Skip to content
Nelum
Laws of New Caledonia

Arrêté n° 2006-1335/GNC du 10 avril 2006 relatif au régime de l’entrepôt spécial de stockage des produits pétroliers

Made 2006-04-10 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
New Caledonia
Subjects
Energy
Keywords
energy conservation/energy production, oil, transport/storage
Categories
energy

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. Article 1er TITRE I - Dispositions générales Chapitre 1er – Principe Articles 2 à 4 Chapitre 2 - Les produits Article 5 Chapitre 3 - Les installations Article 6 Chapitre 4 - Les opérateurs Articles 7 et 8 TITRE II - Constitution - Conditions d'exploitation - Modifications et fermeture - Garanties Chapitre 1er - Constitution de l'entrepôt Article 9 Chapitre 2 - Autorisation d'ouverture de l'entrepôt spécial des produits pétroliers Articles 10 et 11 Chapitre 3 - Modifications ultérieures de l'autorisation d'entrepôt spécial de produits pétroliers Article 12 Chapitre 4 – Fermeture de l'entrepôt spécial des produits pétroliers Article 13 Chapitre 5 - Les garanties Articles 14 à 16 TITRE III - Gestion de l'entrepôt spécial de stockage Article 17 Chapitre 1er – Dispositions applicables à l'entrée en entrepôt Articles 18 et 19 Chapitre 2 – Dispositions applicables pendant le séjour en entrepôt Articles 20 à 26 Chapitre 3 - Dispositions applicables à la sortie de l'entrepôt Article 27 TITRE IV - Les contrôles des stocks effectués par les agents des douanes dans les entrepôts spéciaux de stockage des produits pétroliers Chapitre 1er – Recensements en entrepôt spécial de stockage Article 28 Chapitre 2 - Les moyens mis à la disposition des agents des douanes Articles 29 à 35

  2. Article 1er Les hydrocarbures importés en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de ceux qui sont exonérés de toute taxe quelle que soit leur affectation, sont, au moment de leur déchargement sur le territoire douanier, placés en entrepôt spécial de stockage selon les modalités définies par le présent arrêté. TITRE I - Dispositions générales Chapitre 1er - Principe Arrêté n° 2006-1335/GNC du 10 avril 2006 1 Mise à jour le 19/04/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données

  3. Article 2 Les produits pétroliers placés en entrepôt spécial de stockage bénéficient de la suspension des taxes dues en raison de leur importation.

  4. Article 3 Durant le séjour en entrepôt spécial de stockage, l'opérateur peut procéder à certaines manipulations de produits, acquérir ou céder des produits en suspension de taxes, bénéficier des franchises fiscales forfaitaires pour les pertes naturelles de produits. Des produits peuvent être stockés accessoirement dans les installations.

  5. Article 4 A la sortie de l'entrepôt spécial de stockage, les produits peuvent recevoir toutes les destinations prévues par la réglementation. Les taxes deviennent alors exigibles selon la destination qui leur est donnée. Chapitre 2 - Les produits

  6. Article 5 Le régime douanier de l'entrepôt spécial de stockage des hydrocarbures s'applique aux : a) produits pétroliers relevant des positions tarifaires suivantes : - essence avion du 2710.11.11 ; - essence auto du 2710.11.12 ; - gazole du 2710.19.21 ; - carburéacteurs des 2710.11.13 et 2710.19.11 b) additifs destinés à être incorporés sous régime suspensif aux produits visés ci-dessus. Chapitre 3 - Les installations

  7. Article 6 Les installations réservées au stockage des produits pétroliers placés sous le régime de l'entrepôt spécial de stockage doivent répondre aux normes de sécurité et d'environnement prévues par la réglementation en vigueur relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Les capacités de stockage des produits placés sous le régime de l'entrepôt spécial de stockage doivent être jaugées et munies d'un barème de jauge en cours de validité, agréées et contrôlées par le service de la métrologie de la direction des mines et de l'énergie. Les canalisations souterraines et aériennes d'entrée et de sortie sont soumises aux mêmes règles. Arrêté n° 2006-1335/GNC du 10 avril 2006 2 Mise à jour le 19/04/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Les réservoirs doivent répondre en outre, aux prescriptions particulières suivantes destinées à faciliter l'intervention du service des douanes : - posséder dans leur partie supérieure, un ou plusieurs trous de jauge ; - être individualisés par un numéro d'ordre ou une lettre, peint ou gravé en un endroit visible ; l'indication de contenance devant figurer à côté de ce repaire et répondre aux prescriptions de l'arrêté n° 2227 du 25 mai 1991. Chapitre 4 - Les opérateurs Section 1 - Les entrepositaires

  8. Article 7 Les entrepositaires sont les personnes, physiques ou morales, au nom desquelles sont stockés dans l'entrepôt spécial, les produits pétroliers leur appartenant et qui figurent comme tels dans les déclarations en douane d'entrée, de cession en cours de stockage et de sortie ainsi que dans la comptabilité matière de l'entrepôt. Ils sont tenus de souscrire un engagement général cautionné. Section 2 - Le titulaire de l'entrepôt spécial de stockage

