Skip to content
Nelum
Laws of New Caledonia

Délibération de l’assemblée territoriale n° 245 du 02 juillet 1981 portant réglementation générale de la pêche maritime dans les eaux du territoire de Nouvelle-Calédonie et Dépendances

Made 1981-07-02 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
New Caledonia
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
marine fisheries, fishing gear/fishing method, artisanal fisheries, non-commercial fishing, fishery management and conservation

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 245 du 02 juillet 1981 Mise à jour le 27/10/2006 1 Délibération de l’assemblée territoriale n° 245 du 02 juillet 1981 portant réglementation générale de la pêche maritime dans les eaux du territoire de Nouvelle-Calédonie et Dépendances Historique : Créée par Délibération de l’assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances n°245 du 02 juillet 1981 portant réglementation générale de la pêche maritime dans les eaux du territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances JONC du 03 août 1981 Page 1043 Modifiée par Délibération de l’assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances n° 510 du 16 décembre 1982 portant réglementation de la pêche des trocas JONC du 10 janvier 1983 Page 59 Modifiée par Délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie n° 254 du 27 novembre 1987 modifiant la délibération n° 245 du 02 juillet 1981 portant réglementation générale de la pêche maritime dans les eaux du Territoire de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances JONC du 22 décembre 1987 Page 1757 Modifiée par Délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie n° 385 du 23 décembre 1992 modifiant la délibération n° 245 du 02 juillet 1981 portant réglementation générale de la pêche maritime dans les eaux du Territoire de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances JONC du 12 janvier 1993 Page 72 Modifiée par Délibération de la commission permanente du congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie n° 108/CP du 18 octobre 1996 adoptant la réglementation territoriale à la nouvelle rédaction du code pénal JONC du 12 novembre 1996 Page 4408 Modifiée par Délibération de l’assemblée de la province Sud n° 04-2004/APS du 31 mars 2004 portant modification de la délibération modifiée n° 245 du 02 juillet 1981 portant réglementation générale de la pêche maritime dans les eaux du Territoire de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances JONC du 13 avril 2004 Page 2074 Cette version est celle applicable en province Sud. Au lieu d’ « arrêtés du conseil du gouvernement » lire « délibérations de l’assemblées de province ». Au lieu de « chef du territoire » lire « président de l’assemblée de la province Sud ». Au lieu de l’ « exécutif du territoire » lire « président de l’assemblée de la province Sud ». Au lieu de « chef de service chargé des pêches maritimes » lire « président de l’assemblée de la province Sud ». TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES Articles 1er à 4 TITRE II - ENGINS Articles 5 à 7 Titre III – MODES DE PECHE Articles 8 à 10 TITRE IV – DISPOSITIONS PARTICULIERES Articles 11 à 13 TITRE V – PECHEURS NON PROFESSIONNELS Articles 14 et 15 TITRE IV - SANCTIONS Articles 16 à 22 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 245 du 02 juillet 1981 Mise à jour le 27/10/2006 2 TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES Article 1er On entend par pêche, au sens de la présente délibération, la capture, la destruction, le ramassage ou la cueillette des poissons, crustacés, coquillages et autres animaux marins y compris les coraux, par quelque procédé que ce soit. Article 2 La pêche, tant en mer que le long des côtes et dans la partie des fleuves et rivières où les eaux sont salées ou saumâtres, est soumise aux dispositions de la présente délibération, sans préjudice de celles qui pourraient être prises en application de l’article 7 de la délibération n° 163 du 21 février 1979, relative à l’exercice de la pêche maritime dans la zone économique exclusive de la Nouvelle-Calédonie et de ses Dépendances ainsi que de toutes autres délibérations concernant notamment : les secteurs