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Laws of New Caledonia

Arrêté n° 2005-543/GNC du 17 mars 2005 portant publication des normes du Codex alimentarius relatives aux eaux conditionnées

Made 2005-03-17 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
New Caledonia
Subjects
Food and nutrition
Keywords
potable water, hygiene/sanitary procedures, standards, international trade, packaging/labelling, offences/penalties, food safety and quality, Codex Alimentarius
Categories
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  1. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Arrêté n° 2005-543/GNC du 17 mars 2005 Mise à jour le 21/08/2018 Arrêté n° 2005-543/GNC du 17 mars 2005 portant publication des normes du Codex alimentarius relatives aux eaux conditionnées. Historique : Créé par : Arrêté n° 2005-543/GNC du 17 mars 2005 portant publication des normes du Codex alimentarius relatives aux eaux conditionnées. JONC du 29 mars 2005 Page 1625 Article 1er En application de l’article 1er e la délibération du 27 février 2004 susvisée, les normes du Codex alimentairus CODEX STAN 108-1981 et CODEX STAN 227-2001 susvisée sont publiées en annexe au présent arrêté. Article 2 Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Arrêté n° 2005-543/GNC du 17 mars 2005 Mise à jour le 21/08/2018 ANNEXE NORME CODEX POUR LES EAUX MINÉRALES NATURELLES CODEX STAN 108-1981, R2V ; 1-19971 1. CHAMP D’APPLICATION La présente norme vise toutes les eaux minérales naturelles conditionnées offertes à la vente comme denrée alimentaire. Elle ne s’applique pas aux eaux minérales vendues ou utilisées à d’autres fins. 2. DESCRITPION 2.1 DEFINITION DE L’EAU MIN2RALE NATURELLE L’eau minérale naturelle est une eau qui se distingue nettement de l’eau de boisson ordinaire du fait que : a) elle est caractérisée par sa teneur en certains sels minéraux, les proportions relatives de ces sels et la présence d’oligo-éléments ou d’autres constituants ; b) elle provient directement de nappes souterraines par des émergences naturelles ou forées pour lesquelles toutes les précautions devraient être prises afin d’éviter toute pollution ou influence extérieure sur les propriétés physiques et chimiques de l’eau minérale naturelle ; c) elle est constante dans sa composition et stable dans son débit et sa température, compte dûment tenu des cycles de fluctuations naturelles mineures ; d) elle est captée dans des conditions qui garantissent la pureté microbiologiques et la composition chimique de ses constituants essentiels ; e) elle est conditionnée à proximité de l’émergence de la source avec des précautions d’hygiène particulières ; f) elle n’est soumise à aucun traitement autre que ceux autorisés par la présente norme. 2.2 DEFINITIONS COMPLEMENTAIRES 2.2.1 Eau minérale naturelle naturellement gazeuse Une eau minérale naturelle naturellement gazeuse est une eau minérale naturelle dont la teneur en gaz carbonique est, après traitement éventuel conformément à la section 3.1.1, réincorporation éventuelle du gaz et conditionnement, compte tenu des tolérances techniques usuelles, la même qu’à l’émergence. Il s’agit du gaz carbonique spontanément et visiblement dégagé dans des conditions normales de température et de pression. 2.2.1 Eau minérale naturelle non gazeuse Une eau minérale naturelle non gazeuse est une eau naturelle qui, à l’état naturel et après traitement éventuel conformément à la section 3.1.1 et conditionnement, compte tenu des tolérances techniques usuelles, ne contient pas de gaz carbonique libre en proportion supérieure à la quantité nécessaire pour maintenir dissous les sels hydrogéno carbonatés présents dans l’eau. 1 Amendé en 2001 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Arrêté n° 2005-543/GNC du 17 mars 2005 Mise à jour le 21/08/2018 2.2.3 Eau minérale naturelle dégazéifiée Une eau minérale naturelle dégazéifiée est une eau minérale naturelle dont la teneur en gaz carbonique, après traitement éventuel conformément à la section 3.1.1 et conditionnement, n’est pas la même qu’à l’émergence et qui ne dégage pas visiblement et spontanément de gaz carbonique dans des conditions normales de température et de pression. 