Délibération n° 2016-13/API du 6 avril 2016 portant adoption du Code de l’environnement de la province des îles Loyauté
Made 2016-04-06 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- french
- Kind
- Act
- Country
- New Caledonia
- Subjects
- Environment, Mineral resources, Wild species and ecosystems, Waste and hazardous substances
- Keywords
- protection of environment, right to clean/healthy environment, public participation, legal proceedings/administrative proceedings, environmental impact assessment (EIA), human rights, pollution control, authorization/permit, rights of nature, ecosystem conservation, biodiversity, invasive alien species, precautionary principle, procedural matters, protected area, protection of habitats, protection of species, traditional knowledge/indigenous knowledge, wild fauna, wild flora, exploration, minerals, mining, environmental planning, governance, institution, offences/penalties, sustainable development, waste disposal, waste management, policy/planning
- Categories
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
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Article 1er : L’assemblée de la province des îles Loyauté l'environnement en province des îles Loyauté ; adopte les dispositions annexées à la présente délibération, constituant le Code de l’environnement de la province des îles 2. la délibération n° 2012-99/API du 3 août 2012 relative à Loyauté, notamment : l’exploitation des carrières en province des îles Loyauté. - le préambule,
Article 5 : La présente délibération sera transmise au - le titre I « principes généraux du droit de l’environnement » et titre II « institutions et organismes intervenants » du livre commissaire délégué de la République pour la province des îles I « dispositions communes et générales », Loyauté et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. - le titre V « lutte contre les espèces envahissantes » du livre II « protection et valorisation du patrimoine naturel et des Délibéré en séance publique à Wé-Lifou, le 6 avril 2016. intérêts culturels associés », Le président de l’assemblée - le titre V « gestion des ressources minérales : les carrières » de la province des îles Loyauté du livre III « gestion des ressources naturelles », NEKO HNEPEUNE - le titre I « installations classées pour la protection de l’environnement » du livre IV « prévention des pollutions, Un membre, des risques et des nuisances ». MALETA QALA 23 juin 2016 5937 ANNEXE A LA DELIBERATION N° 2016-13/API du 6 avril 2016 CODE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA PROVINCE DES ILES LOYAUTE PREAMBULE Rappelant la compétence que la province des îles Loyauté tient de l’Accord de Nouméa et de la loi organique 99-209 modifiée en matière de gestion et de préservation de l’environnement et des ressources naturelles terrestres et marines, Considérant la richesse exceptionnelle de la diversité naturelle et culturelle des îles Loyauté préservée coutumièrement par ses habitants, Prenant en compte les spécificités géographiques, écologiques et sociétales du territoire de la province des îles Loyauté essentiellement constitué de terres coutumières, de sa population majoritairement Kanak et son organisation sociale reposant sur les clans et chefferies, Consciente de la relation particulière des Kanak avec la nature et de l’existence de modes de gestion et d’utilisation traditionnelles des milieux et ressources naturels qui s’appuient sur des savoirs locaux accumulés au fil des siècles, existence que les changements globaux et la mondialisation des échanges sont venus fragiliser, Consciente de la nécessité d’une collaboration constante entre la province et les autorités coutumières dans la mise en œuvre effective et efficace de la règlementation environnementale de la province des îles Loyauté, Désireuse de privilégier une cogestion des ressources naturelles avec les populations des îles Loyauté et de promouvoir le partenariat avec les autorités coutumières comme mode de gouvernance privilégié pour la préservation de leur environnement, Souhaitant reconnaitre, au-delà de la règlementation nécessaire pour la protection et la préservation de l’environnement naturel dans l’intérêt général et de celui du développement durable ou la transposition du droit international ou de la Nouvelle-Calédonie, soit en cas de carence de la réglementation soit dans le cas d’une efficacité accrue, la validité des règles coutumières contribuant à la protection et à la restauration de l’environnement, Soucieuse de la mise en œuvre du principe d’information et de participation des citoyens qui a guidé une longue concertation avec les populations des îles Loyauté et en particulier avec les autorités coutumières. 5938 23 juin 2016 LIVRE I : DISPOSITIONS COMMUNES ET GÉNÉRALES ............................................................... 5 Titre I : Principes generaux du droit de l’environnement.................................................................... 5 Titre II : Institutions et organismes intervenants ................................................................................. 9 Chapitre I : La commission du développement durable et des recherches appliquées .................... 9 Chapitre II : La commission des sites et monuments historiques.................................................... 9 Chapitre III : Le comité pour la protection de l’environnement.................................................... 11 Chapitre IV : Les organismes privés intervenant pour partie en matière environnementale sur le domaine public provincial ............................................................................................................. 13 Titre III : Évaluation environnementale ............................................................................................ 15 Titre IV : Information et participation des citoyens .......................................................................... 16 LIVRE II : PROTECTION ET VALORISATION DU PATRIMOINE NATUREL ET DES INTERETS CULTURELS ASSOCIES ................................................................................................ 17 Titre I : Protection des espaces naturels et intérêts culturels associés : les aires naturelles protégées. ........................................................................................................................................................... 17 Titre II : Protection et conservation des sites et monuments ............................................................. 18 Titre III : Accès à la nature ................................................................................................................ 19 Titre IV : Espèces protégées .............................................................................................................. 20 Titre V : Lutte contre les espèces envahissantes ............................................................................... 21 Chapitre I – Définitions et dispositions generales ......................................................................... 21 Chapitre II - Procédures de prévention, de gestion et d’éradication ............................................ 22 Section I : La prévention ........................................................................................................... 22 Section II : La gestion contrôlée ................................................................................................ 23 Section III : Destruction et éradication ...................................................................................... 25 Chapitre III Sanction, réparation ................................................................................................... 26 LIVRE III : GESTION DES RESSOURCES NATURELLES............................................................. 28 Titre I : Gestion des ressources biologiques, génétiques et biochimiques ........................................ 28 Titre II : Gestion des ressources ligneuses ........................................................................................ 29 Titre III : Gestion des ressources cynégétiques ................................................................................. 30 Titre IV : Gestion des ressources halieutiques .................................................................................. 31 Titre V : Gestion des ressources minérales : les carrières ................................................................. 32 Chapitre I – Dispositions générales ............................................................................................... 32 Chapitre II- Des autorisations d’exploiter des carrières ................................................................ 33 Section I - Des demandes d’autorisation ................................................................................... 33 Sous-section I Demandes d’autorisation simplifiées ............................................................ 33 Sous-section II - Demandes d’autorisation soumises à procédure complète ......................... 35 23 juin 2016 5939 Sous-section III - Dispositions communes ............................................................................ 36 Section II - De l’instruction des demandes d’autorisation d’exploiter une carrière .................. 37 Sous-section I - Demandes d’autorisation simplifiées .......................................................... 37 Sous-section II - Demandes d’autorisation soumises à procédure complète ......................... 38 Section III - De l’octroi des autorisations et des obligations de l’exploitant............................. 41 Sous-section I - Conditions d’autorisation ............................................................................ 41 Sous-section II - Obligations de l’exploitant ......................................................................... 43 Section IV - Du retrait des autorisations, de la renonciation à celles-ci et de l’abandon des travaux ....................................................................................................................................... 45 Sous-section I - Sanctions administratives ............................................................................ 46 Sous-section II - Cessation d’activité .................................................................................... 47 Chapitre III – Contrôle et sanctions pénales.................................................................................. 48 Chapitre IV – Dispositions diverses .............................................................................................. 51 LIVRE IV : PREVENTION DES POLLUTIONS, DES RISQUES ET DES NUISANCES .............. 53 Titre I : Installations classées pour la protection de l’environnement ............................................... 53 Chapitre I – Dispositions générales ............................................................................................... 53 Chapitre II – Dispositions applicables aux installations soumises à autorisation ......................... 55 Section I - Dispositions générales ............................................................................................. 55 Section II - Forme et composition de la demande ..................................................................... 56 Section III - Instruction de la demande ..................................................................................... 59 Sous-section I - Enquête publique ......................................................................................... 60 Sous-section II - Consultation ............................................................................................... 63 Sous-section III - Fin de l’instruction .................................................................................... 64 Sous-section IV - Autorisation et prescriptions..................................................................... 65 Sous-section V - Mesures de publicité .................................................................................. 66 Section IV - Dispositions propres à certaines catégories d’installations ................................... 67 Sous-section I - Installations à haut risque industriel ............................................................ 67 Sous-section II - Installations à haut risque chronique .......................................................... 69 Sous-section III - Dépôts d’hydrocarbures ............................................................................ 72 Sous-section IV - Installation de stockage des déchets ......................................................... 72 Chapitre III – Dispositions applicables aux installations soumises à autorisation simplifiée ....... 72 Section I - Forme et composition de la demande ...................................................................... 72 Section II - Enquête publique simplifiée ................................................................................... 75 Section III - Délivrance ............................................................................................................. 76 Section IV - Prescriptions applicables ....................................................................................... 78 Section V - Installations temporaires soumises à autorisation simplifiée ................................. 79 5940 23 juin 2016 Chapitre IV – Dispositions applicables aux installations soumises à déclaration ......................... 79 Section I - Dispositions générales ............................................................................................. 79 Section II - Forme et composition de la déclaration .................................................................. 80 Section III - Prescriptions applicables ....................................................................................... 81 Chapitre V – Dispositions communes aux autorisations, autorisations simplifiées et à la déclaration ..................................................................................................................................... 82 Section I - Dispositions générales ............................................................................................. 82 Section II - Prescriptions spécifiques ........................................................................................ 82 Section III - Transfert, modifications d’une installation ou changement d’exploitant .............. 82 Section IV - Mise en service et arrêt des installations............................................................... 84 Sous-section I - Mise en service ............................................................................................ 84 Sous-section II - Arrêt des installations................................................................................. 85 Chapitre VI – Contrôles, sanctions et protection des tiers ............................................................ 86 Section I - Contrôles et sanctions administratifs ....................................................................... 86 Sous-section I - Mise en conformité et régularisation ........................................................... 87 Sous-section II - Mesures en cas d’accidents ou incidents .................................................... 88 Sous-section III - Mesures en cas de nouveaux dangers ou de péril imminent ..................... 88 Sous-section IV - Suppression, fermeture et suspension ....................................................... 89 Sous-section V - Organisation de l’inspection des installations classées .............................. 90 Sous-section VI - Dispositions diverses ................................................................................ 91 Section II - Contrôles et sanctions pénales ................................................................................ 91 Section III - Protection des tiers ................................................................................................ 94 Chapitre VII : Installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis ........................................ 94 Titre II : Gestion des déchets ............................................................................................................. 95 Titre III : Conservation des milieux physiques ................................................................................. 96 Titre IV : Prévention des risques naturels ......................................................................................... 96 ANNEXES ............................................................................................................................................ 97 Annexe 1 : Liste des espèces exotiques envahissantes ...................................................................... 98 Annexe 2 : Nomenclature ICPE ........................................................................................................ 99 23 juin 2016 5941 LIVRE I : DISPOSITIONS COMMUNES ET GÉNÉRALES TITRE I : PRINCIPES GENERAUX DU DROIT DE L’ENVIRONNEMENT
ARTICLE 110-1 L’environnement naturel est indissociable des pratiques culturelles et des règles coutumières localement applicables. Les politiques mises en œuvre en matière environnementale respectent les obligations inhérentes au lien particulier existant entre l’environnement naturel et la dimension culturelle propre au territoire des îles Loyauté. La province des îles Loyauté prend en compte l'existence de modes de gestion coutumière de l’environnement et intègre ces modes de gestion dans la réglementation, dans le respect du principe de subsidiarité. Les règlementations environnementales de la province des îles Loyauté favorisent l’atténuation des effets du changement climatique et, le cas échéant facilitent l’adaptation des hommes et de la nature à des environnements naturel, climatique, social et culturel en évolution.
ARTICLE 110-2 Les dispositions du présent Code sont adoptées dans le respect des droits et devoirs de valeur constitutionnelle proclamés dans la Charte de l’environnement annexée à la Constitution française du 4 octobre 1958, des textes internationaux et de l’identité Kanak reconnu dans l’Accord de Nouméa, tout en tenant compte des spécificités socio-culturelles et économiques et identitaires de la province des îles Loyauté. Chacun a le droit de vivre dans un environnement écologiquement sain et équilibré, préservant les sites et les paysages, en accord avec le rythme et l'harmonie de la nature. Toute personne a le devoir solennel de préserver et d'améliorer l'environnement pour les générations présentes et futures.
ARTICLE 110-3 Le principe unitaire de vie qui signifie que l’homme appartient à l’environnement naturel qui l’entoure et conçoit son identité dans les éléments de cet environnement naturel constitue le principe fondateur de la société kanak. Afin de tenir compte de cette conception de la vie et de l’organisation sociale kanak, certains éléments de la Nature pourront se voir 5942 23 juin 2016 reconnaitre une personnalité juridique dotée de droits qui leur sont propres, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
ARTICLE 110-4 La province des îles Loyauté a pour mission la préservation de l’environnement et, notamment, les espaces, paysages, ressources et milieux naturels, la diversité et les équilibres biologiques, dans l’intérêt des générations actuelles et futures. Les autorités coutumières sont étroitement associées à leur gestion durable.
ARTICLE 110-5 Le principe de développement durable constitue un principe essentiel dans la mise en œuvre des politiques publiques en province des îles Loyauté. A ce titre, les impératifs de protection de l’environnement mais également de développement social harmonieux et de préservation de la culture sont intégrés dans la définition de l’ensemble des politiques publiques. Les autorités provinciales loyaltiennes, auxquelles peuvent être associées les autorités coutumières, veillent notamment à une exploitation responsable et rationnelle des ressources de manière à en assurer la pérennisation. La province des îles Loyauté se veut exemplaire et intègre les enjeux de développement durable dans son fonctionnement dans une logique d’éco-responsabilité. À cet égard, ses services limitent les impacts sur l’environnement de leurs activités et évoluent vers des modes de consommation durables. Les impératifs de développement durable sont notamment pris en compte dans la conclusion des contrats et marchés publics. Elle soutient par ailleurs les actions et initiatives publiques ou privées visant à favoriser ou à pérenniser les activités économiques et sociales ayant pour préoccupation le développement durable. Elle encourage la recherche et l’innovation pour la préservation et la mise en valeur de l’environnement.
ARTICLE 110-6 La protection et la préservation de l’environnement sont des valeurs fondamentales pour les populations des îles Loyauté. Leur traduction juridique à travers ce Code constitue un engagement pris auprès des générations futures de leur laisser un environnement sain. Les autorités de la province des îles Loyauté, en vertu du principe de non-régression et dans le respect des équilibres écologiques, s’engagent à ne pas réduire le niveau de protection de l’environnement. 23 juin 2016 5943
ARTICLE 110-7 En application du principe de prévention, toute activité susceptible d’avoir un impact sur l’environnement fait l’objet d’une évaluation préalable et les modalités de contrôle de l’activité sont déterminées en tenant compte de l’importance des impacts qu’elle est susceptible d’engendrer. Les activités qui risquent de causer des dommages irréversibles à la nature seront évitées.
ARTICLE 110-8 Sur le fondement du principe de précaution, lorsque les effets nuisibles éventuels d’une activité ne sont qu’imparfaitement connus en l’état des connaissances scientifiques, les autorités provinciales, dans la limite de leurs compétences d’attribution, veillent à adopter des mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves à l’environnement.
ARTICLE 110-9 En application du principe du pollueur-payeur, toute personne doit contribuer à la réparation et à la compensation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la réglementation. Cette responsabilité écologique peut être reconnue même en l'absence de faute ou de négligence de l’auteur des dommages. Est également réparable le préjudice écologique résultant d’une atteinte anormale aux éléments et aux fonctions des écosystèmes ainsi qu’aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement. Le principe de réparation des atteintes causées à l’environnement implique en priorité la remise en état et la restauration à des fins conformes à leur potentiel naturel des écosystèmes dégradés et favorise la reconstitution des espèces menacées moyennant, entre autres, l'élaboration et l'application de plans ou autres stratégies de gestion. Lorsque la remise en état s’avère impossible, des mesures de compensation en rapport avec le dommage sont obligatoirement prévues.
ARTICLE 110-10 La province des îles Loyauté facilite l'accès aux informations détenues par les autorités publiques relatives à l’environnement et agit en concertation avec les autorités coutumières et les populations concernées. Toute personne a le droit d’accéder, dans les conditions et les 5944 23 juin 2016 limites définies par la réglementation, aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. À cet égard, la province des îles Loyauté adopte des procédés de consultation adaptés, notamment à l’organisation coutumière, en vue d’une participation effective des populations dans l’élaboration et la mise en œuvre de la réglementation en matière d’environnement. La province des îles Loyauté contribue en outre à l’information de la population afin de lui permettre de faire des choix assurant la meilleure prise en compte de l’environnement.
ARTICLE 110-11 La province des îles Loyauté reconnait la pertinence de l’application d’un principe de subsidiarité en matière de préservation de l’environnement. Il implique, de manière formelle ou informelle, que les autorités provinciales de leur propre initiative ou à la demande d’autorités coutumières et en concertation avec celles-ci, reconnaissent que les normes coutumières et les pratiques traditionnelles propres à un territoire donné, sous réserve de leur compatibilité avec les règles et politiques publiques de la province, s'appliquent pleinement lorsqu’elles permettent une protection optimale de l’environnement en conformité avec les valeurs culturelles locales. Dans ce cas, elles seront retranscrites dans la réglementation provinciale afin que leur non-respect puisse être sanctionné au même titre que les autres règlementations provinciales. Ce principe inspire le cas échéant la cogestion par la province et les autorités coutumières des écosystèmes naturels et notamment les aires protégées terrestres et marines. 23 juin 2016 5945 TITRE II : INSTITUTIONS ET ORGANISMES INTERVENANTS CHAPITRE I : LA COMMISSION DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DES RECHERCHES APPLIQUEES
ARTICLE 121-1 Conformément au règlement intérieur de l’assemblée de la province des îles Loyauté, la commission du développement durable et des recherches appliquées est chargée d’examiner les orientations relatives au développement durable et notamment en matière de gestion environnementale. Elles concernent la conservation de la biodiversité, la prévention des risques et la lutte contre les pollutions, la préservation de la ressource en eau, la maîtrise de l’énergie, orientée vers la transition énergétique et les recherches appliquées. CHAPITRE II : LA COMMISSION DES SITES ET MONUMENTS HISTORIQUES
ARTICLE 122-1 La commission des sites et monuments historiques de la province des îles Loyauté est composée comme suit : - le président de la commission provinciale "des affaires coutumières, aménagement foncier et culture", président ; - le maire de la commune concernée ou son représentant ; - le chargé de mission aux affaires culturelles auprès du haut-commissariat de la République de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ; - le directeur du patrimoine foncier et culturel ou son représentant ; - le directeur de l'équipement et de l'aménagement ou son représentant ; - le président de l'aire coutumière concernée ou son représentant. Peuvent être invités : - le directeur du service des musées de la Nouvelle-Calédonie ; - le chef du service des archives de la Nouvelle-Calédonie ; - le conservateur en chef de la bibliothèque de la Nouvelle-Calédonie ; - un représentant du service provincial de l'environnement. 5946 23 juin 2016 Le secrétariat de la commission est assuré par la direction provinciale du patrimoine foncier et culturel. La commission se réunit autant de fois dans l'année que nécessite l'instruction des dossiers relatifs au classement des sites et monuments historiques.
ARTICLE 122-2 La commission peut proposer au président de l’assemblée de province les classements qu’elle juge utiles. Elle émet un avis : - sur toute demande ou proposition de classement ou d’inscription de biens immobiliers ou de classement de biens mobiliers ; - sur tout objet d’exportation temporaire à des fins d’exposition, d’étude ou de restauration de biens mobiliers classés. Elle siège valablement si au moins quatre de ses membres sont présents lors de la séance convoquée régulièrement par le président par courrier ordinaire, au moins un mois avant sa tenue, le cachet de la poste faisant foi. Le président joint à la convocation l’ordre du jour qu’il lui revient d’établir. À défaut d’avoir réuni ce quorum, le président convoque à nouveau la commission dans le mois qui suit la date initialement fixée. Elle débat alors valablement sans quorum. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le cas échéant, un représentant du conseil coutumier concerné par un projet de classement ou d’inscription à l’inventaire supplémentaire est invité à faire connaître ses observations devant la commission. La commission siège régulièrement en tout lieu public où la convoque son président.
ARTICLE 122-3 Pour l’exercice de ses différentes attributions, la commission dispose de tous moyens d’enquête et d’investigation utiles. Elle peut entendre tout expert dont l’audition lui parait utile. Les membres fonctionnaires sont délégués permanents de cette commission. Ils sont assermentés et ont pour fonction de veiller à la conservation des sites naturels, biens immobiliers et mobiliers ou gisements archéologiques. Ils peuvent à tout instant pénétrer sur les sites et dans les biens immobiliers classés ou inscrits où sont effectués des travaux non autorisés par le président de l’assemblée de 23 juin 2016 5947 province, sur les terrains où sont effectués des fouilles et des sondages archéologiques non déclarés et se faire présenter les objets découverts au cours de ces fouilles. Ils dressent procès-verbal des infractions constatées. Il en est fait publication au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie. CHAPITRE III : LE COMITE POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
ARTICLE 123-1 Il est créé un comité pour la protection de l’environnement auprès du président de la province des îles Loyauté. Dans le cadre de sa mission de conseil et d’expertise, son avis est sollicité chaque fois que cela est prévu par une réglementation provinciale ou sur saisine du président de l’assemblée de province. Il propose aux instances provinciales les mesures et les actions propres à sauvegarder ou à améliorer le milieu naturel et assurer un développement durable aux îles Loyauté. Il participe à la définition des moyens d’intervention auprès du public et des actions à entreprendre sur le plan de l’information. Les avis du comité pour l’environnement, sous réserve du respect des règles de confidentialité nécessaires à la sécurité publique, le secret industriel ou de la vie privée, constituent de l’information environnementale détenue par les autorités publiques. Sa saisine ne se substitue pas aux mesures d’information et de participation du public applicables en matière environnementale.
ARTICLE 123-2 Il est institué une présidence tournante du comité pour la protection de l’environnement. Elle est assurée alternativement par le président de chacune des trois aires coutumières ou son représentant. Le comité pour la protection de l’environnement est composé de quatre collèges distincts. Il est amené à rendre un avis circonstancié sur les affaires dont il est saisi. Les quatre collèges sont composés comme suit : I/ Collège de la province des îles Loyauté 1° Le président de la commission intérieure de l’assemblée en charge de l’environnement ; 5948 23 juin 2016 2° Les maires des trois communes de la province des îles Loyauté ou leurs représentants. 3° Le secrétaire général de la province ou son représentant ; II/ Collège des autorités coutumières 1° Les sénateurs coutumiers représentant les trois aires de la province des îles Loyauté ou leur représentant 2° Les présidents des trois aires coutumières de la province des îles Loyauté ou leur représentant III/ Collège des Experts scientifiques 1° Le directeur général de l’Institut Agronomique Calédonien (IAC) ou son représentant ; 2° Le représentant de l’Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer (IFREMER) en Nouvelle-Calédonie ou son représentant ; 3° Le représentant en Nouvelle-Calédonie de l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) ou son représentant ; 4° Le président de l’Université de la Nouvelle-Calédonie (UNC) ou son représentant. IV/ Collège de la société civile 1° Un représentant d’une association agréée pour la protection de l’environnement ; 2° Deux représentants des associations de protection de l’environnement, nommés par le Président de l’assemblée de province en fonction de critères objectifs ; 3° Un représentant du comité de gestion du site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO ; 4° Un représentant des GDPL à vocation environnementale, nommé par le président de l’assemblée de province ; Peuvent être invités aux réunions plénières des autorités coutumières, des directeurs des directions provinciales, des associations de protection de l’environnement et toute personne physique ou morale pouvant être considérés comme une partie prenante ou personne ressource dans l’élaboration ou la mise en œuvre de la règlementation environnementale. 23 juin 2016 5949
ARTICLE 123-3 Le comité se réunit de droit au moins deux fois par an et chaque fois que le président de l’assemblée en fait la demande. Entre deux réunions plénières, les consultations des membres sur les avis à formuler se font à domicile et par voie électronique. Le secrétariat est assuré par la direction provinciale en charge de l’environnement. Pour sa première réunion, le comité est convoqué par le président de l’assemblée de province. Lors de cette réunion, il se dote d’un règlement intérieur.
ARTICLE 123-4 L’avis du comité pour la protection de l’environnement ne donne pas lieu à un vote favorable ou défavorable. Le président du comité transmet au président de l’assemblée de province l’ensemble des remarques émises par les membres des différents collèges, accompagné de son avis circonstancié. CHAPITRE IV : LES ORGANISMES PRIVES INTERVENANT POUR PARTIE EN MATIERE ENVIRONNEMENTALE SUR LE DOMAINE PUBLIC PROVINCIAL
ARTICLE 124-1 Les associations agréées de protection de l’environnement enregistrées en Nouvelle- Calédonie peuvent être consultées par le président de la province pour toute question entrant dans leur objet.
ARTICLE 124-2 La province des îles Loyauté reconnait aux Groupements de Droit Particulier Local (GDPL) à vocation environnementale un rôle particulier dans la protection de la biodiversité et des savoirs traditionnels qui y sont associés ainsi que dans la création, la gestion d’aires et d’espèces protégées et la préservation des sites et monuments naturels et culturels. Les us et coutumes et les règles écrites lorsqu’elles existent présidant à la constitution des GDPL s’appliquent aux GDPL à vocation environnementale.
ARTICLE 124-3 5950 23 juin 2016 Les mandataires des groupements de droit particulier local à vocation environnementale devront obtenir l’accord écrit des détenteurs de titres fonciers des terres sur lesquelles ils souhaitent exercer le rôle qui leur est reconnu dans l’article précédent. 23 juin 2016 5951 TITRE III : ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE [Réservé] 5952 23 juin 2016 TITRE IV : INFORMATION ET PARTICIPATION DES CITOYENS [Réservé] 23 juin 2016 5953 LIVRE II : PROTECTION ET VALORISATION DU PATRIMOINE NATUREL ET DES INTERETS CULTURELS ASSOCIES TITRE I : PROTECTION DES ESPACES NATURELS ET INTERETS CULTURELS ASSOCIES : LES AIRES NATURELLES PROTEGEES. [Réservé] 5954 23 juin 2016 TITRE II : PROTECTION ET CONSERVATION DES SITES ET MONUMENTS [Réservé] 23 juin 2016 5955 TITRE III : ACCES A LA NATURE [Réservé] 5956 23 juin 2016 TITRE IV : ESPECES PROTEGEES [Réservé] 23 juin 2016 5957 TITRE V : LUTTE CONTRE LES ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES CHAPITRE I : DEFINITIONS ET DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 251-1 Le présent titre a pour objet, de préserver la biodiversité en général et celle de la province des îles Loyauté en particulier, de prévenir l’introduction d’espèces exotiques envahissantes dans le milieu naturel, d’identifier toute utilisation locale et traditionnelle, de rechercher une éventuelle valorisation de celles déjà présentes sur le territoire des îles Loyauté, de lutter contre leur dissémination ou de les éradiquer de manière à en limiter les conséquences écologiques, sociales, culturelles et économiques néfastes.
ARTICLE 251-2 On entend par : 1° « espèce exotique », toute espèce dont l’aire de répartition naturelle est extérieure à la province des îles Loyauté, à la différence des espèces indigènes ; 2° « espèce exotique envahissante », toute espèce exotique dont l’introduction naturelle ou par l’homme, volontaire ou fortuite, l’implantation et la propagation menacent potentiellement les écosystèmes, les habitats ou les espèces indigènes sans avoir nécessairement des conséquences écologiques, économiques ou sanitaires négatives; 3° « espèce exotique envahissante et nuisible »: toute espèce exotique envahissante dont l’introduction naturelle ou par l’homme, volontaire ou fortuite, nuit durablement aux espèces indigènes, protégées et présentes dans l’écosystème ; 4° « matériel agricole », tous engins, petits matériels et outillages utilisés à des fins d’activité agricole. 5° « matériel de travaux publics », tous engins, petits matériels, outillages et matériaux utilisés dans les travaux publics ou privés.
ARTICLE 251-3 La liste des espèces exotiques envahissantes en province des îles Loyauté est fixée par arrêté du président de l’assemblée de province. Une sous-liste des espèces nuisibles est également instituée. Elles sont annexées au présent Code. Elles comportent le nom commun, le nom scientifique et le cas échéant le nom dans les différentes langues vernaculaires parlées en province des îles Loyauté de chaque espèce 5958 23 juin 2016 listée et notamment des éléments sur leur localisation, leur saisonnalité et leur degré de nocivité. Ces listes sont modifiées, sous réserve du principe de non régression, en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques par arrêté du président de l’assemblée de province, après avis du comité pour la protection de l’environnement. Il est créé une base de données accessible au public dans laquelle sont listées toutes les espèces exotiques envahissantes, illustrées de photos et agrémentées d’explications. A ces listes, s’ajoutent les espèces envahissantes identifiées comme telles par les autres collectivités de la Nouvelle-Calédonie. CHAPITRE II : PROCEDURES DE PREVENTION, DE GESTION ET D’ERADICATION SECTION I : LA PREVENTION
ARTICLE 252-1 Sont interdits l’introduction et la dissémination dans le milieu naturel, volontaire, par négligence ou par imprudence, la production, la détention, le transport, l’utilisation, la cession à titre gratuit ou onéreux, la mise en vente, la vente ou l’achat de tout ou partie d’un spécimen vivant d’espèces animales et végétales exotiques envahissantes, ainsi que de leurs produits et de leurs semences respectifs.
ARTICLE 252-2 Afin de lutter contre les espèces exotiques envahissantes, les autorités des aérodromes et ports de la province mettent progressivement en place des contrôles de bagages, du fret et des containers et cales de caboteurs et ferries. Le matériel agricole ou de travaux publics importé sur le territoire de la province des îles Loyauté ou circulant entre les îles est déclaré et contrôlé par les services provinciaux qui s’assurent qu’il est indemne de toute source de contamination. Un arrêté du président de l’assemblée de province fixe les modalités d’application de la présente disposition.
ARTICLE 252-3 Les entreprises retenues pour des marchés publics de travaux des collectivités publiques et de leurs établissements en province des îles Loyauté produisent une attestation 23 juin 2016 5959 certifiant que les véhicules, engins et matériels de chantier transportés sur les îles Loyauté entre elles et depuis la Grande-Terre, sont indemnes de toute source de contamination. Les appels d’offres des marchés publics précisent les modalités de production de cette attestation. Les importations de matériels dans le cadre de contrats privés sont également soumises à la production d’une attestation sur l’honneur qui sera transmise au Service de l’Environnement.
ARTICLE 252-4 D’autres modalités de prévention ou de lutte particulières peuvent être adoptées par délibération de l’assemblée de province ou de son bureau après avis du comité pour la protection de l’environnement. SECTION II : LA GESTION CONTROLEE
ARTICLE 252-5 Avant de procéder à la destruction ou à l’éradication d’espèces exotiques envahissantes déjà présentes sur le territoire de la province des îles Loyauté, les services de la province recherchent, en relation avec les autorités coutumières locales, d’éventuelles utilisations traditionnelles ou de personnification symbolique ou totémique au niveau d’un clan ou d’une tribu. Le cas échéant, une autorisation, fixant les modalités de gestion contrôlée, est délivrée par le président de l’assemblée de province. Les autorités coutumières, avec l’appui des services provinciaux, sont responsables de la maîtrise de la prolifération des espèces concernées dans les limites territoriales du groupe considéré. Les autorisations sont consignées dans un registre tenu par les services provinciaux compétents.
