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Laws of New Caledonia

Délibération du congrès n° 235/CP du 27 mai 1993 relative à l'importation de carnivores domestiques en Nouvelle-Calédonie

Made 1993-05-27 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
New Caledonia
Subjects
Livestock
Keywords
animal health, hygiene/sanitary procedures, international trade, pests/diseases
Categories
*

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  1. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération du congrès n° 235/CP du 27 mai 1993 relative à l'importation de carnivores domestiques en Nouvelle-Calédonie Historique : Créée par Délibération du congrès n° 235/CP du 27 mai 1993 relative à l'importation de carnivores domestiques en Nouvelle-Calédonie JONC du 29 juin 1993 Page 1928 Article 1er L'importation ou le transit sur le Territoire de la Nouvelle-Calédonie sous tous régimes douaniers de tout carnivore est prohibée. Article 2 Une dérogation à l'article 1er peut être accordée par le chef du service vétérinaire et de la protection des végétaux pour les chiens et les chats domestiques, ci-après dénommés les animaux, aux conditions définies dans la présente délibération. Cette dérogation est délivrée sur demande expresse des intéressés et leur est notifiée par une autorisation d'importation ou de transit qui précise les conditions requises et la date d'importation ou de transit. Article 3 La demande d'autorisation d'importation ou de transit est adressée au chef du service vétérinaire et de la protection des végétaux et précise impérativement l'espèce, la race, le sexe, l'âge, le numéro de tatouage, le nombre d'animaux désirés, leurs lieux de séjour successifs au cours des douze derniers mois, leur lieu de dernière résidence avant le départ, le moyen de transport et l'itinéraire envisagés et les dates souhaitées pour l'introduction des animaux. A cette demande est jointe la photocopie du carnet de vaccinations certifiée conforme par un vétérinaire officiel. Article 4 Les animaux sont : identifiés par tatouage dont le numéro est apposé sur les certificats exigés, dénués de tout signe d'agressivité anormal, accompagnés d'un certificat délivré dans les 72 heures avant le départ par un vétérinaire officiel attestant de la bonne santé et de l'absence de tout signe clinique de maladies contagieuses ainsi que de l'administration d'un antiparasitaire interne efficace contre les cestodes et d'un antiparasitaire externe, accompagnés des certificats de vaccinations exigées, mentionnant le nom des vaccins et leur numéro de lot, dûment attestés par un vétérinaire sanitaire. Les vaccinations exigées sont la maladie de carré et la Délibération n° 235/CP du 27 mai 1993 1 Mise à jour le 07/05/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données parvovirose pour les chiens, la pan leucopénie infectieuse et la calicivirose rhino trachéite pour les chats. Et quand elle est stipulée la rage pour les deux espèces, accompagnés de l'original des résultats favorables d'analyses éventuellement exigées et de l'original de l'autorisation d'importation, placés dans une cage, interdisant tout contact direct entre l'animal et l'extérieur, conforme à la réglementation IATA, scellée au départ par un vétérinaire officiel et dotée d'un dispositif d'abreuvement et d'alimentation respectant son inviolabilité. Cette dernière condition n'est pas applicable aux carnivores domestiques régulièrement attachés à une ou des personnes qui voyagent au long cours à bord d'un navire privé et arrivant en Nouvelle-Calédonie par ce moyen. Dans ce cas, le propriétaire a obligation : de déclarer, dès son arrivée en Nouvelle-Calédonie, à l'autorité douanière, zoo sanitaire ou de gendarmerie la plus proche, la présence d'un animal à son bord, de consigner cet animal à bord jusqu'à ce que l'autorité compétente ait autorisé le débarquement. Article 5 Les animaux qui sont nés et qui ont toujours vécu, à condition d'être âgés de plus de trois mois, ou qui ont vécu depuis six mois au moins dans un pays indemne de rage sont admis en la quarantaine de Nouvelle Calédonie pour une durée minimale de cinq jours. Est considéré comme indemne de rage un pays où : la maladie y est à déclaration obligatoire, un système officiel de surveillance de la maladie fonctionne de manière