Skip to content
Nelum
Laws of New Caledonia

Délibération de l’assemblée de la province Nord n° 52-2005/APN du 15 avril 2005 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement

Made 2005-04-15 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
New Caledonia
Subjects
Environment, Waste and hazardous substances
Keywords
classification/declassification, hazardous substances

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 52-2005/APN du 15 avril 2005 Mise à jour le 13/04/2007 1 Délibération de l’assemblée de la province Nord n° 52-2005/APN du 15 avril 2005 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement Historique : Créée par Délibération de l’assemblée de la province Nord n° 52-2005/APN du 15 avril 2005 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement JONC du 10 mai 2005 Page 2354 Textes d’application : Arrêté du haut-commissaire n° 86-123/CE du 25 juin 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux installations de combustion (Rubrique n° 94 de la nomenclature annexée à du délibération n° 14 du 21 juin 1985) JONC du 1er juillet 1986 Page 847 Arrêté du haut-commissaire n° 86-124/CE du 25 juin 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage ou décortication de substances végétales et de tous produits organiques naturels artificiels ou synthétiques (Rubrique n° 51 de la nomenclature annexée à la délibération n° 14 du 21 juin 1985) Jonc du 1er juillet 1986 Page 848 Arrêté du haut-commissaire n° 86-125/CE du 25 juin 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, criblage de pierres, cailloux, minerais et autres produits (Rubrique n° 52 de la nomenclature annexée à la délibération n° 14 du 21 juin 1985) JONC du 1er juillet 1986 Page 849 Arrêté du haut commissaire n° 86-126/CE du 25 juin 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux ateliers de fabrication des matières plastiques, plastomères, élastomères, pour l'obtention de telles substances à l'exception du celluloïd, par tous procédés (Rubrique n° 148 de la nomenclature annexée à la délibération n° 14 du 21 juin 1985) JONC du 1er juillet 1986 Page 850 Arrêté du haut-commissaire n° 86-127/CE du 25 juin 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux dépôts de matières plastiques alvéolaires (Rubrique n° 150 de la nomenclature annexée à la délibération n° 14 du 21 juin 1985) JONC du 1er juillet 1986 Page 851 Arrêté du haut-commissaire n° 86-128/CE du 25 juin 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux buanderies, laveries de linge, blanchisseries (Rubrique n° 54 de la nomenclature annexée à la délibération n° 14 du 21 juin 1985) JONC du 1er juillet 1986 Page 852 Arrêté du haut-commissaire n° 86-129/CE du 25 juin 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux ateliers où l'on travaille le bois ou tous matériaux combustibles analogues à l'aide de machines outils actionnées par des moteurs (Rubrique n° 46 de la nomenclature annexée à la délibération n° 14 du 21 juin 1985) JONC du 1er juillet 1986 Page 853 Arrêté du haut-commissaire n° 86-130/CE du 25 juin 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux ateliers de fabrication de l'acétylène par action de l'eau sur le carbure de calcium (Rubrique n° 6 de la nomenclature annexée à la délibération n° 14 du 21 juin 1985. JONC du 1er juillet 1986 Page 854 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 52-2005/APN du 15 avril 2005 Mise à jour le 13/04/2007 2 Arrêté du haut-commissaire n° 86-131/CE du 25 juin 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux dépôts de centrales constitués de récipients contenant de l'acétylène dissous (Rubrique n° 5 de la nomenclature annexée à la délibération n° 14 du 21 juin 1985) JONC du 1er juillet 1986 Page 855 Arrêté du haut-commissaire n° 86-132/CE du 25 juin 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux dépôts de chlore liquéfiés. Rubrique n° 83 de la nomenclature annexée à la délibération n° 14 du 21 juin 1985 JONC du 08 juillet 1986 Page 869 Arrêté du haut-commissaire n° 86-134/CE du 25 juin 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux centrales d'enrobage au bitume de matériaux routiers. Rubrique n° 108 de la nomenclature annexée à la délibération n° 14 du 21 juin 1985 JONC du 08 juillet 1986 Page 872 Arrêté du haut-commissaire n° 86-135/CE du 25 juin 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux ateliers de fabrication de matières colorantes. Rubrique n° 147 de la nomenclature annexée à la délibération n° 14 du 21 juin 1985 JONC du 08 juillet 1986 Page 872 Arrêté du haut-commissaire n° 86-136/CE du 25 juin 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux dépôts de bois, papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues. Rubrique n° 47 de la nomenclature annexée à la délibération n° 14 du 21 juin 1985 JONC du 08 juillet 1986 Page 873 Arrêté du haut-commissaire n° 86-137/CE du 25 juin 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux dépôts aériens de liquides inflammables. Rubrique n° 142 de la nomenclature annexée à la délibération n° 14 du 21 juin 1985 JONC du 08 juillet 1986 Page 874 Arrêté du haut-commissaire n° 86-138/CE du 25 juin 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux réservoirs enterrés dans lesquels sont emmagasinés des liquides inflammables JONC du 08 juillet 1986 Page 877 Arrêté du haut-commissaire n° 86-141/CE du 25 juin 1986 fixant les prescription générales applicables aux installations de réfrigération ou compression - Rubrique n° 198 de la nomenclature annexée à la délibération n°14 du 21 juin 1985. JONC du 15 juillet 1986 Page 921 Arrêté du haut-commissaire n° 86-142/CE du 25 juin 1986 fixant les prescription générales applicables aux installations de remplissage ou di distribution de gaz combustibles liquéfiés - Rubrique n° 122 de la nomenclature annexée à la délibération n° 14 du 21 juin 1985 JONC du 15 juillet 1986 Page 922 Arrêté du haut-commissaire n° 86-254/CE du 15 octobre 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux ateliers où l'on emploie des matières plastiques ou résines synthétiques autres que le celluloïd rubrique 149 de la nomenclature annexée à la délibération n° 14 du 21 juin 1985 JONC du 28 octobre 1986 Page 1493 Arrêté du haut-commissaire n° 86-255/CE du 15 octobre 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux installations de réception, stockage, traitement, transformation du lait ou de produits qui en sont issus - rubrique n° 138 de la nomenclature annexée à la délibération n° 14 du 21 juin 1985 JONC du 28 octobre 1986 Page 1494 Arrêté du haut-commissaire n° 86-256/CE du 15 octobre 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux ateliers de torréfaction de graines ou fruits tels que café, cacao… rubrique n° 125 de la nomenclature annexée à la délibération n° 14 du 21 juin 1985 JONC du 28 octobre 1986 Page 1495 Arrêté du haut-commissaire n° 86-257/CE du 15 octobre 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux ateliers qui utilisent des matières abrasives telles que : sable, corindon, grenaille métallique sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, décapage, etc. rubrique n° 2 de la nomenclature annexée à la délibération n° 14 du 21 juin 1985 JONC du 28 octobre 1986 Page 1496 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 52-2005/APN du 15 avril 2005 Mise à jour le 13/04/2007 3 Arrêté du haut-commissaire n° 86-258/CE du 15 octobre 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux ateliers de taillage, sciage et polissage de corps minéraux naturels ou artificiels tels que le marbre, le granit, le verre, etc. par des moyens mécaniques - rubrique n° 163 de la nomenclature annexée à la délibération n° 14 du 21 juin 1985 JONC du 28 octobre 1986 Page 1496 Arrêté du haut-commissaire n° 86-259/CE du 15 octobre 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux ateliers où l'on travaille les métaux et alliages par laminage, étirage, tréfilage, matriçage et tous procédés de formage mécanique - rubrique n° 153 de la nomenclature annexée à la délibération n° 14 du 21 juin 1985 JONC du 28 octobre 1986 Page 1497 Arrêté du haut-commissaire n° 86-260/CE du 15 octobre 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux ateliers où l'on travaille les métaux et alliages par décolletage, fraisage, contournage, meulage, perçage, sciage et tous procédés mécaniques analogues - rubrique n° 154 de la nomenclature annexée à la délibération n° 14 du 21 juin 1985 JONC du 28 octobre 1986 Page 1498 Arrêté du haut-commissaire n° 86-261/CE du 15 octobre 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux dépôts d'asphaltes bitumes, brais, résines et matières