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Laws of Mauritania

Ordonnance nº 88/144/PCMSN portant Code des pêches maritimes

Made 1988-10-30 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
Country
Mauritania
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
basic legislation, policy/planning, mariculture, aquaculture, marine fisheries, institution, landing, access right, foreign fishing, registration, fishing authorization, research, offences/penalties, international trade, enforcement/compliance, fishing vessel, data collection/reporting, processing/handling, marking/identification, fishery management and conservation, authorization/permit, governance
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  1. ORDONNANCE No. 88-144 du 30 Octobre 1988 portant Code des pêches maritimes. Le Comité militaire de Salut National a délibéré et adopté; Le Président du Comité militaire de salut national, chef de l'Etat, promulgue l'ordonnance dont la teneur suit: TITRE PREMIER DISPOSITONS PRÉLIMINAIRES ARTICLE PREMIER.- Ressources halieutiques de la Mauritanie. Les ressources biologiques des eaux maritimes mauritaniennes constituent un patrimoine national dont la préservation et la conservation constituent un impératif politique et économique de l'Etat. La gestion et l'aménagement de ce patrimoine seront conduits dans l'intérêt de la collectivité nationale, conformément aux règles posées par la présente ordonnance. Les modalités de son exploitation seront fixées par voie réglementaire. Le droit de pêche dans les eaux mauritaniennes appartient à l'Etat, qui en autorise l'exercice conformément aux dispositons de la présente ordonnance et des règlements pris pour son application. Art. 2.- Champ d'application. Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux eaux maritimes intérieures, à la mer territoriale et à la zone économique exclusive, telles que définies par les textes législatifs en vigueur, ainsi qu'aux eaux salées ou saumâtres des estuaires et embouchures du fleuve Sénégal. Ces eaux sont ci-après désignées par l'expression "Eaux maritimes mauritaniennes". Art. 3.- Activités de pêche. Au sens de la présente ordonnance et des règlements pris pour son application, on entend par pêche l'acte de capturer, extraire ou tuer par quelque procèdé que ce soit les espèces biologiques, dont le milieu de vie normal ou le plus fréquent est l'eau. La pêche comprend: 1. Les activités préalables ayant pour finalité directe la pêche, le déploiement ou le retrait de dispositifs destinés à attirer le poisson, tout comme les activités ultérieures exercées directement et immédiatement sur les espèces extraites, capturées ou mortes; 2. Les opérations connexes de navires-gigogne et les opérations d'appui logistique et de transbordement des captures. Art. 4.- Types de pêche en fonction de la finalité. En fonction de sa finalité, la pêche maritime peut être de subsistance, commerciale, scientifique ou sportive. La pêche de subsistance a pour but principal l'obtention d'espèces comestibles pour la subsistance du pêcheur et de sa famille et ne donne pas lieu à la vente de la majeure partie des captures. La pêche commerciale est pratiquée par des personnes physiques ou morales dans un but lucratif. La pêche sportive est pratiquée sans but lucratif à des fins récréatives, avec un matériel dont la composition et les modalités d'utilisation pourront être définies par l'administration, et dans les zones qu'elle aura fixées. Art. 5.- Pêche artisanale et pêche industrielle. Les critères de distinction entre la pêche artisanale seront définis par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé des Pêches. Lors de la détermination de ces critères, seront prises en consideration les caractéristiques générales des navires de pêche mauritaniens, notamment du point de vue de leur capacité et autonomie et d'éventuelles données relatives au développement à l'expansion de la flotte de pêche; les caractéristiques des embarcations normalement qualifiées de pêche artisanale; les criteres de distinction établis au niveau des organisations internationales et des Etats de la région à laquelle appartient la Mauritanie; toutes autres donnees de nature sociale, économique, scientifique et technique qu'il est opportun de prendre en compte. Art. 6.