permanente, un dispositif réglementaire complet de prévention de lutte contre la rage est en vigueur notamment vis-à vis de l'introduction des carnivores domestiques dont les conditions sont au minimum celles incluses dans la présente délibération, aucun cas d'infection rabique humaine ou animale d'origine autochtone n'a été constaté au cours des deux dernières années. Toutefois l'isolement dans ce pays d'un lyssavirus des chiroptères d'Europe (EBL 1 ou EBL 2), n'empêche pas sa qualification indemne. Article 6 Les animaux qui, au cours des six mois précédant leur arrivée en Nouvelle-Calédonie, ont séjourné, quelle que soit la durée de ce séjour, dans un pays non indemne de rage mais où n'existe que la rage dont le vecteur est le renard, sont admis en la quarantaine de Nouvelle-Calédonie pour une durée minimale d'un mois dans la mesure où : ils sont âgés de plus de neuf mois, ils sont vaccinés contre la rage, Délibération n° 235/CP du 27 mai 1993 2 Mise à jour le 07/05/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données depuis six mois au moins et un an au plus avant leur chargement en cas de primo-vaccination, celle-ci ayant été réalisée alors qu'ils étaient âgés de trois mois au moins, depuis un an au plus avant leur chargement en cas de vaccination de rappel, avec un vaccin à virus inactivé et adjuvé d'au moins une unité antigénique internationale à l'exclusion de toute vaccination au cours des douze derniers mois avec un vaccin à virus vivant, ils ont été soumis depuis plus de 3 mois et moins de 24 mois avant leur chargement à une épreuve de titrage des anticorps neutralisant le virus rabique, réalisée par un laboratoire officiel, relevant un titre sérique au moins égal à 0,5 UI/ml. Un nouvel examen du même type sera pratiqué avant la sortie de l'animal de quarantaine. Si à l'issue de ce nouvel examen il est établi soit que l'animal n'a pas été vacciné soit que les résultats des épreuves de titrage des anticorps sont incompatibles avec ceux de cet examen, l'animal sera abattu dans les conditions de l'article 10 de la présente délibération, ils n'ont pas subi un contact avéré avec des animaux enragés au cours des six derniers mois et ne sont pas soumis, à ce titre, à une restriction de circulation dûment attestée par un vétérinaire officiel, ils sont revaccinés contre la rage en la quarantaine de Nouvelle-Calédonie. Article 7 Les animaux ne répondant pas, avant leur départ en Nouvelle-Calédonie, aux caractéristiques de l'article 5 ou de l'article 6 sont mis en quarantaine pendant 6 mois dans un pays indemne de rage, comme défini à l'article 5, avant d'être admis en quarantaine en Nouvelle-Calédonie pour une durée minimale de 5 jours. Article 8 Le moyen de transport des animaux ne touche aucune zone non indemne de rage. La zone étant définie comme la partie d'un territoire dont la superficie est d'au moins 2000 km2 soumise au contrôle des autorités sanitaires officielles et incluant au moins une circonscription administrative du pays. Aucune rupture de charge n'est autorisée et ceci est dûment attesté par le commandant de l'avion ou du bateau. Dans la mesure où des impératifs de sécurité imposeraient un débarquement des animaux, le chef du service vétérinaire et de la protection des végétaux est informé immédiatement et modifie ou annule l'autorisation d'importation en fonction des informations épidémiologiques de la zone de débarquement. Lorsqu'un animal arrive en Nouvelle-Calédonie à bord d'un navire privé voyageant au long cours, son statut zoo sanitaire est déterminé au vu du journal de bord du navire. Dans le cas où l'animal répond aux caractéristiques de l'article 5 ou de l'article 6 ci-dessus, son débarquement est autorisé dans les conditions prévues pour ces catégories d'animaux, respectivement. L'animal doit être accompagné de l'ensemble des documents exigés, compte tenu du statut du dernier pays indemne de rage touché par le navire, d'une part et, le cas échéant, de celui du dernier pays non indemne de rage touché par le navire dans les six mois précédant son arrivée en Nouvelle-Calédonie, d'autre part. Lorsque l'animal ne répond pas aux caractéristiques de l'article 5 ou de l'article 6 ci-dessus, ou lorsque le journal de bord ne permet pas de déterminer avec certitude son statut zoo sanitaire, l'animal est soit consigné