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Laws of Mauritania

Ordonnance nº 89-146 interdisant et réprimant l’introduction, le transport et le dépôt des déchets nucléaires et des déchets industriels toxiques sur l’étendue du territoire de la République islamique de Mauritanie

Made 1989-10-15 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
Country
Mauritania
Subjects
Waste and hazardous substances
Keywords
hazardous waste, transboundary movement of waste, waste management, hazardous substances

Where to read it

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Text

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  1. Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 740 Date de promulgation : 15.10.1989 date de publication : 29.11.89 Ordonnance n° 89.146 pp. 586-587 1/2 ORDONNANCE N° 89-146 DU 15 OCTOBRE 1989 INTERDISANT ET REPRIMANT L’INTRODUCTION, LE TRANSPORT ET LE DEPOT DES DECHETS NUCLEAIRES ET DES DECHETS INDUSTRIELS TOXIQUES SUR L’ETENDUE DU TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE. Le Comité Militaire de Salut National a délibéré et adopté ; Le Président du Comité Militaire de Salut National, Chef de l’Etat, promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : ARTICLE PREMIER.-Sont interdits sur toute l’étendue du territoire national, les eaux territoriales et l’espace aérien de la République Islamique de Mauritanie, l’importation, la détention le dépôt et le transit sous quelque forme que ce soit, des déchets nucléaires et des déchets industriels toxiques. La liste des produits jugés toxiques au sens de la présente ordonnance sera fixée par décret. ART.2.-Toute personne, groupe de personnes et leurs complices qui enfreindront les dispositions de l’article 1er ci-dessus sont passibles de la peine des travaux forcés à perpétuité. Lorsqu’il y a par le fait des déchets mort d’homme le ou les coupables seront punis de la peine de mort. ART.3.-Aucune circonstance atténuante ne peut être accordée aux personnes citées à l’article 2 de la présente ordonnance. ART.4.-Les déchets cités à l’article 1er ci-dessus seront obligatoirement réexportés à la charge des condamnés. ART.5.-Les biens du ou des condamnés seront confisqués au profit de l’Etat et liquidés conformément aux articles 32 et 33 du Code Pénal. ART.6.-Des agents désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de la Défense, de l’Intérieur, de la Santé Publique, de l’Industrie et des Mines, de l’Energie, et ayant prêté serment, sont habilités à constater les infractions prévues par la présente ordonnance. ART.7.-La présente ordonnance sera exécutée comme Loi de l’Etat Fait à Nouakchott, le 15 Octobre 1989 Pour le Comité Militaire de Salut National Le Président Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 740 Date de promulgation : 15.10.1989 date de publication : 29.11.89 Ordonnance n° 89.146 pp. 586-587 2/2 Colonel Maaouya ould Sid’Ahmed Taya

Ordonnance nº 89-146 interdisant et réprimant l’introduction, le transport et le dépôt des déchets nucléaires et des déchets industriels toxiques sur l’étendue du territoire de la République islamique de Mauritanie · Nelum