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Laws of Mauritania

Ordonnance nº 88 – 151 relative au régime juridique et fiscal de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures

Made 1988-11-13 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

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About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
Country
Mauritania
Subjects
Energy
Keywords
oil, authorization/permit, contracts, legal proceedings/administrative proceedings
Categories
energy

Where to read it

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  1. Article 2 – 2.1 l’Etat peut entreprendre toutes les opérations pétrolières, soit directement soit par l’intermédiaire d’une ou plusieurs personnes morales ou physiques, nationales ou étrangère agissant à titre conjoint et solidaire. Sous réserve des dispositions de cette ordonnance, l’Etat peut autoriser ladite personne morale ou physique à réaliser les opérations pétrolières par des contrats de quelque nature que ce soit et notamment des contrats de service ou de partage de la production. En vue de leur permettre de réaliser leurs obligations contractuelles, la personne morale ou physique signataire d’un contrat susvisé bénéficiera, suivant les dispositions prévues au contrat la liant à l’Etat, d’une autorisation exclusive d’exploration et en cas de découverte commerciale, d’une ou plusieurs autorisations exclusives d’exploitation, portant chacune sur un périmètre défini. 2.2 L’Etat peut également , conformément aux dispositions de la loi 77-204 portant code minier et ses modifications subséquentes, accorder des permis de recherche de type H et des permis d’exploitation de type B à une ou plusieurs personnes morales ou physiques nationales ou étrangères, agissant à titre conjoint et solidaire pour effectuer les opérations pétrolières dans les conditions et prescriptions définis au code minier, sous réserve de dispositions de la présente ordonnance et spécifié dans le contrat signé par l’Etat et ladite personne morale ou physique. 2.3 L’Etat se réserve le droit de s’associer avec les titulaires de contrats vises aux alinéa 1 et 2. les modalités de la participation de l’Etat aux opérations pétrolières sont défini dans ledit contrat. 2.4 Le ministre chargé des mines est le représentant de l’Etat dans toutes les actions découlant de l’application de la présente ordonnance. 1/9 Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° Date de promulgation : 13.11.1988 date de publication : Ordonnance n° 88.151 pp. 2.5 Sont considérés comme droit exclusifs d’exploration et d’exploitation au sens de la présente ordonnance toute autorisation exclusive d’exploitation, permis de recherche de type H ou permis d’exploitation de type B.

  2. Article 3 : 3.1 Nul ne peut bénéficier de droit exclusifs d’exploration et d’exploitation s’il ne justifie de la compétence technique et des capacités morale, techniques et financières nécessaire pour mener à bien les opérations pétrolières, s’il ne satisfait aux conditions exigées des personnes déterminant le contrôle d’autres sociétés et s’il ne souscrit l’engagement de consacrer aux recherches pendant la durée d’exploration prévue aux dits contrats un effort financier minimal approprié. 3.2 Le choix du titulaire de droits exclusifs d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures solides, liquides ou gazeux, parmi les personnes remplissant les conditions énoncées à l’alinéa 1 de cet article et souhaitant effectuer les opérations pétrolières, se fera par appel d’offres international ou par toute autre procédure permettant de procurer à l’Etat mauritanien les conditions les plus favorables. 3.3 l’octroi des droits exclusifs d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures solides , liquides ou gazeux à l’intérieur d’un périmètre de recherche fera l’objet d’un contrat tel que prévu à l’article 2, établi conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et conjointement signé par le ministre chargé des mines et le représentant légal de l’entreprise demanderesse. 3.4 Ce contrat, ses annexes et des avenants fixent les droits et obligations des parties pendant toute la durée de validité. 3.5 le dit contrat sera soumis à approbation législative

  3. Article 4 – 4.1 Le titulaire des droit exclusifs d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures sera soumis aux lois et règlements en vigueur en République Islamique de Mauritanie, il sera justiciable des cours et tribunaux mauritaniens. 4.2 Les parties contractante s’engagent à résoudre par voie amiable tout litige pouvant naître de l’interprétation ou de l’application du contrat ; en cas d’échec de la procédure amiable et si le contrat le prévoit, les partis recourent à l’arbitrage en vue de résoudre lesdits litiges. CHAPITRE II : DE L’EXPLOITATION

