Délibération de l’assemblée de la province Sud n° 89-90/APS du 11 juillet 1990 fixant les conditions d’exploitation de certains bois et forêts dans la province Sud
Made 1990-07-11 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- New Caledonia
- Subjects
- Forestry
- Keywords
- forest management/forest conservation, forestry protection measures, authorization/permit
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Text
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Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 89-90/APS du 11 juillet 1990 Mise à jour le 24/11/2006 1 Délibération de l’assemblée de la province Sud n° 89-90/APS du 11 juillet 1990 fixant les conditions d'exploitation de certains bois et forêts dans la province Sud Historique : Créée par Délibération de l’assemblée de la province Sud n° 89-90/APS du 11 juillet 1990 fixant les conditions d'exploitation de certains bois et forêts dans la province Sud JONC du 07 août 1990 Page 2022 Modifiée par Délibération de la commission permanente du congrès du territoire de la Nouvelle Calédonie n° 108/CP du 18 octobre 1996 adoptant la réglementation territoriale à la nouvelle rédaction du code pénal JONC du 12 novembre 1996 Page 4408 Article 1er Pour la mise en valeur économique et écologique du patrimoine forestier dans la province Sud les bois et forêts qui y sont situés, et qui appartiennent au domaine privé d'autres personnes publiques sont soumis aux dispositions de la présente délibération. Article 2 Pour assurer à la fois la protection, la conservation et l'exploitation rationnelle des bois et forêts visés à l'article 1er toute coupe est soumise à une autorisation du président de la province Sud. Article 3 L'autorisation doit être demandée par l'exploitant à la direction du développement rural. Elle est subordonnée à l'accord de la collectivité propriétaire. Si l'exploitation est prévue sur des terrains affectés à une réserve autochtone l'autorisation est également subordonnée à l'accord des autorités coutumières. Ne sont pas soumises à autorisation les coupes faites par les habitants des réserves nécessaires à leurs cultures, à la construction de leurs barrières, habitations et pirogues ainsi qu'au bois de chauffage. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 89-90/APS du 11 juillet 1990 Mise à jour le 24/11/2006 2 Article 4 L'autorisation fixe, pour une période donnée, les conditions d'exploitation relatives au lieu et éventuellement à la surface à exploiter, à la nature et aux quantités des bois à couper ou à préserver, et aux moyens à mettre en oeuvre pour effectuer la coupe. Un cahier des clauses spéciales, attaché à cette autorisation, précise en tant que de besoin, les modalités techniques de l'exploitation. Article 5 Les exploitants devront s'acquitter directement envers la collectivité propriétaire des produits de son domaine et envers le Territoire des taxes fiscales en vigueur. Article 6 Pour l'application des dispositions prévues aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus des conventions peuvent être passées avec les collectivités pour préciser les modalités d'intervention administratives et techniques de la province. Les conditions techniques imposées aux exploitants par la réglementation territoriale restent applicables aux autorisations instaurées par la présente délibération tant en ce qui concerne les bois de service que les bois d'œuvre et les bois à essence et tant qu'une réglementation provinciale ne les aura pas modifiées ou complétées. Article 7 Délibération n° 108/CP du 18 octobre 1996 (article 2) Les infractions aux dispositions de la présente délibération et des textes qu'elle modifie ou reprend sont passibles des peines prévues pour les contraventions de la 5ème classe par l'article RT 25 du code pénal. La constatation et la poursuite des infractions restent soumises aux dispositions des articles 10, 13 2ème alinéa, 19, 20, 24 du décret n° 405 du 18 mars 1910 visé ci-dessus. Le président de la province est habilité à transiger avant le jugement définitif sur la poursuite des délits et contraventions aux dispositions définies par la présente délibération, après accord du procureur de la République. Article 8 Le président est habilité à passer les conventions nécessaires à l'application de la présente délibération. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 89-90/APS du 11 juillet 1990 Mise à jour le 24/11/2006 3 Article 9 La présente délibération sera transmise au commissaire délégué de la République.