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Laws of New Caledonia

Délibération de l’assemblée de province des îles Loyauté n° 90-65/API du 20 juillet 1990 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement

Made 1990-07-20 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
New Caledonia · Îles Loyauté
Subjects
Environment, Waste and hazardous substances
Keywords
classification/declassification, hazardous substances

Where to read it

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Text

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  1. Source : www.juridoc.gouv.nc Délibération n°90-65/API du 20 juillet 1990 Mise à jour le 14/12/2005 1 Délibération de l’assemblée de province des îles Loyauté n° 90-65/API du 20 juillet 1990 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement Historique : Créée par Délibération n°90-65/API du 20 juillet 1990 JONC du 18 septembre 1990 page 2372 Textes d’application : Arrêté du haut-commissaire n° 86-123/CE du 25 juin 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux installations de combustion (Rubrique n° 94 de la nomenclature annexée à du délibération n° 14 du 21 juin 1985) JONC du 1er juillet 1986 Page 847 Arrêté du haut-commissaire n° 86-124/CE du 25 juin 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage ou décortication de substances végétales et de tous produits organiques naturels artificiels ou synthétiques (Rubrique n° 51 de la nomenclature annexée à la délibération n° 14 du 21 juin 1985) Jonc du 1er juillet 1986 Page 848 Arrêté du haut-commissaire n° 86-125/CE du 25 juin 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, criblage de pierres, cailloux, minerais et autres produits (Rubrique n° 52 de la nomenclature annexée à la délibération n° 14 du 21 juin 1985) JONC du 1er juillet 1986 Page 849 Arrêté du haut commissaire n° 86-126/CE du 25 juin 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux ateliers de fabrication des matières plastiques, plastomères, élastomères, pour l'obtention de telles substances à l'exception du celluloïd, par tous procédés (Rubrique n° 148 de la nomenclature annexée à la délibération n° 14 du 21 juin 1985) JONC du 1er juillet 1986 Page 850 Arrêté du haut-commissaire n° 86-127/CE du 25 juin 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux dépôts de matières plastiques alvéolaires (Rubrique n° 150 de la nomenclature annexée à la délibération n° 14 du 21 juin 1985) JONC du 1er juillet 1986 Page 851 Arrêté du haut-commissaire n° 86-128/CE du 25 juin 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux buanderies, laveries de linge, blanchisseries (Rubrique n° 54 de la nomenclature annexée à la délibération n° 14 du 21 juin 1985) JONC du 1er juillet 1986 Page 852 Arrêté du haut-commissaire n° 86-129/CE du 25 juin 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux ateliers où l'on travaille le bois ou tous matériaux combustibles analogues à l'aide de machines outils actionnées par des moteurs (Rubrique n° 46 de la nomenclature annexée à la délibération n° 14 du 21 juin 1985) JONC du 1er juillet 1986 Page 853 Arrêté du haut-commissaire n° 86-130/CE du 25 juin 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux ateliers de fabrication de l'acétylène par action de l'eau sur le carbure de calcium (Rubrique n° 6 de la nomenclature annexée à la délibération n° 14 du 21 juin 1985. JONC du 1er juillet 1986 Page 854 Arrêté du haut-commissaire n° 86-131/CE du 25 juin 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux dépôts de centrales constitués de récipients contenant de l'acétylène dissous (Rubrique n° 5 de la nomenclature annexée à la délibération n° 14 du 21 juin 1985) JONC du 1er juillet 1986 Page 855 Source : www.juridoc.gouv.nc Délibération n°90-65/API du 20 juillet 1990 Mise à jour le 14/12/2005 2 Arrêté du haut-commissaire n° 86-132/CE du 25 juin 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux dépôts de chlore liquéfiés. Rubrique n° 83 de la nomenclature annexée à la délibération n° 14 du 21 juin 1985 JONC du 08 juillet 1986 Page 869 Arrêté du haut-commissaire n° 86-133/CE du 25 juin 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux ateliers de réparation et d'entretien des véhicules et engins à moteur (mécanique, tôlerie, peinture) dont la surface d'atelier est inférieure à 100 m². Rubrique n° 43 de la nomenclature annexée à la délibération n° 14 du 21 juin 1985 JONC du 08 juillet 1986 Page 870 Arrêté du haut-commissaire n° 86-134/CE du 25 juin 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux centrales d'enrobage au bitume de matériaux routiers. Rubrique n° 108 de la nomenclature annexée à la délibération n° 14 du 21 juin 1985 JONC du 08 juillet 1986 Page 872 Arrêté du haut-commissaire n° 86-135/CE du 25 juin 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux ateliers de fabrication de matières colorantes. Rubrique n° 147 de la nomenclature annexée à la délibération n° 14 du 21 juin 1985 JONC du 08 juillet 1986 Page 872 Arrêté du haut-commissaire n° 86-136/CE du 25 juin 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux dépôts de bois, papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues. Rubrique n° 47 de la nomenclature annexée à la délibération n° 14 du 21 juin 1985 JONC du 08 juillet 1986 Page 873 Arrêté du haut-commissaire n° 86-137/CE du 25 juin 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux dépôts aériens de liquides inflammables. Rubrique n° 142 de la nomenclature annexée à la délibération n° 14 du 21 juin 1985 JONC du 08 juillet 1986 Page 874 Arrêté du haut-commissaire n° 86-138/CE du 25 juin 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux réservoirs enterrés dans lesquels sont emmagasinés des liquides inflammables JONC du 08 juillet 1986 Page 877 Arrêté du haut-commissaire n° 86-139/CE du 25 juin 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux dépôts de gaz combustibles liquéfiés - Rubrique n° 121 de la nomenclature annexée à la délibération n° 14 du 21 juin 1985 JONC du 15 juillet 1986 Page 916 Arrêté du haut-commissaire n° 86-140/CE du 25 juin 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux installations de remplissage ou de distribution de liquides inflammables - Rubrique n° 144 de la nomenclature annexe a la délibération n° 14 du 21 juin 1988 JONC du 15 juillet 1986 Page 919 Arrêté du haut-commissaire n° 86-141/CE du 25 juin 1986 fixant les prescription générales applicables aux installations de réfrigération ou compression - Rubrique n° 198 de la nomenclature annexée à la délibération n°14 du 21 juin 1985. JONC du 15 juillet 1986 Page 921 Arrêté du haut-commissaire n° 86-142/CE du 25 juin 1986 fixant les prescription générales applicables aux installations de remplissage ou di distribution de gaz combustibles liquéfiés - Rubrique n° 122 de la nomenclature annexée à la délibération n° 14 du 21 juin 1985 JONC du 15 juillet 1986 Page 922 Arrêté du haut-commissaire n° 86-254/CE du 15 octobre 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux ateliers où l'on emploie des matières plastiques ou résines synthétiques autres que le celluloïd rubrique 149 de la nomenclature annexée à la délibération n° 14 du 21 juin 1985 JONC du 28 octobre 1986 Page 1493 Arrêté du haut-commissaire n° 86-255/CE du 15 octobre 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux installations de réception, stockage, traitement, transformation du lait ou de produits qui en sont issus - rubrique n° 138 de la nomenclature annexée à la délibération n° 14 du 21 juin 1985 JONC du 28 octobre 1986 Page 1494 Source : www.juridoc.gouv.nc Délibération n°90-65/API du 20 juillet 1990 Mise à jour le 14/12/2005 3 Arrêté du haut-commissaire n° 86-256/CE du 15 octobre 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux ateliers de torréfaction de graines ou fruits tels que café, cacao… rubrique n° 125 de la nomenclature annexée à la délibération n° 14 du 21 juin 1985 JONC du 28 octobre 1986 Page 1495 Arrêté du haut-commissaire n° 86-257/CE du 15 octobre 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux ateliers qui utilisent des matières abrasives telles que : sable, corindon, grenaille métallique sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, décapage, etc. rubrique n° 2 de la nomenclature annexée à la délibération n° 14 du 21 juin 1985 JONC du 28 octobre 1986 Page 1496 Arrêté du haut-commissaire n° 86-258/CE du 15 octobre 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux ateliers de taillage, sciage et polissage de corps minéraux naturels ou artificiels tels que le marbre, le granit, le verre, etc. par des moyens mécaniques - rubrique n° 163 de la nomenclature annexée à la délibération n° 14 du 21 juin 1985 JONC du 28 octobre 1986 Page 1496 Arrêté du haut-commissaire n° 86-259/CE du 15 octobre 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux ateliers où l'on travaille les métaux et alliages par laminage, étirage, tréfilage, matriçage et tous procédés de formage mécanique - rubrique n° 153 de la nomenclature annexée à la délibération n° 14 du 21 juin 1985 JONC du 28 octobre 1986 Page 1497 Arrêté du haut-commissaire n° 86-260/CE du 15 octobre 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux ateliers où l'on travaille les métaux et alliages par décolletage, fraisage, contournage, meulage, perçage, sciage et tous procédés mécaniques analogues - rubrique n° 154 de la nomenclature annexée à la délibération n° 14 du 21 juin 1985 JONC du 28 octobre 1986 Page 1498 Arrêté du haut-commissaire n° 86-261/CE du 15 octobre 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux dépôts d'asphaltes bitumes, brais, résines et matières bitumineuses solides - rubrique n° 41 de la nomenclature annexée à la délibération n° 14 du 21 juin 1985 JONC du 28 octobre 1986 Page 1498 Arrêté du haut-commissaire n° 86-262/CE du 15 octobre 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux dépôts de goudrons et de matières bitumineuses fluides - rubrique n° 124 de la nomenclature annexée à la délibération n°14 du 21 juin 1985 JONC du 28 octobre 1986 Page 1499 Arrêté du haut-commissaire n° 86-263/CE du 15 octobre 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux ateliers qui utilisent du matériel vibrant pour la fabrication de matériaux tels que béton, agglomérés divers, etc. rubrique n° 146 de la nomenclature annexée à la délibération n° 14 du 21 juin 1985 JONC du 28 octobre 1986 Page 1500 Arrêté du haut-commissaire n° 86-264/CE du 15 octobre 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux ateliers de fabrication de produits céramiques, briques, carreaux, faïences, grés lavé, poteries, produits réfractaires, terres cuites, terres émaillées, tuyaux, etc. rubrique n° 197 de la nomenclature annexée à la délibération n° 14 du 21 juin 1985 JONC du 28 octobre 1986 Page 1500 Arrêté du haut-commissaire n° 86-265/CE du 15 octobre 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux ateliers de fabrication de liqueurs avec distillation d'alcools - rubrique n° 140 de la nomenclature annexée à la délibération n° 14 du 21 juin 1985 JONC du 28 octobre 1986 Page 1501 Arrêté du haut-commissaire n° 86-266/CE du 15 octobre 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux ateliers d'extraction des huiles végétales - rubrique n° 132 de la nomenclature annexée à la délibération n°14 du 21 juin 1985 JONC du 28 octobre 1986 Page 1502 Arrêté du haut-commissaire n° 86-267/CE du 15 octobre 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux ateliers d'épuration des huiles végétales - rubrique n° 133 de la nomenclature annexée à la délibération n° 14 du 21 juin 1985 JONC du 28 octobre 1986 Page 1503 Source : www.juridoc.gouv.nc Délibération n°90-65/API du 20 juillet 1990 Mise à jour le 14/12/2005 4 Arrêté du haut-commissaire n° 86-268/CE du 15 octobre 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux dépôts d'acide sulfurique fumant, oléum, chlorhydrine sulfurique - rubrique n° 28 de la nomenclature annexée à la délibération n° 14 du 21 juin 1985 JONC du 28 octobre 1986 Page 1504 Arrêté du haut-commissaire n° 86-269/CE du 15 octobre 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux dépôts d'acide sulfurique concentré ou de solutions de cet acide contenant plus de 25 % d'acide sulfurique en poids - rubrique n° 29 de la nomenclature annexée à la délibération n° 14 du 21 juin 1985 JONC du 28 octobre 1986 Page 1504 Arrêté du haut-commissaire n° 86-270/CE du 15 octobre 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux dépôts d'acide chlorhydrique concentré et de solutions chlorhydriques contenant plus de 20 % en poids d'acide chlorhydrique - rubrique n° 12 de la nomenclature annexée à la délibération n°14 du 21 juin 1985 JONC du 28 octobre 1986 Page 1506 Arrêté du haut-commissaire n° 86-271/CE du 15 octobre 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux dépôts d'ammoniac liquéfié rubrique n° 36 de la nomenclature annexée à la délibération n°14 du 21 juin 1985 JONC du 28 octobre 1986 Page 1508 Arrêté du haut-commissaire n° 86-272/CE du 15 octobre 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux ateliers de fabrication, d'emploi, de transvasement, et aux dépôts de bromure de méthyle - rubrique n° 50 de la nomenclature annexée à la délibération n° 14 du 21 juin 1985 JONC du 28 octobre 1986 Page 1508 Arrêté du haut-commissaire n° 86-273/CE du 15 octobre 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux ateliers de fabrication des hypochlorites alcalins, notamment de l'eau de javel - rubrique n° 137 de la nomenclature annexée à la délibération n° 14 du 21 juin 1985 JONC du 28 octobre 1986 Page 1509 Arrêté du haut-commissaire n° 86-274/CE du 15 octobre 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux ateliers de fabrication de produits détergents autres que les savons - rubrique n° 102 de la nomenclature annexée à la délibération n° 14 du 21 juin 1985 JONC du 28 octobre 1986 Page 1510 Arrêté du haut-commissaire n° 86-275/CE du 15 octobre 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux savonneries - rubrique n° 203 de la nomenclature annexée à la délibération n°14 du 21 juin 1985 JONC du 28 octobre 1986 Page 1511 Arrêté du haut-commissaire n° 86-276/CE du 15 octobre 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux dépôts de calcium - rubrique n° 67 de la nomenclature annexée à la délibération n°14 du 21 juin 1985 JONC du 28 octobre 1986 Page 1511 Arrêté du haut-commissaire n° 86-277/CE du 15 octobre 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux dépôts de peaux salées non séchées - rubrique n° 189 de la nomenclature annexée à la délibération n° 14 du 21 juin 1985 JONC du 28 octobre 1986 Page 1512 Arrêté du haut-commissaire n° 86-278/CE du 15 octobre 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux dépôts de peaux sèches conservées à l'aide de produits détergeant des odeurs incommodes rubrique n° 190 de la nomenclature annexée à la délibération n° 14 du 21 juin 1985 JONC du 28 octobre 1986 Page 1512 Délibération du congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie n° 211 du 13 août 1987 complétant la nomenclature annexée à la délibération n° 14 du 21 juin 1985 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et fixant les prescriptions générales applicables aux dépôts et ateliers de taillage, sciage, polissage de coquillages, coraux, éponges et autres produits de la mer par des moyens mécaniques JONC du 15 septembre 1987 Page 1333 Source : www.juridoc.gouv.nc Délibération n°90-65/API du 20 juillet 1990 Mise à jour le 14/12/2005 5 Délibération du congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances n° 213 du 13 août 1987 fixant les prescriptions générales applicables aux installations de fabrication, de préparation, de mise en oeuvre dans les composants et appareils imprégnés, de polychlorobiphényles et polychloroterphényles lorsque la quantité susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 100 litres mais inférieure ou égale à 1000 litres JONC du 15 septembre 1987 Page 1334 Délibération du congrès de Territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances n° 214 du 13 août 1987 fixant les prescriptions générales applicables aux composants appareils et matériels imprégnés en exploitation et dépôts de polychlorobiphényles et de polychloroterphényles (PCB et PCT) JONC du 15 septembre 1987 Page 1336 Arrêté du haut-commissaire n° 1230 du 25 mai 1989 relatif aux règles techniques et prescriptions générales applicables aux élevages de volailles et de gibiers à plumes lorsque le nombre d'animaux est compris entre 2.500 et 10.000 (rubrique n° 40 paragraphe 4 de la nomenclature annexée à la délibération n° 14 du 21 juin 1985) JONC du 13 juin 1989 Page 1249 Arrêté du haut-commissaire n° 1231 du 25 mai 1989 fixant les prescriptions générales applicables aux porcheries et aux installations classées renfermant 20 à 200 porcs (Rubrique n° 40-2 de la nomenclature annexée à la délibération n° 14 du 21 juin 1985 JONC du 13 juin 1989 Page 1250 TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Sont soumis aux dispositions de la présente délibération les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d’une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit par la conservation des sites et monuments. Article 2 Les installations visées à l’article 1er sont définies dans la nomenclature des installations classées annexée à la présente délibération. Cette nomenclature sera complétée ou modifiée en tant que de besoin par délibération de l’assemblée de province. Ces installations sont soumises à autorisation ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation. Article 3 Sont soumises à autorisation accordée par le président de l’assemblée de province les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients vis-à-vis des intérêts visés à l’article 1er. L’autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenue par des mesures que spécifie l’arrêté d’autorisation. La délivrance de l’autorisation, pour ces installations peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d’eau, voies de communication, captages d’eau ou des zones Source : www.juridoc.gouv.nc Délibération n°90-65/API du 20 juillet 1990 Mise à jour le 14/12/2005 6 destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers. En fonction des types d’installations, des prescriptions communes pourront être fixées par délibération de l’assemblée de province. Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentent pas de tels dangers ou inconvénients, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par délibération de l’assemblée de province. Article 4 L’exploitant est tenu d’adresser sa demande d’autorisation ou sa déclaration en même temps que sa demande de permis de construire. Il doit renouveler cette demande en cas de transfert ou d’extension ou de transformation de ses installations ou de changement dans ses procédés de fabrication, entraînant les dangers ou inconvénients mentionnés à l’article 1er. TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS SOUMISES A AUTORISATION Article 5 L’autorisation prévue à l’article 3 est accordée par le président de province après enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l’article 1er. Article 6 Les conditions d’installation et d’exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l’article 1er de la présente délibération, les moyens d’analyses et de mesures et les moyens d’intervention en cas de sinistre sont fixés par l’arrêté d’autorisation et éventuellement par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation. Article 7 Les autorisations sont accordées sous réserve des droits des tiers. Article 8 Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à autorisation adresse une demande au président de l’assemblée de province, Service des Etudes Juridiques, de la Réglementation et du Contentieux (S.E.J.R.C.). Cette demande, remise en sept exemplaires mentionne : s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande, l’indication relative soit au numéro d’inscription au registre du commerce, au répertoire des métiers ou au répertoire d’identification territorial des entreprises ; l’emplacement sur lequel l’installation doit être réalisée ; Source : www.juridoc.gouv.nc Délibération n°90-65/API du 20 juillet 1990 Mise à jour le 14/12/2005 7 la nature et le volume des activités que le demandeur se propose d’exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l’installation doit être rangée ; les procédés de fabrication que le demandeur mettra en œuvre, les matières qu’il utilisera, les produits qu’il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou inconvénients de l’installation. Le cas échéant, le demandeur pourra adresser en exemplaire unique et sous pli séparé les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication. Lorsque l’implantation d’une installation nécessite l’obtention d’un permis de construire, la demande d’autorisation doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire. L’octroi du permis de construire ne vaut pas l’autorisation au titre de la présente délibération. A chaque exemplaire de la demande doivent être jointes les pièces suivantes : 1°) une carte au 1/50000 donnant l’emplacement de l’installation projetée ; 2°) un plan au 1/2500 des abords de l’installation jusqu’à une distance au moins égale à 100 m. Sont indiqués tous les bâtiments avec leur affectation, les voies publiques, les points d’eau, canaux, cours d’eau. 3°) un plan au 1/200 indiquant les dispositions projetées de l’installation ainsi que, jusqu’à 35 m de celle ci l’affectation des constructions et terrains avoisinants et le tracé des égouts existants ; 4°) une étude d’impact faisant ressortir : les éléments propres à caractériser la situation existante au regard d’intérêts visés à l’article 1er, les effets prévisibles de l’installation sur son environnement : * le niveau acoustique des appareils, * les conditions d’approvisionnement et d’utilisation de l’eau, * les dispositions prévues pour la protection des eaux souterraines, l’épuration et l’évacuation des eaux résiduaires et des émanations gazeuses, l’élimination des déchets et résidus de l’exploitation ; les conditions d’apport à l’installation des matières destinées à y être traitées et du transport des produits fabriqués * les mesures envisagées pour supprimer, limiter, compenser les inconvénients de l’installation. 5°) une étude exposant : les dangers que peut présenter l’installation en cas d’accident et justifiant les mesures propres à en réduire la probabilité et les effets, les moyens de secours dont le demandeur dispose en cas de sinistre. 6°) une notice relative à la conformité de l’installation projetée, avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité du personnel. Les études et documents prévus au présent article porteront sur l’ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l’installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients. Article 9 Un exemplaire du dossier fourni par le demandeur, y compris les informations communiquées sous pli séparé, est adressé par le président de l’assemblée de province à l’inspection des installations classées. Source : www.juridoc.gouv.nc Délibération n°90-65/API du 20 juillet 1990 Mise à jour le 14/12/2005 8 Si le président de l’assemblée de province estime que l’installation projetée n’est pas comprise dans la nomenclature des installations classées, il avise l’intéressé. S’il estime soit que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, soit que l’installation est soumise à déclaration, le président de l’assemblée de province invite le demandeur soit à régulariser ce dossier, soit à substituer une déclaration à la demande. Article 10 Lorsque le dossier est complet, le président de l’assemblée de province décide, par arrêté de l’ouverture de l’enquête publique dans la commune où doit être implantée l’installation. Cet arrêté qui est publié au Journal Officiel du Territoire précise : l’objet et la date d’ouverture de l’enquête dont la durée est de quinze jours. Cette date d’ouverture sera fixée à quinze jours au moins après la date de publication de l’arrêté, les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet, le nom du commissaire-enquêteur. Celui-ci devra être présent aux lieu et heure fixés par arrêté. Article 11 Un avis au public est affiché aux frais du demandeur et par les soins du maire de la commune concernée. L’affichage a lieu à la mairie huit jours au moins avant l’ouverture de l’enquête publique, ainsi que dans le voisinage de l’installation projetée à l’aide d’un panneau visible de la voie publique de manière à assurer une bonne information du public. L’accomplissement de cet affichage effectué à la diligence du demandeur est certifié par le maire de la commune. Cet avis qui doit être public, en caractères apparents, précise la nature de l’installation projetée, l’emplacement sur lequel elle doit être réalisée, les dates d’ouverture et de clôture de l’enquête publique : il indique le nom du commissaire-enquêteur et fait connaître les jours et heures où ce dernier recevra les observations des intéressés ainsi que le lieu où il pourra être pris connaissance du dossier. L’enquête est également annoncée par une insertion dans deux journaux de la presse locale et par un communiqué radiodiffusé au moins huit jours avant l’ouverture de l’enquête. L’accomplissement de ces formalités est consigné au procès-verbal d’enquête. Article 12 Pendant la durée de l’enquête, toute personne sera admise à présenter ses observations. L’avis du maire de la commune intéressée sera obligatoirement requis par le