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Laws of New Caledonia

Délibération du congrès n° 238 du 15 décembre 2006 relative à la biosécurité aux frontières internationales de la Nouvelle-Calédonie

Made 2006-12-15 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
New Caledonia
Subjects
Agricultural and rural development, Livestock, Environment, Cultivated plants
Keywords
biological control agents, international trade, biosecurity, animal health, hygiene/sanitary procedures, pests/diseases, hazardous substances, plant protection
Categories
*, agriculture

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  1. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 238 du 15 décembre 2006 Mise à jour le 25/05/2007 1 Délibération du congrès n° 238 du 15 décembre 2006 relative à la biosécurité aux frontières internationales de la Nouvelle-Calédonie Historique : Créée par Délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie n° 238 du 15 décembre 2006 relative à la biosécurité aux frontières internationales de la Nouvelle-Calédonie JONC du 26 décembre 2006 Page 9287 Chapitre 1er - Objet, domaine d'application et définitions Article 1er La présente délibération décrit les dispositions générales relatives à la biosécurité devant être appliquées aux frontières internationales de la Nouvelle-Calédonie. Tous les termes y figurant en italiques renvoient aux définitions mentionnées à l'article 2. Article 2 Aux fins de la présente délibération, on entend par : Aéroport : zone aéroportuaire et son organisme de gestion. Aéroport international : aéroport accueillant des aéronefs entrants. Aéronef entrant : tout aéronef arrivant dans l'espace aérien de la Nouvelle Calédonie. Agrès et apparaux du navire : articles, autres que les pièces de rechange du navire, qui sont transportés à bord du navire pour y être utilisés et qui sont amovibles mais non consommables, notamment les accessoires tels que les embarcations de sauvetage, le matériel de sauvetage, les meubles et autres articles d'équipement du navire. Analyse de risque : ensemble d'opérations visant à : a) identifier les dangers, c'est-à-dire les agents biologiques d'origine animale ou végétale qui, dans le cas de figure étudié, pourraient nuire à la santé humaine, à l'économie ou à l'environnement ; b) évaluer le risque sanitaire, c'est-à-dire évaluer la probabilité que les dangers identifiés (agents biologiques d'origine animale ou végétale) soient introduits dans le pays et s'y diffusent et évaluer les conséquences sur la santé humaine, l'économie ou l'environnement ; c) déterminer comment gérer le risque sanitaire, c'est-à-dire déterminer les mesures visant à réduire le risque sanitaire à un niveau acceptable par la Nouvelle-Calédonie ; d) communiquer sur le risque sanitaire, c'est-à-dire instituer une communication à chaque étape de l'analyse de risque entre ceux qui évaluent le risque, ceux qui déterminent les mesures pour le gérer et toutes les autres parties intéressées. Bagages accompagnés : marchandises (y compris les conteneurs et les matériels d'emballage) d'un passager ou d'un membre de l'équipage transportées sur le même navire ou aéronef que celui-ci, qu'elles Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 238 du 15 décembre 2006 Mise à jour le 25/05/2007 2 soient ou non en sa possession personnelle, à la condition qu'elles ne fassent pas l'objet d'un contrat de transport ou d'un autre accord analogue. Bagages accompagnés à risque sanitaire : bagages accompagnés susceptibles d'introduire tout agent biologique d'origine animale ou végétale nuisible à la santé humaine, à l'économie ou à l'environnement. Biosécurité : l'ensemble des activités visant à ne pas introduire, à éradiquer ou à contenir tout agent biologique d'origine animale ou végétale nuisible à la santé humaine, à l'économie ou à l'environnement. Capitaine : membre de l'équipage ayant autorité sur l'équipage et responsable du navire. Commandant : membre de l'équipage ayant autorité sur l'équipage et responsable de l'aéronef. Cargaison : l'ensemble des marchandises transportées par le navire ou l'aéronef (y compris les conteneurs et les matériels d'emballage) autres que les provisions de bord, les pièces de rechange du navire ou de l'aéronef; les agrès et apparaux du navire et les bagages accompagnés. Cargaison à risque sanitaire : cargaison susceptible d'introduire tout agent biologique d'origine animale ou végétale nuisible