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Laws of New Caledonia

Délibération de l’assemblée de la province Sud n° 15-2008/APS du 7 mai 2008 fixant les conditions d’attribution de subventions par la province Sud pour la réalisation de travaux de recherche d’eau souterraine ou de travaux de forage et d’essais par pompage ainsi que les analyses d’eau associées, et les modalités de délivrance des autorisations de prélèvement d’eau souterraine par pompage

Made 2008-05-07 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
New Caledonia
Subjects
Water
Keywords
well sinking/boreholes, groundwater, water abstraction

Where to read it

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Text

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  1. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 15-2008/APS du 7 mai 2008 Mise à jour le 24/06/2008 1 Délibération de l’assemblée de la province Sud n° 15-2008/APS du 7 mai 2008 fixant les conditions d’attribution de subventions par la province Sud pour la réalisation de travaux de recherche d’eau souterraine ou de travaux de forage et d’essais par pompage ainsi que les analyses d’eau associées, et les modalités de délivrance des autorisations de prélèvement d’eau souterraine par pompage Historique : Créée par Délibération n° 15-2008/APS du 7 mai 2008 fixant les conditions d’attribution de subventions par la province Sud pour la réalisation de travaux de recherche d’eau souterraine ou de travaux de forage et d’essais par pompage ainsi que les analyses d’eau associées, et les modalités de délivrance des autorisations de prélèvement d’eau souterraine par pompage JONC du 17 juin 2008 Page 4064 Article 1er La présente délibération fixe les conditions dans lesquelles les travaux de recherche d’eau souterraine ou les travaux de forage et d’essais par pompage ainsi que les analyses d’eau associées peuvent, dans la limite des crédits disponibles ouverts au budget, donner lieu à une subvention de la province Sud. Elle détermine également les conditions de délivrance des autorisations de prélèvements d’eau souterraine par pompage. Article 2 Au sens de la présente délibération, il faut entendre par : bureau d’études agréé : tout bureau d’études agréé en matière de travaux de recherche d’eau souterraine. entreprise agréée : toute entreprise agréée en matière de travaux de forage et d’essais par pompage ainsi que d’analyses d’eau associées. Seuls les travaux réalisés par un bureau d’études agréé et/ou une entreprise agréée peuvent faire l’objet d’une demande de subvention. Pour pouvoir être agréés, les bureaux d’études et les entreprises doivent justifier qu’ils satisfont aux exigences du cahier des charges les concernant mentionné à l’article 16, ainsi que de leurs références, de leurs garanties professionnelles et de leurs capacités techniques et financières. Les agréments sont accordés pour une durée de cinq ans par arrêté du président de l’assemblée de la province. Ils peuvent être retirés si le bureau d’études ou l’entreprise ne répondent plus aux exigences du cahier des charges les concernant mentionné à l’article 16. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 15-2008/APS du 7 mai 2008 Mise à jour le 24/06/2008 2 CHAPITRE I : Modalités d’instruction et d’attribution de subventions Article 3 Peuvent bénéficier des dispositions de la présente délibération les travaux de recherches d’eau souterraine ou les travaux de forage et d’essais par pompage ainsi que les analyses d’eau associées ayant pour objet : a) la création, la modernisation ou l’intensification d’exploitation agricole dans les cas où la ressource en eau le permet; b) le remplacement d’une ressource naturelle utilisée jusqu’alors (source, cours d’eau, forage) rendue inexploitable du fait, soit de son appauvrissement ou de son tarissement, soit de la dégradation de ses qualités physicochimiques ou bactériologiques la rendant impropre à l’usage qui en est fait, sous réserve que cette dégradation ne résulte pas directement ou indirectement de l’activité du demandeur. Les justificatifs de non exploitabilité de la ressource doivent alors être joints à la demande ; c) la satisfaction des besoins exclusivement agricoles à vocation de développement économique dans les secteurs desservis par un réseau public d’alimentation en eau potable et sur présentation d’une attestation de la direction provinciale en charge du développement rural; d) la satisfaction des besoins en eau potable des résidences principales dans les secteurs qui ne sont pas susceptibles d’être desservis dans un délai proche par un réseau public ou collectif d’alimentation en au potable. Les justificatifs de résidence principale doivent être joints à la demande. Toutefois, ne peuvent être prises en compte les demandes ayant déjà fait l’objet d’une subvention provinciale : a) notifiée depuis moins de quatre ans pour un même bénéficiaire ou sur un même terrain ou pour un même usage faisant suite à des travaux de forage fructueux ; b) notifiée depuis moins de deux ans pour un même bénéficiaire ou sur un même terrain ou pour un même usage faisant suite à des travaux de forage infructueux. Pour un terrain donné, la demande ne peut porter que sur une seule recherche d’eau souterraine ou un seul ouvrage. Article 4 Les travaux de recherche d’eau peuvent être réalisés par un bureau d’études agréé. L’intervention du bureau d’études agréé comporte les études géologiques (photo-interprétation, prospection de terrain, etc.) et les prospections géophysiques (notamment par méthode électrique) visant la recherche d’aquifères susceptibles de répondre de façon satisfaisante à des besoins d’alimentation en eau potable, d’abreuvement des animaux ou d’irrigation. Article 5 Les travaux effectués par les entreprises de forage agréées comprennent : Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 15-2008/APS du 7 mai 2008 Mise à jour le 24/06/2008 3 a) la réalisation dans les règles de l’art des forages en rapport avec les besoins à satisfaire, effectués avec un matériel adapté aux terrains et à la profondeur ; b) la réalisation des essais de débits et de pompage sur les forages réalisés ou sur les ouvrages effectués dans le cadre de la recherche d’eau proches existants ; c) la réalisation des analyses physico-chimiques de l’eau des forages en rapport avec ses usages ; d) les travaux de comblement en cas de forage infructueux. Article 6 Les demandes de subvention sont nominatives. Elles sont adressées préalablement à : la réalisation des travaux de recherche d’eau ; la réalisation des travaux de forage et d’essais par pompage ainsi que les analyses d’eau associées. Le dossier de demande comporte : a) le formulaire de demande dûment rempli accompagné du plan de localisation des terrains du demandeur, selon le modèle mentionné à l’article 16 ; b) une copie d’une pièce d’identité du demandeur ; c) un relevé d’identité bancaire. S’il l’estime nécessaire, le service provincial ayant en charge la gestion de la ressource en eau peut inviter le demandeur à fournir des pièces complémentaires. Le dossier doit être complété dans un délai fixé par ledit service, sous peine d’irrecevabilité. Le service provincial ayant en charge la gestion de la ressource en eau délivre au demandeur un récépissé justifiant de la date du dépôt du dossier complet. Les demandes sont instruites par ordre chronologique de dépôt de dossier complet, la date de délivrance du récépissé faisant foi, et dans la limite des crédits ouverts au budget. Article 7 Sont consultés, outre les services provinciaux concernés : l’observatoire de la ressource en eau de la direction des affaires vétérinaires et rurales de la Nouvelle Calédonie ; la mairie de la commune concernée par la demande ; le cas échéant, toute autre administration ou organisation utile. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 15-2008/APS du 7 mai 2008 Mise à jour le 24/06/2008 4 Article 8 En cas de risque avéré de contamination de la ressource en eau souterraine, le président de l’assemblée de province est tenu de rejeter la demande. Article 9 Dans les limites des crédits inscrits au budget, le président de l’assemblée de province attribue par arrêté les subventions pour les travaux de recherche d’eau souterraine et les subventions pour les travaux de forage, et d’essais par pompage ainsi que les analyses d’eau associées. En aucun cas, les travaux de recherches d’eau souterraine ou de forage et d’essais par pompage ainsi que les analyses d’eau associées effectués avant la date de notification de l’arrêté attributif ne seront subventionnés. Les arrêtés définissent notamment les conditions d’attribution des subventions et les délais d’exécution des travaux. Ces délais peuvent être prorogés en tant que de besoin sur demande motivée du demandeur. Article 10 En ce qui concerne les travaux de recherches d’eau souterraine, le demandeur transmet au service provincial ayant en charge la gestion de la ressource en eau avant la fin du délai prescrit par l’arrêté attributif de subvention : un exemplaire au format papier et un exemplaire au format numérique du rapport de recherche d’eau souterraine mentionnant le site d’implantation ; les factures afférentes à ces travaux, dûment acquittées. Dans le cadre d’une implantation non définie par un bureau d’études agréé, les dépenses de recherche d’eau souterraine restent à la charge du demandeur. Article 11 Est fructueuse toute recherche d’eau souterraine, aboutissant à l’implantation d’un point de forage. Est infructueuse toute recherche d’eau souterraine n’aboutissant pas à l’implantation d’un point de forage ou aboutissant à un point de forage difficilement accessible à des engins de forage. Article 12 En ce qui concerne les travaux de forage et d’essais par pompage ainsi que les analyses d’eau associées, le demandeur transmet au service provincial ayant en charge la gestion de la ressource en eau avant la fin du délai prescrit par l’arrêté attributif de subvention : Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 15-2008/APS du 7 mai 2008 Mise à jour le 24/06/2008 5 le rapport de forage mentionnant les caractéristiques techniques de l’ouvrage réalisé ; les résultats issus des éventuels essais de débits par pompage ; les analyses d’eau éventuellement effectuées par l’entreprise agréée ; les factures afférentes à ces travaux, dûment acquittées ; en cas de forage infructueux, le justificatif de comblement de l’ouvrage et les factures afférentes. Article 13 Est fructueux tout forage répondant à l’ensemble