  4. Article 5 - 5.1 Les demandes de permis de recherche de type H ou d’autorisation exclusive d’exploration doivent être adressés au ministre chargé des Mines, au nom des personnes morales ou physiques, justifiant des capacité morale, technique et financières nécessaires pour mener à bien les opération pétrolières. Ces demande peuvent être formulée par une ou plusieurs personnes morale ou physiques titulaires d’une autorisation personnelle minière. 5.2 Le permis de recherche de type H ou l’autorisation exclusive d’exploration confère au bénéficiaire, dans les conditions prévues au contrat, le droit exclusif de rechercher les gisements d’hydrocarbures solides, liquide ou gazeux dans le périmètre dans lequel il porte, et d’obtenir respectivement, selon les dispositions de l’article 8.1, lorsqu’un gisement commercialement exploitable et découvert, un permis d’exploitation de type B ou une autorisation exclusive d’exploitation. 2/9 Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° Date de promulgation : 13.11.1988 date de publication : Ordonnance n° 88.151 pp.

  5. Article 6 – 6.1 la durée initiale d’un permis de recherche de type H ou la durée d’une autorisation exclusive d’exploration spécifiée dans le contrat ne peut être supérieure à trois ans. 6.2 un permis de recherche de type H ou une autorisation exclusive d’exploration peut être renouvelé à deux reprises pour une durée n’excédant pas trois ans. A chaque fois suivant les dispositions du contrat, à condition d’avoir remplit toutes les obligations contractuelles et d’abandonner à chaque fois une fraction de la superficie initiale du périmètre de recherche. 6.3 Toutefois, lorsqu’ un gisement de gaz naturel est découvert, un permis de recherche de type H ou une autorisation exclusive d’exploration peut être renouvelé une troisième fois, suivant les conditions prévues au contrat pour une durée n’excédant pas cinq ans et sur un périmètre délimité par la surface du gisement découvert. 6.4 le titulaire de droits exclusifs d’exploration ou d’exploitation s’engage à réaliser, pendant la durée initiale et la période de renouvellement du permis de recherche de type H ou de l’autorisation exclusive d’exploration , un programme minimum de travaux qui sera préciser dans le contrat.

  6. Article 7 – 7.1 une autorisation non exclusive de reconnaissance géologique ou géophysique, délivrée par la ministre chargé des mines, peut être accordée sur des zones non couvertes par des droits exclusifs d’exploration ou d’exploitation . plusieurs autorisation de reconnaissance peuvent être accordées concurremment sur une même zone. L’autorisation de reconnaissance est accordée pour une durée maximale d’un an. Elle donne à son titulaire le droit non exclusif d’exécuter tous travaux de reconnaissance géologique et géophysique à l’exclusion des sondages dépassant une profondeur de 200 mètres. 7.2 Toutes les informations recueillies et les résultats des travaux de reconnaissance seront communiqués à la direction des mines et de la géologie dans les conditions fixées par l’acte d’autorisation. CHAPITRE III : DE L’EXPLOITATION

  7. Article 8 : 8.1. Chaque découverte d’hydrocarbures solides, liquides ou gazeux jugée commerciale par le titulaire d’un permis de recherche de type H ou d’une autorisation exclusive d’exploration lui donnera droit exclusif, sur demande, et s’il a rempli toutes les obligations lui incombant, à l’octroi d’un permis d’exploitation de type B pour le titulaire d’un permis de recherche de type H ou d’une autorisation exclusive d’exploitation pour le bénéficiaire d’une autorisation exclusive d’exploration. 8.2. Si le titulaire de droits exclusifs d’exploration ne juge pas une découverte d’hydrocarbures commercialement exploitable, le gouvernement pourra, en accord avec les dispositions du contrat signé entre lui et le titulaire, faire exploiter pour son compte ladite découverte par une entreprise de son choix, sans contrepartie pour le titulaire des droits exclusifs d’exploration.

  8. Article 9. La durée d’un permis d’exploitation de type B, tel que prévu au Code Minier ou d’une autorisation exclusive d’exploitation est au maximum de vingt cinq ans. Cette période peut être prorogée à deux reprises chaque fois dans une limite maximale de dix ans, si une exploitation commerciale reste possible. 3/9 Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° Date de promulgation : 13.11.1988 date de publication : Ordonnance n° 88.151 pp.