2.2.4 Eau minérale naturelle renforcée en gaz carbonique de la source Une eau minérale naturelle renforcée au gaz carbonique de la source est une eau minérale naturelle dont la teneur en gaz carbonique, après traitement éventuel conformément à la section 3.1.1 et conditionnement, est supérieure à sa teneur en gaz carbonique à l’émergence. 2.2.5 Eau minérale naturelle gazéifiée Une eau minérale naturelle gazéifiée est une eau minérale naturelle rendue gazeuse, après traitement éventuel conformément à la section 3.1.1 et conditionnement, par addition de gaz carbonique d’autre provenance. 2.3 APPROBATION L’eau minérale naturelle doit être approuvée en tant que telle par l’autorité responsable ayant sa juridiction sur sa zone d’émergence. 3. FACTEURS DE COMPOSITION ET DE QUALITÉ 3.1 TRAITEMENT ET MANUTENTION 3.1.1 Les traitements autorisés incluent la séparation de constituants instables tels que les composés contenant du fer, du manganèse, du souffre ou de l’arsenic, par décantation et/ou filtrage, le cas échéant, accélérée par une aération préalable. 3.1.2 Les traitements prévus aux sections 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, et 3.1.1 ci-dessus ne peuvent être effectués que si la minéralisation de l’eau n’est pas modifiée dans ses constituants essentiels qui lui confèrent ses propriétés. 3.1.3 Le transport des eaux minérales naturelles dans des récipients de grande contenance (vrac) aux fins du conditionnement ou de toute autre opération avant le conditionnement est interdit. 3.2 CRITÈRES DE QUALITÉ A VISÉE SANITAIRE APPLICABLES A CERTAINES SUBSTANCES Dans l’eau minérale naturelle conditionnée, la concentration des substances indiquées ci-dessous ne doit pas dépasser les chiffres ci-après : 3.2.1 Antimoine 0,0005 mg/l 3.2.2 Arsenic 0,01 mg/l, exprimé en As total 3.2.3 Barium 0,7 mg/l 3.2.4 Borate 5 mg/l, exprimé en B 3.2.5 Cadmium 0,003 mg/l 3.2.6 Chrome 0,05 mg/l, exprimé en Cr total 3.2.7 Cuivre 1 mg/l 3.2.8 Cyanure 0,07 mg/l 3.2.9 Fluorure Voir section 6.3.2 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Arrêté n° 2005-543/GNC du 17 mars 2005 Mise à jour le 21/08/2018 3.2.10 Plomb 0,01 mg/l 3.2.11 Manganèse 0,5 mg/l 3.2.12 Mercure 0,001 mg/l 3.2.13 Nickel 0,02 mg/l 3.2.14 Nitrate 50 mg/l, exprimé en nitrates 3.2.15 Nitrite 0,02 mg/l en tant que nitrites2 3.2.16 Sélénium 0,01 mg/l Les substances ci-après doivent être présentes en quantité inférieure à la limite de quantification3 lorsqu’ils sont analysés à l’aide des méthodes indiquées à la section 7 : 3.2.17 Agents tensioactifs4 3.2.18 Pesticides et diphényles polychlorés 4 3.2.19 Huile minérale 4 3.2.20 Hydrocarbures aromatiques polycycliques4 4. HYGIÈNE 4.1 Il est recommandé que les produits visés par les dispositions de la présente norme soient préparés conformément aux sections pertinentes du Code d’usages international – Principes généraux d’hygiène alimentaire (CAC/RCP 1-1969, Rév. 3-1997) ainsi qu’au Code d’usages international pour le captage, le traitement et la commercialisation des eaux minérales naturelles (CAC/RCP 33-1985). 4.2 La source ou le point d’émergence doit être protégé ontre les risques de pollution. 4.3 Les installations destinées à l’exploitation des eaux minérales naturelles doivent être réalisées de façon à exclure toute possibilité de contamination. A cet effet, et notamment : a) les installations de captage, les conduites d’amenée d’eau et les réservoirs doivent être construits avec des matériaux covenant à l’eau et de façon à empêcher l’apport de substances étrangères à cette eau ; b) les conditions d’exploitation et, en particulier, les installations de lavage et de conditionnement doivent satisfaire aux exigences d’hygiène ; c) si, en cours d’exploitation, il est constaté que l’eau est polluée, l’exploitant est tenu de suspendre toute opération d’exploitation jusqu’à ce que la cause de la pollution soit supprimée ; d) l’observation des dispositions ci-dessus fera l’objet d’un contrôle périodique, conformément aux règlements en vigueur dans le pays d’origine. 