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Laws of New Caledonia

Délibération n° 157 des 11 août et 22 septembre 2016 portant modification de dispositions statutaires d’établissements publics de la Nouvelle-Calédonie

Made 2015-09-22 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
New Caledonia
Subjects
Agricultural and rural development, Mineral resources, Sea
Keywords
risk assessment/management, hazards, institution, governance, special fund, minerals
Categories
metals-base, metals-precious, minerals-critical

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  1. Article 1er : La délibération modifiée n° 81 du 30 janvier 1989 susvisée est modifiée comme suit : 1° Avant l’article 1er, il est ajouté un « Titre I - Dispositions générales », comprenant les articles 1ers, 2, 3, 4 et 5. 2° L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 2.- L'établissement de régulation des prix des produits agricoles et alimentaires a pour mission d'assurer l'orientation des marchés et des prix des produits agricoles et alimentaires, de contribuer à l'approvisionnement satisfaisant des populations ainsi qu'à l'établissement d'un revenu équitable aux producteurs, dans les conditions et limites ci- dessous. Pour l'accomplissement de sa mission, il peut notamment : - stabiliser les cours, - garantir les prix aux producteurs, - contribuer à toutes opérations sur les marchés en intervenant par convention avec des tiers sur la collecte, le conditionnement, le transport, le stockage, la commercialisation, la transformation, l'importation et l'exportation des produits agricoles. Dans le cadre de sa mission l'établissement connaît toutes les opérations ou projets relatifs aux marchés des produits agricoles ou agro-alimentaires, ou aux produits de substitution. Il est consulté sur toute mesure susceptible d'avoir une incidence sur les marchés agricoles, notamment les dates et volumes physiques des importations des produits visés à l'article 3. La Nouvelle-Calédonie conclut avec l’établissement une convention d’objectifs et de moyens destinée à préciser les conditions d’exercice de ses missions. ». 3° Après l’article 6, il est ajouté un « Titre II - Le conseil d’administration », comprenant les articles 7, 8, 9, 10 et 11. 4° L’article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 7.- Le conseil d'administration de l'établissement est composé de neuf membres répartis de la manière suivante : 2 - un représentant de la Nouvelle-Calédonie élu du congrès ou son suppléant, désignés par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, - un représentant de la province des îles Loyauté ou son suppléant, désignés en son sein par l’assemblée de province, - trois représentants de la province Nord ou leur suppléant, désignés en son sein par l’assemblée de province, - quatre représentants de la province Sud ou leur suppléant, désignés en son sein par l’assemblée de province. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans à compter de la date de la première réunion du conseil d’administration. Toutefois, le mandat des membres prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été désignés. Il est pourvu aux vacances, pour quelque cause que ce soit, dans les mêmes formes que celles prévues pour les nominations et pour la durée du mandat restant à courir. Le conseil d’administration est présidé par un représentant des provinces, élu en son sein par le conseil d’administration lors de sa première réunion pour une durée d’un an. Le conseil procède également à l'élection de son vice-président parmi ses membres pour une durée d’un an. Le scrutin de ces élections a lieu à bulletin secret, à la majorité simple des membres du conseil d’administration. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus jeune est élu. Le vice-président est chargé d’exercer les attributions du président en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier. Assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d’administration : a) un représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou son suppléant, b) trois représentants des organisations professionnelles agricoles ou leur suppléant, à raison d’un par province, désignés par le conseil d’administration de l’établissement pour une durée de cinq ans, sur proposition du président de l’assemblée de la province concernée, c) l’agent comptable de l’établissement. En outre, le conseil d’administration peut entendre ou se faire assister de toutes personnes intéressées par les sujets dont il a à débattre. ». 5° L’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 8.- Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président, au moins une fois par semestre et aussi souvent que l'intérêt de la mission de l'établissement l'exige. Le conseil d’administration peut, en outre, se réunir sur un ordre du jour déterminé, à la demande d'au moins six membres du conseil. Pour la première réunion qui suit l’échéance du mandat du président et du vice- président, le conseil d'administration est convoqué par le directeur de l'établissement sous la présidence du doyen d’âge de ses membres. L’ordre du jour est arrêté par le président du conseil d’administration. Il comporte obligatoirement l'examen des questions dont l'inscription est demandée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou par la majorité des membres du conseil. 3 La convocation et les documents liés à l’ordre du jour doivent parvenir aux administrateurs quinze (15) jours francs avant la date du conseil ou, exceptionnellement, cinq (5) jours francs avant en cas d’urgence ou de force majeure appréciée par le président. En cas de nécessité, le président peut également procéder par écrit à la consultation à domicile des membres du conseil d’administration. Il en informe le directeur général, le comptable et le contrôleur financier. Cette consultation, qui recouvre un caractère exceptionnel, pourra être utilisée pour des affaires de la compétence du conseil d’administration qui nécessitent un traitement rapide et dont le caractère mineur ne justifie pas, à lui seul, la réunion du conseil d’administration selon la procédure d’urgence. Sont expressément exclus de cette procédure les projets de délibération à caractère budgétaire ainsi que ceux relatifs à l’attribution de marchés publics. Le président fixe un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrés. Il recueille les votes et les observations des membres du conseil d’administration. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, le président réunit le conseil d’administration dans les formes et conditions prévues à l’alinéa 1. Les administrateurs sont informés, dans les meilleurs délais, du vote résultant de cette consultation. Les avis rendus par voie de consultation écrite sont annexés au procès-verbal de la séance suivante. Mention y est faite du nom des membres ayant émis un avis et des membres n’ayant pas pris part à la consultation.». 6° L’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 9.- Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est effectivement présente ou représentée. En cas d’empêchement d’un membre titulaire et de son suppléant, ce dernier peut donner procuration écrite à un autre membre du conseil d’administration de le représenter à une séance, dans la limite d’une procuration par personne. Si le quorum n'est pas atteint, la réunion est reportée à une date fixée par le président au plus tard dans les sept (7) jours francs qui suivent. Le conseil délibère alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante. Le conseil d'administration peut faire entendre toute personne intéressée par les sujets dont il a à débattre. Le directeur assure le secrétariat du conseil et la garde du registre des procès-verbaux de séance. Les procès-verbaux approuvés par le conseil sont signés par le président. ». 7° L’article 10 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 10.- Le conseil d'administration détermine la politique générale de l’établissement. A ce titre, il délibère notamment sur : - le projet d’établissement, 4 - l’organisation générale et le fonctionnement de l’établissement, - les budgets et les comptes administratifs de l'établissement, - les avis visés à l'article 3, - l’organigramme de l’établissement et les effectifs du personnel permanent, - le règlement intérieur de l’établissement, - l’acceptation des dons et legs, - les conditions générales de recrutement des agents non permanents - les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles, - l’aliénation des biens mobiliers, - les baux et locations d’immeubles, - les emprunts, - les contrats et conventions, - les actions en justice et les transactions, - le rapport annuel d’activité, - l’attribution des marchés. Le conseil d’administration peut déléguer au directeur une partie de ses pouvoirs pour la conclusion de tous marchés ou conventions, pour une durée et dans la limite d’un montant ou d’une nature déterminés. Le directeur rend compte à chaque séance du conseil d’administration, des décisions prises dans le cadre de ces différentes délégations. Le président du conseil d’administration est compétent pour prendre les décisions individuelles concernant le directeur. ». 8° Il est créé un article 11 rédigé comme suit : « Art. 11.- Les délibérations du conseil d’administration doivent être transmises au gouvernement qui en accuse réception. Elles sont exécutoires dans les conditions définies à l’article 204-1 de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Toutefois, et sous réserve de l’article 14, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut demander, dans un délai de quinze (15) jours francs après leur transmission, une seconde lecture de la délibération. Cette demande est suspensive. Si le conseil d’administration confirme la décision qu’il a prise, celle-ci doit être motivée. ». 9° Après l’article 11, il est créé le « Titre III - La direction » ainsi rédigé : « Titre III - La direction

  2. Art. 12.- Le directeur de l'établissement est nommé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour une durée arrêtée par le gouvernement. Ses fonctions cessent de plein droit à l'expiration de cette période. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la possibilité pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de prononcer une fin de fonctions avant l'expiration de la durée pour laquelle le directeur a été nommé. Le directeur peut être assisté de directeurs adjoints, nommés par le conseil d'administration sur proposition du directeur. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur, ce dernier désigne celui de ses adjoints qui exercera ses attributions, le cas échéant. 5 Il prépare le projet d’établissement qui définit sous forme d’objectifs et de programmes d’action en cohérence avec la convention d’objectifs et de moyens, les modalités particulières de mise en œuvre des orientations et de la politique de l’établissement. Le directeur nomme le personnel employé par ou mis à la disposition de l'établissement à l’exception des directeurs adjoints et il dirige les services. II est l'ordonnateur des dépenses et recettes de l'établissement. Il assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. Il assure la marche de l'établissement. En particulier, il est chargé d'appliquer les décisions du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie visées à l'article 3, dans les conditions fixées par le conseil d'administration, ainsi que les décisions dudit conseil. Il peut déléguer sa signature à tout agent placé sous son autorité. Cette délégation ne peut concerner que certains actes limitativement énumérés dans un acte écrit, précisant le nom du délégataire ainsi que la date de début et de fin de cette délégation de signature. Il en informe le conseil d’administration, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le contrôleur financier et le notifie au comptable public. ». 10° Après l’article 12, il est créé le « Titre IV – Dispositions financières et comptables » ainsi rédigé : « Titre IV – Dispositions financières et comptables

  3. Art. 13.- Les ressources de l'établissement sont notamment constituées par : - des dotations de l'Etat ou des collectivités territoriales comprenant notamment les crédits antérieurement attribués aux organismes de stabilisation et de régulation, - des taxes sur les produits locaux ou importés affectées par le congrès au budget de l'établissement, - des dotations éventuelles des fonds de développement de l'élevage, - le produit de ses actes de commerce, ou la participation d'opérateurs agissant dans le cadre de ses conventions, - le produit des opérations de stabilisation, - des dons et legs. Ses dépenses sont notamment celles correspondant : - aux opérations d'intervention dans les actions de stabilisation ou de péréquation sur les prix, - à la prise en charge des coûts intermédiaires entre la production et l'écoulement des produits, et de stockage ou de dégagement du marché, - aux études de marché, - aux opérations promotionnelles ou publicitaires, - à ses charges de fonctionnement et d'exploitation. 6

  4. Art. 14.- L’établissement est soumis aux dispositions budgétaires et comptables applicables aux établissements publics administratifs de la Nouvelle-Calédonie. Le budget primitif, les éventuelles décisions modificatives et le compte administratif sont soumis à l'approbation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Ils sont réputés approuvés si le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de trente (30) jours francs. Ce délai court à compter de la réception des délibérations par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui en accuse réception. En cas de refus d'approbation, celui-ci est motivé et notifié au conseil d’administration qui procède à un nouvel examen dans un délai de quinze (15) jours francs. Le gouvernement l'arrête ensuite définitivement dans un délai de trente (30) jours francs.

  5. Art 15. - Le contrôle financier porte sur la gestion administrative et financière de l’établissement. Il est exercé par le service financier compétent de la Nouvelle-Calédonie. Toutefois, il peut être exercé par un contrôleur désigné par le gouvernement de la Nouvelle- Calédonie. Le contrôleur a tout pouvoir d’investigation sur pièce et sur place pour l’accomplissement de ses missions. Il est destinataire de toute situation budgétaire établie périodiquement par le comptable public de l’établissement. Il informe le conseil d’administration et le directeur des décisions des autorités de la Nouvelle-Calédonie et des réglementations ayant une répercussion sur l’activité de l’établissement. Il a entrée avec voix consultative dans tous les organes consultatifs ou délibératifs de l’établissement. Il reçoit dans les mêmes conditions que les autres membres les convocations, ordres du jour et tous les autres documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Le contrôleur financier est destinataire d’une copie de tous les actes du conseil d’administration ainsi que des décisions du directeur de l’établissement.

  6. Art. 16.- Les recettes et dépenses de l'établissement de régulation des prix agricoles sont ventilées par section permettant de connaître les résultats de la régulation de chaque produit. L'établissement gère également sur un budget annexe le fonds de régulation du marché des viandes porcines dont il reprend les droits et obligations. Sur décision du conseil d'administration, tout ou partie du solde créditeur, arrêté en fin de mois, du fonds porcin peut être affecté au profit d'actions de soutien, de développement ou de promotion de la production locale de viandes porcines. Le versement interviendra dans un délai de 30 jours à partir de la décision. A partir du fonctionnement effectif du fonds de concours de développement de l'élevage porcin (constitution et exercice de son comité de direction), les montants des prélèvements sur viandes porcines locales et importées seront reversés directement à ce 7 fonds selon les mêmes modalités que celles prévues pour le prélèvement sur viandes bovines. Le fonds de régulation du marché des viandes porcines sera alors clôturé et abrogé. Le solde créditeur de clôture sera versé sous 30 jours au fonds de concours de développement de l'élevage porcin. ». 11° Après l’article 16, il est créé un article 17 ainsi rédigé : « Art. 17.- La présente délibération sera transmise au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. ». Chapitre II- Dispositions concernant l’institut de formation des maîtres de Nouvelle-Calédonie (IFMNC)

  7. Article 2 : La délibération modifiée n° 70 du 16 janvier 1990 susvisée est modifiée comme suit : 1° L’article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La Nouvelle-Calédonie conclut avec l’établissement une convention d’objectifs et de moyens destinée à préciser les conditions d’exercice de ses missions. ». 2° Le paragraphe 5.1 de l’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « 5.1 - Le conseil d'administration de l'institut de formation des maîtres comprend treize membres : - le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant, président, - deux membres élus du congrès de la Nouvelle-Calédonie ou leur suppléant désignés par le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, - quatre membres des assemblées des provinces, deux pour la province Sud, un pour la province Nord, un pour la province des îles Loyauté ou leur suppléant désignés par celles- ci, - le directeur de l’enseignement primaire public de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant, - le vice-recteur ou son représentant, - un représentant de l’université de Nouvelle-Calédonie ou son suppléant désignés par son président, - un inspecteur départemental de l’éducation nationale ou son suppléant désignés par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, - un représentant du personnel enseignant de l’I.F.M.N.C. ou son suppléant, Les représentants des personnels enseignants sont élus au scrutin uninominal majoritaire à un seul tour. En cas d'égalité des voix, le plus âgé est élu. Les personnels non- titulaires font partie du même collège électoral que les personnels titulaires de leur catégorie et sont tous électeurs. Seuls sont éligibles ceux nommés pour une année scolaire et effectuant au moins un demi-service dans un même établissement. 8 - un représentant des élèves-maîtres élu au scrutin uninominal majoritaire à un seul tour. En cas d’égalité des voix, le plus ancien dans l’institut est élu, ou à défaut le plus âgé. ». 3° Le paragraphe 5.2 de l’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « 5.2 - Assistent également avec voix consultative : - le directeur de l'institut de formation des maîtres, - les directeurs des centres de développement pédagogique, - un représentant de chacune des trois directions de l'enseignement privé sous contrat, - le directeur du centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie. ». 4° Le paragraphe 5.3 de l’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « 5.3 - La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans à compter de la date de la première réunion du conseil d’administration. ». 5° Le paragraphe 5.4 de l’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « 5.4 - Toutefois, le mandat des membres prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été désignés. ». 6° Le paragraphe 5.5 de l’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « 5.5 - Il est pourvu aux vacances, pour quelque cause que ce soit, dans les mêmes formes que celles prévues pour les nominations et pour la durée du mandat restant à courir. ». 7° Après le paragraphe 5.5 de l’article 5, il est inséré un nouveau paragraphe 5.6 ainsi rédigé : « 5.6 – Lors de sa première séance, le conseil d’administration élit en son sein un vice- président pour une durée d’un an. Le scrutin de cette élection a lieu à bulletin secret, à la majorité simple des membres du conseil d’administration. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus jeune est élu. Le vice-président est chargé d’exercer les attributions du président en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier. ». 8° Le paragraphe 5.8 de l’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « 5.8 - L'agent comptable de l'établissement peut assister aux séances du conseil d'administration. ». 9° Le paragraphe 5.10 de l’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « 5.10 - Les fonctions de membres du conseil d'administration sont gratuites. ». 10° Après le paragraphe 5.11 de l’article 5, il est inséré un nouveau paragraphe 5.12 ainsi rédigé : « 5.12 - En cas de nécessité, le président peut également procéder par écrit à la consultation à domicile des membres du conseil d’administration. Il en informe le directeur général, le comptable et le contrôleur financier. 9 Cette consultation, qui recouvre un caractère exceptionnel, pourra être utilisée pour des affaires de la compétence du conseil d’administration qui nécessitent un traitement rapide et dont le caractère mineur ne justifie pas, à lui seul, la réunion du conseil d’administration selon la procédure d’urgence. Sont expressément exclus de cette procédure les projets de délibération à caractère budgétaire ainsi que ceux relatifs à l’attribution de marchés publics. Le président fixe un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrés. Il recueille les votes et les observations des membres du conseil d’administration. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, le président réunit le conseil d’administration dans les formes et conditions prévues au 5.11. Les administrateurs sont informés, dans les meilleurs délais, du vote résultant de cette consultation. Les avis rendus par voie de consultation écrite sont annexés au procès-verbal de la séance suivante. Mention y est faite du nom des membres ayant émis un avis et des membres n’ayant pas pris part à la consultation. ». 11° Le paragraphe 5.12 de l’article 5 devient le paragraphe 5.13. 12° Après le paragraphe 5.13 de l’article 5, il est inséré un nouveau paragraphe 5.14 ainsi rédigé : « 5.14 - La convocation et les documents liés à l’ordre du jour doivent parvenir aux membres du conseil d’administration quinze (15) jours francs avant la date de la réunion ou, exceptionnellement, cinq (5) jours francs avant en cas d’urgence ou de force majeure appréciée par le président. ». 13° Les paragraphes 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.16.1, 5.16.2, 5.16.3, et 5.17 de l’article 5 deviennent respectivement les paragraphes 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.18.1, 5.18.2, 5.18.3, et 5.19. 14° Le nouveau paragraphe 5.15 de l’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « 5.15 - Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des présents ou représentés est au moins égal à la moitié plus un des membres. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué à nouveau dans un délai maximum de sept (7) jours francs et peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. ». 15° Le nouveau paragraphe 5.16 de l’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « 5.16 - En cas d’empêchement d’un membre titulaire et de son suppléant, ce dernier peut donner pouvoir écrit à un autre membre du conseil d’administration pour le représenter à une séance. Aucun membre ne peut disposer de plus d'une procuration. ». 16° Le nouveau paragraphe 5.18-1 de l’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « 5-18.1 - Un exemplaire du procès-verbal de séance, signé par le président et un membre du conseil d'administration est adressé par le directeur de l'I.F.M.N.C aux membres du conseil ainsi qu'au contrôleur de la Nouvelle-Calédonie. 10 Les délibérations du conseil d’administration doivent être transmises au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui en accuse réception. Elles sont exécutoires dans les conditions définies à l’article 204-1 de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Toutefois, et sous réserve de l’article 9, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut demander, dans un délai de quinze (15) jours francs après leur transmission, une seconde lecture de la délibération. Cette demande est suspensive. Si le conseil d’administration confirme la décision qu’il a prise, celle-ci doit être motivée. ». 17° Le nouveau paragraphe 5.18.3 de l’article 5 est ainsi rédigé : « 5.18.3- Le contrôle porte sur l'activité administrative et la gestion financière de l'établissement. A cet effet, le contrôleur fait connaître son avis au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie notamment sur les projets de délibération. II rend compte périodiquement de l'activité de l'établissement au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Il présente en fin d'exercice au gouvernement un rapport annuel sur la situation financière de l'établissement. Ce rapport est joint au compte administratif de l'établissement. Il informe le conseil d'administration et le directeur des décisions des autorités territoriales et des réglementations ayant une répercussion sur l'activité de l'établissement. Pour l'exécution de sa mission, le responsable du contrôle a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. Il a entrée avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres du conseil, les convocations, ordres du jour et tous autres documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Il est destinataire d’une copie de tous les actes du conseil d’administration ainsi que des décisions du directeur de l’établissement. ». 18° Le nouveau paragraphe 5.19 de l’article 5 est ainsi rédigé : « 5.19 - Le conseil d'administration délibère sur : - le projet d’établissement, - le budget annuel de l'établissement et ses additifs, - le compte administratif, -les programmes de formation conformément aux instructions du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, - les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux, - les emprunts, - l'acceptation et le refus des dons et legs, - l'organisation et le règlement intérieur de l'établissement, - les règles de recrutement du personnel ne relevant pas d'un statut réglementaire ou d'une convention, - les effectifs du personnel permanent, - les conventions à passer avec tout organisme public ou privé pour assurer les missions définies à l'article 4. Le conseil d'administration peut déléguer à son directeur une partie de ses pouvoirs pour la conclusion de tous marchés ou conventions, pour une durée et dans la limite d’un 11 montant ou d’une nature déterminés. Le directeur rend compte à chaque séance du conseil d’administration, des décisions prises dans le cadre de ces différentes délégations. Le président du conseil d’administration est compétent pour prendre les décisions individuelles concernant le directeur. ». 19° L’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 6.- Le directeur de l'institut de formation des maîtres est nommé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour une durée arrêtée par le gouvernement. Ses fonctions cessent de plein droit à l'expiration de cette période. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la possibilité pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de prononcer une fin de fonctions avant l'expiration de la durée pour laquelle le directeur a été nommé. Le directeur représente l'I.F.M.N.C en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration et prend les décisions autres que celles qui relèvent de la compétence de ce conseil. Il prépare le projet d’établissement qui définit sous forme d’objectifs et de programmes d’action en cohérence avec la convention d’objectifs et de moyens, les modalités particulières de mise en œuvre des orientations et de la politique de l’établissement. Il assure la gestion administrative, technique et financière de l'I.F.M.N.C Il est ordonnateur du budget de l’I.F.M.N.C en recettes et en dépenses. Il prépare le compte administratif qui est soumis à l’approbation du gouvernement de la Nouvelle- Calédonie. Il passe au nom de l’I.F.M.N.C toutes conventions et contrats. Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement et a seul compétence pour prendre toutes décisions individuelles le concernant. Il peut déléguer sa signature à d'autres agents de l'établissement. Cette délégation ne peut concerner que certains actes limitativement énumérés dans un acte écrit, précisant le nom du délégataire ainsi que la date de début et de fin de cette délégation de signature. Le directeur en informe le conseil d’administration, le contrôleur financier et le comptable public. Le directeur de l'institut coordonne l'ensemble des activités des établissements qui composent l'institut. Il peut être assisté de directeurs adjoints, nommés par le conseil d’administration sur proposition du directeur. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur, ce dernier désigne celui de ses adjoints qui exercera ses attributions, le cas échéant. Un secrétaire général peut être nommé par le conseil d'administration. Il exerce ses fonctions sous l'autorité hiérarchique du directeur de l'établissement. Il est chargé, notamment, de la coordination pédagogique et administrative de l'établissement. Les attributions du secrétaire général sont définies dans le règlement intérieur de l'établissement. ». 12 20° L’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 9.- Le budget, les décisions modificatives et le compte administratif de 1'I.F.M.N.C sont préparés par le directeur, votés par le conseil d'administration, puis soumis à l’approbation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Ils sont réputés approuvés si le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de trente (30) jours francs. Ce délai court à compter de la réception des délibérations par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui en accuse réception. En cas de refus d’approbation, celui-ci est motivé et notifié au conseil d’administration qui procède à un nouvel examen dans le délai de quinze (15) jours francs. Après ce nouvel examen ou à l’issue du délai imparti, le gouvernement de la Nouvelle- Calédonie arrête définitivement le budget ou les décisions modificatives du budget. L’établissement est soumis aux dispositions budgétaires et comptables applicables aux établissements publics administratifs de la Nouvelle-Calédonie. Les ressources de l'I.F.M.N.C proviennent : - des participations et des subventions de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes ou de tout autre organisme public, - du produit de la vente de publications, des études, des travaux et de prestations diverses, - le cas échéant de contributions d'organismes privés, des dons et legs, - des emprunts. Les dépenses de l’I.F.M.N.C comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et d'investissement et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires à son activité. ». 21° L’article 10 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 10.- Conseil d’orientation - Le directeur est assisté d'un conseil d'orientation composé de onze membres : - le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant, président, - un représentant de l’université de Nouvelle-Calédonie nommé par son président, - un représentant de l’école supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE) de l’université de la Nouvelle-Calédonie, chargé de la formation des maîtres du 1er degré, désigné par le directeur, - un membre du congrès de la Nouvelle-Calédonie ou son suppléant désignés par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, - un inspecteur de l’éducation nationale désigné par le gouvernement de la Nouvelle- Calédonie, - le directeur de l’enseignement de chaque province ou son représentant, - deux représentants du personnel enseignants de l’I.F.M.N.C, élus dans les mêmes conditions que le représentant siégeant au conseil d'administration. Les membres élus sont renouvelés chaque année et sont rééligibles. Le conseil d'orientation donne son avis sur l'ensemble des actions liées à la politique de formations initiale et continue et sur le fonctionnement de l'établissement. 13 Il se réunit au moins deux fois par an et établit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement, les résultats obtenus et les objectifs à atteindre. ». Chapitre III – Dispositions concernant l’institut de la statistique et des études économiques (ISEE)