ARTICLE 252-6 Dans le cas prévu à l’article précédent, cette autorisation est délivrée pour une durée de trois ans, renouvelable sur demande expresse, en relation avec l’autorité coutumière concernée. En cas de renouvellement, l’autorisation est délivrée au vu du bilan de la gestion contrôlée issu de la précédente autorisation. 5960 23 juin 2016
ARTICLE 252-7 Des méthodes de valorisation dans des conditions de prolifération maîtrisées à des fins économiques, agricoles, piscicoles, forestières ou pour des motifs d’intérêt général sont recherchées soit par les services de la province avec un appui scientifique, soit à l’initiative d’entrepreneurs. Préalablement à toute autorisation par le président de l’assemblée de la province, ces méthodes sont validées par le comité pour la protection de l’environnement. Le bénéficiaire de l’autorisation remet annuellement un rapport décrivant les méthodes de gestion contrôlée et les résultats de la valorisation. Le rapport est présenté au comité pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 252-8 Dans le cas prévu à l’article 252-7, cette autorisation peut être délivrée pour une durée limitée, renouvelable, sur demande motivée du bénéficiaire, après avis du comité pour la protection de l’environnement. En cas de renouvellement l’autorisation est délivrée au vu du bilan de la gestion contrôlée issu de la précédente autorisation.
ARTICLE 252-9 Les autorisations mentionnées aux articles 252-5 et 252-7 peuvent être assorties de conditions particulières ou de recommandations relatives à la gestion contrôlée des espèces exotiques envahissantes concernées et provenant notamment du comité pour la protection de l’environnement. Elles imposent notamment à leur bénéficiaire de déclarer sans délai tout éventuel échappement dans le milieu naturel au président de l’assemblée de province Si ces conditions ne sont pas respectées, l’autorisation peut être suspendue ou retirée, après que le bénéficiaire a été entendu. Le renouvellement de l’autorisation peut être refusé s’il apparait, au vu du bilan de la gestion, que les conditions d’une utilisation et de gestion contrôlées ne sont pas avérées.
ARTICLE 252-10 L’autorisation est individuelle et incessible.
ARTICLE 252-11 23 juin 2016 5961 Le bénéficiaire de l’autorisation tient à jour un registre de suivi, accessible sur demande des services provinciaux. SECTION III : DESTRUCTION ET ERADICATION
ARTICLE 252-12 Toute personne constatant la présence nouvelle ou anormale dans le milieu naturel d’une espèce exotique envahissante en informe les autorités provinciales. Cette information est également portée à la connaissance des autorités coutumières. Sous réserve des dispositions de la section précédente, le président de l’assemblée de province fait procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens de l’espèce par tout moyen approprié et respectueux de l’environnement. Un arrêté du président de l’assemblée de la province des îles Loyauté précise les modalités d’éradication et veille à la sécurité des biens et des personnes.
ARTICLE 252-13 I. - Sur demande écrite motivée, des dérogations à l’article 252-1 à des fins scientifiques ou pédagogiques peuvent être accordées par le président de l’assemblée de province. II. - Les dispositions du présent titre ne s’appliquent pas à la détention, au transport et à l’utilisation de tout ou partie de spécimens d’espèces exotiques envahissantes dont la liste figure en annexe du présent code en vue de leur consommation.
ARTICLE 252-14 Les dérogations prévues à l’article précédent sont délivrées par le président de l’assemblée de province pour une zone délimitée et selon les modalités définies aux articles suivants.
ARTICLE 252-15 La demande d’autorisation ou de dérogation, adressée en deux exemplaires au président de l’assemblée de province, comprend : 1) Le nom ou la raison sociale et les coordonnées du demandeur ; 5962 23 juin 2016 2) Le nom scientifique des espèces concernées ; 3) Les mesures prises pour éviter tout échappement et celles prises en cas d’échappement pour empêcher la dissémination dans le milieu naturel ; 4) La provenance et les modalités de transport des espèces introduites, y compris la description des dispositifs servant au transport ; 5) La zone géographique concernée. CHAPITRE III : SANCTION, REPARATION
ARTICLE 253-1 I. Est puni d’un an d’emprisonnement et de 1 785 000 francs CFP, le fait d’introduire volontairement dans le milieu naturel, d’élever, de produire, de détenir, de disséminer, de transporter, de colporter, d’utiliser, de céder, de mettre en vente, de vendre ou d’acheter un spécimen d’une espèce exotique envahissante en violation des dispositions du présent titre ou des arrêtés pris pour son application. Le fait de commettre les infractions en bande organisée, au sens de l’article 132-71 du code pénal, est puni de sept ans d'emprisonnement et 17 850 000 francs CFP d'amende. II. Le fait d’introduire dans le milieu naturel, par négligence ou par imprudence, tout spécimen d’une espèce exotique envahissante en violation des dispositions du présent titre est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. III. L’amende prévue au I est doublée lorsque les infractions sont commises dans une aire protégée.
ARTICLE 253-2 Le président de la province peut prononcer la confiscation de l’objet de l’infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servis à commettre l’infraction. Il peut également ordonner l’affichage ou la publication d’un extrait du jugement à la charge de l’auteur de l’infraction, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du Code pénal.
ARTICLE 253-3 Lorsqu’une infraction aux dispositions de l’alinéa précédent est constatée par une personne habilitée, les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction rendus nécessaires sont à la charge de la personne qui a commis l’infraction. 23 juin 2016 5963
ARTICLE 253-4 Sont habilités dans le cadre de leurs compétences respectives à constater les infractions aux dispositions des articles du présent titre, outre les agents et officiers de police judiciaire, les agents des douanes et les gendarmes, les fonctionnaires et agents assermentés de la province. 5964 23 juin 2016 LIVRE III : GESTION DES RESSOURCES NATURELLES TITRE I : GESTION DES RESSOURCES BIOLOGIQUES, GENETIQUES ET BIOCHIMIQUES [Réservé] 23 juin 2016 5965 TITRE II : GESTION DES RESSOURCES LIGNEUSES [Réservé] 5966 23 juin 2016 TITRE III : GESTION DES RESSOURCES CYNEGETIQUES [Réservé] 23 juin 2016 5967 TITRE IV : GESTION DES RESSOURCES HALIEUTIQUES [Réservé] 31 5968 23 juin 2016 TITRE V : GESTION DES RESSOURCES MINERALES : LES CARRIERES CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 351-1 La mise en exploitation de toute carrière dans la province des îles Loyauté est subordonnée à une autorisation délivrée par le président de l’assemblée de province, dans les conditions fixées dans le présent titre. Les autorisations d’exploitation de carrières délivrées en application du présent chapitre doivent être compatibles avec les orientations du schéma provincial des carrières visé à l’article 351-3.
ARTICLE 351-2 Est considérée comme exploitation de carrière l’extraction des substances non visées par la réglementation minière, à partir de leurs gîtes dans le but principal de leur utilisation hors du lieu de leur extraction. Est considérée comme carrière à ciel ouvert toute carrière exploitée sans travaux souterrains soit à l’air libre ou au fond d’eaux maritimes. Les dispositions du présent titre sont applicables aux exploitations de carrières ouvertes ou projetées par l’État, les collectivités locales, les établissements publics de toute nature et les entreprises travaillant pour le compte de ces services ou de ces personnes morales. Si l’autorisation d’exploiter une carrière ne prévoit pas explicitement que cette exploitation pourra être indifféremment souterraine ou à ciel ouvert, la transformation d’une exploitation souterraine en exploitation à ciel ouvert, ou l’inverse, est assimilée à l’ouverture d’une nouvelle carrière.
ARTICLE 351-3 Le président de l’assemblée de province peut définir les conditions générales d’implantation des carrières dans la province au travers d’un schéma provincial des carrières institué par voie d’arrêté. Ce schéma prend en compte l’intérêt économique, abordé si possible à l’échelle du pays, les ressources et les besoins en matériaux des trois provinces, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels, la nécessité d’une gestion équilibrée de l’espace, 23 juin 2016 5969 tout en favorisant une utilisation économe des matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites. CHAPITRE II : DES AUTORISATIONS D’EXPLOITER DES CARRIERES SECTION I : DES DEMANDES D’AUTORISATION SOUS-SECTION I : DEMANDES D’AUTORISATION SIMPLIFIEES
ARTICLE 352-1 Sont soumises à autorisation simplifiée les ouvertures de carrières à ciel ouvert qui portent sur une surface inférieure ou égale à 1 hectare et dont la production annuelle maximale prévue ne dépasse pas 5 000 m³/an. Toutefois, lorsqu’il existe à moins d’un kilomètre de la carrière projetée une ou plusieurs carrières et lorsque la surface de ces carrières et celle de la carrière concernée par la demande dépassent au total 1 hectare, le président de l’assemblée de province peut décider de soumettre cette demande à la procédure prévue aux articles 352-4 et 352-10.
ARTICLE 352-2 La demande d’autorisation est présentée par la personne qui projette d’exploiter la carrière. Elle comprend : 1°) Les nom, prénoms, domicile et qualité du demandeur : s’il s’agit d’une société, les indications en tenant lieu ainsi que les nom, prénoms, qualité et domicile du signataire de la demande et la justification de ses pouvoirs ; 2°) Un document par lequel le demandeur atteste être propriétaire du fonds ou tenir du propriétaire le droit de l’exploiter. Sur terres coutumières, ce document est remplacé par l’acte coutumier établi selon la forme édictée par la loi du pays n° 2006-15 du 15 janvier 2007 relative aux actes coutumiers ; 3°) L’indication de l’emplacement de la carrière, ses limites extrêmes et sa superficie, la commune sur laquelle doit avoir lieu l’exploitation, l’emplacement des installations et l’occupation du sol à la date de la demande d’autorisation ; 4°) L’indication de la nature, de la disposition géologique et de l’extension superficielle de la substance à extraire, l’épaisseur du gisement exploitable, l’épaisseur moyenne pour laquelle l’exploitation est projetée, la profondeur prévue, la hauteur totale du ou des fronts de taille, la nature et l’épaisseur moyenne des matériaux de recouvrement, leur 5970 23 juin 2016 volume, le volume total des substances à extraire, la production annuelle moyenne prévue et la production maximale annuelle ; 5°) L’indication du mode d’exploitation, les moyens d’extraction et la destination de la substance à extraire ; 6°) La date prévue pour la mise en exploitation de la carrière et la durée pour laquelle l’autorisation d’exploiter est demandée ; 7°) Si les terrains couverts par la demande sont soumis en tout ou partie, du fait de leur situation à des dispositions législatives ou réglementaires autres que celles de la réglementation minière et des décrets pris pour son application emportant limitation administrative du droit de propriété, à des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique relatives à l’occupation et à l’utilisation du sol, et notamment militaires, aéronautiques, radioélectriques ou relatives à la protection des eaux potables, les mesures particulières que le demandeur prévoit en vue de satisfaire à ces réglementations et de respecter ses servitudes ; 8°) Si le demandeur bénéficie ou a bénéficié dans le passé d’autorisation d’exploitation de carrières, les dates dédites autorisations, les autorités qui les ont accordées, leur durée, les substances sur lesquelles elles portent et les communes où lesdites carrières sont situées ; 9°) Un mémoire exposant les risques que le projet fait courir à la sécurité publique et au personnel et justifiant les mesures prévues afin de prévenir et de limiter les risques en ce qui concerne tant la sécurité publique que la sécurité et l’hygiène du personnel ; 10°) Les études d’impact spécifiques éventuellement prévues par le schéma provincial des carrières en rapport avec la cartographie des contraintes qui lui est annexée.
ARTICLE 352-3 À la demande prévue à l’article 352-2 sont annexées les pièces suivantes : 1°) Un plan au 1:10 000, ou à défaut au 1:25 000, indiquant les limites de la carrière, l’emplacement des installations prévues et celles des carrières en exploitation, tous les points d’eau et de prélèvements d’eau souterraine et superficielle situés à moins d’un kilomètre de la carrière projetée ; 2°) Un plan au 1:1 000 réalisé par un géomètre agréé, rattaché au système de projection U.T.M. en planimétrie et au N.G.N.C. en altimétrie, dans lequel le demandeur fera ressortir en les distinguant les parcelles qu’il détient en toute propriété et celles sur lesquelles il a obtenu le droit d’exploitation. Y figurent les limites extrêmes de l’exploitation, l’emplacement des installations projetées ainsi qu’à titre indicatif les constructions, ouvrages des points géodésiques situés sur la surface intéressée ou à proximité ; 23 juin 2016 5971 3°) L’indication des incidences éventuelles de la carrière sur l’environnement notamment sur les eaux superficielles et souterraines ainsi que les mesures envisagées pour prévenir, supprimer, réduire et si possible compenser les inconvénients de l’exploitation sur l’environnement, et en particulier sur le paysage, les milieux naturels, la commodité du voisinage. Sont en particulier fournies les informations disponibles sur le niveau et le sens des écoulements de la nappe, les caractéristiques physico-chimiques des eaux souterraines ou superficielles dans le secteur de la carrière conformément aux dispositions en la matière dans le schéma provincial des carrières visé à l’article 351-3 et l’existence d’éventuels karsts au droit des terrains prévus être exploités. L’indication des mesures prévues pour la remise en état des lieux, tel que prévu à l’article 352-21, au fur et à mesure de l’exploitation et en fin d’exploitation ainsi que celles prévues pour la conservation et l’utilisation des terres de découverte. L’évaluation des dépenses relatives à la remise en état des lieux est fournie ; Un plan au 1:1 000 est annexé sur lequel sont reportés les stades successifs d’exploitation prévus, les aires de stockage des matériaux et des terres de découverte, la localisation des écrans boisés ou autres protégeant des vues. Un plan illustré indiquant l’état final des lieux après remise en état est produit ; 4°) L’engagement écrit du demandeur à prendre les mesures envisagées au paragraphe précédent concernant la protection de l’environnement et la remise en état des lieux ; 5°) Une note justificative des capacités techniques et financières du demandeur pour entreprendre et conduire l’exploitation projetée et se conformer aux conditions prescrites ; 6°) L’accord de principe d’un organisme bancaire pour se porter caution du demandeur à hauteur du montant résultant de l’évaluation des dépenses relatives à la remise en état des lieux, visée au 3°) du présent article. 7°) Tous documents d’aménagement opposables aux tiers ;
ARTICLE 352-4 Lorsque l’environnement de la carrière le justifie, le président de l’assemblée de province, sur proposition de l’inspection des carrières, peut exiger la production d’une étude d’impact telle que définie à l’article 352-5. SOUS-SECTION II : DEMANDES D’AUTORISATION SOUMISES A PROCEDURE COMPLETE
ARTICLE 352-5 5972 23 juin 2016 Les demandes d’autorisation non visées à l’article 352-1 alinéa 1er sont présentées dans les formes prévues aux articles 352-2 et 352-3 à l’exclusion du 3°) de l’article 352-3. À la demande est annexée une étude d’impact comportant : 1°) Une analyse de l’état initial du site et de son environnement portant notamment sur ses caractéristiques hydrogéologiques entre autre les caractéristiques physico-chimiques des eaux souterraines ou superficielles dans le secteur de la carrière conformément aux dispositions en la matière dans le schéma provincial des carrières visé à l’article 351-3 ci- dessus, les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs affectés par la carrière et les ouvrages ou installations annexes ; 2°) Une analyse des effets de l’exploitation projetée sur l’environnement et en particulier sur les sites et paysages la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, les eaux de toutes nature et le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, poussières, projections, vibrations, odeurs) ou sur l’hygiène et la salubrité publique ; 3°) Les raisons pour lesquelles notamment du point de vue des préoccupations d’environnement, parmi les parties envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4°) Les mesures que l’exploitant s’engage à mettre en œuvre pour prévenir, supprimer, réduire et si possible compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement ainsi que l’évaluation des dépenses correspondantes ; 5°) Les mesures prévues pour la remise en état des lieux au fur et à mesure de l’exploitation et en fin d’exploitation ainsi que celles prévues pour la conservation et l’utilisation des terres de découvertes. Sur le plan au 1 :1 000 réalisé par un géomètre agrée, rattaché au système de projection U.T.M en planimétrie et au N.G.N.C en altimétrie sont reportés les stades successifs prévus de l’exploitation, les aires de stockage des matériaux et des terres de découverte et, s’il y a lieu, la localisation des écrans boisés ou autres protégeant des vues. Un plan illustré indiquant l’état final des lieux après remise en état doit être produit. L’évaluation des dépenses relatives à la remise en état des lieux doit être fournie. Le contenu de l’étude doit être en relation avec l’importance de la carrière projetée et ses incidences prévisibles sur l’environnement. Cette étude d’impact tient lieu, le cas échéant, des études d’impact requises pour l’ouverture de la carrière au titre des autres législations ou réglementations applicables. SOUS-SECTION III : DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 352-6 23 juin 2016 5973 La demande initiale et ses annexes sont adressées au président de l’assemblée de province en six exemplaires, dont une version numérique, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Des exemplaires supplémentaires peuvent être demandés en tant que besoin pour l’accomplissement des consultations prévues aux articles 352-8, 352-9, 352-10 et 352-13. SECTION II : DE L’INSTRUCTION DES DEMANDES D’AUTORISATION D’EXPLOITER UNE CARRIERE SOUS-SECTION I : DEMANDES D’AUTORISATION SIMPLIFIEES
ARTICLE 352-7 Le demandeur doit, dès le dépôt de sa demande et à ses frais, afficher sur le site prévu pour l’exploitation de la carrière un panneau d’au moins 1,2 mètre par 0,8 mètre, visible de la voie publique, comportant en caractère apparents les indications suivantes : - Nom du demandeur, - Adresse de son siège social, - Nature de l’activité envisagée et mention de la réglementation applicable, - Référence cadastrale du lieu d’implantation, - Mairie(s) du lieu d’implantation où peut être consulté le dossier de demande.
ARTICLE 352-8 Un exemplaire de la demande d’autorisation fourni par le demandeur est adressé par le président de l’assemblée de la province des îles Loyauté au service en charge de l’inspection des carrières. Si la demande ou les pièces jointes sont jugées irrecevables par le service en charge de l’inspection des carrières le président de la province des îles Loyauté ou son représentant invite le demandeur à régulariser son dossier. L’ensemble des compléments apportés au dossier de demande d’autorisation doit être intégré à tous les exemplaires dudit dossier afin qu’il soit soumis à l’enquête publique simplifiée. 5974 23 juin 2016 A défaut des pièces complémentaires demandées par l’inspection des carrières en charge du dossier dans un délai d’un an, la demande d’autorisation simplifiée est considérée comme caduque.
ARTICLE 352-9 Lorsque le dossier est recevable et sur proposition de l’inspection des carrières, le président de l’assemblée de province transmet un exemplaire du dossier de demande d’autorisation simplifiée au maire de la commune concernée, au service provincial en charge de l’environnement, le cas échéant au signataire de l’acte coutumier visé au point 2°) de l’article 352-2 et, si besoin est, aux autres services administratifs concernés par la demande. Les personnes consultées disposent d’un délai d’un mois à compter de cette transmission pour faire connaître leur avis, faute de quoi celui-ci sera réputé favorable. Au plus tard dans les deux semaines suivant l’envoi du dossier à la mairie, la mise à disposition publique du dossier, dans ses locaux et par ses soins, est annoncée par un affichage en mairie de la commune concernée et sur le site Internet de la province des îles province indiquant la nature du projet et l’emplacement sur lequel il doit être réalisé, et précisant la date limite de consultation du dossier. Le dossier est tenu à disposition du public en mairie du lieu d’implantation du projet durant les heures d’ouverture pendant une durée de deux semaines. Un registre y est tenu à disposition du public pour consignation de ses remarques. À l’issue de la période d’enquête publique simplifiée, le maire renvoie sous quinze jours calendaires son avis et le registre susmentionné au président de l’assemblée de province. Faute d’envoi de ces documents, son avis sera réputé favorable.
ARTICLE 352-10 Au vu du dossier de l’enquête et des avis prévus par les articles précédents qui lui sont adressés par le président de l’assemblée de province l’inspection des carrières établit un rapport sur la demande et les résultats de l’instruction ainsi qu’un projet d’arrêté. L’autorisation est accordée par arrêté du président de l’assemblée de province. Le président de l’assemblée de province peut par décision motivée, refuser l’autorisation. Dans ce cas, le demandeur doit avoir été préalablement entendu. SOUS-SECTION II : DEMANDES D’AUTORISATION SOUMISES A PROCEDURE COMPLETE 23 juin 2016 5975
ARTICLE 352-11 La demande d’autorisation d’exploiter une carrière soumise à procédure complète ainsi que ses annexes sont adressées comme il est prévu à l’article 352-6. Un exemplaire du dossier fourni par le demandeur est adressé par le président de l’assemblée de province au service en charge de l’inspection des carrières. Simultanément, le président de l’assemblée de la province des îles Loyauté peut, s’il le juge utile, adresser au tribunal de grande instance du lieu de naissance du pétitionnaire une demande du bulletin n°2 du casier judiciaire de ce dernier. Le service en charge de l’inspection des carrières vérifie la demande et ses annexes et, s’il y a lieu, les fait compléter et rectifier. A défaut des pièces complémentaires demandées par le service en charge de l’inspection des carrières dans un délai d’un an, la demande d’autorisation est considérée comme caduque. Lorsque le dossier est complet, le président de l’assemblée de province décide, par arrêté, de l’ouverture de l’enquête publique dont la durée est fixée à 15 jours dans la commune où doit être ouverte la carrière. Cet arrêté, qui est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, précise : - l’objet de la demande, l’emplacement de la carrière, la durée de l’exploitation, sa superficie, la production annuelle maximale prévue ; - les dates de l’ouverture et la clôture de l’enquête. La date d’ouverture est fixée à quinze jours au moins après la date de publication de l’arrêté ; - les heures et lieu où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet ; - le nom du commissaire-enquêteur. Celui-ci doit être présent au lieu et heure indiqués.
ARTICLE 352-12 Un avis au public est affiché aux frais du demandeur et par les soins du maire de la commune concernée. L’affichage a lieu à la mairie huit jours au moins avant l’ouverture de l’enquête publique et jusqu’à sa clôture, ainsi que dans le voisinage de l’installation projetée à l’aide d’un panneau visible de la voie publique s.il en existe une. L’accomplissement de cet affichage effectué à la diligence du demandeur est certifié par le maire de la commune. 5976 23 juin 2016 Cet avis est écrit en caractères apparents, précise la nature de la carrière, sa superficie, et sa production annuelle maximale, les dates de l’enquête publique, le nom du commissaire- enquêteur, le lieu et les dates où il peut être pris connaissance du dossier et formuler ses observations. L’enquête est également annoncée par une inscription dans un journal local et par un communiqué radiodiffusé au moins huit jours avant l’ouverture de l’enquête. Les frais d’affichage et d’insertion sont à la charge du demandeur. L’accomplissement de ces formalités est consigné au procès-verbal d’enquête.
ARTICLE 352-13 Pendant la durée de l’enquête, toute personne est admise à présenter ses observations. L’avis du maire de la commune intéressée et celui du district coutumier concerné sont obligatoirement requis par le commissaire-enquêteur. Le commissaire-enquêteur consigne les observations de tous les intervenants, reçoit tous les écrits qui lui sont remis, fait mention de leur dépôt au procès-verbal. À l’expiration du délai d’enquête, le registre est clos. Le commissaire-enquêteur consigne dans un procès-verbal le déroulement de l’enquête et les observations formulées. Après clôture de l’enquête, le commissaire-enquêteur convoque dans les huit jours le demandeur et lui communique sur place les observations orales et écrites consignées au procès-verbal en l’invitant à produire dans un délai de quinze jours un mémoire en réponse. Si aucune observation n’a été formulée pendant l’enquête, le commissaire-enquêteur peut remplacer la convocation par une lettre expédiée avec accusé de réception informant le demandeur du résultat de l’enquête. Le commissaire-enquêteur transmet le dossier de l’enquête au président de l’assemblée de province avec ses conclusions motivées dans les huit jours à compter de la réponse du demandeur ou de l’expiration du délai imparti à ce dernier pour donner sa réponse.
ARTICLE 352-14 Dès l’ouverture de l’enquête, le président de l’assemblée de province communique, pour avis, un exemplaire de la demande au service provincial en charge de l’environnement, le cas échéant au signataire de l’acte coutumier visé au point 2°) de l’article 352-2, ainsi qu’aux autres services administratifs et aux collectivités intéressées. Les personnes consultées doivent se prononcer dans un délai d’un mois. A défaut il est passé outre. 23 juin 2016 5977
ARTICLE 352-15 Au vu du dossier de l’enquête et des avis prévus aux articles précédents qui lui sont adressés par le président de l’assemblée de province, le service en charge de l’inspection des carrières établit un rapport sur la demande et les résultats de l’instruction ainsi qu’un projet d’arrêté. L’autorisation est accordée par arrêté du président de l’assemblée de province. Le président de l’assemblée de province peut par décision motivée, refuser l’autorisation. Dans ce cas, le demandeur doit avoir été préalablement entendu. SECTION III : DE L’OCTROI DES AUTORISATIONS ET DES OBLIGATIONS DE L’EXPLOITANT SOUS-SECTION I : CONDITIONS D’AUTORISATION
ARTICLE 352-16 L’autorisation est subordonnée au respect des dispositions applicables aux installations en cause et aux textes pris pour leur application. Elle peut être refusée pour les motifs suivants : 1°) L’exploitation envisagée est susceptible de faire obstacle à l’application d’une disposition d’intérêt général et notamment si les dangers et inconvénients qu’elle présente en particulier au regard de la sécurité, la salubrité, les caractéristiques essentielles du milieu environnant terrestre, aérien ou maritime, la conservation des voies de communication, la solidité des édifices, l’usage, le débit ou la qualité des eaux de toute nature ne peuvent être prévenus, compensés, réduits ou supprimés par des mesures appropriées ; 2°) Les travaux prévus ne satisfont pas aux mesures réglementaires prises, et notamment n’assurent pas la bonne utilisation du gisement ou ne sont pas conformes aux orientations du schéma provincial des carrières ; 3°) Les garanties techniques et financières mentionnées sont insuffisantes au regard des obligations qui incombent au demandeur.
ARTICLE 352-17 5978 23 juin 2016 L’arrêté accordant l’autorisation d’exploiter une carrière mentionne les noms, prénoms et domicile du bénéficiaire ou, s’il s’agit d’une société, les indications en tenant lieu, énumère les substances pour lesquelles l’autorisation est accordée, en détermine les limites territoriales et en fixe la durée qui ne peut excéder dix ans. L’arrêté mentionne les conditions particulières d’exploitation auxquelles est subordonnée l’autorisation d’ouverture de la carrière, les mesures retenues pour prévenir, supprimer, réduire et si possible compenser les inconvénients de l’exploitation sur le milieu environnant ainsi que les mesures retenues pour la remise en état des lieux soit au fur et à mesure des travaux, soit en fin d’exploitation. L’autorisation est accordée sous réserve des droits des tiers et n’a d’effet que dans les limites des droits de propriété du demandeur et des contrats de fortage dont il est titulaire. L’arrêté statuant sur la demande d’autorisation est notifié au demandeur par les soins du président de l’assemblée de province. Des copies sont adressées au directeur de l’industrie, des mines et de l’énergie de la Nouvelle-Calédonie, au maire de la commune intéressée, au district coutumier concerné, à l’aire coutumière concernée et aux services consultés lors de l’instruction de la demande. Il est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
ARTICLE 352-18 L’autorisation initiale peut être modifiée par des arrêtés complémentaires pris sur rapport du service en charge de l’inspection des carrières après consultation de ce dernier. Ces arrêtés fixent les modifications ou prescriptions additionnelles rendues nécessaires pour assurer la sécurité, la salubrité, les caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre, maritime ou aérien, la conservation des voies de communication, la solidité des édifices, l’usage, le débit ou la qualité des eaux de toute nature. Ces prescriptions ou modifications doivent être compatibles avec le schéma provincial des carrières visé à l’article 351-3. L’exploitant doit être entendu. Ces arrêtés font l’objet des mesures de publicité prévues à l’article 352-17.
ARTICLE 352-19 Le changement d’exploitant est subordonné à l’autorisation préalable du président de l’assemblée de province après avis du service en charge de l’inspection des carrières. 23 juin 2016 5979 Le cédant et le cessionnaire adressent en quatre exemplaires la demande au président de l’assemblée de province soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception soit par pli déposé au président de l’assemblée de province contre récépissé. Une copie de la demande est adressée par les soins du président de l’assemblée de province au maire de la commune concernée et au service en charge de l’inspection des carrières. La demande rappelle la date et les dispositions essentielles de l’arrêté autorisant l’exploitation de la carrière et s’il y a lieu des arrêtés de renouvellement intervenus par la suite. Elle contient des renseignements et engagements définis aux 1°, 2° et 8° de l’article 352-2 et aux 4°, 5° et 6° de l’article 352-3. Elle est accompagnée de pièces justifiant de la cession du droit d’exploiter. Si dans le mois de la réception du dossier, le maire n’a pas transmis au président de l’assemblée de province son avis motivé, il est passé outre. Si l’administration provinciale n’a pas répondu au demandeur dans les trois mois suivant le jour du dépôt de la demande régulièrement constituée, l’autorisation est réputée accordée. Le nouvel exploitant se substitue d’office au précédent exploitant dans l’intégralité des droits et obligations attachés à l’autorisation d’exploiter accordée à son prédécesseur. Il doit constituer la caution prévue au 6° de l’article 352-3. L’arrêté d’autorisation fait l’objet des mesures de publicité prévues à l’article 352-17. SOUS-SECTION II : OBLIGATIONS DE L’EXPLOITANT
ARTICLE 352-20 L’exploitant est tenu, avant le début de l’exploitation, d’apposer sur chacune des voies d’accès au chantier des panneaux indiquant en caractères apparents son identité, la référence de l’autorisation et l’objet des travaux. Il adresse au président de l’assemblée de la province une déclaration de début d’exploitation, dès que sont réalisés ces travaux préparatoires, en y joignant la justification d’une caution bancaire d’un montant correspondant aux travaux de remise en état des lieux.
ARTICLE 352-21 L’exploitant est tenu de remettre en état les lieux affectés par les travaux, compte tenu des caractéristiques essentielles du milieu environnant. 5980 23 juin 2016 La remise en état des lieux doit être conforme aux orientations du schéma provincial des carrières. Elle comporte au minimum la conservation des terres de découverte nécessaires à cette remise en état, le régalage du sol et le nettoyage de l’ensemble des terrains. Elle doit comporter toute autre mesure utile et notamment la rectification des fronts de tailles, l’engazonnement, la remise en végétation des terrains exploités, la remise en état du sol à des fins agricoles ou forestières, le maintien ou la création de rideaux de végétation et le remblayage des fouilles dans les conditions propres à protéger la qualité des eaux. Les mesures prévues aux alinéas précédents peuvent être imposées par voie d’arrêté, le demandeur entendu, suivant les dispositions de l’article 352-18. En cas d’inexécution de ces mesures par l’exploitant, les dispositions de l’article 352-26 sont applicables. La contribution de l’exploitant de carrière à la remise en état des voiries territoriales, provinciales et communales est fixée par les règlements relatifs à la voirie des collectivités locales.
ARTICLE 352-22 Tout projet de modification des conditions d’exploitation de la carrière comportant une atteinte aux caractéristiques essentielles du milieu environnant ou allant à l’encontre des prescriptions de l’autorisation doit faire l’objet d’une déclaration préalable au président de l’assemblée de province avec tous les éléments d’appréciation. Le président fixe s’il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l’article 352-18. S’il estime, après avis du service en charge de l’inspection des mines et carrières, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article 352-18, le président de l’assemblée de province invite l’exploitant à déposer une nouvelle demande d’autorisation.