4.4 CRITÈRES MICROBIOLOGIQUES Au cours de sa commercialisation, l’eau minérale naturelle : 2 Fixée en tant que limite de qualité (sauf pour les nourrissons). 3 Comme indiqué dans les méthodes ISO applicables 4 Approuvés à titre provisoire, en attendant l’élaboration de méthodes d’analyse appropriées. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Arrêté n° 2005-543/GNC du 17 mars 2005 Mise à jour le 21/08/2018 a) doit être d’une qualité telle qu’elle ne présente aucun risque pour la santé du consommateur (absence de microorganismes pathogènes) ; b) doit être en outre conforme aux spécifications microbiologiques ci-après, relatives à la qualité : PREMIER EXAMEN DÉCISION E. coli ou coliformes thermotolérantes 1 x 250 ml Ne doit pas être détectable dans aucun échantillon Bactéries coliformes totales 1 x 250 ml Si ≥1 ou ≤2  un secon examen est effectué Streptococci fécaux 1 x 250 ml Si >2  rejet Pseudomonas aeruginosa 1 x 250 ml Bactéries anaérobies sulfito-réductrices 1 x 250 ml SECOND EXAMEN n c5 m M Bactéries coliformes totales 4 1 0 2 Streptococci fécaux 4 1 0 2 Anaérobies réductrices de sulfite 4 1 0 2 Pseudomonas aeruginosa 4 1 0 2 Le second examen doit être effectué en utilisant les mêmes volumes que pour le premier examen. n : nombre d’unités d’échantillonnage prélevées dans un lot qui doit être examiné en vertu d’un plan d’échantillonnage donné. C : nombre maximum admissible d’unités d’échantillonnage pouvant dépasser le critère microbiologique m. le dépassement de ce nombre entraine le rejet du lot. m : nombre ou niveau maximum de bactéries/g ; les valeurs supérieures à ce niveau sont soient marginalement admissibles, soit inadmissibles. M : quantité servant à distinguer les aliments d’une qualité admissible de ceux d’une qualité inadmissible ; Les valeurs égales ou supérieures à M dans l’un quelconque des échantillons sont inadmissibles à cause des risques qu’elles présentent pour la santé, des indicateurs sanitaires ou des risques de détérioration. 5. CONDITIONNEMENT L’eau minérale naturelle doit être conditionnée dans des récipients pour la vente au détail, hermétiquement clos, propres à éviter toute possibilité d’adultération ou de contamination. 6. ÉTIQUETAGE 5 Résultats des premier et second examens Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Arrêté n° 2005-543/GNC du 17 mars 2005 Mise à jour le 21/08/2018 OUTRE LES DISPOSITIONS DE LA Norme générale Codex pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées (CODEX STAN 1-1985, Rev. 1-1191), les dispositions suivantes sont applicables : 6.1 NOM DU PRODUIT 6.1.1 La dénomination du produit doit être « eau minérale naturelle ». 6.1.2 Les appelations ci-après doivent être utilisées conformément à la section 2.2 et peuvent être accompagnées de termes descriptifs appropriés (par ex. : plate ou pétillante) : eau minérale naturellement gazeuse ; eau minérale naturelle non gazeuse ; eau minérale naturelle dégazéifiée eau minérale naturelle renforcée au gaz carbonique de la source ; eau minérale naturelle gazéifiée. 6.2 NOM ET ADRESSE Le lieu où se trouve la source et le nom de celle-ci doivent être déclarés. 6.3 MENTIONS D’ETIQUETAGE SUPPLEMENTAIRES 6.3.1 Composition chimique La composition chimique essentielle du produit doit être déclarée sur l’étiquette. 6.3.2 Lorsque le produit contient plus de 1mg/l de fluorure, l’expression ci-apr-s doit figurer sur l’étiquette où elle fera partie de la dénomination ou bien sera placée à proximité de celle-ci ou encore apparaitra en un autre endroit visible : « contient du fluorure ». la phrase suivante figurera en outre sur l’étiquette si le produit contient plus de 2 mg/l de fluorure : « Ce produit ne convient pas aux nourrissons, ni aux enfants de moins de sept ans ». 