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Laws of New Caledonia

Délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie n° 87 du 25 juillet 1990 relative aux conditions d’exercice de la pêche maritime dans les eaux territoriales et intérieures de Nouvelle-Calédonie

Made 1990-07-25 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
New Caledonia
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
fishing vessel, marine fisheries, authorization/permit, fishing authorization, territorial sea, fishery management and conservation

Where to read it

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Text

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  1. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 87 du 25 juillet 1990 Mise à jour le 22/11/2006 1 Délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie n° 87 du 25 juillet 1990 relative aux conditions d’exercice de la pêche maritime dans les eaux territoriales et intérieures de Nouvelle-Calédonie Historique : Créée par Délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie n° 87 du 25 juillet 1990 relative aux conditions d’exercice de la pêche maritime dans les eaux territoriales et intérieures de Nouvelle-Calédonie JONC du 28 août 1990 Page 2214 Modifiée par Délibération de la commission permanente du congrès du territoire de la Nouvelle Calédonie n° 108/CP du 18 octobre 1996 adoptant la réglementation territoriale à la nouvelle rédaction du code pénal JONC du 12 novembre 1996 Page 4408 Article 1er La présente délibération s'applique aux navires battant pavillon français pratiquant la pêche maritime professionnelle dans les eaux territoriales et intérieures de Nouvelle-Calédonie à l'exclusion de ceux visés par la délibération n° 244 du 02 juillet 1981 modifiée relative aux conditions d'armement en Nouvelle Calédonie et Dépendances des navires pratiquant la pêche maritime professionnelle. Article 2 L'exercice de la pêche maritime professionnelle par un navire visé à l'article 1er est constaté par la délivrance, sur demande écrite du propriétaire ou de la personne chargée par le propriétaire de l'exploitation du navire, d'une autorisation de pêche professionnelle. Les titulaires d'une autorisation de pêche professionnelle en zone économique telle que prévue par l'arrêté n° 600 du 17 avril 1990, sont dispensés de la formalité prévue au paragraphe précédent Article 3 L'autorisation n'est valable que pour une période continue de six mois non renouvelable dans l'année. Les navires exerçant dans les eaux de Nouvelle-Calédonie leur activité de pêche maritime professionnelle à titre principal doivent au terme de la période répondre strictement aux conditions imposées par la délibération n° 244 du 02 juillet 1981 modifiée. Est considéré comme exercice de l'activité à titre principal dans les eaux de Nouvelle-Calédonie, la présence de plus de cinq mois en zone économique ou dans les eaux territoriales du navire autorisé ou bien, quelle que soit la durée de présence, le fait pour ce navire de dégager plus de la moitié de son chiffre d'affaires ou de ses captures dans les eaux de Nouvelle-Calédonie. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 87 du 25 juillet 1990 Mise à jour le 22/11/2006 2 Article 4 La délivrance de l'autorisation visée à l'article 2 est effectuée par le service territorial de la marine marchande et des pêches maritimes après paiement au budget du Territoire d'une redevance fixée à 3.000 F CFP par année civile indivisible et par tranche de 25 tonneaux. Elle est subordonnée à une enquête effectuée à la diligence de ce service, sur l'aptitude du navire et du patron désigné à pratiquer cette activité et sur les conditions effectives d'armement du navire. Ces dernières doivent être semblables à celles ayant cours sur le Territoire pour des navires pratiquant la même activité sur un type de navire identique. Article 5 Le renouvellement de l'autorisation de pêche est effectué chaque année entre le 1er janvier et le 1er mars sur demande écrite du propriétaire ou de la personne chargée par le propriétaire de l'exploitation du navire. Elle donne lieu à la perception de la même taxe que pour la délivrance initiale des autorisations. Le fait pour le navire titulaire d'une autorisation de pêche de ne pratiquer qu'une activité saisonnière ou d'interrompre son activité pendant la période d'autorisation n'entraîne aucun abattement ou remboursement partiel sur les taxes exigées pour l'obtention de l'autorisation de pêche professionnelle. Article 6 Le renouvellement de l'autorisation est subordonné au maintien des conditions d'armement requises à l'article 4 ci-dessus et à la justification en temps voulu de l'exercice d'une réelle activité professionnelle présentée dans la forme demandée par le service territorial de la marine marchande et des pêches maritimes. Cette justification devra notamment comporter l'indication des espèces et des quantités débarquées pêchées dans les eaux de la Nouvelle-Calédonie ainsi que de leur prix hors taxe à la première vente. Article 7 L'autorisation de pêche, tout comme le rôle d'équipage, doit être détenu en permanence à bord