  9. Article 8 Le titulaire de l'entrepôt spécial de stockage (l'entreposeur) est la personne physique ou morale qui en assure l'exploitation. Il est désigné en cette qualité dans l'autorisation constitutive de l'entrepôt ou dans les décisions modificatives. Les personnes physiques ou morales qui exploitent pour leur propre compte l'entrepôt et qui sont propriétaires des installations, ou qui sont chargées d'exploiter l'entrepôt aux termes d'un contrat les liant aux propriétaires des installations, peuvent être désignées comme titulaires. Le titulaire est responsable devant l'administration des douanes du maintien des installations et du matériel dans les conditions de fonctionnement prévues par l'autorisation, de toutes les opérations relatives à la gestion des stocks de produits pétroliers en entrepôt et à l'application des régimes et procédures douanières qui s'y rapportent. Il est redevable des droits et taxes sur les déficits taxables constatés par le service des douanes dans les conditions de l'article 20 ci-dessous. Il est responsable des erreurs, irrégularités et omissions relevées sur la déclaration périodique des stocks. Cette déclaration périodique obligatoire retrace tous les mouvements de produits sous le régime et arrête le stock. TITRE II - Constitution - Conditions d'exploitation - Modifications et fermeture - Garanties Chapitre 1er - Constitution de l'entrepôt Arrêté n° 2006-1335/GNC du 10 avril 2006 3 Mise à jour le 19/04/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données

  10. Article 9 La constitution d'installations de stockage de produits pétroliers sous le régime de l'entrepôt spécial de stockage est soumise à autorisation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. La demande est déposée, auprès de la direction régionale des douanes, par la personne qui souhaite exploiter un entrepôt spécial de stockage. Cette demande, est établie sur papier à l'entête de la société qui souhaite assurer l'exploitation de l'entrepôt. Elle comporte obligatoirement : - les statuts de la personne morale chargée d'exploiter le dépôt ; - les actes d'autorisation prévus par la réglementation en matière de sécurité et d'environnement (photocopie de l'arrêté d'agrément des installations classées) ; - le plan, au moins au millième, des diverses installations (canalisations, réservoirs, stations de pompage, postes de chargement et de déchargement, etc...) ; - les procès-verbaux et barèmes de jaugeage des réservoirs et des canalisations établis par le service de la métrologie ; - la liste des produits et leur nature ; - les informations relatives aux modalités d'exploitation, aux modes de réception des produits et à titre général aux opérations courantes effectuées dans l'établissement ; l'identité des utilisateurs de l'entrepôt ; - la nature des opérations envisagées. Chapitre 2 - Autorisation d'ouverture de l'entrepôt spécial des produits pétroliers

  11. Article 10 Un arrêté du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, pris après avis du directeur des douanes, autorise ou refuse le régime de l'entrepôt spécial de stockage au demandeur. Les décisions de refus sont motivées. L'autorisation d'ouverture de l'entrepôt spécial des produits pétroliers désigne la personne physique ou morale agréée comme titulaire de l'entrepôt et détermine les éléments constitutifs de l'entrepôt spécial de stockage et ses conditions de fonctionnement. Elle fixe les obligations particulières de l'exploitant, notamment en matière de contrôle douanier et désigne le bureau des douanes chargé de la gestion et du contrôle de l'entrepôt. Elle détermine les obligations particulières des entrepositaires, les opérations autorisées en cours de séjour et les destinations des produits à la sortie de l'entrepôt.

  12. Article 11 Dès notification de la décision, le service des douanes procède sur place à un contrôle des installations de stockage en vue de s'assurer de leur conformité avec le descriptif rapporté dans le dossier d'ouverture. Les installations conformes font l'objet d'un agrément délivré par le directeur régional des douanes. La mise en service de l'entrepôt spécial est subordonnée à la souscription des engagements réglementaires. Arrêté n° 2006-1335/GNC du 10 avril 2006 4 Mise à jour le 19/04/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Chapitre 3 - Modifications ultérieures de l'autorisation d'entrepôt spécial de produits pétroliers

  13. Article 12 Toute modification affectant les installations de l'entrepôt spécial de stockage, la personne ou le statut de l'exploitant et les conditions d'exploitation de l'entrepôt est soumise à autorisation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dès lors qu'elle entraîne une modification d'un élément constitutif de l'autorisation initiale. Lorsque des modifications sont apportées aux installations, le titulaire de l'entrepôt spécial est tenu de présenter un nouvel acte d'autorisation prévu par la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement. Chapitre 4 – Fermeture de l'entrepôt spécial des produits pétroliers

  14. Article 13 La fermeture de l'entrepôt spécial de stockage fait l'objet d'un arrêté sur proposition du directeur régional des douanes. Elle peut intervenir : - à la demande du titulaire de l'autorisation d'exploiter ; - en cas de non-respect des conditions de fonctionnement de l'entrepôt ou en cas d'inactivité de l'entrepôt sous régime suspensif durant deux années consécutives. En cas de fermeture de l'entrepôt spécial de stockage, le titulaire de l'autorisation d'exploiter est tenu de régulariser la situation douanière et fiscale des produits. Il n'est libéré de ses obligations vis-à-vis de l'administration des douanes qu'à la clôture des comptes de l'entrepôt. Chapitre 5 - Les garanties

  15. Article 14 Les engagements du titulaire de l'entrepôt spécial de stockage et des entrepositaires, tels qu'il résulte du présent arrêté sont garantis par une soumission générale cautionnée, souscrite par chacun d'eux auprès du trésorier-payeur général. Elle est établie conformément à l'annexe 1.

  16. Article 15 Le montant de la caution est égal à 1% des taxes potentiellement dues sur les quantités moyennes détenues au cours de chaque trimestre de l'année précédente. Dans le cas ou une telle référence est inexistante, le trésorier-payeur général fixe le montant de la caution à 5 % des taxes susceptibles d'être dues sur les mêmes quantités de produits déterminées sur la base des prévisions fournies par l'opérateur. Au cours de la première année le montant de la caution peut être révisé à tout moment pour tenir compte des évolutions constatées. Arrêté n° 2006-1335/GNC du 10 avril 2006 5 Mise à jour le 19/04/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données

  17. Article 16 Lorsqu'il apparaît que le titulaire de l'entrepôt n'est plus en mesure de respecter tout ou partie de ses engagements le trésorier-payeur général est fondé à exiger, à tout moment des garanties à hauteur de la dette douanière susceptible de naître. TITRE III - Gestion de l'entrepôt spécial de stockage

  18. Article 17 Le titulaire de l'entrepôt spécial de stockage est tenu de répondre à toute demande du service des douanes notamment pour ce qui concerne la nature et les quantités des enlèvements effectués par les entrepositaires au nom desquels les produits sont placés sous le régime de l'entrepôt spécial de stockage. Chapitre 1er – Dispositions applicables à l'entrée en entrepôt

  19. Article 18 Le titulaire de l'entrepôt procède à la prise en charge des produits pétroliers dans la comptabilité matière de l'entrepôt au moment de leur entrée dans ses installations. Les quantités de produits, exprimées en volume à 15 °C, inscrites à l'entrée dans la comptabilité de l'entrepôt sont celles qui sont reconnues ou admises par le service des douanes à réception des produits.