dans lesquels la pêche est soumise à des restrictions particulières. Les mesures particulières destinées à la protection des espèces. Article 3 Les dispositions de la présente délibération et des arrêtés pris pour son application ne sont pas opposables au concessionnaire et à ses préposés à l’intérieur des secteurs du domaine public maritime concédés pour l’élevage des animaux marins. Les décisions portant octroi de chaque concession précisent, si nécessaire, les obligations particulières en matière de pêche imposées dans les limites de la concession. Article 4 Des arrêtés du conseil de gouvernement fixent, en tant que de besoin : les périodes d’interdiction des différentes pêches, les dimensions en-dessous et éventuellement au-dessus desquelles les poissons, crustacés, coquillages et autres animaux marins ne peuvent être pêchés et, a fortiori, détenus, transportés ou commercialisés, les mesures d’ordre et de précaution destinées à faciliter et à régler l’exercice des différents types de pêche. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 245 du 02 juillet 1981 Mise à jour le 27/10/2006 3 TITRE II - ENGINS Article 5 Délibération n° 385 du 23 décembre 1992 (article 1er) A l’exception des éperviers, haveneaux, nasses et des engins de pêche destinés aux pêches spéciales, la détention à bord des navires de filets ou parties de filets montés ou non, dont le maillage est inférieur à 45 mm dans sa plus petite dimension est interdite. Article 6 Sauf dispositions particulières plus limitatives, la longueur totale installée des filets dormants, c’est-à-dire ceux qui sont temporairement calés ou ancrés, ainsi que celle des filets dérivant ne peut excéder 1000 mètres. Les filets dormants ou dérivants doivent être signalés au moyen de flotteurs surmontés d’une hampe d’au moins 1 m 50 de haut portant un pavillon carré de couleur vive d’au moins 0 m 50 de côté. Les filets de longueur inférieure à 100 mètres sont marqués par un signal fixé à l’une de leurs extrémités. Les filets d'une longueur comprise entre 100 et 500 mètres inclus sont marqués par un signal fixé à chacune de leurs extrémités. Les filets de longueur supérieure à 500 mètres sont marqués par un signal fixé à chacune de leurs extrémités ainsi que par un signal placé approximativement en leur milieu. Lorsque le navire qui a posé le filet reste à proximité immédiate de l’une de ses extrémités, cette dernière peut ne pas être signalée. Article 7 Les engins ou filets fixes, c’est-à-dire ceux dont la mise en place entraîne une occupation durable du domaine public maritime et l’implantation d’ancrages ou de constructions à caractère permanent, sont autorisés par décision du chef du territoire après avis de la commission de la pêche et des industries de la mer. Titre III – MODES DE PECHE Article 8 Délibération n° 254 du 27 novembre 1987 (article 1er) Les arts traînants, c’est-à-dire les filets ou dragues qui sont traînés par un moyen mécanique sur le fond de la mer ou entre deux eaux, ne peuvent être utilisés à l’intérieur du lagon. Des dérogations aux dispositions de l’alinéa précédent peuvent être accordées par l’exécutif du territoire qui en fixe les mesures d’ordre et de précaution. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 245 du 02 juillet 1981 Mise à jour le 27/10/2006 4 A l’exception des éperviers, les filets, quelle qu’en soit la nature, ne peuvent être mis en œuvre dans la partie salée des fleuves et rivières. Les filets dormants ne peuvent être utilisés dans la zone comprise entre la laisse de haute mer et la laisse de basse mer. Quelle que soit la nature de l’engin de pêche, son utilisation autour des îlots ainsi que dans les bras de mer et plus généralement dans tous les passages resserrés devra laisser une ouverture au moins égale à 50% du pourtour de l’îlot ou de la largeur d’eau disponible à l’endroit considéré. L’utilisation de filets d’une longueur supérieure à 75 mètres, à l’intérieur et à moins de 100 mètres des zones de mangroves est interdite. L’amarrage ou l’accrochage des filets sur les branches de palétuviers est prohibée en toutes circonstances. Article 9 Délibération n° 385 du 23 décembre 1992 (article 1er) Est réputée « spéciale » la pêche des maquereaux, mulets, aiguillettes, crevettes, sardines, anchois et autres petits pélagiques sous réserve que la longueur de ces derniers soit inférieure à 15 centimètres ainsi que celle des poissons d’aquarium. 