Arrêté n° 2013-1595/GNC du 25 juin 2013 pris en application de l'article 4-7 de la délibération modifiée n° 14 du 6 octobre 2004 portant réglementation économique
Made 2013-06-25 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- New Caledonia
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- access-to-information, consumer protection, governance
Where to read it
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Text
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Article 1er En application de l'article 4-7 de la délibération modifiée n° 14 du 6 octobre 2004 susvisée, les modalités et les délais de communication des prix de vente au détail des produits alimentaires et non alimentaires par les commerçants détaillants sont déterminés ci-après.
Article 2 Sont concernés par cette disposition les commerçants détaillants dont la surface de vente est supérieure ou égale à 350 m².
Article 3 Les prix de vente au détail des produits visés à l'article 1er sont communiqués par les commerçants détaillants une fois par semaine ainsi qu'à chaque changement de prix.
Article 4 La transmission des informations s'effectue par voie électronique.
Article 5 Le format de fichier retenu pour la transmission des échanges d'information est un fichier au format CSV avec comme séparateur entre les champs un point-virgule. - Seule la première feuille du fichier (classeur) doit être alimentée ; - Le contenu doit commencer à la première colonne et à la première ligne.
Article 6 La nomenclature des fichiers d'échange s'établit de la façon suivante : Arrêté n° 2013-1595/GNC du 25 juin 2013 Mise à jour le 02/08/2013 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données - Enseigne : pas d'espace, juste des lettres. - Séparateur : _ (soulignement = touche " 8 " du clavier). - Année sur 4 caractères : 2013, 2014, etc. - Séparateur : _ (soulignement = touche " 8 " du clavier). - Périodicité du relevé : permet de situer le relevé dans l'année (dépend de la périodicité choisie). La codification de la périodicité du relevé de prix s'établit comme suit : - " S " pour hebdomadaire, - " M " pour mensuelle, - " T " pour trimestrielle. Cette lettre est suivie du numéro de la semaine, du mois ou du trimestre. En cas de changement de prix, ajout des éléments suivants au nom du fichier : - Séparateur : _ (soulignement = touche " 8 " du clavier). - Numéro d'ordre du changement de prix : permet de situer ce relevé de prix spécifique dans la périodicité choisie : la lette "C" suivie du numéro d'ordre du changement de prix dans la périodicité.
Article 7 Les champs composant le fichier sont établis de la façon suivante : 1er enregistrement : têtes de colonnes. Enregistrements suivants : un enregistrement par article. Arrêté n° 2013-1595/GNC du 25 juin 2013 Mise à jour le 02/08/2013 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données
Article 8 Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Arrêté n° 2013-1595/GNC du 25 juin 2013 Mise à jour le 02/08/2013