  9. Article 10. L’entreprise titulaire d’un permis d’exploitation de type B ou d’une autorisation exclusive d’exploitation s’engage, à la requête de l’Etat, à satisfaire en priorité sur sa quote-part les besoins intérieurs en hydrocarbures de la République Islamique de Mauritanie, selon les modalités spécifiées dans le contrat. La part de production revenant à l’entreprise susvisée pourra, après satisfaction des besoins intérieurs de la République Islamique de Mauritanie, être exportée librement et en franchise de tous droits et taxes à l’exportation sauf vers les pays déclarés hostiles à la République Islamique de Mauritanie. CHAPITRE IV : DU REGIME FISCAL

  10. Article 11. 11.1. Les matériels, matériaux, fournitures, machines et équipements ainsi que les pièces de rechange, les produits et matières consommables destinés uniquement aux opérations pétrolières, et sous réserves qu’ils appartiennent aux catégories figurant sur une liste établie par décret, sont exonérés de tous droits et taxes, lors de leur importation en République Islamique de Mauritanie par le titulaire de droits exclusifs d’exploration ou d’exploitations des hydrocarbures ou par des entreprises travaillant pour leur compte et dans la mesure ou lesdits biens ne sont pas disponibles en République Islamique de Mauritanie dans des conditions de qualité, quantités, prix , délais et financements équivalentes. 11.2. Les matériels, matériaux, fournitures, machines et équipements ainsi que les pièces de rechange, les produits et matières consommables susvisés, destinés uniquement aux opérations pétrolières, importés en République Islamique de Mauritanie par le titulaire de droits exclusifs d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures ou par des entreprises travaillant pour leur compte et pouvant être réexportés après utilisation seront admis au régime de l’admission temporaire, avec caution pour les matériels et matériaux susceptibles d’être consommés sur place, en suspension totale des droits et taxes à l’importation et à l’exportation. 11.3. Pour le bénéfice de la franchise des droits et taxes ou du régime d’admission temporaire, les sociétés bénéficiaires devront déposer une attestation administrative pour visa auprès de la Direction des Douanes. 11.4. Les entreprises bénéficiaires de régimes douaniers défini ci-dessus sont soumises à toutes les mesures de contrôle et de surveillance édictées par l’Administration des Douanes conformément à la réglementation en vigueur, notamment la tenue d’une comptabilité matière distincte des matériels d’une part, et des matériaux et fournitures consommables d’autre part. 11.5. Si des matériels, matériaux, fournitures, machines et équipements, ainsi que des pièces de rechange, des produits et matières consommables susvisés cessent d’être directement utilisés pour les opérations pétrolières et demeurent à l’intérieur du territoire douanier de la République Islamique de Mauritanie, ils ne seront plus admis au bénéfice des dispositions précitées. Les sommes dont l’entreprise deviendrait alors redevable seront calculées sur la valeur réelles des marchandises au lieu et moment où elles seront déclarées pour la mise à la consommation au régime commun.

  11. Article 12. Sont exonérés de toutes taxes sur le chiffre d’affaires, notamment des taxes sur les prestations de service, le titulaire des droits exclusifs d’exploration ou d’exploitation des hydrocarbures ainsi que toutes les personnes physiques ou morales travaillant pour son compte, 4/9 Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° Date de promulgation : 13.11.1988 date de publication : Ordonnance n° 88.151 pp. dans la mesure ou ces taxes se rapportent strictement aux opérations pétrolières menées par les titulaires.

  12. Article 13. L’entreprise détentrice de droits exclusifs d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures, est soumise, pour ses opérations pétrolières en République Islamique de Mauritanie, à l’impôt direct sur les bénéfices dans les conditions définies à l’article 15 de la présente ordonnance.

  13. Article 14. 14.1. L’entreprise titulaire d’un permis d’exploitation de type B tel que visé au chapitre 111 du Code Minier est passible d’une redevance à la production versée en espèces ou en nature, au choix de l’Etat, et calculée sur la base de la quantité totale d’hydrocarbures produits à partir du permis d’exploitation et non utilisés dans les opérations pétrolières à l’exclusion du stockage et de la vente. 14.2.Le montant de cette redevance, ainsi que les pièces d’assiette et de recouvrement, seront précisés dans le contrat. Toutefois, le taux de la redevance ne pourra être inférieur à dix pour cent de la production. 14.3.La redevance sus-mentionnées ne constitue pas une avance sur impôt et sera considérée comme un coût pour le calcul des bénéfices nets imposables. 14.4.Le titulaire de droits exclusifs d’exploitation, à l’exception du titulaire de permis d’exploitation de type B, ne sera pas assujetti au paiement d’une redevance à la production.

