Délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie n° 237 du 1er août 2001 relative à l’instauration d’une politique des pêches en Nouvelle-Calédonie
Made 2001-08-01 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- New Caledonia
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- marine fisheries, fishery management and conservation, seasons, size, total allowable catch, equipment, fishing vessel, fishing authorization, authorization/permit
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Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Mise à jour le 28/11/2006 1 Délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie n° 237 du 1er août 2001 relative à l’instauration d’une politique des pêches en Nouvelle-Calédonie Historique : Créée par Délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie n° 237 du 1er août 2001 relative à l’instauration d’une politique des pêches en Nouvelle-Calédonie JONC du 21 août 2001 Page 3981 Textes d’application : Arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n° 2001-2215/GNC du 09 août 2001 fixant les conditions et les modalités de délivrance, de validité et de renouvellement de la licence de pêche en application de la délibération n° 237 du 1er août 2001 JONC du 28 août 2001 Page 4092 Préambule Afin d’assurer une préservation immédiate des ressources halieutiques de la zone économique exclusive et de permettre un développement économique durable du secteur de la pêche en Nouvelle-Calédonie et ses conditions économiques et sociales, il est nécessaire d’assurer la conservation des ressources naturelles biologiques et non biologiques, et une exploitation rationnelle et responsable des ressources halieutiques conforme aux intérêts des pécheurs côtiers et hauturiers. Article 1er Aux fins de la présente délibération, on entend par : « zone économique exclusive » : la zone définie au large des côtes du territoire de la République par la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 susvisée et qui s’étend, au large de la Nouvelle-Calédonie, depuis la limite extérieure des eaux territoriales jusqu’à 188 miles au-delà de cette limite, sous réserve d’accords de délimitation avec les Etats voisins ; « ressource » : les poissons, crustacés, coquillages et autres animaux marins y compris les coraux ; « pêche » : la capture, la destruction, le ramassage ou la cueillette des ressources marines, par quelques procédé que ce soit ; « navire de pêche » : tout navire utilisé ou destiné à la pêche, y compris les bâtiments de soutien, les navires transporteurs et tout autre navire participant directement à ces opérations de pêche ; « effort de pêche » : pour un navire, le produit de sa capacité et de son activité pendant un intervalle de temps déterminé et, pour une flotte ou un groupe de navires, la somme de l’effort de pêche de chacun des navires en question. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Mise à jour le 28/11/2006 2 Article 2 Les dispositions de la présente délibération s’appliquent aux navires de pêche, battant pavillon français et opérant dans la zone économique exclusive de la Nouvelle-Calédonie. Article 3 A compter du 1er octobre 2001, tous navires visés à l’article 2 doivent être titulaires d’une licence de pêche, délivrée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, après instruction par le service de la marine marchande et des pêches maritimes. Article 4 Les conditions et les modalités de délivrance, de validité et de renouvellement de la licence sont arrêtées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Article 5 Afin d’atteindre les objectifs énoncés par le congrès au préambule de la présente délibération, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, après avis de la commission des ressources marines, est habilité à prendre des mesures visant, entre autres, à : fixer des totaux admissibles de capture (T.A.C.), les reliquats et des quotas, établir des zones et des périodes d’interdiction ou de limitation de la pêche, fixer des limites quantitatives pour les captures, fixer le nombre et le type de navires autorisés à pêcher, fixer des mesures techniques concernant les engins de pêche et leur mode d’utilisation, fixer une taille ou un poids minimal des poissons susceptibles d’être capturés. Article 6 Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles de la présente délibération. Article 7 La présente délibération sera transmise au délégué du gouvernement, haut-commissaire de la République, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et publiée au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie.