Délibération de l’assemblée de la province Sud n° 39-90/APS du 28 mars 1990 relative à la création d’une réserve spéciale intitulée : Réserve de la Chute de la Madeleine
Made 1990-03-28 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- New Caledonia
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- wild flora, protected area, protection of habitats, protection of species, biodiversity
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Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération de l’assemblée de la province Sud n° 39-90/APS du 28 mars 1990 relative à la création d’une réserve spéciale intitulée : Réserve de la Chute de la Madeleine Historique : Créée par Délibération n° 39-90/APS du 28 mars 1990 relative à la création d’une réserve spéciale intitulée : Réserve de la Chute de la Madeleine JONC du 1er mai 1990 P 1217 Article 1er En application des dispositions de la délibération n°108 du 9 mai 1980 modifiée et dans le but d’assurer la protection et la conservation de la flore, il est créé une réserve spéciale botanique intitulée Réserve Spéciale de la Chute de la Madeleine dont les caractéristiques sont définies ci-après. Article 2 La Réserve Spéciale de la Chute de la Madeleine qui couvre une surface de 400 ha environ est ainsi délimitée : Au Nord-Ouest : Une droite AB mesurant 1000 mètres Au Nord-Est et à l’Est : Une ligne sinueuse BC, parallèle à la Rivière des Lacs, à 500 mètres de l’axe du lit. Au Sud : Une droite CD mesurant 1000 mètres A l’Ouest et au Sud-Ouest : Une ligne sinueuse DA, parallèle à la Rivière des Lacs, à 500 mètres de l’axe du lit. Coordonnées des sommets dans le système U.T.M POINT X Y A B C D 689.770, 00 690.543, 07 692.180, 00 691.180, 00 7.540.610, 00 7.541.244, 32 7.538.060, 00 7.538.060, 00 Article 3 Délibération n° 39-90/APS du 28 mars 1990 Mise à jour le 21/06/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Conformément à l’article 2C de la délibération n°108 du 9 mai 1980 modifiée définissant les aires de protection en Nouvelle-Calédonie, les dispositions applicables à cette réserve sont les suivantes : la cueillette, l’enlèvement, les déplacements ou les récoltes de tout minéral ou végétal ou partie de végétal sont interdits sur toute l’étendue de la réserve, la circulation des véhicules automobiles et autres engins à moteur en dehors des chemins balisés à cet effet est interdite. Article 4 Des autorisations permettant de déroger totalement ou partiellement aux interdictions posées ci-dessus aux fins d’études ou de recherches scientifiques, ainsi que pour des raisons tenant à la nécessité de rétablir l’équilibre des espèces ou à la conservation du site naturel, pourront être accordées par le président de la province. Article 5 Des écriteaux seront apposées et entretenus en différents points de la réserve spéciale par les soins de la province, pour rappeler les limites de la zone protégée ainsi que les interdictions qui s’y rapportent. Article 6 Les infractions aux dispositions de la présente délibération seront recherchées, constatées et poursuivies par les officiers de police judiciaire ainsi que les agents assermentés de la direction du développement rural, et par toutes autres personnes commissionnées à cet effet conformément à la réglementation en vigueur telle que prévue à l’article 7 de la délibération n°108 du 9 mai 1980 définissant les aires de protection de l’environnement en Nouvelle-Calédonie. Article 7 Les infractions aux dispositions de la présente délibération sont passibles des peines principales et accessoires, fixées par l’article 6 modifié de la délibération n°108 du 9 mai 1980 modifiée définissant les aires de protection de l’environnement en Nouvelle-Calédonie, délibération homologuée par la loi n°83-1047 du 8 décembre 1983 ; Article 8 La présente délibération sera transmise au délégué du gouvernement, haut-commissaire de la République, et publiée au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie. Délibération n° 39-90/APS du 28 mars 1990 Mise à jour le 21/06/2007