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Laws of New Caledonia

Délibération de l’assemblée de la province Sud n° 42-96/APS instituant des aides spécifiques au reboisement et à la sylviculture

Made 1996-12-06 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
New Caledonia
Subjects
Forestry
Keywords
forest management/forest conservation, afforestation/reforestation, subsidy/incentive

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  1. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 42-96/APS du 06 juin 1996 Mise à jour le 23/11/2006 1 Délibération de l’assemblée de la province Sud n° 42-96/APS du 06 décembre 1996 instituant des aides spécifiques au reboisement et à la sylviculture Historique : Créée par Délibération de l’assemblée de la province Sud n° 42-96/APS du 06 décembre 1996 instituant des aides spécifiques au reboisement et à la sylviculture JONC du 07 janvier 1997 Page 31 Modifiée par Délibération du bureau de l’assemblée de la province Sud n° 613-2000/BAPS du 27 octobre 2000 modifiant la délibération n° 42-96/APS du 06 décembre1996 instituant des aides spécifiques au reboisement et à la sylviculture JONC du 14 novembre 2000 Page 6255 Modifiée par Délibération du bureau de l’assemblée de la province Sud n° 271-2001/BAPS du 04 juillet 2001 modifiant la délibération n° 42-96/APS du 06 décembre 1996 instituant des aides spécifiques au reboisement et à la sylviculture JONC du 24 juillet 2001 Page 3452 Articles 1er à 3 TITRE I - Principes généraux d'attribution des aides spécifiques à la forêt artificielle CHAPITRE I - CONDITIONS GENERALES D'AGREMENT Articles 4 à 9 CHAPITRE II - OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE Articles 10 à 12 CHAPITRE III - CONTROLES - RÉVISIONS - SANCTIONS Articles 13 à 17 TITRE II - Les aides au reboisement Article 18 CHAPITRE I - L'AIDE AUX REBOISEMENTS COMMUNAUX Article 19 CHAPITRE II - LES AIDES AUX PETITES UNITÉS PRIVEES Articles 20 à 23 CHAPITRE III - LES AIDES AUX UNITÉS PRIVEES MOYENNES Articles 24 à 27 TITRE III - L'aide à la sylviculture Articles 28 et 29 TITRE IV - Dispositions annexes - Prise d'effet - Mesures transitoires Articles 30 à 34 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 42-96/APS du 06 juin 1996 Mise à jour le 23/11/2006 2 Article 1er - Objet La présente délibération fixe les dispositions générales et les modalités d'application du régime d'aides spécifiques à la forêt artificielle, tendant à favoriser le développement des opérations de reboisement et les premières opérations sylvicoles. Article 2 - Agrément Les projets admis au bénéfice des dispositions de la présente délibération, font l'objet d'un agrément par l'exécutif de la province sous la forme d'un arrêté qui précise notamment la nature, la portée et la durée de validité des aides accordées. Il définit en contrepartie les engagements du bénéficiaire et, notamment, le contenu du projet d'investissement. Un cahier de clauses techniques peut être annexé à cet agrément, en ce qui concerne les accès et la desserte des plantations. Article 3 - Bénéficiaires Les dispositions de la présente délibération sont applicables aux personnes physiques ou morales de droit privé et aux communes qui s'engagent à réaliser, dans la province Sud, un programme de reboisement ou de sylviculture agréé. TITRE I - Principes généraux d'attribution des aides spécifiques à la forêt artificielle CHAPITRE I - CONDITIONS GENERALES D'AGREMENT Article 4 - Champ d'application Sont susceptibles d'être agréés, les projets réalisés dans les secteurs d'activité suivants : I - Reboisement : production de bois d'oeuvre avec deux types d'essences : . essences exotiques à croissance rapide telles que pin, mahogany, grévilléa .... . essences locales telles que kaori, araucaria, chêne-gomme ... production de bois à essence : santal, niaouli... II - Sylviculture : premiers travaux sylvicoles relatifs au dégagement, dépressage et fertilisation..., à réaliser entre la 6ème et la 8ème année après plantation Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 42-96/APS du 06 juin 1996 Mise à jour le 23/11/2006 3 Article 5 - Assiette foncière Délibération n° 271-2001 du 04 juillet 2001 (article 1er) Pour que les projets soient susceptibles d'être agréés au titre de la présente délibération, ils doivent concerner : dans le cas d'un projet présenté par une commune, des terrains en propriété après