- Navires de pêche mauritaniens et navires de pêche étrangers. Sont considérés comme navires de pêche, les embarcations soumises à la législation sur les navires de mer et dotées d'installations et d'engins conçus pour la conservation, le traitement ou la capture des animaux marins. Les navires de pêche mentionnés au paragraphe précédent peuvent être soit de navires de pêche mauritaniens, soit des navires de pêche étrangers. Sont des navires de pêche mauritaniens les navires de pêche naturalisés et immatriculés en Mauritanie conformément aux dispositions de la législation sur les navires de mer. Sont des navires de pêche étrangers les navires de pêche qui ne sont pas des navires de pêche mauritaniens au sens de l'alinéa précédent. Toute opération d'achat, de vente, de construction ou de transformation de navires de pêche est soumise à l'autorisation préalable du ministre chargé des Pêches. TITRE II GESTION ET AMÉNAGEMENT DES PÉCHES CHAPITRE PREMIER Principes Généraux Art. 7.- Plans d'exploitation optimale des pêcheries. Le ministère chargé des pêches élabore, sur la base des rapports établis par l'organisme chargé de la recherche scientifique et technique maritime, et après avis du conseil consultatif des pêches maritimes prévu à l'article 8 ci-aprés, des plans d'exploitation optimale des pêcheries. Ces plans couvrent une période de trois à cinq ans, mais sont révisables lorsque l'évolution des données biologiques et économiques l'exige. Les plans d'exploitation optimale des pêcheries seront établis à l'égard des principales pêcheries. Aux fins du présent article, le terme pêherie désigne un ou plusieurs stocks d'espèces biologiques et les opérations fondées sur ces stocks qui, sur la base de leurs caractéristiques géographiques, économiques, sociales, scientifiques, techniques ou récréatives, peuvent êttre considérées comme constituant une unité aux fins de conservation, gestion et aménagement. Pour chaque grande pêcherie, les plans: 1. Etabliront un bilan de l'état des différents stocks et de leurs réactions à l'exploitation durant le plan précédent: 2. Détermineront l'effort de pêche pouvant être entrepris dans les eaux maritimes mauritaniennes, correspondant à l'utilisation optimale des ressources tant du point de vue biologique qu'économique. Cette détermination s'impose a l'ensemble de la flotte opérant dans lesdites eaux. L'effort de pêche admissible ainsi déterminé tient compte globalement de l'effort dirigé et de l'effort exercé accidentellement en tant que prise accessoire: 3. Définiront le programme de concession de licences relatives aux principales pêcheries, aux limitations relatives aux opérations de pêche locales et à l'importance des activités de pêche qui pourront être effectuées par des navires de pêche étrangers. Les plans d'exploitation optimale des pêcheries incluront des orientations sur la composition et l'évolution de la structure de la flotte sous pavillon mauritanien. Les plans d'exploitation optimale des pêcheries feront l'objet de mesures de publicité adéquates. Art. 8.- Conseil consultatif des pêcheries maritimes. Il est institué un organe dénommé conseil consultatif des pêcheries maritimes, dont la composition sera fixée par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé des Pêches. Ce conseil sera composé de représentants de l'administraton, de professionnels concernés et, le cas échéant, de personnalités qualifiées sur le plan scientifique. Le conseil est préside par le ministre chargé des pêches ou son représentant. Lorsque l'examen d'une question relève d'une pêcherie spécifique, il peut être institué au sein du conseil une commission spéciale composée, outre les représenatnts de l'administration et les personnalités qualifiées, des opérateurs économiques principalement concernés par ladite pêcherie. Le conseil consultatif des pêches maritimes a notamment pour rôle: 1. De donner un avis sur le choix des stratégies d'aménagement, de gestion et de développemnet des pêches; 2. De donner un avis préalable sur les plans d'exploitation optimale des pêcheries; 3. De donner périodiquement, au ministère chargé des Pêches et la demande de celui-ci, des avis consultatifs sur les questions d'ordre général concernant l'exercice de la pêche et la commercialisation des produits de la mer et sur les mesures susceptibles d'être prises sur la base de l'article 18 ci-dessous; 4. En attendnat la préparation des plans d'exploitation optimale des pêcheries, prévus à l'article 7 ci-dessus, le conseil consultatif des pêches donnera au ministre chargé des Pêches un avis sur l'effort de pêche permissible, sur sa meilleure utilisation, et sur la taille et les caractéristiques de la flotte admissible. Ces données seront programmées et révisées annuellement, en fonction des données soumises par les études disponibles sur l'état des ressources et des résultats du système d'exploitation. Art. 9.