  14. Article 15. 15.1 . Les entreprises visées à l’article 13 sont passibles d’un impôt direct sur les bénéfices, tels que prévu dans le Code Général des Impôts et calculé à partir des bénéfices nets qu’elles retirent de l’ensemble de leurs opérations pétrolières en République Islamique de Mauritanie ; qu’elles s’y livrent seules ou en association avec d’autres entreprises. A cet effet, chaque entreprise tient, par année civile, une comptabilité des opérations pétrolières qui permet un compte de résultats et un bilan faisant ressortir tant les résultats desdites opérations pétrolières que les éléments d’actifs et de passifs qui y sont affectés ou s’y rattaches directement. 15.2 Le bénéfice net imposable visé au paragraphe I ci-dessus est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif à la clôture et à l’ouverture de l’exercice diminué des suppléments d’apports correspondant à des biens ou espèces nouvellement affectés par la société ou ses associés aux opérations visées au présent article, et augmenté des prélèvements correspondant au retrait par la société ou ses associés de biens ou d’espèces précédemment affectés aux dites opérations. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créanciers de tiers, sur les amortissements et provisions autorisés ou justifiés. 15.3.Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l’exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. Les travaux en cours sont évalués au prix de revient, les apports ou prélèvements en nature visés au paragraphe 2 ci-dessus sont portés en comptabilité sur la base de la valeur vénale du bien apporté ou retiré, toutefois, ils peuvent l’être, à la faculté du contribuable, sur la base de la valeur comptable lorsque le transfert s’effectue entre deux exploitations situées toutes deux en Mauritanie. 5/9 Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° Date de promulgation : 13.11.1988 date de publication : Ordonnance n° 88.151 pp. 15.4.Le montant du déficit que l’entreprise justifiera avoir subi pendant la procédure commerciale, ne pourra être admis en déduction du bénéfice imposable, au delà des délais accordés par le Code Général des Impôts, sauf dispositions contraires prévues au contrat. 15.5.Doivent être portés au crédit du compte de résultats visés au paragraphe 1 ci-dessus : a) La valeur des produits vendus, déterminée en retenant les prix obtenus par l’entreprise, lesquels seront conformes aux prix courants du marché international au moment de leur établissement pour lesdits produits. b) Le cas échéant, la valeur de la quote-part de la productions versée à titre de redevance en nature, déterminée suivant les modalités prévues à l’article 14. c) Les plus- values provenant de la cession ou du transfert d’éléments quelconques de l’actif. Un décret fixera toutefois : 1. Les modalités selon lesquelles, hormis le cas de cessation de toute activité, il pourra être fait abstraction, sous conditions de réemploi effectué dans un délais maximum de trois ans en immobilisations nouvelles ou en transferts assimilables à ces immobilisations, d’une somme égale au montant des plus-values provenant de la cession ou du transfert de la cession ou du transfert d’élément de l’actif immobilisé ajoutée au prix de revient des éléments cédés. 2. Les modalités selon lesquelles le cédant pourra faire abstraction des plus-values issues de la cession en tout ou partie de son actif immobilisé, à la condition que le cessionnaire soit une entreprise visée à l’article 13 et se soumettre à l’obligation de reprendre dans sa propre comptabilité et pour les mêmes chiffres toutes les écritures figurant dans la comptabilité du cédant et afférentes aux éléments cédés. d) Tous autres revenus en produits directement liés aux opérations visées au présent article, notamment, le cas échéant, ceux qui proviendraient de la vente des substances connexes. 15.6.Peuvent être portés au débit du comte de résultats visés au paragraphe 1 ci-dessus : a) Le coût des matières, des approvisionnements et de l’énergie employés ou consommés, les salaires du personnel et les charges y afférentes, le coût des prestations de service fournies aux entreprises mentionnées à l’article 13, par des tiers ou des sociétés affiliées telles que définies à l’article 17, dans la mesure où ce coût n’excède pas celui normalement pratiqué par des tiers. b) Les amortissements portés en comptabilité par l’entreprise dans la limite des taux en usage dans l’industrie pétrolière et précisés dans le contrat, y compris les amortissements qui auraient été différés au cours d’exercices antérieurs déficitaires. c) Les frais généraux afférents aux opérations pétrolières notamment les frais de location de biens, meubles et immeubles, les cotisations d’assurances, mais à l’exception des frais d’établissement. d) Les intérêts et agios des dettes contractées par l’entreprise, dans la limite d’une marge à préciser dans le contrat. En outre , les dettes ainsi contractées doivent être communiquées aux autorités compétentes en matière de contrôle des changes. e) Les pertes de matériel ou de biens résultant de destruction, de dommages ou d’une dépréciation de leur valeur comptable, les biens auxquels il sera renoncé ou qui seront abandonnés en cours d’année, les créances irrécouvrables et les indemnités versées au tiers pour dommages. 