à la santé humaine, à l'économie ou à l'environnement. Les lettres et colis postaux introduits en Nouvelle-Calédonie constituent une cargaison à risque sanitaire. Clearance sanitaire : toutes les opérations nécessaires à la réduction du risque d'introduction d'agents biologiques d'origine animale ou végétale nuisibles à la santé humaine, à l'économie ou à l'environnement à un niveau acceptable par la Nouvelle-Calédonie. Déchets organiques : tout déchet composé en tout ou partie de matière organique. Déchets organiques à risque sanitaire : tout déchet composé en tout ou partie de matière organique susceptible d'introduire tout agent biologique d'origine animale ou végétale nuisible à la santé humaine, à l'économie ou à l'environnement. Manifeste : document qui comprend, notamment, la description sommaire de toute la cargaison du navire ou de l'aéronef entrant. Déclaration sanitaire générale : document défini par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie permettant la diffusion et/ou la collecte d'informations relatives à la biosécurité pour un navire ou un aéronef entrant. Déclaration sanitaire d'importation : document défini par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie permettant la diffusion et/ou la collecte d'informations relatives aux cargaisons à risque sanitaire destinées à être déchargées. Directeur du port : personne physique ayant autorité sur la gestion du port international. Directeur de l'aéroport : personne physique ayant autorité sur la gestion de l'aéroport international. Equipage : ensemble des personnes accomplissant des activités se rapportant au fonctionnement ou au service du navire ou de l'aéronef. Cet équipage peut être réduit à une seule personne, identifiée comme capitaine du navire ou commandant de l'aéronef. Fiche de déclaration sanitaire : document défini par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui décrit, notamment, les bagages accompagnés à risque sanitaire, destinés à être déchargés. Importateur : personne physique ou morale qui souhaite introduire ou qui introduit des cargaisons ou des bagages accompagnés en Nouvelle-Calédonie. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 238 du 15 décembre 2006 Mise à jour le 25/05/2007 3 Navire entrant : tout navire arrivant dans les eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie. Passager : toute personne embarquée sur le navire ou l'aéronef et qui n'est pas membre de l'équipage, y compris les passagers clandestins. Passager ou membre d'équipage débarquant : passager ou membre d'équipage quittant le bord d'un navire ou d'un aéronef entrant avec tous ses bagages accompagnés pour séjourner ou résider en Nouvelle-Calédonie. Point d'entrée international : aéroport ou port international. Port : zone portuaire et son organisme de gestion. Port international : port accueillant des navires entrants. Provisions de bord : marchandises d'origine animale ou végétale consommées ou vendues à bord destinées aux passagers ou aux membres de l'équipage. Prestataires sanitaires : prestataires privés ou parapublics exerçant des activités dans le domaine de la biosécurité. Services compétents : services de la Nouvelle-Calédonie chargés par le gouvernement de la Nouvelle Calédonie d'activités liées à la biosécurité. Zone aéroportuaire : emprise de l'aéroport à terre. Zone portuaire : emprise du port à terre et en mer. Article 3 La présente délibération s'applique à tous les points d'entrée internationaux de la Nouvelle-Calédonie, qu'ils soient de nature maritime ou aérienne ainsi qu'à toute infrastructure ou opération liée à la biosécurité aux frontières internationales de la Nouvelle-Calédonie. Les services compétents sont chargés de son application. Toute prestation réalisée par un prestataire sanitaire est due en totalité par la personne morale ou physique qui en bénéficie. Chapitre 2 - Dispositions relatives aux ports et aéroports internationaux Article 4 Tout port ou aéroport international doit être déclaré auprès des services compétents. Cette déclaration vaut demande d'agrément sanitaire. Article 5 Tout port ou aéroport international doit disposer d'un agrément sanitaire. Les ports ou aéroports internationaux déjà en fonctionnement bénéficient d'un agrément sanitaire provisoire valable au moins six mois à compter de la date de mise en application de la présente délibération. Cet agrément provisoire pourra Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 