  8. Article 3 : La délibération n° 102 du 7 août 1990 susvisée est modifiée comme suit : 1° L’article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La Nouvelle-Calédonie conclut avec l’établissement une convention d’objectifs et de moyens destinée à préciser les conditions d’exercice de ses missions. ». 2° L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 3.- Le conseil d'administration de l'institut de la statistique et des études économiques comprend quatorze membres : - une personnalité qualifiée ou son suppléant désignés par le congrès sur proposition du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, président, - un représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou son suppléant, - deux élus du congrès ou leur suppléant désignés par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, - un élu désigné par l’assemblée de la province des îles Loyauté ou son suppléant, - un élu désigné par l’assemblée de la province Nord ou son suppléant, - un élu désigné par l’assemblée de la province Sud ou son suppléant, - le président de la chambre d'agriculture ou son représentant, - le président de la chambre de commerce et d'industrie ou son représentant, - le président de la chambre de métiers et de l’artisanat ou son représentant, - le président du conseil économique, social et environnemental de la Nouvelle- Calédonie ou son représentant, - un conseiller économique, social et environnemental national ou son représentant désignés par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, - deux représentants des maires ou leur suppléant désignés respectivement par l'association française des maires et l'association des maires de Nouvelle-Calédonie. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans à compter de la date de la première réunion du conseil d’administration. Toutefois, le mandat des membres prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été désignés. Il est pourvu aux vacances, pour quelque cause que ce soit, dans les mêmes formes que celles prévues pour les nominations et pour la durée du mandat restant à courir. ». 14 3° L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 4.- Lors de sa première séance, le conseil d'administration élit pour une durée d’un an le vice-président parmi ses membres. L'élection a lieu au scrutin secret à la majorité absolue des membres du conseil d'administration. Le scrutin de cette élection a lieu à bulletin secret, à la majorité simple des membres du conseil d’administration. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus jeune est élu. Le vice-président exerce les attributions du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier. ». 4° Le dernier alinéa de l’article 8 est supprimé. 5° L’article 9 est modifié comme suit : Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La convocation et les documents liés à l’ordre du jour doivent parvenir aux membres du conseil d’administration quinze (15) jours francs avant la date de la réunion ou, exceptionnellement, cinq (5) jours francs avant en cas d’urgence ou de force majeure appréciée par le président. ». Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents ou représentés est au moins égal à sept. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué à nouveau dans un délai de sept (7) jours francs et peut délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. ». Après le quatrième alinéa, il est inséré des alinéas ainsi rédigés : « En cas de nécessité, le président peut également procéder par écrit à la consultation à domicile des membres du conseil d’administration. Il en informe le directeur général, le comptable et le contrôleur financier. Cette consultation, qui recouvre un caractère exceptionnel, pourra être utilisée pour des affaires de la compétence du conseil d’administration qui nécessitent un traitement rapide et dont le caractère mineur ne justifie pas, à lui seul, la réunion du conseil d’administration selon la procédure d’urgence. Sont expressément exclus de cette procédure les projets de délibération à caractère budgétaire ainsi que ceux relatifs à l’attribution de marchés publics. Le président fixe un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrés. Il recueille les votes et les observations des membres du conseil d’administration. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, le président réunit le conseil d’administration dans les formes et conditions prévues à l’alinéa 1. Les administrateurs sont informés, dans les meilleurs délais, du vote résultant de cette consultation. Les avis rendus par voie de consultation écrite sont annexés au procès-verbal de la séance suivante. Mention y est faite du nom des membres ayant émis un avis et des membres n’ayant pas pris part à la consultation. ». 15 6° L’article 10 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 10.- En cas d’empêchement d’un membre titulaire et de son suppléant, ce dernier peut donner pouvoir écrit à un autre membre du conseil d’administration pour le représenter à une séance. Aucun membre ne peut disposer de plus d'un pouvoir. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante. Un compte rendu est établi après chaque séance du conseil d'administration et approuvé par délibération lors de la réunion suivante du conseil d’administration. ». 7° L’article 11 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 11.- Le conseil d'administration définit les lignes générales des travaux à mener par l’ISEE. Il délibère sur les matières suivantes : 1. le projet d’établissement, 2. l'organisation et le règlement intérieur de l'établissement, 3. les règles de recrutement et d'emploi du personnel ne relevant pas d'un statut réglementaire ou d'une convention, 4. les effectifs des personnels permanents, 5. le programme annuel de travail de l’ISEE, 6. le rapport annuel d'activité, 7. le budget annuel de l'Institut et les modifications affectant les inscriptions de chaque compte à deux chiffres, 8. le compte financier administratif, 9. les emprunts, 10. les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers, l'acceptation des dons et legs, 11. les baux et locations d'immeubles, 12. le caractère obligatoire de certaines enquêtes statistiques qui sont ensuite rendues exécutoires par les autorités compétentes et publiées au Journal officiel. Le président du conseil d’administration est compétent pour prendre les décisions individuelles concernant le directeur. ». 8° L’article 12 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 12.- Les délibérations du conseil d’administration doivent être transmises au gouvernement qui en accuse réception. Elles sont exécutoires dans les conditions définies à l’article 204-1 de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Toutefois, et sous réserve de l’article 13, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut demander, dans un délai de quinze (15) jours francs après leur transmission, une seconde lecture de la délibération. Cette demande est suspensive. Si le conseil d’administration confirme la décision qu’il a prise, celle-ci doit être motivée. ». 9° L’article 13 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 13.- Le budget, les décisions modificatives et le compte administratif de l'établissement sont préparés par le directeur, votés par le conseil d'administration puis soumis à l’approbation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. 16 Ils sont réputés approuvés si le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de trente (30) jours francs. Ce délai court à compter de la réception des délibérations par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui en accuse réception. En cas de refus d’approbation, celui-ci est motivé et notifié au conseil d’administration qui procède à un nouvel examen dans un délai de quinze (15) jours francs. Après ce nouvel examen ou à l’issue du délai imparti, le gouvernement de la Nouvelle- Calédonie arrête définitivement le budget ou les décisions modificatives du budget dans un délai de trente (30) jours francs. ». 10° Après le quatrième alinéa de l’article 15, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le contrôleur financier est destinataire d’une copie de tous les actes du conseil d’administration ainsi que des décisions du directeur de l’établissement. ». 11° L’article 17 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art .17.- Les services de l’ISEE sont placés sous l'autorité d'un directeur, nommé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour une durée arrêtée par le gouvernement. Ses fonctions cessent de plein droit à l’expiration de cette période. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la possibilité pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de prononcer une fin de fonctions avant l’expiration de la durée pour laquelle le directeur a été nommé. Le directeur peut être assisté de directeurs adjoints, nommés par le conseil d’administration sur proposition du directeur. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur, ce dernier désigne celui de ses adjoints qui exercera ses attributions, le cas échéant. ». 12° L’article 18 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 18.- Le directeur représente l'Institut de la Statistique et des Etudes Economiques en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration et prend les décisions autres que celles qui relèvent de la compétence de ce conseil. Il prépare le projet d’établissement qui définit sous forme d’objectifs et de programmes d’action en cohérence avec la convention d’objectifs et de moyens, les modalités particulières de mise en œuvre des orientations et de la politique de l’établissement. Il assure la gestion administrative, technique et financière de l'Institut de la Statistique et des Etudes Economiques. Il est ordonnateur du budget de l’ISEE en recettes et en dépenses et prépare le compte administratif qui est soumis à l'approbation du gouvernement de la Nouvelle- Calédonie. Il passe, au nom de l’ISEE, tous contrats et conventions. Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement et a seul compétence pour prendre toutes décisions individuelles le concernant. 17 Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement placés sous son autorité. Cette délégation ne peut concerner que certains actes limitativement énumérés dans un acte écrit, précisant le nom du délégataire ainsi que la date de début et de fin de cette délégation de signature. Le directeur en informe le conseil d’administration, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le contrôleur financier et le comptable public. ». 13° L’article 21 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 21.- L’établissement est soumis aux dispositions budgétaires et comptables applicables aux établissements publics administratifs de la Nouvelle-Calédonie. ». 14° Les articles 20, 24, 25, 26, et 27 sont abrogés. Chapitre IV- Dispositions concernant l’établissement de la formation professionnelle des adultes (ETFPA)

  9. Article 4 : La délibération modifiée n° 130 du 21 août 1990 susvisée est modifiée comme suit : 1° L’article 2 est modifié comme suit : Au deuxième alinéa, les mots : « la délibération n° 171 du 12 octobre 1981 modifiée relative à la formation professionnelle continue en Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots « le code du travail de Nouvelle-Calédonie ». Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La Nouvelle-Calédonie conclut avec l’établissement une convention d’objectifs et de moyens destinée à préciser les conditions d’exercice de ses missions. ». 2° Au deuxième alinéa de l’article 6, les mots : « ou leur suppléant » sont ajoutés après les mots : « 4 représentants de la Nouvelle-Calédonie ». 3° L’article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 7.- La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans à compter de la date de la première réunion du conseil d’administration. Toutefois, le mandat des membres prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été désignés. En cas de vacance, il est pourvu dans un délai de trois mois au remplacement des membres dans les mêmes formes que pour leur nomination et pour la durée du mandat restant à courir. Lors de sa première séance, le conseil d’administration élit en son sein un vice- président pour une durée de trois ans. Le scrutin de cette élection a lieu à bulletin secret, à la majorité simple des membres du conseil d’administration. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus jeune est élu. Le vice-président est chargé d’exercer les attributions du président en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier. ». 4° L’article 11 est remplacé par les dispositions suivantes : 18 « Art. 11.- Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du président ou à la demande d'au moins 7 de ses membres. L'ordre du jour est arrêté par le président. Il comporte obligatoirement l'examen des questions dont l'inscription est demandée par 7 membres au moins du conseil ou par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. La convocation et les documents liés à l’ordre du jour doivent parvenir aux administrateurs au moins quinze (15) jours francs avant la réunion ou, exceptionnellement, cinq (5) jours francs avant en cas d’urgence ou de force majeure appréciée par le président. En cas de nécessité, le président peut également procéder par écrit à la consultation à domicile des membres du conseil d’administration. Il en informe le directeur général, le comptable et le contrôleur financier. Cette consultation, qui recouvre un caractère exceptionnel, pourra être utilisée pour des affaires de la compétence du conseil d’administration qui nécessitent un traitement rapide et dont le caractère mineur ne justifie pas, à lui seul, la réunion du conseil d’administration selon la procédure d’urgence. Sont expressément exclus de cette procédure les projets de délibération à caractère budgétaire ainsi que ceux relatifs à l’attribution de marchés publics. Le président fixe un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrés. Il recueille les votes et les observations des membres du conseil d’administration. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, le président réunit le conseil d’administration dans les formes et conditions prévues à l’alinéa 1. Les administrateurs sont informés, dans les meilleurs délais, du vote résultant de cette consultation. Les avis rendus par voie de consultation écrite sont annexés au procès-verbal de la séance suivante. Mention y est faite du nom des membres ayant émis un avis et des membres n’ayant pas pris part à la consultation. ». 5° L’article 12 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 12.- Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres en exercice sont présents ou représentés. Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion est convoquée dans le délai de sept (7) jours francs : le conseil d'administration peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre de présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d’empêchement d’un membre titulaire et de son suppléant, ce dernier peut donner procuration écrite à un autre membre du conseil d’administration de le représenter à une séance, dans la limite d’une procuration par personne, valable que pour une seule séance. ». 6° L’article 14 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 14.- Le conseil d'administration définit les lignes générales de l'action à mener par l'établissement pour l'exécution des missions qui lui sont confiées. Il arrête notamment : - le projet d’établissement, - le règlement intérieur de l'établissement, 19 - les ouvertures et les fermetures des filières sur avis de la commission consultative pédagogique instituée à l'article 21, - les effectifs du personnel permanent, - les règles de recrutement et d'emploi du personnel ne relevant pas d'un statut réglementaire, - le programme annuel de travail de l'établissement, - le rapport annuel d'activité, - le budget annuel de l'établissement et les décisions modificatives, - le compte administratif, - le tarif des prestations, des cessions et des rémunérations des travaux réalisés en application de conventions, le prix des repas et de l'hébergement, - les emprunts, - les acquisitions, échanges et aliénations des biens immobiliers, l'acceptation des dons et legs, - l'implantation des centres, - les baux et locations d'immeubles, - les actions judiciaires et transactions, - les conventions à passer avec tout autre établissement public ou privé ou collectivité à l'exclusion des conventions de formation. Le conseil d'administration peut déléguer à son directeur une partie de ses pouvoirs pour la conclusion de tous marchés ou conventions, pour une durée et dans la limite d’un montant ou d’une nature déterminés. Le directeur rend compte à chaque séance du conseil d’administration, des décisions prises dans le cadre de ces différentes délégations. Le président du conseil d’administration est compétent pour prendre les décisions individuelles concernant le directeur. ». 7° L’article 16 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 16.- Les délibérations du conseil d’administration doivent être transmises au gouvernement qui en accuse réception. Elles deviennent exécutoires dans les conditions définies à l’article 204-1 de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Toutefois, et sous réserve de l’article 20, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut demander, dans un délai de quinze (15) jours francs après leur transmission, une seconde lecture de la délibération. Cette demande est suspensive. Si le conseil d’administration confirme la décision qu’il a prise, celle-ci doit être motivée ». 8° L’article 17 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 17.- Le contrôle administratif et financier de l'établissement est exercé par un contrôleur désigné par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. A défaut de désignation d’un contrôleur particulier, ses attributions sont exercées par le service financier compétent de la Nouvelle-Calédonie, ou son représentant. Pour exercer sa mission, le contrôleur a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. Il a entrée aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Il reçoit dans les mêmes conditions que les administrateurs, les convocations, ordres du jour et documents qui leur sont adressés avant chaque séance. Le contrôleur financier est destinataire d’une copie de tous les actes du conseil d’administration ainsi que des décisions du directeur de l’établissement. 20 Le contrôle pédagogique et technique de l'établissement est assuré par un contrôleur désigné par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. A défaut de désignation d’un contrôleur particulier, ses attributions sont exercées par la direction de la formation professionnelle continue de la Nouvelle-Calédonie, ou son représentant. Il est chargé d'établir un rapport annuel d'ensemble concernant l'activité pédagogique qui sera adressé au gouvernement et au conseil d'administration de l'établissement. ». 9° L’article 18 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 18.- Les services de l'établissement sont placés sous l'autorité d'un directeur nommé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour une durée arrêtée par le gouvernement. Ses fonctions cessent de plein droit à l'expiration de cette période. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la possibilité pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de prononcer une fin de fonctions avant l'expiration de la durée pour laquelle le directeur a été nommé. Le directeur est éventuellement assisté de directeurs-adjoints nommés par le conseil d’administration sur proposition du directeur. En cas d’absence ou d’empêchement du directeur, ce dernier désigne celui de ses adjoints qui exercera ses attributions, le cas échéant. Chaque centre fonctionne sous la responsabilité d'un chef de centre nommé par le directeur de l'établissement après avis du conseil d'administration. Le directeur procède seul aux nominations des chefs de centres par intérim. ». 10° L’article 19 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 19.- Le directeur est chargé de la préparation et de l'exécution des délibérations du conseil d'administration. Il dispose aussi d'une compétence générale qui lui est propre pour régler toute affaire de l'établissement, autre que celles énumérées à l'article 14 de la présente délibération. Il prépare le projet d’établissement qui définit sous forme d’objectifs et de programmes d’action en cohérence avec la convention d’objectifs et de moyens, les modalités particulières de mise en œuvre des orientations et de la politique de l’établissement. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il a autorité sur le personnel de l'établissement, nomme à tous les emplois sauf ceux prévus à l'article 32 18 et a seule compétence pour prendre les décisions individuelles à l'égard du personnel. Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Cette délégation ne peut concerner que certains actes limitativement énumérés dans un acte écrit, précisant le nom du délégataire ainsi que la date de début et de fin de cette délégation de signature. Le directeur en informe le conseil d’administration, le gouvernement de la Nouvelle- Calédonie, le contrôleur financier et le notifie au comptable public. ». 11° L’article 27 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 27.- Le budget, les décisions modificatives, et le compte administratif sont préparés par le directeur, votés par le conseil d'administration et soumis à l'approbation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. 21 Ils sont réputés approuvés si le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de trente (30) jours francs. Ce délai court à compter de la réception des délibérations par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui en accuse réception. En cas de refus d'approbation, celui-ci est motivé et notifié au conseil d'administration qui procède à un nouvel examen dans un délai de quinze (15) jours francs. Après ce nouvel examen ou à l'issue du délai imparti, le gouvernement arrête définitivement le budget ou les décisions modificatives dans un délai de trente (30) jours francs. ». 12° L’article 28 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 28.- L’établissement est soumis aux dispositions budgétaires et comptables applicables aux établissements publics administratifs de la Nouvelle-Calédonie. ». 13° Les articles 31, 32, et 33 sont abrogés. Chapitre V – Dispositions concernant l’école des métiers de la mer (EMM)