ARTICLE 352-23 Les demandes d’extension de carrières sont présentées et instruites comme les demandes d’autorisation d’exploiter. Toutefois, il n’est pas procédé à l’enquête publique et à la production d’une étude d’impact pour une première extension, lorsque l’accroissement correspondant est inférieur à 20 % des caractéristiques de surface et de production de la carrière dans les limites de 1 ha et de 5 000 m³/an. 23 juin 2016 5981
ARTICLE 352-24 La demande de renouvellement de l’autorisation d’exploiter une carrière est adressée au président de l’assemblée de province au moins six mois avant l’expiration de la durée de validité de l’autorisation en cours. Le demandeur fournit 3 exemplaires, dont une version numérique, de sa demande initiale, incluant la mise à jour des indications définies aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 8° et 10° de l’article 352-2 et aux 2°, 4°, 5°, 6° et 7° de l’article 352-3. Des exemplaires supplémentaires peuvent être demandés en tant que de besoin pour l’accomplissement des consultations prévues aux articles 352-8, 352-9, 352-10 et 352-13. La demande de renouvellement précise la durée envisagée d’exploitation et rappelle : a) La date de l’arrêté accordant l’autorisation dont le renouvellement est sollicité et s’il y a lieu, des arrêtés ayant précédemment accordés le renouvellement de l’autorisation initiale ; b) S’il y a eu précédemment changement d’exploitant, la date de la décision intervenue en application de l’article 352-19. Elle est accompagnée d’un mémoire contenant toutes précisions sur les travaux exécutés et sur les productions réalisées au cours des trois dernières années et sur l’avancement des opérations de remise en état des lieux prescrites par l’arrêté d’autorisation. Elle est transmise et instruite et il est statué dans les conditions fixées aux articles 352- 6 à 352-17. S’il s’agit de carrières souterraines ou de carrières dépassant l’un des seuils fixés à l’article 352-1 et si la poursuite de l’exploitation est de nature à produire un changement notable de l’impact sur l’environnement, le président de l’assemblée de province peut prescrire la production d’une étude d’impact et l’organisation d’une enquête publique. L’arrêté accordant le renouvellement de l’autorisation peut être assorti de conditions différentes de celles figurant dans l’arrêté initial d’autorisation.
ARTICLE 352-25 Toute autorisation d’exploiter une carrière n’ayant pas donné lieu à un début d’exploitation dans un délai d’un an à compter de la date de publication de l’arrêté au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie est considérée comme caduque. SECTION IV : DU RETRAIT DES AUTORISATIONS, DE LA RENONCIATION A CELLES-CI ET DE L’ABANDON DES TRAVAUX 5982 23 juin 2016 SOUS-SECTION I : SANCTIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 352-26 I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsque le service en charge de l’inspection des carrières a constaté la non observation des conditions imposées à l’exploitant d’une carrière, le président de l’assemblée de province met en demeure par arrêté ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l’expiration du délai fixé pour l’exécution, l’exploitant n’a pas obtempéré à cette injonction, le président de l’assemblée de province peut : 1) obliger l’exploitant à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l’exploitant au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines; 2) faire procéder d’office, aux frais de l’exploitant, à l’exécution des mesures prescrites; 3) suspendre par arrêté le fonctionnement de l’installation jusqu’à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires. Il. Les sommes consignées en application des dispositions du 1) du I peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office des mesures prévues aux 2) et 3) du I. III. Lorsque l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative fait l’objet d’une opposition devant le juge administratif, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il délègue, statuant en référé, peut, nonobstant cette opposition, à la demande du président de l’assemblée de province ou de toute personne intéressée, décider que le recours n’est pas suspensif, dès lors que les moyens avancés par l’exploitant ne lui paraissent pas sérieux.
ARTICLE 352-27 Lorsqu’une carrière est exploitée sans avoir fait l’objet de l’autorisation simplifiée ou de l’autorisation requise par le présent titre, le président de l’assemblée de province, après avis de l’inspection des carrières, met, par arrêté, l’exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé, en déposant une demande d’autorisation simplifiée ou une demande d’autorisation. L’exploitation de la carrière peut être suspendue par arrêté motivé du président de l’assemblée de province jusqu’à la décision relative à la demande d’autorisation simplifiée ou à la demande d’autorisation. 23 juin 2016 5983 Si l’exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d’autorisation ou d’autorisation simplifiée est rejetée, le président de l’assemblée de province peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la remise en état de la carrière. Si l’exploitant n’a pas obtempéré dans le délai fixé, le président de l’assemblée de province peut faire application des procédures prévues à l’article 352-26. SOUS-SECTION II : CESSATION D’ACTIVITE
ARTICLE 352-28 Lors de la fin des travaux d’exploitation et quatre mois avant la fin de la remise en état des lieux, l’exploitant est tenu d’en faire la déclaration au président de l’assemblée de province qui la transmet au service en charge de l’inspection des carrières. La déclaration produite en six exemplaires fournit les indications énoncées au 1° de l’article 352-2, la date de l’arrêté d’autorisation et s’il y a lieu, des arrêtés ultérieurs ayant modifié l’autorisation initiale ou ayant accordé le renouvellement de celle-ci. S’il y a eu changement d’exploitant, elle indique la date d’autorisation donnée en application de l’article 352-19. La déclaration est accompagnée d’un mémoire contenant toutes précisions sur les travaux de remise en état des lieux, effectués par application des prescriptions de l’arrêté ainsi que les mesures prises pour éviter les dangers et, s’il s’agit d’une carrière souterraine, les dégâts de surface. Le service en charge de l’inspection des carrières transmet, pour avis, au maire concerné et au service provincial en charge de l’environnement, un exemplaire de la déclaration. Dans un délai d’un mois suivant cette transmission, le service provincial en charge de l’environnement consulté et le maire concerné font connaître leur avis au président de l’assemblée de province. À défaut de réponse dans le délai prescrit, il est passé outre. Le président de l’assemblée de province communique au service en charge de l’inspection des carrières les avis exprimés. Dans les quatre mois suivant la date de la déclaration, le service en charge de l’inspection des carrières transmet au président de l’assemblée de province ses propositions. Le président de l’assemblée de province donne acte, par arrêté, à l’exploitant de sa déclaration de fin de travaux ou le met en demeure d’exécuter les travaux jugés nécessaires. Une copie de la lettre de mise en demeure du président de l’assemblée de province ou de l’arrêté donnant acte de la fin des travaux est adressée au maire de la commune concernée, au district coutumier concerné, à l’aire coutumière concernée et au service provincial en charge de l’environnement. L’arrêté de fin de travaux libère l’exploitant de ses obligations concernant la caution visée au 6° de l’article 352-3. 5984 23 juin 2016
ARTICLE 352-29 La demande en renonciation à une autorisation d’exploiter une carrière est adressée et instruite dans les conditions prévues à l’article 352-28.
ARTICLE 352-30 Les travaux mis à la charge d’un exploitant de carrière en cours ou en fin d’exploitation peuvent après une mise en demeure faite par le président de l’assemblée de province, dans les formes prévues à l’article 352-26, et restée sans effet dans le délai imparti, être exécutés d’office en utilisant la caution visée au 6° de l’article 352-3. Si le montant de celle-ci ne couvre pas l’ensemble des dépenses, les frais excédentaires sont supportés par l’exploitant. Ces dispositions sont applicables en cours ou en fin l’exploitation ainsi que dans le cas de retrait, de cessation et de renonciation à cette autorisation. CHAPITRE III : CONTROLE ET SANCTIONS PENALES
ARTICLE 353-1 I. Le fait d’exploiter une carrière sans l’autorisation requise est puni de deux ans d’emprisonnement et de 3 579 000 F CFP d’amende. II. En cas de condamnation, le tribunal peut interdire l’utilisation des matériaux extraits. L’interdiction cesse de produire effet si une autorisation est délivrée ultérieurement dans les conditions prévues par la présente réglementation. L’exécution provisoire de l’interdiction peut être ordonnée. III. Le tribunal peut également exiger la remise en état des lieux dans un délai qu’il détermine. IV. Dans ce dernier cas, le tribunal peut : - soit ajourner le prononcé de la peine et assortir l’injonction de remise en état des lieux d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum; les dispositions de l’article 353- 2 concernant l’ajournement du prononcé de la peine sont alors applicables; - soit ordonner que les travaux de remise en état des lieux soient exécutés d’office aux frais du condamné. 23 juin 2016 5985
ARTICLE 353-2 I. En cas de condamnation à une peine de police pour infraction aux dispositions des arrêtés ou délibérations prévus par la présente réglementation, le tribunal peut prononcer l’interdiction d’utiliser les matériaux extraits, jusqu’à ce que les dispositions auxquelles il a été contrevenu aient été respectées. II. Le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine, en enjoignant au prévenu de respecter ces dispositions. Il impartit un délai pour l’exécution des prescriptions visées par l’injonction. Il peut assortir l’injonction d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum pendant laquelle celle-ci est applicable. L’ajournement ne peut intervenir qu’une fois ; il peut être ordonné même si le prévenu ne comparaît pas en personne. L’exécution provisoire de la décision d’ajournement avec injonction peut être ordonnée. III. À l’audience de renvoi, lorsque les prescriptions visées par l’injonction ont été exécutées dans le délai fixé, le tribunal peut soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer les peines prévues. Lorsque les prescriptions ont été exécutées avec retard, le tribunal liquide l’astreinte si une telle mesure a été ordonnée et prononce les peines prévues. Lorsqu’il y a inexécution des prescriptions, le tribunal liquide l’astreinte si une telle mesure a été ordonnée, prononce les peines et peut en outre ordonner que l’exécution de ces prescriptions soit poursuivie d’office aux frais du condamné. La décision sur la peine intervient dans le délai fixé par le tribunal, compte tenu du délai imparti pour l’exécution des prescriptions. IV. Le taux de l’astreinte, tel qu’il a été fixé par la décision d’ajournement, ne peut être modifié. Pour la liquidation de l’astreinte, la juridiction apprécie l’inexécution ou le retard dans l’exécution des prescriptions en tenant compte, s’il y a lieu, de la survenance des événements qui ne sont pas imputables au prévenu. L’astreinte est recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale ; elle ne donne pas lieu à contrainte par corps.
ARTICLE 353-3 5986 23 juin 2016 I. Le fait d’exploiter une carrière en infraction à une mesure de suspension prise en application des articles 352-26 et 352-27, ou à une mesure d’interdiction prononcée en vertu de l’article 353-1 ou de l’article 353-2 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 7 158 000 F CFP d’amende. II. Le fait de poursuivre l’exploitation d’une carrière sans se conformer à l’arrêté de mise en demeure d’avoir à respecter, au terme d’un délai fixé, les prescriptions techniques déterminées en application de la présente réglementation est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 579 000 F CFP d’amende. III. Le fait de ne pas se conformer à la mise en demeure de prendre, dans un délai déterminé, les mesures de surveillance ou de remise en état d’une carrière prescrites en application de l’article 352-28 est puni de 6 mois d’emprisonnement et d’une amende de 3 579 000 F CFP.
ARTICLE 353-4 Le fait de mettre obstacle à l’exercice des fonctions des personnes chargées de l’inspection ou de l’expertise des carrières est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 1 789 000 F CFP.
ARTICLE 353-5 Les infractions sont constatées par les procès-verbaux des officiers de police judiciaire ou des inspecteurs des mines et carrières ou des personnes chargées d’expertise. Ces procès- verbaux sont dressés en double exemplaire dont l’un est adressé au président de l’assemblée de province et l’autre au procureur de la République. Ils font foi jusqu’à preuve contraire. Pour la durée de l’interdiction d’utiliser les matériaux extraits prononcée en application de l’article 353-2, l’exploitant est tenu d’assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels celui-ci avait droit jusqu’alors.
ARTICLE 353-6 Lorsque les personnes morales de droit public interviennent, matériellement ou financièrement, pour atténuer les dommages résultant d’un incident ou d’un accident causé par une carrière ou pour éviter l’aggravation de ces dommages, elles ont droit au remboursement, par les personnes responsables de l’incident ou de l’accident, des frais qu’elles ont engagés, sans préjudice de l’indemnisation des autres dommages subis. À ce titre, 23 juin 2016 5987 elles peuvent se constituer partie civile devant les juridictions pénales saisies de poursuites consécutives à l’incident ou à l’accident.
ARTICLE 353-7 Est passible de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe par le code pénal : 1) quiconque aura exploité une carrière sans satisfaire aux prescriptions prévues aux articles 352-17 et 352-18 ; 2) quiconque aura omis de procéder à la déclaration prévue à l’article 352-22 ; 3) quiconque aura omis de suivre la procédure de changement d’exploitant prévue à l’article 352-19 ; 4) quiconque aura omis de faire les déclarations prévues aux articles 352-20 et 352-28.
ARTICLE 353-8 I. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles 353-1 et 353-3. II. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1) L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ; 2) Les peines mentionnées aux 2°,3°,4°,5°,6°,8° et 9° de l’article 131-39 du même code. III. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 354-1 Conformément aux dispositions du code du travail et à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail, les ingénieurs de la direction de l’industrie, des mines et de l’énergie de la Nouvelle-Calédonie sont chargés du contrôle de l’application de la réglementation du travail dans les carrières. 5988 23 juin 2016
ARTICLE 354-2 À cet effet, l’exploitant doit adresser au début de chaque année au service en charge de la surveillance de l’inspection des carrières : - un plan des travaux mis à jour, - tous renseignements nécessaires à l’établissement des statistiques générales des carrières. La forme sous laquelle ces renseignements doivent être fournis fait l’objet d’un imprimé distribué par le service des mines et des carrières.
ARTICLE 354-3 Le président de l’assemblée de la province peut charger par voie de convention la direction de l’industrie, des mines et de l’énergie de la Nouvelle-Calédonie de l’organisation de la surveillance administrative des carrières. Celle-ci est exercée par des ingénieurs et des techniciens désignés par le président de l’assemblée de la province. Ces personnes sont assermentées et astreintes au secret professionnel.
ARTICLE 354-5 Le bureau de l’assemblée de la province est habilité à fixer en tant que de besoin les modalités d’application du présent titre. 23 juin 2016 5989 LIVRE IV : PREVENTION DES POLLUTIONS, DES RISQUES ET DES NUISANCES TITRE I : INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 411-1 Sont soumis aux dispositions de la présente délibération les usines, ateliers, dépôts, chantiers, et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la préservation de la ressource en eau notamment des lentilles d’eau douce, soit pour la conservation des sites et des monuments. Ces installations sont soumises à autorisation, autorisation simplifiée ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation. Le présent titre ne vise pas les installations mobiles, dont l’objectif est d’être exploitées en divers endroits sur un même site ou sur plusieurs sites et ne nécessitant pas de travaux de génie civil indispensables à l’aménagement du lieu exploité.
ARTICLE 411-2 Les installations visées à l’article 411-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées fixée par délibération du bureau de l’assemblée de province. Cette nomenclature détermine les installations soumises au régime d’autorisation, d’autorisation simplifiée ou de déclaration.
ARTICLE 411-3 Pour la protection des intérêts mentionnés à l’article 411-1, le bureau de l’assemblée de province peut fixer, par délibération, des prescriptions communes en fonction des types d’installations ou des régimes de classement. Ces prescriptions déterminent notamment les mesures propres à prévenir et à réduire les risques d’accidents ou de pollution de toute nature susceptibles d’intervenir, ainsi que les 5990 23 juin 2016 conditions d’insertion dans l’environnement de l’installation et de remise en état du site après arrêt de l’exploitation. Ces délibérations, ainsi que leurs éventuelles modifications, s’imposent de plein droit aux installations nouvelles. Elles précisent les délais et les conditions dans lesquels elles s’appliquent aux installations existantes.
ARTICLE 411-4 Les meilleures techniques disponibles, compte tenu des coûts et des avantages pouvant résulter d’une action et des principes de précaution et de prévention, constituent le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d’exploitation, démontrant l’aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base des valeurs limites d’émission visant à éviter et, lorsque cela s’avère impossible, à réduire de manière générale les émissions et l’impact sur les intérêts visés à l’article 411-1. Au sens du présent article, on entend par : a) « techniques », aussi bien les techniques employées que la manière dont l’installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise à l’arrêt ; b) « disponibles », les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le contexte du secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les avantages, que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire de l’État membre intéressé, pour autant que l’exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables ; c) « meilleures », les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection des intérêts visés à l’article 411-1. Dans la détermination des meilleures techniques disponibles, il convient de prendre particulièrement en considération les éléments énumérés ci-dessous : 1. Utilisation de techniques produisant peu de déchets ; 2. Utilisation de substances moins dangereuses ; 3. Développement des techniques de récupération et de recyclage des substances émises et utilisées dans le procédé et des déchets, le cas échéant ; 4. Procédés, équipements ou modes d’exploitation comparables qui ont été expérimentés avec succès à une échelle industrielle ; 5. Progrès techniques et évolution des connaissances scientifiques ; 6. Nature, effets et volume des émissions concernées ; 7. Dates de mise en service des installations nouvelles ou existantes ; 23 juin 2016 5991 8. Durée nécessaire à la mise en place d’une meilleure technique disponible ; 9. Consommation et nature des matières premières (y compris l’eau) utilisées dans le procédé et efficacité énergétique ; 10. Nécessité de prévenir ou de réduire à un minimum l’impact global des émissions et des risques sur les intérêts visés à l’article 411-1 ; 11. Nécessité de prévenir les accidents et d’en réduire les conséquences sur les intérêts visés à l’article 411-1. CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS SOUMISES A AUTORISATION SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 412 -1 Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article 411-1. L’autorisation peut être accordée par le président de l’assemblée de province après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l’article 411-1 et après avis des conseils municipaux et services administratifs intéressés. L’autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients que l’installation présente au regard des intérêts protégés par l’article 411-1 peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l’arrêté du président de l’assemblée de province.
ARTICLE 412-2 La délivrance de l’autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, des immeubles habituellement occupés par des tiers, des établissements recevant du public, des carrières, des voies de communication, des captages d’eau ou des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l’article 411-1 et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article 415- 8 lors de la cessation d’activités. 5992 23 juin 2016
ARTICLE 412-3 Les conditions d’installation, d’exploitation et de fermeture jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l’article 1er, les moyens d’analyses et de mesures et les moyens d’intervention en cas de sinistre sont fixés par l’arrêté d’autorisation et éventuellement par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation. SECTION II : FORME ET COMPOSITION DE LA DEMANDE
ARTICLE 412-4 Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à autorisation adresse une demande au président de l’assemblée de la province des îles Loyauté contre attestation du dépôt. I. Cette demande, remise en un exemplaire, mentionne : 1° S’il s’agit : a) D’une personne physique : ses nom, prénoms, nationalité, domicile et qualité, justificatif de moins de six (6) mois d’inscription au registre du commerce ou de l’agriculture, au répertoire des métiers ou d’identification des entreprises et établissements de Nouvelle- Calédonie (RIDET) ; b) D’une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social, un justificatif de moins de six mois d’inscription au registre du commerce ou de l’agriculture ou au répertoire des métiers ou d’identification des entreprises et établissements de Nouvelle-Calédonie (RIDET), ainsi que les nom, prénoms, nationalité, domicile et qualité du signataire de la demande et la justification de ses pouvoirs ; 2. L’emplacement sur lequel l’installation doit être réalisée, ses références cadastrales, les coordonnées du centre de l’installation (RGNC 91-93, projection Lambert NC), ainsi qu’un acte coutumier établit conformément à la procédure prévue par la loi du pays n° 2006- 15 du 15 janvier 2007 relative aux actes coutumiers attestant que le demandeur a obtenu des autorités coutumières concernées le droit de l’exploiter ou de l’utiliser ; 3. La nature et le volume des activités que le demandeur se propose d’exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l’installation doit être classée ; 4° Les procédés de fabrication que le demandeur mettra en œuvre, les matières qu’il utilisera et les produits qu’il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou inconvénients de l’installation. Le cas échéant, le demandeur pourra adresser, en un exemplaire unique et sous pli séparé, les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication ; 5° Les capacités techniques et financières de l’exploitant ; 23 juin 2016 5993 II. A chaque exemplaire de la demande d’autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : 1° Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle est indiqué l’emplacement de l’installation projetée ; 2° Un plan orienté à l’échelle appropriée des abords de l’installation jusqu’à une distance au moins égale à 100 mètres. Sur ce plan sont indiqués l’emplacement de l’installation projetée, tous les bâtiments avec leur affectation, l’occupation du sol, les établissements recevant du public, les voies de communication, les plans d’eau, les points d’eau et de prélèvements d’eau souterraine et superficielle, , les hydrants publics (PI ou BI), les carrières, les servitudes ainsi que les zones d’intérêt écologique terrestres ou marines identifiées. Cette distance peut être augmentée, à la demande de l’inspection des installations classées, en fonction des dangers ou inconvénients présentés par l’installation. ; 3° Un plan d’ensemble orienté à une échelle appropriée indiquant les dispositions projetées de l’installation (bâti, tracés des réseaux et ouvrages de traitement des effluents, moyens de lutte contre l’incendie…) ainsi que, jusqu’à 35 mètres au moins de celle-ci, l’affectation des constructions et des terrains avoisinants, le zonage schématisé dans les documents graphiques des plans d’urbanisme directeurs opposables ainsi que le tracé des réseaux d’assainissement existants ; 4° Une étude d’impact, dont le contenu doit être en relation avec l’importance de l’installation projetée, avec ses incidences prévisibles sur l’environnement et avec la sensibilité des milieux récepteurs, présentant successivement, au regard des intérêts visés par l’article 411-1: 4.1) Une analyse de l’état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les caractéristiques hydrogéologiques, les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel et archéologique susceptibles d’être affectés par le projet ; 4.2) Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l’implantation et de l’exploitation de l’installation sur l’environnement et, en particulier, sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruit, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l’agriculture, l’hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques et sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel. Cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l’origine, la nature et la gravité des pollutions de l’air, de l’eau et des sols, les effets sur le climat, le volume et le caractère polluant des déchets, l’impact du niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que des vibrations qu’ils peuvent provoquer, les niveaux sonores attendus en limite de propriété, le mode et les conditions d’approvisionnement en eau et d’utilisation de l’eau ; 5994 23 juin 2016 4.3) Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d’environnement, parmi les solutions envisagées, le projet présenté a été retenu ; 4.4) Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et, si possible, compenser les inconvénients de l’installation ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l’objet de descriptifs précisant les dispositions d’aménagement et d’exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées. Ces documents indiquent : a) Les performances attendues au regard des meilleures techniques disponibles, dont les principes fondateurs sont définis à l’article 411-4, notamment en ce qui concerne la protection des eaux superficielles et souterraines, l’évacuation des eaux pluviales, l’épuration et l’évacuation des eaux usées, des eaux résiduaires et des émanations gazeuses, ainsi que leur surveillance, l’élimination des déchets et résidus de l’exploitation au regard des meilleures technologies disponibles ; b) Les conditions d’apport à l’installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l’utilisation rationnelle de l’énergie; 4.5) Les conditions de remise en état du site en fin d’exploitation. Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude d’impact, celle-ci fait l’objet d’un résumé non technique ; 5° Une étude de dangers justifiant que le projet permet d’atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l’état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l’environnement de l’installation. L’étude de dangers précise les risques auxquels l’installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l’article 1er en cas d’accident, que la cause soit interne ou externe à l’installation. Le contenu de l’étude de dangers doit être en relation avec l’importance des risques engendrés par l’installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés à l’article 411-1. En tant que de besoin, cette étude donne lieu à une analyse de risques qui prend en compte la probabilité d’occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie justifiée qu’elle explicite. Cette étude précise, notamment, la nature et l’organisation des moyens de secours dont le demandeur dispose ou dont il s’est assuré le concours en vue de combattre les effets d’un éventuel sinistre. L’étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité, la cinétique et les zones d’effets des accidents potentiels, ainsi qu’une cartographie des zones de risques significatifs ; 6° Une notice portant sur la conformité de l’installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité du personnel. 23 juin 2016 5995 Les études et documents prévus au présent article porteront sur l’ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l’installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients. Deux exemplaires de l’ensemble des pièces constitutives de la demande d’autorisation doit être fourni sous format numérique dont un des exemplaires est nécessairement remis au service provincial en charge des questions environnementales.
ARTICLE 412-5 Lorsque l’importance particulière des dangers ou des inconvénients de l’installation le justifie, le président de l’assemblée de province peut exiger la production, aux frais du demandeur, d’une analyse critique d’éléments du dossier de demande d’autorisation justifiant des vérifications particulières, effectuées par un organisme extérieur expert choisi en accord avec l’inspection des installations classées. La décision du président de l’assemblée de province d’imposer une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure. Lorsque l’analyse critique est produite avant la clôture de l’enquête publique, elle est jointe au dossier. SECTION III : INSTRUCTION DE LA DEMANDE
ARTICLE 412-6 L’exemplaire du dossier fourni par le demandeur, comprenant le cas échéant les informations communiquées sous pli séparé, est adressé par le président de l’assemblée de province à l’inspection des installations classées. Si le président de l’assemblée de province estime que l’installation projetée n’est pas comprise dans la nomenclature des installations classées, il en avise l’intéressé. S’il estime que l’installation est soumise à la déclaration ou au régime de l’autorisation simplifiée, il invite le demandeur à se conformer aux dispositions applicables au régime de l’autorisation simplifiée ou à substituer une déclaration à la demande. S’il estime que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, il invite le demandeur à régulariser son dossier dans un délai qu’il fixe. A défaut de régularisation dans ce délai, qui peut être éventuellement prolongé, la demande d’autorisation est considérée comme caduque.
ARTICLE 412-7 5996 23 juin 2016 Si plusieurs installations classées doivent être exploitées par le même exploitant sur le même site, une seule demande d’autorisation peut être présentée pour l’ensemble de ces installations. Il est procédé à une seule enquête publique et un seul arrêté peut statuer sur l’ensemble de la demande et fixer les prescriptions prévues à l’article 412-23. SOUS-SECTION I : ENQUETE PUBLIQUE
ARTICLE 412-8 Lorsque le dossier est jugé complet et régulier, l’inspection des installations classées en informe le pétitionnaire et lui demande de fournir des copies du dossier de demande d’autorisation en un nombre qu’elle fixe. Le président de l’assemblée de province décide, par arrêté, de l’ouverture de l’enquête publique dans la commune où doit être implantée l’installation. Cet arrêté, qui est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête, précise : 1° L’objet et la date de l’enquête, dont la durée est comprise entre quinze jours et un mois, sauf prorogation d’une durée maximum de quinze jours décidée par le président de l’assemblée de province ; 2° Les jours, heures et lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations soit dans un registre ouvert à cet effet, soit par lettre simple ou recommandée, adressée au commissaire enquêteur; 3° Le nom du commissaire-enquêteur ou des membres, en nombre impair, d’une commission d’enquête parmi lesquels le président de l’assemblée de province choisit un président, ainsi que les jours, heures et lieux des permanences.
ARTICLE 412-9 À la requête du demandeur ou de sa propre initiative, le président de l’assemblée de province peut disjoindre du dossier soumis à l’enquête publique et aux consultations prévues ci-après les éléments de nature à entraîner notamment la divulgation de secrets de fabrication ou à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques.
ARTICLE 412-10 De manière à assurer une bonne information du public, un avis au public est affiché huit jours au moins avant l’ouverture de l’enquête publique et jusqu’à sa clôture : 23 juin 2016 5997 1° à la mairie, par les soins du maire de la commune où doit être implantée l’installation ; 2° dans le voisinage de l’installation projetée, à l’aide d’un panneau visible de la voie publique, à la diligence du demandeur ; 3° au siège du Conseil coutumier de l’Aire coutumière concernée. L’avis, qui doit être publié en caractères apparents, précise : 1° La nature de l’installation projetée et l’emplacement sur lequel elle doit être réalisée; 2° Les dates de l’ouverture et de la clôture de l’enquête publique ; 3° Le nom du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d’enquête et les jours, heures et lieux des permanences ; 4° Le ou les lieux où il pourra être pris connaissance du dossier et formuler des observations.
ARTICLE 412-11 L’enquête publique est également annoncée, huit jours au moins avant son ouverture, aux frais du demandeur, par : 1° Au moins une insertion dans deux journaux habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales ; 2° Au moins un communiqué radiodiffusé. L’accomplissement de ces formalités est consigné au procès-verbal de l’enquête.
ARTICLE 412-12 Le président de l’assemblée de province peut prescrire tout autre procédé de publicité si la nature et l’importance des risques ou inconvénients que le projet est susceptible de présenter le justifient. L’accomplissement de ces formalités est consigné au procès-verbal de l’enquête.
ARTICLE 412-13 Sur proposition du commissaire-enquêteur ou de la commission d’enquête, le président de l’assemblée de province peut décider de la prolongation de l’enquête. Cette 5998 23 juin 2016 prolongation est portée à la connaissance du public au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l’enquête, par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues ci-dessus ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen approprié.
ARTICLE 412-14 Lorsqu’il est envisagé une visite des lieux concernés, à l’exception des lieux d’habitation, et à défaut d’avoir pu y procéder en liaison avec le demandeur, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête, en informe le président de l’assemblée de province en lui précisant la date et l’heure de la visite projetée, afin de permettre à celui-ci d’en avertir au moins quarante-huit heures à l’avance les propriétaires et les occupants. Lorsque ceux-ci n’ont pu être prévenus ou en cas d’opposition de leur part, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête en fait mention dans son rapport.
ARTICLE 412-15 Lorsqu’il est envisagé de faire compléter le dossier par un document existant, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête en avise le demandeur. Le document ainsi obtenu ou le refus du demandeur est versé au dossier.
ARTICLE 412-16 Lorsqu’il estime que la nature de l’opération ou les conditions du déroulement de l’enquête publique rendent nécessaire l’organisation d’une réunion publique, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête en avise le demandeur en lui indiquant les modalités qu’il propose pour la tenue de cette réunion et en l’invitant à donner son avis sur ces modalités. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête arrête alors les modalités de tenue de la réunion publique et en informe le demandeur ainsi que l’inspection des installations classées. Une copie du rapport établi à l’issue de la réunion publique par le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête est jointe au procès-verbal visé à l’article 412-17.
ARTICLE 412-17 23 juin 2016 5999 Le registre d’enquête, à feuillets non mobiles, est clos et signé par le commissaire enquêteur ou par le président de la commission d’enquête. Après la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête convoque, dans les huit jours, le demandeur et lui communique sur place les observations écrites et orales, qui sont consignées dans un procès-verbal, en l’invitant à produire, dans un délai de quinze jours, un mémoire en réponse. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête rédige : 1° D’une part un rapport dans lequel il relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies ; 2° D’autre part ses conclusions motivées, qui doivent figurer dans un document séparé et préciser si elles sont favorables ou non à la demande d’autorisation. Il envoie le dossier au président de l’assemblée de province dans les quinze jours à compter de la réponse du demandeur ou de l’expiration du délai imparti à ce dernier pour donner cette réponse. Le président de l’assemblée de province adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au demandeur et aux maires de la commune où doit être implantée l’installation. Sur demande écrite adressée au président de l’assemblée de province, toute personne peut prendre connaissance du mémoire en réponse du demandeur, du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête. SOUS-SECTION II : CONSULTATION
ARTICLE 412-18 Dès l’ouverture de l’enquête publique, le président de l’assemblée de province communique, pour avis, un exemplaire de la demande d’autorisation à la commune où doit être implantée l’installation. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d’enquête.