238 du 15 décembre 2006 Mise à jour le 25/05/2007 4 être prorogé au-delà des six mois, sous réserve qu'un plan et qu'un échéancier de mise en conformité des infrastructures, équipements et modalités de fonctionnement du port ou aéroport international aient été approuvés, dans les conditions définies par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Article 6 L'agrément sanitaire d'un port ou aéroport international est délivré par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ci-après dénommé « arrêté d'agrément sanitaire ». Article 7 Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre et, en particulier, les infrastructures, les équipements et les modalités de fonctionnement relatifs à la biosécurité au sein de la zone portuaire ou aéroportuaire, sont précisées dans l'arrêté d'agrément sanitaire. Les dispositions du présent chapitre et leurs modalités d'applications sont mises en œuvre sous la responsabilité du directeur du port ou de l'aéroport international. Article 8 Sauf urgence liée à la sécurité des biens et des personnes, un port international ou un aéroport international ne peut recevoir que les types de navires entrants ou d'aéronefs entrants autorisés au titre de son arrêté d'agrément sanitaire. Le port ou l'aéroport international doit tenir un registre des arrivées et des départs, dont la teneur est précisée dans l'arrêté d'agrément sanitaire. Article 9 Un port ou un aéroport international doit disposer d'un correspondant officiel des services compétents, ci après dénommé « correspondant », ayant l'autorité nécessaire au sein du port ou de l'aéroport international pour mettre en œuvre les dispositions du présent chapitre ou celles inscrites dans l'arrêté d'agrément sanitaire et, plus généralement, toute demande formulée par les services compétents. Article 10 Les zones portuaires ou aéroportuaires doivent être configurées et entretenues de manière à ne pas favoriser l'introduction ou l'installation de tout agent biologique d'origine animale ou végétale nuisible à la santé humaine, à l'économie ou à l'environnement. Des programmes de lutte contre les nuisibles doivent être mis en place si les services compétents en font la demande. Article 11 Sans préjudice des inspections réalisées par les services compétents, un port ou un aéroport international doit mettre en œuvre des autocontrôles réguliers dans la zone portuaire ou aéroportuaire pour : Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 238 du 15 décembre 2006 Mise à jour le 25/05/2007 5 a) s'assurer de la bonne application des dispositions du présent chapitre et de celles inscrites dans l'arrêté d'agrément sanitaire ; b) détecter toute introduction d'un agent biologique d'origine animale ou végétale nuisible à la santé humaine, à l'économie ou à l'environnement. Article 12 La zone dédiée aux navires ou aéronefs entrants, doit être clairement séparée de la zone réservée aux autres navires ou aéronefs. Article 13 Les effluents de la zone portuaire ou aéroportuaire doivent être traités en mettant en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour empêcher l'introduction et la diffusion de tout agent biologique d'origine animale ou végétale nuisible à la santé humaine, à l'économie ou à l'environnement. Article 14 Les accès à la zone portuaire ou aéroportuaire ainsi qu'aux navires ou aux aéronefs entrants doivent être contrôlés et sécurisés pour prévenir toute diffusion, hors de la zone portuaire ou aéroportuaire, d'un agent biologique d'origine animale ou végétale nuisible à la santé humaine, à l'économie ou à l'environnement. Article 15 Toutes les informations et tous les avertissements relatifs à la biosécurité, dont la diffusion est sollicitée par les services compétents, doivent être portés à la connaissance des personnes, navires ou aéronefs entrants, entreprises ou institutions présents dans la zone portuaire ou aéroportuaire, notamment, grâce à une signalétique appropriée. Article 16 L'arrêté d'agrément sanitaire décrit les caractéristiques des réseaux de surveillance dont la mise en place au sein de la zone portuaire ou aéroportuaire est jugée nécessaire. Préalablement à la mise en place des réseaux de surveillance, un inventaire des espèces ciblées doit être réalisé conformément aux prescriptions des services compétents. Article 17 Tout constat ou information permettant de suspecter l'introduction d'un agent biologique d'origine animale ou végétale nuisible à la santé humaine, à l'économie ou à l'environnement au sein de la zone portuaire ou aéroportuaire doit être immédiatement communiqué aux services compétents. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 238 du 15 décembre 2006 Mise à jour le 25/05/2007 6 Article 18 L'arrêté d'agrément sanitaire décrit les programmes de lutte et les moyens d'exécution, dont la mise en place est jugée nécessaire pour contenir ou éradiquer dans la zone portuaire ou aéroportuaire tout agent biologique d'origine animale ou végétale nuisible à la santé humaine, à l'économie ou à l'environnement. Article 19 Un port ou aéroport international doit, autant que de besoin, disposer de zones de clearance sanitaire. Celles-ci sont indiquées dans l'arrêté d'agrément sanitaire. Article 20 Un port ou un aéroport international doit disposer d'équipements et de procédures pour intervenir en cas d'accident concernant des cargaisons à risque sanitaire, des bagages accompagnés à risque sanitaire ou des déchets organiques à risque sanitaire et maîtriser tout risque de diffusion d'un agent biologique d'origine animale ou végétale nuisible à la santé humaine, à l'économie ou à l'environnement. Article 21 Les passagers ou membres d'équipage débarquant doivent avoir un accès direct et clairement indiqué vers les zones de clearance sanitaire qui leur sont réservées. Article 22 Le directeur du port ou de l'aéroport doit tout mettre en œuvre pour faciliter le travail des services compétents au sein du port ou de l'aéroport international. En particulier, doivent être mis en place les locaux, infrastructures et équipements prévus pour les services compétents dans l'arrêté d'agrément sanitaire du port ou de l'aéroport international. Chapitre 3 - Dispositions relatives aux zones de clearance sanitaire Article 23 Toute zone de clearance sanitaire doit être déclarée auprès des services compétents. Cette déclaration vaut demande d'autorisation de fonctionner. Article 24 Pour fonctionner, toute zone de clearance sanitaire doit disposer d'une autorisation délivrée dans les conditions, définies par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Les catégories de zones de clearance sanitaire ainsi que les modalités d'application des dispositions du présent chapitre et, en particulier, Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 238 du 15 décembre 2006 Mise à jour le 25/05/2007 7 les infrastructures, les équipements et les modalités de fonctionnement des zones de clearance sanitaire sont déterminées par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Les dispositions du présent chapitre et leurs modalités d'application sont mises en œuvre sous la responsabilité de l'opérateur de la zone de clearance sanitaire. Une zone de clearance sanitaire doit, notamment, permettre : a) le stockage, la conservation et la sécurisation des cargaisons à risque sanitaire, des bagages accompagnés à risque sanitaire et des déchets organiques à risque sanitaire en attente ou en cours de clearance sanitaire ; b) le bon déroulement de la clearance sanitaire. A la demande des services compétents, elles doivent permettre l'installation de dispositifs de détection des produits organiques, notamment, par rayons x et chiens détecteurs ; c) les activités des services compétents ou des prestataires sanitaires. Article 25 Les zones de clearance sanitaire doivent fonctionner, être configurées et entretenues de manière à empêcher l'introduction ou l'installation de tout agent biologique d'origine animale ou végétale nuisible à la santé humaine, à l'économie ou à l'environnement. Article 26 Les zones de clearance sanitaire prévues pour accueillir des passagers ou membres d'équipage débarquant ainsi que leurs bagages accompagnés à risque sanitaire sont, obligatoirement, situées au sein d'une zone portuaire ou aéroportuaire. Chapitre 4 - Dispositions relatives aux navires entrants Article 27 L'arrivée des navires entrants doit être confirmée auprès des services compétents au moins 48 heures à l'avance ou conformément aux délais mentionnés dans les arrêtés d'application. Article 28 La confirmation de l'arrivée doit être, impérativement, accompagnée des documents suivants : a) manifeste quand le navire entrant transporte une cargaison ; b) déclaration sanitaire générale ; c) tout autre document sanitaire exigé par les services compétents. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 238 du 15 décembre 2006 Mise à jour le 25/05/2007 8 Article 29 Toutes les informations et tous les avertissements relatifs à la biosécurité, dont la diffusion avant l'arrivée effective du navire entrant est sollicitée par les services compétents, doivent être portés à la connaissance des passagers et des membres de l'équipage. Article 30 La gestion des eaux de ballast des navires entrants doit se faire, conformément aux réglementations en vigueur ou, à défaut, de réglementation, en respectant les recommandations de l'organisation marine internationale (OMI). Article 31 Sauf urgence liée à la sécurité des biens et des personnes, les navires entrants doivent s'amarrer directement aux quais ou aux points d'ancrages réservés à leur intention. Article 32 L'amarrage d'un navire entrant doit, immédiatement, être notifié aux services compétents. Article 33 Sauf urgence liée à la sécurité des biens et des personnes, un navire entrant ne peut décharger que les cargaisons à risque sanitaire et les bagages accompagnés à risque sanitaire autorisés au titre de l'arrêté d'agrément sanitaire du port international d'accueil. Article 34 Le capitaine ou un officier de bord dûment autorisé par le capitaine doit tout mettre en œuvre pour faciliter le travail des services compétents à bord du navire entrant. Article 35 Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Les dispositions du présent chapitre et leurs modalités d'application sont mises en œuvre sous la responsabilité du capitaine du navire entrant ou de son représentant. Chapitre 5 - Dispositions relatives aux aéronefs entrants Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 238 du 15 décembre 2006 Mise à jour le 25/05/2007 9 Article 36 L'arrivée des aéronefs entrants imprévus doit être annoncée aux services compétents au moins deux heures à l'avance, sauf urgence liée à la sécurité des biens et des personnes. Article 37 Dès l'arrivée de l'aéronef entrant, les services compétents doivent disposer des documents suivants : a) manifeste quand l'aéronef entrant transporte une cargaison ; b) tout autre document sanitaire exigé par les services compétents. Article 38 Toutes les informations et tous les avertissements relatifs à la biosécurité, dont la diffusion avant l'arrivée effective de l'aéronef entrant est sollicitée par les services compétents, doivent être portés à la connaissance des passagers et des membres d'équipage. Article 39 Sauf urgence liée à la sécurité des biens et des personnes, les aéronefs entrants doivent se parquer, directement, aux terminaux, portes ou hangars, réservés à leur intention. Article 40 Sauf urgence liée à la sécurité des biens et des personnes, un aéronef entrant ne peut décharger que les cargaisons à risque sanitaire et les bagages accompagnés à risque sanitaire autorisés au titre de l'arrêté d'agrément sanitaire de l'aéroport international d'accueil. Article 41 Le commandant ou un officier de bord dûment autorisé par le commandant doit tout mettre en œuvre pour faciliter le travail des services compétents à bord de l'aéronef entrant. Article 42 Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Les dispositions du présent chapitre et leurs modalités d'application sont mises en œuvre sous la responsabilité du commandant de l'aéronef entrant ou de son représentant. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 238 du 15 décembre 2006 Mise à jour le 25/05/2007 10 Chapitre 6 - Dispositions relatives aux provisions de bord des navires et des aéronefs entrants Article 43 Les provisions de bord ne peuvent être déchargées qu'après autorisation délivrée dans les conditions définies par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Article 44 Lorsqu'elles ne sont pas autorisées à être déchargées, les provisions de bord sont séquestrées à bord ou saisies. La séquestration est levée de facto dès que le navire ou l'aéronef entrant part vers un pays autre que la Nouvelle-Calédonie. Article 45 Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Les dispositions du présent chapitre et leurs modalités d'application sont mises en œuvre sous la responsabilité du capitaine du navire entrant, du commandant de l'aéronef entrant ou de leur représentant. Chapitre 7 - Dispositions communes relatives aux cargaisons à risque sanitaire et aux bagages accompagnés à risque sanitaire Article 46 Toute cargaison ou tout bagage accompagné dont la nature exacte ou le risque sanitaire qu'il représente n'a pas pu être déterminé par les services compétents est réputé être, respectivement, une cargaison à risque sanitaire et un bagage accompagné à risque sanitaire. Article 47 Les cargaisons à risque sanitaire ou les bagages accompagnés à risque sanitaire importés en Nouvelle Calédonie ne doivent ni introduire ni diffuser d'agent biologique d'origine animale ou végétale nuisible à la santé humaine, à l'économie ou à l'environnement. Aucune cargaison à risque sanitaire ni bagage accompagné à risque sanitaire ne peut être introduit en Nouvelle-Calédonie s'il n'a pas fait l'objet d'une analyse de risque. Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui, notamment, identifie : a) les cargaisons à risque sanitaire et les bagages accompagnés à risque sanitaire prohibés à l'importation ; b) les cargaisons à risque sanitaire et les bagages accompagnés à risque sanitaire faisant l'objet d'un permis préalable d'importation et les modalités de délivrance de ce permis ; c) les cargaisons à risque sanitaire et les bagages accompagnés à risque sanitaire faisant l'objet de dispositions particulières à l'importation et la teneur de ces dispositions. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 238 du 15 décembre 2006 Mise à jour le 25/05/2007 11 Article 48 Les dispositions du présent chapitre et leurs modalités d'application sont mises en œuvre sous la responsabilité des importateurs ou de leurs représentants. Article 49 Les cargaisons à risque sanitaire ou les bagages accompagnés à risque sanitaire importés en Nouvelle Calédonie et les documents qui s'y rattachent peuvent faire l'objet d'une inspection par les services compétents, lesquels peuvent ordonner la clearance sanitaire. Les importateurs ou leurs représentants doivent présenter toute la documentation exigible aux services compétents, prendre toutes les dispositions pour permettre l'accès, la manipulation, l'inspection et le traitement des cargaisons à risque sanitaire et des bagages accompagnés à risque sanitaire. Article 50 Les cargaisons à risque sanitaire et les bagages accompagnés à risque sanitaire peuvent être consignés en attente ou en cours de clearance sanitaire dans les conditions définies par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Cette consigne est maintenue sous la responsabilité de l'importateur ou de son représentant et ne peut avoir lieu que dans une zone de clearance sanitaire dûment autorisée. Sa durée est déterminée dans les conditions définies par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Article 51 Pour conduire la clearance sanitaire au mieux, les services compétents peuvent soumettre les cargaisons à risque sanitaire et les bagages accompagnés à risque sanitaire à tous les examens complémentaires nécessaires. Article 52 Les cargaisons à risque sanitaire ou les bagages accompagnés à risque sanitaire ne satisfaisant pas aux dispositions du présent chapitre et à leurs modalités d'application ne peuvent pas être introduits en Nouvelle Calédonie. Dans ce cas, les importateurs ou leurs représentants doivent prendre toutes les dispositions pour permettre, dans les conditions définies par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, la destruction ou le refoulement des cargaisons à risque sanitaire et des bagages accompagnés à risque sanitaire. Article 53 Tous les coûts relatifs à la mise en œuvre des dispositions mentionnées dans les quatre articles précédents sont à la charge exclusive de l'importateur ou de son représentant. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 238 du 15 décembre 2006 Mise à jour le 25/05/2007 12 Chapitre 8 - Dispositions relatives aux cargaisons à risque sanitaire Article 54 Toute cargaison à risque sanitaire destinée à être déchargée doit faire l'objet d'une déclaration sanitaire d'importation mise à disposition des services compétents au moins 48 heures avant le déchargement ou conformément aux délais mentionnés dans les arrêtés d'application. Article 55 Les services compétents sont avertis sans délai du déchargement des cargaisons à risque sanitaire. Article 56 Toute cargaison à risque sanitaire déchargée est, obligatoirement, dirigée par le plus court chemin vers une zone de clearance sanitaire. Dès le déchargement, la cargaison à risque sanitaire doit faire l'objet d'un processus de traçabilité permettant à tout moment de l'identifier, de la localiser et de savoir si elle a été soumise à clearance sanitaire. Article 57 Le transfert de la