- Débarquement des produits ou captures en Mauritanie. Sous réserve des dispositions de l'article 8, les navires de pêche autorisés à opérer dans les eaux maritimes mauritaniennes sont astreints au débarquement de leurs produits et captures dans les ports de Mauritanie. Au sens des dispositions du paragraphe précédent, le débarquement s'entend de la mise effective à terre de tous les produits pêchés en vue, soit de leur stockage, soit de leur traitemnet ou transformation. Toutefois, pour des raisons techniques, le ministre chargé des pêches ou l'autorité qu'il aura délégué à cet effet pourra autoriser le transbordement en rade des captures, sous contrôle douanier, en assimilation au débarquement. Art. 10.- Dérogation à l'obligaton de débarquement des produits ou captures. Des dérogatons au principe posé à l'article 9 pourront être autorisées par décret en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé des Pêches, à l'égard des navires de pêche étrangers pour des raisons techniques, économiques ou de politique générale. Toutefois, aucune dérogation aux dispositons de l'article 9 ci-dessus ne pourra être accordée aux navires capturant à titre principal les céphalopodes. Le montant des redevances, paiements ou autres avantages perçus par l'Etat au titre de l'activité de chacun des navires étrangers exemptés de l'obligation de débarquement ne sera pas globalement inférieur au montant des redevances, paiements ou autres avantages exigés de chaque navire mauritanien similaire astreint au débarquement des captures en Mauritanie. Art. 11.- Accords internatinaux ou arrangements internationaux d'accès aux eaux maritimes mauritaniennes. Les accords internationaux ou autres arrangements d'accès de navires de pêche étrangers à l'exploitation des ressources des eaux maritimes mauritaniennes devront, notamment: 1. Spécifier le nombre et les caractéristiques techniques des navires dont les opérations sont permises aussi bien que les types de pêche et d'espèces et les tonnages dont la capture est autorisée. 2. Spécifier, le cas échéant, le nombre et les caractéristiques techniques des navires mauritaniens dont les opérations sont permises dans les eaux de l'Etat partie à l'accord. 3. Définir le montant des redevances ou autres paiements ou prestations en espéces ou en nature conformément aux dispositions de l'alinéa troisième de l'article 10 précédent. Les clauses financiéres des accords, ainsi que celles relatives à l'efort de pêche, seront de préférence valables pour des périodes au plus égales à douze mois. 4. Contenir une clause relative à la communication périodique et réguliére par les armateurs au service compétent du ministère chargé des pêches de données statistiques sur les captures dans les conditions qui auront été requises. 5. Prévoir l'obligation de l'Etat du pavillon ou toute autre entité compétente d'adopter toutes les mesures appropriées afin de garantir que ses navires respectent les termes et conditions des accords ou autres arrangements et les dispositions pertinentes des lois et règlements de la Mauritanie, et notamment les formalités douanières relative aux mouvements des navires et a l'exportation de leurs captures. Art. 12.- Activités de navires opérant en déhors d'accords. En l'absence d'accords ou autres arrangements visés à l'article 11, le ministère chargé des Pêches pourra exiger que les armateurs des navires de pêche étrangers déposent auprés du Trésor public un cautionnement destiné à garantir le respect et l'exécution par lesdits armateurs des obligations assumées, en vertu de la présente ordonnance, des réglements pris pour son application, des licences de pêche et de tous autres engagements contractuels ou de certaines desdites obligations. Ce cautionnement sera restitué aux armateurs à la date de l'expiration de la licence, au vu d'un quitus délivré par le ministre chargé des Pêches. Il sera retenu par l'Etat dans une mesure appropriée en cas d'irrespect par les armateurs des obligations mentionnées. Un arrêté conjoint des ministres chargés des Pêches et des Finances fixera les modalités du cautionnement et son montant. La décision de rétention du cautionnement est susceptible des recours administratifs et juridictionnels de droit commun. Art. 13.