  10. Article 5 : La délibération modifiée n° 85/CP du 14 novembre 1990 susvisée est modifiée comme suit : 1° L’article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La Nouvelle-Calédonie conclut avec l’établissement une convention d’objectifs et de moyens destinée à préciser les conditions d’exercice de ses missions. ». 2° L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 5.- L'école est administrée par un conseil d'administration composé de onze membres : - trois représentants élus du congrès ou leur suppléant désignés par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, - deux représentants du secteur de la pêche ou leur suppléant, - trois représentants du secteur de la navigation au commerce, dont un représentant les transporteurs maritimes à caractère touristique, ou leur suppléant, - un représentant du secteur de l'aquaculture ou son suppléant, - un représentant des activités portuaires ou maritimes connexes ou son suppléant, - un représentant du port autonome de la Nouvelle-Calédonie ou son suppléant. Les membres des secteurs maritimes visés ci-dessus sont désignés par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur propositions de leurs organisations professionnelles. ». 3° L’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art.6.- La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans à compter de la date de la première réunion du conseil d’administration. Toutefois, le mandat des membres prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été désignés. Il est pourvu aux vacances, pour quelque cause que ce soit, dans les mêmes formes que celles prévues pour les nominations et pour la durée du mandat restant à courir. ». 22 4° L’article 7 est modifié comme suit : Au premier alinéa, les mots : « le Président est élu » sont remplacés par les mots : « Le président et le vice-président sont élus ». Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le vice-président est chargé d’exercer les attributions du président en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier. ». 5° L’article 10 est modifié comme suit : Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour la première réunion, le conseil d'administration est convoqué par le directeur de l'établissement sous la présidence du doyen d’âge de ses membres. ». Après le troisième alinéa, sont ajoutés des alinéas ainsi rédigés : « La convocation et les documents liés à l’ordre du jour doivent parvenir aux administrateurs quinze (15) jours francs avant la date du conseil ou, exceptionnellement, cinq (5) jours francs avant en cas d’urgence ou de force majeure appréciée par le président. En cas de nécessité, le président peut également procéder par écrit à la consultation à domicile des membres du conseil d’administration. Il en informe le directeur général, le comptable et le contrôleur financier. Cette consultation, qui recouvre un caractère exceptionnel, pourra être utilisée pour des affaires de la compétence du conseil d’administration qui nécessitent un traitement rapide et dont le caractère mineur ne justifie pas, à lui seul, la réunion du conseil d’administration selon la procédure d’urgence. Sont expressément exclus de cette procédure les projets de délibération à caractère budgétaire ainsi que ceux relatifs à l’attribution de marchés publics. Le président fixe un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrés. Il recueille les votes et les observations des membres du conseil d’administration. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, le président réunit le conseil d’administration dans les formes et conditions prévues à l’alinéa 1. Les administrateurs sont informés, dans les meilleurs délais, du vote résultant de cette consultation. Les avis rendus par voie de consultation écrite sont annexés au procès-verbal de la séance suivante. Mention y est faite du nom des membres ayant émis un avis et des membres n’ayant pas pris part à la consultation. ». 6° L’article 11 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 11.- En cas d’empêchement d’un membre titulaire et de son suppléant, ce dernier peut donner procuration écrite à un autre membre du conseil d’administration de le représenter à une séance, dans la limite d’une procuration par personne. Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si six au moins de ses membres en exercice sont présents ou représentés. 23 Si le quorum n'est pas atteint à l’ouverture de la séance, le conseil d’administration est à nouveau réuni dans un délai maximum de sept (7) jours francs sur le même ordre du jour. Il délibère alors quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. ». 7° L’article 13 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 13.- Le conseil d'administration définit les lignes générales de l'action à mener par l'école pour l'exécution des missions qui lui sont confiées. Il arrête : - le projet d’établissement, - le règlement intérieur de l'école, - les ouvertures et fermetures des filières de formation, - les effectifs du personnel permanent, - les règles de recrutement et d'emploi du personnel ne relevant pas d'un statut réglementaire, - le programme annuel de travail de l'établissement, - le rapport annuel d'activité, - le budget annuel de l'école et les décisions modificatives, - le compte administratif, -le tarif des prestations, des cessions et des rémunérations des travaux réalisés en application de conventions, le prix des repas et de l'hébergement, - les emprunts, - les acquisitions, échanges et aliénations des biens immobiliers, l'acceptation des dons et legs, - l'implantation des centres, - les baux et locations d'immeubles, - les actions judiciaires et transactions, - les conventions à passer avec tout autre établissement public ou privé ou collectivité à l'exclusion des conventions de formation. Le conseil d'administration peut déléguer à son directeur une partie de ses pouvoirs pour la conclusion de tous marchés ou conventions, pour une durée et dans la limite d’un montant ou d’une nature déterminés. Le directeur rend compte à chaque séance du conseil d’administration, des décisions prises dans le cadre de ces différentes délégations. Le président du conseil d’administration est compétent pour prendre les décisions individuelles concernant le directeur. Le conseil d'administration peut être assisté d'une commission des finances qui comprend : - le président du conseil d'administration ; - un membre du conseil d'administration ; - le directeur de l'école ; - le secrétaire comptable de l'école ; - l'agent comptable de l'école des métiers de la mer ; - le contrôleur administratif et financier ou son représentant. ». 8° L’article 15 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 15.- Les délibérations du conseil d’administration doivent être transmises au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui en accuse réception. Elles deviennent exécutoires dans les conditions définies à l’article 204-1 de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. 24 Toutefois, et sous réserve des dispositions de l’article 20, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut demander, dans un délai de quinze (15) jours francs après leur transmission, une seconde lecture de la délibération. Cette demande est suspensive. Si le conseil d’administration confirme la décision qu’il a prise, celle-ci doit être motivée. ». 9° L’article 16 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 16.- Le contrôle administratif et financier de l’école est exercé par un contrôleur désigné par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. A défaut de désignation d’un contrôleur particulier, ses attributions sont exercées par le service financier compétent de la Nouvelle-Calédonie, ou son représentant. Pour exercer sa mission, le contrôleur a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. Il a entrée aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration, les convocations, ordres du jour et documents qui leur sont adressés avant chaque séance. Le contrôleur financier est destinataire d’une copie de tous les actes du conseil d’administration ainsi que des décisions du directeur de l’établissement. Le contrôle pédagogique et technique de l’école est assuré par la direction des affaires maritimes. Elle est chargée d'établir un rapport annuel d'ensemble concernant l'activité technique et pédagogique qui sera adressé au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et au conseil d'administration de l'établissement. Elle a entrée aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. ». 10° L’article 17 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 17.- L'établissement est placé sous l'autorité d'un directeur nommé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour une durée arrêtée par le gouvernement. Ses fonctions cessent de plein droit à l'expiration de cette période. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la possibilité pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de prononcer une fin de fonctions avant l'expiration de la durée pour laquelle le directeur a été nommé. Le directeur peut être assisté de directeurs adjoints, nommés par le conseil d’administration sur proposition du directeur. En cas d’absence ou d’empêchement du directeur, ce dernier désigne celui de ses adjoints qui exercera ses attributions, le cas échéant. ». 11° L’article 18 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 18.- Le directeur est chargé de la préparation et de l'exécution des délibérations du conseil d'administration. Il dispose aussi d'une compétence générale qui lui est propre pour régler toutes les affaires de l’établissement, autres que celles énumérées à l'article 13 de la présente délibération. Il prépare le projet d’établissement qui définit sous forme d’objectifs et de programmes d’action en cohérence avec la convention d’objectifs et de moyens, les modalités particulières de mise en œuvre des orientations et de la politique de l’établissement. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il a autorité sur le personnel de l'école, nomme à tous les emplois à l’exception de ceux prévus à l’article 17 et a seul compétence pour prendre les décisions individuelles à l'égard du personnel. 25 Il peut déléguer aux agents placés sous son autorité une partie de ses attributions, et notamment ses fonctions d'ordonnateur. Il informe le conseil d'administration, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, l'autorité de contrôle et le notifie au comptable de l'école. Cette délégation ne peut concerner que certains actes limitativement énumérés dans un acte écrit, précisant le nom du délégataire ainsi que la date de début et de fin de cette délégation de signature. ». 12° L’article 20 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 20.- Le budget, les décisions modificatives et le compte administratif sont préparés par le directeur, votés par le conseil d'administration et soumis à l’approbation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Ils sont réputés approuvés si le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de trente (30) jours francs. Ce délai court à compter de la réception des délibérations par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui en accuse réception. En cas de refus d'approbation, celui-ci est motivé et notifié au conseil d'administration qui procède à un nouvel examen dans un délai de quinze (15) jours francs. Après ce nouvel examen ou à l’issue du délai imparti, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie arrête définitivement le budget ou les décisions modificatives du budget dans un délai de trente (30) jours francs. ». 13° L’article 21 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 21.- L’établissement est soumis aux dispositions budgétaires et comptables applicables aux établissements publics administratifs de la Nouvelle-Calédonie. ». 14° Les articles 24, 25, et 26 sont abrogés. Chapitre VI- Dispositions concernant le port autonome de la Nouvelle- Calédonie

  11. Article 6 : La délibération modifiée n° 121/CP du 16 mai 1991 susvisée est modifiée comme suit : 1° L’article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La Nouvelle-Calédonie conclut avec l’établissement une convention d’objectifs et de moyens destinée à préciser les conditions d’exercice de ses missions. ». 2° Les cinquième et sixième alinéas de l’article 6 sont remplacés par les dispositions suivantes : « La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans à compter de la date de la première réunion du conseil d’administration. Toutefois, le mandat des membres prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été désignés. Il est pourvu aux vacances, pour quelque cause que ce soit, dans les mêmes formes que celles prévues pour les nominations et pour la durée du mandat restant à courir. ». 3° Au premier alinéa de l’article 7, le chiffre « 3 » est remplacé par le chiffre « cinq ». 26 4° Le deuxième alinéa de l’article 9 est supprimé. 5° L’article 10 est modifié comme suit : Au troisième alinéa, les mots : « 15 jours » sont remplacés par les mots : « quinze (15) jours francs » et les mots : « 5 jours » sont remplacés par les mots : « cinq (5) jours francs ». Après le troisième alinéa, sont ajoutés des alinéas ainsi rédigés : « En cas de nécessité, le président peut également procéder par écrit à la consultation à domicile des membres du conseil d’administration. Il en informe le directeur général, le comptable et le contrôleur financier. Cette consultation, qui recouvre un caractère exceptionnel, pourra être utilisée pour des affaires de la compétence du conseil d’administration qui nécessitent un traitement rapide et dont le caractère mineur ne justifie pas, à lui seul, la réunion du conseil d’administration selon la procédure d’urgence. Sont expressément exclus de cette procédure, les projets de délibération à caractère budgétaire ainsi que ceux relatifs à l’attribution de marchés publics. Le président fixe un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrés. Il recueille les votes et les observations des membres du conseil d’administration. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, le président réunit le conseil d’administration dans les formes et conditions prévues à l’alinéa 1. Les administrateurs sont informés, dans les meilleurs délais, du vote résultant de cette consultation. Les avis rendus par voie de consultation écrite sont annexés au procès-verbal de la séance suivante. Mention y est faite du nom des membres ayant émis un avis et des membres n’ayant pas pris part à la consultation. ». 6° L’article 11 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 11.- Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si cinq de ses membres sont présents ou représentés. En cas d’empêchement d’un membre titulaire et de son suppléant, ce dernier peut donner procuration écrite à un autre membre du conseil d’administration de le représenter à une séance, dans la limite d’une procuration par personne. Si le quorum n'est pas atteint à la première réunion, le conseil délibère valablement dans les sept (7) jours francs qui suivent et ce, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Tout membre du conseil d'administration personnellement intéressé par une affaire soumise à la délibération du conseil d'administration doit s'abstenir de participer à tous les actes, débats et votes relatifs à cette affaire. ». 7° L’article 14 est modifié comme suit : Au deuxième alinéa, il est inséré un tiret ainsi rédigé : 27 « - sur le projet d’établissement ; ». Au septième alinéa, les mots : « compte financier » sont remplacés par les mots : « compte administratif ou financier ». Après le quatorzième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le président du conseil d’administration est compétent pour prendre les décisions individuelles concernant le directeur. ». 8° L’article 15 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le directeur rend compte à chaque séance du conseil d’administration, des décisions prises dans le cadre de ces différentes délégations. ». 9° L’article 16 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 16.- Le directeur du port autonome de la Nouvelle-Calédonie est nommé par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour une durée arrêtée par le gouvernement. Ses fonctions cessent de plein droit à l'expiration de cette période. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la possibilité pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de prononcer une fin de fonctions avant l'expiration de la durée pour laquelle le directeur a été nommé. Le directeur est assisté en tant que de besoin de directeurs adjoints nommés par le conseil d’administration sur proposition du directeur. En cas d’absence ou d’empêchement du directeur, ce dernier désigne celui de ses adjoints qui exercera ses attributions, le cas échéant. ». 10° L’article 17 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 17.- Le directeur du Port Autonome de la Nouvelle-Calédonie est chargé de préparer et d'exécuter les délibérations du conseil d'administration. Il prépare le projet d’établissement qui définit sous forme d’objectifs et de programmes d’action en cohérence avec la convention d’objectifs et de moyens, les modalités particulières de mise en œuvre des orientations et de la politique de l’établissement. Il représente l'établissement public en justice et dans les actes de la vie civile. Il est l'ordonnateur du budget du Port, nomme à tous les emplois à l’exception de ceux prévus à l’article 16 dans le cadre des crédits régulièrement inscrits au budget et dirige les services dont il assure la coordination. Dans les limites de la délégation qui lui est consentie par le conseil d'administration, il assure le fonctionnement général de l'établissement et passe en son nom tous actes, contrats, traités et marchés. Le directeur peut déléguer sa signature à tout agent placé sous son autorité. Cette délégation ne peut concerner que certains actes limitativement énumérés dans un acte écrit, précisant le nom du délégataire ainsi que la date de début et de fin de cette délégation de signature. 28 Le directeur en informe le conseil d’administration, le gouvernement de la Nouvelle- Calédonie, le contrôleur financier et le notifie au comptable public. ». 11° L’article 19 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 19.- Les délibérations relatives au budget, à ses décisions modificatives, au compte administratif ou financier, aux prises et aux cessions de participations financières, aux emprunts, aux cautions ou garanties accordées sont soumises à l’approbation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Elles sont réputées approuvées si le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de trente (30) jours francs. Ce délai court à compter de la réception des délibérations par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui en accuse immédiatement réception. En cas de refus d’approbation, celui-ci est motivé et notifié au conseil d’administration qui procède à un nouvel examen dans le délai de quinze (15) jours francs. Après ce nouvel examen ou à l’issue du délai imparti, le gouvernement de la Nouvelle- Calédonie arrête définitivement le budget ou les décisions modificatives du budget dans un délai de trente (30) jours francs. Les autres délibérations du conseil d’administration doivent être transmises au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui en accuse réception. Les délibérations du conseil d’administration deviennent exécutoires dans les conditions définies à l’article 204-1 de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Toutefois, le gouvernement peut demander, dans un délai de quinze (15) jours francs après leur transmission, une seconde lecture de la délibération. Cette demande est suspensive. Si le conseil d’administration confirme la décision qu’il a prise, celle-ci doit être motivée. ». 12° Après le deuxième alinéa de l’article 22, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le contrôleur financier est destinataire d’une copie de tous les actes du conseil d’administration ainsi que des décisions du directeur de l’établissement. ». 13° L’article 24 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 24.- L’établissement est soumis aux dispositions budgétaires et comptables applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial de la Nouvelle- Calédonie. ». Chapitre VII – Dispositions concernant le centre de rencontres et d’échanges internationaux du pacifique (CREIPAC)

  12. Article 7 : La délibération modifiée n° 269 du 14 janvier 1992 susvisée est modifiée comme suit : 1° L’article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La Nouvelle-Calédonie conclut avec l’établissement une convention d’objectifs et de moyens destinée à préciser les conditions d’exercice de ses missions. ». 2° L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : 29 « Art. 4.- Le conseil d'administration du centre de rencontres et d'échanges internationaux du Pacifique est composé comme suit : a)- un représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou son suppléant, b) - le président du congrès ou son représentant, - deux élus du congrès ou leur suppléant désignés par le gouvernement de Nouvelle- Calédonie, - un élu de chacune des trois provinces désigné par l'assemblée provinciale ou son suppléant, - le maire de Nouméa ou son représentant, c) - un représentant du ministère chargé de l'outre-mer, ou son suppléant, - un représentant du ministère des affaires étrangères ou son suppléant, d) - le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie ou son représentant, - le président de l'université de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant, e) - une personnalité qualifiée ou son suppléant nommés par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, - une personnalité qualifiée ou son suppléant nommés par le président du congrès, - un représentant de l'agence de développement de la culture kanak (ADCK) ou son suppléant désignés par le conseil d'administration en son sein, f) - un représentant du personnel du CREIPAC ou son suppléant, élus au sein d'un collège unique au scrutin majoritaire. Le conseil d'administration élit son président et son vice-président en son sein, parmi ses membres au titre des catégories a), b), c), d), et e), pour la durée de leur mandat prévu à l'article 6. Le vice-président est chargé d’exercer les attributions du président en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier. ». 3° L’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 6.- La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans à compter de la date de la première réunion du conseil d’administration. Toutefois, le mandat des membres prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été désignés. Il est pourvu aux vacances, pour quelque cause que ce soit, dans les mêmes formes que celles prévues pour les nominations et pour la durée du mandat restant à courir. Le président ou la majorité des membres du conseil d'administration peut décider de faire entendre par le conseil toute personne compétente. ». 4° L’article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : 30 « Art. 7.- Le conseil d'administration est réuni au moins deux fois par an. Il est convoqué par son président, soit à son initiative soit à la demande du tiers des membres, soit à la demande du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Pour la première réunion qui suit l’échéance du mandat du président et du vice- président, le conseil d'administration est convoqué par le directeur de l'établissement sous la présidence du doyen d’âge de ses membres. L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président sur proposition du directeur du CREIPAC ; sont obligatoirement portées à cet ordre du jour, les questions dont l'inscription est demandée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le tiers au moins des membres du conseil. La convocation et les documents liés à l’ordre du jour doivent parvenir aux administrateurs quinze (15) jours francs avant la date du conseil ou, exceptionnellement, cinq (5) jours francs avant en cas d’urgence ou de force majeure appréciée par le président. En cas de nécessité, le président peut également procéder par écrit à la consultation à domicile des membres du conseil d’administration. Il en informe le directeur général, le comptable et le contrôleur financier. Cette consultation, qui recouvre un caractère exceptionnel, pourra être utilisée pour des affaires de la compétence du conseil d’administration qui nécessitent un traitement rapide et dont le caractère mineur ne justifie pas, à lui seul, la réunion du conseil d’administration selon la procédure d’urgence. Sont expressément exclus de cette procédure les projets de délibération à caractère budgétaire ainsi que ceux relatifs à l’attribution de marchés publics. Le président fixe un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrés. Il recueille les votes et les observations des membres du conseil d’administration. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, le président réunit le conseil d’administration dans les formes et conditions prévues à l’alinéa 1. Les administrateurs sont informés, dans les meilleurs délais, du vote résultant de cette consultation. Les avis rendus par voie de consultation écrite sont annexés au procès-verbal de la séance suivante. Mention y est faite du nom des membres ayant émis un avis et des membres n’ayant pas pris part à la consultation. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des présents ou représentés est au moins égal au tiers des membres en exercice. Si ce nombre n'est pas atteint le conseil d'administration est convoqué à nouveau dans un délai de sept (7) jours francs maximum et peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. En cas d’empêchement d’un membre titulaire et de son suppléant, ce dernier peut donner procuration écrite à un autre membre du conseil d’administration de le représenter à une séance. Aucun membre ne peut disposer de plus d'une procuration. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante. Le directeur adresse au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux membres du conseil et au contrôleur financier un exemplaire du procès-verbal signé par le président et un membre du conseil. 31 Le directeur du CREIPAC assure le secrétariat du conseil et la garde du registre des procès-verbaux de séance. Les fonctions de membres du conseil d'administration sont gratuites. ». 5° L’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 8.- : Le conseil d'administration délibère sur les affaires de l'établissement et notamment sur : - le projet d’établissement, - le budget annuel de l'établissement et ses additifs, - la création des régies, - le compte administratif, - les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, - les baux, - les emprunts, - l'acceptation et le refus des dons et legs, - l'organisation et le règlement intérieur de l’établissement, - les règles de recrutement du personnel ne relevant pas d'un statut réglementaire on d'une convention, - les effectifs du personnel permanent, - les conventions à passer avec tout organisme public ou privé pour assurer les missions définies à l'article 2. Le conseil d'administration peut déléguer à son directeur une partie de ses pouvoirs pour la conclusion de tous marchés ou conventions, pour une durée et dans la limite d’un montant ou d’une nature déterminés. Le directeur rend compte à chaque séance du conseil d’administration, des décisions prises dans le cadre de ces différentes délégations. Le président du conseil d’administration est compétent pour prendre les décisions individuelles concernant le directeur. ». 6° L’article 12 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art.12.- La durée du mandat des membres du conseil d'orientation est de cinq ans à compter de la date de sa première réunion. Toutefois, le mandat des membres prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été désignés. Il est pourvu aux vacances, pour quelque cause que ce soit, dans les mêmes formes que celles prévues pour les nominations et pour la durée du mandat restant à courir. ». 7° L’article 13 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 13.- Le directeur du CREIPAC est nommé par le gouvernement de la Nouvelle- Calédonie pour une durée arrêtée par le gouvernement. Ses fonctions cessent de plein droit à l'expiration de cette période. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la possibilité pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de prononcer une fin de fonctions avant l'expiration de la durée pour laquelle le directeur a été nommé. Le directeur peut être assisté de directeurs adjoints nommés par le conseil d’administration sur proposition du directeur. En cas d’absence ou d’empêchement du 32 directeur, ce dernier désigne celui de ses adjoints qui exercera ses attributions, le cas échéant. Il prépare le projet d’établissement qui définit sous forme d’objectifs et de programmes d’action en cohérence avec la convention d’objectifs et de moyens, les modalités particulières de mise en œuvre des orientations et de la politique de l’établissement. Il représente le CREIPAC en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration et prend les décisions autres que celles qui relèvent de la compétence de ce conseil. Il assure la gestion administrative, financière et pédagogique du CREIPAC. Il est ordonnateur du budget du CREIPAC en recettes et en dépenses. Il passe au nom du CREIPAC toutes conventions et contrats. Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement et a seul compétence pour prendre toutes décisions individuelles le concernant dans les limites des statuts de ces personnels. Il peut déléguer sa signature à d'autres agents de l'établissement placé sous son autorité. Cette délégation ne peut concerner que certains actes limitativement énumérés dans un acte écrit, précisant le nom du délégataire ainsi que la date de début et de fin de cette délégation de signature. Le directeur en informe le conseil d’administration, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le contrôleur financier et l’agent comptable. ». 8° Les articles 15, 18, et 19 sont abrogés. 9° L’article 20 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 20.- L’établissement est soumis aux dispositions budgétaires et comptables applicables aux établissements publics administratifs de la Nouvelle-Calédonie. ». 10° L’article 21 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 21.- Les délibérations du conseil d’administration doivent être transmises au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui en accuse réception. Elles sont exécutoires dans les conditions définies à l’article 204-1 de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Toutefois, sous réserve de l’article 22, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut demander, dans un délai de quinze (15) jours francs après leur transmission, une seconde lecture de la délibération. Cette demande est suspensive. Si le conseil d’administration confirme la décision qu’il a prise, celle-ci doit être motivée. ». 11° L’article 22 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 22.- Le budget et les comptes administratifs de l'établissement sont préparés par le directeur, votés par le conseil d'administration et soumis à l’approbation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Ils sont réputés approuvés si le gouvernement n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de trente (30) jours francs. 33 Ce délai court à compter de la réception des délibérations par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui en accuse réception. En cas de refus d’approbation, celui-ci est motivé et notifié au conseil d’administration qui procède à un nouvel examen dans le délai de quinze (15) jours francs. Après ce nouvel examen ou à l’issue du délai imparti, le gouvernement de la Nouvelle- Calédonie arrête définitivement le budget ou les décisions modificatives du budget dans un délai de trente (30) jours francs. ». 12° L’article 24 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Art. 24.- Le contrôleur financier est destinataire d’une copie de tous les actes du conseil d’administration ainsi que des décisions du directeur de l’établissement. ». Chapitre VIII- Dispositions concernant la bibliothèque Bernheim

