Délibération n° 130/CP du 27 février 2004 relative à l’importation, à l’étiquetage et aux normes de potabilité des eaux conditionnées
Made 2004-02-27 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- New Caledonia
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- potable water, hygiene/sanitary procedures, standards, international trade, packaging/labelling, offences/penalties, food safety and quality, Codex Alimentarius
- Categories
- *
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 130/CP du 27 février 2004 Mise à jour le 02/07/2018 Délibération n° 130/CP du 27 février 2004 relative à l’importation, à l’étiquetage et aux normes de potabilité des eaux conditionnées Historique : Créée par : Délibération n° 130/CP du 27 février 2004 relative à l’importation, à l’étiquetage et aux normes de potabilité des eaux conditionnées. JONC du 16 mars 2004 Page 1220 TITRE I : DEFINITIONS .............................................................................................................. art. 1er TITRE II : REGIME DES IMPORTATIONS ............................................................................. art. 2 à 5 TITRE III : NORMES DE POTABILITE .................................................................................. art. 6 et 7 TITRE IV : ETIQUETAGE .............................................................................................................. art. 8 TITRE V : SANCTIONS ........................................................................................................... art. 9 à 11 TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES .............................................................................. art. 12 et 13 TITRE I : DEFINITIONS Article 1er Une eau minérale naturelle est une eau qui répond à la définition prévue par les parties 1 et 2 de la norme du Codex alimentarius CODEX STAN 108-1981 pour les eaux minérales naturelles. Les eaux conditionnées autres que les eaux minérales naturelles définies précédemment doivent répondre à la définition prévue par les parties 1 et 2 de la norme du Codex alimentarius CODEX STAN 227-2001, norme générale pour les eaux potables en bouteilles/conditionnées (autres que les eaux minérales naturelles). Les normes mentionnées aux alinéas précédents ainsi que, le cas échéant, leurs modifications ultérieures sont publiées par arrêté du gouvernement. TITRE II : REGIME DES IMPORTATIONS Article 2 Les eaux minérales naturelles conditionnées reconnues par les Etats membres de l’Union Européenne sont libres à l’importation. Les eaux conditionnées autres que les eaux minérales naturelles visées à l’alinéa précédent, en provenance d’un Etat membre de l’Union Européenne, sont libres à l’importation lorsque l’importateur justifie que des contrôles appropriés ont établi que la qualité de ces eaux répond aux exigences de la présente délibération. L’importation des eaux conditionnées en provenance d’un Etat tiers à l’Union Européenne est subordonnée à une autorisation délivrée par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 130/CP du 27 février 2004 Mise à jour le 02/07/2018 Les eaux conditionnées importées sont répertoriées dans une liste, arrêtée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui distingue les eaux minérales naturelles reconnues par les Etats membres de l’Union Européenne et les eaux conditionnées en provenance d’États tiers à l’Union Européenne. Article 3 Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie détermine par arrêté les modalités d’instruction des demandes d’autorisation d’importation et, notamment : la liste des documents requis ; la liste des normes de référence ; les modalités de prise en charge par le ou les demandeurs des frais entraînés par la procédure d’autorisation ; la liste des analyses requises. Article 4 En cas de variation de la qualité de l’eau ou de modification apportée aux conditions d’exploitation d’un captage, constatées ou suspectées par les autorités de contrôle ou si cette eau présente un danger pour la santé publique, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut suspendre pour une durée maximale de quatre mois l’autorisation prévue à l’article 2. Durant ce délai, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie met en place pour l’eau présente sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, les mesures prévues par la délibération du 29 décembre 1998 susvisée et les textes pris pour son application. Durant ce délai, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut faire procéder aux frais du ou des opérateurs désireux de poursuivre l’importation de l’eau concernée, à toutes analyses jugées nécessaires par les autorités sanitaires. A l’issue de ce délai, l’autorisation peut être retirée. Article 5 L’importation d’une eau conditionnée n’est pas soumise aux dispositions de l’article 2 lorsqu’elle est effectuée par un particulier pour son usage personnel ou familial ou lorsqu’elle constitue l’échantillon requis pour les analyses prévues à l’article 3. TITRE III : NORMES DE POTABILITE Article 6 Les eaux conditionnées importées définies à l’article 1er et les eaux conditionnées d’origine locale doivent répondre aux normes de potabilité fixées par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 130/CP du 27 février 2004 Mise à jour le 02/07/2018 Article 7 Toute personne qui propose à la vente de l’eau conditionnée en vue de l’alimentation humaine, et sous quelque forme que ce soit, est tenue de s’assurer que cette eau est propre à la consommation. TITRE IV : ETIQUETAGE Article 8 L’étiquetage des eaux conditionnées importées définies à l’article 1er est obligatoire et doit comporter les mentions prévues par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. TITRE V : SANCTIONS Article 9 Le fait de proposer à la vente de l’eau conditionnée en vue de l’alimentation humaine, sans s’être assuré que cette eau est propre à la consommation, et, notamment qu’elle respecte les normes de potabilité visées à l’article 6, est passible d’une peine d’amende d’un montant maximal de 545.000 F CFP. Article 10 Le fait de détenir en vue de la vente ou de proposer à la vente de l’eau conditionnée en infraction aux obligations, interdictions ou conditions relatives à l’étiquetage énoncées à l’article 8 ainsi que dans l’arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pris en application dudit article, est passible de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe, dont le montant peut être doublé en cas de récidive, conformément à l’article 131-13 du code pénal. Article 11 Les agents habilités et assermentés de la direction des affaires économiques, de la direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales, de la direction des affaires sanitaires et sociales, de la direction régionale des douanes, et de toute autre collectivité compétente, constatent les infractions à la présente délibération. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 130/CP du 27 février 2004 Mise à jour le 02/07/2018 TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES Article 12 Le 3 - du I de l’arrêté du 3 avril 1979 susvisé, l’ordonnance du 18 juin 1823 du Roi portant règlement sur la police des eaux minérales et le décret du 28 décembre 1921 rendant applicable l’ordonnance du 18 juin 1823 portant règlement sur la police des eaux minérales sont abrogés. Article 13 La présente délibération sera transmise au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.