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Laws of New Caledonia

Arrêté du gouvernement n° 2459 du 18 septembre 2003 relatif à la lutte contre le virus du bunchy top du bananier

Made 2003-09-18 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
New Caledonia
Subjects
Cultivated plants
Keywords
pests/diseases, fruits/edible nuts, plant protection
Categories
agriculture

Where to read it

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  1. Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Arrêté du gouvernement n° 2459 du 18 septembre 2003 relatif à la lutte contre le virus du bunchy top du bananier Historique : Créé par Arrêté du gouvernement n° 2459 du 18 septembre 2003 relatif à la lutte contre le virus du bunchy top du bananier JONC du 23 septembre 2003 Page 5802 Modifié par Arrêté du gouvernement n° 2005-555/GNC du 17 mars 2005 modifiant l'annexe de l'arrêté n° 2003 2459/GNC du 18 septembre 2003 relatif à la lutte contre le virus du bunchy top du bananier JONC du 22 mars 2005 Page 1501 Article 1er - Mesures générales Dans l'intérêt de la protection phytosanitaire de la Nouvelle-Calédonie, le présent arrêté définit les mesures de lutte contre le virus du bunchy top du bananier, destinées à contenir la maladie, à limiter sa propagation, et à préserver la filière de production de la banane. Sur toute l'étendue de la Nouvelle-Calédonie, il est recommandé de procéder à la destruction de tous les plants et rejets de bananiers (musa spp., y compris les bananiers ornementaux) infectés par le bunchy top ; Tout cas de bunchy top détecté en zone considérée jusque là comme indemne, doit être immédiatement déclaré au service compétent de la Nouvelle-Calédonie. Article 2 - Stratégie de lutte Afin de contrôler l'incidence du bunchy top en Nouvelle-Calédonie et d'en limiter la propagation, tout foyer important de la maladie est déclaré zone infectée. Chaque zone infectée est entourée d'une zone tampon (ou périphérique) indemne de la maladie, dans laquelle est opérée une surveillance avec destruction de tout bananier infecté. Les zones infectées et tampons sont définies par arrêté du gouvernement, sur proposition du service compétent de la Nouvelle-Calédonie. Les zones infectées et tampons font l'objet d'une interdiction de transport de bananiers vers les zones indemnes. Article 3 - Zones infectées 1) Définition : Une zone est considérée infectée lorsque le bunchy top y est implanté de façon ancienne (bananiers montrant des symptômes sur 5 feuilles ou plus) et/ou sur un grand nombre de bananiers (plusieurs dizaines ou plus). Aucune action d'éradication n'y est envisagée. Arrêté n° 2459 du 18 septembre 2003 1 Sont déclarées infectées les zones définies en annexe. Mise à jour le 22/11/2006 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données 2) Mesures de lutte : Le transport de bananiers des zones infectées vers les zones tampons ou indemnes est interdit. Le transport de bananiers en provenance des zones tampons ou indemnes vers les zones infectées est libre. Il est recommandé d'appliquer les mesures de lutte suivantes en zone infectée: . Détruire aussitôt après détection tous les bananiers présentant des symptômes de bunchy top. Détruire également les pucerons vecteurs présents sur ces plants par pulvérisation d'insecticide; . Inspection des bananiers conduite à des intervalles de temps ne dépassant pas la durée nécessaire à la production de 4 feuilles, et de préférence 3 feuilles, afin de permettre une détection précoce des symptômes (présents sur 1 à 2 feuilles) ; . Plantation avec du matériel constitué, soit de vitro plants indexés et indemnes de bunchy top, soit de plants provenant de zones reconnues indemnes. Article 4 - Zones tampons 1) Définition : Une zone tampon est une bande de 2 à 5 Km de largeur, indemne de bunchy top, entourant une zone infectée. Les zones tampons déclarées sont définies en annexe. 