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Laws of New Caledonia

Délibération de l’assemblée territoriale n° 103 du 20 juin 1974 réglementant la chasse aux canards sauvages

Made 1974-06-20 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
New Caledonia
Subjects
Wild species and ecosystems
Keywords
birds, hunting/capture, seasons

Where to read it

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Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 103 du 20 juin 1974 Mise à jour le 24/11/2006 1 Délibération de l’assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie n° 103 du 20 juin 1974 réglementant la chasse aux canards sauvages Historique : Créée par Délibération de l’assemblée territoriale de la Nouvelle Calédonie n° 103 du 20 juin 1974 réglementant la chasse aux canards sauvages JONC du 19 juillet 1974 Page 821 Article 1er La chasse du canard sauvage est interdite pendant la période du 1er décembre au 30 juin de chaque année sur toute l'étendue du Territoire. Article 2 Pendant la période réglementaire d'ouverture, la chasse du canard sauvage est autorisée de 6 heures jusqu'à 18 heures. Toutefois l'usage d'un foyer lumineux pendant le tir reste interdit. Article 3 Les infractions aux dispositions des articles 1 et 2 sont passibles, sans préjudice des peines accessoires prévues à l'article 13 de l'arrêté 440 du 20 mai 1921 susvisé, des sanctions prévues pour la 5ème catégorie d'infractions de l'échelle des peines fixée par l'arrêté n° 58-022/CG du 5 février 1958 susvisé, et cumulativement d'une amende fiscale de 1 000 CFP. En outre, le permis de chasse des contrevenants sera suspendu pour une durée de 6 mois. En cas de récidive, les contrevenants sont passibles des sanctions prévues pour la 6ème catégorie de la même échelle, cumulativement d'une amende fiscale de 5 000 CFP. En outre, le permis de chasse de ces récidivistes sera suspendu et il ne pourra leur en être délivré un nouveau pendant une période de 2 ans à compter de la date d'effet de la suspension. Article 4 Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires.

Délibération de l’assemblée territoriale n° 103 du 20 juin 1974 réglementant la chasse aux canards sauvages · Nelum