Délibération n° 166-97/APN du 20 novembre 1997 relative aux incendies en Province Nord
Made 1997-11-20 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- New Caledonia
- Subjects
- Forestry
- Keywords
- fire management, hazards
Where to read it
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Text
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Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 166-97/APN du 20 novembre 1997 Mise à jour le 07/08/2008 1 Délibération n° 166-97/APN du 20 novembre 1997 relative aux incendies en Province Nord Historique : Créée par : Délibération n° 166-97/APN du 20 novembre 1997 relative aux incendies en Province Nord. JONC du 6 janvier 1998 page 13 Article 1 La mise à feu de la végétation sur les terrains des particuliers, des réserves autochtones et des collectivités publiques est soumise aux règles définies ci-après. Article 2 Les personnes autorisées à brûler en vertu de la présente réglementation sont tenues de prendre les mesures convenables pour empêcher le feu de se communiquer aux propriétés voisines ou aux terrains, bois et forêts appartenant aux collectivités. Article 3 Sont autorisés toute l'année, à moins de 30 mètres des habitations : les feux de destruction d'ordures, d'herbes ou de broussailles en tas, les feux d'andains. Article 4 Ne sont autorisés que du 1er janvier au 30 septembre : les feux d'écobuage, feux précoces de défrichement et de nettoyage. les feux de destruction d'ordures, d'herbes ou de broussailles réunies en tas à plus de 30 mètres des habitations. Ils sont soumis à la délivrance d'une autorisation préalable et à tout contrôle des services provinciaux compétents. Cette autorisation est subordonnée à l'accord formel du propriétaire du terrain concerné ou de son ayant droit, si le demandeur de l'autorisation est une tierce personne. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 166-97/APN du 20 novembre 1997 Mise à jour le 07/08/2008 2 Article 5 Les feux définis à l'article 4, alinéa 1 sont interdits du 1er octobre au 31 décembre. Article 6 Les dates d'autorisation ou d'interdiction de brûler fixées aux articles 4 et 5 ci-dessus pourront être modifiées par arrêté du Président de l'Assemblée de Province, par mesure d'urgence dictée par des impératifs climatologiques sur proposition du Directeur du Développement Rural et de la Pêche. Article 7 Tous les feux de végétation non prévus à la présente réglementation sont interdits et en particulier les feux de prospection minière et les feux d’ouverture de carrières. Article 8 Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles 2 et 4 ci-dessus sera punie des peines d'amende prévues pour la 4e classe (90.900 F CFP) par l'article 131-13 du nouveau code pénal. Article 9 Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles 5 et 7 ci-dessus sera punie des peines d'amende prévues pour la 5e classe (181.800 F CFP) par l'article 131-13 du nouveau code pénal. En cas de récidive, la peine d'amende sera portée au double (363.600 F CFP). Article 10 Dans tous les cas, les peines prévues ci-dessus sont applicables sans préjudice le cas échéant de la condamnation au remboursement des dommages causés aux propriétés d'autrui ou aux domaines des collectivités. Article 11 Le Président de la Province Nord est habilité à transiger avant le jugement définitif sur la poursuite des délits et contraventions aux dispositions de la présente délibération, après accord du Procureur de la République. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 166-97/APN du 20 novembre 1997 Mise à jour le 07/08/2008 3 Article 12 Tous les autres cas d'incendie prévus par les articles 322-5 et suivants du nouveau code pénal seront punis conformément à la loi. Article 13 Les infractions à la présente délibération et aux textes qu'elle modifie ou reprend seront constatées par les agents légalement habilités des services de police et de gendarmerie des services de fa Province Nord, ainsi que par les gardes-champêtres et les gardes particuliers agréés par le Procureur de la République. Article 14 Le produit des amendes pénales ou transactionnelles, sera versé au budget de la Province Nord Article 15 Les dispositions de la délibération n° 26 du 14 novembre 1975 sont abrogées. Article 16 La présente délibération sera enregistrée adressée aux autorités civiles et coutumières de la Province Nord et transmise au Commissaire Délégué de la République pour la Province Nord.