  20. Article 19 Le placement des produits sous le régime de l'entrepôt est soumis au dépôt, par l'entrepositaire, d'une déclaration en détail dans les délais et dans les conditions réglementaires prévus par le code des douanes et par ses arrêtés d'application. Chapitre 2 – Dispositions applicables pendant le séjour en entrepôt Section 1 - Tenue d'une comptabilité des stocks

  21. Article 20 1 - Pendant leur séjour sous le régime de l'entrepôt spécial, le titulaire de l'entrepôt tient une comptabilité des stocks et des mouvements de produits qui y sont placés, qui fait apparaître : - le statut douanier et fiscal des produits ; - l'identité des entrepositaires au nom desquels les produits sont placés sous le régime de l'entrepôt spécial de stockage des produits pétroliers. Arrêté n° 2006-1335/GNC du 10 avril 2006 6 Mise à jour le 19/04/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Une déclaration périodique des stocks détenus en entrepôt, dite « DPS », est établie par référence à cette comptabilité selon le modèle défini en annexe 2. La périodicité de dépôt de la déclaration DPS est décadaire. Chaque mois est divisé en trois décades qui vont respectivement du 1er au 10, du 11 au 20 et du 21 au dernier jour du mois. La déclaration est déposée dans les 48 heures suivant la fin de la décade et au plus tard le premier jour ouvré suivant ce terme. Ce document doit retracer par catégorie de produit, par entrepositaire et par régime douanier et fiscal, les entrées, les cessions, les manipulations, les sorties ainsi que le stock initial et le stock final. Le stock final est celui qui résulte soit d'un bilan comptable, soit d'un mesurage des stocks. Dans le premier cas, le stock final est dénommé « stock comptable », dans le second cas « stock physique ». 2 - Le « stock comptable » est déterminé sur la base du stock initial de la période, augmenté des entrées de la période et diminué des sorties de la période, qui sont majorées, le cas échéant, des franchises fiscales forfaitaires accordées au titre du séjour du produit dans l'entrepôt spécial de stockage. Le « stock physique » est établi mensuellement, au terme de la troisième décade, par le titulaire de l'entrepôt. 3 - La comparaison entre le « stock physique » et le « stock comptable » permet d'identifier un écart éventuel. L'écart constaté au terme d'un trimestre donne lieu à régularisation douanière et fiscale. Lorsque le « stock physique » est inférieur au « stock comptable », l'écart constitue un déficit qui donne lieu à l'acquittement des taxes correspondantes après déduction, de l'assiette taxable, des freintes correspondantes aux quantités déficitaires. Lorsque le « stock physique » est supérieur au « stock comptable », l'écart est qualifié d'excédent. L'excédent compris dans la limite des quantités égales aux franchises fiscales forfaitaires accordées au cours du trimestre est réputé avoir acquitté les taxes. La part d'excédent supérieure à celle qui a bénéficié de la franchise fait l'objet d'une réintégration dans les stocks. Section 2 - Conditions de stockage

  22. Article 21 Les produits visés au a) de l'article 5 ci-dessus, détenus : a) en vrac dans les installations de l'entrepôt spécial de stockage, peuvent faire l'objet d'un stockage commun s'ils possèdent les mêmes caractéristiques techniques, quel que soit leur statut douanier et fiscal. Les produits détenus en acquittés peuvent à titre exceptionnel être stockés en surcharge des produits sous douane de même espèce tarifaire. Cette facilité de stockage n'ouvre droit à aucun des avantages liés au placement sous le régime de l'entrepôt ; b) conditionnés, doivent faire l'objet d'un allotissement par nature de produit et mode de conditionnement. Arrêté n° 2006-1335/GNC du 10 avril 2006 7 Mise à jour le 19/04/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données

  23. Article 22 Le titulaire de l'entrepôt spécial de stockage est tenu de prendre en charge dans une comptabilité matière distincte les produits pétroliers qu'il détient pour lesquels les taxes ont été acquittées. Cette comptabilité distingue les stocks et mouvements de produits par entrepositaire et fait l'objet d'un arrêté comptable périodique, dans les conditions fixées par l'administration des douanes. Elle est conforme au modèle figurant en annexe 3. Section 3 - Cessions

  24. Article 23 Les cessions de produits, en entrepôt spécial sont autorisées entre entrepositaires. Elles doivent faire l'objet d'une déclaration auprès du bureau de douane de rattachement et être mentionnées dans la déclaration périodique des stocks DPS visée à l'article 20. Les cessions sont établies sur une déclaration dénommée « Déclaration d'opérations sur les produits placés en entrepôt spécial de produits pétroliers » dont le modèle fait l'objet de l'annexe 3. Section 4 - Manipulations autorisées

  25. Article 24 Les opérations suivantes, effectuées pour la gestion courante des stocks, sont autorisées de droit : - inventaire, - échantillonnage, - soutirage, - transfert de bac à bac, - allotissement ou classement de produits conditionnés, - conditionnement des produits en vrac. Elles font l'objet d'une inscription en comptabilité matière avant leur début.