6/9 Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° Date de promulgation : 13.11.1988 date de publication : Ordonnance n° 88.151 pp. f) Pour les titulaires d’un permis d’exploitation de type B, le montant total de la redevance acquittée, soit en espèces soit en nature, au cours de l’exercice, en application de l’article 14 de la présente ordonnance. g) Les provisions constituées en vue de faire face ultérieurement à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables. h) Toutes autres pertes ou charges directement liées aux opérations pétrolières, à l’exception du montant de l’impôt direct sur les bénéfices industriels et commerciaux déterminé conformément aux dispositions du présent article, sous réserve des dispositions contraires prévues dans le contrat. 15.7.Pour un exercice déterminé, le montant du bénéfice imposable défini ci-dessus est passible d’un impôt direct sur les bénéfices industriels et commerciaux qui, sous réserve des dispositions particulières prévues dans la présente ordonnance est assis dans les conditions fixées par le code général des impôts en matière d’impôts sur les résultats. Article.16.-En égard à l’évolution du contexte de l’industrie pétrolière, il pourra être institué pour les titulaires de permis d’exploitation de type B visée au code minier une surtaxe pétrolière calculée sur les bénéfices dégagés par les opérations pétrolières, dont le taux, les modalités d’assiette et de recouvrement seront fixés dans le contrat. Article.17.-17.1. A l’exception de le redevance, de l’impôt direct et de la surtaxe pétrolière institués aux articles 14, 15 et 16 de la présente ordonnance, les entreprises visées à l’article 13 seront exonérées : a. De toute autre impôt sur le revenu, les bénéficiaires et les distributions des bénéfices ; b. De toute taxe, droit, impôt ou contribution de quelque nature que ce soit frappant les opérations pétrolières et tout revenu y afférent ou exigible à l’occasion de leur établissement et de leur fonctionnement en exécution de la présente ordonnance. 17.2.L’exonération visée à l’article 17.1 est également applicable pour tous transferts de fonds, achats et transports d’hydrocarbures destinés à l’exportation, services rendus et plus généralement pour tous revenus et activités des sociétés affiliées aux entreprises titulaires de droits exclusifs d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures à condition que les éléments sus-mentionnés soient directement liés aux opérations pétrolières. Dans la présente ordonnance, société affiliée signifie toute société qui contrôle ou est contrôlée, directement ou indirectement, par toute entreprise définie à l’article 13, ou une société qui contrôle ou est contrôlée, directement ou indirectement, par une société ou entité qui contrôle elle-même, directement ou indirectement, toute entreprise définie à l’article 13, étant entendu qu’un tel contrôle signifie la propriété directe ou indirecte par une société ou toute autre entité d’au moins cinquante pour cent ( 50% ) des actions donnant lieu à la majorité des voix dans l’assemblée générale d’une autre société. 17.3Par dérogation aux dispositions précédentes, les impôts fonciers seront exigibles dans les conditions de droit commun sur les immeubles à usage d’habitation. L’Etat pourra exiger le versement d’une somme forfaitaire ( bonus ) à la date de signature du contrat, au moment d’une découverte dont le montant sera déterminé dans le contrat signé avec les titulaires des droits exclusifs d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures. 7/9 Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° Date de promulgation : 13.11.1988 date de publication : Ordonnance n° 88.151 pp. Article.18.-Pour les entreprises visées à l’article 13 et pour celles qui leur sont associées, les dispositions du présent titre ne pourront être aggravées pendant la durée du contrat. Tout litige relatif au présent titre relèvera de la procédure d’arbitrage prévue à l’article 4 de la présente ordonnance. CHAPITRE V : DISPOSITIONS GENERALES Article.19.