9-1 – Pour l’exercice de chacune des pêches spéciales visées ci après les filets (autres que fixes) utilisés doivent présenter les caractéristiques suivantes : Maquereaux et mulets : maillage minimum 32 mm dans la plus petite dimension, chute maximum 7 mètres, longueur maximum 500 mètres. Aiguillettes : maillage minimum 21 mm dans la plus petite dimension, chute maximum un mètre, longueur maximum 500 mètres. Crevettes, sardines, anchois et autres petits pélagiques de moins de 15 centimètres ainsi que poissons d’aquarium : maillage minimum 8 mm dans la plus petite dimension, longueur maximum 500 mètres. Toutefois, ce maillage pourra être réduit à 5 mm pour les sennes de plage et à 2 mm pour les filets soulevés montés sur bâton (bouke-ami). Les caractéristiques des engins ou filets fixes destinés à des pêches spéciales sont définis dans la décision autorisant leur installation. 9-2 – La détention de filets à pêche spéciale à bord de tout navire ou embarcation ainsi que leur utilisation sont subordonnées à la production d’une autorisation délivrée par le chef du service chargé des pêches maritimes. Ces autorisations sont individuelles, à renouvellement annuel et précisent le type de pêche spéciale concerné. Sauf pour ce qui concerne les filets de pêche pour la capture des sardines, anchois et autres petits pélagiques en vue de la pêche à l’appât vivant, associés à des sennes à thonidés, la présence simultanée à bord de tout navire ou embarcation d’un ou plusieurs filets d’un type de pêche spéciale et de toute autre filet est interdite. 9-3 – A tout moment, les captures présentes à bord d’un navire ou d’une embarcation utilisant un filet de pêche spéciale doivent comporter au moins 50% en poids d’espèces correspondant au filet utilisé. Les thonidés présents à bord ne sont pas pris en compte pour l’appréciation de ce pourcentage. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 245 du 02 juillet 1981 Mise à jour le 27/10/2006 5 Article 10 Délibération n° 385 du 23 décembre 1992 (article 1er) Délibération n° 04-2004/APS du 31 mars 2004 (article 1er) Est réputée sous-marine, la pêche qui se pratique en action de nage en surface ou en plongée. 10-1 – Il est interdit d’utiliser pour l’exercice de la pêche sous-marine tout équipement, autonome ou non, permettant à une personne immergée de respirer sans revenir à la surface. Toutefois, des dérogations à cette interdiction pourront être accordés par le chef du service chargé des pêches maritimes pour des motifs scientifiques ou liés au maintien de l’équilibre des espèces. 10-2 –L’exercice de la pêche sous-marine est interdit entre le coucher et le lever du soleil. Cette interdiction ne vise pas les armements titulaires d’une autorisation de pêche professionnelle et opérant des marées exclusivement pour la pêche des langoustes et cigales de mer. 10 – 3 – Ne peuvent être utilisés pour la pêche sous-marine que les appareils destinés directement ou indirectement à tuer ou capturer les animaux marins, ne faisant pas appel à l’utilisation du pouvoir détonant d’un mélange chimique ou à la détente d’un gaz comprimé, à moins que la compression de ce dernier ne soit effectuée manuellement par l’utilisateur. Toutefois, est autorisée, exclusivement pour destruction des squales, l’utilisation d’engins faisant appel à la détente, par contact direct avec l’animal, d’un gaz comprimé. 10-4 –La détention simultanée à bord de tout navire ou embarcation d’appareils de pêche sous-marine et d’équipements permettant à une personne immergée de respirer sans revenir à la surface, est interdite, sauf dérogations qui pourront être accordées par le chef du service chargé des pêches maritimes pour des motifs de sécurité, aux personnes habilitées à effectuer des transports nautiques à caractère touristique ou aux organisateurs de manifestations sportives sous-marines ainsi que, pour des motifs scientifiques ou liés au maintien de l’équilibre des espèces. La présente interdiction ne vise pas les engins cités au paragraphe 10-3 in fine. La détention d’appareils de pêche sous-marine à bord des navires de pêche professionnelle est interdite. 