  26. Article 25 Les manipulations suivantes, effectuées sur les produits placés en entrepôt, sont autorisées sous réserve du dépôt préalable, par le titulaire de l'entrepôt, d'une déclaration d'opération conforme au modèle figurant en annexe 3 ; A - les mélanges de produits qui relèvent de catégories fiscales différentes dans la comptabilité de l'entrepôt ; ces mélanges font l'objet, à l'issue de la manipulation, d'une prise en charge dans la comptabilité de l'entrepôt spécial de stockage pour les quantités et selon les catégories fiscales des produits concernés par ces opérations. Arrêté n° 2006-1335/GNC du 10 avril 2006 8 Mise à jour le 19/04/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données B - leur additivation, par incorporation de colorants et agents traceurs chimiques, à des fins fiscales d'identification des produits détaxés ; C - leur additivation à des fins commerciales ou techniques, notamment d'amélioration de la qualité des produits, par l'adjonction de produits chimiques ou composés oxygénés, à la condition qu'ils n'entraînent pas un changement de catégorie fiscale et sous réserve des dispositions de l'article 28 ; D - la réinjection dans l'entrepôt spécial, dans un produit pur de produits visés au a) de l'article 5 ci-dessus qui ont fait l'objet de mélanges accidentels ou qui ont été pollués ; E - les vidanges de bacs d'évacuation des résidus de fond de bac ; F - la destruction de produits. La déclaration préalable doit obligatoirement mentionner les informations suivantes : - le nom du titulaire de l'entrepôt et son numéro d'agrément ; - la date et l'heure du début de l'opération ; - le lieu d'entreposage ; - la nomenclature douanière des produits ; - les quantités en volume. Le service des douanes détermine les conditions particulières de surveillance et de contrôle de régularité des opérations envisagées.

  27. Article 26 Les déclarations prévues par les articles 20, 22, 23 et 25, dont les modèles sont repris en annexes 2, et 3, sont enregistrées dans une série continue par le titulaire de l'entrepôt. Chapitre 3 - Dispositions applicables à la sortie de l'entrepôt

  28. Article 27 1 - A la sortie de l'entrepôt spécial de stockage, les produits pétroliers peuvent recevoir toutes les destinations douanières prévues par la réglementation. 2 - Les quantités de produits, exprimées en volume à 15 °C, déclarées à la sortie de l'entrepôt doivent être inscrites dans la déclaration « DPS » prévue par l'article 20. 3 - Les sorties d'entrepôt font l'objet d'une déclaration en douane, déposée conformément aux dispositions réglementaires relatives aux procédures simplifiées de dédouanement. La déclaration en douane est déposée selon une périodicité identique à celle de la DPS. Arrêté n° 2006-1335/GNC du 10 avril 2006 9 Mise à jour le 19/04/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données TITRE IV - Les contrôles des stocks effectués par les agents des douanes dans les entrepôts spéciaux de stockage des produits pétroliers Chapitre 1 – Recensements en entrepôt spécial de stockage

  29. Article 28 Les résultats du recensement des stocks effectué par le service des douanes donnent lieu à la régularisation douanière et fiscale des stocks recensés. Lorsque ce recensement a pour but de contrôler les déclarations trimestrielles de stocks en entrepôt, la régularisation douanière et fiscale des stocks recensés s'effectue dans les conditions fixées au 3 de l'article 20. Lorsque ce recensement a pour but de déterminer l'écart éventuel entre les stocks comptable et physique, tout excédent constaté qui est compris dans la limite des quantités égales aux franchises fiscales forfaitaires accordées depuis la dernière régularisation douanière et fiscale des stocks est réputé avoir acquitté les taxes. La part d'excédent supérieure à l'excédent réputé avoir supporté la fiscalité fait l'objet d'une entrée dans la comptabilité des stocks et des mouvements des produits en suspension de taxes. Chapitre 2 - Les moyens mis à la disposition des agents des douanes

  30. Article 29 Le titulaire d'un entrepôt spécial de stockage de produits pétroliers est tenu de mettre à la disposition des agents des douanes qui contrôlent l'entrepôt, les instruments nécessaires à la détermination des quantités d'hydrocarbures, stockées dans son établissement. 1 - Pour la détermination de la hauteur de produit et la mesure de la température : - le matériel adapté, conforme, certifié par un organisme habilité et approuvé par le service des poids et mesures. 2 - Pour la détermination de la masse volumique des produits : - un ou plusieurs aréomètres, selon les produits concernés ; - un thermomètre à dilatation de liquide ; - une éprouvette transparente.

  31. Article 30 Les certificats d'étalonnage des instruments de mesure répertoriés ci-dessus, délivrés par les organismes de métrologie habilités par le service des mines et de l'énergie doivent être tenus à la disposition du service des douanes. Les dispositifs de mesurage des produits, tels que compteurs et jaugeurs automatiques, doivent avoir été poinçonnés par le service de la métrologie. Arrêté n° 2006-1335/GNC du 10 avril 2006 10 Mise à jour le 19/04/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données

  32. Article 31 Le titulaire de l'entrepôt spécial de stockage doit détenir et mettre à la disposition des services des douanes les tables de conversion des masses volumiques et des facteurs de correction des volumes à 15° celsius ainsi que les certificats et les barèmes de jaugeage établis par la direction des mines et de l'énergie, en cours de validité et sous forme de support papier, des récipients mesure placés sous le régime de l'entrepôt spécial de stockage. Il doit également mettre à la disposition du service des douanes un document détaillé mentionnant avec précision les capacités de chacune des canalisations souterraines et aériennes de l'établissement sous douane.