bitumineuses solides - rubrique n° 41 de la nomenclature annexée à la délibération n° 14 du 21 juin 1985 JONC du 28 octobre 1986 Page 1498 Arrêté du haut-commissaire n° 86-262/CE du 15 octobre 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux dépôts de goudrons et de matières bitumineuses fluides - rubrique n° 124 de la nomenclature annexée à la délibération n°14 du 21 juin 1985 JONC du 28 octobre 1986 Page 1499 Arrêté du haut-commissaire n° 86-263/CE du 15 octobre 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux ateliers qui utilisent du matériel vibrant pour la fabrication de matériaux tels que béton, agglomérés divers, etc. rubrique n° 146 de la nomenclature annexée à la délibération n° 14 du 21 juin 1985 JONC du 28 octobre 1986 Page 1500 Arrêté du haut-commissaire n° 86-264/CE du 15 octobre 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux ateliers de fabrication de produits céramiques, briques, carreaux, faïences, grés lavé, poteries, produits réfractaires, terres cuites, terres émaillées, tuyaux, etc. rubrique n° 197 de la nomenclature annexée à la délibération n° 14 du 21 juin 1985 JONC du 28 octobre 1986 Page 1500 Arrêté du haut-commissaire n° 86-265/CE du 15 octobre 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux ateliers de fabrication de liqueurs avec distillation d'alcools - rubrique n° 140 de la nomenclature annexée à la délibération n° 14 du 21 juin 1985 JONC du 28 octobre 1986 Page 1501 Arrêté du haut-commissaire n° 86-266/CE du 15 octobre 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux ateliers d'extraction des huiles végétales - rubrique n° 132 de la nomenclature annexée à la délibération n°14 du 21 juin 1985 JONC du 28 octobre 1986 Page 1502 Arrêté du haut-commissaire n° 86-267/CE du 15 octobre 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux ateliers d'épuration des huiles végétales - rubrique n° 133 de la nomenclature annexée à la délibération n° 14 du 21 juin 1985 JONC du 28 octobre 1986 Page 1503 Arrêté du haut-commissaire n° 86-268/CE du 15 octobre 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux dépôts d'acide sulfurique fumant, oléum, chlorhydrine sulfurique - rubrique n° 28 de la nomenclature annexée à la délibération n° 14 du 21 juin 1985 JONC du 28 octobre 1986 Page 1504 Arrêté du haut-commissaire n° 86-271/CE du 15 octobre 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux dépôts d'ammoniac liquéfié rubrique n° 36 de la nomenclature annexée à la délibération n°14 du 21 juin 1985 JONC du 28 octobre 1986 Page 1508 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 52-2005/APN du 15 avril 2005 Mise à jour le 13/04/2007 4 Arrêté du haut-commissaire n° 86-272/CE du 15 octobre 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux ateliers de fabrication, d'emploi, de transvasement, et aux dépôts de bromure de méthyle rubrique n° 50 de la nomenclature annexée à la délibération n° 14 du 21 juin 1985 JONC du 28 octobre 1986 Page 1508 Arrêté du haut-commissaire n° 86-273/CE du 15 octobre 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux ateliers de fabrication des hypochlorites alcalins, notamment de l'eau de javel - rubrique n° 137 de la nomenclature annexée à la délibération n° 14 du 21 juin 1985 JONC du 28 octobre 1986 Page 1509 Arrêté du haut-commissaire n° 86-274/CE du 15 octobre 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux ateliers de fabrication de produits détergents autres que les savons - rubrique n° 102 de la nomenclature annexée à la délibération n° 14 du 21 juin 1985 JONC du 28 octobre 1986 Page 1510 Arrêté du haut-commissaire n° 86-275/CE du 15 octobre 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux savonneries - rubrique n° 203 de la nomenclature annexée à la délibération n°14 du 21 juin 1985 JONC du 28 octobre 1986 Page 1511 Arrêté du haut-commissaire n° 86-276/CE du 15 octobre 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux dépôts de calcium rubrique n° 67 de la nomenclature annexée à la délibération n°14 du 21 juin 1985 JONC du 28 octobre 1986 Page 1511 Arrêté du haut-commissaire n° 86-277/CE du 15 octobre 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux dépôts de peaux salées non séchées - rubrique n° 189 de la nomenclature annexée à la délibération n° 14 du 21 juin 1985 JONC du 28 octobre 1986 Page 1512 Arrêté du haut-commissaire n° 86-278/CE du 15 octobre 1986 fixant les prescriptions générales applicables aux dépôts de peaux sèches conservées à l'aide de produits détergeant des odeurs incommodes rubrique n° 190 de la nomenclature annexée à la délibération n° 14 du 21 juin 1985 JONC du 28 octobre 1986 Page 1512 Délibération du congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie n° 211 du 13 août 1987 complétant la nomenclature annexée à la délibération n° 14 du 21 juin 1985 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et fixant les prescriptions générales applicables aux dépôts et ateliers de taillage, sciage, polissage de coquillages, coraux, éponges et autres produits de la mer par des moyens mécaniques JONC du 15 septembre 1987 Page 1333 Arrêté du haut-commissaire n° 1230 du 25 mai 1989 relatif aux règles techniques et prescriptions générales applicables aux élevages de volailles et de gibiers à plumes lorsque le nombre d'animaux est compris entre 2.500 et 10.000 (rubrique n° 40 paragraphe 4 de la nomenclature annexée à la délibération n° 14 du 21 juin 1985) JONC du 13 juin 1989 Page 1249 Arrêté du haut-commissaire n° 1231 du 25 mai 1989 fixant les prescriptions générales applicables aux porcheries et aux installations classées renfermant 20 à 200 porcs (Rubrique n° 40-2 de la nomenclature annexée à la délibération n° 14 du 21 juin 1985 JONC du 13 juin 1989 Page 1250 Arrêté du président de l’assemblée de la province Nord n° 01/97 du 06 janvier 1997 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement fixant les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration dans la rubrique n° 143 de la nomenclature : liquides inflammables (installation de mélange, de traitement ou d'emploi) JONC du 28 janvier 1997 Page 254 Arrêté du président de l’assemblée de la province Nord n° 03/97 du 06 janvier 1997 relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement fixant les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration dans la rubrique n° 210 de la nomenclature : substances radioactives (utilisation, dépôt et stockage) sous forme de sources scellées JONC du 28 janvier 1987 Page 258 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 52-2005/APN du 15 avril 2005 Mise à jour le 13/04/2007 5 Arrêté du président de l’assemblée de la province Nord n° 04/97 du 06 janvier 1997 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement fixant les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration dans la rubrique n° 211 de la nomenclature substances radioactives (utilisation, dépôt et stockage) sous forme de sources scellées JONC du 28 janvier 1997 Page 259 Arrêté du président de l’assemblée de la province Nord n° 05/97 du 06 janvier 1997 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement fixant les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration dans la rubrique n° 215 de la nomenclature : teinture et impression de matières textiles JONC du 28 janvier 1997 Page 262 Arrêté du président de l’assemblée de la province Nord n° 06/97 du 06 janvier 1997 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement fixant les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration dans la rubrique n° 219 de la nomenclature : vernis gras, huiles siccatives (application des) avec séchage à chaud sur support quelconque (bois, carton, tissu, feutre, métaux, etc...) JONC du 28 janvier 1997 Page 263 Arrêté du président de l’assemblée de la province Nord n° 07/97 du 06 janvier 1997 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement fixant les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration dans la rubrique n° 220 de la nomenclature : vernis, peinture, encres d'impression (application à froid sur support quelconque à l'exclusion de vernis gras) JONC du 28 janvier 1997 Page 265 Arrêté du président de l’assemblée de la province Nord n° 08/97 du 06 janvier 1997 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement fixant les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration dans la rubrique n° 221 de la nomenclature : vernis, peintures, encres d'impression à l'exclusion des vernis gras (cuisson ou séchage des) appliqués sur support quelconque JONC du 28 janvier 1997 Page 269 Arrêté du président de l’assemblée de la province Nord n° 11/97 du 06 janvier 1997 fixant