du navire au titre duquel elle est délivrée. Elle doit comporter l'engagement signé par le propriétaire ou par la personne chargée par le propriétaire de l'exploitation du navire de se soumettre aux obligations suivantes : a) N'embarquer à bord du navire que des personnes qui ne sont ni salariées auprès d'un autre employeur, ni patentées. Toutefois, cette interdiction ne vise pas le propriétaire ou la personne chargée par le propriétaire de l'exploitation du navire, titulaire d'une patente en vue de l'exercice de la profession d'armateur à la pêche ou de toute autre activité liée directement à l'exploitation du navire de pêche à condition qu'il ne soit pas, par ailleurs, salarié. b) Faire inscrire sur le rôle d'équipage dans les formes prescrites par le service des affaires maritimes, toutes les personnes embarquées sur le navire, sauf si leur présence exceptionnelle à bord est justifiée par des motifs de sauvegarde de la vie humaine en mer ou s'il s'agit de fonctionnaires ou d'agents se trouvant à bord dans l'exercice régulier de leurs fonctions de police ou de contrôle ainsi que de personnels des organismes scientifiques effectuant des travaux de recherche. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 87 du 25 juillet 1990 Mise à jour le 22/11/2006 3 c) Respecter la réglementation en vigueur en matière de pêche professionnelle, de sauvegarde de la vie humaine en mer ainsi que de conservation et d'hygiène des produits de la pêche. d) Communiquer les mouvements et les captures du navire dans les formes prévues à l'annexe de la présente délibération. Article 8 L'absence de la fourniture dans les délais des justifications prévues à l'article 6 de la présente délibération, de même que la fourniture de justifications incomplètes ou erronées, entraînent le rejet par le service territorial de la marine marchande et des pêches maritimes de la demande de renouvellement de l'autorisation de pêche. Il en sera de même en cas d'activité professionnelle insuffisante du navire au cours de la période d'autorisation. Tout refus de délivrance ou de renouvellement de l'autorisation de pêche opposé par le service territorial de la marine marchande et des pêches maritimes est notifié par écrit au demandeur et doit être motivé. Ces décisions peuvent faire l'objet de la part du demandeur d'un appel devant l'exécutif du Territoire. Cet appel devra être signifié par écrit au plus tard un mois après notification du refus de délivrance ou de renouvellement de l'autorisation de pêche. Article 9 Le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation de pêche professionnelle attribuée à un navire peut être prononcé à tout moment par l'exécutif du Territoire, en cas d'activité professionnelle insuffisante, d'inobservation des obligations posées par la présente délibération, d'infractions graves ou répétées à la réglementation en vigueur en matière de pêche maritime, de sauvegarde de la vie humaine en mer, de conservation et d'hygiène ainsi que le cas échéant, de commercialisation des produits de la pêche. Le retrait de l'autorisation de pêche est prononcé par l'exécutif du Territoire, sur proposition du chef du service territorial de la marine marchande et des pêches maritimes après avis du directeur de l'économie rurale (service vétérinaire et des produits végétaux) pour ce qui concerne les infractions en matière de conservation et d'hygiène des produits de la pêche, du chef du service des affaires économiques pour ce qui concerne les infractions en matière de commercialisation des produits de la pêche. Article 10 Délibération n° 108/CP du 18 octobre 1996 (article 2) Indépendamment des sanctions prévues par ailleurs en matière de navigation sans rôle d'équipage ou avec un rôle irrégulièrement tenu, les infractions aux dispositions de la présente délibération et notamment le non respect des engagements souscrits au titre de l'article 7 a) et b) sont passibles des peines fixées par les dispositions de l'article 131-13-4° du code pénal pour la 4ème classe de contravention, et une peine de prison ne pouvant excéder cinq jours ou l'une de ces deux peines seulement. Toutefois l'exercice d'une activité de pêche professionnelle par un navire ne possédant pas d'autorisation de pêche professionnelle ou dont l'autorisation de pêche est périmée, suspendue ou retirée, sera passible des peines fixées par les dispositions de l'article 131-13-5° du code pénal pour la 5ème classe de contravention, et une peine de prison ne pouvant excéder dix jours ou l'une de ces peines seulement Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 87 du 25 juillet 1990 Mise à jour le 22/11/2006 4 Article 11 Les propriétaires de navires de pêche professionnelle ou les personnes chargées par les propriétaires de l'exploitation desdits navires pourront être déclarés responsables des amendes prononcées pour infractions aux dispositions de la présente délibération en raison des faits imputables aux patrons et équipages de ces navires. Article 12 La présente délibération sera transmise au délégué du gouvernement, haut-commissaire de la République.

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