Délibération n° 235/CP du 27 mai 1993 3 Mise à jour le 07/05/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données à bord, soit refoulé, soit abattu dans les conditions de l'article 10 ci-après, en fonction du risque qu'il représente. Article 9 Les animaux introduits en Nouvelle-Calédonie sont présentés aux rendez-vous donnés par le chef du service vétérinaire et de la protection des végétaux un mois, deux mois, cinq mois et neuf mois après leur sortie de la quarantaine. Pendant cette période de surveillance, toute sortie des animaux hors du Territoire est signalée et impose trois visites vétérinaires au moins espacées entre elle de sept jours au plus, durant les quinze jours précédant le départ. Les comptes rendus sont adressés immédiatement au chef du service vétérinaire et de la protection des végétaux. Tout compte rendu défavorable entraîne une nouvelle période d'observation de quinze jours dans les mêmes conditions. L'autorisation de sortie du Territoire est subordonnée à la production de trois comptes rendus favorables successifs sur la période de quinze jours. Le changement de propriétaire n'éteint pas les obligations de la présente délibération, à charge de l'ancien propriétaire d'informer le nouveau et de transmettre l'information au service vétérinaire et de la protection des végétaux. En cas de mortalité au cours de cette période de surveillance le cadavre des animaux est amené, dans les heures qui suivent le décès, au service vétérinaire et de la protection des végétaux qui dispose du corps aux fins d'analyses complémentaires éventuelles. Pendant cette période de surveillance, en cas de modification du comportement, ou en cas de morsures, de griffures, les animaux sont amenés immédiatement au service vétérinaire et de la protection des végétaux pour subir une visite sanitaire faite par le chef de service ou par un vétérinaire le représentant, à l'issue de laquelle l'animal sera mis en observation. Article 10 Tout animal importé en contravention avec les dispositions de la présente délibération est soit refoulé sur le pays de provenance, si le transit n'excède pas six heures, soit abattu et incinéré aux frais du détenteur. Tout animal découvert sur le Territoire comme ayant été importé en contravention avec les présentes dispositions est immédiatement mis en observation, aux frais de son propriétaire, puis abattu après un délai minimal de quinze jours. Article 11 Délibération n° 235/CP du 27 mai 1993 4 Mise à jour le 07/05/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Les peines accessoires en matière d'importation d'animaux et de prévention des maladies contagieuses définies par les articles 328, 329, 331, 332, 333 du titre neuvième du code rural sont étendues au Territoire de la Nouvelle-Calédonie. Article 12 Dans l'attente de l'homologation par le Parlement des peines prévues à l'article 11, les contrevenants à la présente délibération sont passibles de peine de la 5e classe de contravention. Article 13 Les compagnies aériennes et maritimes sont tenues avant d'admettre l'embarquement de tout animal de s'assurer que l'importateur possède une autorisation conditionnelle d'importation en cours de validité ainsi que tous les documents exigés par cette autorisation et correspondant à l'animal transporté, et sont tenues de déclarer tout incident technique au cours du transport imposant une halte prolongée dans un port ou un aéroport. Les compagnies intéressées qui faute d'avoir exigé la production des pièces requises ont ainsi permis l'embarquement des maux en contravention aux dispositions de la présente délibération supportent les frais de refoulement immédiat des animaux sur leur pays de provenance. Article 14 Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente délibération et notamment l'article 4 alinéa 6 et l'article 8 alinéa 3 de la délibération n° 67 modifiée du 26 janvier 1968. Article 15 Le chef du service vétérinaire et de la protection des végétaux et le chef du service des douanes sont chargés de l'exécution de la présente délibération chacun en ce qui les concerne. Article 16 La présente délibération sera transmise au délégué du gouvernement, haut-commissaire de la République. Délibération n° 235/CP du 27 mai 1993 5 Mise à jour le 07/05/2007

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