6.3.3 Si une eau minérale naturelle a été soumise à un traitement onformément à la section 3.1.1, le résultat du traitement doit être déclaré sur l’étiquette. 6.4 MENTIONS D’ETIQUETAGE INTERDITES 6.4.1 Aucune allégation concernant les effets médicinaux (préventifs, thérapeutiques, curatifs) ne doit être fait au sujet des propriétés du produit visé par la présente norme. Aucune autre allégation relative à des effets bénéfiques sur la santé du consommateur ne doit être faite, à moins qu’elle ne soit vraie et dépourvue d’ambiguïté. 6.4.2 Un nom de localité, de hameau ou de tout signe susceptible de créer dans l’esprit du public une confusion sur la nature, l’origine, la composition et les propriétés des eaux minérales naturelles mise en vente, est interdit. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Arrêté n° 2005-543/GNC du 17 mars 2005 Mise à jour le 21/08/2018 6.4.3 L’emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de créer dans l’esprit du public une confusion sur la nature, l’origine, la composition et les propriétés des eaux minérales naturelles mises en vente, est interdit. 7. MÉTHODES D’ANALYSE ET D’ÉCHANTILLONNAGE Voir Codex Alimentarius, Volume 13. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Arrêté n° 2005-543/GNC du 17 mars 2005 Mise à jour le 21/08/2018 NORME GÉNÉRALE POUR LES EAUX POTABLES EN BOUTEILLE/CONDITIONNÉES (AUTRES QUE LES EAUX MINÉRALES NATURELLES) CODEX STAN 227-2001 1. CHAMP D’APPLICATION La présente norme s’applique à toutes les eaux consommées à des fins de boisson, autres que les eaux minérales naturelles définies dans la norme CODEX STAN 108-1981, Rev. 1-1997, qui sont préemballées/embouteillées1 et propres à la consommation humaine. 2. DESCRITPION 2.1 EAUX CONDITIONNEES Les « eaux conditionnées » autres que les eaux minérales naturelles sont des eaux destinées à la consommation humaine qui peuvent contenir des sels minéraux, présents à l’état naturel ou ajoutés intentionnellement ; elles peuvent également contenir du gaz carbonique, présent à l’état naturel ou ajouté intentionnellement, mais elles ne doivent pas contenir des sucres, des édulcorants, des aromatisants ou autres aliments. 2.1.1 Eaux définies par leur origine Les « eaux définies par leur origine », qu’elles soient d’origine souterraine ou de surface, visées par la présente Norme présentent les caractéristiques suivantes : a) elles proviennent d’une ressource environnementale spécifique sans passer par un système communautaire d’alimentation en eau ; b) des précautions ont été prises à l’intérieure de périmètres de protection ceinturant les zones de vulnérabilité afin d’éviter toute pollution ou influence extérieure sur les caractéristiques microbiologiques, chimique et physiques de l’eau d’origine ; c) des conditions de captage qui garantissent leur pureté microbiologique d’origine et les éléments essentiels relatifs à leur composition chimique d’origine ; d) sur le plan microbiologique, elles conviennent en permanence à la consommation humaine dès leur captage et elles sont conservées dans cet état par l’adoption de mesures particulières d’hygiène jusqu’à leur conditionnement et au cours de celui-ci, conformément aux sections 3 et 4 ; e) elles ne sont sujettes à aucune modification ni traitement autres que ceux qui sont autorisés aux termes de la section 3.1.1. 2.1.2 Eaux préparées 1 Selon la définition donnée dans la Norme générale du Codex pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées : « aliments préemballés proposés comme tels au consommateur ou à fins de restauration ». Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Arrêté n° 2005-543/GNC du 17 mars 2005 Mise à jour le 21/08/2018 Les « eaux préparées » sont des eaux qui ne répondent pas à toutes les dispositions établies pour les eaux définies par leur origine aux termes de la section 2.1.1. Elles peuvent provenir de tout type de source d’approvisionnement. 3. FACTEURS ESSENTIELS DE COMPOSITION ET DE QUALITE 3.1 MODIFICATIONS ET MANUTENTION DES EAUX CONDITIONNEES 3.1.1 Modifications physico-chimiques et traitements antimicrobiens autorisés pour les eaux définies par leur origine. Les eaux définies par leur origine ne peuvent subir, avant leur conditionnement, des modifications ou des traitements autres que ceux décrits dans les sections ci-après à la condition que ces modification ou traitements et les procédés utilisés pour les réaliser ne modifient pas les caractéristiques essentielles de leur composition, sur le plan physico-chimique, ni ne compromettent la qualité sanitaire, au plan chimique, radiologique et microbiologique de ces eaux lorsqu’elles sont conditionnées : 3.1.1.1 Traitements sélectifs conduisant à des modifications des constituants d’origine : • la réduction et/ou l’élimination de gaz dissous (et la variation du pH qui pourrait s’en suivre) ; • l’incorporation de gaz carbonique (et la variation consécutive du pH) ou la réincorporation de gaz carbonique présent à l’émergence ; • la réduction et/ou l’élimination des constituants instables tels que les composés du fer, du manganèse et du souffre (présent sous forme de S0 ou S-), des carbonates excédants, dans des conditions normales de température et de pression, de l’équilibre calco-carbonate ; • l’adjonction d’air, d’oxygène ou d’ozone à la condition que la concentration de sous-produits, formés sous l’effet de l’ozonisation, soit inférieure à celle établie conformément à la section 3.2.1 ; • la baisse et/ou l’augmentation de la température ; • la réduction et/ou la séparation d’éléments présents à l’origine en excès des concentrations maximales ou des niveaux de rayonnement radioactif maximums établis conformément à la section 3.2.1. 3.1.1.2 Traitements antimicrobiens pour les eaux définies par leur origine Les traitement antimicrobiens peuvent être utilisés , seuls ou en combinaison, uniquement aux fins de la conservation du caractère naturellement adapté à la consommation humaine, de la pureté et de l’innocuité initiale des eaux définies par leur origine. 3.1.2 Modifications physico-chimiques et traitement antimicrobiens pour les aux préparées Les eaux préparées peuvent subir tout traitement antimicrobien et tout autre traitement qui modifie les caractéristiques physico-chimiques initiales de l’eau à la condition que ces traitements ne compromettent pas la qualité sanitaire, au plan chimique, radiologique et microbiologique, de ces eaux lorsqu’elles sont conditionnées, conformément aux dispositions des sections 3.2 et 4. 3.2 QUALITE CHIMIQUE ET RADIOLOGIQUE DES EAUX CONDITIONNEES 3.2.1 Critère de la qualité chimique et radiologique à visée sanitaire. Aucune eau conditionnée ne doit contenir des substances ni émettre un rayonnement radioactif en quantité telle qu’ils puissent nuire à la santé. A cet effet, toutes les eaux conditionnées doivent être conformes aux recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé déccrites dans la dernière édition des « Directives de qualité pour l’eau de boisson ». Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Arrêté n° 2005-543/GNC du 17 mars 2005 Mise à jour le 21/08/2018 3.2.2 Addition de minéraux Toute addition de minéraux à une eau, avant son conditionnement, doit être conforme aux dispositions de la présente norme et , le cas échéant, à celles de la Norme générale Codex pour les additifs alimentaires (CODEX STAN 192-1995, Rev. 1-1997) et/ou à celles des Principes généraux Codex pour l’addition des nutriments essentiels dans les aliments (CAC/GL 9- 1987). 