ARTICLE 412-19 Dès l’ouverture de l’enquête publique, le président de l’assemblée de province communique, pour avis, un exemplaire de la demande d’autorisation aux services ou organismes administratifs susceptibles d’être concernés, dont nécessairement le service provincial en charge des questions environnementales. Les services consultés doivent se prononcer au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d’enquête, faute de quoi l’avis est réputé donné. 6000 23 juin 2016
ARTICLE 412-20 Lorsqu’il existe un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l’établissement où est située l’installation, ce comité est consulté dans les conditions fixées par le code du travail de Nouvelle-Calédonie. SOUS-SECTION III : FIN DE L’INSTRUCTION
ARTICLE 412-21 Au vu du dossier de l’enquête et des avis prévus par les articles précédents qui lui sont adressés par le président de l’assemblée de province, l’inspection des installations classées établit un rapport sur la demande d’autorisation et sur les résultats de l’enquête, ainsi qu’un projet d’arrêté statuant sur la demande. Ce projet d’arrêté est porté par le président de l’assemblée de province à la connaissance du demandeur qui dispose d’un délai de quinze jours pour lui présenter ses observations, par écrit, directement ou par mandataire. Le président de l’assemblée de province statue dans les trois mois à compter du jour de réception du dossier de l’enquête transmis par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête. En cas d’impossibilité de statuer dans ce délai, le président de l’assemblée de province fixe un nouveau délai par arrêté motivé.
ARTICLE 412-22 I. Le président de l’assemblée de province peut, par arrêté pris selon la procédure prévue au chapitre III et soumis aux modalités de publication fixées par l’article 32, accorder sur la demande de l’exploitant une autorisation pour une durée limitée : 1° Soit lorsque des procédés nouveaux doivent être mis en œuvre dans l’installation ; 2° Soit lorsque sont à prévoir, au voisinage du terrain sur lequel l’installation doit être réalisée, des transformations touchant aux conditions d’habitation ou au mode d’utilisation des sols. II. Le bénéficiaire d’une autorisation de durée limitée qui désire obtenir son renouvellement, est tenu de déposer, six mois au moins avant la date d’échéance de l’arrêté, une nouvelle demande, qui est soumise aux mêmes formalités que la demande primitive. 23 juin 2016 6001 SOUS-SECTION IV : AUTORISATION ET PRESCRIPTIONS
ARTICLE 412-23 L’arrêté d’autorisation fixe les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article 411-1. Ces prescriptions tiennent compte notamment : 1° D’une part, de l’efficacité des meilleures techniques disponibles dont les principes fondateurs sont définis à l’article 411-4 et de leur économie ; 2° D’autre part, de la qualité, de la vocation et de l’utilisation des milieux environnants ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau. Pour les installations soumises à des prescriptions communes fixées par délibération du bureau de l’assemblée de province prises en application de l’article 411-3, l’arrêté d’autorisation peut atténuer ou renforcer ces prescriptions communes.
ARTICLE 412-24 Sans préjudice des articles 84 et 85, l’arrêté d’autorisation fixe les conditions d’exploitation de l’installation en période de démarrage, de dysfonctionnement ou d’arrêt momentané. L’arrêté d’autorisation fixe les moyens d’analyses et de mesures nécessaires au contrôle de l’installation et à la surveillance de ses effets sur l’environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portées à la connaissance de l’inspection des installations classées.
ARTICLE 412-25 Des arrêtés complémentaires peuvent être pris par le président de l’assemblée de province, sur proposition de l’inspection des installations classées. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l’article 411-1 rend nécessaires ou, sur demande étayée de l’exploitant, atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n’est plus justifié. L’exploitant peut présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article 412-21. Ces arrêtés peuvent prescrire en particulier la fourniture des informations prévues à l’article 412-4 ou leur mise à jour. 6002 23 juin 2016
ARTICLE 412-26 Les prescriptions prévues aux articles 412-23, 412-24 et 412-25 s’appliquent aux autres installations ou équipements exploités par l’exploitant qui, mentionnés ou non à la nomenclature, sont de nature, par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation, à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.
ARTICLE 412-27 Dans le cas où une installation, soumise à autorisation et nécessaire à la construction ou à la réalisation d’une installation classée non temporaire, n’est appelée à fonctionner que pendant une durée de moins de trois ans, le président de l’assemblée de province peut accorder, sur demande justifiée de l’exploitant et sur le rapport de l’inspection des installations classées, une autorisation pour une durée d’un an renouvelable deux fois sur demande justifiée, sans enquête publique et sans avoir procédé aux consultations prévues aux articles 412-8, 412-18 et 412-19. Dans le cas où l’installation n’est appelée à fonctionner que pendant une durée de moins de dix-huit mois, le président de l’assemblée de province peut accorder, sur demande justifiée de l’exploitant et sur le rapport de l’inspection des installations classées, une autorisation pour une durée de six mois renouvelable deux fois sur demande justifiée, sans enquête publique et sans avoir procédé aux consultations prévues aux articles 412-8, 412-18 et 412-19. SOUS-SECTION V : MESURES DE PUBLICITE
ARTICLE 412-28 En vue de l’information des tiers : 1° l’arrêté d’autorisation ou l’arrêté de refus et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires, font l’objet d’une publication au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie; 2° une copie de l’arrêté d’autorisation ou de l’arrêté de refus et, le cas échéant, des arrêtés complémentaires, est transmise à la mairie de la commune concernée par l’implantation du projet en vue de permettre sa consultation par le public ; 3° une copie de l’arrêté d’autorisation et, le cas échéant, des arrêtés complémentaires, est conservée de façon permanente sur le site de l’exploitation et tenue à la disposition du personnel et des tiers ; 23 juin 2016 6003 Sur demande motivée de l’exploitant, certaines dispositions de ces arrêtés peuvent être exclues de la publicité prévue par le présent article lorsqu’il pourrait en résulter la divulgation des secrets de fabrication. SECTION IV : DISPOSITIONS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D’INSTALLATIONS SOUS-SECTION I : INSTALLATIONS A HAUT RISQUE INDUSTRIEL
ARTICLE 412-29 Est considérée comme installation à haut risque industriel (HRi) : - toute installation ayant au moins une rubrique supérieure au seuil HRi au titre de la nomenclature mentionnée à l’article 411-2 ; - toute installation dont l’addition des substances ou préparations susceptibles d’être présentes satisfait à la condition énoncée ci-après : qx désigne la quantité de la substance ou de la préparation x susceptible d’être présente dans l’établissement ; Qx désigne la quantité seuil HRi dans la rubrique visant le stockage de la substance ou de la préparation x.
ARTICLE 412-30 Pour les installations à haut risque industriel, l’exploitant fournit : 1. une analyse de risques industriels, qui constitue une démarche d’identification et de réduction des risques réalisée sous la responsabilité de l’exploitant. Elle décrit les scénarios qui conduisent aux phénomènes dangereux et accidents potentiels. Aucun scénario ne doit être ignoré ou exclu sans justification préalable explicite. Cette démarche d’analyse de risques vise principalement à qualifier ou à quantifier le niveau de maîtrise des risques, en évaluant les mesures de sécurité mises en place par l’exploitant, ainsi que l’importance des dispositifs et dispositions d’exploitation, techniques, humains ou organisationnels, qui concourent à cette maîtrise. Elle porte sur l’ensemble des modes de fonctionnement envisageables pour les installations, y compris les phases transitoires, les interventions ou modifications prévisibles susceptibles d’affecter la sécurité, les marches dégradées prévisibles, de manière d’autant plus approfondie que les risques ou les dangers sont importants. Elle conduit l’exploitant des installations à identifier et hiérarchiser les points critiques en termes de sécurité, en référence aux bonnes pratiques ainsi qu’au retour d’expérience de toute nature ; 6004 23 juin 2016 2. une étude des dangers qui comprend, outre les informations indiquées à l’article 412-4, les éléments suivants : - la justification que l’exploitant met en œuvre toutes les mesures de maîtrise du risque internes à l’établissement, dont le coût n’est pas disproportionné par rapport aux bénéfices attendus, soit en termes de sécurité globale de l’installation, soit en termes de sécurité pour les intérêts visés à l’article 411-1 ou de coût de mesures évitées pour la collectivité ( principe de proportionnalité) ; - la mention du nom des rédacteurs et/ou des organismes compétents ayant participé à son élaboration ; - les principaux éléments de l’analyse de risques, sans la reproduire. L’étude de dangers expose les objectifs de sécurité poursuivis par l’exploitant, la démarche et les moyens pour y parvenir. Elle décrit les mesures d’ordre technique et les mesures d’organisation et de gestion pertinentes propres à réduire la probabilité et les effets des phénomènes dangereux et à agir sur leur cinétique. Elle justifie les éventuels écarts par rapport aux référentiels professionnels de bonnes pratiques reconnus, lorsque ces derniers existent, ou, à défaut, par rapport aux installations récentes de nature comparable. - la présentation des accidents en termes de couple probabilité- gravité des conséquences sur les personnes : dans un paragraphe spécifique, le positionnement des accidents potentiels susceptibles d’affecter les personnes à l’extérieur de l’établissement selon la grille ci-dessous : Dans l’étude de dangers, l’exploitant explicite, le cas échéant, la relation entre la grille figurant ci-dessus et celles, éventuellement différentes, utilisées dans son analyse de risque. - la politique de prévention des accidents majeurs : l’exploitant définit les objectifs, les orientations et les moyens pour l’application de cette politique. Les moyens sont proportionnés aux risques d’accidents majeurs identifiés dans l’étude de dangers. L’exploitant assure l’information du personnel de l’établissement sur la politique de prévention des accidents majeurs. - la présentation du maintien et du contrôle de la maîtrise du risque dans le temps : tout au long de la vie de l’installation, l’exploitant veille à l’application de la politique de prévention des accidents majeurs et s’assure du maintien du niveau de maîtrise du risque. 3. le plan d’opération interne (POI) de l’établissement ainsi que les éléments indispensables pour l’élaboration par les autorités publiques d’un plan particulier d’intervention.
ARTICLE 412-31 23 juin 2016 6005 Les documents précédents sont mis à jour par l’exploitant au moins tous les cinq ans et transmis au président de l’assemblée de province. À l’issue de l’examen de ces documents, une actualisation des prescriptions peut être imposée à l’exploitant par voie d’arrêté complémentaire.
ARTICLE 412-32 Pour les installations à haut risque industriel, outre les dispositions mentionnées à l’article 415-2, l’arrêté d’autorisation : 1. Prévoit l’obligation de mettre à jour le plan d’opération interne et de le tester à des intervalles n’excédant pas trois ans ; 2. Fixe les mesures d’urgence qui incombent à l’exploitant sous le contrôle de l’autorité de police et les obligations de celui-ci en matière d’information et d’alerte des personnes susceptibles d’être affectées par un accident, quant aux dangers encourus, aux mesures de sécurité et au comportement à adopter. SOUS-SECTION II : INSTALLATIONS A HAUT RISQUE CHRONIQUE
ARTICLE 412-33 On entend par installation à haut risque chronique toute installation comportant au moins une installation mentionnée dans la liste faisant l’objet d’une délibération du bureau de l’assemblée. Pour les installations à haut risque chronique, l’étude d’impact comprend, outre les informations indiquées à l’article 412-4, une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets de l’installation sur l’environnement, mentionnant, le cas échéant, les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées lors de cette évaluation.
ARTICLE 412-34 Pour les établissements comportant au moins une installation à haut risque chronique, l’exploitant déclare, chaque année, les émissions polluantes de son installation et les déchets qu’elle produit. La forme et le contenu de cette déclaration sont fixés dans les arrêtés d’autorisation individuels ou par délibération du bureau de l’assemblée de la province des îles Loyauté. 6006 23 juin 2016
ARTICLE 412-35 Pour les établissements comportant au moins une installation à haut risque chronique, et en vue de permettre au président de l’assemblée de province de réexaminer et, le cas échéant, d’actualiser les conditions de l’autorisation, l’exploitant lui présente un bilan de fonctionnement de l’installation dans les conditions prévues aux articles 412-36 à 412-39.
ARTICLE 412-36 Le contenu du bilan de fonctionnement susmentionné doit être en relation avec l’importance de l’installation et avec ses incidences sur l’environnement. Il est élaboré par l’exploitant et sous sa responsabilité. Le premier bilan de fonctionnement fournit les compléments et éléments d’actualisation de l’étude d’impact réalisée telle que prévue à l’article 412-4. Les bilans de fonctionnement suivants fournissent les compléments et éléments d’actualisation depuis le précédent bilan de fonctionnement.
ARTICLE 412-37 Les bilans de fonctionnement doivent contenir : 1° Une analyse du fonctionnement de l’installation au cours de la période passée, sur la base des données disponibles, notamment celles recueillies en application des prescriptions de l’arrêté d’autorisation et de la réglementation en vigueur. Cette analyse comprend en particulier : a) La conformité de l’installation vis-à-vis des prescriptions opposables à l’exploitant ou de la réglementation en vigueur, et notamment des valeurs limites d’émission ; b) Une synthèse de la surveillance des émissions, du fonctionnement de l’installation et de ses effets sur l’environnement, en précisant notamment la qualité de l’air, des eaux superficielles et souterraines et l’état des sols ; c) L’évolution des flux des principaux polluants et l’évolution de la gestion des déchets ; d) Un résumé des accidents et incidents qui ont pu porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article 411-1; e) Les investissements en matière de surveillance, de prévention et de réduction des pollutions ; 23 juin 2016 6007 2° Les éléments venant compléter et modifier l’analyse des effets de l’installation sur l’environnement et la santé ; 3° Une analyse des performances des moyens de prévention et de réduction des pollutions par rapport à l’efficacité des meilleures techniques disponibles dont les principes fondateurs sont définis à l’article 411-4. Le bilan fournit les éléments décrivant la prise en compte des changements substantiels dans les meilleures techniques disponibles permettant une réduction significative des émissions sans imposer des coûts excessifs; 4° Les mesures envisagées par l’exploitant sur la base des meilleures techniques disponibles, dont les principes fondateurs sont définis à l’article 411-4, pour supprimer, limiter et compenser les inconvénients de l’installation, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures concernent notamment la réduction des émissions ; 5° Les mesures envisagées pour placer le site dans un état tel qu’il ne puisse pas porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article 411-1 en cas de cessation définitive de toutes les activités. Cette analyse est proportionnée aux installations et à ses effets sur les intérêts précités. Au minimum, elle doit comprendre les mesures à prendre si, en l’état actuel du site, devait intervenir une cessation de toutes les activités. Elle s’intéresse : a) à l’élimination des produits et de déchets ; b) à l’état des sols et à leur surveillance ; c) au démantèlement éventuel des installations ; Lorsque les installations sont mises à l’arrêt définitif, la procédure prévue aux articles 90 et 91 s’applique. 6° En conclusion, la synthèse des points précédents et des éventuelles propositions de l’exploitant donnant une vue d’ensemble de la situation des installations et de leur bon niveau d’exploitation et permettant de juger du retour d’expérience acquis au regard du bilan de fonctionnement précédent.
ARTICLE 412-38 Le bilan de fonctionnement est présenté au moins tous les dix ans. Le président de l’assemblée de province peut, sur proposition de l’inspection des installations classées, prescrire un bilan de fonctionnement de manière anticipée lorsque les circonstances l’exigent, notamment à la suite d’une modification de l’impact de l’installation sur l’environnement, en cas de changements substantiels dans les meilleures techniques disponibles permettant une réduction significative des émissions sans imposer des coûts excessifs, ou suite à une pollution accidentelle. 6008 23 juin 2016
ARTICLE 412-39 À l’issue de l’examen du bilan de fonctionnement, une actualisation des prescriptions peut être imposée à l’exploitant par voie d’arrêté complémentaire. Les prescriptions relatives à l’auto surveillance peuvent notamment être mises à jour à cette occasion. SOUS-SECTION III : DEPOTS D’HYDROCARBURES
ARTICLE 412-40 Les autorisations prévues en application de la présente délibération pour les dépôts d’hydrocarbures d’une capacité supérieure à 1 000 m³ sont subordonnées à l’avis préalable de la commission locale des dépôts d’hydrocarbures, en ce qui concerne la sécurité de l’approvisionnement pétrolier et la sûreté des dépôts. SOUS-SECTION IV : INSTALLATION DE STOCKAGE DES DECHETS
ARTICLE 412-41 Les autorisations prévues en application du présent Code pour les installations de stockage de déchets sont données pour une durée limitée et fixent le volume maximal de produits stockés, ainsi que les conditions de remise en état du site.
ARTICLE 412-42 Pour les installations visées dans la présente sous-section, outre les informations indiquées à l’article 412-4, l’exploitant est tenu de préciser l’origine géographique prévue des déchets ainsi que les modalités de leur gestion. CHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS SOUMISES A AUTORISATION SIMPLIFIEE SECTION I : FORME ET COMPOSITION DE LA DEMANDE
ARTICLE 413-1 23 juin 2016 6009 Sont soumises à autorisation simplifiée les installations présentant des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article 411-1, lorsque ces dangers ou inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales.
ARTICLE 413-2 Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à autorisation simplifiée adresse une demande au président de l’assemblée de la province des îles Loyauté contre attestation du dépôt. Cette demande, remise en un exemplaire, mentionne à minima : 1) s’il s’agit, - d’une personne physique : ses nom, prénoms, nationalité, domicile et qualité, justificatif de moins de six (6) mois d’inscription au registre du commerce ou de l’agriculture, au répertoire des métiers ou d’identification des entreprises et établissements de Nouvelle- Calédonie (RIDET), - d’une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social, justificatif de moins de six (6) mois d’inscription au registre du commerce ou de l’agriculture, au répertoire des métiers ou d’identification des entreprises et établissements de Nouvelle-Calédonie (RIDET), ainsi que les nom, prénoms, nationalité, domicile et qualité du signataire de la demande et la justification de ses pouvoirs ; 2) l’emplacement sur lequel l’installation doit être réalisée, ses références cadastrales, y compris les coordonnées du centre de l’installation (RGNC 91-93, projection Lambert NC) ainsi qu’un acte coutumier établit conformément à la procédure prévue par la loi du pays n° 2006-15 du 15 janvier 2007 relative aux actes coutumiers attestant que le demandeur a obtenu des autorités coutumières concernées le droit de l’exploiter ou de l’utiliser. Sont précisées les capacités techniques et financières du demandeur ; 3) une carte au 1/25.000°, ou à défaut au 1/50.000°, sur laquelle est indiqué l’emplacement de l’installation projetée ; 4) Un plan orienté à l’échelle appropriée des abords de l’installation jusqu’à une distance au moins égale à 100 mètres. Sur ce plan sont indiqués l’emplacement de l’installation projetée, tous les bâtiments avec leur affectation, l’occupation du sol, les établissements recevant du public, les voies de communication, les points d’eau et de prélèvements d’eau souterraine et superficielle, les hydrants publics (PI ou BI), les carrières, les servitudes ainsi que les zones d’intérêt écologique terrestres ou marines identifiées. Cette distance peut être augmentée, à la demande de l’inspection des installations classées, en fonction des dangers ou inconvénients présentés par l’installation. ; 6010 23 juin 2016 5) un plan d’ensemble orienté, à une échelle appropriée indiquant les dispositions projetées de l’installation (bâti, tracés des réseaux et ouvrages de traitement des effluents, moyens de lutte contre l’incendie…) ainsi que, jusqu’à 35 mètres au moins de celle-ci, l’affectation des constructions et terrains avoisinants, ainsi que le tracé des réseaux d’assainissement existants ; 6) la nature et le volume des activités que le demandeur se propose d’exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l’installation doit être rangée ; 7) les documents justifiant de la compatibilité du projet avec tout document d’aménagement opposable aux tiers ; 8) une justification de la conformité du projet à l’ensemble des prescriptions générales visées à l’article 414-6 applicables à l’installation, au regard de l’utilisation des meilleures techniques disponibles dont les principes fondateurs sont définis à l’article 411-4. Le cas échéant, ce document indique la nature, l’importance et la justification des aménagements aux prescriptions générales mentionnées à l’article 414-6. Lorsque l’environnement de l’installation le justifie, le président de l’assemblée de province, sur proposition de l’inspection des installations classées, peut exiger la production d’une étude d’impact et/ou d’une étude des dangers telle que définie à l’article 412-4. Deux exemplaires de l’ensemble des pièces constitutives de la demande d’autorisation simplifiée doivent être fournis sous format numérique dont un des exemplaires est nécessairement remis au service provincial en charge des questions environnementales.
ARTICLE 413-3 Le demandeur doit, dès le dépôt de sa demande et à ses frais, afficher sur le site prévu pour l’installation un panneau d’au moins 1,2 mètre par 0,8 mètre, visible de la voie publique, comportant en caractères apparents les indications suivantes : - nom du demandeur, - adresse de son siège social, - nature de l’activité envisagée et mention de la réglementation applicable, - rubrique(s) de la nomenclature concernée(s), - mairie du lieu d’implantation où pourra être consulté le dossier de demande.
ARTICLE 413-4 23 juin 2016 6011 L’exemplaire du dossier fourni par le demandeur, comprenant le cas échéant les informations communiquées sous pli séparé, est adressé par le président de l’assemblée de province à l’inspection des installations classées. Après avis de l’inspection, si le président de l’assemblée de province ou son représentant estime que l’installation projetée ne figure pas dans la nomenclature des installations classées, il en avise l’intéressé. De même, s’il estime que l’installation est soumise à un autre régime, il invite le demandeur à substituer une demande conforme au régime de l’installation. Si la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, le président de l’assemblée de province invite le demandeur à régulariser le dossier dans un délai qu’il fixe. A défaut de régularisation dans ce délai, qui peut être éventuellement prolongé, la demande d’autorisation simplifiée est considérée comme caduque. SECTION II : ENQUETE PUBLIQUE SIMPLIFIEE
ARTICLE 413-5 Lorsque le dossier est jugé complet et régulier, l’inspection des installations classées en informe le pétitionnaire et lui demande de fournir des copies du dossier de demande d’autorisation simplifiée en un nombre qu’elle fixe. Le président de l’assemblée de province transmet au maire de la commune où doit être implantée l’installation un exemplaire du dossier de demande d’autorisation simplifiée. Dès l’ouverture de l’enquête publique simplifiée telle que prescrite à l’article 413-6, le président de l’assemblée de province peut communiquer, pour avis, un exemplaire de la demande d’autorisation simplifiée aux services ou organismes administratifs susceptibles d’être concernés dont nécessairement le service provincial en charge de l’environnement. Les services consultés doivent se prononcer au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d’enquête, faute de quoi l’avis est réputé donné.
ARTICLE 413-6 Au plus tard dans les deux semaines suivant l’envoi du dossier au maire, la mise à disposition public du dossier est annoncée par un affichage en mairie de la commune ainsi qu’au siège du Conseil coutumier de l’Aire coutumière concernée où doit être implantée l’installation et sur le site internet de la province, indiquant la nature de l’installation projetée et l’emplacement sur lequel elle doit être réalisée, et précisant la date limite de consultation du dossier. L’enquête publique simplifiée est également annoncée, huit jours au moins avant son ouverture, aux frais du demandeur, par : 6012 23 juin 2016 1° Au moins une insertion dans deux journaux habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales ; 2° Au moins un communiqué radiodiffusé. Un justificatif de l’accomplissement de ces formalités est transmis par le demandeur à l’inspection des installations classées. Le dossier est tenu à disposition du public en mairie du lieu d’implantation du projet durant les heures d’ouverture pendant une durée de quatre (4) semaines. Un registre y est tenu à disposition du public pour consignation de ses remarques.
ARTICLE 413-7 À l’issue de la période de mise à disposition du public du dossier et du registre d’enquête publique simplifiée, le maire transmet l’avis du conseil municipal et le registre susmentionné au président de l’assemblée de province. Faute de réception de cet avis dans un délai de quinze jours calendaires, il sera réputé favorable. SECTION III : DELIVRANCE
ARTICLE 413-8 L’autorisation simplifiée prévue à l’article 411-1 peut être accordée par le président de l’assemblée de province, après enquête publique simplifiée relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés au même article, et après avis du maire de la commune concernée. La délivrance de l’autorisation simplifiée pour ces installations est notamment subordonnée à leur éloignement : - des zones de vulnérabilité des lentilles d’eau douce ; - des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers ; - des carrières ; - des établissements recevant du public ; - des voies de communication, prélèvements d’eau souterraine ou superficielle ; - des zones d’intérêt écologique terrestres et marines.
ARTICLE 413-9 23 juin 2016 6013 Au vu du dossier de demande d’autorisation simplifiée, du registre d’enquête publique simplifiée et de l’avis du conseil municipal prévus précédemment qui lui sont adressés par le président de l’assemblée de province, l’inspection des installations classées établit un rapport sur la demande d’autorisation simplifiée et sur les résultats de l’enquête simplifiée, ainsi qu’un projet d’arrêté statuant sur la demande. Ce projet d’arrêté est porté, par le président de l’assemblée de province à la connaissance du demandeur, qui dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour présenter ses observations au président de l’assemblée de province, par écrit, directement ou par mandataire. En l’absence de réponse à l’issue de ce délai, le demandeur est réputé ne pas formuler d’observation sur le projet d’arrêté statuant sur sa demande. Le président de l’assemblée de province statue dans les trois (3) mois à compter du jour de réception du registre et de l’avis du conseil municipal prévus précédemment. En cas d’impossibilité de statuer dans ce délai, le président de l’assemblée de province fixe un nouveau délai par arrêté motivé. Le président de l’assemblée de province peut refuser l’autorisation par arrêté motivé.
ARTICLE 413-10 Si plusieurs installations classées doivent être exploitées par le même exploitant sur le même site, une seule demande d’autorisation simplifiée doit être présentée pour l’ensemble de ces installations. Il est procédé à une seule enquête publique simplifiée et un seul arrêté statue sur l’ensemble et fixe les prescriptions prévues à l’article 413-9.
ARTICLE 413-11 En vue de l’information des tiers : 1) l’arrêté d’autorisation simplifiée ou l’arrêté de refus et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires, font l’objet d’une publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie; 2) une copie de l’arrêté d’autorisation simplifiée, des prescriptions générales annexées ou de l’arrêté de refus et, le cas échéant, des arrêtés complémentaires, est transmis à la mairie de la commune où doit être implantée l’installation et peut y être consultée ; 3) une copie de l’arrêté d’autorisation simplifiée et des prescriptions générales annexées est conservée de façon permanente sur le site de l’exploitation et tenue à la disposition du personnel et des tiers. 6014 23 juin 2016 SECTION IV : PRESCRIPTIONS APPLICABLES
ARTICLE 413-12 Les conditions d’installation et d’exploitation des installations soumises à autorisation simplifiée qui sont jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l’article 411-1 sont fixées : - par arrêté d’autorisation simplifiée faisant référence aux délibérations de prescriptions générales et, le cas échéant, à des prescriptions complétant, renforçant ou aménageant ces délibérations ; - éventuellement par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation simplifiée.
ARTICLE 413-13 Si l’installation, par sa proximité ou sa connexité avec une installation soumise à autorisation dont l’exploitant est le même, est de nature à en modifier les dangers ou inconvénients, le dossier ainsi transmis au président de l’assemblée de province doit être conforme aux exigences de l’article 74 et il sera instruit dans les formes prévues par cet article.
ARTICLE 413-14 Des arrêtés complémentaires peuvent être pris par le président de l’assemblée de province, sur proposition de l’inspection des installations classées. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l’article 411-1 rend nécessaires, ou, sur demande étayée de l’exploitant, atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n’est plus justifié. L’exploitant peut présenter ses observations dans les conditions prévues aux deuxièmes et troisièmes alinéas de l’article 413-9. Les arrêtés prévus au précédent alinéa peuvent prescrire en particulier la fourniture des informations prévues à l’article 412-4, ou leur mise à jour.
ARTICLE 413-15 Les prescriptions prévues à l’article 413-12 s’appliquent aux autres installations ou équipements exploités par l’exploitant qui, non soumis à l’autorisation prévue à l’article 412- 23 juin 2016 6015 1, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation simplifiée à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation. SECTION V : INSTALLATIONS TEMPORAIRES SOUMISES A AUTORISATION SIMPLIFIEE
ARTICLE 413-16 Dans le cas où une installation soumise à autorisation simplifiée nécessaire à la construction ou à la réalisation d’une installation classée non temporaire n’est appelée à fonctionner que pendant une durée de moins de trois ans, le président de l’assemblée de province peut accorder, sur demande justifiée de l’exploitant et sur le rapport de l’inspection des installations classées, une autorisation pour une durée d’un an renouvelable deux fois sur demande justifiée, sans enquête publique et sans avoir procédé aux consultations prévues à l’article 413-5. Dans le cas où l’installation n’est appelée à fonctionner que pendant une durée de moins de dix-huit mois, le président de l’assemblée de province peut accorder, sur demande justifiée de l’exploitant et sur le rapport de l’inspection des installations classées, une autorisation pour une durée de six mois renouvelable deux fois sur demande justifiée, sans enquête publique et sans avoir procédé aux consultations prévues aux articles 413-5 à 413-7. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS SOUMISES A DECLARATION SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 414-1 Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article 411-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales prévues à l’article 414-6 et édictées par délibération du bureau de l’assemblée de province.
ARTICLE 414-2 Ces délibérations, ainsi que leurs éventuelles modifications, s’appliquent automatiquement à toute installation nouvelle ou soumise à nouvelle déclaration. Elles 6016 23 juin 2016 précisent les délais et les conditions dans lesquels elles s’appliquent aux installations existantes. SECTION II : FORME ET COMPOSITION DE LA DECLARATION
ARTICLE 414-3 I. La déclaration relative à une installation doit être adressée, avant la mise en service de l’installation, au président de l’assemblée de province des îles Loyauté. II. La déclaration se fait sous forme du formulaire et des pièces listées ci-après. Elle est remise en triple exemplaire. Un exemplaire supplémentaire doit être fourni sous format numérique. L’ensemble de ces documents est transmis par le président de l’assemblée de la province des îles Loyauté à l’inspection des installations classées. Tout complément jugé nécessaire par l’inspection des installations classées peut être demandé aux fins de l’instruction du dossier par le président de l’assemblée de province.
ARTICLE 414-4 Si le président de l’assemblée de province estime que l’installation projetée n’est pas comprise dans la nomenclature des installations classées ou relève du régime de l’autorisation ou de l’autorisation simplifiée, il en avise l’intéressé. S’il estime que la déclaration est, en la forme, irrégulière ou incomplète, le président de l’assemblée de province invite le déclarant à régulariser ou à compléter sa déclaration dans un délai qu’il fixe. A défaut de régularisation dans ce délai, qui peut être éventuellement prolongé, il n’est pas donné suite à la déclaration.
ARTICLE 414-5 Lorsque le dossier est complet, le président de l’assemblée de province donne récépissé de la déclaration et communique au déclarant une copie des prescriptions générales applicables à l’installation prévues à l’article 414-6, et, le cas échéant les prescriptions communes auxquelles l’installation est soumise au titre de l’article 411-3. Le maire de la commune où l’installation doit être exploitée reçoit une copie de cette déclaration et le texte des prescriptions générales. Une copie du récépissé est affichée pendant une durée minimum d’un mois à la mairie, avec mention de la possibilité pour les tiers de consulter sur place le texte des prescriptions générales. 23 juin 2016 6017 Un procès-verbal d’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire et transmis au président de l’assemblée de province. SECTION III : PRESCRIPTIONS APPLICABLES
ARTICLE 414-6 Les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration sont édictées par délibération du bureau de l’assemblée de province. Les dispositions de ces prescriptions sont adoptées en vue de la protection des intérêts mentionnés à l’article 411-1. Ces délibérations s’appliquent automatiquement aux installations nouvelles ou soumises à nouvelle déclaration. Les modifications ultérieures de ces prescriptions générales peuvent être rendues applicables aux installations existantes selon les modalités et dans les délais prévus par la délibération du bureau de l’assemblée de province qui fixe également les conditions dans lesquelles ces règles et prescriptions peuvent être adaptées aux circonstances locales.
