Délibération de l’assemblée de la province Sud n° 20-2006/APS du 13 juin 2006 relative à la protection des tortues marines
Made 2006-06-13 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- New Caledonia
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- aquatic animals, turtles, protection of species, wild fauna, biodiversity, reptiles
Where to read it
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Text
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Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération de l’assemblée de la province Sud n° 20-2006/APS du 13 juin 2006 relative à la protection des tortues marines Historique : Créée par Délibération n° 20-2006/APS du 13 juin 2006 relative à la protection des tortues marines JONC du 27 juin 2006 Page 4405 Article 1er Sont interdits la capture, l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la mutilation, la naturalisation, la destruction, le transport, le colportage, l'utilisation, la détention ou la consommation des tortues marines de toutes espèces, qu'elles soient vivantes ou mortes. Article 2 Sont, en outre, interdits : 1° la destruction des nids de tortues marines, l'enlèvement, la détention et la vente des oeufs de tortues marines, 2° l'importation, la mise en vente, la vente, l'achat et l'exportation à des fins commerciales de tortues marines à l'état vivant ou mort et de toutes parties ou tous produits obtenus à partir de ces animaux. Article 3 Des dérogations à l'interdiction édictée à l'article 1er ci-dessus peuvent être accordées par le président de l'assemblée de la province sud après avis de la direction en charge de l'environnement, sur demande écrite motivée. Elles sont accordées : 1° soit à des fins scientifiques ; 2° soit à l'occasion des fêtes coutumières, et exclusivement pour des tortues marines de l'espèce Chelonia mydas (Tortue Verte). La demande de dérogation précise le nombre d'animaux concernés, ainsi que les périodes et les zones de pêche. Article 4 Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, le président de l'assemblée de la province sud, après avis de la direction en charge de l'environnement, peut autoriser la récolte d'oeufs de tortues marines à des fins scientifiques ou dans le but de reconstitution des stocks. Délibération n° 20-2006/APS du 13 juin 2006 Mise à jour le 04/07/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Article 5 I - Les infractions aux dispositions des articles 1et 2 sont passibles d'une peine d'amende de 1.073.985 francs CFP. II - Tout jugement de condamnation peut prononcer, sous telle contrainte qu'il fixe, la confiscation des armes, des filets, engins et autres instruments de chasse, ainsi que des avions, automobiles ou autres véhicules utilisés par les délinquants. Il ordonne, en outre, s'il y a lieu, la destruction des instruments de chasse prohibés. III - Les armes, filets, engins, instruments de chasse ou moyens de transport, abandonnés par les délinquants restés inconnus, sont saisis et déposés au greffe du tribunal compétent. La confiscation, et, s'il y a lieu, la destruction en sont ordonnées, au vu du procès-verbal. IV - Les produits capturés, transportés, détenus, achetés, vendus ou exportés en infraction à la présente délibération seront par ailleurs immédiatement saisis par l'agent verbalisateur et feront l'objet, sous sa surveillance et à son initiative, en fonction des circonstances, d'un rejet à la mer, d'une destruction ou d'une remise contre décharge à des organismes scientifiques ou culturels, à des établissements sociaux ou de bienfaisance ou à des personnes nécessiteuses. Les opérations matérielles de rejet à la mer, de destruction ou de remise des produits saisis seront dans tous les cas à la charge du contrevenant. Article 6 La délibération modifiée n° 17 du 16 juillet 1985 portant réglementation de la capture et de la commercialisation des tortues marines est abrogée. Article 7 La présente délibération sera transmise à M. le commissaire délégué de la République et publiée au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie. Délibération n° 20-2006/APS du 13 juin 2006 Mise à jour le 04/07/2007