les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration dans la rubrique n° 20 de la nomenclature : acide nitrique concentré (dépôts) et de solutions nitriques ou sulfonitriques JONC du 04 février 1997 Page 349 Arrêté du président de l’assemblée de la province Nord n° 12/97 du 06 janvier 1997 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement fixant les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration dans la rubrique n° 42 de la nomenclature : asphaltes, brais goudrons, bitumes et matières bitumeuses solides ou liquides, produits solides ou liquides, combustibles ou odorants, huiles créosotées, paraffine, ozokérite, chloronophtalènes, etc... (fusion des...) JONC du 04 février 1997 Page 350 Arrêté du président de l’assemblée de la province Nord n° 13/97 du 06 janvier 1997 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement fixant les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration dans la rubrique n° 47 bis (dépôts de produits de préservation du bois) JONC du 04 février 1997 Page 353 Arrêté du président de l’assemblée de la province Nord n° 14/97 du 06 janvier 1997 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement fixant les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration dans la rubrique n° 47 ter (installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois) JONC du 04 février 1997 Page 354 Arrêté du président de l’assemblée de la province Nord n° 15/97 du 06 janvier 1997 fixant les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration dans la rubrique n° 53 de la nomenclature : broyage, concassage, criblage, et opérations analogues mentionnées à la rubrique 51, de produits minéraux artificiels JONC du 04 février 1997 Page 356 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 52-2005/APN du 15 avril 2005 Mise à jour le 13/04/2007 6 Arrêté du président de l’assemblée de la province Nord n° 16/97 du 06 janvier 1997 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement fixant les prescriptions générales applicables aux dépôts de gaz combustible liquéfiés soumis à déclaration dans la rubrique n° 121 de la nomenclature JONC du 04 février 1997 Page 357 Arrêté du président de l’assemblée de province Nord n° 17/97 du 06 janvier 1997 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement fixant les prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration dans la rubrique n° 141 de la nomenclature : liquides halogènes et autres liquides odorants ou toxiques, mais inflammables JONC du 04 février 1997 Page 362 Arrêté du président de l’assemblée de la province Nord n° 91/97 du 07 août 1997 fixant les prescriptions générales applicables aux ouvrages de traitement et d'épuration des eaux résiduaires et eaux usées soumis à déclaration (Rubrique n° 102 bis de la nomenclature annexée à la délibération n° 145-95/APN du 12 octobre 1995) (p. 2871). JONC du 02 septembre 1997 Page 2871 Arrêté du président de l’assemblée de la province Nord n° 167/2005 du 29 décembre 2005 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2930 : « Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur » JONC du 31 janvier 2006 Page 755 Arrêté du président de l’assemblée de la province Nord n° 168-2005 du 29 décembre 2005 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2663 : Stockage de pneumatiques et de produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) JONC du 31 janvier 2006 Page 766 Arrêté du président de l’assemblée de la province Nord n° 169/2005 du 29 décembre 2005 - rubrique n° 2925 : accumulateurs (ateliers de charge d') relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises a déclaration sous la rubrique n° 2925 : « accumulateurs (ateliers de charge d') » JONC du 26 janvier 2006 Page 578 Arrêté du président de l’assemblée de la province Nord n° 170/2005 du 29 décembre 2005 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1630 : « Soude ou potasse caustique (emploi ou stockage de lessives de soude) » JONC du 31 janvier 2006 Page 773 Arrêté du président de l’assemblée de la province Nord n° 171/2005 du 29 décembre 2005 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises a déclaration sous la rubrique 1611 : « acide acétique à plus de 50 % en poids d'acide, acide chlorhydrique à plus de 20 % en poids d'acide, acide formique à plus de 50 % en poids d'acide, acide acitrique à plus de 20 % mais à moins de 70 % en poids d'acide, acide picrique à moins de 70 % en poids d'acide, acide phosphorique, acide sulfurique à plus de 25 % en poids d'acide, anhydride phosphorique, anhydride acétique, (emploi ou stockage de) » JONC du 31 janvier 2006 Page 782 Arrêté du président de l’assemblée de la province Nord n° 172/2005 du 29 décembre 2005 – rubrique n° 1434 : liquides inflammables (installation de remplissage ou de distribution) relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1434 : « liquides inflammables (installation de remplissage ou de distribution) » JONC du 26 janvier 2006 Page 584 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 52-2005/APN du 15 avril 2005 Mise à jour le 13/04/2007 7 Arrêté du président de l’assemblée de la province Nord n° 173/2005 du 29 décembre 2005 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1220 : « Emploi et stockage d'oxygène » JONC du 31 janvier 2006 Page 792 TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES Articles 1er à 4 TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS SOUMISES A AUTORISATION Articles 5 à 22 TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS SOUMISES A DECLARATION Articles 23 à 31 TITRE IV - DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS CLASSEES TEMPORAIRES Article 32 TITRE V - DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES INSTALLATIONS CLASSEES Articles 33 à 40 TITRE VI - CONTROLE ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES Articles 41 à 45 TITRE VII - SANCTIONS PENALES Articles 46 à 54 TITRE VIII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES Articles 55 à 58 TITRE IX - DISPOSITIONS DIVERSES Articles 59 à 61 TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Sont soumis aux dispositions de la présente délibération les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments. Article 2 Les installations visées à l'article 1er sont définies dans la nomenclature des installations classées annexée à la présente délibération. Cette nomenclature sera complétée ou modifiée en tant que de besoin, par arrêté du président de l'assemblée de la province Nord. Ces installations sont soumises à autorisation ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 52-2005/APN du 15 avril 2005 Mise à jour le 13/04/2007 8 Article 3 Sont soumises à autorisation accordée par arrêté du président de l'assemblée de la province Nord, les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients vis-à-vis des intérêts visés à l'article 1er. L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté d'autorisation. La délivrance de l'autorisation, pour ces installations peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou de zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. En fonction des types d'installations, des prescriptions communes pourront être fixées par délibération de l'assemblée de province. Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de tels dangers ou inconvénients doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par délibération ou arrêté du président de l’assemblée de la province Nord en regard des intérêts visés à l'article 1er. Article 4 L'exploitant est tenu d'adresser sa demande d'autorisation ou sa déclaration en même temps que sa demande de permis de construire auprès de la direction de l’aménagement et du foncier de la province Nord. Il doit renouveler cette demande en cas de transfert ou d'extension ou de transformation de ses installations, ou de changement dans ses procédés de fabrication, entraînant les dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er. TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS SOUMISES A AUTORISATION Article 5 L'autorisation prévue à l'article 3 est accordée par le président de l’assemblée de la province Nord, après enquête publique et administrative relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'article 1er. Article 6 Les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de la présente délibération, les moyens d'analyse et de mesures et les moyens d'intervention en cas de sinistre sont fixés par l'arrêté d'autorisation et éventuellement par des arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation. Article 7 Les autorisations sont accordées sous réserve des droits des tiers. Lorsqu'une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 52-2005/APN du 15 avril 2005 Mise à jour le 13/04/2007 9 A défaut, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix, il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente. Article 8 Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à autorisation adresse une demande à la direction de l'aménagement et du foncier, contre reçu attestant le dépôt. Cette demande, remise en sept (7) exemplaires mentionne : 1) s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande, l'indication relative soit au numéro d'inscription au registre du commerce, au répertoire des métiers ou au répertoire d'identification territorial des entreprises ; 2) l'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ; ses références cadastrales y compris le numéro centroïde de la parcelle, ainsi que son titre de propriété ou à défaut tout document lui conférant des droits réels. 