autorisation du conseil municipal ; dans le cas d'un projet présenté par une personne physique ou morale de droit privé, des terrains : . en propriété, . loués par baux dont la durée de validité, à la date de la demande d'agrément, est supérieure ou égale à 10 ans, . en réserve autochtone après autorisation des autorités coutumières de la tribu . sis sur la zone maritime, y compris des îlots, faisant l’objet d’une convention d’occupation temporaire qu’elle qu’en soit la durée. Article 6 - Service instructeur Les personnes physiques ou morales désirant bénéficier des aides définies dans la présente délibération doivent en faire la demande auprès de la direction du développement rural, chargée de l'instruction des dossiers. Article 7 - Demande d'agrément La demande d'agrément est formalisée par lettre dans laquelle sont précisées la localisation, la nature (reboisement ou sylviculture, essences souhaitées...) et l'importance du projet (surface, réseau routier...) et de l'investissement. Dans tous les cas, elle précise l'assiette foncière du programme, justificatifs à l'appui (copie du titre de propriété, du bail, de la délibération du conseil municipal ou du procès verbal de palabre). La demande doit, sous peine de rejet, être antérieure à tout début d'exécution du projet. Article 8 - Durée de l'agrément La durée de l'agrément correspond à la durée de validité, fixée dans l'arrêté d'agrément, des aides accordées et des engagements des bénéficiaires pris en contrepartie de ces aides. Elle ne peut être supérieure à deux ans. Article 9 - Cumul Les aides sont cumulables sans limite ni restriction. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 42-96/APS du 06 juin 1996 Mise à jour le 23/11/2006 4 CHAPITRE II - OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE Article 10 - Engagement technique Le bénéficiaire s'engage à respecter les modalités de réalisation des travaux définies dans l'éventuel cahier de clauses techniques. Article 11 - Engagement de gestion Le bénéficiaire s'engage à conserver, jusqu'à maturité les boisements agréés. Article 12 - Provenance des plants Les plants mis en terre doivent provenir de pépinières agréées par la province comme précisé au titre IV de la présente. CHAPITRE III - CONTROLES - RÉVISIONS - SANCTIONS Article 13 - Contrôles Durant toute la période d'agrément, des contrôles pourront être effectués par la direction du développement rural. Ces contrôles ne pourront porter que sur le respect des engagements pris par l'investisseur, lequel sera de ce fait tenu de produire, à la demande des agents vérificateurs, tout document comptable ou autre jugé nécessaire. L'opposition à contrôle, constatée par procès-verbal, peut entraîner le retrait de l'agrément dans les conditions prévues à l'article 16 ci-dessous. Article 14 - Transfert de l'agrément L'agrément étant accordé en raison de l'intérêt même de l'investissement, les aides prévues par la présente délibération peuvent être transférées en cas de succession, vente, cession ou mise en gérance de l'entreprise bénéficiaire ou de l'assiette foncière du projet, à condition que les engagements souscrits initialement soient reconduits dans leur totalité. La demande de transfert de l'agrément doit être déposée auprès de la direction du développement rural avant la mutation de propriété ou sa mise en gérance. La demande de transfert doit faire, après acceptation, l'objet d'un arrêté modificatif de l'arrêté initial. Article 15 - Prorogation de l'agrément Si, en cas d'empêchement dûment justifié ou de force majeure, le bénéficiaire n'a pu respecter les engagements fixés dans l'arrêté d'agrément, l'exécutif peut décider une prorogation de l'agrément sur demande écrite du bénéficiaire adressée à la direction du développement rural. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 42-96/APS du 06 juin 1996 Mise à jour le 23/11/2006 5 Le report de délai ne peut excéder douze mois et revêtira la forme d'un arrêté modificatif de l'arrêté initial. Article 16 - Modification et retrait de l'agrément Pour l'application des présentes dispositions, il est précisé que chaque fois que l'arrêté d'agrément ne mentionne qu'à titre prévisionnel le montant du programme agréé, les engagements du bénéficiaire sont considérés comme respectés lorsque le montant du programme effectivement réalisé n'est pas inférieur de plus de 20 % au montant prévisionnel mentionné dans l'arrêté d'agrément. Lorsque le montant du programme réalisé est supérieur à celui du programme prévisionnel agréé, le montant de l'aide n'est pas réajusté. Le bénéficiaire est déchu de ses droits en cas d'absence de justification de la réalisation de l'investissement agréé dans un délai de six mois à compter du terme fixé par l'arrêté d'agrément et après mise en demeure restée sans réponse un mois. Le bénéficiaire doit, de sa propre initiative, signaler à la direction du développement rural toute modification portant sur l'objet ou sur le montant du programme d'investissement agréé ainsi que toute modification des engagements qu'il a souscrits en contrepartie de l'agrément. La déviation des objectifs initiaux et, notamment, le changement des essences et des surfaces plantées, et, plus généralement le non respect des engagements souscrits par le bénéficiaire peuvent entrainer le retrait partiel ou total de l'agrément. Cependant, lorsque le bénéficiaire justifie des raisons de sa défaillance, l’agrément initial peut faire l'objet d'un arrêté modificatif. Article 17 - Sanctions Le retrait d'agrément, partiel ou total, peut être assorti de l'obligation de rembourser tout ou partie des subventions reçues de la province, dans un délai fixé par l'arrêté de retrait. TITRE II - Les aides au reboisement Article 18 - Type de reboisement La province Sud met en oeuvre suivant les dispositions de la présente délibération, des aides au reboisement selon trois types de projet : Les reboisements communaux. Les petites unités privées. Les unités privées moyennes. CHAPITRE I - L'AIDE AUX REBOISEMENTS COMMUNAUX Article 19 - Modalités d'attribution Après agrément et sur constat de réalisation des travaux de préparation du terrain, tels que définis au I de l'article 23 ci-après établi par la direction du développement rural, la province Sud fournit gratuitement, en Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 42-96/APS du 06 juin 1996 Mise à jour le 23/11/2006 6 une ou plusieurs tranches, les plants forestiers nécessaires à la réalisation des projets de reboisement communaux. Pour permettre un nouvel agrément en vertu du présent titre, la plantation, au sens de l'article 23, devra avoir été constatée par la direction du développement rural. CHAPITRE II - LES AIDES AUX PETITES UNITÉS PRIVEES Article 20 - Condition d'admission Les aides aux petites unités privées concernent les projets de reboisement d'une surface comprise entre 3 et 12 hectares (inclus). Article 21 - Nature des aides Délibération n° 613-2000/BAPS du 27 octobre 2000 (article 1er) Les aides financières se rapportent : aux accès et à la desserte des plantations ; à la préparation du terrain à la plantation et à la protection des plants. Article 22 - Aide aux accès et à la desserte des plantations I - Conditions d'attribution : Lorsque la mise en oeuvre d'un reboisement agréé est subordonnée à la réalisation d'un réseau routier d'accès et de desserte des parcelles à planter ou bien à la réfection d'un réseau d'accès ou de desserte existant, la province peut prendre en charge une partie de leur coût. Pour l'application des présentes dispositions, il est précisé que par route d'accès il faut entendre la voie principale d'accès au terrain sur lequel est réalisé l'investissement. L'aide n'est pas attribuée quand le coût du réseau routier est supérieur ou égal à la moitié du coût des travaux de la préparation du terrain et de la plantation définis au I de l'article 23 ci-après. II – Assiette, plafond et taux : La participation de la province est limitée à 30 % du coût total du réseau routier pris en compte au titre de l'agrément et plafonnée à 3.000.000 F CFP. III - Liquidation et versement : L'aide aux accès et à la desserte est liquidée et versée comme suit : 50 % au lancement des travaux sur justificatifs de règlement d'au moins 10 % des travaux agréés ; le solde sur justificatifs de règlement, après la mise en service effective du réseau routier sous réserve de sa conformité à l'agrément, attestée par la direction du développement rural. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 42-96/APS du 06 juin 1996 Mise à jour le 23/11/2006 7 Les autofacturations ne sont pas prises en compte comme justificatifs comptables en tant que pièce de paiement pour l'aide aux accès et à la desserte des plantations. Article 23 - Aide à la préparation du terrain, à la plantation et à la protection des plants Délibération n° 613-2000/BAPS du 27 octobre 2000 (article 2) Délibération n° 271-2001/BAPS du 04 juillet 2001 (article 2) I - Conditions d'attribution : Pour l'application des présentes dispositions, il est précisé qu'il faut entendre par : préparation du terrain, la réalisation des travaux suivants : défrichement manuel ou mécanisé, dévitalisation éventuelle de la strate arborée, sous mitage, labour et fumure de fond éventuels et confection des trous, plantation, la réalisation des travaux suivants : achat et transport des plants, plantation, fertilisation et paillage éventuel des plants. protection des plants contre les ravageurs (cerfs, cochons sauvages, bovins ou caprins en divagation,…) : la mise en œuvre d’un dispositif pouvant combiner les opérations suivantes : clôtures, protections individuelles, pièges, répulsifs… Pour permettre un nouvel agrément en vertu du présent titre, la plantation devra avoir été constatée par la direction du développement rural. II - Assiette et taux : La participation de la province est fixée en pourcentage du montant de l'investissement agréé. Deux taux maximaux sont applicables : 40 % du montant de l'investissement agréé pour un reboisement en pin et autres essences exotiques à croissance rapide (mahogany, grévilléa...) ; 50 % du montant de l'investissement agréé pour un reboisement en essences locales (kaon, araucaria, santal, chêne-gomme ...). III - Liquidation et versement : L'aide à la préparation du terrain, à la plantation et à la protection des plants peut être liquidée et versée en deux tranches : 30 % après réalisation totale des travaux de préparation du terrain, constatée par la direction du développement rural ; 70% après réalisation totale des travaux de plantation et de protection des plants, constatée par la direction du développement rural. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 42-96/APS du 06 juin 1996 Mise à jour le 23/11/2006 8 CHAPITRE III - LES AIDES AUX UNITÉS PRIVEES MOYENNES Article 24 - Condition d'admission Les aides aux unités privées moyennes concernent les projets de reboisement d'une surface supérieure à 12 hectares. Article 25 - Nature des aides Les aides financières définies à l'article 21 supra sont applicables aux projets agréés dans le cadre du présent chapitre. Article 26 - Aide aux accès et à la desserte des plantations Les dispositions définies à l'article 22 supra sont applicables pour les projets agréés dans le cadre du présent chapitre. Article 27 - Aide à la préparation du terrain et à la plantation I - Conditions d'attribution : Les conditions définies au I de l'article 23 supra sont applicables aux projets agréés dans le cadre du présent chapitre. II - Assiette et taux La participation de la province est fixée en pourcentage du montant de l'investissement agréé. Deux taux maximaux sont applicables : 30 % du montant de l'investissement agréé pour un reboisement en pin et autres essences exotiques à croissance rapide (mahogany, grévilléa...) ; 40 % du montant de l'investissement agréé pour un reboisement en essences locales (kaon, araucaria, santal, chêne gomme ...). III - Liquidation et versement : L'aide à la préparation du terrain et à la plantation peut être liquidée et versée en deux tranches : 50 % après réalisation totale des travaux de préparation du terrain constatée, par la direction du développement rural. 50 % après réalisation totale des travaux de plantation constatée, par la direction du développement rural. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 42-96/APS du 06 juin 1996 Mise à jour le 23/11/2006 9 TITRE III - L'aide à la sylviculture Article 28 - Champ d'application Tout bénéficiaire d'un agrément en vertu du titre II de la présente, peut être aidé, par un nouvel agrément, pour la réalisation des premiers travaux sylvicoles. Il faut entendre en cela, tous les travaux de dégagement manuel ou mécanisé, d'éventuel dépressage, d'élagage ou de taille de formation, et de fertilisation des peuplements. Article 29 - Aide aux travaux sylvicoles I - Conditions d'attribution : Les premiers travaux sylvicoles doivent être réalisés entre la 6ème et la 8ème année qui suivent la plantation constatée par la direction du développement rural conformément à l'article 19 et au III des articles 23 et 27 ci-avant. II – Assiette, plafond et taux : La