cargaison à risque sanitaire vers une zone de clearance sanitaire doit être réalisé en mettant en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour empêcher l'introduction et la diffusion de tout agent biologique d'origine animale ou végétale nuisible à la santé humaine, à l'économie ou à l'environnement. Article 58 Une cargaison à risque sanitaire ne peut sortir d'une zone de clearance sanitaire qu'après autorisation délivrée dans les conditions définies par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Article 59 Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Les dispositions du présent chapitre et leurs modalités d'application sont mises en œuvre sous la responsabilité de l'importateur ou de son représentant. Chapitre 9 - Dispositions relatives aux passagers ou membres d'équipage débarquant et aux bagages accompagnés à risque sanitaire Article 60 Chaque passager ou membre d'équipage débarquant doit compléter la fiche de déclaration sanitaire avant le débarquement. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 238 du 15 décembre 2006 Mise à jour le 25/05/2007 13 Article 61 Les services compétents sont avertis sans délai du débarquement des passagers ou membres d'équipage. Article 62 Tous les passagers ou membres d'équipage débarquant et leurs bagages accompagnés à risque sanitaire doivent être dirigés, sans délai, vers les zones de clearance sanitaire ad hoc via un chemin direct et clairement indiqué. Article 63 Dès le déchargement, les bagages accompagnés à risque sanitaire doivent faire l'objet d'un processus de traçabilité permettant, à tout moment, de les identifier, de les localiser et de savoir s'ils ont été soumis à clearance sanitaire. Article 64 Le transfert des bagages accompagnés à risque sanitaire vers une zone de clearance sanitaire doit être réalisé en mettant en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour empêcher l'introduction et la diffusion de tout agent biologique d'origine animale ou végétale nuisible à la santé humaine, à l'économie ou à l'environnement. Article 65 Chaque passager ou membre de l'équipage débarquant doit remettre la fiche de déclaration sanitaire dûment complétée aux services compétents. Article 66 Les bagages accompagnés à risque sanitaire ne peuvent sortir de la zone de clearance sanitaire qu'après autorisation délivrée dans les conditions définies par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Article 67 Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées dans l'arrêté d'agrément sanitaire du port ou de l'aéroport international. Les dispositions du présent chapitre et leurs modalités d'application sont mises en œuvre sous la responsabilité du directeur du port international ou de l'aéroport international. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 238 du 15 décembre 2006 Mise à jour le 25/05/2007 14 Chapitre 10 - Dispositions relatives aux déchets organiques à risque sanitaire (bois d'arrimage y compris) importés ou issus d'une importation en Nouvelle-Calédonie Article 68 Sont réputés être, aussi, des déchets organiques à risque sanitaire importés ou issus d'une importation en Nouvelle-Calédonie tous les déchets organiques issus des zones portuaires ou des zones aéroportuaires. Article 69 Les déchets organiques à risque sanitaire importés ou issus d'une importation en Nouvelle-Calédonie doivent être collectés et transportés de manière à ne pas introduire ni diffuser d'agent biologique d'origine animale ou végétale nuisible à la santé humaine, à l'économie ou à l'environnement. Article 70 Les déchets organiques à risque sanitaire importés ou issus d'une importation en Nouvelle-Calédonie sont obligatoirement dirigés sans délai et par le plus court chemin vers une zone de clearance sanitaire. En outre, ils doivent faire l'objet d'un processus de traçabilité permettant, à tout moment, de les identifier, de les localiser et de savoir s'ils ont été soumis à clearance sanitaire. Article 71 Les déchets organiques à risque sanitaire importés ou issus d'une importation en Nouvelle-Calédonie ne peuvent sortir de la zone de clearance sanitaire qu'après réalisation de la clearance sanitaire ou pour être, obligatoirement, dirigés vers une autre zone de clearance sanitaire. Article 72 Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées dans l'arrêté d'agrément sanitaire du port ou de l'aéroport international. Les dispositions du présent chapitre et leurs modalités