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Laws of New Caledonia

Délibération de l’assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie n° 111 du 27 juin 1974 relative à la protection de la faune marine dans les eaux du lagon

Made 1974-06-27 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
New Caledonia
Subjects
Fisheries and aquaculture, Sea, Wild species and ecosystems
Keywords
marine fishes, marine protected areas, aquatic animals, protected area, management/conservation, wild fauna

Where to read it

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Text

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  1. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 111 du 27 juin 1974 Mise à jour le 20/11/2006 1 Délibération de l’assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie n° 111 du 27 juin 1974 relative à la protection de la faune marine dans les eaux du lagon Historique : Créée par Délibération de l’assemblée territoriale de la Nouvelle Calédonie n° 111 du 27 juin 1974 relative à la protection de la faune marine dans les eaux du lagon JONC du 19 juillet 1974 Page 814 Modifiée par Délibération de l’assemblée territoriale de la Nouvelle Calédonie n°229 du 02 juillet 1981 portant modification de la délibération n°111 du 27 juin 1974 relative à la protection de la faune marine dans les eaux du lagon JONC du 27 juillet 1981 Page 1004 Modifiée par Délibération de la commission permanente du congrès du territoire de la Nouvelle Calédonie n° 108/CP du 18 octobre 1996 adoptant la réglementation territoriale à la nouvelle rédaction du code pénal JONC du 12 novembre 1996 Page 4408 Article 1er Délibération n°229 du 02 juillet 1981 (article unique) En vue de la protection de la faune marine des eaux côtières de la Nouvelle-Calédonie et de ses dépendances, il est institué une zone de protection s'étendant le long des côtes de la grande terre, des îles Maré, Lifou, Ouvéa, Ouen, Tiga, Yandé, de l'île des Pins et de l'archipel des Bélep ainsi que de tous les îlots habités de façon permanente non repris dans l'énumération précédente et situés à moins de 12 milles de la grande terre. Article 2 La zone de protection fixée à l'article 1er est constituée par une bande de mille mètres calculée à partir de la laisse des plus hautes eaux. Article 3 Délibération n° 229 du 02 juillet 1981 (article unique) Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 111 du 27 juin 1974 Mise à jour le 20/11/2006 2 En complément des dispositions de la réglementation générale de la pêche maritime en vigueur dans le territoire, sont interdits dans la zone de protection définie à l'article deux de la présente délibération : 1) l'usage de tout filet dont la longueur est supérieure à 100 mètres, à l'exception des filets de pêche spéciale utilisés par des pêcheurs titulaires des autorisations correspondantes, 2) l'usage simultané de plusieurs filets si l'intervalle entre eux n'est pas au moins égal à 300 mètres. 3) La récolte du corail à des fins commerciales, sauf dans le cadre de concessions portant sur des périmètres définis. Article 4 Dans la zone définie aux articles 1er et 2 ci-dessus, dans le lagon, c'est à dire dans les eaux marines s'étendant entre les côtes et les récifs barrières et dans les eaux territoriales, la pêche des unités de plaisance est limitée à cinquante kilos de poisson par bateau et par sortie, à l'exception des espèces pélagiques (pleines eaux). Le poids maximum défini ci-dessus s'applique quel que soit le procédé de capture et notamment la chasse sous-marine. Article 5 Délibération n° 108/CP du 18 octobre 1996 (article 2) Les infractions aux dispositions de l'article 3 seront punies des peines prévues pour les contraventions de 5ème classe par l’article 131-13-5° du code pénal et de deux mois et un jour à trois mois d’emprisonnement ou l’une de ces deux peines seulement. Les infractions aux dispositions de l’article 4 seront punies des peines prévues pour les contraventions de 4ème classe par l’article 131-13-4° du code pénal. En cas de récidive, les contrevenants seront passibles des peines prévues pour les contraventions de 5ème classe par l’article 131-13-5° du code pénal et 11 jours à un mois d’emprisonnement ou l’une de ces deux peines seulement. Article 6 Le poisson pêché en infraction aux dispositions des articles 3 et 4 sera saisi par les agents verbalisateurs et remis à des établissements sociaux et de bienfaisance. Article 7 Le chef du service de la marine marchande et des pêches maritimes est chargé de l'application de la présente délibération avec les autres services compétents habilités à constater les infractions.

Délibération de l’assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie n° 111 du 27 juin 1974 relative à la protection de la faune marine dans les eaux du lagon · Nelum