  13. Article 8 : La délibération modifiée n° 231/CP du 18 novembre 1997 susvisée est modifiée comme suit : 1° L’article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La Nouvelle-Calédonie conclut avec l’établissement une convention d’objectifs et de moyens destinée à préciser les conditions d’exercice de ses missions. ». 2° L’article 4 est modifié comme suit : Au neuvième alinéa, les mot « deux ans » sont remplacés par les mots « un an ». Le dernier alinéa de l’article 4 est supprimé. 3° L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 5.- La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans à compter de la date de la première réunion du conseil d’administration. Toutefois, le mandat des membres prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été désignés. Il est pourvu aux vacances, pour quelque cause que ce soit, dans les mêmes formes que celles prévues pour les nominations et pour la durée du mandat restant à courir. ». 4° Le dernier alinéa de l’article 9 est supprimé. 5° L’article 10 est complété par des alinéas ainsi rédigés : « Pour la première réunion qui suit l’échéance du mandat du président et du vice- président, le conseil d'administration est convoqué par le directeur de l'établissement sous la présidence du doyen d’âge de ses membres. En cas de nécessité, le président peut également procéder par écrit à la consultation à domicile des membres du conseil d’administration. Il en informe le directeur général, le comptable et le contrôleur financier. Cette consultation, qui recouvre un caractère exceptionnel, pourra être utilisée pour des affaires de la compétence du conseil d’administration qui nécessitent un traitement rapide et dont le caractère mineur ne justifie pas, à lui seul, la réunion du conseil 34 d’administration selon la procédure d’urgence. Sont expressément exclus de cette procédure les projets de délibération à caractère budgétaire ainsi que ceux relatifs à l’attribution de marchés publics. Le président fixe un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrés. Il recueille les votes et les observations des membres du conseil d’administration. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, le président réunit le conseil d’administration dans les formes et conditions prévues à l’alinéa 1. Les administrateurs sont informés, dans les meilleurs délais, du vote résultant de cette consultation. Les avis rendus par voie de consultation écrite sont annexés au procès-verbal de la séance suivante. Mention y est faite du nom des membres ayant émis un avis et des membres n’ayant pas pris part à la consultation. ». 6° L’article 11 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La convocation et les documents liés à l’ordre du jour doivent parvenir aux administrateurs quinze (15) jours francs avant la date du conseil ou, exceptionnellement, cinq (5) jours francs avant en cas d’urgence ou de force majeure appréciée par le président. ». 7° L’article 12 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 12.- Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si au moins neuf des membres sont présents ou représentés. En cas d’empêchement du membre titulaire et du suppléant, ce dernier peut donner procuration écrite à un autre membre du conseil d’administration de le représenter à une séance, dans la limite d’une procuration par personne. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué à nouveau dans un délai de sept (7) jours francs et peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. ». 8° Au premier alinéa de l’article 13, les mots : « ou représentés » sont ajoutés après les mots : « des membres présents », et le mot : « égal » est ajouté après le mot : « partage ». 9° L’article 14 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 14.- Le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour accomplir les actes nécessaires à la réalisation des missions de l'établissement. Il délibère notamment sur : - le projet d’établissement, - le budget annuel de l'établissement et ses décisions modificatives, - le compte administratif, - l'organisation et le règlement intérieur de l'établissement, - le rapport annuel d'activité de l'établissement, - l'acceptation des dons et legs, - la fixation du taux des prestations diverses correspondant aux services rendus et le montant des remboursements par les lecteurs de la valeur des livres détériorés ou perdus, - les règles de recrutement du personnel ne relevant pas d'un statut réglementaire ou d'une convention, - les effectifs du personnel permanent, 35 - les conventions et les contrats hors les contrats relatifs au personnel, - les baux, - les emprunts, - les actions judiciaires et transactions. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur une partie de ses pouvoirs pour la conclusion de tous marchés ou convention, pour une durée et dans la limite d’un montant ou d’une nature déterminés. Le directeur rend compte à chaque séance du conseil d’administration, des décisions prises dans le cadre de ces différentes délégations. Le président du conseil d’administration est compétent pour prendre les décisions individuelles concernant le directeur. ». 10° Au deuxième alinéa de l’article 16, les mots : « compte financier » sont remplacés par les mots : « compte administratif ». 11° L’article 18 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 18.- Les délibérations du conseil d’administration doivent être transmises au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui en accuse réception. Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans les conditions définies à l’article 204-1 de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Toutefois, et sous réserve des dispositions de l’article 25 concernant les délibérations budgétaires, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut demander, dans un délai de quinze (15) jours francs après leur transmission, une seconde lecture de la délibération. Cette demande est suspensive. Si le conseil d’administration confirme la décision qu’il a prise, celle-ci doit être motivée. ». 12° L’article 19 est abrogé. 13° L’article 21 est modifié comme suit : Au troisième alinéa, les mots : « compte financier » sont remplacés par les mots « compte administratif ». Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le contrôleur financier est destinataire d’une copie de tous les actes du conseil d’administration ainsi que des décisions du directeur de l’établissement. ». 14° L’article 23 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 23.- Les services de la bibliothèque Bernheim sont placés sous l'autorité d'un directeur nommé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour une durée arrêtée par le gouvernement. Ses fonctions cessent de plein droit à l'expiration de cette période. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la possibilité pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de prononcer une fin de fonctions avant l'expiration de la durée pour laquelle le directeur a été nommé. Le directeur peut être assisté, le cas échéant, de directeurs adjoints, choisis dans le corps des conservateurs et affectés aux deux établissements de la province Nord, et d'un secrétaire général, choisi dans le corps des attachés, nommés par le conseil d’administration 36 sur proposition du directeur général. En cas d’absence ou d’empêchement du directeur, ce dernier désigne celui de ses adjoints qui exercera ses attributions, le cas échéant. ». 15° L’article 24 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 24.- Le directeur représente la bibliothèque Bernheim en justice et dans tous les actes de la vie civile, sur habilitation du conseil d'administration. Il prépare le projet d’établissement qui définit sous forme d’objectifs et de programmes d’action en cohérence avec la convention d’objectifs et de moyens, les modalités particulières de mise en œuvre des orientations et de la politique de l’établissement. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration et prend les décisions autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil. Il est ordonnateur du budget de la bibliothèque Bernheim en recettes et en dépenses. Il passe, au nom de la bibliothèque Bernheim, sur habilitation ou délégation du conseil d'administration tous conventions et contrats. Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement et a seul compétence pour prendre toutes décisions individuelles le concernant dans les limites des statuts da ces personnels. II peut déléguer sa signature à d'autres agents de la bibliothèque. Cette délégation ne peut concerner que certains actes limitativement énumérés dans un acte écrit, précisant le nom du délégataire ainsi que la date de début et de fin de cette délégation de signature. Il en informe le conseil d’administration, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le contrôleur financier et le notifie au comptable public. Le contrôleur financier est destinataire d’une copie de toutes les décisions du directeur. Le personnel de la bibliothèque est constitué soit par des agents de la fonction publique territoriale, soit par des agents recrutés par le directeur après avis du conseil d'administration, dans la limite des crédits inscrits et conformément au tableau des effectifs. ». 16° L’article 25 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 25.- Le budget et les comptes administratifs de la bibliothèque Bernheim sont préparés par le directeur, adoptés par le conseil d'administration, puis soumis à l’approbation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Ils sont réputés approuvés si le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n’a pas fait connaître son opposition dans un délai de trente (30) jours francs. Ce délai court à compter de la réception des délibérations par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui en accuse réception. En cas de refus d'approbation, celui-ci est motivé et notifié au conseil d'administration qui procède à un nouvel examen dans un délai de quinze (15) jours francs. Après ce nouvel examen ou à l’issue du délai imparti, le gouvernement de la Nouvelle- Calédonie arrête définitivement le budget ou les décisions modificatives du budget dans un délai de trente (30) jours francs. ». 17° Les articles 29, 30, et 31 sont abrogés. 37 18° L’article 32 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 32.- L’établissement est soumis aux dispositions budgétaires et comptables applicables aux établissements publics administratifs de la Nouvelle-Calédonie. ». Chapitre IX- Dispositions concernant l’office de commercialisation et d’entreposage frigorifique (OCEF)

  14. Article 9 : La délibération modifiée n° 25 du 17 septembre 1999 susvisée est modifiée comme suit : 1° L’article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La Nouvelle-Calédonie conclut avec l’établissement une convention d’objectifs et de moyens destinée à préciser les conditions d’exercice de ses missions. ». 2° L’article 7 est modifié comme suit : Au deuxième, troisième et quatrième alinéas, les mots : « de l’assemblée » sont insérés avant les mots : « de la province ». Le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le mandat des membres du conseil d’administration est de cinq ans à compter de la date de la première réunion du conseil d’administration. Toutefois, le mandat des membres prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été désignés. Il est pourvu aux vacances pour quelque cause que ce soit dans les mêmes formes que celles prévues pour les nominations et pour la durée du mandat restant à courir. » 3° L’article 11 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 11.- Le conseil d'administration se réunit au minimum quatre fois par an et aussi souvent que l'intérêt de l'établissement l'exige, sur convocation du président ou en l'absence, de son vice-président, ou, sur le vœu de la moitié de ses membres, soit au siège social, soit en tout autre lieu indiqué par la convocation. Pour la première réunion, le conseil d'administration est convoqué par le directeur de l'établissement sous la présidence du doyen d’âge de ses membres. La convocation et les documents liés à l’ordre du jour doivent parvenir aux membres du conseil d’administration, quinze (15) jours francs avant la date de la réunion ou, exceptionnellement, cinq (5) jours francs avant en cas d’urgence ou de force majeure appréciée par le président. En cas d’empêchement d’un membre titulaire et de son suppléant, ce dernier peut donner procuration écrite à un autre membre du conseil d’administration de le représenter à une séance, mais un administrateur ne peut représenter, comme mandataire, qu'un seul de ses collègues. Pour la validité des délibérations, la présence ou la représentation de la moitié au moins des administrateurs en exercice est nécessaire. Il faut, en outre, la présence effective du tiers au moins des administrateurs en fonction. Si le quorum n’est pas atteint à l’ouverture de la séance, le conseil d’administration est à nouveau réuni dans un délai maximum de sept jours francs, sur le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. 38 Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Si le conseil ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, des administrateurs représentant le tiers au moins des membres du conseil peuvent, en indiquant l'ordre du jour de la séance, prendre l'initiative de la convocation. Le commissaire du gouvernement, le contrôleur financier et le directeur général peuvent, en cas d'urgence, demander la convocation du conseil d'administration. L'ordre du jour des séances est arrêté par le président. Sont obligatoirement portées à l'ordre du jour, les questions dont l'inscription est demandée par le tiers au moins des membres du conseil d'administration, le gouvernement, le contrôleur financier ou le directeur général. En cas de nécessité, le président peut également procéder par écrit à la consultation à domicile des membres du conseil d’administration. Il en informe le directeur général, le comptable et le contrôleur financier. Cette consultation, qui recouvre un caractère exceptionnel, pourra être utilisée pour des affaires de la compétence du conseil d’administration qui nécessitent un traitement rapide et dont le caractère mineur ne justifie pas, à lui seul, la réunion du conseil d’administration selon la procédure d’urgence. Sont expressément exclus de cette procédure, les projets de délibération à caractère budgétaire ainsi que ceux relatifs à l’attribution de marchés publics. Le président fixe un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrés. Il recueille les votes et les observations des membres du conseil d’administration. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, le président réunit le conseil d’administration dans les formes et conditions prévues à l’alinéa 1. Les administrateurs sont informés, dans les meilleurs délais, du vote résultant de cette consultation. Les avis rendus par voie de consultation écrite sont annexés au procès-verbal de la séance suivante. Mention y est faite du nom des membres ayant émis un avis et des membres n’ayant pas pris part à la consultation. ». 4° L’article 12 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 12.- Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus larges pour administrer l'établissement. Il délibère notamment sur : - le projet d’établissement, - les objectifs économiques de l'établissement et les interventions à mener dans le cadre de la politique commerciale qu'il entend suivre, - l'état prévisionnel annuel des recettes et des dépenses ainsi que ses additifs, - le compte administratif ou financier annuel, - les projets de tarifs de prestation et de prix dans le cadre de la réglementation économique, - les emprunts, - les intérêts domaniaux, les acquisitions et cessions immobilières, les gros travaux, - le règlement intérieur de l'établissement, 39 - les conventions passées pour le compte de l'établissement. Le tout sans que l'énumération qui précède puisse être considérée comme limitative. Il peut déléguer au directeur général, qui possède des compétences propres, notamment celles de gestion, une partie de ses attributions dont il fixe les limites, notamment financière. Le directeur rend compte à chaque séance du conseil d’administration, des décisions prises dans le cadre de ces différentes délégations. Le président du conseil d’administration est compétent pour prendre les décisions individuelles concernant le directeur. ». 5° Au troisième alinéa de l’article 13, les mots : « compte financier » sont remplacés par les mots : « compte administratif ou financier ». 6° L’article 16 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 16.- Les délibérations du conseil d’administration doivent être transmises au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui en accuse réception. Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans les conditions définies à l’article 204-1 de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Toutefois, et sous réserve des dispositions de l'article 55, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut demander, dans un délai de quinze (15) jours francs après leur transmission, une seconde lecture de la délibération. Cette demande est suspensive. Si le conseil d’administration confirme la décision qu’il a prise, celle-ci doit être motivée. ». 7° Le dernier alinéa de l’article 17 est supprimé. 8° L’article 20 est modifié comme suit : Au deuxième alinéa, les mots : « qui ne sont pas immédiatement exécutoires » sont supprimés. Au quatrième alinéa, les mots : « compte financier » sont remplacés par les mots : « compte administratif ou financier ». Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le contrôleur financier est destinataire d’une copie de tous les actes du conseil d’administration ainsi que des décisions du directeur de l’établissement. ». 9° La « Section IV- Commissariat aux comptes » comprenant les articles 21 et 22 est abrogée. 10° L’article 24 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 24.- Le directeur général de l'OCEF est nommé par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour une durée arrêtée par le gouvernement. Ses fonctions cessent de plein droit à l'expiration de cette période. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la possibilité pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de prononcer une fin de fonctions avant l'expiration de la durée pour laquelle le directeur a été nommé. 40 Ses conditions d'emploi sont fixées par un contrat individuel approuvé par le conseil d'administration. Le directeur peut être assisté de directeurs adjoints nommés par le conseil d’administration sur proposition du directeur général. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, ce dernier désigne celui de ses adjoints qui assurera la direction de l'établissement. Les conditions d'emploi des directeurs adjoints sont fixées par un contrat individuel approuvé par le conseil d'administration. ». 11° L’article 25 est modifié comme suit : Après le premier alinéa, il est inséré l’alinéa suivant : « Il prépare le projet d’établissement qui définit sous forme d’objectifs et de programmes d’action en cohérence avec la convention d’objectifs et de moyens, les modalités particulières de mise en œuvre des orientations et de la politique de l’établissement. » Au septième alinéa qui devient le huitième alinéa, les mots : « de celui du directeur adjoint » sont remplacés par les mots : « de ceux de directeurs adjoints », et les mots « et d’agent comptable » sont supprimés. Le neuvième alinéa qui devient le dixième alinéa, est ainsi réécrit : « Il peut déléguer sa signature à son adjoint et aux chefs de service de l’établissement. Il en informe le conseil d’administration, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le contrôleur financier et le notifie au comptable public. Cette délégation ne peut concerner que certains actes limitativement énumérés dans un acte écrit, précisant le nom du délégataire ainsi que la date de début et de fin de cette délégation de signature. ». 12° Le « Titre IV- Agent comptable », contenant les articles 27, 28, et 29 est abrogé. 13° L’article 30 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 30.- L’établissement est soumis aux dispositions budgétaires et comptables applicables aux établissements à caractère industriel et commercial de la Nouvelle- Calédonie. ». 14° Les articles 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, le « Titre VI- Comptes prévisionnels » contenant les articles 38, 39, 40, et 41, le « Titre VII- Comptes de clôture » contenant les articles 42, et 43, sont abrogés. 15° L’article 55 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 55.- Les délibérations du conseil d'administration relatives aux états prévisionnels et à leurs additifs, au compte administratif et à l'affectation des résultats de gestion sont soumises à l’approbation du gouvernement de la Nouvelle Calédonie. Elles sont réputées approuvées si le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de trente (30) jours francs. Ce délai court à compter de la réception des délibérations par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui en accuse réception. 41 En cas de refus d’approbation, celui-ci est motivé et notifié au conseil d’administration qui procède à un nouvel examen dans le délai de quinze (15) jours francs. Après ce nouvel examen ou à l’issue du délai imparti, le gouvernement de la Nouvelle- Calédonie arrête définitivement le budget ou les décisions modificatives du budget dans un délai de trente (30) jours francs. ». Chapitre X – Dispositions concernant l’office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie (OPT-NC)

  15. Article 10 : La délibération modifiée n° 051/CP du 23 octobre 2000 susvisée est modifiée comme suit : 1° L’article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La Nouvelle-Calédonie conclut avec l’établissement une convention d’objectifs et de moyens destinée à préciser les conditions d’exercice de ses missions. ». 2° L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 3.- L'établissement est administré par un conseil d'administration de douze membres, répartis comme suit : - huit représentants de la Nouvelle-Calédonie ou leur suppléant nommés par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, dont le président du conseil d’administration désigné par arrêté du gouvernement, - trois administrateurs ou leur suppléant désignés par le gouvernement de la Nouvelle- Calédonie ; - le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou son représentant. Assistent avec voix consultative : quatre membres du comité d'entreprise, désignés par ce dernier. Lors de sa première séance, le conseil procède à l'élection de son vice-président, parmi ses membres. Le scrutin de cette élection a lieu à bulletin secret, à la majorité simple des membres du conseil d’administration. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus jeune est élu. Le vice-président est chargé d’exercer les attributions du président en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier. En cas d'absence du président et du vice-président, la présidence des séances est assurée par le plus âgé des membres. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est fixée à cinq (5) ans à compter de la première réunion du conseil d’administration. Toutefois, le mandat des membres prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été désignés. Il est pourvu aux vacances, pour quelque cause que ce soit, dans les mêmes formes que celles prévues pour les nominations et pour la durée du mandat restant à courir. Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a personnellement, ou par l'intermédiaire de son conjoint, de l'un de ses ascendants en ligne directe, un intérêt direct ou 42 indirect dans une entreprise titulaire de marché passé au nom ou pour le compte de l'établissement. Lorsqu'un administrateur a un intérêt direct ou indirect dans une affaire soumise au conseil, il ne peut prendre part à la délibération sur ce dossier. Quand le conseil d'administration examine des questions individuelles, la question est débattue et l'avis donné hors de la présence de la personne. Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. ». 3° L’article 5 est modifié comme suit : Au troisième alinéa, les mots : « dix (10) jours » sont remplacés par les mots : « quinze (15) jours francs », et le mot : « francs » est ajouté après les mots : « cinq (5) jours ». Le quatrième alinéa est ainsi réécrit : « En cas de nécessité, le président peut également procéder par écrit à la consultation à domicile des membres du conseil d’administration. Il en informe le directeur général, le comptable et le contrôleur financier ». Le cinquième alinéa est complété par les dispositions : « Sont expressément exclus de cette procédure, les projets de délibération à caractère budgétaire ainsi que ceux relatifs à l’attribution de marchés publics. ». Au dixième alinéa, les mots : « le gouvernement ou » sont insérés après les mots : « est demandé par ». 4° L’article 6 est modifié comme suit : Au deuxième alinéa, les mots : « quatre jours » sont remplacés par les mots : « sept (7) jours francs ». Le troisième alinéa est ainsi réécrit : « En cas d’empêchement d’un membre titulaire et de son suppléant, ce dernier peut donner procuration écrite à un autre membre du conseil d’administration de le représenter à une séance. Nul ne peut être porteur de plus d’une procuration. ». Au cinquième alinéa, le mot : « franc » est ajouté après les mots : « quinze (15) jours ». 5° L’article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 7.- Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Les décisions du conseil sont formalisées par des délibérations signées par le président et un administrateur. Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, au compte financier et aux décisions modificatives sont soumises à l’approbation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Elles sont réputées approuvées si le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de trente (30) jours francs. 43 Ce délai court à compter de la réception des délibérations par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui en accuse réception. En cas de refus d’approbation, celui-ci est motivé et notifié au conseil d’administration qui procède à un nouvel examen dans le délai de quinze (15) jours francs. Après ce nouvel examen ou à l’issue du délai imparti, le gouvernement de la Nouvelle- Calédonie arrête définitivement le budget ou les décisions modificatives du budget dans un délai de trente (30) jours francs. Les autres délibérations du conseil d’administration doivent être transmises au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui en accuse réception. Les délibérations du conseil d’administration deviennent exécutoires dans les conditions définies à l’article 204-1 de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Toutefois, le gouvernement peut demander, dans un délai de quinze (15) jours francs après leur transmission, une seconde lecture de la délibération. Cette demande est suspensive. Si le conseil d’administration confirme la décision qu’il a prise, celle-ci doit être motivée. ». 6° L’article 9 est modifié comme suit : Au premier alinéa, après les mots « et le congrès de la Nouvelle-Calédonie », sont ajoutés les mots « , et délibère sur le projet d’établissement qui en découle. ». Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le président du conseil d’administration prend les décisions individuelles concernant le directeur. ». 7° L’article 11 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 11.- Le directeur général est nommé par le gouvernement de la Nouvelle- Calédonie pour une durée arrêtée par le gouvernement. Ses fonctions cessent de plein droit à l'expiration de cette période. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la possibilité pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de prononcer une fin de fonctions avant l'expiration de la durée pour laquelle le directeur a été nommé. Le directeur peut être assisté de directeurs adjoints, nommés par le conseil d’administration sur proposition du directeur. En cas d’absence ou d’empêchement du directeur, ce dernier désigne celui de ses adjoints qui exercera ses attributions, le cas échéant. Le directeur général est chargé de la direction administrative, technique et financière et notamment des points ci-dessous : 1 - Il prépare le projet d’établissement qui définit sous forme d’objectifs et de programmes d’action en cohérence avec la convention d’objectifs et de moyens, les modalités particulières de mise en œuvre des orientations et de la politique de l’établissement. 44 2 - Il met en œuvre la politique définie par le conseil d'administration et assure l'exécution de ses délibérations. Il étudie ou propose toutes questions à la décision du conseil d'administration. A cet effet, hormis les pouvoirs qu'il détient par délégation du conseil d'administration, il dispose d'une compétence générale pour assurer le bon fonctionnement de l'établissement et pour agir dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par le présent statut. 3 - Il assure l'affichage des délibérations et décisions du conseil d'administration et la publication des insertions légales. 4 - Il propose le règlement intérieur du conseil d'administration. 5 - Il propose au conseil d'administration la création de tous comités ou commissions ou autres structures ayant trait au fonctionnement interne ou externe de l'établissement. 6 - Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile. En vertu d'une habilitation du conseil d'administration, il intente les actions et défend devant les juridictions au nom de l'établissement. Cependant pour les litiges dont le montant en principal n'excède pas une somme fixée par le conseil d'administration, l'habilitation n'est pas requise. 7 - Il a autorité sur l'ensemble du personnel. 8 - Il recrute et affecte les agents contractuels de l'établissement et met fin à leur contrat. Il affecte dans les emplois de l'établissement les fonctionnaires et assure les actes de gestion courante de leur carrière, notamment la notation, les propositions d'avancement, l'octroi des congés. 9- Conformément à l'objet de l'établissement, il propose au conseil la création ou la suppression des établissements postaux et de télécommunications et fixe la structure des réseaux. 10- Il prépare les projets techniques et fait procéder à l'exécution de tous les travaux et à la réalisation de toutes les commandes. 11- Il propose au conseil d'administration la mise en place de tous les services fournis par l'établissement et de leurs modes de production et de commercialisation. 12- Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l'établissement. 13- Il établit les différents programmes, budgets et états de prévisions de recettes et dépenses, les soumet au conseil d'administration et présente le compte financier. 14- Il propose au conseil d'administration les tarifs des services proposés par l'établissement. ». 8° L’article 12 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 12.- Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs propres à l'exclusion des ordres de réquisition du comptable, à tout agent de l'établissement. Le directeur général peut déléguer sa signature à tout agent de l'établissement. Il en informe le conseil d’administration, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le contrôleur financier et le notifie au comptable public. 45 Les délégations de signatures concernant les actes liés à la fonction d'ordonnateur du budget doivent être approuvées par le conseil d'administration et transmises au comptable de l'établissement. ». 9° Après le cinquième alinéa de l’article 14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le contrôleur financier est destinataire d’une copie de tous les actes du conseil d’administration ainsi que des décisions du directeur de l’établissement. ». Chapitre XI – Dispositions concernant l’agence pour la desserte aérienne de la Nouvelle-Calédonie (ADANC)