d'application sont mises en œuvre sous la responsabilité du directeur du port ou de l'aéroport international. Elles précisent, notamment, les déchets organiques à risque sanitaire importés ou issus d'une importation en Nouvelle-Calédonie qui sont soumis à une séquestration à bord des navires ou des aéronefs et les modalités de cette séquestration. Chapitre 11 - Dispositions relatives aux prestataires sanitaires Article 73 Tout prestataire exerçant des activités dans le domaine de la biosécurité doit être agréé par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 238 du 15 décembre 2006 Mise à jour le 25/05/2007 15 Article 74 Les modalités d'agrément des prestataires sanitaires sont déterminées par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Article 75 Tout changement dans les éléments du dossier ayant conduit à la délivrance de l'agrément du prestataire sanitaire doit être signalé aux services compétents. Article 76 L'agrément d'un prestataire sanitaire n'est ni cessible ni transmissible. Chapitre 12 - Sanctions administratives Article 77 En cas d'infraction aux prescriptions liées à la mise en œuvre de la biosécurité contenues dans la présente délibération et ses arrêtés d'application, le contrevenant peut être assujetti, par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, au versement d'une amende administrative journalière dont le montant est compris entre 10 000 et 100 000 F.CFP par infraction constatée, dans la limite d'un montant de 5 000 000 F.CFP. Article 78 Sans qu'il puisse y avoir cumul avec les sanctions prévues à l'article 77, en cas d'infraction aux dispositions du chapitre 2 de la présente délibération ou de l'arrêté d'agrément sanitaire, le port ou l'aéroport international pourra faire l'objet d'une fermeture administrative de sept jours ou jusqu'à mise en conformité, par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, sur proposition des services compétents. En cas de récidive, l'agrément sanitaire du port ou de l'aéroport international pourra être retiré par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, sur proposition des services compétents. Article 79 Sans qu'il puisse y avoir cumul avec les sanctions prévues à l'article 77, en cas d'infraction aux dispositions du chapitre 11 de la présente délibération ou de ses arrêtés d'application, le prestataire sanitaire pourra faire l'objet d'une fermeture administrative de sept jours ou jusqu'à mise en conformité, par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, sur proposition des services compétents. En cas de récidive, l'agrément du prestataire sanitaire pourra être retiré par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, sur proposition des services compétents. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 238 du 15 décembre 2006 Mise à jour le 25/05/2007 16 Article 80 Les sanctions, prévues par le présent chapitre, sont prononcées après que l'intéressé éventuellement assisté d'un conseil, ait été invité à faire valoir ses droits à la défense. Chapitre 13 - Articulation avec les formalités douanières Article 81 Les dispositions de la présente délibération ne font pas obstacle à l'application par les services douaniers des dispositions du code des douanes de la Nouvelle-Calédonie. Chapitre 14 - Dispositions transitoires Article 82 La délibération n° 67 du 26 janvier 1968 portant réglementation des conditions d'introduction en Nouvelle-Calédonie d'animaux de toute provenance et des produits d'origine animale, la délibération n° 031/CP du 07 mars 1990 relative aux conditions sanitaires pour l'introduction en Nouvelle-Calédonie ainsi que pour l'exportation hors de Nouvelle-Calédonie, des denrées animales et produits d'origine animale et la délibération n° 112/CP du 18 octobre 1996 relative au contrôle sanitaire des végétaux ou produits végétaux à l'importation ou l'exportation sont abrogées et cessent d'avoir effet dès l'entrée en vigueur des arrêtés prévus à l'article 47. Les dispositions de la présente délibération ne font pas obstacles à l'application par les services douaniers des dispositions du code des douanes de la Nouvelle-Calédonie. Article 83 La présente délibération sera transmise au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et publiée au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Délibération du congrès n° 238 du 15 décembre 2006 relative à la biosécurité aux frontières internationales de la Nouvelle-Calédonie · Nelum