Délibération n° 196 du 22 août 2006 relative à la qualité des produits pétroliers
Made 2006-08-22 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- New Caledonia
- Subjects
- Energy
- Keywords
- energy conservation/energy production, oil
- Categories
- energy
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
Article 1er I. - Sans préjudice de dispositions particulières résultant de la réglementation en vigueur, l’utilisation des produits pétroliers doit satisfaire à des règles techniques ou de sécurité portant sur les caractéristiques des produits pétroliers détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus après leur livraison à la consommation intérieure. II. - Pour l’application de la présente délibération, sont considérés comme produits pétroliers sous réserve que leur température d’ébullition excède - 50° C sous une pression absolue de 1 bar les produits constitués de mélanges d’hydrocarbures naturels ou issus de traitements physiques ou chimiques d’hydrocarbures naturels ainsi que les produits de composition analogue obtenus par voie de synthèse ou par d’autres procédés. Ces produits peuvent comprendre d’autres substances dans la proportion d’au plus 30 %.
Article 2 Il est créé un comité technique des produits pétroliers chargé de donner son avis sur les questions intéressant la qualité des produits pétroliers ainsi que toute question technique de caractère général qui lui sont soumises par le gouvernement. Le comité est composé de représentants : . de l’administration de la Nouvelle-Calédonie, . des sociétés pétrolières importatrices de produits pétroliers, . des sociétés importatrices de véhicules automobiles, . des consommateurs, Délibération n° 196 du 22 août 2006 1 Mise à jour le 03/04/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données et de toute autre personne qualifiée dont les compétences peuvent éclairer les travaux du comité. Le gouvernement est habilité à fixer la composition et le fonctionnement du comité. TITRE II - CARACTERISTIQUES DES PRODUITS PETROLIERS
Article 3 Les produits pétroliers énumérés ci-après doivent, lorsqu’ils sont détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus après leur livraison à la consommation intérieure, être conformes aux caractéristiques correspondant à leur dénomination. Sont ainsi visés : . les essences, les supercarburants, les essences aviation, les essences spéciales ; . les pétroles lampants, les carburants pour turbomachines ; . les gas-oils, les fuel-oils domestiques, légers, moyens, lourds ; . le butane commercial, le propane commercial, les autres hydrocarbures liquéfiés. Ces caractéristiques fixent pour chaque produit ses propriétés physiques, chimiques ou organoleptiques et, en particulier, tout ou partie des caractères suivants : . l’aspect, la couleur, la consistance, l’odeur, la saveur et toute autre propriété organoleptique ; . la viscosité, la pénétration, la ductilité, la tenue au froid, à la chaleur ou à la pression, le dépôt par refroidissement, l’onctuosité, la tension superficielle et toutes caractéristiques de lubrification ; . le point d’éclair ou de feu, les indices d’octane ou de cétane, les caractéristiques de combustion et de substitution ou de mélange à d’autres combustibles ; . l’acidité totale, l’émulsivité, les propriétés corrosives, anticorrosives ou isolantes, les caractéristiques électriques ou diélectriques ; . les teneurs limites en impuretés diverses (eau, sédiments, soufre, asphaltes, métaux et métalloïdes, etc.), en additifs ou agents traceurs ; . la composition chimique, les teneurs limites en différents types d’hydrocarbures ou en substances autres qu’hydrocarbures.
Article 4 Les mesures d’application du présent titre, notamment en ce qui concerne les dispositions particulières à prendre pour chacun des produits visés à l’article 3 en vue de préciser ses caractéristiques limites, sont fixées par arrêtés du gouvernement. Délibération n° 196 du 22 août 2006 2 Mise à jour le 03/04/2008 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données
Article 5 L’emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de créer dans l’esprit de l’acheteur une confusion sur la composition, les qualités substantielles, le poids ou le volume des produits dont les caractéristiques auront fait l’objet d’un arrêté est interdit en toute circonstance et sous quelque forme que ce soit. TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 6 Des dérogations aux caractéristiques définies par les arrêtés prévus par la présente délibération peuvent être accordées, à titre exceptionnel et temporaire, par arrêté du gouvernement.
Article 7 Les agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie et compétents en matière de répression des fraudes sont chargés de rechercher et de constater les infractions à la présente délibération.
Article 8 Les sanctions applicables sont celles définies à l’article 13 de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes.
Article 9 La présente délibération sera transmise au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ainsi qu’au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Délibération n° 196 du 22 août 2006 3 Mise à jour le 03/04/2008