commissaire-enquêteur. Le commissaire-enquêteur consignera les observations de tous les intervenants, recevra tous les écrits qui lui seront remis, fera mention de leur dépôt au procès-verbal et formulera ses conclusions dans ledit procès verbal. Ce dernier sera clos à l’expiration du délai fixé. Source : www.juridoc.gouv.nc Délibération n°90-65/API du 20 juillet 1990 Mise à jour le 14/12/2005 9 Après la clôture de l’enquête, le commissaire convoquera dans les huit jours le demandeur et lui communiquera sur place les observations écrites et orales consignées dans le procès-verbal en l’invitant à produire dans un délai de quinze jours un mémoire en réponse. Le commissaire-enquêteur transmet le dossier de l’enquête au président de l’assemblée de province avec ses conclusions motivées dans les huit jours à compter de la réponse du demandeur ou de l’expiration du délai imparti à ce dernier pour donner sa réponse. Article 13 Dès l’ouverture de l’enquête, le président de l’assemblée de province communique, pour avis, un exemplaire de la demande d’autorisation au directeur des mines et de l’énergie, au chef du service provincial des travaux publics, au directeur provincial des affaires sanitaires et sociales, au chef du service provincial de l’agriculture, au responsable de la protection civile, et s’il y a lieu au chef du service des affaires maritimes, au chef du service de l’inspection du travail, au responsable de la sécurité auprès de la CAFAT et au secrétariat du comité pour la protection de l’environnement. Les services consultés doivent se prononcer dans le délai d’un mois, faute de quoi il est passé outre. Article 14 Au vu du dossier de l’enquête et des avis prévus par les articles précédents qui lui sont adressés par le président de l’assemblée de province, l’inspecteur des installations classées établit un rapport sur la demande d’autorisation et sur les résultats de l’enquête, ainsi qu’un projet d’arrêté statuant sur la demande. Ce projet est porté par le président de l’assemblée de province à la connaissance du demandeur qui dispose d’un délai de huit jours pour présenter éventuellement ses observations par écrit. L’autorisation est accordée par arrêté du président de l’assemblée de province. Le président de l’assemblée de province peut, par arrêté motivé, refuser l’autorisation. Article 15 Si plusieurs installations classées doivent être exploitées par le même exploitant sur le même site, une seule demande d’autorisation peut être présentée pour l’ensemble de ces installations. Il est procédé à une seule enquête et un seul arrêté peut statuer sur l’ensemble et fixer les prescriptions prévues à l’article 16. Article 16 Les conditions d’aménagement et d’exploitation doivent satisfaire aux prescriptions fixées par l’arrêté d’autorisation et, le cas échéant, par les arrêtés complémentaires. Ces prescriptions tiennent compte notamment, d’une part de l’efficacité des techniques disponibles et leur économie, d’autre part de la qualité, de la vocation et de l’utilisation des milieux environnants. L’arrêté d’autorisation fixe les moyens d’analyses et de mesures nécessaires au contrôle de l’installation et à la surveillance de ses effets sur l’environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portés à la connaissance de l’inspection des installations classées. Source : www.juridoc.gouv.nc Délibération n°90-65/API du 20 juillet 1990 Mise à jour le 14/12/2005 10 Article 17 Des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur proposition de l’inspection des installations classées. Ils peuvent fixer toutes prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l’article 1er de la présente délibération rend nécessaires, ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n’est plus justifié. Article 18 Les prescriptions prévues aux articles 16 et 17 s’appliquent aux autres installations ou équipements exploités par le demandeur qui, mentionnés ou non à la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation. Article 19 Pour les établissements pétroliers, les conditions d’aménagement et d’exploitation doivent satisfaire à des règles spécifiques fixées par délibération de l’assemblée de province. Lorsqu’il s’agit de dépôts d’hydrocarbures d’une capacité supérieure à 1 000 m3, l’arrêté d’autorisation est subordonné à l’aval préalable de la commission locale des dépôts d’hydrocarbures. Article 20 Toute modification apportée par le demandeur à l’installation, à son mode d’utilisation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du président de l’assemblée de province avec tous les éléments d’appréciation. S’il y a lieu, des prescriptions complémentaires sont fixées dans les formes prévues à l’article 14 par arrêté du président de l’assemblée de province. Si le président de l’assemblée de province estime après avis de l’inspection des installations classées que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients mentionnés à l’article 1er de la présente délibération, l’exploitant est invité à présenter une nouvelle demande d’autorisation. Tout transfert d’une installation soumise à autorisation sur un autre emplacement nécessite une nouvelle demande d’autorisation. Les demandes visées aux deux alinéas précédents sont soumises aux mêmes formalités que les demandes d’autorisation primitives. Source : www.juridoc.gouv.nc Délibération n°90-65/API du 20 juillet 1990 Mise à jour le 14/12/2005 11 Article 21 En vue de l’information des tiers, une copie de l’arrêté d’autorisation et le cas échéant des arrêtés complémentaires est déposée à la mairie où elle peut être consultée. Une copie du même arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l’installation par les soins de son bénéficiaire. A la demande de l’exploitant, certaines dispositions de l’arrêté peuvent être exclues de la publicité prévue par le présent article, lorsqu’il pourrait en résulter la divulgation de secrets de fabrication. Article 22 Il peut être accordé par arrêté prise dans les formes et soumis aux modalités de publication fixées ci-dessus, sur la demande de l’exploitant, une autorisation pour une durée limitée : lorsque des procédés nouveaux doivent être mis en œuvre dans l’installation ; ou lorsque sont à prévoir, au voisinage du terrain sur lequel l’installation doit être réalisée, des transformations touchant aux conditions d’habitation ou au mode d’utilisation des sols. Le bénéficiaire d’une