  33. Article 32 Afin de permettre les prélèvements d'échantillons, le titulaire de l'entrepôt spécial de stockage est tenu de mettre à la disposition des services des douanes des instruments permettant le prélèvement d'échantillons représentatifs des produits sur l'ensemble du récipient mesure (tous niveaux) et à un point précis du récipient mesure (à niveau) ainsi que des récipients pour échantillons, neufs ou aptes à être réutilisés.

  34. Article 33 Les récipients mesure des entrepôts spéciaux de stockage doivent être munis d'escaliers à rambarde, de passerelles, de garde-corps et de plates-formes réglementaires permettant d'accéder en toute sécurité aux orifices de pige à partir desquels s'effectue le mesurage. Lorsque le port d'équipements de protection individuels (casque homologué avec coiffe, chaussures de sécurité, lunettes de protection, tenue de travail) est exigible dans l'enceinte de l'établissement sous douane, le titulaire doit les mettre à disposition des agents des douanes.

  35. Article 34 Tout manquement aux obligations des articles 29, 30 à 32 ci-dessus est passible des sanctions prévues par le titre XII du code des douanes de Nouvelle-Calédonie.

  36. Article 35 Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire de la République et publié au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie. Arrêté n° 2006-1335/GNC du 10 avril 2006 11 Mise à jour le 19/04/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données ANNEXE I MODALITES D'UTILISATION DE LA DECLARATION PERIODIQUE DES HYDROCARBURES STOCKES EN ENTREPOT SPECIAL DE PRODUITS PETROLIERS La déclaration périodique de stock est composée de deux feuillets A et B qui sont utilisés dans des buts et selon des périodicités différents. Ces documents qui peuvent être établis par tout procédé doivent être édités sur support papier conformément aux modèles figurant dans la présente annexe. Dans le cas d'un établissement informatisé des déclarations, imposant des modifications dans la présentation du document, celles-ci doivent préalablement être agréées par le service des douanes. 1 - Le « feuillet A » est établi chaque décade par le titulaire de l'entrepôt pour chaque produit entreposé dans ses installations en distinguant : - le compte global et, - le compte de chaque entrepositaire Il a pour objet : - d'établir le stock comptable en fin de décade en indiquant : - le stock initial - les entrées - les sorties - de compléter, chaque troisième décade, du mois la situation comptable du stock de celle, physique, telle qu'elle a été mesurée. 2 - Le « feuillet B » est établi trimestriellement par le titulaire de l'entrepôt au terme de la dernière décade du trimestre légal sur le seul compte global de chaque produit. C'est sur la base de ces énonciations que s'effectuent les régularisations éventuelles. D.P.S. feuillet A 1 - RENSEIGNEMENTS PORTES SUR LA PARTIE SUPERIEURE GAUCHE Bureau de rattachement : bureau de Nouméa Port ou de Tontouta Fret selon le cas. Désignation de l'entrepôt fiscal de stockage : désigne l'installation agréée dans laquelle les produits sont entreposés. Entrepositaire ou « total global » : nom ou raison sociale du propriétaire des marchandises placées en entrepôt. Il est identique à celui qui figure sur la déclaration IM7 de placement sous le régime douanier. Produit (désignation et NDP): libellé et numéro de la nomenclature tarifaire du produit considéré. Arrêté n° 2006-1335/GNC du 10 avril 2006 12 Mise à jour le 19/04/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Stock initial à 15° : - du compte global : il s'agit du report, soit du stock comptable de la décade précédente (rubrique 8), soit du stock final figurant en rubriquel6 du feuillet B de la même déclaration, après régularisation. - des comptes d'entrepositaires : il s'agit du report du stock comptable de la décade précédente ou de la répartition du stock final du compte global de ce même produit apparaissant en rubrique 17 de la déclaration de la décade précédente effectué par le titulaire. 1 - CADRE SUPERIEUR DROIT Case « n » : enregistrement dans la série spéciale attribuée au titulaire par le bureau de rattachement Case « nombre de pages » : nombre total de pages constituant la déclaration. Case « page n° » : numéro de la page. Case « Décade » : elle comporte deux informations - Sous case « N° » : indique si la déclaration est déposée au titre de la première, de la deuxième ou de la troisième décade - Sous case « N° » : indique le mois dans lequel s'inscrit la décade (01 à 12). 2 - CADRE SUPERIEUR CENTRAL : réserve au service qui appose le cachet « ND » pour authentifier et dater le dépôt de la déclaration. 3 - CADRE INTERMEDIAIRE : Le nom de la personne morale, titulaire de l'entrepôt, doit précéder la formule d'engagement. Le lieu et la date d'établissement de la déclaration suivent l'engagement. Le nom et le prénom du déclarant précèdent sa signature manuscrite. Lorsque le déclarant est mandaté par le représentant habilité du titulaire la mention : « par procuration » précède la signature. 5 - CADRE INFERIEUR Rubrique 1 « ligne » : les opérations sont portées sur la déclaration et numérotées dans l'ordre chronologique ( si une opération occupe plusieurs lignes, seule la première est numérotée). Rubrique 2 « entrée/sortie » : la date mentionnée dans cette colonne est celle du jour d'entrée ou de sortie effective du produit dans l'entrepôt spécial ou de la cession entre entrepositaires dudit dépôt. Rubrique 3 « régime douanier » : - à l'entrée : numéro d'enregistrement de la déclaration IM 7 ou de la déclaration d'opération s'il s'agit d'une cession interne à l'entrepôt. Arrêté n° 2006-1335/GNC du 10 avril 2006 13 Mise à jour le 19/04/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données - à la sortie : référence au document interne de sortie de l'entrepôt spécial (bon de sortie, ticket de chargement ou autre) sous réserve qu'il soit numéroté dans une série continue avec horo datage, ou à la déclaration d'opération s'il s'agit d'une cession interne à l'entrepôt. Rubrique 4 « volume à 15° des entrées » : quantité de produit entrée dans le compte, ramenée après mesure à 15° celsius et exprimée en