3) la nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée ; 4) les procédés de fabrication que le demandeur mettra en œuvre, les matières qu'il utilisera, les produits qu'il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou inconvénients de l'installation. Le cas échéant, le demandeur pourra adresser un exemplaire unique et sous pli séparé les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature en entraîner la divulgation de secrets de fabrication. A chaque exemplaire de la demande, doivent être jointes les pièces suivantes : 1) une carte au 1/25.000 (ou à défaut au 1/50000) donnant l'emplacement de l'installation projetée ; 2) un plan à une échelle appropriée (au minimum au 1/2000) des abords de l'installation jusqu'à une distance au moins égale à 100 mètres. Seront indiqués tous les bâtiments avec leur affectation, les voies publiques, les points d'eau, canaux, cours d'eau. 3) un plan à une échelle appropriée (au minimum au 1/200) indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants et le tracé de l'ensemble des réseaux existants ; L'échelle peut, après accord de la commission technique des permis de construire et des installations classées pour la protection de l'environnement, être réduite dans la limite des descriptions demandées. 4) une étude d'impact présentant successivement : a) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet. b) Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 52-2005/APN du 15 avril 2005 Mise à jour le 13/04/2007 10 protection des biens matériels et du patrimoine culturel ; cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau. c) Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les solutions envisagées, le projet présenté a été retenu. d) Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et si possible compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées. Ces documents indiquent les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie. e) Les conditions de remise en état du site après exploitation. Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fera l'objet d'un résumé non technique. 5) une étude des dangers exposant : les dangers que peut présenter l'installation en cas d'accident et justifiant les mesures propres à en réduire la probabilité et les effets, les moyens de secours dont le demandeur dispose en cas de sinistre. 6) une notice relative à la conformité de l'installation projetée, avec les prescriptions législatives et réglementaires à l'hygiène et la sécurité du personnel. Un exemplaire supplémentaire de l'ensemble des pièces constitutives de la demande d'autorisation doit être fourni sous format numérique (pour les pièces écrites et graphiques (le format devra être compatible avec les moyens de lecture disponibles à la province Nord). Les études et documents prévus au présent article porteront sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité directe avec l'installation soumise à autorisation sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients. Pour les installations soumises à autorisation, la délivrance du permis de construire est subordonnée à l'arrêté d'autorisation. Article 9 Dès réception du dossier, un des exemplaires est adressé par la direction de l’aménagement et du foncier à l’inspecteur des installations classées compétent pour la rubrique concernée pour vérification des documents et recevabilité (caractère complet et régulier) du dossier, ainsi que pour établissement de la liste des services que devra consulter la direction de l'aménagement et du foncier. La recevabilité du dossier et l'établissement de la liste des services à consulter seront établis, dans un délai de quinze (15) jours calendaires à compter de la réception du dossier par l'inspecteur, et devront être adressés à la direction de l'aménagement et du foncier. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 52-2005/APN du 15 avril 2005 Mise à jour le 13/04/2007 11 Lorsque le projet recouvre plusieurs rubriques de la nomenclature ci-joint, l'inspecteur responsable de l'instruction du dossier sera celui désigné par la commission technique des permis de construire et des installations classées pour la protection de l’environnement réunie préalablement à cet effet. En outre, cette même commission pourra fixer le délai de réponse de l’inspecteur des installations classées en charge du dossier pour juger de sa recevabilité ainsi que pour établir la liste des services à consulter lorsque celui-ci concerne plusieurs rubriques, sans que ce délai puisse excéder quarante-cinq (45) jours à compter de la réception du dossier par l'inspecteur. A défaut de réponse de la part de l’inspecteur des installations classées en charge du dossier dans le délai imparti, la commission technique des permis de construire et des installations classées pour la protection de l’environnement pourra statuer sur la recevabilité du dossier. Lorsque la demande est en la forme irrégulière ou incomplète, le déclarant est invité à régulariser ou à compléter sa demande. Dans ce cas, l'instruction est suspendue jusqu'à réception des pièces complémentaires constatée par l'avis de réception postal, dans le cas d'un pli recommandé avec accusé de réception, ou par le cachet d'arrivée à la province Nord. Il est mis fin à la suspension du délai cité à l'alinéa précédent dix (10) jours à compter de la réception des pièces complémentaires. Ce délai peut de nouveau être suspendu comme précédemment. A défaut de production des pièces complémentaires demandées par l’inspecteur des installations classées en charge du dossier dans un délai d'un (1) an, la demande d'autorisation est considérée caduque. Article 10 Dès que le dossier est jugé recevable, la demande est communiquée par la direction de l’aménagement et du foncier pour avis aux services techniques concernés ainsi qu'au maire de la commune sur laquelle se situe l'installation. Le délai de réponse accordé pour retourner leur avis motivé à la direction de l’aménagement et du foncier ne pourra excéder la date de clôture de l'enquête publique. A défaut de réponse à cette date, les avis seront réputés favorables et assortis d'aucune réserve. La commission technique des permis de construire et des installations classées pour la protection de l’environnement peut proposer le recours à une analyse critique réalisée aux frais du demandeur par un organisme expert qu'elle aura choisi. L'analyse critique devant aboutir notamment sur des préconisations de suivi environnemental. Dans ce cas, la commission technique des permis de construire et des installations classées pour la protection de l’environnement se prononce sur le délai de réponse de l'organisme expert. En conséquence l'instruction du dossier est suspendue jusqu'à réception du rapport d'expertise. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 52-2005/APN du 15 avril 2005 Mise à jour le 13/04/2007 12 Article 11 Dès que le dossier est jugé recevable, le président de l’assemblée de la province Nord décide l'ouverture d'une enquête publique dans la commune où doit être implantée l'installation. Cette décision, publiée au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie, précise : L'objet et la date d'ouverture de l'enquête dont la durée minimale est de quinze (15) jours calendaires. Cette durée pourra être prolongée sur avis de la commission technique des permis de construire et des installations classées pour la protection de l’environnement sans toutefois pouvoir excéder quarante-cinq (45) jours calendaires. Les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. La désignation du commissaire-enquêteur (et de son suppléant si nécessaire). La décision portant ouverture d'une enquête publique, accompagnée d'un exemplaire du dossier, est adressée au commissaire-enquêteur huit (8) jours calendaires au moins avant le début de l'enquête. Article 12 Un avis au public est affiché aux frais du demandeur et par les soins du maire de la commune concernée. L'affichage a lieu à la mairie huit (8) jours calendaires au moins avant l'ouverture de l'enquête publique, ainsi que dans le voisinage de l'installation projetée à l'aide d'un panneau visible de la voie publique de manière à assurer une bonne information du public. L'accomplissement de cet affichage, effectué à la diligence du demandeur, est certifié par le maire de la commune. Cet avis qui doit être public, en caractères apparents, précise la nature de l'installation projetée, l'emplacement sur lequel elle doit être réalisée, les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête publique ; il indique le nom du commissaire-enquêteur et fait connaître les jours et heures où ce dernier recevra les observations des intéressés ainsi que le lieu où il pourra être pris connaissance du dossier. Le demandeur, dès notification de ladite décision par le président de l’assemblée de la province Nord, a pour obligation, sous peine de nullité de l'enquête, d'annoncer l'ouverture de l'enquête par trois (3) insertions de l'avis dans la presse locale et trois (3) communiqués radiodiffusés au moins huit (8) jours calendaires avant le début de l'enquête. Article 13 A la clôture de l'enquête, le commissaire-enquêteur fait connaître au demandeur les observations consignées dans le registre d'enquête publique et, recueille ses déclarations. Il transmet dans les quinze (15) jours calendaires suivant clôture de l'enquête à la direction de l’aménagement et du foncier le dossier d'enquête comprenant : les justificatifs de parution, de diffusion ; le procès-verbal de consignation ; ses conclusions motivées à compter des déclarations du demandeur. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 52-2005/APN du 15 avril 2005 Mise à jour le 13/04/2007 13 Article 14 La direction de l'aménagement et du foncier, transmet, dès leur réception, le dossier d'enquête publique et les avis des services techniques et du maire concernés à l’inspecteur des installations classées en charge du dossier. L'inspecteur des installations classées responsable du dossier établit un projet d'arrêté suivant les observations de l'enquête publique, des avis des services techniques et du maire concernés, ainsi que les prescriptions applicables à l'installation. Ce projet d'arrêté ainsi qu'un rapport de conclusion seront adressés à la direction de l’aménagement et du foncier dans un délai de quinze (15) jours calendaires à compter de la réception des résultats des enquêtes publique et administrative, pour suite éventuelle à donner. Cette durée pourra être prolongée sur avis de la commission technique des permis de construire et des installations classées pour la protection de l’environnement sans toutefois pouvoir excéder quarante-cinq (45) jours calendaires. Dans ce cas, la direction de l’aménagement et du foncier informera le pétitionnaire par courrier de la prolongation du délai. Toutefois, l’inspecteur des installations classées en charge du dossier peut demander au pétitionnaire tout élément d'information complémentaire issue des enquêtes et avis ; en informe la direction de l’aménagement et du foncier dans ce cas, l'instruction est automatiquement suspendue jusqu'à réception de ces pièces complémentaires (sauf avis contraire de la commission technique des permis de construire et des installations classées pour la protection de l’environnement). Le projet d'arrêté peut être porté par la direction de l’aménagement et du foncier à la connaissance du demandeur auquel, dans ce cas, un délai de quinze (15) jours calendaires est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit. L'autorisation d'exploiter fait l'objet d'un arrêté du président de l’assemblée de la province Nord. En cas de proposition de refus de délivrance de l'autorisation d'exploiter, l'inspecteur devra suivant la même procédure que le projet d'arrêté communiquer à la direction de l’aménagement et du foncier son rapport et ses conclusions. La décision motivée de refus d'autorisation d'exploiter sera prise par le président de l’assemblée de la province Nord. Article 15 Si plusieurs installations classées doivent être exploitées par le même exploitant sur le même site, une seule demande d'autorisation peut être présentée, pour l'ensemble de ces installations. Il est alors procédé à une seule enquête et un seul arrêté peut statuer sur l'ensemble et fixer les prescriptions prévues à l'article 16. Article 16 Les conditions d'aménagement et d'exploitation doivent satisfaire aux prescriptions fixées par l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, par les arrêtés complémentaires. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 52-2005/APN du 15 avril 2005 Mise à jour le 13/04/2007 14 Ces prescriptions tiennent compte notamment, d'une part de l'efficacité des techniques disponibles et leur économie, d'autre part, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants. L'arrêté d'autorisation, et/ou ses annexes, fixe les moyens d'analyses et de mesures nécessaires au contrôle de l'installation et à la surveillance de ses effets, dans le temps, sur l'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portés à la connaissance de l'inspecteur des installations classées. Article 17 Des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur proposition de l'inspecteur des installations classées. Ils peuvent fixer toutes prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de la présente délibération rend nécessaires, ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. Article 18 Les prescriptions prévues aux articles 16 et 17 s'appliquent aux autres installations ou équipements, mentionnés ou non à la nomenclature, exploités par le demandeur qui sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation. Article 19 Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du président de l’assemblée de la province Nord avec tous les éléments d'appréciation . S'il y a lieu, des prescriptions complémentaires sont fixées dans les formes prévues à l'article 16 par arrêté du président de l’assemblée de la province Nord. Si le président l’assemblée de la province Nord estime après avis éventuel de l’inspecteur des installations classées que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la présente délibération, l'exploitant est invité à présenter une nouvelle demande d'autorisation. Tout transfert d'une installation soumise à autorisation sur un autre emplacement nécessite une nouvelle demande d'autorisation. Les demandes visées aux deux (2) alinéas précédents sont soumises aux mêmes formalités que les demandes d'autorisation primitives. Article 20 Pour les dépôts d'hydrocarbures d'une capacité supérieure à 1000 m3, les conditions d'aménagement et d'exploitation doivent satisfaire à des règles spécifiques fixées par arrêté du président l’assemblée de la province Nord. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 52-2005/APN du 15 avril 2005 Mise à jour le 13/04/2007 15 Pour des telles installations, la commission locale des dépôts d'hydrocarbures est consultée pour avis. Article 21 En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et le cas échéant des arrêtés complémentaires est déposée à la mairie où elle peut être consultée. Une copie du même arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de son bénéficiaire. A la demande de l'exploitant, certaines dispositions de l'arrêté peuvent être exclues de la publicité prévue par le présent article lorsqu'il pourrait en résulter la divulgation de secrets de fabrication. Article 22 L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'installation classée n'a pas été mise en service dans le délai de trois (3) ans ou n'a pas été exploitée durant trois (3) années consécutives, sauf cas de force majeure reconnu par arrêté du président de l’assemblée de la province Nord. TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS SOUMISES A DECLARATION Article 23 Les prescriptions générales prévues à l'article 3, dernier alinéa sont édictées par arrêté du président de l’assemblée de la province Nord. Elles s'appliquent automatiquement à toute installation nouvelle ou soumise à nouvelle déclaration. Les modifications ultérieures de ces prescriptions générales peuvent être rendues applicables aux installations existantes selon les modalités et selon les délais prévus dans la délibération qui fixe également les conditions dans lesquelles les prescriptions générales peuvent être adaptées aux circonstances locales. Ces modifications et adaptations font l'objet d'arrêté du président de l’assemblée de la province Nord sur proposition éventuelle de l’inspecteur des installations classées pour la rubrique concernée. Article 24 Si les intérêts mentionnés à l'article 1er de la présente délibération ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l'exploitation d'une installation soumise à déclaration, toutes prescriptions spéciales nécessaires peuvent être imposées par arrêté du président de l’assemblée de la province Nord. Article 25 La déclaration relative à une installation doit être adressée en triple exemplaires avant la mise en service de l'installation à la direction de l'aménagement et du foncier. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 52-2005/APN du 15 avril 2005 Mise à jour le 13/04/2007 16 La déclaration mentionne : 1) s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration, l'indication relative soit au numéro d'inscription du registre du commerce, au répertoire des métiers d'identification territorial des entreprises. ; 2) l'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ses références cadastrales y compris le numéro centroïde de la parcelle, ainsi que son titre de propriété ou à défaut tout document lui conférant des droits réels ; 3) la nature et le volume des activités que le déclarant se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée. Doivent être jointes à la déclaration les pièces suivantes : 1) un plan à une échelle appropriée (au minimum au 1/2000) des abords de l'installation jusqu'à une distance au moins égale à 100 mètres. Seront indiqués tous les bâtiments avec leur affectation, les voies publiques, les points d'eau, canaux, cours d'eau. 2) un plan à une échelle appropriée (au minimum au 1/200) indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants et le tracé de l'ensemble des réseaux existants ; L'échelle peut, avec l'accord de la commission technique des permis de construire et des installations classées pour la protection de l’environnement, être réduite dans la limite des descriptions demandées. Le mode et les conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que d'élimination des déchets et résidus de l'exploitation seront précisés. La déclaration mentionne en outre les dispositions prévues en cas de sinistre. Un exemplaire supplémentaire de l'ensemble des pièces constitutives du dossier de déclaration doit être fourni sous format numérique (pièces écrites et graphiques, le format devra être compatible avec les moyens de lecture disponibles à la province Nord). Pour les installations soumises à déclaration, la délivrance du permis de construire est subordonnée à la délivrance du récépissé de déclaration. Article 26 Tout dossier de déclaration est communiqué par la direction de l'aménagement et du foncier, pour avis, aux inspecteurs des installations classées concernés ainsi qu'au maire de la commune sur laquelle se situe l'installation. Lorsque la déclaration est en la forme irrégulière ou incomplète, le déclarant est invité à régulariser ou à compléter sa déclaration. Dans ce cas, l'instruction est suspendue jusqu'à réception des pièces complémentaires constatée par l'avis de réception postal, dans le cas d'un pli recommandé avec accusé de réception, ou par le cachet d'arrivée à la direction de l'aménagement et du foncier. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 52-2005/APN du 15 avril 2005 Mise à jour le 13/04/2007 17 Article 27 Le président de l’assemblée de la province Nord donne récépissé de la déclaration et communique au déclarant une copie des prescriptions générales applicables à l'installation. Le maire de la commune où l'installation doit être exploitée, reçoit une copie du récépissé et le texte des prescriptions générales. Une copie du récépissé est affichée pendant une durée minimum d'un (1) mois à la mairie avec mention de la possibilité pour les tiers de consulter sur place le texte des prescriptions générales. Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire. A la demande de l'exploitant, certaines dispositions peuvent être exclues de cette publicité lorsqu'il pourrait en résulter la divulgation des secrets de fabrication. Article 28 Les conditions d'aménagement et d'exploitation doivent satisfaire aux prescriptions générales prévues à l'article 3 de la présente délibération ainsi, le cas échéant qu'aux dispositions particulières fixées en application de l'article 23. Article 29 Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation, il adresse une demande au président de l’assemblée de la province Nord. Si la demande peut être satisfaite et sur avis éventuel de l'inspecteur des installations classées, le président de l’assemblée de la province Nord prend un arrêté soumis aux mesures de publicité édictées à l'article 27. Le projet d'arrêté peut être porté par le président de l’assemblée de la province nord à la connaissance du déclarant auquel, dans ce cas, un délai de quinze (15) jours calendaires est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit. Article 30 Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du président l’assemblée de la province Nord qui peut exiger une nouvelle déclaration. Tout transfert d'une installation soumise à déclaration sur un autre emplacement nécessite une nouvelle déclaration. Les déclarations prévues aux alinéas précédents sont soumises aux mêmes formalités que les déclarations primitives. Article 31 La déclaration cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois (3) ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de trois (3) années consécutives. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 52-2005/APN du 15 avril 2005 Mise à jour le 13/04/2007 18 TITRE IV - DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS CLASSEES TEMPORAIRES Article 32 Les installations temporaires soumises à autorisation étant appelées à fonctionner pour une durée maximale de deux (2) ans renouvelable une fois, et nécessaires à la construction et/ou à la réalisation d'installations classées définitives ayant fait l'objet d'une étude d'impact environnementale globale prenant en compte les effets induits par ces installations temporaires, étude approuvée au préalable par la commission technique des permis de construire et des installations classées pour la protection de l’environnement, seront autorisées pour une durée de deux (2) ans renouvelable une fois par arrêté du président de l’assemblée de la province Nord à la demande de l'exploitant sans avoir à procéder aux consultations prévues aux articles 10 et 11. La même procédure d'autorisation est appliquée pour les installations temporaires appelées à fonctionner pour une durée inférieure à un (1) an, mais dans ce cas le président de l’assemblée de la province Nord délivre une autorisation pour une durée de six (6) mois renouvelable une fois. Le délai prévu à l'article 22 n'est pas applicable aux installations temporaires soumises à autorisation. Pour les installations temporaires soumises à déclaration, les dispositions du titre III restent applicables. TITRE V - DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES INSTALLATIONS CLASSEES Article 33 Les personnes chargées de l'inspection des installations classées ou d'expertises sont assermentées et astreintes au secret professionnel. Elles peuvent visiter à tout moment les installations soumises à leur surveillance. Article 34 Le président de l’assemblée de la province nord est chargé de l'organisation du corps des inspecteurs des installations classées. Les inspecteurs des installations classées sont des ingénieurs, des techniciens, ainsi que toute personne disposant de compétences professionnelles reconnues pour exercer cette fonction, et sont désignés par le président de l’assemblée de la province Nord. Article 35 Un arrêté du président de l’assemblée de la province Nord peut ordonner la suspension ou la cessation de toute exploitation, figurant ou non à la nomenclature, qui présente pour les intérêts mentionnés à l'article 1er, des dangers ou inconvénients. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 52-2005/APN du 15 avril 2005 Mise à jour le 13/04/2007 19 Cet arrêté est pris, sauf cas d'urgence, après avis éventuel de l'inspecteur des installations classées, et après que l'exploitant ait été mis à même de présenter ses observations dans un délai maximum de huit (8) jours calendaires. Le président de l’assemblée de la province Nord peut ordonner la suspension de l'exploitation pendant le délai nécessaire à la mise en œuvre des mesures propres à faire disparaître ces dangers ou inconvénients. Ce délai est fixé par la commission technique des permis de construire et des installations classées pour la protection de l’environnement. Article 36 Lorsqu'une installation autorisée ou déclarée change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en informer le président de l’assemblée de la province Nord dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette information de changement d'exploitant doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale ; sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration et l'indication relative soit au numéro d'inscription au registre du commerce, au répertoire des métiers ou au répertoire d'identification territorial des entreprises. Il est délivré un reçu de cette information de changement d'exploitant. Article 37 Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était autorisée ou déclarée, son exploitant doit en informer le président de l’assemblée de la province Nord dans le mois qui suit cette cessation ; il est donné reçu de cette information de cessation d'activité. L'exploitant doit remettre le site de l'installation dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la présente délibération dans les délais fixés par la commission technique des permis de construire et des installations classées pour la protection de l’environnement . A défaut, il peut être fait application des procédures prévues par l'article 47 de cette délibération. Article 38 L'exploitant d'une installation soumise à autorisation ou à déclaration est tenu de signaler sans délai à l’inspecteur des installations classées compétent les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 1er. Article 39 Le président de l’assemblée de la province Nord peut décider que la remise en service d'une installation momentanément hors d'usage par suite d'un incendie, d'une explosion ou de tout autre accident résultant de l'exploitation sera subordonnée, selon le cas, à une nouvelle autorisation ou une nouvelle déclaration. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 52-2005/APN du 15 avril 2005 Mise à jour le 13/04/2007 20 Article 40 Lorsqu'une installation a fait l'objet d'une mesure de suspension ou de cessation, l'exploitant est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour la surveillance de l'installation, la conservation des stocks, l'enlèvement des matières dangereuses, périssables ou gênantes ainsi que des animaux se trouvant dans l'installation. A défaut pour l'exploitant de prendre les dispositions nécessaires, il pourra être fait application des procédures prévues à l'article 48 de la présente délibération. TITRE VI - CONTROLE ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES Article 41 I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le président de la province met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le président de la province peut : 1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. 2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites; 3° Suspendre par arrêté, après avis de la commission technique des permis de construire et des installations classées pour la protection de l'environnement, le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires. II. - Les sommes consignées en application des dispositions du 1° du I peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues aux 2° et 3° du I. Article 42 Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise par la présente délibération, le président de la province met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant, suivant le cas, une déclaration ou une demande d'autorisation. Il peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploitation de l'installation jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation. Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, le président de la province peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation. Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le président de la province peut faire application des procédures prévues aux 1° et 2° du I de l'article 41. Le président de la province peut faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur une installation qui est maintenue en fonctionnement soit en infraction à une mesure de suppression, de Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 52-2005/APN du 15 avril 2005 Mise à jour le 13/04/2007 21 fermeture ou de suspension prise en application de l'article 41, de l'article 45, ou des deux premiers alinéas du présent article, soit en dépit d'un refus d'autorisation. Article 43 Pendant la durée de suspension de fonctionnement prononcée en application des articles 41 et 42 l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors. Article 44 Lorsque l'exploitation d'une installation non comprise dans la nomenclature des installations classées présente des dangers ou des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article 1 de la présente délibération, le président de la province, après avis - sauf cas d'urgence - du maire et de la commission technique des permis de construire et des installations classées pour la protection de l'environnement, met l'exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients dûment constatés. Faute par l'exploitant de se conformer à cette injonction dans le délai imparti, il peut être fait application des mesures prévues à l'article 41. Article 45 S'il apparaît qu'une installation classée présente, pour les intérêts mentionnés à l'article 1, des dangers ou des inconvénients qui n'étaient pas connus lors de son autorisation ou de sa déclaration, le président de la province peut ordonner la suspension de son exploitation pendant le délai nécessaire à la mise en œuvre des mesures propres à faire disparaître ces dangers ou inconvénients. Sauf cas d'urgence, la suspension intervient après avis de la commission technique des permis de construire et des installations classées pour la protection de l'environnement et après que l'exploitant a été mis à même de présenter ses observations. TITRE VII - SANCTIONS PENALES Article 46 I - Le fait d'exploiter une installation sans l'autorisation requise est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de huit millions de francs CFP (8 000 000) au plus. II - En cas de condamnation, le tribunal peut interdire l'utilisation de l'installation. L'interdiction cesse de produire effet si une autorisation est délivrée ultérieurement dans les conditions prévues par le présent titre. L'exécution provisoire de l'interdiction peut être ordonnée. III. - Le tribunal peut également exiger la remise en état des lieux dans un délai qu'il détermine. IV - Dans ce dernier cas, le tribunal peut : 1° Soit ajourner le prononcé de la peine et assortir l'injonction de remise en état des lieux d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum ; les dispositions de l'article 47 concernant l'ajournement du prononcé de la peine sont alors applicables; Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 52-2005/APN du 15 avril 2005 Mise à jour le 13/04/2007 22 2° Soit ordonner que les travaux de remise en état des lieux soient exécutés d'office aux frais du condamné. Article 47 I. - En cas de condamnation à une peine de police pour infraction aux arrêtés prévus par la présente délibération, le tribunal peut prononcer l'interdiction d'utiliser l'installation, jusqu'à ce que les dispositions auxquelles il a été contrevenu aient été respectées. II. - Le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine, en enjoignant au prévenu de respecter ces dispositions. Il impartit un délai pour l'exécution des prescriptions visées par l'injonction. Il peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum pendant laquelle celle-ci est applicable. L'ajournement ne peut intervenir qu'une fois ; il peut être ordonné même si le prévenu ne comparaît pas en personne. L'exécution provisoire de la décision d'ajournement avec injonction peut être ordonnée. III. - À l'audience de renvoi, lorsque les prescriptions visées par l'injonction ont été exécutées dans le délai fixé, le tribunal peut soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer les peines prévues. Lorsque les prescriptions ont été exécutées avec retard, le tribunal liquide l'astreinte si une telle mesure a été ordonnée et prononce les peines prévues. Lorsqu'il y a inexécution des prescriptions, le tribunal liquide l'astreinte si une telle mesure a été ordonnée, prononce les peines et peut en outre ordonner que l'exécution de ces prescriptions soit poursuivie d'office aux frais du condamné. La décision sur la peine intervient dans le délai fixé par le tribunal, compte tenu du délai imparti pour l'exécution des prescriptions. IV. - Le taux de l'astreinte, tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement, ne peut être modifié. Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des prescriptions en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance des événements qui ne sont pas imputables au prévenu. L'astreinte est recouvrée par le comptable du trésor comme une amende pénale ; elle ne donne pas lieu à contrainte par corps. Article 48 I. - Le fait d'exploiter une installation en infraction à une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension prise en application des articles 41, 42 ou 45 ou à une mesure d'interdiction prononcée en vertu des articles 46 ou 47, est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de quinze millions de francs CFP (15 000 000) au plus. II. - Le fait de poursuivre l'exploitation d'une installation classée sans se conformer à l'arrêté de mise en demeure d'avoir à respecter, au terme d'un délai fixé, les prescriptions techniques déterminées en application des titres II et III de la présente délibération est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de huit millions de francs CFP (8 000 000) au plus. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 52-2005/APN du 15 avril 2005 Mise à jour le 13/04/2007 23 Est puni des mêmes peines le fait de poursuivre l'exploitation d'une installation sans se conformer à un arrêté de mise en demeure pris en application de l'article 44 par le président de la province. III. - Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté de mise en demeure de prendre, dans un délai déterminé, les mesures de surveillance ou de remise en état d'une installation ou de son site prescrites en application des titres II et III de la présente délibération ou de l'article 45 lorsque l'activité a cessé est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de huit millions de francs CFP (8 000 000) au plus. Article 49 Le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des personnes chargées de l'inspection ou de l'expertise des installations classées est puni d'une amende de un million cinq cent mille francs CFP (1 500 000) au plus. Article 50 Les infractions sont constatées par les procès-verbaux des officiers de police judiciaire et des inspecteurs des installations classées. Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l'un est adressé au commissaire délégué de la République pour la province Nord et l'autre au procureur de la République. Ils font foi jusqu'à preuve contraire. Article 51 Pendant la durée de l'interdiction d'utiliser l'installation prononcée en application de l'article 47, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels celui-ci avait droit jusqu'alors. Article 52 Lorsque les personnes morales de droit public interviennent, matériellement ou financièrement, pour atténuer les dommages résultant d'un incident ou d'un accident causé par une installation mentionnée à l'article 2 ou pour éviter l'aggravation de ces dommages, elles ont droit au remboursement, par les personnes responsables de l'incident ou de l'accident, des frais qu'elles ont engagés, sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis. À ce titre, elles peuvent se constituer partie civile devant les juridictions pénales saisies de poursuites consécutives à l'incident ou à l'accident. Article 53 I. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles 46 et 48 de la présente délibération. II. - Les peines encourues par les personnes morales sont : 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 52-2005/APN du 15 avril 2005 Mise à jour le 13/04/2007 24 III. - L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Article 54 Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : 1) quiconque aura exploité une installation soumise à déclaration sans avoir fait la déclaration prévue à l'article 25 ; 2) quiconque n'aura pas pris les mesures qui lui ont été imposées en vertu de l'article 44 de la présente délibération ; 3) quiconque aura exploité une installation soumise à autorisation sans satisfaire aux prescriptions prévues aux articles 16 et 17 de la présente délibération ; 4) quiconque aura exploité une installation soumise à déclaration sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues aux articles 23, 28 et 29 de la présente délibération ; 5) quiconque aura omis de procéder aux notifications prévues aux articles 19 (1er alinéa) et 30 (1er alinéa) de la présente délibération ; 6) quiconque aura omis de faire la déclaration ou la notification prévue à l'article 36 de la présente délibération ; 7) quiconque après mise en demeure, n'aura pas satisfait aux prescriptions qui lui ont été imposées par application de l'article 35 (alinéa 3) de la présente délibération ; 8) quiconque aura omis de fournir les informations prévues à l'article 58 de la présente délibération ; 9) quiconque aura omis d'adresser la déclaration prévue à l'article 37 de la présente délibération. Les personnes morales peuvent être déclarées responsable pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code. TITRE VIII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 55 Les dispositions de la présente délibération ne sont pas applicables aux demandes d'autorisation pour lesquelles une enquête a été ouverte antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération. Article 56 Les installations existantes munies d'une autorisation régulière en vertu des délibérations précédentes relatives aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, ou aux installations classées pour la protection de l'environnement, continuent à bénéficier de cette autorisation. La mise en conformité au regard de la présente délibération pourra intervenir à l'occasion d'une modification notable intervenue dans l'installation ou d'un changement d'exploitant. Le président de l’assemblée de la province Nord peut cependant prescrire dans les conditions prévues aux articles 17 et 23 les mesures propres à sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article 1er . Ces mesures ne peuvent entraîner de modifications importantes touchant le gros œuvre de l'installation ou des changements considérables dans son mode d'exploitation. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Délibération n° 52-2005/APN du 15 avril 2005 Mise à jour le 13/04/2007 25 Les dispositions de l'alinéa précédent cessent d'être applicables si l'exploitation a été interrompue pendant deux (2) années consécutives, ou si l'installation se trouve dans les cas prévus aux articles 29 ou 37 de la présente délibération. Article 57 Les installations existantes qui, soumises à déclaration en vertu de la présente délibération, bénéficiaient d'une autorisation régulière sont dispensées de toute déclaration : elles sont soumises aux dispositions des articles 23 et 24. Article 58 Les installations existantes soumises aux dispositions de la présente délibération et qui avant l'entrée en vigueur de celle-ci, n'étaient pas soumises aux délibérations antérieures relatives aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, ou aux installations classées pour la protection de l'environnement, peuvent continuer à fonctionner sans l'autorisation ou la déclaration prévue à l'article 3. Toutefois, dans un délai d'un (1) an à compter de l'entrée en vigueur de la présente délibération, l'exploitant doit se mettre en conformité avec la présente délibération. TITRE IX - DISPOSITIONS DIVERSES Article 59 Les dispositions de la présente délibération entreront en vigueur le 1er jour du 2e mois suivant sa publication au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie. Elle ne déroge en rien aux diverses réglementations relatives à l'urbanisme, à l'hygiène territoriale, à l'aménagement et l'exploitation des dépôts d'hydrocarbures, aux mines et carrières et au régime des poudres et explosifs. Article 60 La délibération n° 193-2003/APN du 28 novembre 2003 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement est abrogée. Article 61 Le secrétaire général et le trésorier de la province nord sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération qui sera enregistrée, transmise au commissaire délégué de la République pour la province Nord et publiée au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie. NB : Voir les annexes 1 et 2 de cette délibération

Délibération de l’assemblée de la province Nord n° 52-2005/APN du 15 avril 2005 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement · Nelum