autorisation de durée limitée qui désire obtenir son renouvellement est tenu de déposer une nouvelle demande, qui est soumise aux mêmes formalités que la demande primitive. Article 23 Dans le cas où l’installation est appelée à fonctionner que pendant une durée de moins d’un an, dans les délais incompatibles avec le déroulement de la procédure normale d’instruction, le président de l’assemblée de province peut accorder à la demande de l’exploitant et sur le rapport de l’inspection des installations classées, une autorisation pour une durée de six mois renouvelable une fois, sans enquête publique et sans avoir procédé aux consultations prévues aux articles 9 et 10. L’arrêté d’autorisation temporaire fixe les prescriptions prévues à l’article 16. Il est soumis aux modalités de publication fixées à l’article 21 ci-dessus. Article 24 L’arrêté d’autorisation cesse de produire effet lorsque l’installation classée n’a pas été mise en service dans le délai de deux ans ou n’a pas été exploitée durant deux années consécutives. TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS SOUMISES A DECLARATION Article 25 Les prescriptions générales prévues à l’article 3 dernier alinéa sont édictées par délibération de l’assemblée de province. Elles s’appliquent automatiquement à toute installation nouvelle ou soumise à nouvelle déclaration. Source : www.juridoc.gouv.nc Délibération n°90-65/API du 20 juillet 1990 Mise à jour le 14/12/2005 12 Les modifications ultérieures de ces prescriptions générales peuvent être rendues applicables aux installations existantes selon les modalités et selon les délais prévus dans la délibération qui fixe également les conditions dans lesquelles les prescriptions générales peuvent être adaptées aux circonstances locales. Ces modifications et adaptations font l’objet de délibération de l’assemblée de province sur le rapport de l’inspection des installations classées. Article 26 Si les intérêts mentionnés à l’article 1er de la présente délibération ne sont pas garantis par l’exécution des prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l’exploitation d’une installation soumise à déclaration, toutes prescriptions spéciales nécessaires peuvent être imposées par arrêté du président de l’assemblée de province, éventuellement à la demande des tiers intéressés. Article 27 La déclaration relative à une installation doit être adressée avant la mise en service de l’installation au président de l’assemblée de province, service des études juridiques, de la réglementation et du contentieux (S.E.J.R.C.). La déclaration mentionne : 1°) s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénom et domicile et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration, l’indication relative au numéro d’inscription du registre du commerce, au répertoire des métiers ou au répertoire d’identification territorial des entreprises ; 2°) l’emplacement sur lequel l’installation doit être réalisée ; 3°) la nature et le volume des activités que le déclarant se propose d’exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l’installation doit être rangée. Le déclarant doit produire un plan de situation de l’installation dans un rayon de 100 mètres et un plan d’ensemble à l’échelle de 1/200 au minimum accompagné de légendes et au besoin de description permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l’installation et indiquant l’affectation, jusqu’à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d’eau, canaux, cours d’eau et égouts. Le mode et les conditions d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que d’élimination des déchets et résidus de l’exploitation seront précisés. La déclaration mentionne en outre les dispositions prévues en cas de sinistre. L’échelle peut avec l’accord du président de l’assemblée de province être réduite au 1/1000. La déclaration et les documents ci-dessus énumérés sont remis en triple exemplaire. Article 28 Si le président de l’assemblée de province estime que l’installation projetée n’est pas comprise dans la nomenclature des installations classées ou relever du régime de l’autorisation, il en avise l’intéressé. Lorsqu’il estime que la déclaration est en la forme irrégulière ou incomplète, il invite le déclarant à régulariser ou à compléter sa déclaration. Source : www.juridoc.gouv.nc Délibération n°90-65/API du 20 juillet 1990 Mise à jour le 14/12/2005 13 Article 29 Le président de l’assemblée de province donne récépissé de la déclaration et communique au déclarant une copie des prescriptions générales applicables à l’installation. Le maire de la commune où l’installation doit être exploitée, reçoit une copie de cette déclaration et le texte des prescriptions générales. Une copie du récépissé est affichée pendant une durée minimum d’un mois à la mairie avec mention de la possibilité pour les tiers de consulter sur place le texte des prescriptions générales. Procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire. A la demande de l’exploitant, certaines dispositions peuvent être exclues de cette publicité lorsqu’il pourrait en résulter la divulgation des secrets de fabrication. Article 30 Les conditions d’aménagement et d’exploitation doivent satisfaire aux prescriptions générales prévues à l’article 3 de la présente délibération ainsi que, le cas échéant, aux dispositions particulières fixées en application de l’article 25. Article 31 Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l’installation, il adresse une demande au président de l’assemblée de province. Si la demande peut être satisfaite et sur rapport de l’ingénieur des installations classées, le président de l’assemblée de province prend un arrêté soumis aux mesures de publicité prévues à l’article 29. Le projet d’arrêté est porté par le président de l’assemblée de province à la connaissance du déclarant auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit. Article 32 Toute modification apportée par le déclarant à l’installation, à son mode d’exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du président de l’assemblée de province qui peut exiger une nouvelle déclaration. Tout transfert d’une installation soumise à déclaration sur un autre emplacement nécessite une nouvelle déclaration. Les déclarations prévues aux alinéas précédents sont soumises aux mêmes formalités que les déclarations primitives. Source : www.juridoc.gouv.nc Délibération n°90-65/API