litres. Rubrique 5 « volume à 15° des sorties » : quantité de produit sortie du compte, ramenée après mesure à 15° celsius et exprimée en litres. Rubrique 6 « volume à 15° de la freinte de sortie » : elle est calculée par le titulaire, sur la base du volume à 15° celsius des seules sorties physiques de l'entrepôt spécial, suivant le taux légal applicable au produit. Elle est arrondie par défaut. Rubrique 7 « total des sorties » : exprimé en volume (litres) à 15° celsius, il peut être établi par opération ou globalement pour la décade, par addition des montants ou des totaux des rubriques 5 et 6. Rubrique 8 « stock comptable » : exprimé en volume (litres) à 15° celsius, il peut être établi par opération ou globalement pour la décade. Il est le résultat de l'addition du stock initial aux entrées de la décade, diminué des sorties de la période. Rubrique 9 « stock physique à 15 » : l'indication du stock physique mesuré, exprimé en litres à 15° celsius, est mentionnée dans cette colonne de la D.PS déposée au terme de la troisième décade de chaque mois. D.P.S. FEUILLET B : Le feuillet B est rempli lorsque les stocks comptable et physique sont inégaux. 1 - RENSEIGNEMENTS DE LA PARTIE SUPERIEURE DE LA DECLARATION. Se reporter aux instructions portées dans les paragraphes 1 à 3 « D.PS feuillet A » ci-dessus. Dans le cadre supérieur gauche, le compte sera toujours le « COMPTE GLOBAL ». Le numéro d'enregistrement est celui du feuillet « A » auquel il se rapporte. 2 - CADRE INFERIEUR Dans toutes les rubriques, les valeurs sont exprimées en litres à 15° celsius. A - REPORTS (RUBRIQUES 8 ET 9) : les stocks inscrits respectivement aux rubriques 8 et 9 du feuillet « A » sont reportés ici à l'identique. B COMPTE PRODUIT : il recoupe les rubriques 10 à 15 et permet le calcul et la régularisation fiscale et douanière de l'écart constaté. Arrêté n° 2006-1335/GNC du 10 avril 2006 14 Mise à jour le 19/04/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données 1 - ECART : il s'agit de dégager la différence entre le stock comptable et le stock physique. Elle est exprimée en valeur positive. Rubrique 10 « excédent » : l'écart est dit « excédentaire » lorsque le stock physique est supérieur au stock comptable. Rubrique 11 « déficit » : l'écart est dit déficitaire lorsque le stock comptable est supérieur au stock physique. 2 - RUBRIQUES 12 ET 13 : elles ne sont à remplir qu'en cas d'excédent. Rubrique 12 « cumul des freintes » : c'est l'addition des freintes de sorties figurant en rubrique 6 du feuillet « A » de toutes les décades, depuis la dernière régularisation de l'écart. Rubrique 13 « excédent admis en acquitté » : il s'agit de l'excédent dégagé en rubrique 10, dans la limite de la franchise totale autorisée portée en rubrique 12, laquelle constitue un plafond. (Ce volume est intégré sans délai dans la comptabilité matière des produits détenus en acquitté). 3 - RUBRIQUES 14 ET 15 : elles ne sont à remplir qu'en cas de déficit. Rubrique 14 « volume à 15° de la freinte de sortie sur le déficit » : le déficit dégagé à la rubrique 11 est réputé constitué du déficit brut et de la freinte correspondante. Elle est calculée et arrondie par défaut, suivant le taux en vigueur applicable au produit considéré. Rubrique 15 « déficit taxable » : il est obtenu en soustrayant du déficit net dégagé en rubrique 11, le volume de la freinte figurant en rubrique 14. La répartition des déficits taxables entre les entrepositaires relève de la responsabilité du titulaire qui indique le volume affecté à chacun dans les colonnes 14 et 15. En fonction de cette répartition, chaque entrepositaire ajoute ces volumes aux mises à la consommation de la période et les soumet à la fiscalité de droit commun. 4 - STOCK FINAL Rubrique 16 « volume à 15° du stock final » : qu'il y ait un excédent ou un déficit, le stock final est constitué du stock physique porté en colonne 9, éventuellement diminué du volume cumulé des freintes porté en rubrique 12. Rubrique 17 « répartition du volume à 15 » : la répartition du stock final apparaissant en rubrique 16 est indiqué par le titulaire sous cette rubrique. Ce sont ces montants qui seront portés comme stock initial dans le compte de chaque entrepositaire sur la DPS de la décade suivante. Arrêté n° 2006-1335/GNC du 10 avril 2006 15 Mise à jour le 19/04/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données REPUBL!QUE FRANCAISE DECLARATION PERIOOIQUE DE STOCKS EN E NTREP◊T SPECIAL N° Nbre PAGE EX DE PR00UIT$ PETROLIERS Pilg-es N' GOUVERNEMENT OE D.P.S (feulllet A) 1 2,) LA NOUVELL,E CALEDONIE DJRECTJON REGfONALI': DES DOUANES DECADE N• MOIS BUREAU oe OOOANE 0€ RATTAOtftleNJ E._,.REGISTREE LE: <;;u;het du bUl'$SU Dk:ignatlon de l't ntroo6t fisc.:,I de stOCkaoe Arrêté n° 2006-1335/GNC du 10 avril 2006 ··············•········••··•• · .............. Cntf't'l)l)Sfttllrc OU •com pte ~1<:bal» Nous.. sous:ignC .............. ,......, ......................................·-···········•··•···•·••............._,................... ..................... Mise à jour le 19/04/2007 dC'Cllir-Ons. souJ; ks peincs de droit, d'une part, que 1ous lcs p-odu11:s :.ous 1l1>ua1:.e qui. du.111:nt la l,'.)Crfodc J)rteci!lee ci-dessus. sont tnlrfs ou sortl$ de rcn1rep61, !)(Oduit (~Jgnaticn et f.'.O.P) susYiSC au om ch:1nge de C¢1np1e dans eel rntrepOI, am~i qm! k& produilS SQUS douam: qui y 5C.lfll en s1ock 3111 fin de C(tte periodc) sonl rcpris ,ut 13 pr~medec'3nllioo ct. d'autrc p:in, que 10U1cs les indi~ l~ns figwan1 d:ms octtc dl'(lar:uion son1 sinl:'Cn!s cl \'i.\ntablllS, Noos prCf;,i~on.-. quc ccuc dCClltmion ~l t.~Utblie sow1 le a,uve.n de 1101rc soomfssi-On gi...~mk cau1k)M6e pour up6rnbons d1vcrs,es, stodC inltiaJ .!I JS": (f tres) A , It: nom ct signature du dC<:l111M1 o~ de $00 repfil.c:nw,t Lig Date REGIME OOUANlER ENTREES ETAT DES SORTTES OE LA PERIODE "'; 0 ' ,, ·•·· • f:; DC entree / sortie IM7 OU ref a la Vol a 15° vol ii 15° Vol a 15° de la to1al des sonies Stock complable Stock dcclarmion d'operatioo des entrecs des sonncs frcintc de sortie ( 5 + 6) (S 1+ 4-7) physiquca 15° ou ref au bon de sortie si droit a frei11tc I 1 3 ' l 6 7 g ~ 16 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données