4. HYGIENE 4.1 CODE D’USAGES Il est recommandé que toutes les eaux visées par les dispositions de la rpésente norme soient captées, transportées, entreposées, le cas échéant traitées, et conditionnées conformément aux Code d’usages international recommandé – Principes généraux d’hygiène alimentaire (CAC-RCP 1-1991, Rev. 3-1997) ainsi qu’au Code ‘usages en matière d’hygiène pour les eaux en bouteilles /conditionnées autres que les eaux minérales naturelles (CAC/RCP 48-2001). 4.2 APPROBATION OU INSPECTION DE LA SOURCE DES EAUX DEFINIES PAR LEUR ORIGINE L’approbation ou l’inspection initiale de la source des eaux définies par leur origine devrait reposer sur une étude scientifique appropriée au type de ressource (hydrogéologie, hydrologie, etc.) et basée sur des mesures sur le terrain de la source et de la zone de recharge et qui démontre l’innocuité de la source et la sûreté des installations et des opérations de captage. Les résultats de l’inspection initiale de la source devraient être confirmés de manière régulière par la surveillance périodique des constituants essentiels, de la température, du débit (dans le cas des émergences naturelles) et des facteurs chimiques et radiologiques visés à la section 3.2.1 et aux normes microbiologiques adoptées conformément aux recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé d’écrites dans la dernière édition des Directives de qualité pour l’eau de boisson. Les résultats de l’inspection de la source devraient être fournis à la demande du pays importateur. 5. ETIQUETAGE Outre la Norme générale Codex pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées (CODEX STAN1 1985, REV. 1-1991), les dispositions suivantes s’appliquent : 5.1. NOM DU PRODUIT Les pays peuvent choisir des noms appropriés pour les produits, devant être spécifiés dans leur législation nationale, qui reflètent les attentes de leurs consommateurs selon leurs pratisues culturelles et traditionnelles. Toutefois, en établissant de telles exigences en matière d’étiquetage, on devra tenir compte que tout produit conforme à la présente norme soit représenté de façon à refléter sa classification décrite dans la présente norme et de telle sorte que le consommateur ne soit pas induit en erreur. 5.1.1 Le nom du produit sera indiqué comme suit, en fonction de sa classification conformément à la section 2.1. 5.1.1.1. Eaux définies par leur origine Tout nom (ou noms) approprié(s) dans le cas des eaux qui répondent aux critères de la section 2.1.1 et aux critères supplémentaires établis le cas échéant par chaque pays, incluant le choix de restreindre la dénomination de ces eaux à certains nom ou à un seul. Dans le cas de mélanges ou d’assortiments d’eaux provenant de différentes ressources environnementales, chacune des ressources devra être étiquetée. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Arrêté n° 2005-543/GNC du 17 mars 2005 Mise à jour le 21/08/2018 Seules les eaux définies par leur origine conformément à la présente norme peuvent porter des noms qui désignent cette origine ou l’évoquent. Les noms permis ou utilisés par les pays, conformément à la présente norme, pour désigner les eaux préparées ne peuvent s’appliquer aux eaux définies par leur origine et vice versa. Les critères supplémentaires établis le cas échéant par les pays pour définir les noms qu’ils choisissent ne doivent contredire aucune des dispositions de la présente norme. 5.1.1.2. Eaux préparées Tout nom (ou noms) approrié(s) pour désigner les eaux préparées visées à la section 2.1.2 et aux critères supplémentaires établis le cas échéant par chaque payx, incluant le choix de restreindre la dénomination de ces eaux à certains nom ou à un seul. 5.1.2 Gazéification 5.1.2.1 Les mentions respectives suivantes doivent figurer sur l’étiquette conformément aux critères décrits ci après : Dans le cas des eaux souterraines définies par leur origine, la mention « naturellement gazeuse » ou « naturellement pétillante » lorsque, après conditionnement, le gaz carbonique se dégage de manière spontanée et apparente dans les