  16. Article 11 : La délibération n° 128 du 20 novembre 2000 susvisée est modifiée comme suit : 1° L’article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La Nouvelle-Calédonie conclut avec l’établissement une convention d’objectifs et de moyens destinée à préciser les conditions d’exercice de ses missions. ». 2° L’article 3 est modifié comme suit : Au deuxième alinéa, les mots : « un conseiller du congrès » sont remplacés par les mots : « un élu du congrès ». Au troisième alinéa, les mots « assemblée de » sont insérés avant le mot : « province ». Au cinquième alinéa, les mots : « ou leur suppléant » sont insérés après les mots : « trois administrateurs représentant les socioprofessionnels ou les sociétés d'économie mixte de l'aérien ou du développement du tourisme », et les mots : « des assemblées » sont insérés avant les mots : « de province ». Le sixième alinéa est supprimé. Le septième alinéa est complété par la phrase : « Le vice-président est chargé d’exercer les attributions du président en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier. ». Le neuvième alinéa est ainsi réécrit : « La durée du mandat des membres du conseil d'administration est fixée à cinq ans à compter de la date de la première réunion du conseil d’administration. Toutefois, le mandat des membres prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été désignés. ». Le dixième alinéa est ainsi réécrit : « Il est pourvu aux vacances pour quelque cause que ce soit dans les mêmes formes que celles prévues pour les nominations et pour la durée du mandat restant à courir. ». 3 ° L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 4.- Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou, en l'absence de ce dernier, de son vice-président ou à la demande de la majorité de ses membres. Pour sa première réunion, le conseil d'administration est convoqué par le directeur de l'établissement sous la présidence du doyen d’âge. 46 L'ordre du jour est arrêté par le président et transmis avec la convocation. Est obligatoirement porté à cet ordre du jour l’examen des questions dont l'inscription est demandée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le tiers des membres du conseil. La convocation et les documents liés à l’ordre du jour doivent parvenir aux administrateurs quinze jours (15) francs avant la date du conseil d'administration ou exceptionnellement cinq (5) jours francs avant en cas d'urgence ou de force majeure appréciée par le président. En cas de nécessité, le président peut également procéder par écrit à la consultation à domicile des membres du conseil d’administration. Il en informe le directeur général, le comptable et le contrôleur financier. Cette consultation, qui recouvre un caractère exceptionnel, pourra être utilisée pour des affaires de la compétence du conseil d’administration qui nécessitent un traitement rapide et dont le caractère mineur ne justifie pas, à lui seul, la réunion du conseil d’administration selon la procédure d’urgence. Sont expressément exclus de cette procédure les projets de délibération à caractère budgétaire ainsi que ceux relatifs à l’attribution de marchés publics. Le président fixe un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrés. Il recueille les votes et les observations des membres du conseil d’administration. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, le président réunit le conseil d’administration dans les formes et conditions prévues à l’alinéa 1. Les administrateurs sont informés, dans les meilleurs délais, du vote résultant de cette consultation. Les avis rendus par voie de consultation écrite sont annexés au procès-verbal de la séance suivante. Mention y est faite du nom des membres ayant émis un avis et des membres n’ayant pas pris part à la consultation. ». 4° L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 5.- Le conseil d'administration ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents ou représentés. En cas d’empêchement d’un membre titulaire et de son suppléant, ce dernier peut donner procuration écrite à un autre membre du conseil d’administration de le représenter à une séance, dans la limite d’une procuration par personne. Si le quorum n'est pas atteint, la réunion est reportée à une date fixée par le président au plus tard dans les sept (7) jours francs qui suivent. Le conseil délibère alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. ». 5° L’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 6.- Les décisions sont prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante. Les décisions du conseil sont formalisées par des délibérations signées par le président et un administrateur. 47 Les délibérations du conseil d'administration relatives au budget, au compte administratif, aux décisions modificatives, aux prises et aux cessions de participations financières, aux emprunts, aux cautions ou garanties accordées, sont soumises à l’approbation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Elles sont réputées approuvées si le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de trente (30) jours francs. Ce délai court à compter de la réception des délibérations par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui en accuse réception. En cas de refus d’approbation, celui-ci est motivé et notifié au conseil d’administration qui procède à un nouvel examen dans un délai de quinze (15) jours francs. Après ce nouvel examen ou à l’issue du délai imparti, le gouvernement de la Nouvelle- Calédonie arrête définitivement le budget ou les décisions modificatives du budget dans un délai de trente (30) jours francs. Les autres délibérations du conseil d’administration doivent être transmises au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui en accuse réception. Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires dans les conditions définies à l’article 204-1 de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Toutefois, le gouvernement peut demander, dans un délai de quinze (15) jours francs après leur transmission, une seconde lecture de la délibération. Cette demande est suspensive. Si le conseil d’administration confirme la décision qu’il a prise, celle-ci doit être motivée. ». 6° L’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 8.- Le conseil d'administration définit la politique générale de l'agence. Il délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'agence et notamment : - il adopte le projet d’établissement ; - il adopte le budget, les décisions modificatives, les comptes, le tableau des personnels ; - il arrête le règlement intérieur ; - il approuve le rapport d'activité ; - il autorise la conclusion des emprunts ; - il autorise les placements et prises de participations de l'agence ; - il permet la passation des marchés et conventions ; - il accepte dons et legs, ainsi que l'apport à titre gratuit des actions d'Air Calédonie International détenues par la Nouvelle-Calédonie ; - il peut créer les comités ou commissions qu'il estime nécessaires au bon accomplissement de ses missions. Le conseil d'administration peut déléguer à son président une partie de ses pouvoirs pour la conclusion de tous marchés ou conventions, pour une durée et dans la limite d’un montant ou d’une nature déterminés. Le président rend compte à chaque séance du conseil d’administration, des décisions prises dans le cadre de ces différentes délégations. ». 7° Après le deuxième alinéa de l’article 9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Il prend les décisions individuelles concernant le directeur. ». 48 8° L’article 10 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 10.- Un directeur de l'agence est nommé par le gouvernement de la Nouvelle- Calédonie pour une durée arrêtée par le gouvernement. Ses fonctions cessent de plein droit à l'expiration de cette période. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la possibilité pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de prononcer une fin de fonctions avant l'expiration de la durée pour laquelle le directeur a été nommé. Le directeur peut être assisté de directeurs adjoints nommés par le conseil d’administration sur proposition du directeur. En cas d’absence ou d’empêchement du directeur, ce dernier désigne celui de ses adjoints qui exercera ses attributions, le cas échéant. Le directeur est chargé d'assister le président du conseil d'administration dans la gestion de l'agence. Il prépare le projet d’établissement qui définit sous forme d’objectifs et de programmes d’action en cohérence avec la convention d’objectifs et de moyens, les modalités particulières de mise en œuvre des orientations et de la politique de l’établissement. Il rend compte annuellement au conseil d'administration de l'activité de l'agence dans un rapport. Il est l'ordonnateur du budget de l'agence. Le personnel de l'agence est placé sous son autorité. Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Cette délégation ne peut concerner que certains actes limitativement énumérés dans un acte écrit, précisant le nom du délégataire ainsi que la date de début et de fin de cette délégation de signature. Il en informe le conseil d’administration, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le contrôleur financier et le notifie au comptable public. ». 9° L’article 12 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 12.- L’établissement est soumis aux dispositions budgétaires et comptables applicables aux établissements publics administratifs de la Nouvelle-Calédonie. ». 10° Après le cinquième alinéa de l’article 14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le contrôleur financier est destinataire d’une copie de tous les actes du conseil d’administration ainsi que des décisions du directeur de l’établissement. ». Chapitre XII – Dispositions concernant l’agence sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie (ASSNC)

  17. Article 12 : La délibération modifiée n° 264 du 23 novembre 2001 susvisée est modifiée comme suit : 1° L’article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La Nouvelle-Calédonie conclut avec l’établissement une convention d’objectifs et de moyens destinée à préciser les conditions d’exercice de ses missions. ». 49 2° L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 5.- L'agence sanitaire et sociale est administrée par un conseil d'administration de onze membres composé comme suit : - cinq représentants de la Nouvelle-Calédonie désignés par le gouvernement dont un membre du gouvernement ou son suppléant, président, et quatre membres du congrès ou leur suppléant, - le président de l'assemblée de la province Nord ou son représentant, - le président de l'assemblée de la province Sud ou son représentant, - le président de l'assemblée de la province des îles Loyauté ou son représentant, - le directeur de la CAFAT ou son représentant, - le président du conseil de l'ordre des médecins de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant, - une personnalité qualifiée ou son suppléant désignés par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est fixée à cinq ans à compter de la première réunion du conseil d’administration. Toutefois, le mandat des membres prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été désignés. Il est pourvu aux vacances pour quelque cause que ce soit dans les mêmes formes que pour les nominations, et pour la durée du mandat restant à courir. Lors de sa première séance, le conseil d’administration élit en son sein un vice- président pour une durée de cinq ans. Le scrutin de cette élection a lieu à bulletin secret, à la majorité simple des membres du conseil d’administration. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus jeune est élu. Le vice-président est chargé d’exercer les attributions du président en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier. Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Assistent de droit aux séances du conseil d'administration : - le directeur de l'agence ou son représentant, - l'agent comptable ou son représentant, - le contrôleur financier ou son représentant, - le directeur des affaires sanitaires et sociales de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant. Assiste, également, aux séances du conseil d'administration et peut être entendue toute personne invitée en raison de sa compétence par le président. Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. Les personnes qui assistent aux séances du conseil d'administration sont tenues au secret des délibérations et ne peuvent utiliser les informations portées à leur connaissance 50 dans leur intérêt personnel ou pour toute cause que ce soit incompatible avec l'intérêt de l’établissement public. ». 3° L’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 6.- Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation de son président ou, à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour est arrêté par le président et transmis avec la convocation. Est obligatoirement porté à cet ordre du jour l’examen des questions dont l'inscription est demandée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le tiers des membres du conseil. La convocation doit parvenir aux administrateurs quinze jours (15) francs avant la date du conseil d'administration ou exceptionnellement cinq (5) jours francs avant, en cas d'urgence ou de force majeure appréciée par le président. En cas de nécessité, le président peut également procéder par écrit à la consultation à domicile des membres du conseil d’administration. Il en informe le directeur général, le comptable et le contrôleur financier. Cette consultation, qui recouvre un caractère exceptionnel, pourra être utilisée pour des affaires de la compétence du conseil d’administration qui nécessitent un traitement rapide et dont le caractère mineur ne justifie pas, à lui seul, la réunion du conseil d’administration selon la procédure d’urgence. Sont expressément exclus de cette procédure les projets de délibération à caractère budgétaire ainsi que ceux relatifs à l’attribution de marchés publics. Le président fixe un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrés. Il recueille les votes et les observations des membres du conseil d’administration. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, le président réunit le conseil d’administration dans les formes et conditions prévues à l’alinéa 1. Les administrateurs sont informés, dans les meilleurs délais, du vote résultant de cette consultation. Les avis rendus par voie de consultation écrite sont annexés au procès-verbal de la séance suivante. Mention y est faite du nom des membres ayant émis un avis et des membres n’ayant pas pris part à la consultation. ». 4° L’article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 7.- Le conseil d'administration ne peut délibérer que si au moins six de ses membres sont présents ou représentés. En cas d’empêchement d’un membre titulaire et de son suppléant, ce dernier peut donner procuration écrite à un autre membre du conseil d’administration de le représenter à une séance, dans la limite d’une procuration par personne. Si le quorum n'est pas atteint, la réunion est reportée à une date fixée par le président au plus tard dans les sept (7) jours francs qui suivent. Le conseil délibère alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. ». 5° L’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes : 51 « Art. 8.- Les décisions sont prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président du conseil d’administration est prépondérante. Les décisions du conseil sont formalisées par des délibérations signées par le président et un administrateur. Les délibérations du conseil d'administration relatives au budget, au compte administratif, aux décisions modificatives, aux prises et aux cessions de participations financières, aux emprunts, aux cautions ou garanties accordées, sont soumises à l’approbation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Elles sont réputées approuvées si le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de trente (30) jours francs. Ce délai court à compter de la réception des délibérations par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui en accuse réception. En cas de refus d’approbation, celui-ci est motivé et notifié au conseil d’administration qui procède à un nouvel examen dans le délai de quinze (15) jours francs. Après ce nouvel examen ou à l’issue du délai imparti, le gouvernement de la Nouvelle- Calédonie arrêté définitivement le budget ou les décisions modificatives du budget dans un délai de trente (30) jours francs. Les autres délibérations du conseil doivent être transmises au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui en accuse réception. Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires dans les conditions définies à l’article 204-1 de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Toutefois, le gouvernement peut demander, dans un délai de quinze (15) jours francs après leur transmission, une seconde lecture de la délibération. Cette demande est suspensive. Si le conseil d’administration confirme la décision qu’il a prise, celle-ci doit être motivée. ». 6° L’article 10 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 10.- Le conseil d'administration définit la politique générale de l'agence. Il délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'agence et, notamment : - il adopte le projet d’établissement, - il arrête le budget, les décisions modificatives, les comptes, le tableau des personnels, - il arrête le règlement intérieur si l'établissement décide de s'en doter, - il approuve le rapport d'activité, - il autorise la conclusion des emprunts, la passation des marchés et conventions, - il délibère sur les interventions financières de l'agence, - il accepte les dons et legs, - il peut créer, le cas échéant, les comités ou commissions qu'il estime nécessaires au bon accomplissement des missions de l'établissement public et, notamment, pour chacun des programmes de prévention, il crée le comité de pilotage nécessaire à sa conception et à sa mise en œuvre. 52 Le conseil d'administration peut déléguer à son directeur une partie de ses pouvoirs pour la conclusion de tous marchés ou conventions, pour une durée et dans la limite d’un montant ou d’une nature déterminés. Le directeur rend compte à chaque séance du conseil d’administration, des décisions prises dans le cadre de ces différentes délégations. Le président du conseil d’administration prend les décisions individuelles concernant le directeur. ». 7° L’article 12 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 12.- Le directeur de l'agence est nommé par le gouvernement de la Nouvelle- Calédonie pour une durée arrêtée par le gouvernement. Ses fonctions cessent de plein droit à l'expiration de cette période. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la possibilité pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de prononcer une fin de fonctions avant l'expiration de la durée pour laquelle le directeur a été nommé. Le directeur peut être assisté de directeurs adjoints nommés par le conseil d’administration sur proposition du directeur. En cas d’absence ou d’empêchement du directeur, ce dernier désigne celui de ses adjoints qui exercera ses attributions, le cas échéant. Le directeur met en œuvre la politique définie par le conseil d'administration et assure l'exécution de ses délibérations. Il prépare le projet d’établissement qui définit sous forme d’objectifs et de programmes d’action en cohérence avec la convention d’objectifs et de moyens, les modalités particulières de mise en œuvre des orientations et de la politique de l’établissement. Il rend compte annuellement au conseil d'administration de l'activité de l'agence dans un rapport qui est transmis au gouvernement et au congrès de la Nouvelle-Calédonie. Le personnel de l'agence est placé sous son autorité et il en assure la gestion. Il peut déléguer sa signature aux personnels sous son autorité. Cette délégation ne peut concerner que certains actes limitativement énumérés dans un acte écrit, précisant le nom du délégataire ainsi que la date de début et de fin de cette délégation de signature. Il en informe le conseil d'administration, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le contrôleur financier et l’agent comptable. Il signe les conventions sur habilitation ou délégation du conseil d'administration. Il est l'ordonnateur du budget. ». 8° L’article 14 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 14.- L’établissement est soumis aux dispositions budgétaires et comptables applicables aux établissements publics administratifs de la Nouvelle-Calédonie. ». 9° Après le cinquième alinéa de l’article 16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le contrôleur financier est destinataire d’une copie de tous les actes du conseil d’administration ainsi que des décisions du directeur de l’établissement. ». 53 Chapitre XIII – Dispositions concernant l’institut de formation à l’administration publique (IFAP)

  18. Article 13 : La délibération modifiée n° 326/CP du 12 décembre 2002 susvisée est modifiée comme suit : 1° L’article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La Nouvelle-Calédonie conclut avec l’établissement une convention d’objectifs et de moyens destinée à préciser les conditions d’exercice de ses missions. ». 2° L’article 4 est modifié comme suit : Le quatorzième alinéa est supprimé. Après le treizième alinéa, sont ajoutés des alinéas ainsi rédigés : « Lors de sa première séance, le conseil d’administration élit en son sein un vice- président pour une durée de cinq ans. Le scrutin de cette élection a lieu à bulletin secret, à la majorité simple des membres du conseil d’administration. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus jeune est élu. Le vice-président est chargé d’exercer les attributions du président en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier. ». 3° L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 5.- La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans à compter de la date de la première réunion du conseil d’administration. Toutefois, le mandat des membres prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été désignés. Il est pourvu aux vacances, pour quelque cause que ce soit, dans les mêmes formes que celles prévues pour les nominations et pour la durée du mandat restant à courir. ». 4° Le deuxième alinéa de l’article 6 est supprimé. 5° L’article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 7.- Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président en séance ordinaire au moins une fois par semestre et en séance extraordinaire, soit à l'initiative de son président, soit à la demande d'au moins la moitié de ses membres, soit à la demande du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. L'ordre du jour est arrêté par le président sur proposition du directeur. Il comporte obligatoirement l'examen des questions dont l'inscription est demandée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou par au moins la moitié de ses membres. La convocation et les documents liés à l’ordre du jour doivent parvenir aux membres du conseil d'administration au moins quinze (15) jours francs avant la date du conseil ou exceptionnellement cinq (5) jours francs avant, en cas d’urgence ou de force majeure appréciée par le président du conseil d'administration. Le conseil ne peut valablement délibérer que si huit au moins des membres sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion. 54 En cas d’empêchement du titulaire et du suppléant pour siéger au conseil d’administration, ce dernier peut donner procuration écrite à un autre membre du conseil d’administration de le représenter à une séance, dans la limite d’une procuration par personne. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le président convoque dans un délai de sept (7) jours francs une nouvelle réunion qui peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Le vote est acquis à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas de nécessité, le président peut également procéder par écrit à la consultation à domicile des membres du conseil d’administration. Il en informe le directeur général, le comptable et le contrôleur financier. Cette consultation, qui recouvre un caractère exceptionnel, pourra être utilisée pour des affaires de la compétence du conseil d’administration qui nécessitent un traitement rapide et dont le caractère mineur ne justifie pas, à lui seul, la réunion du conseil d’administration selon la procédure d’urgence. Sont expressément exclus de cette procédure les projets de délibération à caractère budgétaire ainsi que ceux relatifs à l’attribution de marchés publics. Le président fixe un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrés. Il recueille les votes et les observations des membres du conseil d’administration. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, le président réunit le conseil d’administration dans les formes et conditions prévues à l’alinéa 1. Les administrateurs sont informés, dans les meilleurs délais, du vote résultant de cette consultation. Les avis rendus par voie de consultation écrite sont annexés au procès-verbal de la séance suivante. Mention y est faite du nom des membres ayant émis un avis et des membres n’ayant pas pris part à la consultation. ». 6° L’article 10 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 10.- Les délibérations du conseil d'administration relatives au budget, au compte administratif, aux décisions modificatives et aux emprunts sont soumises à l’approbation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Elles sont réputées approuvées si le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de trente (30) jours francs. Ce délai court à compter de la réception des délibérations par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui en accuse réception. En cas de refus d'approbation, celui-ci est motivé et notifié au conseil d'administration qui procède à un nouvel examen dans un délai de quinze (15) jours francs. Après ce nouvel examen ou à l'issue du délai imparti, le gouvernement de la Nouvelle- Calédonie arrête définitivement le budget ou les décisions modificatives dans un délai de trente (30) jours francs. Les autres délibérations du conseil d’administration doivent être transmises au gouvernement qui en accuse réception. 55 Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires dans les conditions définies à l’article 204-1 de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Toutefois, le gouvernement peut demander, dans un délai de quinze (15) jours francs après leur transmission, une seconde lecture de la délibération. Cette demande est suspensive. Si le conseil d’administration confirme la décision qu’il a prise, celle-ci doit être motivée. ». 7° L’article 11 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 11.- Le conseil d'administration met en œuvre la politique générale de l'institut définie par le congrès et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Il délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'institut et notamment : 1. le projet d’établissement, 2. le budget, les décisions modificatives, les comptes, 3. la création, la suppression ou la transformation des postes budgétaires, 4. les règles générales d'emploi et la rémunération versée aux agents titulaires d'un contrat de travail, 5. les conventions, contrats et baux, 6. les acquisitions et cessions d'actif, 7. les dons et legs, 8. les actions en justice. Il propose au gouvernement les tarifs des prestations offertes par l'institut. Par ailleurs, il délibère en la forme sur les propositions du conseil de formation. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur de l'établissement pour une durée et dans la limite d’un montant ou d’une nature déterminés une partie de ses pouvoirs, à l'exception des points 1, 2 et 3 ci-dessus. Le directeur rend compte à chaque séance du conseil d’administration, des décisions prises dans le cadre de ces différentes délégations. ». Après le douzième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le président du conseil d’administration est compétent pour prendre les décisions individuelles concernant le directeur. ». 8° L’article 12 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 12.- Le directeur de l'établissement est nommé par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour une durée arrêtée par le gouvernement. Ses fonctions cessent de plein droit à l'expiration de cette période. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la possibilité pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de prononcer une fin de fonctions avant l'expiration de la durée pour laquelle le directeur a été nommé. Le directeur peut être assisté de directeurs adjoints nommés par le conseil d'administration, sur proposition du directeur. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur, ce dernier désigne celui de ses adjoints qui exercera ses attributions, le cas échéant. ». 9° L’article 13 est remplacé par les dispositions suivantes : 56 « Art. 13.- Le directeur de l'établissement prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il prépare les travaux du conseil de formation. Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement. En outre, le directeur : 1. prépare le projet d’établissement qui définit sous forme d’objectifs et de programmes d’action en cohérence avec la convention d’objectifs et de moyens, les modalités particulières de mise en œuvre des orientations et de la politique de l’établissement. 2. prépare le budget et présente annuellement le compte administratif ; 3. propose le rapport général annuel des activités et le rapport annuel des activités de formation; 4. reçoit délégation ou habilitation pour signer les conventions, contrats et baux approuvés par le conseil d'administration ; 5. reçoit délégation pour représenter l'établissement dans les actions en justice décidées par le conseil d'administration ; 6. organise et assure le fonctionnement des services ; 7. assure la gestion du personnel ; 8.- représente l'établissement dans les actes de la vie civile. Il peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité, après avis conforme du conseil d'administration. Il en informe le conseil d’administration, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le contrôleur financier et le notifie au comptable public. Cette délégation ne peut concerner que certains actes limitativement énumérés dans un acte écrit, précisant le nom du délégataire ainsi que la date de début et de fin de cette délégation de signature. ». 10° Le dernier alinéa de l’article 14 est supprimé. 11° L’article 15 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 15.- La durée du mandat de conseiller est de cinq ans à compter de la date de la première réunion du conseil de formation. Toutefois, le mandat des conseillers prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été désignés. Il est pourvu aux vacances, pour quelque cause que ce soit, dans les mêmes formes que celles prévues pour les nominations et pour la durée du mandat restant à courir. ». 12° L’article 25 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 25.- L’établissement est soumis aux dispositions budgétaires et comptables applicables aux établissements publics administratifs de la Nouvelle-Calédonie. ». 13° Après le sixième alinéa de l’article 27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le contrôleur financier est destinataire d’une copie de tous les actes du conseil d’administration ainsi que des décisions du directeur de l’établissement. ». 57 Chapitre XIV – Dispositions concernant l’agence pour la prévention et l’indemnisation des calamités agricoles ou naturelles (APICAN)

