Délibération de l‘assemblée de la province Sud n° 12-95/APS du 14 avril 1995 créant la réserve spéciale de la Haute Pourina
Made 1995-04-14 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- New Caledonia
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- birds, ecosystem conservation, protected area, wild fauna, protection of species, biodiversity
Where to read it
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Text
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Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération de l’assemblée de la province Sud n° 12-95/APS du 14 avril 1995 créant la réserve spéciale de la Haute Pourina Historique : Créée par : Délibération n° 12-95/APS du 14 avril 1995 créant la réserve spéciale de la Haute Pourina. Erratum n° 22-95-APS du 04 mai 1995à la délibération n° 12-95-APS du 14 avril 1995. JONC du 20 juin 1995 P.1688 JONC du 20 juin 1995 Page 1688 Article 1er Complété par erratum n° 22-95-APS du 04 mai 1995 Il est institué, en vue notamment de protéger le cagou et le notou, une réserve spéciale dans le haut bassin de la Pourina, intitulée réserve spéciale de la Haute Pourina, dont les caractéristiques sont définies par la présente délibération. Article 2 La réserve spéciale de la Haute Pourina qui couvre une surface de 4 480 ha environ est ainsi délimitée : Au Nord et à l’Est : Une ligne mixte composée de : 1°) une ligne de crête depuis le point 1, passant par les points géodésiques n° 34.16 et 34.II.419b jusqu’au point 2 2°) une droite 2-3 traversant la rivière POURINA 3°) une ligne de crête depuis le point 3, passant par le point géodésique n° 34-50 jusqu’au point 4. Au Sud : Une ligne de crête depuis le point 4, passant par le point géodésique n° 34-12, jusqu’au point 5. Cette limite est commune à partir de la limite Nord de la réserve de pêche et de chasse de la Rivière Bleue (Arr. 60/184). A l’Ouest : Une ligne de crête depuis le point 5 passant par le point géodésique n° 34.I.411, jusqu’au point 1, point de départ de la présente description des limites. Délibération n° 12-95/APS du 14 avril 1995 Mise à jour le 21/06/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Coordonnées graphiques d’identification des sommets dans le système U.T.M N° X Y 1 668 020 7 563 200 2 675 280 7 560 840 3 675 560 7 560 310 4 675 410 7 556 770 5 666 840 7 560 000 Article 3 Conformément à l’article 2C de la délibération n° 108 du 9 mai 1980 modifiée définissant les aires de protection dans la province Sud, les dispositions applicables à cette réserve sont les suivantes : la cueillette, l’enlèvement, les déplacements ou les récoltes de tout minéral ou végétal ou partie de végétal sont interdits sur toute l’étendue de la réserve. toute espèce de chasse ou de pêche, toute introduction d’armes, d’engins de pêche, de chien ou de chat sont interdites sur toute l’étendue de la réserve. Article 4 Des autorisations permettant de déroger totalement ou partiellement aux interdictions posées ci-dessus aux fins d’études ou de recherches scientifiques, ainsi que pour des raisons tenant à la nécessité de rétablir l’équilibre des espèces ou à la conservation du site naturel, pourront être accordées par le président de l’assemblée de province. Article 5 Des écriteaux seront apposés et entretenus en différents points de la réserve spéciale par les soins de la province, pour rappeler les limites de la zone protégée ainsi que les interdictions qui s’y rapportent. Article 6 Les infractions aux dispositions de la présente délibération seront recherchées, constatées et poursuivies par les officiers de police judiciaire ainsi que par les agents assermentés de la direction du développement rural, et par toutes autres personnes commissionnées à cet effet conformément à la réglementation en vigueur telle que prévue à l’article 7 de la délibération n° 108 du 9 mai 1980 modifiée définissant les aires de protection de l’environnement en Nouvelle-Calédonie. Article 7 Les infractions aux dispositions de la présente délibération sont passibles des peines principales et accessoires, fixées par l’article 6 modifié de la délibération n° 108 du 9 mai 1980 modifiée définissant les Délibération n° 12-95/APS du 14 avril 1995 Mise à jour le 21/06/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données aires de protection de l’environnement en Nouvelle-Calédonie, délibération homologuée par la loi n° 83 1047 du 8 décembre 1983. Article 8 La présente délibération sera transmise au commissaire délégué de la République et publiée au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie. Délibération n° 12-95/APS du 14 avril 1995 Mise à jour le 21/06/2007