conditions normales de température et de pression, et qu’il provient de la source à son émergence et qu’il est présent dans le même quantité qu’à l’émergence de la source, avec une réincorporation éventuelle de gaz provenant de la même source, compte tenu d’une tolérance technique de l’ordre de ±20%. Dans le cas des eaux souterraines définies par leur origine, la mention « renforcée au gaz carbonique » lorsque, après conditionnement, le gaz carbonique spontanément et visiblement dégagé dans des conditions normales de température et de pression, et qu’il provient de la source à son émergence mais présent dans une proportion plus élevée d’au moins 20 %, que la quantité constatée à l’émergence, avec une réincorporation éventuelle du gaz provenant de la même source ; Dans le cas de toutes les catégories d’eau, la mention « gazéifiée » ou « pétillante », lorsque après conditionnement, le gaz carbonique spontanément et visiblement dégagé dans des conditions normales de température et de pression ne provient pas en totalité de la même source que celle de l’eau à son émergence. 5.1.2.2 Les expressions « non gazeuse », « non pétillante », ou « plate » peuvent être appliquées à toute eau lorsque, après conditionnement, le produit ne présente pas une effervescence visible et spontanée à l’ouverture du récipient de son conditionnement, dans les conditions normales de température et de pression. 5.2 AUTRES DISPOSITIONS D’ETIQUETAGE 5.2.1 Composition chimique La teneur totale en solides diussous des eaux conditionnées peut être déclarée sur l’espace principal d’affichage de l’étiquette. Dans le cas des eaux définies par leur origine, la composition chimique conférant au produit ses caractéristiques peut également être déclarée sur l’étiquette. 5.2.2 Emplacement géographique Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Arrêté n° 2005-543/GNC du 17 mars 2005 Mise à jour le 21/08/2018 Lorsque cela est requis par les autorités qui ont juridiction, le lieu géographique précis de la ressource spécifique et/ou de la source d’une eau définie par son origine doit être déclaré selon les exigences établies dans la législation en vigueur. 5.2.3 Eau provenant d’un système de distribution communautaire d’eau potable Lorsqu’une eau préparée est fournie par un système de distribution d’eau communautaire, publique ou pricé, et qu’elle est ensuite conditionnée/mise en bouteille, mais que sa composition initiale n’a été modifiée par aucun traitement ou aucun eadjonction de gaz ou de fluorure, le libellé « Provenant d’un système de distribution communautaire d’eau potable » doit accompagner le nom du produit sur l’espace principal d’affichage de l’étiquette. 5.2.4 Traitements Lorsque cela est requis par les autorités qui ont juridiction, si une eau conditionnée/mise en bouteilles a été modifiée par un traitement autorisé, avant conditionnement, la modification u le résultat du traitement soit être déclaré sur l’étiquette selon les exigences établies dans la législation en vigueur. 5.3 MENTIONS D’ETIQUETAGE INTERDITES 5.3.1 Aucune allégation concernant les effets médicinaux (préventifs, thérapeutiques, curatifs) ne doit être faite au sujet des propriétés du produit visé par la présente norme. Aucune autre allégation relative à des effets bénéfiques sur la santé du consommateur ne doit être faite, à moins qu’elle ne soit vraie et dépourvue d’ambiguïté. 5.3.2 Un nom de localité, de hameau ou de lieu-dit ne peut faire partie d’une marque à moins qu’il ne se rapporte à une eau définie par origine exploitée à l’endroit désignée par la marque. 5.3.3 L’emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de créer dans l’esprit du public une confusion sur la nature, l’origine, la composition et les propriétés des eaux conditionnées mises en vente, est interdit. 6. METHODES D’ANALYSE ET D’ECHANTILLONNAGE Voir Codex Alimentarius, Volume 13.

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