  19. Article 14 : La délibération modifiée n° 342 du 30 décembre 2002 susvisée est modifiée comme suit : 1° L’article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La Nouvelle-Calédonie conclut avec l’établissement une convention d’objectifs et de moyens destinée à préciser les conditions d’exercice de ses missions. ». 2° L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 4.- L'administration de l'agence est confiée à un conseil d'administration de onze membres composé ainsi qu'il suit : a) quatre représentants de la Nouvelle-Calédonie ou leur suppléant, désignés par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, dont le président du conseil d'administration ; b) le président de l'assemblée de la province des îles Loyauté ou son représentant ; c) le président de l'assemblée de la province Nord ou son représentant ; d) le président de l'assemblée de la province Sud ou son représentant ; e) le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou son représentant ; f) le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ; g) deux personnes qualifiées ou leur suppléant, dans les domaines de compétence de l'agence, désignées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans à compter de la date de la première réunion du conseil d’administration. Toutefois, le mandat des membres prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été désignés. Il est pourvu aux vacances pour quelque cause que ce soit dans les mêmes formes que pour les nominations, et pour la durée du mandat restant à courir. Lors de sa première séance, le conseil d’administration élit en son sein un vice- président pour une durée de cinq ans. Le scrutin de cette élection a lieu à bulletin secret, à la majorité simple des membres du conseil d’administration. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus jeune est élu. Le vice-président est chargé d’exercer les attributions du président en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier. Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites et incompatibles avec tout emploi rémunéré par l'agence. Assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative : - le directeur de l'agence ou son représentant ; - l'agent comptable ou son représentant ; - le contrôleur financier ; - le directeur des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales ou son représentant ; - toute personne invitée en raison de sa compétence par le président. 58 Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. Les personnes qui assistent aux séances du conseil d'administration sont tenues au secret des délibérations et ne peuvent utiliser les informations portées à leur connaissance dans leur intérêt personnel ou pour toute cause que ce soit incompatible avec l'intérêt de l'établissement public. ». 3° L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 5.- Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, du vice-président ou à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour est arrêté par le président et transmis avec la convocation. Sont obligatoirement portées à cet ordre du jour les questions dont l'inscription est demandée par au moins cinq des membres du conseil ou par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. La convocation et les documents liés à l’ordre du jour doivent parvenir aux administrateurs quinze (15) jours francs avant la date du conseil d'administration ou exceptionnellement cinq (5) jours francs avant, en cas d'urgence ou de force majeure appréciée par le président. En cas de nécessité, le président peut également procéder par écrit à la consultation à domicile des membres du conseil d’administration. Il en informe le directeur général, le comptable et le contrôleur financier. Cette consultation, qui recouvre un caractère exceptionnel, pourra être utilisée pour des affaires de la compétence du conseil d’administration qui nécessitent un traitement rapide et dont le caractère mineur ne justifie pas, à lui seul, la réunion du conseil d’administration selon la procédure d’urgence. Sont expressément exclus de cette procédure les projets de délibération à caractère budgétaire ainsi que ceux relatifs à l’attribution de marchés publics. Le président fixe un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrés. Il recueille les votes et les observations des membres du conseil d’administration. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, le président réunit le conseil d’administration dans les formes et conditions prévues à l’alinéa 1. Les administrateurs sont informés, dans les meilleurs délais, du vote résultant de cette consultation. Les avis rendus par voie de consultation écrite sont annexés au procès-verbal de la séance suivante. Mention y est faite du nom des membres ayant émis un avis et des membres n’ayant pas pris part à la consultation. ». 4° L’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 6.- Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si au moins six de ses membres sont présents ou représentés. En cas d’empêchement du titulaire et du suppléant pour siéger au conseil d’administration, ce dernier peut donner procuration écrite à un autre membre du conseil d’administration de le représenter à une séance, dans la limite d’une procuration par personne. 59 Si le quorum n'est pas atteint, la réunion est reportée à une date fixée par le président au plus tard dans les sept (7) jours francs qui suivent. Le conseil délibère alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents. ». 5° L’article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 7.- Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante. Les décisions du conseil sont formalisées par des délibérations signées par le président et un administrateur. Les délibérations du conseil d'administration relatives au budget, au compte administratif, aux décisions modificatives, aux prises et aux cessions de participations financières, aux interventions financières de l'agence, aux emprunts, aux cautions ou garanties accordées, sont soumises à l’approbation du gouvernement de la Nouvelle- Calédonie. Elles sont réputées approuvées si le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de trente (30) jours francs. Ce délai court à compter de la réception des délibérations par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui en accuse réception immédiatement. En cas de refus d’approbation, celui-ci est motivé et notifié au conseil d’administration qui procède à un nouvel examen dans un délai de quinze (15) jours francs. Après ce nouvel examen ou à l’issue du délai imparti, le gouvernement de la Nouvelle- Calédonie arrêté définitivement le budget et les décisions modificatives du budget dans un délai de trente (30) jours francs. Les autres délibérations du conseil d'administration doivent être transmises au gouvernement qui en accuse immédiatement réception. Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires dans les conditions définies à l’article 204-1 de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Toutefois, le gouvernement peut demander, dans un délai de quinze (15) jours francs après leur transmission, une seconde lecture de la délibération. Cette demande est suspensive. Si le conseil d’administration confirme la décision qu’il a prise, celle-ci doit être motivée. ». 6° L’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 9.- Le conseil d'administration définit, dans le cadre de ses statuts, la politique générale de l'agence. Il délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'agence et, notamment : - il arrête le projet d’établissement, - il arrête le budget, les décisions modificatives, les comptes, le tableau des personnels ; - il arrête le règlement intérieur si l'établissement décide de s'en doter ; - il approuve le rapport d'activité ; - il autorise la conclusion des emprunts, la passation des marchés et conventions ; 60 - il délibère sur les interventions financières de l'agence ; - il accepte les dons et legs ; - il peut créer, le cas échéant, les comités ou commissions qu'il estime nécessaires au bon accomplissement des missions de l'établissement public. A l'occasion du vote du budget, le conseil d'administration détermine annuellement la quote-part des recettes fiscales affectées que l'agence entend spécifiquement employer au financement de l'indemnisation des calamités agricoles assurées par la caisse d'assurances mutuelles agricoles, sans que cette quote-part ne puisse excéder 80 % du montant annuel desdites recettes. Le document budgétaire adopté fait apparaître cette ventilation. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur une partie de ses attributions pour une durée et dans la limite d’un montant ou d’une nature déterminés, à l'exception du vote du budget et des décisions modificatives, des interventions financières de l'agence, de l'adoption et de la modification du règlement intérieur du conseil d'administration. Le directeur rend compte à chaque séance du conseil d’administration, des décisions prises dans le cadre de ces différentes délégations. Le président du conseil d’administration prend les décisions individuelles concernant le directeur. ». 7° L’article 10 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 10.- Le directeur prépare le projet d’établissement qui définit sous forme d’objectifs et de programmes d’action en cohérence avec la convention d’objectifs et de moyens, les modalités particulières de mise en œuvre des orientations et de la politique de l’établissement. Il met en œuvre la politique définie par le conseil d'administration et assure l'exécution de ses délibérations. A ce titre, il accomplit, notamment, les actes et missions suivants : - il signe les contrats et conventions sur habilitation ou délégation du conseil d'administration ; - il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile ; - il est ordonnateur du budget. ». 8° L’article 11 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 11.- Le directeur de l'agence est nommé par le gouvernement de la Nouvelle- Calédonie pour une durée arrêtée par le gouvernement. Ses fonctions cessent de plein droit à l'expiration de cette période. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la possibilité pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de prononcer une fin de fonctions avant l'expiration de la durée pour laquelle le directeur a été nommé. Le directeur peut être assisté de directeurs adjoints nommés par le conseil d’administration sur proposition du directeur. En cas d’absence ou d’empêchement du directeur, ce dernier désigne celui de ses adjoints qui exercera ses attributions, le cas échéant. Il rend compte annuellement au conseil d'administration de l'activité de l'agence dans un rapport qui est transmis au gouvernement et au congrès de la Nouvelle-Calédonie. Il assure la gestion du personnel. 61 Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Cette délégation ne peut concerner que certains actes limitativement énumérés dans un acte écrit, précisant le nom du délégataire ainsi que la date de début et de fin de cette délégation de signature. Il en informe le conseil d'administration, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le contrôleur financier et le notifie au comptable public. ». 9° L’article 13 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 13.- L’établissement est soumis aux dispositions budgétaires et comptables applicables aux établissements publics administratifs de la Nouvelle-Calédonie. ». 10° Après le cinquième alinéa de l’article 15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le contrôleur financier est destinataire d’une copie de tous les actes du conseil d’administration ainsi que des décisions du directeur de l’établissement. ». Chapitre XV- Dispositions concernant l’institut de formation des professions sanitaires et sociales de Nouvelle-Calédonie (IFPSS)

  20. Article 15 : La délibération modifiée n° 47 du 30 décembre 2004 susvisée est modifiée comme suit : 1° L’article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La Nouvelle-Calédonie conclut avec l’établissement une convention d’objectifs et de moyens destinée à préciser les conditions d’exercice de ses missions. ». 2° L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 3.- L’institut de formation des professions sanitaires et sociales de Nouvelle- Calédonie est administré par un conseil d’administration présidé par le président du gouvernement ou son représentant. Outre le président, il comprend vingt et un membres : - le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou son représentant, - un représentant de chacune des provinces ou leur suppléant désignés par les assemblées de province, Membres désignés par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie : - deux représentants de la Nouvelle-Calédonie ou leur suppléant, - deux directeurs d’établissements publics d’hospitalisation, dont celui du centre hospitalier territorial « Gaston Bourret », ou leur représentant, - un directeur d’établissement privé d’hospitalisation ou son représentant, - un représentant de chacune des associations des maires ou son suppléant, - deux représentants des associations gestionnaires d’équipement et d’établissements spécialisés dans le domaine socio-éducatif ou médico-social ou leur suppléant, - trois représentants des organisations syndicales les plus représentatives dans le domaine sanitaire et social ou leur suppléant, Membres désignés par leurs pairs au sein de l’établissement : - un représentant des enseignants de chacune des deux filières de formation de l’institut de formation des professions sanitaires et sociales, ou son suppléant élus par ses pairs, - un représentant des personnes en formation dans chacune des deux filières de l’institut de formation des professions sanitaires et sociales, ou son suppléant élus par ses pairs. 62 Lors de sa première réunion, le conseil procède à l'élection de son vice-président parmi ses membres pour une durée de cinq ans. Le scrutin de cette élection a lieu à bulletin secret, à la majorité simple des membres du conseil d’administration. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus jeune est élu. Le vice-président est chargé d’exercer les attributions du président en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier. ». 3° L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 4.- Le mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans, exception faite des représentants des cadres enseignants et des représentants des personnes en formation qui sont désignés pour un an, à compter de la date de la première réunion du conseil d’administration. ». 4° L’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 8.- Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président ou à la demande d'au moins la majorité de ses membres. L'ordre du jour est arrêté par le président sur proposition du directeur. Il comporte obligatoirement l'examen des questions dont l'inscription est demandée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le quart au moins du conseil d'administration. La convocation et les documents liés à l’ordre du jour doivent parvenir aux administrateurs quinze (15) jours francs au moins avant la date de la réunion. En cas d'urgence ou de cas de force majeure appréciée par le président, le délai de convocation du conseil d'administration peut être réduit à cinq (5) jours francs. En cas de nécessité, le président peut également procéder par écrit à la consultation à domicile des membres du conseil d’administration. Il en informe le directeur général, le comptable et le contrôleur financier. Cette consultation, qui recouvre un caractère exceptionnel, pourra être utilisée pour des affaires de la compétence du conseil d’administration qui nécessitent un traitement rapide et dont le caractère mineur ne justifie pas, à lui seul, la réunion du conseil d’administration selon la procédure d’urgence. Sont expressément exclus de cette procédure les projets de délibération à caractère budgétaire ainsi que ceux relatifs à l’attribution de marchés publics. Le président fixe un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrés. Il recueille les votes et les observations des membres du conseil d’administration. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, le président réunit le conseil d’administration dans les formes et conditions prévues à l’alinéa 1. Les administrateurs sont informés, dans les meilleurs délais, du vote résultant de cette consultation. Les avis rendus par voie de consultation écrite sont annexés au procès-verbal de la séance suivante. Mention y est faite du nom des membres ayant émis un avis et des membres n’ayant pas pris part à la consultation. ». 5° L’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes : 63 « Art. 9.- Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue de ses membres en exercice sont présents ou représentés. En cas d’empêchement d’un membre titulaire et de son suppléant, ce dernier peut donner procuration écrite à un autre membre du conseil d’administration de le représenter à une séance. Chaque administrateur ne peut disposer que d'un seul pouvoir. Dans le cas où le quorum ne serait pas atteint, une deuxième réunion est convoquée dans un délai de sept (7) jours francs. Le conseil d'administration peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre de présents ou de représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. ». 6° L’article 11 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 11.- Le conseil d'administration définit les lignes générales de l'action à mener par l'institut pour l'exécution des missions qui lui sont confiées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Il délibère sur : - le projet d’établissement, - le règlement intérieur, - les effectifs du personnel permanent, - les règles de recrutement et d'emploi du personnel ne relevant pas d'un statut réglementaire, - les projets d'établissements et les projets pédagogiques, - la création de nouvelles filières de formation ou la suppression des filières de formation, - le nombre de places offertes annuellement dans chaque formation, - le budget annuel de l'établissement et les décisions modificatives, - le compte administratif, - le rapport annuel d'activités, - le montant des droits d'inscription, - les propositions des tarifs des prestations, des vacations des intervenants extérieurs, des cessions et des rémunérations des travaux réalisés en application des conventions, fixés par arrêté du gouvernement, - les emprunts, - les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers, - l'acceptation de dons et legs, - l'implantation et l'extension de l'institut et ses centres, - les baux et location d'immeubles, - les actions en justice à former au nom de l’institut, à l'exclusion des actions de défense, et habilite le directeur à cette fin, - les conventions avec tout autre établissement public ou privé ou collectivité à l'exclusion des conventions d'ordre pédagogique propre à chaque formation. Le conseil d'administration peut déléguer à son directeur une partie de ses pouvoirs pour la conclusion de tous marchés ou conventions, pour une durée et dans la limite d’un montant ou d’une nature déterminés. Le directeur rend compte à chaque séance du conseil d’administration, des décisions prises dans le cadre de ces différentes délégations. Le président du conseil d’administration est compétent pour prendre les décisions individuelles concernant le directeur. Le conseil d'administration peut désigner des commissions spécialisées. 64 Le président de chaque commission est issu du conseil d'administration et il est rapporteur devant le conseil d'administration. Il peut faire appel, pour participer aux travaux de sa commission, à toute personne ayant une qualification spéciale pour les affaires à traiter. Il devra soumettre au conseil d'administration par l'intermédiaire du directeur de l'institut, un rapport détaillé dans un délai qui ne pourra excéder six mois à partir de la constitution de la commission. Passé ce délai, la commission spécialisée sera considérée comme dissoute. ». 7° L’article 13 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 13.- Les délibérations du conseil d’administration doivent être transmises au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui en accuse réception. Elles deviennent exécutoires dans les conditions définies à l’article 204-1 de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Toutefois, sous réserve des dispositions de l’article 54, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut demander, dans un délai de quinze (15) jours francs après leur transmission, une seconde lecture de la délibération. Cette demande est suspensive. Si le conseil d’administration confirme la décision qu’il a prise, celle-ci doit être motivée. ». 8° L’article 14 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le contrôleur administratif et financier est destinataire d’une copie de tous les actes du conseil d’administration ainsi que des décisions du directeur de l’établissement. ». 9° L’article 16 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 16.- Le directeur de l'institut est nommé par le gouvernement de la Nouvelle- Calédonie pour une durée arrêtée par le gouvernement. Ses fonctions cessent de plein droit à l'expiration de cette période. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la possibilité pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de prononcer une fin de fonctions avant l'expiration de la durée pour laquelle le directeur a été nommé. Il doit être âgé de trente ans au moins, être fonctionnaire de catégorie A, et remplir au moins une des conditions suivantes : - avoir occupé un poste de directeur, de directeur adjoint ou de chef de service dans un établissement de formation, d’enseignement supérieur ou relevant du secteur médico-social, pendant au moins de trois ans ; - être attaché d’administration principal ou directeur territorial ayant une expérience en matière de formation d’au moins trois ans. ». 10° L’article 16-1 est modifié comme suit : Le premier alinéa est ainsi réécrit : 65 « Le directeur est assisté de deux directeurs adjoints nommés par le conseil d’administration sur proposition du directeur, chacun étant respectivement chargé de la filière des formations de santé et de la filière des formations sociales. ». L’article 16-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas d’absence ou d’empêchement du directeur, ce dernier désigne celui de ses adjoints qui exercera ses attributions, le cas échéant. ». 11° Le cinquième alinéa de l’article 17 est ainsi réécrit : « Il peut déléguer aux agents placés sous son autorité une partie de ses attributions et, notamment, ses fonctions d'ordonnateur, limitativement énumérées dans un acte écrit, précisant le nom du délégataire ainsi que la date de début et de fin de cette délégation de signature. Il en informe le conseil d'administration, le gouvernement de la Nouvelle- Calédonie, le contrôleur administratif et financier et le notifie au comptable. ». 12° L’article 54 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 54.- Les délibérations relatives au nombre de places offertes dans chaque filière de formation, à la création ou à la suppression de filières de formation, au montant des droits d'inscription, au tarif des prestations et vacations des intervenants extérieurs, sont soumises à l’approbation expresse du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. En cas d'approbation, elles sont immédiatement arrêtées et signifiées au président du conseil d'administration. En cas de refus d'approbation, celles-ci sont notifiées au président du conseil d'administration qui doit réunir le conseil d'administration dans un délai de quinze (15) jours francs pour un nouvel examen. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie statue définitivement sur la délibération portant nouvel examen. Le budget, les décisions modificatives et le compte administratif sont préparés par le directeur de l’établissement, votés par le conseil d’administration et soumis à l’approbation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Ils sont réputés approuvés si le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de trente (30) jours francs. Ce délai court à compter de la réception des délibérations par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui en accuse réception. En cas de refus d’approbation, celui-ci est motivé et notifié au conseil d’administration qui procède à un nouvel examen dans le délai de quinze (15) jours francs. Après ce nouvel examen ou à l’issue du délai imparti, le gouvernement de la Nouvelle- Calédonie arrête définitivement le budget ou les décisions modificatives du budget dans un délai de trente (30) jours francs. ». 13° L’article 55 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 55.- L’établissement est soumis aux dispositions budgétaires et comptables applicables aux établissements publics administratifs de la Nouvelle-Calédonie. ». 14° L’article 58 est abrogé. 66 Chapitre XVI – Dispositions concernant l’institut pour le développement des compétences en Nouvelle-Calédonie (IDCNC)

  21. Article 16 : La délibération n° 36/CP du 6 octobre 2006 susvisée est modifiée comme suit : 1° L’article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La Nouvelle-Calédonie conclut avec l’établissement une convention d’objectifs et de moyens destinée à préciser les conditions d’exercice de ses missions. ». 2° L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 3.- L'administration de l'établissement public est assurée par : - un conseil d'administration, assisté par des comités d'orientation, - un directeur, nommé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, assisté par deux adjoints : un directeur administratif et un directeur de l'ingénierie. En cas d’absence ou d’empêchement du directeur, ce dernier désigne celui de ses adjoints qui exercera ses attributions, le cas échéant. ». 3° L’article 4 est modifié comme suit : Au deuxième alinéa, les mots : « ou son représentant » sont remplacés par les mots : « ou son suppléant ». Au troisième, quatrième et cinquième alinéas, les mots : « de l’assemblée » sont ajoutés avant les mots : « de la province ». Au onzième alinéa, les mots : « ou son suppléant » sont ajoutés après les mots : « une personnalité qualifiée ». 4° Le premier alinéa de l’article 5 est modifié comme suit : « La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans à compter de la date de la première réunion du conseil d’administration. ». 5° L’article 6 est modifié comme suit : Au premier alinéa, les mots : « et son vice-président » sont insérés après les mots : « son président ». Après la 1ère phrase du premier alinéa de l’article 6, il est inséré la phrase suivante : « Le scrutin de cette élection a lieu à bulletin secret, à la majorité simple des membres du conseil d’administration. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus jeune est élu. ». 6° L’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 8.- Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. Pour la première réunion qui suit l’échéance du mandat du président et du vice- président, le conseil d'administration est convoqué par le directeur de l'établissement sous la présidence du doyen d’âge de ses membres. 67 L'ordre du jour est arrêté par le président, sur proposition du directeur. Il comporte obligatoirement l'examen des questions dont l'inscription est demandée par la majorité des membres ou par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. La convocation et les documents liés à l’ordre du jour doivent parvenir aux administrateurs, au moins quinze (15) jours francs avant la séance ou, exceptionnellement, cinq (5) jours francs avant en cas d’urgence ou de force majeure appréciée par le président. En cas de nécessité, le président peut également procéder par écrit à la consultation à domicile des membres du conseil d’administration. Il en informe le directeur général, le comptable et le contrôleur financier. Cette consultation, qui recouvre un caractère exceptionnel, pourra être utilisée pour des affaires de la compétence du conseil d’administration qui nécessitent un traitement rapide et dont le caractère mineur ne justifie pas, à lui seul, la réunion du conseil d’administration selon la procédure d’urgence. Sont expressément exclus de cette procédure les projets de délibération à caractère budgétaire ainsi que ceux relatifs à l’attribution de marchés publics. Le président fixe un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrés. Il recueille les votes et les observations des membres du conseil d’administration. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, le président réunit le conseil d’administration dans les formes et conditions prévues à l’alinéa 1. Les administrateurs sont informés, dans les meilleurs délais, du vote résultant de cette consultation. Les avis rendus par voie de consultation écrite sont annexés au procès-verbal de la séance suivante. Mention y est faite du nom des membres ayant émis un avis et des membres n’ayant pas pris part à la consultation. ». 7° L’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 9.- Le conseil d'administration ne peut valablement siéger et délibérer que si la majorité de ses membres avec voix délibérative est présente ou représentée. En cas d’empêchement d’un membre titulaire et de son suppléant, ce dernier peut donner procuration écrite à un autre membre du conseil d’administration de le représenter à une séance, dans la limite d’une procuration par personne. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion est convoquée dans un délai de sept (7) jours francs. Le conseil d'administration peut alors siéger et délibérer quel que soit le nombre de présents ou de représentés au sens de l'article 4. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. ». 8° L’article 11 est modifié comme suit : Le deuxième alinéa est modifié comme suit : « - le projet d’établissement qui détermine les lignes générales de l'action à mener par l'établissement pour l'exécution de ses missions et des plans de développement de ses activités, ». Au sixième alinéa, les mots : « compte financier » sont remplacés par les mots : « compte administratif ». 68 Après le quatorzième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le président du conseil d’administration est compétent pour prendre les décisions individuelles concernant le directeur. ». 9° L’article 12 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 12.- Un exemplaire du procès-verbal de séance, signé par le président et le secrétaire du bureau, est adressé par le directeur au gouvernement de la Nouvelle- Calédonie et aux membres du conseil d'administration. Les délibérations du conseil d’administration doivent être transmises au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui en accuse réception. Elles deviennent exécutoires dans les conditions définies à l’article 204-1 de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Toutefois, sous réserve de l’article 19, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut demander, dans un délai de quinze (15) jours francs après leur transmission, une seconde lecture de la délibération. Cette demande est suspensive. Si le conseil d’administration confirme la décision qu’il a prise, celle-ci doit être motivée. ». 10° L’article 17 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 17.- Les services de l'établissement sont placés sous l'autorité du directeur, nommé pour une durée arrêtée par le gouvernement. Ses fonctions cessent de plein droit à l'expiration de cette période. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la possibilité pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de prononcer une fin de fonctions avant l'expiration de la durée pour laquelle le directeur a été nommé. ». 11° L’article 18 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 18.- Le directeur prépare le projet d’établissement qui définit sous forme d’objectifs et de programmes d’action en cohérence avec la convention d’objectifs et de moyens, les modalités particulières de mise en œuvre des orientations et de la politique de l’établissement. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il assure la préparation et l'exécution des délibérations du conseil d'administration ainsi que la préparation et la diffusion des recommandations du conseil d'orientation. Il dispose d'une compétence générale qui lui est propre pour régler les affaires de l'établissement autres que celles énumérées à l'article 11. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il a autorité sur le personnel de l'établissement, nomme à tous les emplois à l’exception de ceux de directeurs adjoints et a seul compétence pour prendre les décisions individuelles à l'égard du personnel. Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Cette délégation ne peut concerner que certains actes limitativement énumérés dans un acte écrit, précisant le nom du délégataire ainsi que la date de début et de fin de cette délégation de signature. Le directeur en informe le conseil d’administration, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le contrôleur administratif et financier et le notifie au comptable public. 69 Le contrôleur financier est destinataire d’une copie de toutes les décisions du directeur. ». 12° L’article 19 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 19.- Le budget de l'établissement, les décisions modificatives et le compte administratif sont préparés par le directeur, votés par le conseil d'administration et soumis à l’approbation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Ils sont réputés approuvés si le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de trente (30) jours francs. Ce délai court à compter de la réception des délibérations par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui en accuse réception. En cas de refus d'approbation, celui-ci est motivé et notifié au conseil d'administration qui procède à un nouvel examen dans un délai de quinze (15) jours francs. Après ce nouvel examen ou à l'issue du délai imparti, le gouvernement de la Nouvelle- Calédonie arrête définitivement le budget ou les décisions modificatives dans un délai de trente (30) jours francs. ». 13° L’article 22 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 22.- L’établissement est soumis aux dispositions budgétaires et comptables applicables aux établissements publics administratifs de la Nouvelle-Calédonie. ». 14° L’article 23 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 23.- Le contrôle financier porte sur la gestion administrative et financière de l’établissement. Il est exercé par le service financier compétent de la Nouvelle-Calédonie. Toutefois, il peut être exercé par un contrôleur désigné par le gouvernement de la Nouvelle- Calédonie. Le contrôleur a tout pouvoir d’investigation sur pièces et sur place pour l’accomplissement de ses missions. Il est destinataire de toute situation budgétaire établie périodiquement par le comptable public de l’établissement. Il informe le conseil d’administration et le directeur des décisions des autorités de la Nouvelle-Calédonie et des réglementations ayant une répercussion sur l’activité de l’établissement. Il a entrée avec voix consultative dans tous les organes consultatifs ou délibératifs de l’établissement. Il reçoit dans les mêmes conditions que les autres membres les convocations, ordres du jour et tous les autres documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Le contrôleur financier est destinataire d’une copie de tous les actes du conseil d’administration ainsi que des décisions du directeur de l’établissement. ». 70 Chapitre XVII – Dispositions concernant l’académie des langues kanak (ALK)