2) Mesures de lutte : Le transport de bananiers des zones tampons vers les zones indemnes est interdit. Le transport de bananiers en provenance des zones infectées vers les zones tampons est interdit. Le transport de bananiers en provenance des zones indemnes vers les zones tampon est libre. Les mesures de lutte suivantes s'appliquent en zone tampon: . Une surveillance permanente est opérée pour s'assurer de l'absence de virus. Il est recommandé que cette surveillance s'effectue à des intervalles de temps ne dépassant pas la durée nécessaire à la production de 4 feuilles. . La destruction de tout plant de bananier infecté, est obligatoire dès sa détection. Chaque destruction de bananier peut faire l'objet d'une indemnisation, conformément aux dispositions de l'arrêté modifié n° 2000 1775/GNC du 21 septembre 2000 sus visé, sur déclaration du propriétaire. En cas de détection d'un plant de bananier anciennement infecté (5 feuilles ou plus montrant des symptômes) la destruction pourra être portée à un rayon de 20 m autour de ce plant, sur appréciation d'un agent du service compétent de la Nouvelle Calédonie. . Plantation recommandée avec du matériel constitué, soit de vitro plants indexés et indemnes de bunchy top, soit de plants provenant de zones reconnues indemnes. Article 5 - Nouveaux foyers de bunchy top Toute découverte de bananiers infectés dans une zone jusque là considérée comme indemne, doit être immédiatement déclarée au service compétent de la Nouvelle-Calédonie. Les mesures applicables aux nouveaux foyers de bunchy top sont les suivantes : si le nombre de bananiers infecté est limité et que l'infection parait récente, il faut les traiter immédiatement avec un insecticide, puis les détruire. Une prospection doit être effectuée rapidement pour définir l'étendue du foyer, et déterminer si l'éradication est possible. Arrêté n° 2459 du 18 septembre 2003 2 Mise à jour le 22/11/2006 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données si le nombre de bananiers infecté est important (plusieurs dizaines ou plus) et que l'infection parait ancienne, une prospection doit être effectuée pour délimiter la zone infectée, et définir une zone tampon indemne. Article 6 - Méthodes de destruction La destruction (par voie mécanique ou chimique) des plants de bananiers infectés doit être opérée de façon suivante : la destruction mécanique s'effectue par arrachage et débitage du tronc et de la souche en petits morceaux, afin d'éviter la repousse. La destruction chimique s'effectue par injection d'une bouillie d'herbicide (glyphosate) concentrée à 30%, en plusieurs points de la base du tronc, et à 30 cm au dessus du sol. Article 7 Toutes dispositions antérieures et contraires aux dispositions du présent arrêté sont abrogées. Toutefois les propriétaires de bananiers détruits dans le cadre de l'opération de lutte contre le bunchy top, antérieurement à la parution du présent arrêté, pourront demander à bénéficier des mesures d'indemnisation prévues par l'arrêté modifié n° 2000-17751GNC du 21 septembre 2000 susvisé, jusqu'au 30 juin 2004. Article 8 Le présent arrêté sera transmis au haut-commissaire de la République et publié au Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie. Arrêté n° 2459 du 18 septembre 2003 3 Mise à jour le 22/11/2006 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données ANNEXE Délimitation géographique des zones infectées et tampons Arrêté n° 2005-557/GNC du 17 mars 2005 (article 1er) I) Province Sud A) Zone infectée : Sont déclarées zones infectées, les régions suivantes : 1) La région comprenant les communes de Nouméa et Dumbéa, ainsi que : la partie de la commune du Mont Dore comprise entre la zone tampon Mouirange-Plum définie ci après et les communes de Nouméa et Dumbéa (La Coulée, Saint Louis, Boulari, Robinson, Conception,Yahoué) ; la partie de la commune de Pal-ta située au Sud de la zone tampon de Tontouta définie ci après. 