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Laws of New Caledonia

Délibération de l’assemblée de la province Sud n° 05-2007/APS du 26 février 2007 prorogeant les dispositions relatives aux périodes de chasse aux roussettes pour les années 2007, 2008 et 2009

Made 2007-02-26 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
New Caledonia
Subjects
Wild species and ecosystems
Keywords
hunting/capture, rodents, seasons

Where to read it

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Text

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  1. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 05-2007/APS du 26 février 2007 prorogeant les dispositions relatives aux périodes de chasse aux roussettes pour les années 2007, 2008 et 2009 Historique : Créée par : Délibération n° 05-2007/APS du 26 février 2007 prorogeant les dispositions relatives aux périodes de chasse aux roussettes pour les années 2007, 2008 et 2009 JONC du 13 mars 2007 p.1806 Article 1er Pendant les années 2007, 2008 et 2009, la chasse aux roussettes est autorisée exclusivement les samedis et dimanches, du 1er avril au 30 avril inclus, sur toutes les communes de la province Sud. Le maximum de prises autorisées est de cinq roussettes par chasseur et par journée de chasse. Il est interdit en tout temps de chasser dans les « nids » ou « campements » de roussettes. Article 2. Dans un but de recherches scientifiques, des autorisations permettant de déroger aux interdictions de l'article 1er peuvent être délivrées par le président de l'assemblée de la province Sud après avis des services provinciaux compétents. Article 3. I - Les infractions aux dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 1er sont punies des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe par l'article 131-13 du code pénal. II - Les infractions aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 1er sont punies d'une amende de 1.073.985 francs CFP. III - Les personnes physiques coupables des infractions aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 1er encourent également les peines suivantes : 1° La confiscation, prononcée par le jugement de condamnation sous telle contrainte qu'il fixe, des armes, des filets, engins et autres instruments de chasse, ainsi que des avions, automobiles ou autres véhicules utilisés par les délinquants. Le jugement de condamnation ordonne, en outre, s'il y a lieu, la destruction des instruments de chasse prohibés. 2° La saisie des armes, filets, engins, instruments de chasse ou moyens de transport, abandonnés par les délinquants restés inconnus. Ces objets sont déposés au greffe du tribunal compétent. La confiscation, et, s'il y a lieu, la destruction en sont ordonnées, au vu du procès-verbal. Délibération n° 05-2007/APS du 26 février 2007 Mise à jour le 07/06/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Article 4. La présente délibération sera transmise à M. le commissaire délégué de la République et publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Délibération n° 05-2007/APS du 26 février 2007 Mise à jour le 07/06/2007

Délibération de l’assemblée de la province Sud n° 05-2007/APS du 26 février 2007 prorogeant les dispositions relatives aux périodes de chasse aux roussettes pour les années 2007, 2008 et 2009 · Nelum