  22. Article 17 : La délibération n° 265 du 17 janvier 2007 susvisée est modifiée comme suit : 1° L’article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La Nouvelle-Calédonie conclut avec l’établissement une convention d’objectifs et de moyens destinée à préciser les conditions d’exercice de ses missions. ». 2° L’article 7 est modifié comme suit : Au deuxième alinéa, les mots : « ou leur suppléant, » sont insérés après les mots : « deux représentants de la Nouvelle-Calédonie », et les mots «, désignés par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie » sont ajoutés après les mots : « dont le président du conseil ». Au huitième alinéa, les mots « ou leur suppléant désignés » sont insérés après les mots : « deux personnalités ». Le dernier alinéa est supprimé. 3° L’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art.9.- La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans à compter de la date de la première réunion du conseil d’administration. Toutefois, le mandat des membres prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été désignés. Il est pourvu aux vacances, pour quelque cause que ce soit, dans les mêmes formes que celles prévues pour les nominations et pour la durée du mandat restant à courir. Lors de sa première séance, le conseil d’administration élit en son sein un vice- président pour une durée de cinq ans. Le scrutin de cette élection a lieu à bulletin secret, à la majorité simple des membres du conseil d’administration. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus jeune est élu. Le vice-président est chargé d’exercer les attributions du président en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier. ». 4° L’article 10 est complété par des alinéas ainsi rédigés : « En cas de nécessité, le président peut également procéder par écrit à la consultation à domicile des membres du conseil d’administration. Il en informe le directeur général, le comptable et le contrôleur financier. Cette consultation, qui recouvre un caractère exceptionnel, pourra être utilisée pour des affaires de la compétence du conseil d’administration qui nécessitent un traitement rapide et dont le caractère mineur ne justifie pas, à lui seul, la réunion du conseil d’administration selon la procédure d’urgence. Sont expressément exclus de cette procédure les projets de délibération à caractère budgétaire ainsi que ceux relatifs à l’attribution de marchés publics. Le président fixe un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrés. Il recueille les votes et les observations des membres du conseil d’administration. 71 Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, le président réunit le conseil d’administration dans les formes et conditions prévues à l’alinéa 1. Les administrateurs sont informés, dans les meilleurs délais, du vote résultant de cette consultation. Les avis rendus par voie de consultation écrite sont annexés au procès-verbal de la séance suivante. Mention y est faite du nom des membres ayant émis un avis et des membres n’ayant pas pris part à la consultation. ». 5° L’article 11 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La convocation et les documents liés à l’ordre du jour doivent parvenir aux administrateurs quinze (15) jours francs avant la date du conseil ou, exceptionnellement, cinq (5) jours francs avant en cas d’urgence ou de force majeure appréciée par le président. ». 6° L’article 12 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 12.- Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents ou représentés. En cas d’empêchement d’un membre titulaire et de son suppléant, ce dernier peut donner procuration écrite à un autre membre du conseil d’administration de le représenter à une séance, dans la limite d’une procuration par personne. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de sept (7) jours francs et peut délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. ». 7° A la 1ère phrase du premier alinéa de l’article 13, les mots : « ou représentés » sont ajoutés après les mots : « des membres présents ». 8° L’article 15 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 15.- Le conseil d'administration définit la politique générale de l’académie et délibère, notamment, sur : 1 – le projet d’établissement, 2 - le budget, les décisions modificatives, les comptes ; 3 - la création, la suppression ou la transformation des postes budgétaires ; 4 - les conditions générales de recrutement, d’emploi et de rémunération versée au personnel; 5 - les conventions, contrats et baux ; 6 - les acquisitions et cessions d’actif ; 7 - les dons et legs ; 8 - les actions en justice. Le conseil d’administration peut déléguer au directeur de l’académie une partie de ses pouvoirs, pour une durée et suivant des limites précisément définies, à l’exception des points 1, 2 et 3 ci-dessus. Le directeur rend compte à chaque séance du conseil d’administration, des décisions prises dans le cadre de ces différentes délégations. Le président du conseil d’administration est compétent pour prendre les décisions individuelles concernant le directeur. ». 9° L’article 17 est remplacé par les dispositions suivantes : 72 « Art. 17.- Les délibérations du conseil d'administration relatives au budget, au compte administratif, aux décisions modificatives et aux emprunts sont soumises à l’approbation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Elles sont réputées approuvées si le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n’a pas fait connaître son opposition dans un délai de trente (30) jours francs. Ce délai court à compter de la réception des délibérations par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui en accuse réception. En cas de refus d’approbation, celui-ci est motivé et notifié au conseil d’administration qui procède à un nouvel examen dans le délai de quinze (15) jours francs. Après ce nouvel examen ou à l’issue du délai imparti, le gouvernement de la Nouvelle- Calédonie arrête définitivement le budget ou les décisions modificatives du budget dans un délai de trente (30) jours francs. Les autres délibérations du conseil d’administration doivent être transmises au gouvernement qui en accuse réception. Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires dans les conditions définies à l’article 204-1 de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Toutefois, le gouvernement peut demander, dans un délai de quinze (15) jours francs après leur transmission, une seconde lecture de la délibération. Cette demande est suspensive. Si le conseil d’administration confirme la décision qu’il a prise, celle-ci doit être motivée. ». 10° L’article 18 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 18.- Le directeur de l’académie est nommé par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour une durée arrêtée par le gouvernement. Ses fonctions cessent de plein droit à l'expiration de cette période. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la possibilité pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de prononcer une fin de fonctions avant l'expiration de la durée pour laquelle le directeur a été nommé. Le directeur peut être assisté de directeurs adjoints nommés par le conseil d’administration sur proposition du directeur. En cas d’absence ou d’empêchement du directeur, ce dernier désigne celui de ses adjoints qui exercera ses attributions, le cas échéant. ». 11° L’article 19 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 19.- Le directeur prépare le projet d’établissement qui définit sous forme d’objectifs et de programmes d’action en cohérence avec la convention d’objectifs et de moyens, les modalités particulières de mise en œuvre des orientations et de la politique de l’établissement. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d’administration. Il prépare les travaux de l’académie et du conseil scientifique et technique. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l’académie. 73 En outre, le directeur : - prépare le budget et présente annuellement le compte administratif ; - présente le rapport général annuel d’activités ; - reçoit délégation ou habilitation pour signer les conventions, contrats et baux approuvés par le conseil d’administration ; - reçoit délégation pour représenter l’académie dans les actions en justice décidées par le conseil d’administration ; - organise et assure le fonctionnement des services ; - assure la gestion du personnel ; - représente l’académie dans les actes de la vie civile. Il peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité, après avis conforme du conseil d’administration. Cette délégation ne peut concerner que certains actes limitativement énumérés dans un acte écrit, précisant le nom du délégataire ainsi que la date de début et de fin de cette délégation de signature. Il en informe le conseil d’administration, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le contrôleur administratif et financier et le notifie au comptable public. ». 12° L’article 24 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 24.- L’établissement est soumis aux dispositions budgétaires et comptables applicables aux établissements publics administratifs de la Nouvelle-Calédonie. ». 13° Après le cinquième alinéa de l’article 26, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le contrôleur financier est destinataire d’une copie de tous les actes du conseil d’administration ainsi que des décisions du directeur de l’établissement. ». Chapitre XVIII – Dispositions concernant le Fonds Nickel

  23. Article 18 : La délibération n° 467 du 18 mars 2009 susvisée est modifiée comme suit : 1° L’article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La Nouvelle-Calédonie conclut avec l’établissement une convention d’objectifs et de moyens destinée à préciser les conditions d’exercice de ses missions. ». 2° L’article 6 est modifié comme suit : Le onzième alinéa est supprimé. Au dix-septième alinéa, le mot « quatre » est remplacé par le mot « cinq », et après les mots : « à cinq ans » sont insérés les mots : « à compter de la date de la première réunion du conseil d’administration ». Le dix-huitième alinéa est complété par les mots : « et pour la durée du mandat restant à courir ». 3° L’article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 7.- Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou, en l’absence de ce dernier, son vice-président ou à la demande de la majorité de ses membres. Pour sa première réunion, le conseil d’administration est convoqué par le directeur de l’établissement public. 74 L’ordre du jour est arrêté par le président. Est obligatoirement porté à cet ordre du jour l’examen des questions dont l’inscription est demandée par le gouvernement de la Nouvelle- Calédonie ou par le tiers des membres du conseil. La convocation et les documents liés à l’ordre du jour doivent parvenir aux administrateurs avec la convocation quinze (15) jours francs avant la date du conseil ou, exceptionnellement, cinq (5) jours francs avant en cas d’urgence ou de force majeure appréciée par le président. En cas de nécessité, le président peut également procéder par écrit à la consultation à domicile des membres du conseil d’administration. Il en informe le directeur général, le comptable et le contrôleur financier. Cette consultation, qui recouvre un caractère exceptionnel, pourra être utilisée pour des affaires de la compétence du conseil d’administration qui nécessitent un traitement rapide et dont le caractère mineur ne justifie pas, à lui seul, la réunion du conseil d’administration selon la procédure d’urgence. Sont expressément exclus de cette procédure les projets de délibération à caractère budgétaire ainsi que ceux relatifs à l’attribution de marchés publics. Le président fixe un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrés. Il recueille les votes et les observations des membres du conseil d’administration. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, le président réunit le conseil d’administration dans les formes et conditions prévues à l’alinéa 1. Les administrateurs sont informés, dans les meilleurs délais, du vote résultant de cette consultation. Les avis rendus par voie de consultation écrite sont annexés au procès-verbal de la séance suivante. Mention y est faite du nom des membres ayant émis un avis et des membres n’ayant pas pris part à la consultation. ». 4° L’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 8.- Le conseil d’administration ne peut délibérer que si au moins huit de ses membres sont présents ou représentés. En cas d’empêchement d’un membre titulaire et de son suppléant, ce dernier peut donner procuration écrite à un autre membre du conseil d’administration de le représenter à une séance, dans la limite d’une procuration par personne. Si le quorum n’est pas atteint, la réunion est reportée à une date fixée par le président au plus tard dans les sept (7) jours francs qui suivent. Le conseil délibère alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. ». 5° L’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 9.- Les décisions sont prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante. Les décisions du conseil sont formalisées par des délibérations signées par le président et un administrateur. 75 Les délibérations du conseil d’administration relatives au budget, au compte administratif, aux décisions modificatives, au règlement intérieur, aux emprunts, aux cautions ou garanties accordées sont soumises à l’approbation du gouvernement de la Nouvelle- Calédonie. Elles sont réputées approuvées si le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n’a pas fait connaître son opposition dans un délai de trente (30) jours francs. Ce délai court à compter de la réception des délibérations par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui en accuse réception. En cas de refus d’approbation, celui-ci est motivé et notifié au conseil d’administration qui procède à un nouvel examen dans un délai de quinze (15) jours francs. Après ce nouvel examen ou à l’issue du délai imparti, le gouvernement de la Nouvelle- Calédonie arrête définitivement les délibérations susmentionnées dans un délai de trente (30) jours francs. Les autres délibérations du conseil d’administration doivent être transmises au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui en accuse réception. Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires dans les conditions définies à l’article 204-1 de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Toutefois, le gouvernement peut demander, dans un délai de quinze (15) jours francs après leur transmission, une seconde lecture de la délibération. Cette demande est suspensive. Si le conseil d’administration confirme la décision qu’il a prise, celle-ci doit être motivée. ». 6° L’article 11 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 11.- Le conseil d’administration définit la politique générale de l’établissement public. Il délibère sur les affaires relatives à l’objet de l’établissement public et notamment : - il adopte le projet d’établissement, - il adopte le budget, les décisions modificatives et les comptes administratifs ; - il arrête le règlement intérieur ; - il décide d’accorder les aides mentionnées à l’article 4 ; - il arrête les programmes de réhabilitation des zones dégradées par l’activité minière après avoir recueilli l'avis de la province concernée ; - il accorde les subventions diverses conformément aux dispositions de la présente délibération ; - il approuve le rapport d’activité ; - il autorise la passation des marchés et conventions ; - il accepte les dons et legs ; - il autorise les emprunts ; - il décide des placements ; - il fixe le nombre des effectifs du personnel permanent ; - il définit les règles de recrutement et d’emploi des personnels ne relevant pas d’un statut réglementaire ; - il délibère sur les actions judiciaires et transactions; - il gère les biens de l’établissement ; - il peut créer les comités ou commissions qu’il estime nécessaires au bon accomplissement de ses missions. 76 Le conseil d'administration peut déléguer à son directeur une partie de ses pouvoirs pour la conclusion de tous marchés ou conventions, pour une durée et dans la limite d’un montant ou d’une nature déterminés. Le directeur rend compte à chaque séance du conseil d’administration, des décisions prises dans le cadre de ces différentes délégations. Le président du conseil d’administration est compétent pour prendre les décisions individuelles concernant le directeur. ». 7° L’article 12 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 12.- Le directeur de l’établissement public est nommé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour une durée arrêtée par le gouvernement. Ses fonctions cessent de plein droit à l'expiration de cette période. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la possibilité pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de prononcer une fin de fonctions avant l'expiration de la durée pour laquelle le directeur a été nommé. Le directeur peut être assisté de directeurs adjoints nommés par le conseil d’administration sur proposition du directeur. En cas d’absence ou d’empêchement du directeur, ce dernier désigne celui de ses adjoints qui exercera ses attributions, le cas échéant. Il prépare le projet d’établissement qui définit sous forme d’objectifs et de programmes d’action en cohérence avec la convention d’objectifs et de moyens, les modalités particulières de mise en œuvre des orientations et de la politique de l’établissement. Il rend compte annuellement au conseil d’administration de l’activité de l’établissement public dans un rapport. Il est l’ordonnateur du budget de l’établissement public en recettes et en dépenses. Le directeur représente l’établissement public en justice et dans tous les actes de la vie civile, sur habilitation du conseil d’administration. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d’administration et prend les décisions autres que celles qui relèvent de la compétence de ce conseil. Il a autorité sur l’ensemble du personnel de l’établissement et a seul compétence pour prendre des décisions individuelles le concernant. Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Cette délégation ne peut concerner que certains actes limitativement énumérés dans un acte écrit, précisant le nom du délégataire ainsi que la date de début et de fin de cette délégation de signature. Le directeur en informe le conseil d’administration, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le contrôleur administratif et financier et le notifie au comptable public. Il conclut, au nom du « Fonds Nickel », toutes conventions ou contrats sur habilitation ou délégation du conseil d’administration. ». 8° L’article 14 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 14.- L’établissement est soumis aux dispositions budgétaires et comptables applicables aux établissements publics administratifs de la Nouvelle-Calédonie. ». 9° L’article 16 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 77 « Le contrôleur financier est destinataire d’une copie de tous les actes du conseil d’administration ainsi que des décisions du directeur de l’établissement. ». Chapitre XIX – Dispositions concernant le centre de documentation pédagogique de la Nouvelle-Calédonie (CDP-NC)

  24. Article 19 : La délibération n° 78/CP du 23 février 2012 susvisée est modifiée comme suit : 1° Au premier alinéa de l’article 4, les mots « trois ans » sont remplacés par les mots « cinq ans ». 2° Le premier alinéa de l’article 5 est modifié comme suit : Les mots « trois ans » sont remplacés par les mots « cinq ans ». Le premier alinéa est complété par les mots « à compter de la date de la première réunion du conseil d’administration. ». 3° L’article 6 est abrogé. 4° Le deuxième alinéa de l’article 9 est supprimé. 5° L’article 10 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 10.- Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président, au moins trois fois par an. Il peut en outre se réunir sur un ordre du jour déterminé, à la demande de la majorité de ses membres ou à l’initiative du gouvernement de la Nouvelle- Calédonie. Dans ce cas, la réunion se tient dans un délai n’excédant pas deux mois à compter de la transmission de la demande au président du conseil d’administration. Pour la première réunion, le conseil d'administration est convoqué par le directeur de l'établissement sous la présidence du doyen d’âge de ses membres. L’ordre du jour est arrêté par le président du conseil d’administration. Il comporte obligatoirement l’examen des questions dont l’inscription est demandée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou quatre des membres composant le conseil d’administration. Toutefois, un calendrier prévisionnel des réunions du conseil d’administration est élaboré en concertation avec le service compétent de la Nouvelle-Calédonie. La convocation et les documents liés à l’ordre du jour doivent parvenir aux membres du conseil d’administration, dans un délai de quinze (15) jours francs avant la date de la réunion ou, exceptionnellement, cinq (5) jours francs avant en cas d’urgence ou de force majeure appréciée par le président. ». 6° L’article 11 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 11.- En cas de nécessité, le président peut également procéder par écrit à la consultation à domicile des membres du conseil d’administration. Il en informe le directeur général, le comptable et le contrôleur financier. Cette consultation, qui recouvre un caractère exceptionnel, pourra être utilisée pour des affaires de la compétence du conseil d’administration qui nécessitent un traitement rapide et dont le caractère mineur ne justifie pas, à lui seul, la réunion du conseil 78 d’administration selon la procédure d’urgence. Sont expressément exclus de cette procédure les projets de délibération à caractère budgétaire ainsi que ceux relatifs à l’attribution de marchés publics. Le président fixe un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrés. Il recueille les votes et les observations des membres du conseil d’administration. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, le président réunit le conseil d’administration dans les formes et conditions prévues à l’article 10. Les administrateurs sont informés, dans les meilleurs délais, du vote résultant de cette consultation. Les avis rendus par voie de consultation écrite sont annexés au procès-verbal de la séance suivante. Mention y est faite du nom des membres ayant émis un avis et des membres n’ayant pas pris part à la consultation. ». 7° L’article 12 est modifié comme suit : Après premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En cas d’empêchement du membre titulaire et du suppléant, ce dernier peut donner procuration écrite à un autre membre du conseil d’administration de le représenter à une séance, dans la limite d’une procuration par personne. ». Le dernier alinéa est supprimé. 8° L’article 14 est modifié comme suit : Le deuxième alinéa est complété par les mots « et le projet d’établissement ». Au troisième alinéa, les mots : « compte financier » sont remplacés par les mots : « compte administratif ». Au vingt-et-unième alinéa, les mots : « pour une durée qu’il détermine » sont insérés après les mots : « peut déléguer au directeur ». Au vingt-sixième alinéa, les mots : « notamment financières, » sont insérés après les mots : « définit précisément les limites, ». Après le vingt-septième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le président du conseil d’administration est compétent pour prendre les décisions individuelles concernant le directeur. ». 9° L’article 15 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 15.- Les délibérations du conseil d’administration doivent être transmises au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui en accuse réception. Elles sont exécutoires dans les conditions définies à l’article 204-1 de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Toutefois, et sous réserve des dispositions de l’article 19 concernant les délibérations budgétaires, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut demander, dans un délai de quinze (15) jours francs après leur transmission, une seconde lecture de la délibération. 79 Cette demande est suspensive. Si le conseil d’administration confirme la décision qu’il a prise, celle-ci doit être motivée. ». 10° L’article 17 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 17.- L’établissement est placé sous l’autorité d’un directeur, nommé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour une durée arrêtée par le gouvernement. Ses fonctions cessent de plein droit à l'expiration de cette période. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la possibilité pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de prononcer une fin de fonctions avant l'expiration de la durée pour laquelle le directeur a été nommé. Le directeur peut être assisté de directeurs adjoints nommés par le conseil d’administration sur proposition du directeur. En cas d’absence ou d’empêchement du directeur, ce dernier désigne celui de ses adjoints qui exercera ses attributions, le cas échéant. Le directeur peut déléguer sa signature à tout agent placé sous son autorité. Cette délégation ne peut concerner que certains actes limitativement énumérés dans un acte écrit, précisant le nom du délégataire, ainsi que la date de début et de fin de cette délégation de signature. Le directeur en informe le conseil d’administration, le gouvernement de la Nouvelle- Calédonie, le contrôleur administratif et financier et le notifie au comptable public. ». 11° Après le premier alinéa de l’article 18, il est inséré l’alinéa suivant : « Il prépare le projet d’établissement qui définit sous forme d’objectifs et de programmes d’action en cohérence avec la convention d’objectifs et de moyens, les modalités particulières de mise en œuvre des orientations et de la politique de l’établissement. ». 12° L’article 19 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 19.- Le budget et les décisions modificatives du budget sont préparés par le directeur de l’établissement, votés par le conseil d’administration et soumis à l’approbation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Le compte administratif de l’établissement est adopté par le conseil d’administration et soumis à l’approbation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Ils sont réputés approuvés si le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n’a pas fait connaître son opposition dans un délai de trente (30) jours francs. Ce délai court à compter de la réception des délibérations par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui en accuse réception. En cas de refus d’approbation, celui-ci est motivé et notifié au conseil d’administration qui procède à un nouvel examen dans le délai de quinze (15) jours francs. Après ce nouvel examen ou à l’issue du délai imparti, le gouvernement de la Nouvelle- Calédonie arrête définitivement le budget ou les décisions modificatives du budget dans un délai de trente (30) jours francs. ». 13° L’article 21 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 80 « Le contrôleur financier est destinataire d’une copie de tous les actes du conseil d’administration ainsi que des décisions du directeur de l’établissement. ». Chapitre XX – Dispositions concernant l’agence pour le développement de la culture kanak - centre culturel Tjibaou (ADCK-CCT)