des besoins quantitatifs et qualitatifs en eau exprimés par le demandeur. Toutefois, si à l’issue des essais de pompage, la capacité de la ressource n’est pas suffisante pour couvrir la totalité des besoins exprimés, le demandeur présente dans un délai d’un mois, éventuellement renouvelable sur demande motivée, une modification de son projet initial conforme aux prescriptions fixées par le service. La demande modifiée est instruite en lieu et place de la demande initiale. A défaut, du respect de ce délai, la demande est réputée irrecevable. Article 14 Dans le cadre d’une implantation non définie par une entreprise agréée et en cas de forage infructueux, les dépenses de toutes natures restent à la charge du demandeur, à l’exception des frais de comblement. Article 15 Pour les travaux de recherche d’eau souterraine ou pour les travaux de forage et d’essais par pompage ainsi que les analyses d’eau associés, le montant de la subvention est égal à la différence entre : le montant des travaux réellement exécutés par un bureau d’études ou une entreprise agréés, dûment constatés par le service provincial ayant en charge la gestion de la ressource en eau et le montant forfaitaire laissé à la charge du demandeur, et ce dans la limite des plafonds mentionnés à l’article 16. Article 16 Une délibération du bureau de l’assemblée de la province fixe : le modèle de formulaire de demande d’aide provinciale ; les plafonds des dépenses pouvant faire l’objet d’une subvention provinciale, en fonction du caractère fructueux ou non des travaux de recherches d’eau souterraine, ou des travaux de forage, et d’essais par pompage ainsi que les analyses d’eau associées; Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 15-2008/APS du 7 mai 2008 Mise à jour le 24/06/2008 6 les montants forfaitaires restant à la charge des demandeurs en fonction du caractère fructueux ou non des travaux de recherches d’eau souterraine ou des travaux de forage, et d’essais par pompage ainsi que les analyses d’eau associés; la liste des bureaux d’études et des entreprises agréés conformément aux exigences de l’article 2 de la présente délibération ; le cahier des charges des bureaux d’études précisant les règles de l’art à respecter lors de la réalisation des travaux de recherche d’eau souterraine ; le cahier des charges des entreprises précisant les règles de l’art à respecter lors de la réalisation des travaux de forage et d’essais par pompage ainsi que les analyses d’eau associées. CHAPITRE II : Autorisation de prélèvement d’eau souterraine Article 17 Le dépôt d’une demande d’aide provinciale pour la réalisation des travaux de recherche d’eau souterraine ou des travaux de forage, et d’essais par pompage ainsi que les analyses d’eau associées vaut dépôt de la demande d’autorisation de prélèvement d’eau souterraine. Pour les besoins de l’instruction du dossier, en complément de la consultation administrative prévue par l’article 7, une enquête de commodo-incommodo est ouverte pour une durée de trois semaines. Cette enquête est menée après réalisation du forage et constatation du caractère fructueux de celui-ci Le service provincial en charge de la gestion de la ressource en eau informe le demandeur par courrier de la procédure à suivre dans le cadre de cette enquête. Article 18 Le président de l’assemblée de province autorise par arrêté le prélèvement d’eau souterraine par pompage au vu du procès-verbal transmis par le commissaire enquêteur, des avis formulés lors de la consultation administrative préalable et des résultats des rapports de recherche d’eau ou de forage, d’essais par pompage et d’analyses d’eau associées. L’arrêté d’autorisation de prélèvement d’eau souterraine par pompage définit notamment le débit d’exploitation autorisé de l’ouvrage, les conditions d’exploitation, les prescriptions techniques générales et particulières nécessaires à la préservation de la ressource en eau, de la sécurité publique et de la salubrité publique. Si le prélèvement ne permet pas une gestion intégrée et durable de la ressource en eau, le président de l’assemblée de province est tenu de rejeter la demande. Article 19 La présente délibération est applicable le 1er août. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 15-2008/APS du 7 mai 2008 Mise à jour le 24/06/2008 7 La délibération modifiée n° 56-2003/APS du 19 décembre 2003 relatives aux conditions de participation de la province Sud aux travaux de recherche d’eau souterraine est abrogée à cette date. Le bureau de l’assemblée de la province Sud est habilité à modifier les dispositions de la présente délibération après avis des commissions du développement rural et de l’environnement réunies conjointement. Article 20 La présente délibération sera transmise à M. le commissaire délégué de la République et publiée au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Délibération de l’assemblée de la province Sud n° 15-2008/APS du 7 mai 2008 fixant les conditions d’attribution de subventions par la province Sud pour la réalisation de travaux de recherche d’eau souterraine ou de travaux de forage et d’essais par pompage ainsi que les analyses d’eau associées, et les modalités de délivrance des autorisations de prélèvement d’eau souterraine par pompage · Nelum