Délibération de l’Assemblée Territoriale n° 184 du 3 février 1960 instituant une réserve totale de chasse et de pêche dans le bassin de la Hante Yaté
Made 1960-02-03 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- New Caledonia
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- basin/catchment/watershed, ecosystem conservation, management/conservation, protected area, protection of habitats, zoning, inland waters, biodiversity
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Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Mise à jour le 08/12/2006 Délibération de l’assemblée territoriale n° 184 du 3 février 1960 instituant une réserve totale de chasse et de pêche dans le bassin de la Haute Yaté Historique : Créée par Délibération de l’assemblée territoriale de la Nouvelle Calédonie et dépendances n°. 184 du 3 février 1960 instituant une réserve totale de chasse et de pêche dans le bassin de la Hante Yaté JONC du 07 mars 1960 Page 168 Modifiée par Délibération de la commission permanente du congrès du territoire de la Nouvelle-Calédonie n° 108/CP du 18 octobre 1996 adoptant la réglementation territoriale à la nouvelle rédaction du code pénal JONC du 12 novembre 1996 Page 4408 Article 1er Il est constitué une réserve totale de chasse et de pêche dans le bassin de la Haute Yaté sur la zone ainsi délimitée telle au surplus qu'elle est figurée par un liseré rouge au plan ci annexé Description des limites : Au nord : La ligne de crête séparant le bassin de la Rivière Bleue des bassins de la Ouinné; de la Pourina, de la Poudjémia et de la Odjijioni depuis un point situé à 1100 m environ à l'est du point trigonométrique 191 jusqu'à sa rencontre avec la limite nord du lac artificiel cote 160, point situé à 160 m environ au sud est du point trigonométrique 379 A l' est : Une ligne mixte composée de : 1°) La limite nord du lac artificiel, cote 160 jusqu'en un point situé à 150 m environ au nord du point trigonométrique 376 2°) Une ligne brisée composée de 3 droites, la première aboutissant au point trigonométrique 376 la deuxième au point trigonométrique 377 (ces deux points étant situés sur des îlots émergeant du lac) et la troisième orientée ouest est aboutissant sur la limite sud du lac artificiel, cote 160 en un point situé à 550 m environ à l'ouest du point trigonométrique 377 3°) La limite sud du lac artificiel cote 160, jusqu'en un point situé à 450 m environ au sud est du point trigonométrique 392 4°) Une droite située dans le prolongement du contrefort descendant du point trigonométrique 403, pris ce contrefort jusqu'au point trigonométrique 8 5°) La ligne de crête séparant le bassin de la Rivière Blanche de celui de la Rivière des Pirogues jusqu'au point trigonométrique XII situé à 1.350 m environ au nord du Pic Mouirange. Au sud - Au sud ouest et à l'ouest : 1°) La ligne de crête séparant le bassin de la Rivière Blanche des bassins de la Lembi, de la Couvelée et de la Dumbéa jusqu'en un point situé à 200 m environ au sud du point trigonométrique 140 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Mise à jour le 08/12/2006 2°) La ligne de crête séparant le bassin de la Rivière Bleue de celui de la Dumbéa jusqu'au point de départ de la présente description des limites Article 2 Toute action de chasse ou de pêche est absolument interdite sur toute l'étendue de la réserve. L'introduction d'armes, d'engins de pêche, de chiens y est également prohibée. Article 3 La circulation et le séjour des personnes sur toute l'étendue de la réserve est réglementée : seules sont autorisées à y circuler et à y séjourner régulièrement pour les besoins de leur entreprise, les personnes titulaires de permis de recherche ou d'exploitation minière, ou de permis forestiers portant sur cette zone, ainsi que leurs employés ou ayant cause. Les agents de la société d'énergie électrique concessionnaire de la retenue ainsi que ceux des administrations publiques (mines, service topographique notamment) sont autorisés à y circuler pour les besoins de leur service. Article 4 Des autorisations spéciales écrites pourront être délivrées par le chef du service des eaux et forêts pour des visites d'ordre scientifique, technique ou touristique. Une telle autorisation ne saurait dispenser les bénéficiaires de respecter les interdictions prévues ci dessus. Les autorisations délivrées devront fixer d'une manière précise les conditions de la visite Article 5 Délibération n° 108/CP du 18 octobre 1996 (article 2) Les infractions aux dispositions de l'article 3 ci dessus seront punies des peines prévues aux contraventions de troisième classe par l’article 131-13-3° du code pénal. Les infractions aux dispositions de l'article 2 seront punies des peines prévues aux contraventions de cinquième classe par l’article 131-13-5° du code pénal