10-5 – Il est interdit aux pêcheurs sous-marins : a) De s’approcher à moins de 150 mètres de prises d’eau, des établissements de cultures marines ainsi que des filets et engins de pêches balisés. b) De capturer les animaux marins pris dans les engins ou filets posés par d’autres pêcheurs. c) De conserver chargé hors de l’eau, tout appareil de pêche sous-marine. TITRE IV – DISPOSITIONS PARTICULIERES Article 11 Sont prohibés, la détention à bord des navires ou embarcations de plaisance ou de pêche, de substances explosives ainsi que de leur usage en tous lieux, en vue de tuer, de détruire, d’effrayer ou de paralyser les animaux marins. Toutefois, peuvent être autorisés, à bord des thoniers, la détention ainsi que l’emploi, à Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 245 du 02 juillet 1981 Mise à jour le 27/10/2006 6 l’extérieur des zones lagunaires, de pétards à faibles charge destinés à contrôler les déplacements de bancs de thonidés. Les autorisations de l’espèce sont délivrées par le chef du service chargé des pêches maritimes. Article 12 L’utilisation de barres à mines, de pioches, ou de tous autres outils ou engins susceptibles de bouleverser l’habitat des espèces est prohibée. Article 13 Est interdit l’usage de toutes substances naturelles ou artificielles susceptibles d’enivrer, d’endormir, de paralyser ou de détruire les animaux marins. TITRE V – PECHEURS NON PROFESSIONNELS Article 14 La pratique de la pêche à pied ou à bord de navires ou d’embarcations non armés à la pêche, est soumise aux limitations particulières suivantes : 14-1 – A bord de chacun des navires ou embarcations visés ci-dessus, sont autorisés la détention et l’utilisation des seuls engins de pêche ci-après: lignes munies d’hameçons, foènes, sagaies, tridents, harpons, 1 palangre équipée d’un maximum de 60 hameçons, 2 nasses, appareils de pêche sous-marine, éperviers, 1 filet de longueur maximum 75 mètres, de chute maximum 1 mètre et d’un maillage minimum de 45 millimètres dans la plus petite dimension. 14-2 – La pêche à pied, c’est-à-dire celle qui ne s’exerce ni en action de nage en surface ou en plongée ni à partir ou à l’aide d’un navire ou d’une embarcation ne peut être pratiquée qu’à la main ou à l’aide des engins énumérés en 14-1, à l’exception des palangres et des appareils de pêche sous marine. Article 15 Délibération n° 510 du 16 décembre 1982 (article 4) Est interdite la commercialisation sous quelque forme que ce soit des animaux marins, y compris les coraux, pêchés à partir de navires ou d’embarcations non armés à la pêche. Cette interdiction vise également les produits provenant de la pêche à pied ou de la pêche sous-marine, qui sont ramenés à terre à l’aide de navires ou d’embarcations non armés à la pêche. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 245 du 02 juillet 1981 Mise à jour le 27/10/2006 7 TITRE IV - SANCTIONS Article 16 Délibération n° 108/CP du 18 octobre 1996 (article 2) Sous réserve de l’homologation par la loi de la présente délibération, les infractions aux dispositions des articles 8, 9-2, 9-3, 10, 11, 13 ci-dessus seront punies d’une amende de 37 000 à 550 000 F CFP. En outre et sous réserve également de l’homologation par la loi, les peines complémentaires suivantes seront appliquées : Utilisation d’engins dans des conditions non conformes aux dispositions de l’article 8 : confiscation des engins. Infractions aux dispositions des articles 9-2 et 9-3 : confiscation des filets de pêche spéciale et de leurs accessoires. Infractions aux dispositions de l’article 10 : confiscation des engins détenus ou utilisés dans des conditions non conformes. Infractions aux dispositions des articles 11 et 13 : confiscation des explosifs, engins ou substances détenus ou utilisés dans des conditions non conformes ainsi que des navires ayant servi pour transporter ou de tout moyens de transport utilisé par les délinquants pour se rendre sur les lieux du délit ou s’en éloigner. Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi d’homologation les auteurs des infractions prévues aux articles 8, 9-2, 9-3, 10, 11 et 13 de la présente délibération sont passibles, en application de l’article 131-13-5° du code pénal, des peines applicables aux auteurs des contraventions de la cinquième classe. Article 17 Les infractions aux dispositions de la présente délibération non visés à l’article 16- 1er alinéa ci-dessus ainsi qu’à celle des textes pris pour son application sont sanctionnées par une amende de 6000 à 18 000 F CFP. En cas de récidive, ces valeurs seront doublées. En outre, sous réserve de l’homologation par la loi de la présente délibération, les peines complémentaires suivantes seront appliquées : Engins comportant des parties en filets non conformes aux dispositions de l’article 5 : confiscation des engins. Détention ou utilisation par des pêcheurs non professionnels de plusieurs filets ou de filets non conformes aux spécifications de l’article 14 : confiscation des filets en excédent ou non conformes. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 245 du 02 juillet 1981 Mise à jour le 27/10/2006 8 Article 18 Les produits pêchés, transportés, détenus ou commercialisés en infraction aux dispositions de la présente délibération ainsi que des arrêtés visés à son article 4 fixant les périodes d’interdiction des différentes pêches ou les dimensions des différents animaux marins seront immédiatement saisis par l’agent verbalisateur et feront, en fonction des circonstances, l’objet soit d’une surveillance, soit à son initiative d’un rejet à la mer, d’une destruction ou d’une remise contre décharge à des établissements sociaux et de bienfaisance ou à des personnes nécessiteuses. Les animaux marins pêchés à l’aide des substances visées aux articles 11 et 13 de la présente délibération ne pourront faire l’objet que d’un rejet à la mer ou d’une destruction. Les opérations matérielles de rejet, de destruction ou de remise des produits saisis seront dans tous les cas à la charge du contrevenant. Article 19 Les navires, moyens de transport, engins de pêche, explosifs ou substances, susceptibles de faire l’objet d’une confiscation dans les conditions prévues aux articles 16 et 17 de la présente délibération feront, dès la constatation de l’infraction, de la part de l’agent verbalisateur l’objet d’une saisie dans l’attente du jugement. Les matériels, objets ou substances ainsi saisis seront placés sous le contrôle du service chargé des pêches maritimes, qui fixera l’endroit où ils seront déposés et désignera éventuellement le gardien de la saisie. Article 20 Pourront être déclarés responsables des amendes prononcées pour infractions aux dispositions de la présente délibération, les armateurs ou propriétaires des navires à bord ou au moyen desquels lesdites infractions auront été commises, à raison des faits des patrons et équipages des navires en cause. Article 21 Les infractions à la présente délibération et aux textes pris pour son application seront constatées par les militaires de la gendarmerie, les officiers et agents de police judiciaire, les agents de surveillance des pêches maritimes ainsi que toute personne ayant qualité pour verbaliser ou spécialement commissionnée à cet effet conformément à la réglementation en vigueur. Article 22 La présente délibération, qui entrera en vigueur un mois après sa publication au J.O.N.C., annule et remplace la délibération n° 166 du 10 juillet 1964 modifiée, ainsi que la délibération n° 09 du 02 août 1967. Elle abroge toutes dispositions contraires publiées antérieurement et notamment l’arrêté n° 246 du 28 février 1942 ainsi que l’article 9 de la délibération n° 88 du 11 juillet 1963 modifiée par la délibération n° 169 du 15 mars 1979. Tant que les arrêtés du conseil de gouvernement prévus à l’article 4 de la présente délibération n’auront pas été pris, les diverses délibérations fixant les périodes d’ouverture et de fermeture des différentes pêches ainsi que les dimensions en-dessous et éventuellement en-dessus desquelles les poissons, coquillages et crustacés ne peuvent être pêchés restent en vigueur.

Délibération de l’assemblée territoriale n° 245 du 02 juillet 1981 portant réglementation générale de la pêche maritime dans les eaux du territoire de Nouvelle-Calédonie et Dépendances · Nelum