ARTICLE 414-7 Les conditions d’aménagement et d’exploitation doivent satisfaire aux prescriptions générales prévues à l’article 414-6 ainsi que, le cas échéant, aux dispositions particulières fixées en application de l’article 414-8.
ARTICLE 414-8 Si les intérêts mentionnés à l’article 411-1 ne sont pas garantis par l’exploitation d’une installation soumise à déclaration, le président de l’assemblée de province peut imposer, par arrêté, toutes prescriptions spéciales nécessaires.
ARTICLE 414-9 Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l’installation, il adresse une demande sur la nature, l’importance et la justification des aménagements aux prescriptions générales mentionnées à l’article 414-6, au président de l’assemblée de province, qui statue par arrêté. 6018 23 juin 2016 Le projet d’arrêté est porté par le président de l’assemblée de province à la connaissance du déclarant, qui dispose d’un délai de quinze jours pour lui présenter éventuellement ses observations, par écrit, directement ou par mandataire. Ils font l’objet des mesures de publicité prévues à l’article 412-28. CHAPITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX AUTORISATIONS, AUTORISATIONS SIMPLIFIEES ET A LA DECLARATION SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 415-1 Sont à la charge de l’exploitant les dépenses correspondant à l’exécution des analyses, expertises ou contrôles nécessaires pour l’application de la présente délibération, notamment : 1° La production d’une analyse critique d’éléments du dossier, mentionnée à l’article 412-5 ; 2° Les frais occasionnés par l’enquête publique au titre des articles 412-8, 412-10 à 412-13, 413-6 ; 3° La publication de l’avis relatif à la délivrance de l’arrêté d’autorisation et des arrêtés complémentaires mentionnée aux articles 412-28 et 413-11. SECTION II : PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES
ARTICLE 415-2 En vue de protéger les intérêts visés à l’article 411-1 , le président de l’assemblée de province peut prescrire, par arrêté, la réalisation des évaluations et la mise en œuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d’un accident ou incident survenu dans l’installation, soit les conséquences entraînées par l’inobservation des conditions imposées en application de la présente délibération, soit tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts précités. SECTION III : TRANSFERT, MODIFICATIONS D’UNE INSTALLATION OU CHANGEMENT D’EXPLOITANT 23 juin 2016 6019
ARTICLE 415-3 Tout transfert d’une installation soumise à autorisation, autorisation simplifiée ou à déclaration sur un autre emplacement doit faire l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation, d’autorisation simplifiée ou d’une nouvelle déclaration. Ces demandes et déclarations sont soumises aux mêmes formalités que les demandes d’autorisation, d’autorisation simplifiées et de déclaration primitives.
ARTICLE 415-4 Toute modification apportée par le demandeur, par le déclarant ou par l’exploitant, à l’installation, à son mode d’exploitation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation ou de demande d’autorisation simplifiée ou de la déclaration, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du président de l’assemblée de province, avec tous les éléments d’appréciation. Dans les installations de traitement de déchets, pour une même catégorie de déchets, sans préjudice des dispositions prévues à l’alinéa précédent, toute modification notable de leur origine géographique indiquée dans la demande d’autorisation ou, en l’absence d’indications dans celle-ci, constatée jusqu’alors, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du président de l’assemblée de province avec tous les éléments d’appréciation. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents et pour les installations soumises à autorisation ou à autorisation simplifiée : a) S’il y a lieu, des prescriptions complémentaires sont fixées dans les formes prévues à l’article 412-25 et 413-14 ; b) S’il estime, après avis de l’inspection des installations classées, que les modifications sont substantielles, c’est-à-dire de nature à entraîner des dangers ou inconvénients négatifs et significatifs vis-à-vis des intérêts mentionnés à l’article 411-1, le président de l’assemblée de province invite l’exploitant à présenter une nouvelle demande d’autorisation ou une nouvelle demande d’autorisation simplifiée. Pour les installations soumises à déclaration, le président de l’assemblée de province peut demander une nouvelle déclaration. Les demandes d’autorisation, d’autorisation simplifiées et les déclarations alors demandées sont soumises aux mêmes formalités que les demandes d’autorisation, d’autorisation simplifiée et les déclarations primitives.
ARTICLE 415-5 6020 23 juin 2016 Lorsqu’une installation classée change d’exploitant, le nouvel exploitant en fait la déclaration, en trois exemplaires, au président de l’assemblée de province dans le mois qui suit sa prise en charge de l’exploitation. Cette déclaration doit être complétée par les capacités techniques et financières du nouvel exploitant, ainsi que par l’acte coutumier établit conformément à la procédure prévue par la loi du pays n° 2006-15 du 15 janvier 2007 relative aux actes coutumiers attestant de l’accord des autorités coutumières concernées de voir subroger le demandeur au cédant dans le droit d’exploiter ou d’utiliser le terrain sur lequel se trouve l’installation. La déclaration mentionne : - S’il s’agit d’une personne physique : ses noms, prénoms, nationalité, domicile ; - S’il s’agit d’une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social, un justificatif de moins de six mois d’inscription au registre du commerce ou de l’agriculture ou au répertoire des métiers ou d’identification des entreprises et établissements de Nouvelle-Calédonie (RIDET), ainsi que les nom, prénoms, nationalité, domicile, qualité du signataire et la justification de ses pouvoirs. Il est délivré un récépissé de cette déclaration Le nouvel exploitant se substitue d’office au précédent dans l’intégralité des droits et obligations attachés à l’arrêté d’autorisation ou les arrêtés complémentaires. SECTION IV : MISE EN SERVICE ET ARRET DES INSTALLATIONS SOUS-SECTION I : MISE EN SERVICE
ARTICLE 415-6 Le bénéficiaire de l’autorisation d’exploiter, de l’autorisation simplifiée d’exploiter ou du récépissé de déclaration, adresse au président de l’assemblée de province une déclaration de mise en service en trois exemplaires. Dès réception de la déclaration de mise en service, le président de l’assemblée de province en transmet un exemplaire à l’inspection des installations classées et un autre au maire de la commune d’implantation de l’installation.
ARTICLE 415-7 I. L’arrêté d’autorisation, l’arrêté d’autorisation simplifiée ou la déclaration cesse de produire effet lorsque l’installation classée correspondante n’a pas été mise en service dans le délai de trois ans à dater de la notification de l’arrêté d’autorisation ou du récépissé de déclaration ou n’a pas été exploitée durant plus de trois années consécutives, sauf le cas de force majeure. 23 juin 2016 6021 Toutefois, lorsque le coût des travaux excède six milliards de francs CFP et que des travaux jugés d’importance significative par le président de l’assemblée de province ont été entrepris, la durée de validité de l’arrêté d’autorisation peut être prorogée par arrêté du président de l’assemblée de province sur demande du bénéficiaire formulée quatre mois au moins avant la date à laquelle l’autorisation cesse de produire ses effets. Cette demande doit être accompagnée d’un dossier comprenant les éléments suivants : 1° Une présentation de l’état d’avancement des travaux réalisés ; 2° Un calendrier prévisionnel des travaux restant à effectuer. La prorogation, non renouvelable, peut être accordée par le président de l’assemblée de province pour une durée fixée en tenant compte de la durée prévisionnelle des travaux restant à entreprendre qui ne peut pas excéder un an. Elle prend effet au terme de la durée de validité de l’arrêté d’autorisation initial. Elle ne peut être accordée si l’exploitant est invité à présenter une nouvelle demande d’autorisation dans les conditions prévues par l’article 415-4. II. Lorsqu’une installation n’a pas été exploitée durant trois années consécutives, le président de l’assemblée de province peut mettre en demeure l’exploitant de procéder à l’arrêt définitif des installations. SOUS-SECTION II : ARRET DES INSTALLATIONS
ARTICLE 415-8 Lorsqu’une installation classée est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant remet en état le site afin qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article 411-1 et qu’il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou l’autorité compétente en matière d’aménagement
ARTICLE 415-9 L’exploitant, qui met à l’arrêt définitif son installation, notifie au président de l’assemblée de province la date de cet arrêt au moins trois mois avant la cessation d’activité. I. Pour les installations soumises à autorisation ou à autorisation simplifiée, est joint à cette notification un dossier, remis en trois exemplaires, comprenant le plan à jour des terrains d’emprise de l’installation et un mémoire relatif à l’état du site. Ce mémoire précise les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts visés à l’article 411-1 et mentionne notamment : 1° Les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires ; 6022 23 juin 2016 2° Les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles polluées le cas échéant ; 3° Les mesures de limitation ou d’interdiction concernant l’aménagement ou l’utilisation du sol ou du sous-sol, assorties, le cas échéant, des dispositions proposées par l’exploitant pour mettre en œuvre des servitudes ou des restrictions d’usage ; 4° Les mesures d’évacuation ou d’élimination des produits dangereux, ainsi que, pour les installations autres que celles de stockage des déchets, des déchets présents sur le site ; 5° Les mesures d’interdiction ou de limitation d’accès au site ; 6° Les mesures de suppression des risques d’incendie et d’explosion ; 7° Le cas échéant, les mesures de surveillance à mettre en œuvre pour suivre l’impact de l’installation sur son environnement. Lorsque le dossier est complet et sur proposition de l’inspection des installations classées, le président de l’assemblée de province transmet pour avis au maire de la commune concernée un exemplaire du dossier. En l’absence d’observation dans le délai d’un mois, l’avis du conseil municipal est réputé donné. II. Pour les installations soumises à déclaration, la notification doit indiquer les mesures de remise en état du site prises ou envisagées. Il est donné récépissé de cette notification.
ARTICLE 415-10 Le président de l’assemblée de province peut à tout moment imposer à l’exploitant les prescriptions relatives à la remise en état du site, par arrêté pris dans les formes prévues aux articles 412-25 et 414-8.
ARTICLE 415-11 Lorsque les travaux prévus, pour la cessation d’activité, par l’arrêté d’autorisation ou les arrêtés complémentaires, sont réalisés, l’exploitant en informe le président de l’assemblée de province. CHAPITRE VI : CONTROLES, SANCTIONS ET PROTECTION DES TIERS SECTION I : CONTROLES ET SANCTIONS ADMINISTRATIFS 23 juin 2016 6023 SOUS-SECTION I : MISE EN CONFORMITE ET REGULARISATION
ARTICLE 416-1 I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsque l’inspection des installations classées ou un expert désigné par le président de l’assemblée de province a constaté l’inobservation des conditions imposées à l’exploitant d’une installation classée, le président de l’assemblée de province met, par arrêté, l’exploitant en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l’expiration du délai fixé pour l’exécution, l’exploitant n’a pas obtempéré à cette injonction, le président de l’assemblée de province peut : 1° Obliger l’exploitant à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l’exploitant au fur et à mesure de l’exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines ; 2° Faire procéder d’office, aux frais de l’exploitant, à l’exécution des mesures prescrites ; 3° Suspendre par arrêté le fonctionnement de l’installation jusqu’à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires. II. Les sommes consignées en application des dispositions du 1°du I peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office des mesures prévues aux 2° et 3° du I.
ARTICLE 416-2 Lorsqu’une installation classée est exploitée sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’autorisation simplifiée ou de la déclaration requise par le présent livre, le président de l’assemblée de province, met, par arrêté, l’exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé, en déposant suivant le cas une déclaration, une demande d’autorisation ou une demande d’autorisation simplifiée. Il peut, par arrêté motivé, suspendre l’exploitation de l’installation jusqu’au dépôt de la déclaration ou jusqu’à la décision relative à la demande d’autorisation ou d’autorisation simplifiée. Si l’exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d’autorisation ou demande d’autorisation simplifiée est rejetée, le président de l’assemblée de province peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression de l’installation. Si l’exploitant n’a pas obtempéré dans le délai fixé, le président de l’assemblée de province peut faire application des procédures prévues aux 1° et 2° du I de l’article 416-1. 6024 23 juin 2016 SOUS-SECTION II : MESURES EN CAS D’ACCIDENTS OU INCIDENTS
ARTICLE 416-3 L’exploitant d’une installation soumise à autorisation, autorisation simplifiée ou à déclaration est tenu : 1° De déclarer dans les meilleurs délais à l’inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article 411-1 ; 2° De communiquer, sous un délai de quinze jours, à l’inspection des installations classées un rapport d’accident ou, sur sa demande, un rapport d’incident précisant notamment: a) Les circonstances et les causes de l’accident ou de l’incident ; b) Les effets sur les personnes et l’environnement ; c) Les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme.
ARTICLE 416-4 Le président de l’assemblée de province peut décider que la remise en service d’une installation momentanément hors d’usage par suite d’un incendie, d’une explosion ou de tout autre accident résultant de l’exploitation sera subordonnée, selon le cas, à une nouvelle autorisation, à une nouvelle autorisation simplifiée ou à une nouvelle SOUS-SECTION III : MESURES EN CAS DE NOUVEAUX DANGERS OU DE PERIL IMMINENT
ARTICLE 416-5 Lorsque l’exploitation d’une installation non comprise dans la nomenclature des installations classées présente des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article 411-1 , le président de l’assemblée de province, après avis, sauf péril imminent, du maire de la commune où est implantée l’installation, met l’exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients dûment constatés. Faute par l’exploitant de se conformer à cette injonction dans le délai imparti, il peut être fait application des mesures prévues à l’article 416-2. 23 juin 2016 6025
ARTICLE 416-6 S’il apparaît qu’une installation classée présente, pour les intérêts mentionnés à l’article 1er, des dangers ou des inconvénients qui n’étaient pas connus lors de son autorisation, autorisation simplifiée ou de sa déclaration, le président de l’assemblée de province peut ordonner la suspension de son exploitation pendant le délai nécessaire à la mise en œuvre des mesures propres à faire disparaître ces dangers ou inconvénients. Sauf cas de péril imminent, la suspension intervient après que l’exploitant a été mis à même de présenter ses observations.
ARTICLE 416-7 Un arrêté du président de l’assemblée de province peut ordonner la fermeture ou la suppression de toute installation, figurant ou non dans la nomenclature, qui présente, pour les intérêts mentionnés à l’article 411-1, des dangers ou inconvénients tels que les mesures prévues par le présent titre ne puissent les faire disparaître.
ARTICLE 416-8 Pour l’ensemble des installations visées par le présent titre, régulières ou non, et en cas de péril imminent menaçant les intérêts mentionnés à l’article 411-1 , le président de l’assemblée de province peut prescrire par arrêté les mesures d’urgence propres à en assurer la protection. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsque l’inspection des installations classées a constaté l’inobservation des prescriptions imposées, il peut être fait application des procédures prévues à l’article 416-2. SOUS-SECTION IV : SUPPRESSION, FERMETURE ET SUSPENSION
ARTICLE 416-9 Lorsqu’une installation a fait l’objet d’une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension, l’exploitant est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour la surveillance de l’installation, la conservation des stocks, l’enlèvement des matières dangereuses, périssables ou gênantes ainsi que des animaux se trouvant dans l’installation. A défaut pour l’exploitant de prendre les dispositions nécessaires, il pourra être fait application des procédures prévues à l’article 416-1. 6026 23 juin 2016
ARTICLE 416-10 Le président de l’assemblée de province peut faire procéder par un agent de la force publique à l’apposition des scellés sur une installation qui est maintenue en fonctionnement : 1°.Soit en infraction à une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prise en application des articles 416-1, 416-2, 416-6 et 416-7 ; 2°.Soit en dépit d’un arrêté de refus d’autorisation. SOUS-SECTION V: ORGANISATION DE L’INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES
ARTICLE 416-11 Les personnes chargées de l’inspection des installations classées sont assermentées et astreintes au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal et, éventuellement, aux articles 411-1 et suivants du même code. Elles peuvent visiter à tout moment les installations soumises à leur surveillance. Sauf contrôle inopiné, les inspecteurs des installations classées doivent informer l’exploitant quarante-huit heures avant la visite. Lors de la visite, l’exploitant peut se faire assister d’une tierce personne. L’agent de contrôle ne peut emporter des documents qu’après établissement d’une liste contresignée par l’exploitant. La liste précise la nature des documents, leur nombre et s’il s’agit de copies ou d’originaux. Les documents originaux devront être restitués à l’exploitant dans un délai d’un mois après le contrôle. L’exploitant est informé par l’inspection des installations classées des suites du contrôle. L’inspection des installations classées transmet son rapport de contrôle au président de l’assemblée de province et en fait copie à l’exploitant qui peut lui faire part de ses observations dans un délai de quinze jours. Les dispositions des trois précédents alinéas ne sont applicables qu’aux contrôles exercés en application de la présente section.
ARTICLE 416-12 23 juin 2016 6027 Les inspecteurs des installations classées sont des agents techniques désignés par le président de l’assemblée de province. SOUS-SECTION VI : DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 416-13 Le président de l’assemblée de province peut procéder, par arrêté, à l’agrément de laboratoires ou d’organismes en vue de la réalisation des analyses et contrôles qui peuvent être prescrits en application du présent chapitre et mis à la charge des exploitants. Une délibération du bureau de l’assemblée de province fixe les conditions dans lesquelles il est procédé à ces agréments. SECTION II : CONTROLES ET SANCTIONS PENALES
ARTICLE 416-14 I. Le fait d’exploiter une installation sans l’autorisation requise est puni d’un an d’emprisonnement et de 8 000 000 francs CFP d’amende. II. En cas de condamnation, le tribunal peut interdire l’utilisation de l’installation. L’interdiction cesse de produire effet si une autorisation est délivrée ultérieurement dans les conditions prévues par le présent titre. L’exécution provisoire de l’interdiction peut être ordonnée. III. Le tribunal peut également exiger la remise en état des lieux dans un délai qu’il détermine. IV. Dans ce dernier cas, le tribunal peut : 1. soit ajourner le prononcé de la peine et assortir l’injonction de remise en état des lieux d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum ; 2. soit ordonner que les travaux de remise en état des lieux soient exécutés d’office aux frais du condamné.
ARTICLE 416-15 I. Le fait d’exploiter une installation en infraction à une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension prise en application des articles 416-1, 416-2 et 416-6 ou à une mesure d’interdiction prononcée en vertu de l’article 416-14 ou de l’article 102 ou de ne pas 6028 23 juin 2016 se conformer à l’arrêté pris en application de l’article 416-8 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 000 francs CFP d’amende. II. Le fait de poursuivre l’exploitation d’une installation classée sans se conformer à l’arrêté de mise en demeure d’avoir à respecter, au terme d’un délai fixé, les prescriptions générales déterminées en application des articles 412-23, 413-12, 411-3 , 414-9, 414-6 ou 414-8 et 415-2 est puni de six mois d’emprisonnement et de 8 000 000 francs CFP d’amende. Est puni des mêmes peines le fait de poursuivre l’exploitation d’une installation sans se conformer à un arrêté de mise en demeure pris en application de l’article 85 par le président de l’assemblée de province. III. Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté de mise en demeure de prendre, dans un délai déterminé, les mesures de surveillance ou de remise en état d’une installation ou de son site prescrites en application des articles 412-23, 413-12, 414-6, 414-8, 414-9, 415-2, 415-10, 416-1, 416-2, 416-5 ou 416-6 est puni de 6 mois d’emprisonnement et d’une amende de 8 000 000 F.CPF. Le fait de mettre obstacle à l’exercice des fonctions des personnes chargées de l’inspection ou de l’expertise des installations classées est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 1 500 000 francs CFP.
ARTICLE 416-16 Les infractions sont constatées par les procès-verbaux des officiers de police judiciaire ou des inspecteurs des installations classées. Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l’un est adressé au président de l’assemblée de province et l’autre au procureur de la République. Ils font foi jusqu’à preuve contraire.
ARTICLE 416-17 Le tribunal peut ordonner l’affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.
ARTICLE 416-18 Lorsque les personnes morales de droit public interviennent, matériellement ou financièrement, pour atténuer les dommages résultant d’un incident ou d’un accident causé par une installation mentionnée à l’article 411-2 ou pour éviter l’aggravation de ces dommages, elles ont droit au remboursement, par les personnes responsables de l’incident ou 23 juin 2016 6029 de l’accident, des frais qu’elles ont engagés, sans préjudice de l’indemnisation des autres dommages subis.
ARTICLE 416-19 Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe : 1. Le fait d’exploiter une installation soumise à déclaration sans avoir fait la déclaration prévue à l’article 414-3 ; 2. Le fait de ne pas prendre les mesures qui lui ont été imposées en vertu de l’article 416-5 ; 3. Le fait d’exploiter une installation soumise à autorisation ou à autorisation simplifiée sans satisfaire aux prescriptions générales prévues aux articles 412-23 et 413-12; 4. Le fait d’exploiter une installation soumise à déclaration sans satisfaire aux prescriptions prévues aux articles 414-6, 414-8 et 414-9 ; 5. Le fait d’omettre de procéder aux notifications prévues à l’article 415-4 ; 6. Le fait d’omettre de faire la déclaration ou la notification prévue aux articles 415-6 et 415-8 à 415-11 ; 7. Le fait de ne pas respecter, après cessation de l’exploitation d’une installation classée les prescriptions qui lui ont été imposées par application des articles 415-8 à 415-11; 8. Le fait d’omettre d’adresser la déclaration ou de communiquer le rapport prévu à l’article 416-3.
ARTICLE 416-20 I. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal des infractions définies au présent titre. II. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1. L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ; 2. Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code. III. L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
ARTICLE 416-21 6030 23 juin 2016 En cas de condamnation à une peine de police pour infraction aux dispositions des arrêtés ou délibérations prévus par le présent chapitre, le tribunal peut prononcer l’interdiction d’utiliser l’installation, jusqu’à ce que les dispositions auxquelles il a été contrevenu aient été respectées. SECTION III : PROTECTION DES TIERS
ARTICLE 416-22 Les autorisations, délivrées en application des dispositions de la présente délibération, sont accordées sous réserve des droits des tiers. CHAPITRE VII : INSTALLATIONS FONCTIONNANT AU BENEFICE DES DROITS ACQUIS
ARTICLE 417-1 Les installations, qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d’une délibération de l’assemblée de province relative à la nomenclature des installations classées, postérieure à cette mise en service, à autorisation, autorisation simplifiée ou à déclaration, peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation, autorisation simplifiée ou déclaration pourvu que l’exploitant se soit déjà fait connaître du président de l’assemblée de province ou se fasse connaître de ce dernier dans un délai de un an après la publication de ladite délibération. Le président de l’assemblée de province peut exiger la production des pièces mentionnées aux articles 412-4, 413-2 et 414-3. Le président de l’assemblée de province peut prescrire, dans les conditions prévues aux articles 412-25, 413-14 et 414-8, les mesures propres à sauvegarder les intérêts mentionnés à l’article 411-1. Ces mesures ne peuvent entraîner de modifications importantes touchant le gros œuvre de l’installation ou des changements considérables dans son mode d’exploitation. Les dispositions des deux alinéas précédents cessent d’être applicables si l’exploitation a été interrompue pendant trois années consécutives ou si l’installation se trouve dans les cas prévus à l’article 415-4 ou à l’article 416-4. 23 juin 2016 6031 TITRE II : GESTION DES DECHETS [Réservé] 6032 23 juin 2016 TITRE III : CONSERVATION DES MILIEUX PHYSIQUES [Réservé] TITRE IV : PREVENTION DES RISQUES NATURELS [Réservé] 23 juin 2016 6033 ANNEXES DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA PROVINCE DES ILES LOYAUTE ANNEXE 1 – LISTE DES ESPECES ENVAHISSANTES ANNEXE 2 – NOMENCLATURE ICPE 6034 23 juin 2016
ANNEXE 1 : LISTE DES ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES Taxon Site Maré Lifou Ouvéa Agave cf. americana *** Annona glabra Aristolochia elegans Arundo donax Bord de route ** * * Asparagus setaceus ** * ** Brassaia actinophylla ? * * Clerodendrum buchananii var. fallax * Crassocephalium crepidioides Eugenia uniflora * * Furcraea foetida *** * * Hylocereus Hyptis pectinata Ipomoea cairica Ipomoea indica Kalanchoe daigremontiana Kalanchoe delagoensis * * Kalanchoe pinnata ** Lantana camara ** ** * Lepidium virginicum Leucaena leucocephala * ** Malvaviscus Melia azedarach ** * ? Melinis minutiflora Mimosa invisa * Neonotonia wightii * * * Operculina ventricosa ** * Opuntia Passiflora edulis Passiflora maliformis Passiflora suberosa ** ** ** Pedilanthus tithymaloides Plectranthus amboinicus Pluchea odorata * ** *** Pseudogynonyx chenopodioides Psidium cattleianum ** Psidium guajava * * * Rhoeo spathacea ** ** * Ricinus communis Rivina humilis * Ruellia elegans Schinus terebenthifolius *** * Spathodea campanulata * * * Sphagneticola trilobata Zones cultivées * * * Stenotaphrum secundatum ** ** *** Stylosanthes Bord de route Syzygium cumini * * * Syzygium jambos Tecoma stans * ** ** Tithonia diversifolia Bord de route ** * * Zebrina pendula 23 juin 2016 6035
ANNEXE 2 : NOMENCLATURE ICPE NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE l'ENVIRONNEMENT Classement des rubriques – Séries 1000 et 2000 1 Substances et préparations 2 Activités 1100 Toxiques 2100 Activités agricoles, animaux 1200 Comburants 2200 Agroalimentaire 1300 Explosifs 2300 Textiles, cuirs et peaux 1400 Inflammables 2400 Bois, papier, carton, imprimerie 1500 Combustibles 2500 Matériaux, minéraux et métaux 1600 Corrosifs 2600 Chimie, parachimie, caoutchouc 1700 Radioactifs 2700 Déchets et assainissement 1800 - Réservé - 2800 - Réservé - 1900 - Réservé - 2900 Divers HRi : haut risque industriel A/As/D : autorisation / autorisation simplifiée/ déclaration Les unités utilisées correspondent au système métrique en vigueur. 6036 23 juin 2016 1000 Substances et préparations (définition et classifications des -). Définition Les termes ou expressions utilisés et notamment ceux de "substances" et "préparations" et de "comburants", "explosibles", "facilement inflammables", "toxiques", "très toxiques" et "dangereux pour l'environnement" sont définis d’une part, à l’article 2 de l’arrêté n° 656 du 21 mars 1989 relatif aux substances et préparations dangereuses et d’autre part, en fonction de la (ou des) phrase(s) de risque et du (ou des) symbole(s) indiqué(s) dans la fiche de données de sécurité de la substance ou de la préparation considérée, prescrite par délibération n° 323/CP du 26 février 1999 relative aux règles générales de prévention du risque chimique et à la fiche de données de sécurité. Pour les substances dangereuses pour l'environnement, on distingue : a) les substances très toxiques aquatiques pour les organismes aquatiques (A) ; b) les substances toxiques pour les organismes aquatiques et pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique (B). Classification 1 – Substances Une substance est classée très toxique, toxique, dangereuse pour l’environnement, comburante, explosible, extrêmement inflammable, facilement inflammable ou inflammable, lorsque cette substance est affectée du ou des symboles et phrases de risque suivants : T+ : très toxique – phrases de risque correspondantes : R26, R27, R28 ; T : toxique - phrases de risque correspondantes : R23, R24, R25 ; N : dangereux pour l’environnement A et B - phrases de risque correspondantes : R50 (A), R51 (B), R53 (A et B) ; O : comburant – phrases de risque correspondantes : R7, R8, R9 ; E : explosif – phrases de risque correspondantes : R1, R2, R3, R4, R5, R6 ; F+ : extrêmement inflammable - phrases de risque correspondantes : R12 ; F : facilement inflammable - phrases de risque correspondantes : R 11 ; sans : inflammable – phrase de risque correspondante : R10 ou inflammable au sens de la rubrique 1430. 2 – Préparations Une préparation est classée très toxique, toxique, dangereuse pour l’environnement, comburante, explosible, extrêmement inflammable, facilement inflammable ou inflammable, lorsque cette préparation est affectée du ou des symboles et phrases de risque suivants : T+ : très toxique – phrases de risque correspondantes : R26, R27, R28 ; T : toxique – phrases de risque correspondantes : R23, R24, R25 ; O : comburant - phrases de risque correspondantes : R7, R8, R9 ; E : explosif – phrases de risque correspondantes : R1, R2, R3, R4, R5, R6 ; F+ : extrêmement inflammable - phrases de risque correspondantes : R12 ; F : facilement inflammable - phrases de risque correspondantes : R 11 ; sans : inflammable – phrase de risque correspondante : R10 ou inflammable au sens de la rubrique 1430. 1110 Très toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et de ses composés. A Quelque soit la quantité susceptible d'être présente dans l'installation :………………….. ; HRi Brome, à partir de 20 tonnes……………………………………………. HRi Fluor, à partir de 10 tonnes……………………………………………… HRi Autres substances ou préparations, à partir de 5 tonnes…………………. 23 juin 2016 6037 1111 Très toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations - ) telles que définies à la rubrique 1000. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant, 1 - substances et préparations solides : a) supérieure ou égale à 1 000 kg …………………… A b) supérieure à 200 kg, mais inférieure à 1 000 kg ……… D 2 - substances et préparations liquides : a) supérieure ou égale à 250 kg….………………………… A b) supérieure à 50 kg, mais inférieure à 250 kg…………….. D 3 - gaz ou gaz liquéfiés : a) supérieure ou égale à 50 kg……….……………………… A b) supérieure à 10 kg, mais inférieure à 50 kg………………. D Brome, à partir de 20 tonnes…………………………………… HRi Fluor, à partir de 10 tonnes…………………………… ………………………… HRi Autres substances ou préparations, à partir de 5 tonnes ………………………… HRi 1115 Dichlorure de carbonyle ou phosgène (fabrication industrielle de -) a) Supérieure ou égale à 300 kg ……………………..………… HRi b) Inférieure à 300 kg ………………………………….. A 1116 Dichlorure de carbonyle ou phosgène (emploi ou stockage de -). La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant, 1 - supérieure à 300 kg ………………………………………………………… HRi 2 - en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 30 kg, la quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant inférieure ou égale à 300 kg……… A 3 - en récipients de capacité unitaire inférieure à 30 kg, la quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure à 60 kg, mais inférieure ou égale à 300 kg ……………………………………………………………….. D 1130 Toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol. La quantité totale présente dans l'installation étant : a) Supérieure ou égale à 50 t…………………………..………………………… HRi b) Inférieure à 50 t……………………………………. ………………………… A 1131 Toxiques (Emploi ou stockage de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol : 1- Substances et préparations solides : la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) Supérieure ou égale à 50 t………………………………………………………….. HRi b) Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t……………….……………………. D 2- Substances et préparations liquides : la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) Supérieure ou égale à 50 t……………………………………………………… HRi b) Supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 50 t……………..…………………… A c) Supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 10 t……………….…………………… D 3 - gaz ou gaz liquéfiés : la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 50 t …………………………………………… HRi b) supérieure ou égale à 2 000 kg mais inférieure à 50 T………………… A c) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 000 kg………………… D 6038 23 juin 2016 1135 Ammoniac (Fabrication industrielle de l') : la quantité totale présente dans l'installation étant : a) Supérieure ou égale à 50 tonnes…………………………………………………… HRi b) Inférieure à 50 tonnes……………………………………………………………… A 1136 Ammoniac (emploi ou stockage de l'-). A - Stockage La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant, 1 - en récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg : * supérieure ou égale à 50 T ……………………………………………….. HRi * supérieure à 150 kg mais inférieure à 50 T………………………………….. A 2 - en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg : a) supérieure ou égale à 50 T ………………………………………. HRi b) supérieure ou égale à 5 000 kg, mais inférieure à 50 T …………………. A c) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 5 000 kg …………………. D B - Emploi. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 50 T …………………..