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Laws of New Caledonia

Délibération du congrès n° 133/CP du 20 février 1997 relative à l’interdiction d’emploi de certaines protéines d’origine animale dans l’alimentation et la fabrication d’aliments destinés à toutes les espèces de ruminants

Made 1997-02-20 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
New Caledonia
Subjects
Livestock
Keywords
animal feed/feedstuffs

Where to read it

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Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération du congrès n° 133/CP du 20 février 1997 relative à l'interdiction d'emploi de certaines protéines d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments destinés à toutes les espèces de ruminants Historique : Créée par Délibération du congrès n° 133/CP du 20 février 1997 relative à l'interdiction d'emploi de certaines protéines d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments destinés à toutes les espèces de ruminants JONC du 18 mars 1997 Page 795 Article 1er L'emploi des farines et poudres d'os et des protéines d'origine animale à l'exception des protéines issues des produits laitiers, des volailles, des ovo produits, des poissons ou des animaux marins, lorsqu'elles font l'objet d'une collecte, d'un traitement et d'un stockage séparés, est interdit pour l'alimentation des animaux de toute espèce de ruminants ou pour la fabrication d'aliments destinés à ces animaux. Article 2 Toute infraction à l'article 1er est punie des peines prévues par la 5e classe de contravention. Les aliments fabriqués ou distribués en contravention avec la présente délibération sont incinérés. Les ruminants nourris avec ces aliments sont mis sous séquestre. Leur commercialisation ne se fait qu'à destination d'un abattoir agréé et leur abattage ne se fait qu'avec une autorisation préalable du service vétérinaire et de la protection des végétaux. Les abats spécifiés bovins de ces animaux à savoir l'encéphale. Les yeux, la moelle épinière, les amygdales, le thyrnus, la rate et les parties distales des iléons sont saisies et incinérées. Article 3 Le service vétérinaire et de la protection des végétaux est chargé de l'application de la présente délibération. Article 4 La présente délibération sera transmise au délégué du gouvernement, haut-commissaire de la République. Délibération n° 133/CP du 20 février 1997 1 Mise à jour le 07/05/2007

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