-Les demandes de cession ou de mutation de droits exclusifs d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures à des personnes morales possédant les capacités techniques et financières pour mener à bien les opérations pétrolières, doivent être adressés au Ministre chargé des Mines pour approbation à l’exception des cessions à des sociétés filiales. Article.20.-20.1.Les personnes morales étrangère qui auront procédé à des dépenses pour les opérations pétrolières et, sous réserve du respect de la réglementation des changes et du respect de leurs obligations contractuelles, auront le droit : - d’encaisser à l’étranger les recettes des ventes d’hydrocarbures et d’y conserver celles-ci dans la limite des montants excédant les besoins financiers des dites personnes morales en République Islamique de Mauritanie ; - de transférer librement hors de la République Islamique de Mauritanie, les recettes de ventes d’hydrocarbures, les dividendes et produits de toute nature des capitaux investis ainsi que les produits de la liquidation ou de la réalisation des avoirs des dites personnes morales. 20.2.Les personnes morales ou entités étrangères titulaires de droits exclusifs d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures et les personnes morales ou entités étrangères travaillant pour leur compte ont la garantie de liberté de transfert pour toutes opérations de change se rapportant aux opérations pétrolières. Article .21.-Les opérations pétrolières devront être entreprises de manière à assurer la bonne conservation des ressources national et à protéger l’environnement. Dans ce but, les titulaires de droits exclusifs d’exploration et d’exploitation devront mener leurs travaux à l’aide des techniques les plus fiables utilisées dans l’industrie pétrolière et prendre les mesures nécessaires pour garantir que leurs activités ne préjudicient à la sécurité de l’homme et à la préservation de l’environnement. Article.22.-22.1.Le directeur des Mines et de la Géologie exerce les pouvoirs de surveillance de contrôle sur les opérations pétrolières. Les modalités de ces pouvoirs sont précisées dans le code minier. 22.2.Toutes les informations, documents et échantillons afférents aux opérations pétrolières et fournis à la direction des Mines et de Géologie à titre confidentiel pourront être rendus publics à l’expiration d’une période de cinq ans à partir de la date à laquelle ils auront été fournis, ou en cas de renonciation à une zone, à compter de la date de renonciation en ce qui concerne les informations, documents et échantillons se rapportant à la dite zone. 22.3.Il peut être dérogé aux dispositions de l’article 52 b) du Code minier si, de l’avis du ministre chargé des Mines, des conditions techniques et économiques particulières le justifient. 8/9 Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° Date de promulgation : 13.11.1988 date de publication : Ordonnance n° 88.151 pp. Article.23.-23.1.Seules les personnes morales ou physiques titulaires d’un permis de recherche de type H ou d’un permis d’exploitation de type B, à l’exclusion de toute personne morale ou physique bénéficiant d’une autorisation exclusive d’exploration ou d’exploitation telles que définies à l’article 2, 2.1, sont soumises aux dispositions de la Loi 77-204 portant code minier telle que modifiée par les textes subséquents, selon les conditions prévues à l’article 23.2. 23.2.Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance, notamment les dispositions contraires prévues dans la Loi 77-204 du 30 Juillet 1977 portant code minier et dans l’ordonnance N° 79-046 du 15 Mars 1979 portant code des investissements ainsi que leurs modifications. 23.3.La présente ordonnance annule et remplace toutes les dispositions concernant les opérations pétrolières qui figurent dans la Loi N° 61-106 du 29 Mai 1961. 23.4.Les titulaires de conventions d’établissement relatives à la recherche et à l’exploitation des hydrocarbures solides, liquides ou gazeux signées antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance restent soumis aux dispositions contenues dans lesdites conventions jusqu’à l’expiration de celles-ci. Article.24.-24.1.Les conditions d’application de la présente ordonnance seront fixées par décret. 24.2.Jusqu’à l’adoption du décret d’application de la présente ordonnance, les dispositions réglementaires actuellement en vigueur et qui ne sont pas contraires à cette ordonnance demeurent applicables. Article.25.-La présente ordonnance sera publiée suivant les procédures d’urgence et exécutée comme Loi de l’Etat. Fait à Nouakchott, le 13 Novembre 1988. Pour le Comité Militaire de Salut National, Le Président Colonel Maaouya ould Sid’Ahmed Taya 9/9

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