2) La commune de Farino B) Zones tampons Sont déclarées zones tampons, les régions suivantes : 1) Zone tampon de Mouirange- Plum (commune du Mont-Dore) comprise entre : au sud et à l'est, la limite occidentale de la vallée de la rivière des pirogues ; à l'ouest, une ligne allant de la Baie de Plum au Mont Kotérédji (473m), en passant par le pic Gurunyi (428m), le sommet du Mont-Dore (773m), le col de Plum, le Pic aux Chèvres (Wé Xi- 550m),. au nord, une ligne allant du Mont Kotérédji (473m) au Pic Mouirange (Mwâ Virego- 469m), en passant par le Pic de la Forêt Demazures (798 m). 2) Zone tampon de Tontouta (commune de Païta comprise entre au sud, une ligne allant du Mont Kougouri (944m) à la presqu'île Montagnès (116m), en passant par le Mont Tamingia (208m), et le Pic de la Silice (Wasio- 297m) ; à l'est, une ligne allant du Mont Kougouri (944m) à la rivière de Tontouta, en passant par le Mont Koumédio (912m) et le point côté 375 m; au nord, la limite nord de la commune de Païta (rivière de Tontouta). 3) Zone tampon de La Foa-Fonwhary, commune de La Foa, comprise dans un rayon de 3 km à partir du carrefour de Fonwhary (entre la RT1 et la RPN 5). 4) Zone tampon de la vallée de Moindou, commune de Moindou, comprise entre la limite ouest de la commune de Farino et le lieu dit La Medouya. 5) Zone tampon de la vallée de Fonwhary, commune de Sarraméa, comprise entre les limites des communes de Farino et La Foa, ainsi qu'une ligne joignant le Pic Tabou (696 m), le Mé Tuua (551 m), le Mwâ Mwâ Yo (339 m), et le Mé Pin( Mé Boado, 540 m)." II) Province Nord : A) Zone infectée : Arrêté n° 2459 du 18 septembre 2003 4 Mise à jour le 22/11/2006 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Est déclarée zone infectée, la partie de la commune de Poindimié comprise entre : au sud, la limite de la commune allant de l'embouchure de la rivière de la Tchamba jusqu'à hauteur du Mont Görö Atê (Haute Tchamba-890m) ; à l'ouest, une ligne allant du Mont Görö Atê (890m) à l'embouchure du ruisseau Pwadélè dans la Oua Mendiou (Vallée de Tiwaka-30m), en passant par les Mont Görö Wêrê Yumé (Vallée d'Amoa-607m) et Görö Atê Mékébö (Vallée d'Amoa-728m); au nord, la limite de la commune de Poindimié allant de l'embouchure de la rivière Tiwaka à l'embouchure du ruisseau Pwadélè dans la Oua Mendiou (Vallée de Tiwaka-30m). B) Zones tampons Sont déclarées zones tampons, les régions suivantes : 1) Zone tampon de Népia-Tchamba (commune de Ponérihouen) comprise entre : au sud et à l'ouest, une ligne allant du lieu dit Nèbudi (embouchure de la Ponérihouen) au Mont Görö Pwami (Haute Tchamba-600m), en passant par les Monts Göwéta (373m), Ara Mapwéa (423m), Göröwêri (612m), Pwè Tuyè (585m), Gôrô Arètua (530m), Atü Mwarémi (573m) ; au nord, la limite de la commune allant de l'embouchure de la rivière de la Tchamba jusqu'à hauteur du Mont Görö Pwami (600m). 2) Zone tampon de la vallée d'Amoa (commune de Poindimié) comprise entre : au sud et à l'ouest, la limite de la commune allant du Mont Görö Atê (890m) au lieu dit Wanitö (près du Col Maré- 550m); à l'est, une ligne allant du Mont Görö Atê (890m) aux Monts Görö Wêrê Yumé (Vallée d'Amoa-607m) et Görö Atê (Vallée d'Amoa-745m) ; au nord, une ligne allant du lieu dit Wanitö au Mont Görö Atê (Vallée d'Amoa-745m), en passant par les Monts Görö Jé (948m) et Naari (871m). 3) Zone tampon de la vallée de Tiwaka et Kokengone (commune de Touho) comprise entre : au sud, la limite de la commune de Poindimié allant de l'embouchure de la rivière Tiwaka à l'embouchure du ruisseau Pwadélè dans la Oua Mendiou (Vallée de Tiwaka-30m) ; à l'ouest, une ligne allant de l'embouchure du ruisseau Pwadélè dans la Oua Mendiou (Vallée de Tiwaka 30m) au Mont Mwidip (959m) ; au nord, une ligne allant du Mont Mwidip (959m) à la rivière Ponandou Tiôgé (du captage à la mer), en passant par les Monts Pwöwi (362m), Wopihê Jèbè (Pobé Indiabété-510m), Wêmiê (Boéemien-406m) et Pwödap (337m). Arrêté n° 2459 du 18 septembre 2003 5 Mise à jour le 22/11/2006

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