participation de la province est fixée au taux maximum de 40 % du montant des travaux agréés. III - Liquidation et versement : L'aide est liquidée et versée après réalisation totale des travaux constatée par la direction du développement rural. TITRE IV - Dispositions annexes - Prise d'effet - Mesures transitoires Article 30 - Dispositions annexes I - Plants forestiers : Le bureau de l'assemblée de la province Sud est habilité à définir les conditions d'agrément des pépinières privées. En cas de carence des pépiniéristes privés agréés, la direction du développement rural est autorisée à fournir des plants forestiers aux bénéficiaires d'un projet agréé par la province Sud selon les dispositions du titre II ci-dessus. Le bureau de l'assemblée de la province Sud est habilité à fixer, après consultation de la commission du développement rural, le tarif de vente des plants forestiers par la direction du développement rural. II - Aides directes à la plantation forestière : Sur constat de défrichement fait par la direction du développement rural, la province Sud peut fournir gratuitement aux planteurs qui en font la demande des plants forestiers avec l'engrais nécessaire à leur croissance par lot de : 250 plants et 50 kg d'engrais pour les essences locales : kaon, araucaria, santal, chêne-gomme etc... ; Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 42-96/APS du 06 juin 1996 Mise à jour le 23/11/2006 10 500 plants et 100 kg d'engrais pour les essences exotiques : pin, mahogany, grévilléa, etc.... Le cumul des agréments par promoteur ne peut excéder 10 lots à raison de deux lots par an. Cette aide directe est allouée sous la forme d'un arrêté de l'exécutif de la province. Article 31 - Mesures transitoires I - Pour les dossiers qui, préalablement à la prise d'effet de la présente, ont fait l'objet de mesures d'aides à la sylviculture par convention avec la province Sud, les aides demeurent acquises et continuent à être versées selon les modalités prévues dans lesdites conventions. II - Pour permettre à quelques propriétaires fonciers de mettre à un niveau sylvicole satisfaisant leurs anciennes plantations forestières qui n'ont jamais été éclaircies, la province Sud continue d'aider à la réalisation de la première éclaircie tardive après agrément particulier défini par arrêté de l’exécutif de la province Sud dans les strictes conditions suivantes : Les plantations doivent avoir été mises en place avant 1er janvier 1990 ; Les autres conditions d'agrément des projets sont telles que définies au chapitre I de la présente délibération, mais la durée de l'agrément ne peut être supérieure à 18 mois, ni être prolongée ; Il faut entendre par travaux de première éclaircie susceptibles d'être agréés, le dégagement manuel ou mécanisé, l'abattage des tiges et le démembrement des produits d'éclaircie, le façonnage et le débusquage éventuels des rondins et l'élagage des arbres de place ; Les travaux de remise en état ou de création de réseau d'accès ou de desserte des plantations ne sont pas agréés dans le cadre de la présente mesure transitoire ; La participation de la province est fixée au taux maximal de 50 % du montant des travaux agréés ; L'aide est versée et liquidée après réalisation totale des travaux constatée par la direction du développement rural ; La durée de validité de cette mesure transitoire est limitée à une période de deux ans à compter de la prise d'effet de la présente délibération. Article 32 - Autres mesures A l'instar des travaux de reboisement et de sylviculture réalisés sur le domaine provincial, les reboisements et opérations sylvicoles réalisés sur terres de réserve au bénéfice des collectivités tribales sont exclus du champ d'application de la présente délibération. A ce titre ils peuvent être financés intégralement sur le budget provincial après convention entre la province Sud et le mandataire de la collectivité bénéficiaire désigné par procès-verbal de palabre particulier. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 42-96/APS du 06 juin 1996 Mise à jour le 23/11/2006 11 Article 33 - Prise d'effet La présente délibération prend effet à compter du premier jour du mois suivant sa publication au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie. Article 34 La présente délibération sera transmise au commissaire délégué de la République.

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