du 20 juillet 1990 Mise à jour le 14/12/2005 14 Article 33 La déclaration cesse de produire effet lorsque l’installation n’a pas été mise en service dans le délai de deux ans ou lorsque l’exploitation a été interrompue plus que de deux années consécutives. TITRE IV – DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES INSTALLATIONS CLASSEES Article 34 Les personnes chargées de l’inspection des installations classées ou d’expertises sont assermentées et astreintes au secret professionnel. Elles peuvent visiter à tout moment les installations soumises à leur surveillance. Article 35 Un arrêté du président de l’assemblée de province, après avis de l’inspection des installations classées, peut ordonner la suppression de toute installation figurant ou non à la nomenclature qui présente pour les intérêts mentionnés à l’article 1er, des dangers ou inconvénient tels que les mesures prévues par la présente délibération ne puissent les faire disparaître. Article 36 Le directeur des mines et de l’énergie est chargé de l’organisation de l’inspection des installations classées. Les inspecteurs des installations classées sont des ingénieurs ou des techniciens désignés par le haut-commissaire de la République. Article 37 Lorsqu’une installation autorisée ou déclarée change d’exploitation, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au président de l’assemblée de province, service des études juridiques, de la réglementation et du contentieux (S.E.J.R.C.) dans le mois qui suit la prise en charge de l’exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration et de l’indication relative soit au numéro d’inscription au registre du commerce, au répertoire des métiers ou au répertoire d’identification territorial des entreprises. Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration. Lorsqu’une installation cesse l’activité au titre de laquelle elle était autorisée ou déclarée, son exploitant doit en informer le président de l’assemblée de province dans le mois qui suit cette cessation ; il est donné récépissé sans frais de cette déclaration. L’exploitant doit remettre le site de l’installation dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l’article 1er de la présente délibération. A défaut, il peut être fait application des procédures prévues par l’article 48 de cette délibération. Source : www.juridoc.gouv.nc Délibération n°90-65/API du 20 juillet 1990 Mise à jour le 14/12/2005 15 Article 38 L’exploitant d’une installation soumise à autorisation ou à déclaration est tenu de déclarer sans délai à l’inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article 1er. Article 39 Le président de l’assemblée de province peut décider que la remise en service d’une installation momentanément hors d’usage par suite d’un incendie, d’une explosion ou de tout autre accident résultant de l’exploitation sera subordonnée, selon le cas, à une nouvelle autorisation ou à une nouvelle déclaration. Article 40 Par arrêté du président de l’assemblée de province, il peut être procédé à l’agrément de laboratoires ou d’organismes en vue de la réalisation des analyses et contrôles qui peuvent être prescrits en application de la présente délibération, et mis à la charge des exploitants. Article 41 Lorsqu’une installation a fait l’objet d’une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension, l’exploitant est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour la surveillance de l’installation, la conservation des stocks, l’enlèvement des matières dangereuses, périssables ou gênantes ainsi que des animaux se trouvant dans l’installation. A défaut pour l’exploitant de prendre les dispositions nécessaires, il pourra être fait application des procédures prévues à l’article 49 de la présente délibération. TITRE V – SANCTIONS PENALES Article 42 Quiconque exploite une installation sans l’autorisation requise sera puni d’une amende de 110 000 à 545 000 F CFP. En cas de récidive, il sera prononcé une peine d’emprisonnement de 2 à 3 mois et une amende de 360 000 à 9 000 000 F CFP. Article 43 En cas de condamnation à une peine de police pour infraction aux dispositions des arrêtés prévus par la présente délibération, le jugement fixe s’il y a lieu et, le cas échéant, sous astreinte, le délai dans lequel devront être respectées les dispositions auxquelles il a été contrevenu. Source : www.juridoc.gouv.nc Délibération n°90-65/API du 20 juillet 1990 Mise à jour le 14/12/2005 16 En cas de non exécution dans le délai prescrit, une amende de 90 000 à 9 000 000 F CFP peut être prononcée. Le tribunal peut prononcer l’interdiction d’utiliser les installations jusqu’à l’achèvement des travaux. Il peut en outre ordonner que ces derniers soient exécutés d’office aux frais du condamné. Article 44 Quiconque fait fonctionner une installation en infraction à une mesure de fermeture ou de suspension de fonctionnement pris en application de la présente délibération ou à une mesure d’interdiction prononcée en vertu de l’article précédent, sera puni d’une peine d’emprisonnement de 2 à ans et d’une amende de 110 000 à 9 000 000 F CFP. Article 45 Quiconque met obstacle à l’exercice des fonctions des personnes chargées de l’inspection ou de l’expertise des installations classées sera puni des peines d’amende prévues par l’article RT 25 du code pénal pour la cinquième classe de contravention. Article 46 Les infractions sont constatées par les procès-verbaux des officiers de police judiciaire et des inspecteurs des installations classées. Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l’un est adressé au président de l’assemblée de province et l’autre au procureur de la République. Ils font foi jusqu’à preuve du contraire. Article 47 Sera passible des peines prévues par l’article RT 25 du code pénal pour la quatrième classe de contravention : 1°) quiconque aura exploité une installation soumise à déclaration sans avoir fait la déclaration prévue à l’article 3 de la présente délibération ; 2°) quiconque n’aura pas pris les mesures qui lui ont été imposées en vertu de l’article 54 de la présente délibération ; 3°) quiconque aura exploité une installation soumise à autorisation sans satisfaire aux prescriptions prévues aux articles 16 et 17 de la présente délibération ; 4°) quiconque aura exploité une installation soumise à déclaration sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues aux articles 25, 30 et 31 de la présente délibération ; 5°) quiconque aura omis de procéder aux notifications prévues aux articles 20 (1er alinéa) et 32 (1er alinéa) de la présente délibération ; Source : www.juridoc.gouv.nc Délibération n°90-65/API du 20 juillet 1990 Mise à jour le 14/12/2005 17 6°) quiconque aura omis de faire la déclaration ou la notification prévue à l’article 37 de la présente délibération ; 7°) quiconque après mise en demeure, n’aura pas satisfait aux prescriptions qui lui ont été imposées par application de l’article 37 (alinéa 3) de la présente délibération ; 8°) quiconque aura omis d’adresser la déclaration prévue à l’article 38 de la présente délibération. Article 48 Les dispositions des articles 42 à 44 de la présente délibération n’entreront en vigueur qu’après leur homologation par le parlement, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l’autodétermination de la Nouvelle Calédonie en 1998. Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi d’homologation, les auteurs des infractions prévues ci-dessus sont passibles des peines applicables aux auteurs des contraventions de la 5ème classe. TITRE VI – SANCTIONS ADMINISTRATIVES Article 49 Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu’un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le président de l’assemblée de province a constaté l’inobservation des conditions imposées à l’exploitant d’une installation classée, le président de l’assemblée de province met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l’expiration du délai fixé pour l’exécution, l’exploitant n’a pas obtempéré à cette injonction, le président de l’assemblée de province peut : soit faire procéder d’office, aux frais de l’exploitant, à l’exécution des mesures prescrites ; soit obliger l’exploitant à consigner entre les mains d’un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l’exploitant au fur et à mesure de l’exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines; Le fonctionnement de l’installation peut être suspendu par arrêté du président de l’assemblée de province jusqu’à exécution des conditions imposées. Article 50 Lorsqu’une installation classée est exploitée sans avoir fait l’objet de la déclaration ou de l’autorisation requise par la présente délibération, le président de l’assemblée de province met l’exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant suivant le cas une déclaration ou une demande d’autorisation. L’exploitation de l’installation peut être suspendue par arrêté du président de l’assemblée de province jusqu’au dépôt de la déclaration ou jusqu’à la décision relative à la demande d’autorisation. Si l’exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d’autorisation est rejetée, le président de l’assemblée de province peut ordonner la fermeture ou la suppression de l’installation. Si l’exploitant n’a pas obtempéré dans le délai fixé, le président de l’assemblée de province peut faire application des procédures prévues à l’article 49 (3ème et 4ème alinéa). Source : www.juridoc.gouv.nc Délibération n°90-65/API du 20 juillet 1990 Mise à jour le 14/12/2005 18 Le président de l’assemblée de province peut faire procéder, par un agent de la force publique à l’apposition des scellés sur une installation qui est maintenue en fonctionnement soit en infraction à une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prise en application de l’article 35, de l’article 49 ou des deux premiers alinéas du présent article, soit en dépit d’un arrêté de refus d’autorisation. Article 51 Pendant la durée de la suspension de fonctionnement prononcée en application de l’article 49 ci-dessus, l’exploitant ne peut invoquer l’arrêté pris comme cause de suspension des contrats de travail. TITRE VII – DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 52 L’instruction des dossiers en cours commencée par le Territoire est poursuivie par la province. Article 53 Les installations existantes munies d’une autorisation ou d’une déclaration régulière en vertu de la délibération n°14 du 21 juin 1985 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement continuent à bénéficier de cette autorisation ou de cette déclaration. Les dispositions de l’alinéa précédent cessent d’être applicables si l’exploitation à été interrompue pendant deux années consécutives ou si l’installation se trouve dans les cas prévus aux articles 19, 31 ou 39 de la présente délibération. TITRE VIII – DISPOSITIONS DIVERSES Article 54 Lorsque l’exploitation d’une installation non comprise dans la nomenclature des installations classées présente des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article 1er de la présente délibération, le président de l’assemblée de province, après avis – sauf cas d’urgence – du maire, met l’exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou inconvénients dûment constatés. Faute de l’exploitant de se conformer à cette injonction dans le délai imparti, il peut être fait application de mesures prévues à l’article 49 ci-dessus. Article 55 Les dispositions de la présente délibération ne dérogent en rien aux diverses réglementations relatives à l’urbanisme, à l’hygiène territoriale, à l’aménagement et l’exploitation des dépôts d’hydrocarbures, aux mines et carrières et au régime des poudres et explosifs. Source : www.juridoc.gouv.nc Délibération n°90-65/API du 20 juillet 1990 Mise à jour le 14/12/2005 19 Article 56 Pour l’application de l’article 36, une convention de mise à disposition sera signée avec le haut commissaire de la République par le président de l’assemblée de province. Article 57 Les arrêtés ou les délibérations relatifs aux règles techniques et prescriptions générales pris en application de la délibération de l’assemblée Territoriale n°14 du 21 juin 1985 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement sont applicables dans la province des îles Loyauté sous réserve de la modification suivante ; dans ces textes les mots « Exécutif du Territoire » ou « président du gouvernement » sont remplacés par « le président de l’assemblée de province ». Article 58 La présente délibération sera enregistrée, transmise au commissaire délégué de la République pour la province des îles Loyauté et publiée au Journal Officiel de Nouvelle-Calédonie

Délibération de l’assemblée de province des îles Loyauté n° 90-65/API du 20 juillet 1990 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement · Nelum