  37. ANNEXE I R EPUBLIQUE FRANCAISE DECLARATION P ERIOOIO'JE OE STOCKS EN E NTREP0T 5PCC1AL •• Nbre page-s PAOIE N• EX OOUVERNEMENT DE OE PROOUITS PETROUERS ( rE!gu~r is.aition dou~niere et fi~le de& ooam de $lOC.le& ) LA NOUVELLE CALEDONIE D.P.S (feu llle t B) 1 2., DIRBCflON REGIONALB DBS IJOUANBS DECA DE OORl,A.U OE 00UA 14E oe A.A1TA CHEMt!NT N• MOIS D•••l)'l.tl,011 ot r.M1•1)61' fitel l O♦ n oe!Qog, EHREQl:STREE LE c•th~ dl l W - Arrêté n° 2006-1335/GNC du 10 avril 2006 COl'nfH• glotuol Mise à jour le 19/04/2007 O"'OclU'lt ( c:-c!1; 9ri11tlOI\ e t N.O. P) - - C 0 :'l,f p T E p R 0 D u I T I I Sl'OCK s·rocK ECAlt'T A remphr $l E..XCll>KNT a ra11pltr SL D E 1'1Cl'I' Voh1mc- i'1 JS<> lUp1<1rlitioo dt1 C OMl"'TAJlLE l'HYSl QUE E¥dth•ol Exc(·dfnt ~dmls du .!>ll>Ck fi.m&I , ·ul umc- U 15° l'I J SO II 1 s-> Dfndt CuruuJ dt>~ VolitU°' D f Od t (9 - 12) (~ H'Jx1end!'e. <.'Omme fnink.s c-n :1cquitti d t" b, rrc-iuk d e- fa x11bl,· st..x:l:: .i.n.irfol &ins )es ( 9 - S) (9 - ~ ) x(- J) (depu.b:; kl denub-~ ,s(l r1ie i1 t:1.I"' 1,, (report) (report) tigu!::ti·i.Sll,.tioo dts (dun ~ .la li.miuo ..k 12) D.P.S. suivmti.es 00 df.f".t:ii ( 11 - 14 ) ' • ,. II l'ccart} " lJ M " " c,;inptcs de l:xtso:) " I ' ' • ' 6 ' • 17 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données

  38. ANNEXE II Entrepôt fiscal de stockage : Bureau de douane : Produit : COMPATIBILITE MATIERE DES PRODUITS EN ACQUITTE ENTR.EES SORTJES S1'0CKS D'I T!E l'llREPOSITAm.Ei MOIIT olu e Vo~un1e. olume a is(; a.1s 0 iU (l Arrêté n° 2006-1335/GNC du 10 avril 2006 18 Mise à jour le 19/04/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données