  25. Article 20 : La délibération n° 79/CP du 23 février 2012 susvisée est modifiée comme suit : 1° Au huitième alinéa de l’article 3, les mots « un représentant du personnel élu » sont remplacés par les mots : « un représentant du personnel ou son suppléant élus ». 2° Au premier alinéa de l’article 4, les mots « trois ans » sont remplacés par les mots « cinq ans ». 3° Le premier alinéa de l’article 5 est modifié comme suit : « La durée du mandat des membres du conseil d’administration est de cinq ans à compter de la date de la première réunion du conseil d’administration. ». 4° L’article 6 est abrogé. 5° Le deuxième alinéa de l’article 9 est supprimé. 6° L’article 10 est modifié comme suit : Le premier alinéa est complété par les phrases : « Il peut en outre se réunir sur un ordre du jour déterminé, à la demande de la majorité de ses membres ou à l’initiative du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Dans ce cas, la réunion se tient dans un délai n’excédant pas deux mois à compter de la transmission de la demande au président du conseil d’administration. ». Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour sa première réunion, le conseil d'administration est convoqué par le directeur de l'établissement sous la présidence du doyen d’âge de ses membres. ». Après le quatrième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La convocation et les documents liés à l’ordre du jour doivent parvenir aux membres du conseil d’administration quinze (15) jours francs avant la date de la réunion ou, exceptionnellement, cinq (5) jours francs avant en cas d’urgence ou de force majeure appréciée par le président. ». 7° L’article 11 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 11.- En cas de nécessité, le président peut également procéder par écrit à la consultation à domicile des membres du conseil d’administration. Il en informe alors le directeur général, le comptable et le contrôleur financier. Cette consultation, qui recouvre un caractère exceptionnel, pourra être utilisée pour des affaires de la compétence du conseil d’administration qui nécessitent un traitement rapide et dont le caractère mineur ne justifie pas, à lui seul, la réunion du conseil d’administration selon la procédure d’urgence. Sont expressément exclus de cette procédure, les projets de délibération à caractère budgétaire ainsi que ceux relatifs à l’attribution de marchés publics. 81 Le président fixe un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrés. Il recueille les votes et les observations des membres du conseil d’administration. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, le président réunit le conseil d’administration dans les formes et conditions prévues à l’article 10. Les administrateurs sont informés, dans les meilleurs délais, du vote résultant de cette consultation. Les avis rendus par voie de consultation écrite sont annexés au procès-verbal de la séance suivante. Mention y est faite du nom des membres ayant émis un avis et des membres n’ayant pas pris part à la consultation. ». 8° L’article 12 est modifié comme suit : Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En cas d’empêchement d’un membre titulaire et de son suppléant, ce dernier peut donner procuration écrite à un autre membre du conseil d’administration de le représenter à une séance, dans la limite d’une procuration par personne. ». Le dernier alinéa est supprimé. 9° L’article 14 est modifié comme suit : Le deuxième alinéa est complété par les mots « et le projet d’établissement ». Au troisième alinéa, les mots : « compte financier » sont remplacés par les mots : « compte administratif ». Au vingt-et-unième alinéa, les mots : « pour une durée qu’il détermine » sont insérés après les mots : « peut déléguer au directeur ». Au vingt-sixième alinéa, les mots : « notamment financières, » sont insérés après les mots « définit précisément les limites, ». Après le vingt-septième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le président du conseil d’administration est compétent pour prendre les décisions individuelles concernant le directeur. ». 10° L’article 15 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 15.- Les délibérations du conseil d’administration doivent être transmises au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui en accuse réception. Elles deviennent exécutoires dans les conditions définies à l’article 204-1 de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Toutefois, et sous réserve des dispositions de l’article 21 concernant les délibérations budgétaires, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut demander, dans un délai de quinze (15) jours francs après leur transmission, une seconde lecture de la délibération. Cette demande est suspensive. Si le conseil d’administration confirme la décision qu’il a prise, celle-ci doit être motivée. ». 11° L’article 18 est remplacé par les dispositions suivantes : 82 « Art.18.- L’établissement est placé sous l’autorité d’un directeur nommé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour une durée arrêtée par le gouvernement. Ses fonctions cessent de plein droit à l'expiration de cette période. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la possibilité pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de prononcer une fin de fonctions avant l'expiration de la durée pour laquelle le directeur a été nommé. Le directeur peut être assisté de directeurs adjoints nommés par le conseil d’administration sur proposition du directeur. En cas d’absence ou d’empêchement du directeur, ce dernier désigne celui de ses adjoints qui exercera ses attributions, le cas échéant. ». 12° Après le premier alinéa de l’article 20, il est inséré l’alinéa suivant : « Il prépare le projet d’établissement qui définit sous forme d’objectifs et de programmes d’action en cohérence avec la convention d’objectifs et de moyens, les modalités particulières de mise en œuvre des orientations et de la politique de l’établissement. ». 13° L’article 21 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 21.- Le budget, les décisions modificatives du budget et le compte administratif sont préparés par le directeur de l’établissement, votés par le conseil d’administration et soumis à l’approbation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Ils sont réputés approuvés si le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de trente (30) jours francs. Ce délai court à compter de la réception des délibérations par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui en accuse réception. En cas de refus d’approbation, celui-ci est motivé et notifié au conseil d’administration qui procède à un nouvel examen dans le délai de quinze (15) jours francs. Après ce nouvel examen ou à l’issue du délai imparti, le gouvernement de la Nouvelle- Calédonie arrête définitivement le budget ou les décisions modificatives du budget dans un délai de trente (30) jours francs. ». 14° L’article 23 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le contrôleur financier est destinataire d’une copie de tous les actes du conseil d’administration ainsi que des décisions du directeur de l’établissement. ». Chapitre XXI – Dispositions concernant le conservatoire de musique et de danse de la Nouvelle-Calédonie (CMD-NC)

  26. Article 21 : La délibération n° 80/CP du 23 février 2012 susvisée est modifiée comme suit : 1° L’article 3 est modifié comme suit : Au troisième alinéa, les mots : « ou leur suppléant, » sont insérés après les mots : « trois représentants de la Nouvelle-Calédonie ». 83 Au quatrième alinéa, les mots : « désigné par » sont remplacés par les mots : « ou son suppléant désignés par ». Au cinquième alinéa, les mots : « désigné par » sont remplacés par les mots : « ou son suppléant désignés par ». Au sixième alinéa, les mots : « désigné par » sont remplacés par les mots : « ou son suppléant désignés par ». Au huitième alinéa, les mots : « de l’établissement, élu » sont remplacés par les mots : « de l’établissement ou son suppléant, élus ». Au neuvième alinéa, les mots : « parents d’élèves, élu » sont remplacés par les mots : « parents d’élèves ou son suppléant, élus ». 2° Au premier alinéa de l’article 4, les mots « trois ans » sont remplacés par les mots « cinq ans ». 3° Le premier alinéa de l’article 5 est modifié comme suit : « La durée du mandat des membres du conseil d’administration est de cinq ans à compter de la date de la première réunion du conseil d’administration. ». 4° L’article 6 est abrogé. 5° Le deuxième alinéa de l’article 9 est supprimé. 6° L’article 10 est modifié comme suit : Le premier alinéa est complété par les phrases : « Il peut en outre se réunir sur un ordre du jour déterminé, à la demande de la majorité de ses membres ou à l’initiative du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Dans ce cas, la réunion se tient dans un délai n’excédant pas deux mois à compter de la transmission de la demande au président du conseil d’administration. ». Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour sa première réunion, le conseil d'administration est convoqué par le directeur de l'établissement sous la présidence du doyen d’âge de ses membres. ». Après le quatrième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La convocation et les documents liés à l’ordre du jour doivent parvenir aux membres du conseil d’administration, dans un délai de quinze (15) jours francs avant la date de la réunion ou, exceptionnellement, cinq (5) jours francs avant en cas d’urgence ou de force majeure appréciée par le président. ». 7° L’article 11 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 11.- En cas de nécessité, le président peut également procéder par écrit à la consultation à domicile des membres du conseil d’administration. Il en informe le directeur général, le comptable et le contrôleur financier. Cette consultation, qui recouvre un caractère exceptionnel, pourra être utilisée pour des affaires de la compétence du conseil d’administration qui nécessitent un traitement rapide et dont le caractère mineur ne justifie pas, à lui seul, la réunion du conseil d’administration selon la procédure d’urgence. Sont expressément exclus de cette procédure 84 les projets de délibération à caractère budgétaire ainsi que ceux relatifs à l’attribution de marchés publics. Le président fixe un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrés. Il recueille les votes et les observations des membres du conseil d’administration. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, le président réunit le conseil d’administration dans les formes et conditions prévues à l’article 10. Les administrateurs sont informés, dans les meilleurs délais, du vote résultant de cette consultation. Les avis rendus par voie de consultation écrite sont annexés au procès-verbal de la séance suivante. Mention y est faite du nom des membres ayant émis un avis et des membres n’ayant pas pris part à la consultation. ». 8° Le dernier alinéa de l’article 12 est supprimé. 9° Après la 1ère phrase du premier alinéa de l’article 13, il est inséré la phrase : « En cas d’empêchement d’un membre titulaire et de son suppléant, ce dernier peut donner procuration écrite à un autre membre du conseil d’administration de le représenter. ». 10° L’article 14 est modifié comme suit : Le deuxième alinéa est complété par les mots « et le projet d’établissement ». Au troisième alinéa, les mots : « compte financier » sont remplacés par les mots : « compte administratif ». Au vingt-et-unième alinéa, les mots : « pour une durée qu’il détermine » sont insérés après les mots « peut déléguer au directeur ». Au vingt-septième alinéa, les mots : «, notamment financières, » sont insérés après les mots : « définit précisément les limites ». Après le vingt-huitième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le président du conseil d’administration est compétent pour prendre les décisions individuelles concernant le directeur. ». 11° L’article 15 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 15.- Les délibérations du conseil d’administration doivent être transmises au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui en accuse réception. Elles sont exécutoires dans les conditions définies à l’article 204-1 de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. Toutefois, et sous réserve des dispositions de l’article 20 concernant les délibérations budgétaires, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut demander, dans un délai de quinze (15) jours francs après leur transmission, une seconde lecture de la délibération. Cette demande est suspensive. Si le conseil d’administration confirme la décision qu’il a prise, celle-ci doit être motivée. ». 12° L’article 17 est remplacé par les dispositions suivantes : 85 « Art. 17.- L’établissement est placé sous l’autorité d’un directeur nommé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour une durée arrêtée par le gouvernement. Ses fonctions cessent de plein droit à l'expiration de cette période. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la possibilité pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de prononcer une fin de fonctions avant l'expiration de la durée pour laquelle le directeur a été nommé. Le directeur peut être assisté de directeurs adjoints nommés par le conseil d’administration sur proposition du directeur. En cas d’absence ou d’empêchement du directeur, ce dernier désigne celui de ses adjoints qui exercera ses attributions, le cas échéant. ». 13° Après le premier alinéa de l’article 19, il est inséré l’alinéa suivant : « Il prépare le projet d’établissement qui définit sous forme d’objectifs et de programmes d’action en cohérence avec la convention d’objectifs et de moyens, les modalités particulières de mise en œuvre des orientations et de la politique de l’établissement. ». 14° L’article 20 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 20.- Le budget et les décisions modificatives du budget sont préparés par le directeur de l’établissement, votés par le conseil d’administration et soumis à l’approbation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Le compte administratif de l’établissement est adopté par le conseil d’administration et soumis à l’approbation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Ils sont réputés approuvés si le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de trente (30) jours francs. Ce délai court à compter de la réception des délibérations par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui en accuse réception. En cas de refus d’approbation, celui-ci est motivé et notifié au conseil d’administration qui procède à un nouvel examen dans le délai de quinze (15) jours francs. Après ce nouvel examen ou à l’issue du délai imparti, le gouvernement de la Nouvelle- Calédonie arrête définitivement le budget ou les décisions modificatives du budget dans un délai de trente (30) jours francs. ». 15° L’article 22 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le contrôleur financier est destinataire d’une copie de tous les actes du conseil d’administration ainsi que des décisions du directeur de l’établissement. ». Chapitre XXII – Dispositions concernant la caisse locale de retraites (CLR)

  27. Article 22 : Le code des pensions de retraites des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de la Nouvelle-Calédonie est modifié comme suit : 1° L’article R 121-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R 121-2.- Le conseil d’administration de la caisse locale de retraites est composé comme suit : 86 1° deux représentants de la Nouvelle-Calédonie ou leur suppléant désignés par le gouvernement au sein du congrès ; 2° le président de chacune des assemblées provinces ou son représentant dûment mandaté ; 3° deux représentants des maires ou leur suppléant, désignés par chacune des associations de maires à raison d’un représentant par association ; 4° trois directeurs, chefs de services et directeurs d’établissements publics de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces appartement à l’une des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie ou leur suppléant nommés par le gouvernement de la Nouvelle- Calédonie ; 5° huit représentants des agents affiliés à la caisse locale de retraites ou leur suppléant désignés par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur proposition des organisations syndicales membres du comité supérieur de la fonction publique. Chaque organisation bénéficie d’un nombre de sièges proportionnel au nombre de voix qu’elle a obtenu aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires ; 6° trois représentants des retraités ou leur suppléant élus selon les modalités prévues aux articles R 121-4 et suivants. ». 2° L’article R 121-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R 121-3.- La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans à compter de la date de la première réunion du conseil d’administration. Toutefois, le mandat des membres prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été désignés. Il est pourvu aux vacances, pour quelque cause que ce soit, dans les mêmes formes que celles prévues pour les nominations et pour la durée du mandat restant à courir. ». 3° L’article R121-7 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R 121-7.- Les représentants des retraités sont élus pour une durée de cinq ans à compter de la date de la première réunion du conseil d’administration. ». 4° L’article R 121-30 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R 121-30.- La convocation et les documents liés à l’ordre du jour doivent parvenir aux administrateurs quinze (15) jours francs avant la date du conseil ou, exceptionnellement, cinq (5) jours francs avant en cas d’urgence ou de force majeure appréciée par le président. ». 5° Les premier et troisième alinéas de l’article R 121-31 sont complétés par les mots « ou représentés ». 6° L’article R 121-34 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R 121-34.- En cas d’empêchement d’un membre titulaire et de son suppléant, ce dernier peut donner procuration écrite à un autre membre du conseil d’administration de le représenter à une séance, dans la limite d’une procuration par personne. ». 7° L’article R 122-4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R 122-4.- Le comité d’orientation et de pilotage est composé comme suit : 1° un représentant de la Nouvelle-Calédonie élu du congrès, désigné par le gouvernement sur proposition du président du congrès ; 2° un représentant de chacune des trois provinces désigné sur proposition du président de son assemblée ; 87 3° un représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie désigné par le gouvernement ; 4° un représentant de chacune des organisations syndicales détenant au moins un siège de représentant des actifs au sein du conseil d’administration de la caisse locale de retraites ; 5° un représentant de chacune des organisations syndicales détenant au moins un siège de représentant des retraités au sein du conseil d’administration de la caisse locale de retraites. En cas de besoin, le comité d’orientation et de pilotage peut associer à ses réunions des personnalités dont la compétence ou l’expérience est de nature à enrichir ses travaux. ». 8° A l’article R 122-5, les mots « trois ans » sont remplacés par les mots « cinq ans ». 9° L’article R 131-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R 131-1.- L’établissement est placé sous l’autorité d’un directeur nommé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour une durée arrêtée par le gouvernement. Ses fonctions cessent de plein droit à l'expiration de cette période. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la possibilité pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de prononcer une fin de fonctions avant l'expiration de la durée pour laquelle le directeur a été nommé. Le directeur peut être assisté de directeurs adjoints, nommés par le conseil d'administration sur proposition du directeur. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur, ce dernier désigne celui de ses adjoints qui exercera ses attributions, le cas échéant. Le directeur nomme le personnel employé par ou mis à la disposition de l'établissement à l’exception des directeurs adjoints et il dirige les services. ». 10° L’article R 131-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R 131-2.- Le directeur de la caisse locale de retraites peut déléguer sa signature à tout agent placé sous son autorité. Cette délégation ne peut concerner que certains actes limitativement énumérés dans un acte écrit, précisant le nom du délégataire ainsi que la date de début et de fin de cette délégation de signature. Il en informe le conseil d’administration, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le contrôleur administratif et financier et le notifie au comptable public. ». 11° L’article R 131-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R 131-3.- Le directeur de la caisse locale de retraites assure les fonctions liées aux attributions prévues aux points 1 à 8 de l’article Lp. 112-1 et : 1° prépare le projet d’établissement qui définit sous forme d’objectifs et de programmes d’action en cohérence avec la convention d’objectifs et de moyens, les modalités particulières de mise en œuvre des orientations et de la politique de l’établissement ; 2° représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile, sur habilitation ou délégation du conseil d'administration ; 3° prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ; 4° est ordonnateur des recettes et des dépenses de l’établissement ; 5° rend compte annuellement de l’activité de l’établissement dans un rapport soumis à l’approbation du conseil d’administration, au plus tard le 30 juin de l’année N+1 et transmis 88 au service compétent du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et à l’ensemble des collectivités contribuant au financement de l’établissement ; 6° rend compte au conseil d’administration de l’avancement des procédures contentieuses impliquant l’établissement ; 7° a autorité sur l’ensemble du personnel de l’établissement et a seul compétence pour prendre des décisions individuelles le concernant, dans le respect des règles fixées par l’article R. 121-1 ; 8° conclut au nom de l’établissement toute convention ou contrat sur habilitation ou délégation du conseil d'administration. ». 12° Après le cinquième alinéa de l’article R 140-1, il est inséré les dispositions suivantes : « Il est réputé approuvé si le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n’a pas fait connaître son opposition dans un délai de 30 (trente) jours francs. Ce délai court à compter de la réception des délibérations par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui en accuse réception. En cas de refus d'approbation, celui-ci est notifié au conseil d'administration qui procède à un nouvel examen dans un délai de 15 (quinze) jours francs. Après ce nouvel examen ou à l’issue du délai imparti, le gouvernement de la Nouvelle- Calédonie arrêté définitivement le budget ou les décisions modificatives du budget. ». 13° Au « Titre V : Tutelle », il est inséré un article R 150-1 ainsi rédigé : « Art. R 150-1.- La Nouvelle-Calédonie conclut avec l’établissement une convention d’objectifs et de moyens destinée à préciser les conditions d’exercice de ses missions. » 14° Les articles R 150-1 et R 150-2 deviennent respectivement R 150-2 et R 150-3. 15° Au deuxième alinéa de l’article R 150-1, après le mot « Toutefois, » sont insérés les mots « sous réserve de l’article R 140-1, ». Chapitre XXIII – Dispositions finales et transitoires

  28. Article 23 : Les emplois de directeurs des établissements publics de la Nouvelle- Calédonie susmentionnés font l’objet d’un avis de vacance de poste : 1- dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente délibération lorsqu’ils sont occupés sans limitation de durée, 2- à l’issue des fonctions de leur titulaire, lorsqu'ils sont occupés pour une durée limitée. Les directeurs occupant ces emplois peuvent présenter leur candidature afin d'être reconduits dans leurs fonctions.

  29. Article 24 : Les dénominations de l’institut territorial de la statistique et des études économiques (ITSEE) et de l’établissement territorial de la formation professionnelle des adultes (ETFPA) deviennent respectivement l’institut de la statistique et des études économiques (ISEE) et l’établissement de la formation professionnelle des adultes (EFPA) à compter de l’entrée en vigueur de la présente délibération.

  30. Article 25 : Dans l’ensemble des délibérations précitées aux articles 1 à 22, les mots : « territoire » ou « territoire de la Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots : « la Nouvelle-Calédonie ». 89

  31. Article 26 : Dans l’ensemble des délibérations précitées aux articles 1 à 22, les mots : « l’exécutif du territoire » ou « l’exécutif de la Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par « le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ».

  32. Article 27 : Dans l’ensemble des délibérations précitées aux articles 1 à 22, les mots : « chef du service des finances territoriales » ou « la direction du budget et des affaires financières » sont remplacés par les mots : « le service financier compétent de la Nouvelle- Calédonie ».

  33. Article 28 : L’arrêté n° 89-15/CC du 22 mai 1989 portant statut de l’Etablissement de Régulation des Prix Agricoles est abrogé.

  34. Article 29 : Les dispositions sur la durée des mandats des membres du conseil d’administration, ainsi que des autres organes de type comité ou conseil d’orientation ou de formation ou autre, des vingt-deux établissements publics concernés par la présente délibération, s’appliquent à compter de la date de renouvellement des assemblées de province de 2019. A cette date, les mandats des membres des conseils d’administration, ainsi que des autres organes de type comité ou conseil d’orientation ou de formation ou autre, des vingt-deux établissements publics concernés par la présente délibération expirent de plein droit. Avant cette date, les vingt-deux établissements publics concernés par la présente délibération demeurent régis, en ce qui concerne la durée du mandat des membres de leur conseil d’administration, ainsi que de leurs autres organes de type comité ou conseil d’orientation ou de formation ou autre, par les dispositions de leur statut en vigueur, avant l’adoption de la présente délibération, qui restent applicables.

  35. Article 30 : Le président et les membres du conseil d’administration des vingt-deux établissements publics de la Nouvelle-Calédonie concernés par la présente délibération, peuvent être remboursés par l’établissement de leurs frais de déplacement et de séjour par décision du conseil d’administration dans les mêmes conditions que celles prévues pour les fonctionnaires par la délibération n° 66/CP du 17 novembre 2008 et l’arrêté n° 2012-1271/GNC du 5 juin 2012. Ce mécanisme d’indemnisation est exclusif de tout autre mécanisme d’indemnisation.

  36. Article 31 : Lorsque la chambre territoriale des comptes a examiné la gestion d’un établissement public de la Nouvelle-Calédonie, le président du conseil d’administration adresse au président du congrès et au président du gouvernement le calendrier et les modalités de mise en œuvre des recommandations de la chambre dans un délai de deux mois à compter de la transmission au gouvernement de son rapport d’observations définitives. Un rapport annuel sur la mise en œuvre des recommandations de la chambre territoriale des comptes, est présenté au congrès et au gouvernement au plus tard au 30 juin de l’année qui suit la transmission du rapport d’observations définitives.

  37. Article 32 : Il est créé un article 7 bis à la délibération n° 467 du 18 mars 2009 créant un établissement public administratif dénommé « Fonds Nickel » ainsi rédigé : Par dérogation au cinquième alinéa de l’article 7, en cas de crise affectant le marché du minerai de nickel ou la production de nickel en Nouvelle-Calédonie constatée par le gouvernement dans les conditions de l’article 4, le président du conseil d’administration du Fonds Nickel peut également procéder à la consultation à domicile des membres du conseil d’administration pour l’attribution de marchés publics de gré à gré dont le montant est inférieur à 40 millions de francs CFP. Dans le cas prévu au septième alinéa de l’article 7, le président réunit le conseil d’administration selon la procédure d’urgence. 90

  38. Article 33 : La présente délibération sera transmise au haut-commissaire de la République ainsi qu’au gouvernement et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Délibéré en séance publique, les 11 août et 22 septembre 2016. Le Président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie Thierry SANTA 91

Délibération n° 157 des 11 août et 22 septembre 2016 portant modification de dispositions statutaires d’établissements publics de la Nouvelle-Calédonie · Nelum