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Laws of New Caledonia

Arrêté n° 2005-547/GNC du 17 mars 2005 relatif aux modalités d'instruction des demandes d'autorisation d'importation des eaux conditionnées

Made 2005-03-17 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
New Caledonia
Subjects
Food and nutrition
Keywords
potable water, hygiene/sanitary procedures, standards, international trade, packaging/labelling, offences/penalties, food safety and quality, Codex Alimentarius
Categories
*

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  1. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Arrêté n° 2005-547/GNC du 17 mars 2005 Mise à jour le 02/07/2018 Arrêté n° 2005-547/GNC du 17 mars 2005 relatif aux modalités d'instruction des demandes d'autorisation d'importation des eaux conditionnées Historique : Créé par : Arrêté n° 2005-547/GNC du 17 mars 2005 relatif aux modalités d'instruction des demandes d'autorisation d'importation des eaux conditionnées. JONC du 29 mars 2005 Page 1668 Article 1er En application de l'article 3 de la délibération du 27 février 2004 susvisée, les modalités de l'instruction des demandes d'autorisation d'importation d'eaux conditionnées en provenance d'Etats tiers à l'Union européenne sont déterminées au présent arrêté. Article 2 La demande d'autorisation pour l'importation d'une eau conditionnée définie à l'article 1er de la délibération du 27 février 2004 susvisée est adressée en trois exemplaires par l'importateur au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et doit être accompagnée des pièces suivantes : 1°) Les noms, prénoms et domicile de l'importateur et de l'exploitant (pour une société : la raison sociale, le siège social, les noms et qualité de la personne chargée de présenter la demande et de la suivre) ; 2°) Le nom donné au captage d'eau, le lieu où il se situe et le nom du lieu d'exploitation ; 3°) La désignation commerciale sous laquelle l'eau définie à l'article 1er de la délibération du 27 février 2004 susvisée sera importée et commercialisée en Nouvelle-Calédonie ; 4°) Les copies certifiées conformes par les autorités du pays d'origine des actes ayant permis le classement, l'autorisation, l'agrément ou toute autre forme de contrôle selon la législation du pays d'origine. Pour l'eau minérale naturelle, un certificat des autorités du pays d'origine confirmant que l'eau est reconnue comme “eau minérale naturelle” accompagné des pièces justificatives ; 5°) Un certificat des autorités du pays d'origine confirmant que les modalités d'exploitation et de conditionnement, et les matériaux utilisés, respectent : 1. pour les eaux minérales naturelles, la norme CODEX STAN 108-1981 pour les eaux minérales naturelles et le code d'usages international CAC/RCP 33-1985 recommandé en matière d'hygiène pour le captage, l'exploitation et la commercialisation des eaux minérales naturelles en vigueur à la date du dépôt de la demande d'autorisation ; 2. pour les autres eaux conditionnées, la norme générale CODEX STAN 227-2001 pour les eaux potables en bouteille/conditionnées (autres que les eaux minérales naturelles) et le code d'usages CAVC/RCP 48-2001 en matière d'hygiène pour l'eau potable en bouteille/conditionnée (autre que l'eau minérale naturelle) en vigueur à la date du dépôt de la demande d'autorisation ; Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Arrêté n° 2005-547/GNC du 17 mars 2005 Mise à jour le 02/07/2018 6°) Une note des autorités du pays d'origine sur les conditions de surveillance de l'eau précisant le type d'analyse effectué et leur fréquence ; 7°) Un engagement de l'importateur d'acquitter tous les frais entraînés par la procédure d'autorisation, notamment les frais relatifs aux analyses visées à l'article 3 ; 8°) Un extrait de carte au 1/50 000 et un plan précisant l'emplacement exact et l'altitude du captage ou des captages constituant le mélange, le cas échéant, de l'installation où a lieu le mélange et du lieu de conditionnement ; 9°) Un état descriptif : 1. de l'emplacement du ou des captages et de leur origine géologique ; 2. des modalités de protection sanitaire du ou des captages d'eau, avec : un rapport géologique détaillé sur la nature des terrains, la description des ouvrages de captage, la détermination de la zone ou d'autres mesures de protection au captage contre les pollutions des installations, y compris les canalisations de transport, des conditions d'exploitation et des traitements réalisés depuis le captage jusqu'au conditionnement compris. 10°) Les résultats des analyses de contrôle des cinq dernières années effectuées par les laboratoires officiels du pays d'origine ainsi que les méthodes d'analyses utilisées ; 11°) Un engagement de l'exploitant de ne faire subir à l'eau aucune opération autre que celles visées au point 9 ci-dessus ; 12°) Un projet d'étiquetage comportant les mentions prévues par l'arrêté du 17 mars 2005 susvisé. Article 3 Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie fait procéder aux analyses des paramètres de potabilité définis à l'arrêté du 17 mars 2005 susvisé, sur un échantillon représentatif de l'eau (minimum deux litres) faisant l'objet de la demande d'importation. Article 4 Les pièces visées à l'article 1er doivent être traduites en français et accompagnées d'une attestation délivrée par les autorités du pays d'origine consistant en la certification de la véracité et de la validité des documents présentés. Les dispositions de l'alinéa précédent sont réalisées à la diligence de l'importateur. Article 5 Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

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