  39. ANNEXE III MODALITES D'UTILISATION DE LA DECLARATION D'OPERATIONS SUR LES PRODUITS PLACES EN ENTREPOT SPECIAL DE PRODUITS PETROLIERS PRESENTATION DE LA DECLARATION La déclaration d'opérations sur les produits placés en entrepôt spécial de produits pétroliers ci-après dénommé « D.O » peut être établie par tout procédé. Elle doit être éditée sur support papier conformément au modèle figurant dans la présente annexe. Dans le cas d'un établissement informatisé de la déclaration, imposant des modifications dans la présentation du document, celles-ci doivent préalablement être agréées par le service des douanes. La « DO » est déposée au bureau de douane de rattachement par le titulaire d'un entrepôt spécial d'hydrocarbures pour déclarer : • des manipulations de produits stockés dans l'entrepôt • des cessions entre entrepositaires de produit dans l'entrepôt • des manipulations assorties de cessions. La « D.O » est composée d'un seul feuillet qui peut comprendre plusieurs pages si nécessaire. La partie supérieure constitue le segment général de la déclaration. La partie inférieure, présentée sous forme de tableau, décrit le type d'opération déclarée et le produit sur lequel elle porte. MODE D'EMPLOI DE LA DECLARATION 1 - CADRE SUPERIEUR GAUCHE : Bureau de rattachement : bureau de Nouméa Port ou de Tontouta Fret selon le cas. Désignation de l'entrepôt fiscal de stockage : désigne l'installation agréée dans laquelle les produits sont entreposés. Entrepositaire ou « compte global » : nom ou raison sociale du propriétaire du produit objet de l'opération ou mention « compte global » si l'opération porte sur un produit en « multipropriété ». Cédant : propriétaire du produit avant l'opération. Cessionnaire : propriétaire du produit à l'issue de l'opération. 2 - CADRE SUPERIEUR DROIT : Rubrique « N° » : le numéro d'enregistrement de la déclaration, porté dans cette rubrique par le titulaire est pris dans une série continue qui lui a été octroyée par le bureau de rattachement. Rubrique « date de l'opération » : c'est la date à laquelle débute l'opération qui est portée ici Arrêté n° 2006-1335/GNC du 10 avril 2006 19 Mise à jour le 19/04/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Rubrique « décade » : elle est divisée en deux sous-cases. La première indique le numéro de la décade (01, 02 ou 03). La seconde indique le mois auquel elle appartient ( 01 à 12). Rubrique « C23 » : cette case est cochée si l'opération est une cession prévue à l'article 23 de l'arrêté. Rubrique « M25 » : cette case est cochée si l'opération est une manipulation prévue à l'article 25 de l'arrêté. NB : Ces deux cases sont cochées si une cession est concomitante à la manipulation. Rubrique « heure de début » : heure à laquelle commence l'opération physique de manipulation. Rubrique « durée prévue » : c'est la durée totale de l'opération physique. NB : ces deux rubriques ne sont pas servies en cas de cession sans manipulation. Rubrique « Nombre de pages » : nombre total de pages constituant la déclaration. Rubrique « page n » : numéro de la page. 3 - CADRE SUPERIEUR CENTRAL Ce cadre est réservé au service qui appose le cachet « N D » afin d'authentifier la déclaration et de lui donner date certaine d'enregistrement. 4 - CADRE INTERMEDIAIRE Le nom de la personne morale titulaire de l'entrepôt précède la formule d'engagement du titulaire. Le lieu et la date d'établissement de la déclaration suivent l'engagement. Le nom et le prénom du déclarant précèdent sa signature manuscrite. Lorsque le déclarant est mandaté par le représentant habilité du titulaire, la mention : « par procuration » précède la signature. 5 - CADRE INFERIEUR Rubrique 1 : le (ou les) type(s) d'opération(s) effectué(s) est (sont) identifié(s) au moyen d'une mention alpha numérique, comme suit : • cession : C23 • manipulation : M 25 suivi de la (des) lettre(s) correspondant à la (aux) manipulation(s) répertoriée(s) à l'article 25 de l'arrêté. Rubrique 2 : le produit est définit par son libellé commercial. Rubrique 3 : indiquer la nomenclature du tarif des douanes (NDP à 8 chiffres). Rubrique 4 : localisation dans l'entrepôt avant la manipulation ou la cession. Rubrique 5 : localisation après manipulation ou cession si elle a entraîné un déplacement du produit dans l'entrepôt. Arrêté n° 2006-1335/GNC du 10 avril 2006 20 Mise à jour le 19/04/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Rubriques 6 à 9 : Les renseignements fournis dans ces rubriques concernent soit des produits en vrac, soit des produits conditionnés. Elles sont servies suivant l'un ou l'autre libellé figurant en tête de colonne (libellé supérieur pour le vrac, libellé inférieur pour les produits conditionnés). Arrêté n° 2006-1335/GNC du 10 avril 2006 21 Mise à jour le 19/04/2007 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données ANNEXE UL REPUBUQUE FRANCAISE N' DATE de l'operation OECl.ARATION O'OPERATIONSSUR LESPROOUITSPI.ACES EN ENfREPOT SPECIAL GOU\IERNEMENT DE DE PRODUITS PETROLIERS : manipulations- cessions ( orticles 23 et 25 de l'orrete................. .. ). LA NOUVfil,LE CALBOONIE C DECADE DIRECTION REGIONALE DES DOUANES 23 11·1 NO MOIS B•JREAU Of OOUAtlf DE AATTACHfMfNT 25 I D~sl,g.natio-n de l'entt~p6t liSctl de SIOCkbge Hnirt- llt'bu• J>ul"\'e prl!'\'U'-' Arrêté n° 2006-1335/GNC du 10 avril 2006 e,c1191 du bl,11ea11 entre;osit'life Nbre tie pages Page N° Mise à jour le 19/04/2007 ctdant : Je S<?u-..~igni dCclarnsous les pc:ines ck dmit et mo plei.ne et e11til!re re~'JX)nsabiliti! de tituJoiru de l1entrapflt designCcL1rr; la pl"escnle declaraLiOn. cffecruer I~ l'~ 6-rations d6clarks ci--dessous. scos couverttle men e.ngtigQllenl c:ruiionnC, en me O(nfornrnnt :lul( disposiLions <:-tsslonnalfe- l~r.ilcs c-1 rCgkmcntaires rd.at:ivcs au fonctionntmcnl de l'cntr<..'])01special de stockagc de produits pttrolic-rs. Anoumea, le II/Om et .$.g"N.!ltwe du b!uh'lire de I' E.S.P.P OU de 3M ,tpr~.JMMnt f,~tJ!Jite. type de produit NDP localisation localisa.Mn temJ)Crature ntC1ycnne dernitc rOOllc volume l«l Volume ii 15° manipulation initial,, finale - -.'-- ·- ··•- I •-·· ---l---- -- /-- - (Si ltaMfert) type de colis oombre ~coli.~ vohlllle unitaire volume to!SI s , • l 1 3 J ' ' 22

Arrêté n° 2006-1335/GNC du 10 avril 2006 relatif au régime de l’entrepôt spécial de stockage des produits pétroliers · Nelum