……………………… HRi b) supérieure à 1 500 kg, mais inférieure à 50 T …………………………. A c) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure ou égale à 1 500 kg…………… D 1137 Chlore (fabrication industrielle de -) : la quantité totale présente dans l'installation étant : a) Supérieure ou égale à 10 tonnes…………………………………………………….. HRi b) Inférieure à 10 tonnes………………………………………………………………. A 1138 Chlore (emploi ou stockage du -) La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1 - supérieure 10 tonnes ……………………………………………………………. HRi 2 - en récipients de capacité unitaire supérieure à 75 kg, la quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant inférieure à 10 t…………………………………………… A 3 - en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 75 kg : a) supérieure à 500 kg, ……………………………………….………………… A b) supérieure à 100 kg, mais inférieure ou égale à 500 kg …………………… D 1141 Chlorure d’hydrogène anhydre liquéfié (Emploi ou stockage du - ). La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1- supérieure ou égale à 25 T…………………………………………………………… HRi 2- en récipients de capacité unitaire supérieure à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure à 25 T….………………………….. A 3- en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure à 1 T mais inférieure à 25 T ………………………………….. A b) supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 1 T …………………………. D 23 juin 2016 6039 1150 Substances et mélanges particuliers (fabrication industrielle de ou à base de) : 1- Substances et mélanges à des concentrations en poids supérieures à 5 % à base de : 4-aminobiphényle et/ou ses sels, benzidine et/ou ses sels, chlorure de N, N- diméthylcarbamoyle, diméthylnitrosamine, 2-naphthylamine et/ou ses sels, oxyde de bis(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,3-propanesultone, 4- nitrodiphényle, triamide hexaméthylphosphorique, benzotrichlorure, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, hydrazine. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : HRi a) supérieure ou égale à 2 t ……………………………………………………………. A b) inférieure à 2 t………………………………………………………………………. 2- les formes pulvérulentes de 4,4' méthylène-bis (2-chloroaniline) ou ses sels: La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : HRi a) supérieure ou égale à 10 kg…………………………………………………………. A b) inférieure à 10 kg…………………………………………………………………… 3 - Acide arsénieux et ses sels, trioxyde d'arsenic La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : HRi a) supérieure ou égale à 100 kg………………………………………………………… A b) inférieure à 100 kg…………………………………………………………………… 4 - Isocyanate de méthyle La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : HRi a) supérieure ou égale à 150 kg………………………………………………………… A b) inférieure à 150 kg…………………………………………………………………… 5 - Composés du nickel sous forme pulvérulente inhalable (monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel), dichlorure de soufre La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : HRi a) supérieure ou égale à 1 t……………………………………………………………… A b) inférieure à 1 t………………………………………………………………………… 6 - Hydrogène arsénié, hydrogène phosphoré. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : HRi a) supérieure ou égale à 1 t…………………………………………………………….. A b) inférieure à 1 t………………………………………………………………………. 7 - Acide arsénique et ses sels, pentoxyde d'arsenic. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : HRi a) supérieure ou égale à 2 t……………………………………………………………. A b) inférieure à 2 t………………………………………………………………………. 8 - Ethylèneimine La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant : HRi a) supérieure ou égale à 20 t…………………………………………………….. A b) inférieure à 20 t………………………………………………………………. 9 - Dérivés alkylés du plomb La quantité totale de l’un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : HRi a) supérieure ou égale à 50 t……………………………………………………. A b) inférieure à 50 t………………………………………………………………. 10 - Diisocyanate de toluylène. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant HRi a) supérieure ou égale à 100 t……………………………………………………. A b) inférieure à 100 t………………………………………………………………. 11 - Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD) calculées en équivalent TCDD, tétraméthylène disulfotétramine. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : HRi a) supérieure ou égale à 1 kg…………………………………………………….. A b) inférieure à 1 kg……………………………………………………………….. 6040 23 juin 2016 1151 Substances et mélanges particuliers (emploi ou stockage de ou à base de) : 1- Substances et mélanges à des concentrations en poids supérieures à 5 % à base de : 4-aminobiphényle et/ou ses sels, benzidine et/ou ses sels, chlorure de N, N-diméthylcarbamoyle, diméthylnitrosamine, 2-naphthylamine et/ou ses sels, oxyde de bis(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,3-propanesultone, 4-nitrodiphényle, triamide hexaméthylphosphorique, benzotrichlorure, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, 1,2-dibromo-3- chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, hydrazine. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 2 t …………………………………………………………….. HRi b) supérieure ou égale à 400 kg mais inférieure à 2 t……….........…………………….. A c) supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure à 400 kg……….........……………………. D 2- les formes pulvérulentes de 4,4' méthylène-bis (2-chloroaniline) ou ses sels: La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 10 kg…………………………………………………………. HRi b) supérieure ou égale à 2 kg mais inférieure à 10 kg……….........…………………….. A c) supérieure ou égale à 100 g mais inférieure à 2 kg……….........……………………. D 3 - Acide arsénieux et ses sels, trioxyde d'arsenic. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 100 kg………………………………………………………… b) supérieure ou égale à 20 kg mais inférieure à 100 kg……….........………………….. HRi c) supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure à 20 kg……….........……………………. A 4 - Isocyanate de méthyle. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : D a) supérieure ou égale à 150 kg………………………………………………………… HRi b) supérieure ou égale à 30 kg mais inférieure à 150 kg……….....…………………….. A c) supérieure ou égale à 1,5 kg mais inférieure à 30 kg……….........…….......……..…. D 5 - Composés du nickel sous forme pulvérulente inhalable (monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel), dichlorure de soufre. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 1 t……………………………………………………………… HRi b) supérieure ou égale à 200 kg mais inférieure à 1 t……….........…………………….. A c) supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg……….........…………………. D 6 - Hydrogène arsénié, hydrogène phosphoré. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 1 t…………………………………………………………….. HRi b) supérieure ou égale à 200 kg mais inférieure à 1 t……….........…………………….. A c) supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg……….........…………………. D 7 - Acide arsénique et ses sels, pentoxyde d'arsenic. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 2 t…………………………………..…………………………. b) supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 2 t……….........….......………………….. HRi c) supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 1 t...……….........……………………. A 8 - Ethylèneimine. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant : D a) supérieure ou égale à 20 t……………………………………………………........... HRi b) supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 20 t……….........…………………….. A c) supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure à 10 t……….........……………………. D 9 - Dérivés alkylés du plomb. La quantité totale de l’un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 50 t……………………………………………………............. HRi b) supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t……….........…….....……………….. A c) supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t.……….........……………………. 10 - Diisocyanate de toluylène. D La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant a) supérieure ou égale à 100 t……………………………………………………........... HRi b) supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 100 t……….........……………………... A c) supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 10 t……….........……………………. D 11 - Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD) calculées en équivalent TCDD, tétraméthylène disulfotétramine. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 1 kg……………………………………………………...... HRi b) supérieure ou égale à 200 g mais inférieure à 1 kg……….........…………………….. A c) supérieure ou égale à 10 g mais inférieure à 200 kg……….........……………………. D 23 juin 2016 6041 1156 Oxydes d’azote autres que l’hémioxyde d’azote (emploi ou stockage des -). La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 5 t ………………………………………………… HRi b) supérieure ou égale à 2 000 kg mais inférieure à 5 t…………………………. A c) supérieure à 200 kg, mais inférieure à 2 000 kg …………………….. D 1157 Trioxyde de soufre (emploi ou stockage de) La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) Supérieure ou égale à 75 t : HRi b) Supérieure à 2 t, mais inférieure à 75 t : A c) Supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 2 t : D 1171 Dangereux pour l'environnement - A et/ou B-, très toxiques et/ou toxiques pour les organismes aquatiques (Fabrication industrielle de substances), telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques : 1- Cas des substances très toxiques pour les organismes aquatiques -A- : La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 100 t………………………… ………………………….. HRi b) inférieure à 100 t……………………………………………………………….. A 2- Cas des substances toxiques pour les organismes aquatiques -B- : La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 200 t……………………………...……………………… HRi b) inférieure à 200 t………………………………………………………………. A 1172 Dangereux pour l'environnement - A-, très toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances), telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 100 t……………………………….…………………….. HRi b) supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t……………………………. D 1173 Dangereux pour l'environnement - B-, toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances), telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 200 t………………………………………………. HRi b) supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t…………………………… D 1174 Organohalogénés, organophosphorés, organostanniques (fabrication industrielle de composés - ) A Exclus de cette rubrique : substances et mélanges classés dans une rubrique comportant un seuil HRi 1175 Organohalogénés (emploi de liquides -) pour la mise en solution, l'extraction, etc… La quantité de liquides organohalogénés susceptible d'être présente étant : a) supérieure à 1 500 litres …………………………………………... A b) supérieure à 200 litres, mais inférieure ou égale à 1 500 litres ……. D Exclus de cette rubrique - nettoyage à sec visé par la rubrique 2345 ; - nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564. 6042 23 juin 2016 1180 Polychlorobiphényles (PCB), polychloroterphényles (PCT). 1 - Utilisation de composants, appareils et matériels imprégnés ou stockage de produits neufs contenant plus de 30 litres de produits …………………………… D 2 - Mise en œuvre dans les composants et appareils imprégnés. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure à 1 000 litres ………………………………………………… A b) supérieure à 100 litres, mais inférieure ou égale à 1 000 litres ………... D 3 - Réparation, récupération, décontamination, démontage de composants, appareils et matériels imprégnés, hors du lieu de service lorsque la quantité de produits est supérieure à 50 litres ……………………………………………………. A 1190 Substances et préparations très toxiques ou toxiques (emploi ou stockage de -) dans les cas non visés par les rubriques 1100 à 1189. 1 - La quantité totale de substances et préparations très toxiques ou toxiques, y compris des substances toxiques particulières visées par la rubrique 1150, susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 100 kg …… D 2 - La quantité totale des substances et préparations toxiques particulières visées à la rubrique 1150-1 susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 1 kg ……….……………………………………………………………. D 3 - La quantité totale des substances et préparations toxiques particulières visées à la rubrique 1150-2 susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 10 kg ……….……………………………………………………………. D Nota Cette rubrique couvre les installations non visées spécifiquement par d'autres rubriques. Le régime retenu est celui de la simple déclaration. Il s'agit, pour l'essentiel, d'activités non industrielles d'emploi et / ou de stockage (laboratoires d'analyse, de recherche, unités pilote ou dépôts annexes à ces activités) qui présentent néanmoins des risques pour l'environnement au regard de l'accumulation de substances diverses toxiques. Dans ce cas, les quantités des produits toxiques présents sont cumulées. 1200 Comburants (fabrication, emploi ou stockage de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques. 1 – Fabrication La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 50 t …………………………………………………. HRi b) inférieure à 50 t ……………………...……………………………… A 2 – Emploi ou stockage La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 50 t ……………………………..……………………………. HRi b) supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure ou égale à 50 t …….……………… D Nota Pour les solutions de péroxyde d'hydrogène, on considère les quantités d'eau oxygénée contenues... 1210 Peroxydes organiques (définition et classification des -) Les peroxydes organiques et les préparations en contenant sont répartis en quatre groupes de risques : Groupe de risques Gr1 : produits présentant un risque de décomposition violente ou de combustion très rapide Groupe de risque Gr2 : produits présentant un risque de combustion rapide Groupe de risque Gr3 : produits présentant un risque de combustion moyenne similaire à celle du bois ou des solvants organiques Groupe de risque Gr4 : produits présentant un risque de combustion lente. 23 juin 2016 6043 1211 Peroxydes organiques (fabrication des - ) ……………… La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 10 t…………………...……………………………… HRi b) inférieure à 10 t …………………………............................................. A 1212 Peroxydes organiques (emploi et stockage) 1. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr1 et Gr2, la HRi quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale à 10 t 2. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr3 et Gr4, la HRi quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale à 50 t 3. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr1, a) la quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure à 50 kg mais inférieure à 10 t …………………………………………………………………………….. b) la quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale à 1 A kg mais inférieure ou égale à 50 kg ……………………………………………………. 4. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr2, D a) la quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure à 1500 kg mais inférieure à 10 t ……………………………………………………………………….. b) la quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale à 25 A kg mais inférieure ou égale à 1500 kg ………………………………………………… 5. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr3, D a) la quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale à 2000 kg mais inférieure à 50 t ……………………………………………………………… b) la quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale à A 125 kg mais inférieure à 2000 kg ……………………………………………………… 6. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr4, D a) la quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale à 3000 kg mais inférieure à 50 t …………………………………………………………… b) la quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale à A 250 kg mais inférieure à 3000 kg ………………………………………………………… Nota : D 1. Lorsqu’un atelier, un dépôt ou une aire de stockage contient des produits appartenant à plusieurs groupes de risques, son classement est effectué en assimilant les produits entreposés, dans leur totalité, au groupe de risques présentant le plus grand danger. 2. Lorsqu’un atelier contient des peroxydes organiques explosibles et des préparations en contenant hors de leur emballage réglementaire de transport, son classement est effectué en assimilant les produits utilisés au groupe de risques Gr1. 3. Les peroxydes et les préparations en contenant ne présentant aucun des risques ci-dessus énumérés sont visés par la rubrique 1200 "substances et préparations comburantes". 1220 Oxygène (emploi et stockage d'-). La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 200 t …………………………..…………………….. HRi b) supérieure à 2 t, mais inférieure à 200 t …………..…………………………… D 6044 23 juin 2016 1310 Produits explosifs (fabrication,). 1 – Fabrication industrielle par transformation chimique ……………………………. A 2 – Autres fabrications (1), chargement, encartouchage, conditionnement, études et recherches, essais, à l'exclusion des opérations effectuées sur le site d'emploi (2) en vue de celui-ci telles que chargement de trous de mines, montage, amorçage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique : La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant (3) : a) supérieure ou égale à 200 kg …………………………..………………………. A b) supérieure à 2 kg, mais inférieure à 200 kg…………..…………………………… D (1) Nota. Les autres fabrications concernent les fabrications par procédé non chimique, c'est- à-dire par mélange physique de produits non explosifs ou non prévus pour être explosifs (par exemple, explosifs anti-avalanches, nitrate-fuels, émulsions, poudres propulsives, propergols, compositions pyrotechniques... (2) Nota. On entend par emploi d'un produit explosif soit son utilisation pour les effets de son explosion, soit sa mise en situation d'utilisation dans un objet lui-même non classé produit explosif (dispositifs pyrotechniques de sécurité, par exemple) (3) Nota. La quantité de matière active à retenir dans le classement sous cette rubrique doit tenir compte des produits intermédiaires, des en-cours et des déchets, dont la présence dans l'installation s'avère connexe à l'activité de fabrication. 1311 Produits explosifs (stockage de-), à l’exclusion des produits explosifs présents dans les espaces de vente des établissements recevant du public. La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1- supérieure à 2 t ……………………………………………………………………… A 2- supérieure à 50 kg mais inférieure ou égale à 2t…………………………………….. D Nota. Le régime de classement d'une installation est déterminé en fonction de la « quantité équivalente totale de matière active » exprimée en quantité équivalente à celle d'un produit explosif de division de risques 1.1 selon la formule : Quantité équivalente totale = A + B + C/3 + D/5 + E + F, B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux produits classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport, A représentant la quantité relative aux produits classés en division de risque 1.1 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport ainsi que tous les produits lorsque ceux-ci ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport. 1312 Poudres, explosifs et autres produits explosifs (mise en œuvre de -) à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux. La charge unitaire étant supérieure à 10 g et la quantité stockée supérieure à 2 kg ……… A 1320 Substances et préparations explosibles (fabrication de -) La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : 1- supérieure à 10 t………………………………………………………………… A 2- inférieure ou égale à 10 t………………………………………………………… D 1321 Substances et préparations explosibles (emploi ou stockage de -) Quelque soit la quantité susceptible d’être présente dans l’installation……………………… A Exclus de cette rubrique - poudres et explosifs et substances visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques. 1330 Nitrate d'ammonium (Stockage de) 1- Nitrate d'ammonium et préparations à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est : 23 juin 2016 6045 a) comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,4 % de substances combustibles ; b) supérieure à 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,2 % de substances combustibles. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure à 350 t……………………………………….……………………… A b) supérieure à 100 t, mais inférieure ou égale à 350 t……………………………. D 2- Solutions chaudes de nitrate d'ammonium dont la concentration en nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure à 350 t……………………………………………………………… A b) supérieure à 100 t, mais inférieure ou égale à 350 t…………………………… D 1331 Engrais simples solides et composés à base de nitrate d’ammonium correspondant aux spécifications du règlement européen n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001 (stockage de) I. - Engrais composés à base de nitrate d'ammonium susceptibles de subir une décomposition auto- entretenue (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est : x de 15,75 % en poids ou moins sans limitation de teneur en matières combustibles ; x comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4 % de matières organiques ou combustibles au total, soit sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen. Ces engrais sont susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue selon le test en auge défini dans le cadre de l'Organisation des Nations unies (ONU) (voir Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses : Manual of Tests and Criteria, partie III, sous-section 38.2). II. - Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est : x supérieure à 24,5 % en poids, et qui sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen (**) ; x supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium et qui sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 1 250 t…………………………………………………… b) supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1 250 t……………..…………… c) comportant une quantité en vrac d’engrais, dont la teneur en azote due au nitrate d’ammonium est supérieure à 28% en poids : supérieure ou égale à 250 t, mais inférieure à 500 t…………………………………………..…………… III. - Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium ne répondant pas aux critères I ou II (engrais simples et engrais composés non susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est A inférieure à 24,5 %). D La quantité totale d'engrais susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 250 t………………………………………………………………………………… Nota D 1) Concernant les engrais azotés simples et les engrais composés azotés binaires (N, P ou N, K) ou ternaires (N, P, K), ne sont à prendre en compte que les engrais à base de nitrates (ex : ammonitrates). En conséquence, les engrais azotés non à base de nitrates (ex : urée) ne sont 6046 23 juin 2016 pas comptabilisés. 2) L'identification d'un engrais à base de nitrate peut se faire par la mention de l'azote nitrique D dans les documents commerciaux. (*) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen n° 2003/2003 (**) Cette conformité n'est pas exigée dans le cas des engrais solides simples à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est comprise entre 24,5 % et 28 % et les matières inertes ajoutées sont du type dolomie, calcaire et/ou carbonate de calcium dont la pureté est d'au moins 90 %. 1410 Gaz inflammables (Fabrication industrielle de) par distillation, pyrogénisation, etc., désulfuration de gaz inflammables à l'exclusion de la production de méthane par traitement des effluents urbains ou des déchets et des gaz explicitement par d'autres rubriques. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1- supérieure ou égale à 50 t………………….……………………………………… HRi 2- inférieure à 50 t………………………………………………………………… A 1411 Gazomètres et réservoirs de gaz comprimés renfermant des gaz inflammables (à l'exclusion des gaz visés explicitement par d'autres rubriques). La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1- Pour le gaz naturel : a) supérieure ou égale à 50 t …………..……………………………………… HRi b) supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 50 t……………………………… A c) supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 10 t……………………………… D 2- pour les autres gaz a) supérieure ou égale à 10 t ……………………………. …………………….. HRi b) supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 10 t…………………………….. D 1412 Gaz inflammables liquéfiés (stockage en réservoirs manufacturés de - ). Les gaz sont maintenus liquéfiés à une température telle que la pression absolue de vapeur correspondante n'excède pas 1,5 bar (Stockage réfrigérés ou cryogéniques) ou sous pression quelque soit la température. 1- En réservoirs aériens : la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant a) supérieure ou égale à 50 t……………………………………………… HRi b) supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 50 t…….………………… A c) supérieure à 500 kg mais inférieure à 10 t…………………………… D 2- En réservoirs semi-enterrés : les quantités visées ci-dessus sont multipliées par 2,5 3- En réservoirs enterrés : les quantités visées ci-dessus sont multipliées par 5 Exclus de cette rubrique - gaz visés explicitement par d’autres rubriques de la nomenclature. 1414 Gaz inflammables liquéfiés (installation de remplissage ou de distribution de -). 1 - Installations de remplissage de bouteilles ou conteneurs ……...……………… A 2 - Installations de chargement ou déchargement desservant un dépôt de gaz inflammables soumis à autorisation …………………………………… A 3 - Installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils d'utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes)…. D 1415 Hydrogène (fabrication industrielle de l'-) ……….……... La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale 5 000 kg………………….……………………………… HRi b) inférieure à 5 000 kg………………..………………………………………….. A 23 juin 2016 6047 1416 Hydrogène (stockage ou emploi de l'-). La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 5 000 kg…………………………………………… HRi b) supérieure ou égale à 1 000 kg mais inférieure à 5 000 kg……………………… A c) supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 1 000 kg……….……………… D 1417 Acétylène (fabrication de l'-) par l'action de l'eau sur le carbure de calcium. 1- La quantité d'acétylène susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 5 000 kg…………….…………………………………………………… HRi 2- Pour l'obtention d'acétylène dissous, la quantité d'acétylène susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure à 5 000 kg…………………………………………. A 3- Pour l'obtention d'acétylène gazeux sous une pression absolue supérieure à 2,5.105 Pa, la quantité d'acétylène susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure à 5 000 kg……………………………………………………………………………… A 4- Pour l'obtention d'acétylène gazeux sous une pression inférieure ou égale à 2,5.105 Pa a) lorsque le volume de gaz emmagasiné (calculé à la température de 15°C à la pression de 105 Pa) est supérieur à 1 200 l …….. A b) lorsque le volume de gaz emmagasiné est supérieur à 20 l mais inférieur ou égal à 1 200 l………………………………………………………………………… D 1418 Acétylène (stockage ou emploi de l’-). La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) supérieure ou égale à 5.000 kg ……………………………………………….. HRi b) supérieure ou égale à 1 000 kg, mais inférieure à 5 000 kg …………………… A c) supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 1 000 kg…………………………….. D 1419 Oxyde d'éthylène ou de propylène (fabrication, stockage ou emploi de l'- ). A - Fabrication ……… La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure à 5 000 kg ………………………..……………………………….. HRi b) inférieure ou égale à 5 000 kg…………………………………………………. A B - Stockage ou emploi. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure à 5 000 kg ………………….……………………… HRi b) supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure ou égale à 5 000 kg …………. D 1420 Amines inflammables liquéfiées (emploi ou stockage d'-). La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure ou égale à 50 t ………………………………………………. HRi b) supérieure à 200 kg mais inférieure à 50 t………………………………… A c) inférieure ou égale à 200 kg ……………………………………………. D 6048 23 juin 2016 1430 Liquides inflammables (définition, règles de classement, …). Définition Les liquides inflammables quelle que soit leur nature, sont répartis en quatre catégories conformément aux définitions ci-après. Le point d'éclair est déterminé suivant les modalités techniques définies par l'AFNOR et conformément aux spécifications administratives éventuellement applicables. Règles de classement Le régime de classement d'une installation est déterminé en fonction de la « capacité totale équivalente » exprimée en capacité équivalente à celle d'un liquide inflammable de la 1ère catégorie, selon la formule : C équivalente totale = 10A + B + C/5 + D/15, dans laquelle : - A représente la capacité relative aux liquides extrêmement inflammables (coefficient 10) : oxyde d'éthyle et tout liquide dont le point d'éclair est inférieur à 0°C et dont la pression de vapeur à 35°C est supérieure à 105 pascals ; - B représente la capacité relative aux liquides inflammables de la 1ère catégorie (coefficient 1) : tous liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur à 55°C et qui ne répondent pas à la définition des liquides extrêmement inflammables ; - C représente la capacité relative aux liquides inflammables de 2ème catégorie (coefficient 1/5) : tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55°C et inférieur à 100°C, sauf les fuels lourds ; - D représente la capacité relative aux liquides peu inflammables (coefficient 1/15) : fuels (ou mazout) lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives. Nota En outre, si des liquides inflammables sont stockés dans la même cuvette de rétention ou manipulés dans le même atelier, ils sont assimilés à des liquides inflammables de la catégorie présente la plus inflammable. Si des liquides sont contenus dans des réservoirs en fosse ou en double enveloppe avec système de détection de fuite ou assimilés, les coefficients visés ci-dessus sont divisés par 5. Hors les produits extrêmement inflammables, les liquides inflammables réchauffés dans leur masse à une température supérieure à leur point d'éclair sont assimilés à des liquides inflammables de 1ère catégorie. Exclus de cette rubrique - alcools de bouche, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées. 1431 Liquides inflammables (fabrication industrielle de -), dont traitement du pétrole et de ses dérivés, désulfuration) ……………..………………………………………………… HRi 23 juin 2016 6049 1432 Liquides inflammables visés à la rubrique 1430 (stockage en réservoirs manufacturés de -). La quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente étant : a) Supérieure ou égale à 10 t pour la catégorie A……………….…………………………. HRi b) Supérieure ou égale à 500 t pour le méthanol………………….……………………….. HRi c) Supérieure ou égale à 2 500 t pour la catégorie B, notamment les essences y compris les naphtes et kérosènes, dont le point éclair est inférieur à 55 °C (carburants d'aviation compris) …………………………………………………….….……………………… HRi d) Supérieure ou égale à 2 500 t pour la catégorie C, y compris les gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles) et les kérosènes, dont le point éclair est supérieur ou égale à 55°C…………………………….…………………….. HRi e) supérieure à 500 m3 et non visée aux a), b), c), d) ci-dessus………………………….. A f) supérieure à 100 m3, mais inférieure ou égale à 500 m3………….…………………… As g) supérieure à 1 m3, mais inférieure ou égale à 100 m3………….……………………… D Nota : Sont considérés comme distincts : 1- deux stockages enterrés présentant les caractéristiques suivantes : La distance horizontale minimale entre les parois des réservoirs est d’au moins 4 m. Si l'un des stockages contient des liquides particulièrement inflammables ou de première catégorie, une distance horizontale est d’au moins 6 m : - entre les bouches d'empotage ; - entre les extrémités des tubes d'évent ; - entre la bouche d'empotage d'un réservoir et l'extrémité du tube d'évent de l'autre. 2- un stockage enterré et un stockage aérien : La distance horizontale entre les parois du réservoir enterré et les bords de la cuvette de rétention du réservoir aérien est d'au moins de 2 m. Aucune partie du stockage enterré n’est située sous la cuvette de rétention du réservoir aérien. La configuration du terrain ou la conception de l'installation ne permet pas l'écoulement accidentel des liquides contenus dans le réservoir aérien vers le réservoir enterré. 1433 Liquides inflammables (installations de mélange ou d'emploi de -). La quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente étant, 1 – installations de simple mélange à froid : a) supérieure à 50 tonnes ………………………………………………. A b) supérieure à 2,5 tonnes, mais inférieure ou égale à 50 tonnes …………... D 2 – autres installations : a) supérieure à 10 tonnes ……………………………………….…………. A b) supérieure à 1 tonnes, mais inférieure ou égale à 10 tonnes ……………... D 1434 Liquides inflammables (installations de remplissage ou de distribution de -) 1 – Installations de chargement de véhicules-citernes, de remplissage de récipients mobiles ou des réservoirs des véhicules à moteur. Le débit maximum équivalent de l’installation, pour les liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430), étant : a) supérieur à 50 m3 / heure……………………………………………………….. A b) supérieur à 20 m3 / heure, mais inférieur ou égal à 50 m3 / heure ……………... As c) supérieur à 1 m3 / heure, mais inférieur ou égal à 20 m3 / heure ……………... D 2 – Installations de chargement ou de déchargement d’un dépôt de liquides inflammables soumis à autorisation………………………………………………………... A Nota : On considère que des ilôts sont distincts à partir du moment où ils sont séparés : - de 6 m latéralement ; - de 8 m longitudinalement. 1450 Solides facilement inflammables. 6050 23 juin 2016 A - Fabrication industrielle …………………….………….………….………….………… A B - Emploi ou stockage. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure à 1 000 kg ……………………………………….…………. A b) supérieure à 50 kg, mais inférieure ou égale à 1 000 kg …………………….. D Exclues de cette rubrique - substances visées explicitement par d'autres rubriques. 1455 Carbure de calcium (stockage du -). La quantité susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 3 tonnes…… D 1510 Entrepôts couverts (stockage de matières, produits ou substances combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes dans des -) Le volume des entrepôts étant : a) supérieur à 300 000 m3 ………………………………...………………… A b) supérieur ou égal à 50 000 m3, mais inférieur à 300 000 m3 …………...… As c) supérieur ou égal à 5 000 m3, mais inférieur à 50 000 m3 …………...………... D Exclus de cette rubrique : - les dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant par ailleurs de la présente nomenclature ; - les bâtiments destinés exclusivement au remisage de véhicules à moteur et de leur remorque ; - les établissements recevant du public ; - les entrepôts frigorifiques (relevant de la rubrique 1511). 1511 Entrepôts frigorifiques, à l’exception des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature. Le volume susceptible d’être stocké étant : a) supérieur ou égal à 150 000 m3………………………………………………….. A b) supérieur ou égal à 50 000 m3 mais inférieur à 150 000 m3…………………….. As c) supérieur ou égal à 5 000 m3 mais inférieur à 50 000 m3……………………….. D 1520 Asphalte, goudrons, brais et matières bitumineuses, houille, coke, charbon de bois (dépôts d’-) La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant, 1 – en vrac, en fûts ou conteneurs de capacité individuelle supérieure à 1 m3 : a) supérieure à 500 tonnes …………….…………….………….…………. A b) supérieure à 50 tonnes, mais inférieure ou égale à 500 tonnes …….………. D 2 – en fûts ou conteneurs de capacité individuelle inférieure ou égale à 1 m3 : les capacités ci-dessus sont divisées par 10. Règles de classement Le classement d’une installation à l’intérieur de laquelle se trouvent simultanément des fûts ou conteneurs appartenant à l’une ou l’autre des deux catégories est déterminé en fonction de la quantité Q, équivalente à celle de la catégorie 2, calculée d’après la formule Q = (q1 / 10) + q2, dans laquelle : - q1 représente la quantité susceptible d’être présente et relevant de la catégorie 1 ; - q2 représente la quantité susceptible d’être présente et relevant de la catégorie 2. 1521 Asphalte, goudrons, brais et matières bitumineuses (traitement ou emploi d’-) distillation, pyrogénation régénération, etc. …, immersion traitement et revêtement de surface, etc.… La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) supérieure à 20 tonnes ….....…………………………………………… A b) supérieure à 2 tonnes, mais inférieure ou égale à 20 tonnes ……………. D Exclues de cette rubrique - centrales d’enrobages de matériaux routiers, notamment celles visées par la rubrique 2521. 23 juin 2016 6051 1523 Soufre et mélanges à teneur en soufre supérieure à 70% (fabrication industrielle, fusion et distillation, emploi et stockage du - ). A - Fabrication industrielle, transformation et distillation. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : supérieure ou égale à 2 500 kg …….………….………….……………… A B - Fusion. Le fondoir ayant une capacité supérieure à 1 000 kg ………………..…………. D C - Emploi et stockage. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant, 1 - soufre solide pulvérulent dont l'énergie minimale d'inflammation est inférieure ou égale à 100 mJ : a) supérieure à 2 500 kg ……………………………………………. A b) supérieure à 500 kg, mais inférieure ou égale à 2 500 kg ………………….. D 2 - soufre solide autre que celui cité en C1 et soufre sous forme liquide : a) supérieure à 500 tonnes …………………….………….………………. A b) supérieure à 50 tonnes, mais inférieure ou égale à 500 tonnes …………... D 1525 Allumettes chimiques (dépôt d’-). La quantité totale susceptible d’être présente dans l'installation étant : a) supérieure à 500m3 ………………….………….………….…………. A b) supérieure à 50 m3, mais inférieure ou égale à 500 m3 ……………….. D Exclues de cette rubrique - allumettes chimiques non-dites de sûreté visées à la rubrique 1450. 1530 Bois, papier, carton ou matériaux combustibles analogues (dépôts de -). La quantité stockée étant : a) supérieure à 50 000 m3…………………………………………………………. A b) supérieure à 20 000 m3, mais inférieure ou égale à 50 000 m3 …………...... As c) supérieure à 1 000 m3, mais inférieure ou égale à 20 000 m3 …………..... D Exclus de cette rubrique : -- les établissements recevant du public ; 1531 Stockages, par voie humide (immersion ou aspersion), de bois non traité chimiquement. La quantité stockée étant supérieure à 1 000 m3 ………………………….. D 1610 Acide chlorhydrique, acide formique à plus de 50 % en poids d’acide, acide nitrique à moins de 70%, acide phosphorique, acide sulfurique, monoxyde d’azote, dioxyde d’azote à moins de 1% , dioxyde de soufre à moins de 20%, anhydride phosphorique (fabrication industrielle de), quelle que soit la capacité de production……………….……….…………. A 1611 Acide chlorhydrique à plus de 25% en poids d’acide, acide formique à plus de 10 % en poids, acide nitrique à plus de 5% mais à moins de 70%, acide phosphorique à plus de 25%, acide sulfuriqueà plus de 15%, anhydride phosphorique (emploi ou stockage d’- ). La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) supérieure à 250 tonnes …………………………………………………… A b) supérieure à 10 tonnes, mais inférieure ou égale à 250 tonnes ……………... D 1612 Acide chlorosulfurique, oléums (fabrication industrielle, emploi ou stockage d'-). La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : A - Fabrication industrielle. 1- supérieure ou égale à 100 t………………..………….………….………………. HRi 2- inférieure à 100 t………………………………………….………….…………. A B - Emploi et stockage. 1- supérieure ou égale à 100 t………………….………….………….…………. HRi 2- supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t……………….…………….. A 3- supérieure ou égale à 3 000 kg mais inférieure à 50 t…………….……………. D 6052 23 juin 2016 1630 Soude ou potasse caustique (fabrication, emploi ou stockage de lessives de -). Le liquide renfermant plus de 20% en poids d’hydroxyde de sodium ou de potassium. A - Fabrication industrielle. A B - Emploi et stockage. La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : a) supérieure à 250 tonnes ………….………….………….……………… A b) supérieure à 100 tonnes, mais inférieure ou égale à 250 tonnes ………......... D 1631 Carbonate de sodium ou carbonate de potassium (fabrication du -) …… A 1700 Substances radioactives (définition, classification et règles de classement des -). Définition Le terme substances radioactives, ainsi que les termes activité, activité massique, radioactivité, radionucléide, radiotoxicité, source scellée, source non scellée sont définis à l'annexe I de la délibération n° 547 du 25 janvier 1995 relative aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants. Classification En fonction de leur radiotoxicité relative, les principaux radionucléides sont classés en quatre groupes, conformément au 2° de l'annexe II de la délibération n° 547 susmentionnée. Les radionucléides non cités dans la délibération n° 547 susmentionnée et pour lesquels il y a doute ou ignorance quant à leur radiotoxicité doivent être considérés comme appartenant au groupe de radiotoxicité le plus élevé. Règles de classement 1) Le classement d'une installation à l'intérieur de laquelle se trouvent des substances radioactives appartenant à des groupes de radiotoxicité différents est déterminé en fonction de l'activité A, équivalente à celle de substances radioactives du groupe 1, calculée d'après la formule A = a1 + (a2 + a3) u 10-1 + a4 u 10-2, dans laquelle : - a1 représente l'activité en becquerels des substances du groupe 1, - a2 représente l'activité en becquerels des substances du groupe 2, - a3 représente l'activité en becquerels des substances du groupe 3, - a4 représente l'activité en becquerels des substances du groupe 4. 2) Le classement d'une installation dans laquelle sont effectuées des opérations visées à des rubriques différentes est déterminé en fonction de l'activité totale Q, exprimée en activité équivalente à celle de substances radioactives du groupe 1, visées à la rubrique 1710 et calculée d'après la formule Q = A10 + A11 u 10-1 + A20 u 10-3, dans laquelle : - A10 représente l'activité équivalente, en becquerels, à celle de substances radioactives du groupe 1 donnant lieu à l'une des opérations visées à la rubrique 1710, - A11 représente l'activité équivalente, en becquerels, à celle de substances radioactives du groupe 1 stockées ou en dépôt et visées à la rubrique 1711, - A20 représente l'activité équivalente, en becquerels, à celle de substances radioactives du groupe 1 sous forme de sources scellées à la rubrique 1720. Les limites indiquées au 1. de la rubrique 1710, appliquées à l'activité totale Q ainsi calculée, permettent de déterminer si l'installation est soumise à déclaration ou à autorisation. Si la valeur Q ainsi calculée atteint 3.700 GBq, l'installation est considérée comme une installation nucléaire de base (INB) est n'est plus classée dans la présente nomenclature. 3) Les substances dont l'activité massique est inférieure à 100 kBq par kg ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des activités permettant de déterminer le classement d'une installation, cette limite étant portée à 500 kBq par kg pour les substances radioactives solides naturelles. Pour la détermination du groupe de radiotoxicité, le thorium naturel et l'uranium naturel ne doivent pas être considérés comme des mélanges de substances radioactives. Il en est de même de l'uranium appauvri à condition que le rapport de l'activité de l'uranium 234 à l'activité de l'uranium 238 ne soit pas supérieur à l'unité. 4) Par dérogation aux dispositions des rubriques 1710, 1711, 1720 et 1721 ci-après, ne relèvent pas de la présente nomenclature et sont considérées comme installations nucléaires de base (INB), les installations dans lesquelles on procède au stockage, au dépôt, à l'utilisation, à la 23 juin 2016 6053 préparation, à la fabrication, à la transformation ou au conditionnement des matières fissiles suivantes, en quantité respectivement égale ou supérieure à : - 0,375 kg pour le plutonium 239, - 0,375 kg pour l'uranium 233, - 0,600 kg pour l'uranium 235 contenu dans l'uranium enrichi dans une proportion supérieure à 6 %, - 1,200 kg pour l'uranium 235 contenu dans l'uranium enrichi dans une proportion comprise entre 1 % et 6 %. Lorsque les matières fissiles sont de nature différente, l'installation n'est plus classée dans la présente nomenclature et est considérée comme une installation nucléaire de base (INB), si la somme des fractions, obtenues en divisant la masse de chacune des matières fissiles présentes par la limite applicable indiquée ci-dessus, est supérieure à l'unité. 6054 23 juin 2016 1710 Substances radioactives (préparation, fabrication, transformation et conditionnement de - ) et utilisation de substances radioactives sous forme de sources non scellées ou sous forme de sources scellées non conformes aux normes NF M 61-002 et NF M 61-003 ou équivalentes. 1 – Contenant des radionucléïdes du groupe 1. L’activité totale étant : a) supérieure à 370 MBq mais inférieure 3.700 GBq ……… A b) supérieure à 3,7 MBq mais inférieure ou égale à 370 MBq ……… D 2 – Contenant des radionucléïdes du groupe 2. L’activité totale étant : a) supérieure à 3.700 MBq mais inférieure à 37.000 GBq …… A b) supérieure à 37 MBq mais inférieure ou égale à3.700 MBq………… D 3 – Contenant des radionucléïdes du groupe 3. L’activité totale étant : a) supérieure à 3.700 MBq mais inférieure à 37.000 GBq …… A b) supérieure à 37 MBq mais inférieure ou égale à3.700 MBq ……… D 4 – Contenant des radionucléïdes du groupe 4. L’activité totale étant : a) supérieure à 37 GBq mais inférieure à 370 TBq …… A b) supérieure à 370 MBq mais inférieure ou égale à 37 GBq ……… D 1711 Substances radioactives (dépôt ou stockage de - ) et dépôt ou stockage de substances radioactives sous forme de sources non scellées ou sous forme de source scellées non conformes aux normes NF M 61-002 et NF M 61-003 ou équivalentes. 1 – Contenant des radionucléïdes du groupe 1. L’activité totale étant : a) supérieure à 3.700 MBq mais inférieure à 37.000 GBq ……… A b) supérieure à 37 MBq mais inférieure ou égale à3.700 MBq ……… D 2 – Contenant des radionucléïdes du groupe 2. L’activité totale étant : a) supérieure à 37 GBq mais inférieure à 370 TBq ……… A b) supérieure à 370 MBq mais inférieure ou égale à 37 GBq ……… D 3 – Contenant des radionucléïdes du groupe 3. L’activité totale étant : a) supérieure à 37 GBq mais inférieure à 370 TBq ……… A b) supérieure à 370 MBq mais inférieure ou égale à 37 GBq ……… D 4 – Contenant des radionucléïdes du groupe 4. L’activité totale étant : a) supérieure à 370 GBq mais inférieure à 3.700 TBq ……… A b) supérieure à 3.700 MBq mais inférieure ou égale à 370 GBq ……… D 1720 Substances radioactives (utilisation, dépôt ou stockage de - ) sous forme de sources scellées conformes aux normes NF M 61-002 et NF M 61-003 ou équivalentes. 1 – Contenant des radionucléïdes du groupe 1. L’activité totale étant : a) supérieure à 370 GBq mais inférieure à 370 TBq…………………. A b) supérieure à 370 MBq mais inférieure ou égale à 370 GBq …… D 2 – Contenant des radionucléïdes du groupe 2. L’activité totale étant : a) supérieure à 3.700 GBq mais inférieure à 3.700 TBq………………. A b) supérieure à 3.700 MBq mais inférieure ou égale à3.700 GBq ……… D 3 – Contenant des radionucléïdes du groupe 3. L’activité totale étant : a) supérieure à 3.700 GBq mais inférieure à 3.700 TBq ……… A b) supérieure à 3.700 MBq mais inférieure ou égale à3.700 GBq …… D 4 – Contenant des radionucléïdes du groupe 4. L’activité totale étant : a) supérieure à 37.000 GBq mais inférieure à 37.000 TBq ……… A b) supérieure à 37 GBq mais inférieure ou égale à37.000 GBq ……… D 1721 Substances radioactives (installations comportant des équipements mobiles contenant des substances radioactives sous forme de sources scellées conformes aux normes NF M 61-002 et NF M 61-003 ou équivalentes). 1 – Contenant des radionucléïdes du groupe 1. L’activité totale étant : a) supérieure à 370 GBq………………………………….………….…………. A b) supérieure à 370 MBqmais inférieure ou égale à 370 GBq …... D 2 – Contenant des radionucléïdes du groupe 2. L’activité totale étant : a) supérieure à 3.700 GBq ………………………………...…………. A b) supérieure à 3.700 MBqmais inférieure ou égale à 3.700 GBq ….………... D 3 – Contenant des radionucléïdes du groupe 3. L’activité totale étant : a) supérieure à 3.700 GBq …………………………...………….…………. A 23 juin 2016 6055 b) supérieure à 3.700 MBqmais inférieure ou égale à 3.700 GBq ….…………... D 4 – Contenant des radionucléïdes du groupe 4. L’activité totale étant : a) supérieure à 37.000 GBq……………………………………………………….. A b) supérieure à 37 GBqmais inférieure ou égale à 37.000 GBq ….…………... D 1810 Substances ou préparations réagissant violemment au contact de l’eau (fabrication, emploi ou stockage des), à l’exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d’autres rubriques de la nomenclature. La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : 1. Supérieure ou égale à 100 t…………………………………………………………... HRi 2. Supérieure ou égale à 2 000 kg mais inférieure à 100 t………………………………. D 1820 Substances ou préparations dégageant des gaz toxiques au contact de l’eau (fabrication, emploi ou stockage des), à l’exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d’autres rubriques de la nomenclature. La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : 1- Supérieure ou égale à 50 t…………………..………….………….……………….. HRi 2- Supérieure ou égale à 2 000 kg mais inférieure à 50 t ……………………………. D 2101 Bovins (établissements d’élevage, vente, transit, etc., de-) Le nombre total d’animaux susceptibles d’être présents dans l’établissement étant, 1- Veaux de boucherie et/ou bovins à l'engraissement : - supérieur à 200 animaux ………………………………………………………... A - supérieur à 100 mais inférieur ou égal à 200 animaux………………………... As - supérieur à 20 mais inférieur ou égal à 100 animaux…………......................... D Sont pris en compte les animaux élevés en stabulation, sont exclus les rassemblements occasionnels de transit et vente 2- vaches laitières et/ou mixtes : - supérieur à 100 animaux …………………............................……………… A - supérieur à 40 mais inférieur ou égal à 100 animaux………………………….. D 2102 Porcs (activité d’élevage, vente, transit, etc. de-) Le nombre total d’animaux équivalents susceptibles d’être présents dans l’établissement étant : - supérieur à 200 animaux équivalents………………………………...……………. A - supérieur à 50 mais inférieur ou égal à 200 animaux équivalents………………... As - supérieur à 20 mais inférieur ou égal à 50 animaux équivalents…………………. D Sont pris en compte les animaux en plein air et les animaux en stabulation Equivalences : - porcs à l’engrais, jeunes femelles, animaux en élevage de multiplication ou sélection : 1 - reproducteurs, truies, verrats : 3 - porcelets sevrés de moins de 30 kg avant mise en engraissement ou sélection : 0,2 2110 Lapins (établissements d’élevage, vente, transit, etc. de-) Le nombre total d’animaux susceptibles d’être présents dans l’établissement étant : - supérieur à 3 000 animaux………….………………………………...…………….. A - supérieur à 1 000 mais inférieur ou égal à 3 000 animaux …………...……………. D Nota Sont pris en compte les animaux de plus d’un mois 6056 23 juin 2016 2111 Volailles, gibiers à plumes (établissements d’élevage, vente, transit, etc., de-) Le nombre total d’animaux équivalents susceptibles d’être présents dans l’établissement étant : - supérieur à 10 000 animaux équivalents…………………………………….............. A - supérieur à 2 000 mais inférieur ou égal à 10 000 animaux équivalents…………… As - supérieur à 500 mais inférieur ou égal à 2 000 animaux équivalents…..…….......... D Equivalences : - poule, poulet, poulette, poule pondeuse, faisan, pintade, canard : 1 - canard à rôtir, canard reproducteur : 2 - dinde et oie : 3 - palmipède gras en gavage : 7 - poulet léger : 0,85 - coquelet : 0,75 - pigeon et perdrix : 0,25 - caille : 0,125 2120 Chiens (Etablissement d'élevage, vente, transit, soins, garde, fourrière, de) Le nombre total d’animaux susceptibles d’être présents dans l’établissement étant : - plus de 50 …………………………………………………... A - de 10 à 50 ………………………………………………... D Nota Seuls sont pris en compte les animaux sevrés 2140 Faune sauvage (activité de présentation au public d’animaux appartenant à la -) Le nombre total d’animaux équivalents susceptibles d’être présents dans l’établissement étant : - supérieur à 200 animaux équivalents…………………………..………….…………. A - supérieur à 20 animaux équivalents mais inférieur ou égal à 200 animaux équivalents…..………... ………….………….………….………….…………. D Equivalences : - oiseau et chiroptère : 0,25 - primate et autres mammifères : 1 Exclus de cette rubrique : - les magasins de vente au détail 2160 Silos et installations de stockage en vrac de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables, y compris les stockages sous tente ou structure gonflable 1. Silos plats a) si le volume total de stockage est supérieur à 15 000 m3……………..………………….. As b) si le volume total de stockage est supérieur à 5 000 m3, mais inférieur ou égal à 15 000 m3…………………………………………………………………………………………… D 2. Autres installations a) si le volume total de stockage est supérieur à 15 000 m3 ………………………………… A b) si le volume total de stockage est supérieur à 5 000 m3, mais inférieur ou égal à 15 000 m3 ……………………………………………………………………………………………. D Nota : Les critères caractérisant les termes silo, silo plat, tente et structure gonflable sont précisés par la délibération de prescriptions générales. 2170 Fabrication des engrais et supports de culture à partir de matières organiques (à l’exclusion de la fabrication relevant des rubriques 2780 et 2781). Lorsque la capacité de production est : a) supérieure à 10 tonnes / jour………………………………………….………… A b) supérieure à 1 tonne / jour, mais inférieure ou égale à 10 tonnes / jour……….. D 23 juin 2016 6057 2171 Fumiers, engrais et supports de culture (dépôts de - ) renfermant des matières organiques et n'étant pas l'annexe d'une exploitation agricole. Le dépôt étant supérieur à 100 m3………………………………………. D 2175 Engrais liquide (dépôt d'-). En récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 3 m3. Lorsque la capacité totale est supérieure à 100 m3……………………………….. A 2180 Etablissements de fabrication et dépôts de tabac. La quantité totale susceptible d'être emmagasinée étant : a) supérieure à 25 tonnes………………………………………………………… A b) supérieure à 5 tonnes, mais inférieure ou égale à 25 tonnes…………………... D 2210 Abattage d’animaux Le poids de carcasses obtenues après abattage étant : a) supérieur ou égal à 15 tonnes/mois………………………………………………….. A b) supérieur à 1500 kg/mois mais inférieur à 15 tonnes/mois………………………… D Nota : Sont prises en compte les installations (abattoirs, tueries, etc.) dans lesquelles sont abattus les animaux destinés à la consommation quelque soit l’espèce 2220 Alimentaires (préparation ou conservation de produits -) d'origine végétale, par cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, torréfaction, etc…), y compris les ateliers de maturation de fruits et légumes. La quantité de produits entrant étant : a) supérieure à 10 tonnes / jour…………………………………….…………. A b) supérieure à 2 tonnes / jour, mais inférieure ou égale à 10 tonnes / jour……… D Nota Cette rubrique comprend les ateliers de maturation de fruits et légumes. Exclus de cette rubrique - sucre, fécule, malt, huiles et aliments pour le bétail. 2221 Alimentaires (préparation ou conservation de produits -) d'origine animale, par découpage, cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, saurage, enfumage, etc… La quantité de produits entrant étant : a) supérieure à 10 t / jour ………………………………….…………….. A b) supérieure à 300 kg / jour, mais inférieure ou égale à 2 t / jour……………… D Nota Cette rubrique comprend les aliments pour les animaux de compagnie. Exclus de cette rubrique - produits issus du lait et des corps gras. 2225 Sucreries, raffineries de sucre, malteries ………………………............................ A 2226 Amidonneries, féculeries ……………………………………………….............. A 2230 Lait (réception, traitement, transformation, etc… du -) ou des produits issus du lait. La capacité journalière de traitement exprimée en litre de lait ou équivalent-lait étant : a) supérieure à 10.000 litres / jour……………………………………………….. A b) supérieure à 1.000 litres / jour, mais inférieure ou égale à 10.000 litres / jour… D Equivalences sur les produits entrant dans l’installation : - 1 litre de lait écrémé, de sérum, de babeurre, non concentré =1 litre équivalent lait - 1 litre de lait écrémé, de sérum, de babeurre, pré-concentré =6 litres équivalent lait - 1 litre de crème = 8 litres équivalent lait - 1 kilogramme de fromage =10 litres équivalent lait Exclus de cette rubrique - stockage de lait : notamment visé par les rubriques 2160, 1510 et 1511 6058 23 juin 2016 2240 Huiles végétales, huiles animales, corps gras (extraction ou traitement des -), fabrication des acides stéariques, palmitiques et oléiques. La capacité de production étant : a) supérieure à 2 000 kg / jour……………………………………………… A b) supérieure à 200 kg / jour, mais inférieure ou égale à 2 000 kg / jour………… D Exclue de cette rubrique - extraction des huiles essentielles des plantes aromatiques, notamment visée par la rubrique 2631. 2250 Alcools d'origine agricole, eaux-de-vie et liqueurs (production par distillation des -). La capacité de production exprimée en alcool absolu étant : a) supérieure à 500 litres / jour………………………………………… A b) supérieure à 50 litres / jour, mais inférieure ou égale à 500 litres / jour……… D 2251 Vins (préparation, conditionnement de -). La capacité de production étant : a) supérieure à 20.000 hectolitres / an…………………………........................ A b) supérieure à 500 hectolitres / an, mais inférieure ou égale à 20.000 hectolitres / an. ………….………….………….………….………….………….…………. D 2252 Cidre (préparation, conditionnement de -). La capacité de production étant : a) supérieure à 10 000 hectolitres / an………………………………………………….. A b) supérieure à 250 hectolitres / an, mais inférieure ou égale à 10000 hectolitres / an……..………….………….………….………….… D 2253 Boissons (préparation, conditionnement de -), bière, jus de fruits, autres boissons. La capacité de production étant : a) supérieure à 20 000 litres / jour ……….……………………………... A b) supérieure à 2.000 litres / jour, mais inférieure ou égale à 20 000 litres / jour. D Exclues de cette rubrique - activités visées par les rubriques 2230, 2250, 2251 et 2252. 2254 Eaux minérales, eaux de source, eaux de table (conditionnement des -) La capacité de production étant : a) supérieure à 100 000 litres / jour ……………………………………... A b) supérieure à 10 000 litres / jour, mais inférieure ou égale à 100 000 litres / jour ….. D 2255 Alcools de bouche d’origine agricole, eaux-de-vie et liqueurs (stockage des -). La quantité stockée de produit dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 40%, susceptible d’être présente étant : a) supérieure ou égale à 5 000 m3……………………………….………….…………. HRi b) supérieure ou égale à 100 m3 mais inférieure à 5 000 m3………..………….……… A c) supérieure ou égale à 10 m3, mais inférieure à 100 m3 ………….……………….. D 2260 Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, granulation, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des substances végétales et de tous produits organiques naturels, artificiels ou synthétiques. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant : a) supérieure à 500 kW …………………………………………………………... A b) supérieure à 20 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW …………………….. D Nota La fabrication d’aliments pour le bétail est visée par cette rubrique. Exclues de cette rubrique - activités visées par les rubriques 2220, 2221, 2225 et 2226. 2270 Acides butyrique, citrique, glutamique, lactique et autres acides organiques alimentaires (fabrication d'-) ……………..………….………….………….…………. A 2275 Levure (fabrication de -) ……………………….…………………………………….... A 23 juin 2016 6059 2311 Fibres d'origine végétale ou animale, fibres artificielles ou synthétiques (traitement de -) par battage, cardage, lavage, etc… La quantité de fibres susceptible d'être traitée étant : a) supérieure à 5 000 kg / jour …………………………………………………… A b) supérieure à 500 kg / jour, mais inférieure ou égale à 5 000 kg / jour ……… D Exclues de cette rubrique - laines visées à la rubrique 2312. 2312 Lavage des laines de peaux, laines brutes, laines en suint…………………………….. A 2315 Fabrication de fibres minérales artificielles ou végétales artificielles et produits manufacturés dérivés. La capacité de production étant supérieure à 2 tonnes/jour A 2321 Ateliers de fabrication de tissus, feutre, articles de maille, dentelle mécanique, cordages, cordes et ficelles. La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant supérieure à 20 kW…. D 2330 Teinture, impression, apprêt enduction, blanchiment et délavage de matières textiles. La quantité de fibres et de tissus susceptibles d'être traitée étant : a) supérieure à 1 000 kg / jour ………………………………………………….. A b) supérieure à 50 kg / jour, mais inférieure ou égale à 1 000 kg / jour ……… D Exclues de cette rubrique : - les activités visées par la rubrique 2450 2340 Blanchisseries, laveries de linge. La capacité de lavage de linge étant : a) supérieure à 5 000 kg / jour ……………………………………………… A b) supérieure à 500 kg / jour, mais inférieure ou égale à 5 000 kg / jour …… D Exclus de cette rubrique - nettoyage à sec visé par la rubrique 2345. 2345 Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles et vêtements. La capacité nominale totale des machines présentes dans l’installation étant : a) supérieure à 50 kg ……………………………………………... A b) supérieure à 0,5 kg, mais inférieure ou égale à 50 kg……………….. D Nota La capacité nominale est calculée conformément à la norme NF G 45-010 de février 1982 relative au matériel pour l’industrie textile et matériel connexe « Matériel de nettoyage à sec – Définitions et contrôle des caractéristiques de capacité de consommation d’une machine » 2350 Tanneries, mégisseries, et toute opération de préparation des cuirs et peaux………... A Exclues de cette rubrique - opérations de salage en annexe des abattoirs et de la teinture. 2351 Teinture et pigmentation de peaux. La capacité de production étant : a) supérieure à 1 000 kg / jour …………………………………………… A b) supérieure à 100 kg / jour, mais inférieure ou égale à 1 000 kg / jour ……… D 2355 Peaux (dépôts de -). La capacité de stockage étant supérieure à 10 tonnes ……………………………. D Nota Cette rubrique comprend les dépôts de peaux salées en annexe des abattoirs. 2360 Ateliers de fabrication de chaussures, maroquinerie ou travail des cuirs et des peaux. La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant : a) supérieure à 200 kW ……………………………...…………………………. A b) supérieure à 20 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW …………………….. D 2410 Atelier où l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues. La puissance installée pour alimenter l’ensemble des machines étant : a) supérieure à 200 kW ………………………………………………………... A b) supérieure à 20 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW ……………….. D 6060 23 juin 2016 2415 Installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés. La quantité de produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) supérieure à 1 000 litres …………………………………………………. A b) supérieure à 100 litres ou la quantité de solvants consommée étant supérieure à 25 t/an, sans que la quantité susceptible d’être présente dans l’installation soit supérieure à 1 000 litres ……………………………....………………… D 2420 Charbon de bois (fabrication du -). 1 - Par des procédés de fabrication en continu…………………………………….. A 2 - Par des procédés de fabrication à fonctionnement en discontinu. La capacité totale des enceintes où s'effectue la carbonisation étant : a) supérieure à 100 m3 ……………………………………………………... A b) inférieure ou égale à 100 m3 …………………………………………………. D 2430 Pâte à papier (préparation de la -). 1-Pâte chimique, quelque soit la capacité de production……………..………………… A 2-Autres pâtes y compris le désencrage des vieux papiers……….......………………… A 2440 Papier, carton (fabrication de -) ……………………… A 2445 Papier, carton (transformation du -) La capacité de production étant : a) supérieure à 20 tonnes / jour ………………………………………………….. A b) supérieure à 1 tonne / jour, mais inférieure ou égale à 20 tonnes / jour ……… D 2450 Imprimeries ou ateliers de reproduction graphique sur tout support tel que métal, papier, carton, matières plastiques, textiles, etc.…, utilisant une forme imprimante. 1 – Offset utilisant des rotatives à séchage thermique …………………………. A 2 – Héliogravure, flexographie et opérations connexes aux procédés d'impression quels qu'ils soient comme la fabrication de complexes par contre collage ou le vernissage. La quantité totale de produits consommée pour revêtir le support étant : a) supérieure à 200 kg / jour …………………………………………………… A b) supérieure à 50 kg / jour, mais inférieure ou égale à 200 kg / jour ……… D 3 – Autres procédés, y compris les techniques offset non visées en 1. La quantité d'encres consommée étant : a) supérieure ou égale à 400 kg / jour …………………………………………... A b) supérieure à 100 kg / jour, mais inférieure ou égale à 400 kg / jour ……… D Nota Pour les produits qui contiennent moins de 10 % de solvants organiques au moment de leur emploi, la quantité à retenir pour établir le classement sous les paragraphes 2 et 3 correspond à la quantité consommée dans l'installation, divisée par deux. 2515 Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant : a) supérieure à 500 kW …………………………………………………............ A b) supérieure à 200 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW ……………………. As c) supérieure à 20 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW ……………………. D Nota : Sont concernées par cette rubrique les unités de production fixes et les installations déplaçables 23 juin 2016 6061 2518 Installation de production de béton prêt à l’emploi équipée d’un dispositif d’alimentation en liants hydrauliques mécanisé, à l’exclusion des installations visées par la rubrique 2522. La capacité de malaxage étant : a) supérieure à 3 m3 ………………………………………….……………… b) inférieure à 3 m3 …………………………………………………………. As Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515 D Nota : Sont concernées par cette rubrique les unités de production fixes, les centrales déplaçables et les centrales de chantier 2520 Ciments, chaux, plâtres (fabrication de - ). La capacité de production étant supérieure à 5 tonnes / jour ……………………... A 2521 Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d’-). 1 – A chaud. a) installation fixe …………………………………………………………. A b) installation déplaçable …………………………………………………. As 2 – A froid. La capacité de l’installation étant : a) supérieure à 1.000 tonnes / jour …………………………………………. As b) supérieure à 50 tonnes / jour, mais inférieure ou égale à 1.000 tonnes / jour… D Nota : Sont concernées par « installation déplaçable » les unités de production fixes ou mobiles utilisées pour le besoin de chantier à durée limitée 2522 Installation de fabrication de produits en béton par procédé mécanique. La puissance installée du matériel de malaxage étant : a) supérieure à 400 kW ……………….....................…………………………… As b) supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 400 kW …………………….. D Nota : Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515 2523 Céramiques et réfractaires (fabrication de produits - ). La capacité de production étant supérieure à 20 tonnes / jour …………………….. A 2524 Minéraux naturels ou artificiels tels que le marbre, le granite, l'ardoise, le verre, etc… (ateliers de taillage, sciage et polissage de -). La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 20 kW………………………… D 2530 Verre (fabrication et travail du -). La capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant, 1 - pour les verres sodocalciques : a) supérieure à 5 000 kg / jour …………………………………………… A b) supérieure à 500 kg / jour, mais inférieure ou égale à 5 000 kg / jour …… D 2 - pour les autres verres : a) supérieure à 500 kg / jour ……………………………………………… A b) supérieure à 50 kg / jour, mais inférieure ou égale à 500 kg / jour ……… D 2531 Verre (travail chimique du -). Le volume maximum de produit de traitement susceptible d'être présent dans l'installation étant : a) supérieure à 150 litres ……………………………………………… A b) supérieure à 50 litres, mais inférieure ou égale à 150 litres ……………... D 2532 Etamage des glaces (ateliers d'-). ……………………………………... D 2540 Houille, minerais, minéraux ou résidus métallurgiques (lavoirs à -). La capacité de traitement étant supérieure à 10 tonnes / jour ………………........ A 2541 Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, fabrication de graphite artificiel. La capacité de production étant supérieure à 10 tonnes / jour……………………… A 2542 Coke (fabrication du -). ………………………………………………………………… A 6062 23 juin 2016 2545 Acier, fer, fonte, ferro-alliages (fabrication d'-) au four électrique. ……………..……… A Exclue de cette rubrique - fabrication de ferro-alliages. au four électrique lorsque la puissance installée du (des) four(s) est inférieure à 100 kW. 2546 Traitement des minerais non ferreux, métaux et alliages non ferreux (élaboration et affinage des -)………………………………………………… A Exclue de cette rubrique - fabrication de métaux et alliages non ferreux par électrolyse ignée lorsque la puissance installée du (des) four(s) est inférieure à 25 kW. 2547 Silico-alliages ou carbure de silicium (Fabrication de) au four électrique, lorsque la puissance installée du (des) four (s) dépasse 100 kW (à l'exclusion du ferrosilicium visé à la rubrique 2545)……………………………… ………………………………………………. A 2550 Fonderie (Fabrication de produits moulés) de plomb et alliages contenant du plomb (au moins 3 %) La capacité de production étant : 1. Supérieure à 100 kg/j……………………………………………………………………… A 2. Supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j………………………………… D 2551 Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages ferreux La capacité de production étant : 1. Supérieure à 10 t/j………………………………………………………………………… A 2. Supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j………………………………………. D 2552 Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages non ferreux (à l'exclusion de celle relevant de la rubrique 2550) La capacité de production étant : 1. Supérieure à 2000 kg/j……………………………………………………………………. A 2. Supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 2000 kg/j…………………………….. D 2560 Métaux et alliages (travail mécanique des -). La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant : a) supérieure à 500 kW ……………………………... A b) supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW …………….. D 2561 Métaux et alliages (Trempe, recuit ou revenu)……………………………………………… D 2562 Bains de sel fondus (chauffage et traitements industriels par l'intermédiaire de -). Le volume des bains étant : a) supérieur à 500 litres ……………………………………………… A b) supérieur à 100 litres, mais inférieur ou égal à 500 litres …………….. D 2564 Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces (métaux, matières plastiques, etc…) par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques (1). Le volume des cuves de traitement étant : a) supérieur ou égale à 1 500 litres ………………………………………….. A b) supérieur ou égale à 200 litres, mais inférieur à 1 500 litres………………….. D c) supérieur à 20 litres, mais inférieur ou égal à 200 litres lorsque les solvants à phrases de risque R45, R46, R49, R60, R61 ou des solvants halogénés étiquetés R40 sont utilisés dans une machine non fermée (2)………………… D Nota (1) Solvant organique : tout composé organique volatil (composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité 23 juin 2016 6063 correspondante dans des conditions d'utilisation particulières), utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur. (2) Une machine est considérée comme fermée si les seules ouvertures en phase de traitement sont celles servant à l'aspiration des effluents gazeux. 2565 Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion, polissage, attaque chimique, etc…) de surfaces (métaux, matières plastiques, semiconducteurs, etc…) par voie électrolytique ou chimique, à l’exclusion du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564 : 1 - Lorsqu'il y à mise en œuvre de cadmium ………………………… A 2 - Procédés utilisant des liquides (sans mise en œuvre de cadmium). Le volume des cuves de traitement étant : a) supérieur à 1 500 litres ………………………………… A b) supérieur à 200 litres, mais inférieur ou égal à 1 500 litres….. D 3 - Traitement en phase gazeuse ou autres traitements sans mise en œuvre de cadmium ...…………………………….. D 4- vibro – abrasion, le volume total des cuves de travail étant supérieur à 200 litres…… D 2566 Métaux (décapage ou nettoyage des) par traitement thermique……………………………. A 2567 Métaux (galvanisation, étamage de -) ou revêtement métallique d'un matériau quelconque par immersion ou par pulvérisation de métal fondu……………………………. A 2570 Email. A - Fabrication. La quantité de matière susceptible d'être fabriquée étant : a) supérieure à 500 kg / jour ………………………………………………. A b) supérieure à 50 kg / jour, mais inférieure ou égale à 500 kg / jour ……… D B - Application. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure à 100 kg / jour . D 2575 Abrasives (emploi de matières -) telles que sable, corindon, grenaille métallique, etc..., sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, décapage, grainage. La puissance installée des machines fixes concourant au fonctionnement de l’installation étant supérieure à 20 kW ……………………………………………………………….. D Exclus de cette rubrique : les activités visées par la rubrique 2932 2610 Superphosphates (fabrication des -) ……………………………………… A 2620 Sulfurés (Ateliers de fabrication de composés organiques) : mercaptans, thiols, thioacides, thioesthers, etc., à l'exception des substances inflammables ou toxiques………………….. A 2630 Détergents et savons (fabrication industrielle de - ou à base de -). La capacité de production étant : a) supérieure ou égale à 5 tonnes / jour …………………………………… A b) supérieure ou égale à 1 tonne / jour, mais inférieure à 5 tonnes / jour ……… D 2631 Parfums, huiles essentielles (extraction par la vapeur des -) contenus dans les plantes aromatiques. a) par des solvants inflammables (voir rubriques 1430 et suivantes)…………………. A b) par des solvants non inflammables, mais odorants ou toxiques…………………….. D 6064 23 juin 2016 2640 Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication par extraction, synthèse, broyage et emploi de -). La quantité de matière produite ou utilisée étant : a) supérieure ou égale à 2 000 kg / jour ………………………………………....... A b) supérieure ou égale à 200 kg / jour, mais inférieure à 2 000 kg / jour ……… D Exclues de cette rubrique - activités visées aux rubriques 2330 et 2350. 2660 Polymères (Matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques), (Fabrication ou régénération)……………..………………………………………………… A 2661 Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (transformation de -). La quantité de matière susceptible d’être traitée étant, 1 – par des procédés exigeant des conditions particulières de température ou de pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, densification, etc…) : a) supérieure à 10 tonnes /jour …………………………………………………… A b) supérieure à 1 tonne / jour, mais inférieure ou égale à 10 tonnes /jour ……… D 2 – par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, broyage, etc…) : a) supérieure à 20 tonnes / jour ………………………………………………… A b) supérieure à 2 tonnes / jour, mais inférieure ou égale à 20 tonnes / jour … D 2662 Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de -). Le volume susceptible d’être stocké étant : a) supérieur à 40 000 m3 …………………………………………………………... A b) supérieur ou égal à 1000 m3, mais inférieur ou égal à 40 000 m3 …………….. As c) supérieur ou égal à 100 m3, mais inférieur ou égal à 1 000 m3 …………….. D 2663 Pneumatiques et produits dont 50% au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères [matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques] (stockage de -). Le volume susceptible d’être stocké étant, 1 – à l’état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de polyuréthanne, de polystyrène, etc… : a) supérieur ou égal à 2 000 m3 …………………………….…………………….. A b) supérieur ou égal à 1000 m , mais inférieur à 2 000 m3 3 …………………….. As c) supérieur ou égal à 100 m3, mais inférieur à 1 000 m3 …………………….. D 2 – dans les autres cas et pour les pneumatiques : a) supérieur ou égal à 20 000 m3 …………………….…………………….. A b) supérieur ou égal à 10 000 m3, mais inférieur à 20 000 m3……………………. As c) supérieur ou égal à 1 000 m3, mais inférieur à 10 000 m3 …………………….. D 2670 Accumulateurs et piles (fabrication d'- ) contenant du plomb, du cadmium ou du mercure... A 2710 Déchèteries aménagées pour la collecte des encombrants, matériaux ou produits triés et apportés par le public A Nota : Sont compris dans cette rubrique : - monstres (gros électroménager, mobilier, éléments de véhicules, etc…), déchets de jardin, déchets de démolition, déblais, gravats, terre ; - bois, métaux, papiers cartons, plastiques, textiles, verres ; - déchets ménagers spéciaux (huiles usagées, piles et batteries, médicaments, solvants, peintures, acides et bases, produits phytosanitaires, etc…) usés ou non. 2711 Transit, regroupement, tri, désassemblage, remise en état d’équipements électriques et électroniques mis au rebut. Le volume susceptible d’être entreposé étant : Supérieur ou égal à 500 m3 ….……………………………………………………………… A 23 juin 2016 6065 Supérieur ou égal à 100 m3 mais inférieur à 500 m3 ………………………………………. D 2712 Installation de stockage, dépollution, démontage, découpage ou broyage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transport hors d'usage, la surface étant supérieure à 50 m² A 2713 Installation de transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage de métaux non dangereux, à l'exclusion des activités et installations visées aux rubriques 2710, 2711 et 2712. La surface étant : 1. Supérieure ou égale à 500 m² ; A 2. Supérieure ou égale à 100 m² et inférieure à 500 m². D 2714 Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l'exclusion des activités visées aux rubriques 2710 et 2711. Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant : 1. Supérieur ou égal à 1 000 m³ ; A 2. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³. D 2715 Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de verre à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2710, le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur ou égal à 100 m³. D 2716 Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719. Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur ou égal à 20 m³. A 2717 Installation de transit, regroupement ou tri de déchets contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses visées aux rubriques ayant un seuil HRi et à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712 et 2719. Sont visées les substances ou préparations dangereuses d’un même établissement et relevant d’un même exploitant sur un même site. 1. La quantité des substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale aux seuils HRi des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations…………………………………………… HRi 2. L’addition les substances ou préparations susceptibles d’être présentes satisfait à la condition définie à l’article 33………………………………………………………….. HRi 3. La quantité des substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux seuils HRi et supérieures ou égales aux seuils A des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations…………. A 4. La quantité des substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux seuils A et supérieure ou égale aux seuils D des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations………………….. D 2718 Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou de déchets contenant les substances dangereuses ou préparations dangereuses, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2717 et 2719. La quantité de déchets susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1- pour les huiles usagées : a) Supérieure ou égale à 5 t……………………………………………………………… A b) Supérieure à 1 t mais inférieure à 5 t ……………………………………………….... D 2- pour les autres déchets dangereux ou déchets contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses : a) Supérieure ou égale à 1 t……………………………………………………………… A b) Supérieure à 1 t mais inférieure à 1 t ……………………………………………….... D 2719 Installation temporaire de transit de déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales ou de déchets issus de catastrophes naturelles, le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur à 100 m³……………. D 2721 Déchets d’activités de soins à risques infectieux (incinération des -)……….…………... A 2730 Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres (traitement de), y 6066 23 juin 2016 compris des laines de peaux, laines brutes, laines en suint, à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature, des établissements de diagnostic, de recherche et d’enseignement : La capacité de traitement étant supérieure à 200 kg/j ……………………………………….. A Exclues de cette rubrique : activités visées par d’autres rubriques de la nomenclature 2731 Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres (dépôt de) à l'exclusion des dépôts de peaux, des établissements de diagnostic, de recherche et d’enseignement et des dépôts annexés et directement liés aux installations dont les activités sont classées sous les rubriques 2101 à 2140, 2170, 2210, 2221, 2230, 2240 et 2355 de la présente nomenclature : La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 300 kg ......…… A 2740 Incinération de cadavres d'animaux de compagnie …………………………………………. A 2750 Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles: Sont considérés comme collectifs, les ouvrages de traitement et d'épuration des eaux résiduaires d'au moins deux industries : 1- dont au moins une est à autorisation et qui ne sont pas attenants à un établissement industriel soumis à autorisation…………………………………………………….. A 2- dont au moins une est à déclaration et qui ne sont pas attenants à un établissement industriel soumis à autorisation ou à déclaration…………………………………… D 2751 Station d'épuration collective de déjections animales ……………….. A 2752 Station d'épuration mixte et collective (recevant des eaux résiduaires domestiques et des eaux résiduaires industrielles) lorsque la charge des eaux résiduaires industrielles est supérieure à 50% de la capacité de la station en DCO et lorsque les eaux résiduaires industrielles proviennent d’au moins deux industries : 1- dont au moins une est à autorisation et dont les ouvrages de traitement ne sont pas attenants à un établissement industriel soumis à autorisation.…………………….. A 2- dont au moins une est à déclaration et dont les ouvrages de traitement ne sont pas attenants à un établissement industriel soumis à autorisation ou à déclaration…… D 2753 Ouvrages de traitement et d’épuration des eaux résiduaires domestiques ou assimilées. La capacité étant : a) supérieure à 500 eqH ………………………………………………………….. A b) supérieure à 50 eqH mais inférieure ou égale à 500 eqH ……..……………... D Définitions 1) La capacité des ouvrages de traitement d’effluents domestiques est exprimée en nombre d’équivalent-habitants (eqH). Un équivalent-habitant correspond à une quantité de pollution journalière de : - 90 g de matière en suspension (MES), - 57 g de matières oxydables [matières oxydables = (DCO + 2DBO5)/3]. 2) Le nombre d’équivalent-habitants est déterminé pour les situations suivantes, dans les conditions ci-après : - usager permanent : 1,0 eqH/usager - occupation permanente telle que internat, caserne, maison de repos ou similaire : 1,0 eqH/usager - occupation temporaire telle que demi-pension, personnel de bureaux ou similaire : 0,5 eqH/usager - occupation temporaire telle que externat ou similaire : 0,3 eqH/usager - occupation occasionnelle telle que lieu public ou similaire : 0,05 eqH/usager 2760 Installation de stockage de déchets. 1. Installation de stockage de déchets dangereux……………………………………………. A 2. Installation de stockage de déchets non dangereux et non inertes………………………… A 23 juin 2016 6067 2770 Installation de traitement thermique de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses. Nota : Sont visées les substances ou préparations dangereuses d’un même établissement et relevant d’un même exploitant sur un même site, calculées selon la règle mentionnée à la rubrique 2717. 1. Les déchets destinés à être traités contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses définies dans le nota ci-dessus. a) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale aux seuils HRi des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations…………………………………………… HRi b) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux seuils HRi des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations………………………………………………….. A 2. Les déchets destinés à être traités ne contenant pas les substances dangereuses ou préparations dangereuses définies dans le nota ci-dessus……………………………………. A 2771 Installation de traitement thermique de déchets non dangereux. A 2780 Installations de traitement aérobie (compostage ou stabilisation biologique) de déchets non dangereux et/ou de matière végétale brute, ayant le cas échéant subi une étape de méthanisation La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 10 t / j ………………………. A La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 2 t / j et inférieure à 10 t/j …. D 2781 Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou matière végétale brute 1. Méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières stercoraires, déchets végétaux d'industries agroalimentaires : La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 15 t / j ………………………… A La quantité de matières traitées étant inférieure à 15 t / j……………………………………. D 2. Méthanisation d'autres déchets non dangereux …………………………………………… A 2782 Installations mettant en œuvre d'autres traitements biologiques de déchets non dangereux que ceux mentionnés aux rubriques 2780 et 2781 à l'exclusion des installations réglementées au titre d'une autre réglementation…………………………………………… A 2790 Installation de traitement de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2760 et 2770. Nota : Sont visées les substances ou préparations dangereuses d’un même établissement et relevant d’un même exploitant sur un même site, calculées selon la règle mentionnée à la rubrique 2717. 1. Les déchets destinés à être traités contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées dans le nota ci-dessus : a) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale aux seuils HRi des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations…………………………………………… HRi b) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux seuils HRi des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou préparations………………………………………………….. A 2. Les déchets destinés à être traités ne contenant pas les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées dans le nota ci-dessus……………………………….. A 2791 Installation de traitement de déchets non dangereux à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782. La quantité de déchets traités étant : 1. Supérieure ou égale à 10 t/j………………………………………………………………... A 6068 23 juin 2016 2. Inférieure à 10 t/j…………………………………………………………………………... D 2795 Installation de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de matières dangereuses au sens de la rubrique 1000 de la nomenclature des installations classées ou de déchets dangereux La quantité d'effluents produits par le lavage étant : 1. Supérieure ou égale à 20 m³/j……………………………………………………………… A 2. Inférieure à 20 m³/j………………………………………………………………………… D 2910 Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2771. A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds ou de la biomasse à l'exception des déchets définis aux ii), iii) et v) du b) de la définition de biomasse, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique nominale de l'installation est : 1. supérieure ou égale à 6 MW …………..………………………………………………… A 2. supérieure à 2 MW, mais inférieure ou égale à 6 MW …………………………………. D B. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A et C ou sont des déchets tels que définis aux ii), iii) et v) du b) de la définition de biomasse, et si la puissance thermique nominale de l’installation est : 1. supérieure ou égale à 5 MW............................................................................................. A 2. supérieure à 0,1 MW mais inférieure à 5 MW …............................................................ As C. Lorsque l'installation consomme exclusivement du biogaz provenant d’installation classée sous la rubrique 2781-1 et si la puissance thermique nominale de l’installation est supérieure à 0,1 MW : 1. Lorsque le biogaz est produit par une installation soumise à autorisation ou par plusieurs installations classées au titre de la rubrique 2781-1………………………………………. A 2. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation soumise à A autorisation simplifiée au titre de la rubrique 2781-1……………………………………………………………………… As 3. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation, soumise à déclaration au titre de la rubrique 2781-1………………………………………………………………………….. D Nota : La puissance thermique nominale correspond à la puissance thermique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être cédée au fluide caloporteur en marche continue. On entend par « biomasse », au sens de la rubrique 2910 : a) les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son contenu énergétique ; b) les déchets ci-après : i) déchets végétaux agricoles et forestiers ; ii) déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée; iii) déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont coïncinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée ; iv) déchets de liège ; v) déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris notamment les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition. 2915 Chauffage (procédé de -) employant comme fluide caloporteur des corps organiques 23 juin 2016 6069 combustibles. 1 – Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides, si la quantité totale de fluides présente dans l’installation (mesurée à 25°C) est : a) supérieure à 1 000 litres ………………………………………………… A b) supérieure à 100 litres mais inférieure ou égale à 1 000 litres ……............ D 2 – Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair des fluides, si la quantité totale de fluides présente dans l’installation (mesurée à 25°C) est supérieure à 250 litres ………………………………………………… D 2920 Réfrigération ou compression (installations de -) fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 105 Pa. La puissance absorbée étant, 1 – l’installation comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques : a) supérieure à 300 kW ………………………………………………… A b) supérieure à 20 kW, mais inférieure ou égale à 300 kW ……………... D 2 – dans tous les autres cas : a) supérieure à 500 kW …………………………………………………… A b) supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW ……………... D 2921 Refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air (installations de) : 1. Lorsque l’installation n’est pas du type « circuit primaire fermé » : a) La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 2 000 kW… A b) La puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 2 000 kW………… D 2. Lorsque l’installation est du type « circuit primaire fermé »…………………………….. D Nota : Une installation est de type « circuit primaire fermé » lorsque l’eau dispersée dans l’air refroidit un fluide au travers d’un ou plusieurs échangeurs thermiques étanches situés à l’intérieur de la tour de refroidissement ou accolés à celle-ci ; tout contact direct est rendu impossible entre l’eau dispersée dans la tour et le fluide traversant le ou les échangeurs thermiques. 2925 Accumulateurs (ateliers de charge d’-). La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 20 kW D ……………………………………………………………….. 2930 Ateliers de réparation et d’entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie. 1 – Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur. La surface de travail étant : a) supérieure ou égale à 2 000 m²……………………..…………………………. A b) inférieure à 2 000 m² ……………................... D 2 – Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de -) sur véhicules et engins à moteur. La quantité maximale de produits susceptibles d’être utilisés étant : a) supérieure à 100 kg / jour ………………….……………………………….. A b) supérieure à 5 kg / jour, mais inférieure ou égale à 100 kg / jour …………….. D 2931 Moteurs à explosion, à combustion interne ou à réaction, turbines à combustion (ateliers d'essais sur banc de -). La puissance totale définie comme la puissance mécanique sur l'arbre au régime de rotation maximal, des moteurs ou turbines simultanément en essais étant supérieure à 150 kW ou la poussée dépassant 1,5 kN ………………………. A Nota Cette activité ne donne pas lieu à classement sous la rubrique 2910. 2932 Installation d’entretien et de réparation navale (Aire de carénage, de radoub) La surface de travail étant supérieure à 50 m²……………………………………………… D 2940 Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc... (application, cuisson, séchage de -) sur support 6070 23 juin 2016 quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile, ...) La quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation étant, 1 – lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et lorsque l'application est faite par procédé « au trempé » : a) supérieure à 1 000 litres …………………………………………………… A b) supérieure à 100 litres, mais inférieure ou égale à 1 000 litres ……………... D 2 – lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le « trempé » (pulvérisation, enduction, ...) : a) supérieure à 100 kg / jour ………………………………………………….. A b) supérieure à 10 kg / jour, mais inférieure ou égale à 100 kg / jour……………. D 3 – lorsque l'application est faite par tout procédé mettant en œuvre des poudres à base de résines organiques : a) supérieure à 200 kg / jour …………………………………………………. A b) supérieure à 20 kg / jour, mais inférieure ou égale à 200 kg / jour ……. D Règles de classement Le régime de classement est déterminé par rapport à la qualité de produits mise en œuvre dans l'installation en tenant compte des coefficients ci-après : - les quantités de produits à base de liquide inflammables de 1ère catégorie (point éclair inférieur à 55 °C) ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d’un coefficient 1 ; - les quantités de produits à base de liquides inflammables de 2ème catégorie (point éclair supérieur ou égal à 55 °C) ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue pour le classement sera déterminée par : Q = A + B/2. Exclues de cette rubrique - activités de traitement ou d’emploi d’asphaltes, de goudrons, de brais et de matières bitumineuses, visées par la rubrique 1521 ; - activités visées par les rubriques 2445 et 2450 ; - activités de revêtement sur véhicules et engins à moteur visées par la rubrique 2930 ; - toute autre activité visée explicitement par une autre rubrique. 2950 Traitement et développement des surfaces photosensibles à base argentique. La surface maximale susceptible d’être traitée étant, 1 – radiographie industrielle : a) supérieure à 80 m² / jour …………………………………………………. A b) supérieure à 8 m² / jour, mais inférieure ou égale à 80 m² / jour………………. D 2 – autres cas (radiographie médicale, art graphique, photographie, cinéma, …) a) supérieure à 200 m² / jour ………………………………………………….. A b) supérieure à 20 m² / jour, mais inférieure ou égale à 200 m² / jour ……… D La nomenclature des installations à haut risque chronique est définie dans la liste suivante : LISTE DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE l'ENVIRONNEMENT CLASSEES A HAUT RISQUE CHRONIQUE 1110 Très toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations). 1115 Dichlorure de carbonyle ou phosgène (fabrication industrielle de). 1130 Toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations). 23 juin 2016 6071 1135 Ammoniac (fabrication industrielle de l'). 1137 Chlore (fabrication industrielle de). 1150 Substances et préparations toxiques particulières (fabrication industrielle, formulation et conditionnement de ou à base de). 1171 Dangereux pour l'environnement (fabrication industrielle de substances ou préparations). 1174 Organohalogénés, organophosphorés, organostanniques (fabrication industrielle de composés). 1175 Organohalogénés (emploi de liquides), à partir d'une capacité de 150 kg/h ou 200 t/an. 1200-1 Comburants (fabrication de substances et préparations). 1211 Peroxydes organiques (fabrication des). 1320 Substances et préparations explosibles (fabrication de). 1410 Gaz inflammables (fabrication industrielle de). 1415 Hydrogène (fabrication industrielle de l'). 1417 Acétylène (fabrication de l'). 1419-A Oxyde d'éthylène ou de propylène (fabrication industrielle de l'). 1431 Liquides inflammables (fabrication industrielle de). 1450-1 Solides facilement inflammables, à l'exclusion des substances visées explicitement par d'autres rubriques (fabrication industrielle). 1523-A Soufre (fabrication industrielle de). 1610 Acide chlorhydrique à plus de 20 % en poids d'acide, formique à plus de 50 %, nitrique à plus de 20 %, mais à moins de 70 %, picrique à moins de 70 %, phosphorique, sulfurique à plus de 25 %, oxydes d'azote, anhydride phosphorique, oxydes de soufre, préparations à base d'acide acétique et d'anhydride acétique (fabrication industrielle d'). 1612-A Acide chlorosulfurique, oléums (fabrication industrielle d'). 1630-A Soude ou potasse caustique (fabrication industrielle de). 1631 Carbonate de sodium ou carbonate de potassium (fabrication industrielle du). 2102 Porcs (établissements d'élevage de) en stabulation ou en plein air, à partir d'une capacité de 2 000 porcs de plus de 30 kg ou à partir d'une capacité de 750 truies. 2111 Volailles, gibier à plume (activités d'élevage de), à partir d'une capacité de 40 000. 2210 Abattage d'animaux, à partir d'une capacité de production de 50 t/j. 2220 Alimentaires (préparation ou conservation de produits) d'origine végétale, à partir d'une capacité de production de 300 t/j. 2221 Alimentaires (préparation ou conservation de produits) d'origine animale, à partir d'une capacité de production de 75 t/j. 2225 Sucreries, raffineries de sucre, malteries, à partir d'une capacité de production de 300 t/j. 2226 Amidonneries, féculeries, dextrineries, à partir d'une capacité de production de 300 t/j. 2230 Lait (réception, stockage, traitement, transformation, etc., du), à partir d'une capacité de traitement 200 t/j. 2240 Huiles végétales, huiles animales, corps gras (extraction ou traitement des), à partir d'une capacité de production de 75 t/j. 6072 23 juin 2016 2250 Alcools d'origine agricole, eaux-de-vie et liqueurs (production par distillation des), à partir d'une capacité de production de 300 t/j. 2251 Vins (préparation, conditionnement de), à partir d'une capacité de production de 300 t/j. 2252 Cidre (préparation, conditionnement de), à partir d'une capacité de production de 300 t/j. 2253 Boissons (préparation, conditionnement de), à partir d'une capacité de production de 300 t/j. 2260-1 Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, granulation, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des substances végétales et de tous produits organiques naturels, y compris la fabrication d'aliments composés pour animaux. Traitement et transformation destinés à la fabrication de produits alimentaires, à partir d'une capacité de production de produits finis supérieure à 300 t/j. 2311 Fibres d'origine végétale, cocons de vers à soie, fibres artificielles ou synthétiques (traitement de, par battage, cardage, lavage, etc.), à partir d'une capacité de traitement de 10 t/j. 2312 Lavage des laines de peaux, laines brutes, laines en suint, à partir d'une capacité de traitement de 10 t/j. 2330 Teintures, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles, à partir d'une capacité de traitement de 10 t/j. 2350 Tanneries, mégisseries, et toute opération de préparation des cuirs et peaux, à partir d'une capacité de production de 12 t/j. 2415 Installation de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés lorsque le produit de préservation utilisé est un solvant organique et à partir d'une capacité de consommation de solvant de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an. 2430 Préparation de la pâte à papier. 2440 Fabrication de papier, carton, à partir d'une capacité de production de 20 t/j. 2450 Imprimerie ou ateliers de reproduction graphique, à partir d'une capacité de consommation de solvant de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an. 2520 Ciments, chaux, (fabrication de) fabrication de ciments dans des fours rotatifs d'une capacité de production supérieure à 500 t/j ou dans d'autres types de fours à partir d'une capacité de production supérieure à 50 t/j, fabrication de chaux dans tout type de fours à partir d'une capacité de production supérieure à 50 t/j. 2523 Céramiques et réfractaires (fabrication de produits), à partir d'une capacité de production de 75 t/j. 2530 Verre (fabrication et travail du), à partir d'une capacité de production de 20 t/j. 2541 Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, fabrication de graphite artificiel et grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré. 2542 Coke (fabrication du). 2545 Acier, fer, fonte, ferro-alliages (fabrication d'). 2546 Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des métaux et alliages non ferreux (à l'échelle industrielle). 2550 Fonderie (fabrication de produits moulés) de plomb et alliages contenant du plomb, à partir d'une capacité de production de 4 t/j. 23 juin 2016 6073 2551 Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages ferreux, à partir d'une capacité de production de 20 t/j. 2552 Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages non ferreux, à partir d'une capacité de production de 20 t/j. 2560 Métaux et alliages (travail mécanique des métaux ferreux) par laminage à chaud avec une capacité supérieure à 20 tonnes d'acier brut par heure, par forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et lorsque la puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 MW. 2564 Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces, à partir d'une capacité de consommation de solvant de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an. 2565 Revêtement métallique ou traitement de surfaces par voie électrolytique ou chimique, à partir d'un volume de cuves de bain de traitement de 30 000 l. 2567 Métaux (galvanisation, étamage de) ou revêtement métallique d'un matériau quelconque par immersion ou par pulvérisation de métal fondu, à partir d'une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure. 2610 Superphosphates (fabrication des). 2620 Sulfurés (ateliers de fabrication de composés organiques). 2630 Détergents et savons (fabrication industrielle de ou à base de). 2640-1 Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication industrielle de produits destinés à la mise sur le marché ou à la mise en œuvre dans un procédé d'une autre installation). 2660 Polymère (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (fabrication industrielle ou régénération). 2717 Installation de transit, regroupement ou tri de déchets contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses visées aux rubriques ayant un seuil HRi, avec une capacité supérieure à 10 t par jour. 2718 Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou de déchets contenant les substances ou préparations dangereuses, avec une capacité supérieure à 10 t par jour. 2730 Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres (traitement de), à partir d'une capacité de traitement de 10 t/j. 2760 Installation de stockage de déchets 1. Installation de stockage de déchets dangereux avec une capacité supérieure à 10 t par jour. 2. Installation de stockage de déchets non dangereux non inertes, recevant plus de 10 t par jour ou d'une capacité supérieure à 25 000 t. 2770 Installation de traitement thermique de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses, avec une capacité supérieure à 10 t par jour. 2771 Installation de traitement thermique de déchets non dangereux avec une capacité supérieure à 3 t/h. 2782 Installations mettant en œuvre d'autres traitements biologiques de déchets non dangereux que ceux mentionnés aux rubriques 2780 et 2781 à l'exclusion des installations réglementées au titre d'une autre législation, lorsque les traitements aboutissent à des 6074 23 juin 2016 composés ou mélanges qui sont destinés à être éliminés, avec une capacité supérieure à 50 t par jour. 2790 Installation de traitement de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses, avec une capacité supérieure à 10 t par jour. 2791 Installation de traitement de déchets non dangereux, lorsque les traitements aboutissent à des composés ou mélanges qui sont destinés à être éliminés, avec une capacité supérieure à 50 t/j. 2795 Installation de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de matières dangereuses au sens de la rubrique 1000 de la nomenclature des installations classées ou de déchets dangereux, avec une capacité supérieure à 10 t/j si les déchets sont dangereux ou supérieure à 50 t/j si les déchets sont non dangereux et destinés à être éliminés. 2910 Combustion, à partir d'une puissance thermique maximale de 50 MW. 2940 Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque, à partir d'une capacité de consommation de solvant de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an. ________ 23 juin 2016 6075 Pour le président du gouvernement et par délégation MATCHA IBOUDGHACEM Chef du service de légistique et de diffusion du droit par intérim 6076 23 juin 2016 23 juin 2016 6077 6078 23 juin 2016 Ces ouvrages sont disponibles à l’Imprimerie Administrative, Centre Administratif Jacques Iékawé, 18 avenue Paul Doumer, Nouméa NOUVELLE-CALEDONIE _____ DIRECTION REGIONALE DES DOUANES CODE 1, rue de la République B.P. 13 DE PROCEDURE CIVILE 98845 NOUMEA Cedex Tél. : (687) 26 53 00 - Fax (687) 27 64 97 DE LA email : douanes.nc@offratel.nc LIVRE I - LE CODE DES DOUANES ET ANNEXES NOUVELLE-CALEDONIE LIVRE II - LES DISPOSITIFS D’EXONERATIONS A L'IMPORTATION LIVRE III - LA REGLEMENTATION DU COMMERCE EXTERIEUR ET LE PROGRAMME ANNUEL DES IMPORTATIONS JANVIER 2008 920 F CFP Fascicule complet : 6200 FCFP STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNES DE NC ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS Mise à jour Septembre 2003 Mis à jour Mars 2008 Prix 500 F CFP Prix 500 F CFP TARIF DES ABONNEMENTS INSERTIONS ET PUBLICATIONS Insertion : 800 francs CFP la ligne jusqu'à 10 lignes, 15.000 francs CFP la demi page au-delà de 10 lignes, JONC 30.000 francs CFP la page au-delà d'une demi page. Insertion de déclaration d'association : 6.000 francs CFP. 6 mois 1 an 8.000 F CFP 15.000 F CFP Les abonnements et sommes dues à divers titres sont payables d'avance au Régisseur de la Caisse de Recettes de l'Imprimerie Administrative. Les chèques postaux et bancaires doivent être libellés au nom du : JONC TRESOR PUBLIC Compte C.C.P. NOUMEA 201-07N “COMPTES RENDUS DES DEBATS DU CONGRES” Téléphone : (687) 25.60.13 6 mois 1 an Fax : (687) 25.60.21 Adresse Internet : http://www.juridoc.gouv.nc 1.800 F CFP 3.500 F CFP E-mail : jonc.sia@gouv.nc