- Taxes sur les produits de la pêche. Les produits de la pêche soumis à l'obligation de débarquement en vertu des dispositons de l'article 9 précédent donnent lieu au moment de leur exportaton au paiement des droits et taxes institués par les textes en vigueur. Art. 14.- Respect effectif de l'obligation de débarquement des captures ou produits. Afin d'assurer le respect effectif de l'obligation de débarquement des produits ou captures en Mauritanie, des décrets définiront: 1. Les conditions d'octroi des autorisations de départ en carènage des navires de pêche; 2. Les modalités de suivi et de contrôle des marées et de opérations de carénage des navires de pêche, par l'institution habilitée à cet effet. Art. 15.- Affrètement des navires de pêche. L'affrètement des navires de pêche étrangers par les personnes physiques ou morales mauritaniennes aux fins d'opérations de pêche dans les eaux maritimes mauritaniennes ne peut être autorisé qu'en fonction des stocks halieutiques disponibles. Un décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des Pêches définira les conditions applicables à l'affrètement des navires de pêche étrangers. Art. 16.- Accords et arrangements régionaux de coopération dans le secteur des pêches. Le ministre chargé des Pêches se fixera pour objectif de promouvoir la négociation et la conclusion d'accords internationaux ou autres arrangemnets avec les Etats de la région et sous-région à laquelle appartient la Mauritanie, et assurer la participation de l'Etat mauritanien à des structures et organismes de coopération avec lesdits Etats en vue d'une meilleure gestion, conservation et aménagement des ressources halieutiques mauritaniennes. Art. 17.- Registre des navires de pêche étrangers. Un arrêté du ministre chargé des Pêches pourra établir un registre des navires de pêche étrangers et définir les règles de son organisation et fonctionnement. Après sa création, l'inscription des navires de pêche sera condition de délivrance d'une licence de pêche pour opérer dans les eaux maritimes mauritaniennes conformément aux dispositions de la présente ordonnance. Le registre des navires de pêche étrangers contiendra, notamment, les deux catégories de données et d'informations suivantes: a) Informations et données sur les navires, notamment, nom, port d'attache, et numéro d'immatriculation, spécifications techniques, telles que longueur, jauge brute, capacité des cales, puissance des moteurs, engins de pêche, nature de la coque, équipage, fréquence indicatif d'appel et toutes autres informations utiles. b) Informations et données sur les activités des navires dans les aux sous juridiction mauritanienne, entre autres, mention de l'accord avec l'Etat dont les navires battent pavillon, contrat d'affrètement, caractéristiques et spécifications des licences dont il a été ou est titulaire, mesures d'inspection dont il a fait l'objet, ainsi que, éventuellement, les infractions constatées et sanctions imposées. Les informations de ce registre pourront être utilisées régionalement dans le cadre d'actions développées en vertu des dispositons de l'article 16. Art. 18.- Règlement d'application. Sans préjudice des autres clauses d'habilitation spéciales de la présente ordonnance, des décrets destinés à assurer l'exécution des dispositons de la présente ordonnance seront adoptés en tant que de besoin. Ces décrets porteront notamment sur: 1. Les mesures applicables à la pêche dans les eaux maritimes mauritaniennes. 2. Les conditions d'octroi et de renouvellemnet des licences de pêche. 3. Les mesures spéciales applicables au stationnement et à l'activité dans les eaux maritimes mauritaniennes des navires désarmés de tout moyen de pêche et affectés à la collecte du produit de la pêche d'autres navires et embarcations de pêche. 4. Les mesures spéciales applicables à l'exercice de la pêche industrielle, artisanale, scientifique et sportive. 5. Les mesures relatives à l'embarquement de marins mauritaniens à bord de navires de pêche. 6. Les mesures de conservation et de gestion, notamment, ouverture minimale des mailles des filets, tailles et poids minimum des espèces, périodes de fermeture et zones réservées, limitation ou prohibition de certains types de navires de pêche ou d'engins et méthodes de pêche, limitation de l'accès à certaines activités spéciales de pêche ou de cueillette. 7. La réglementation spéciale des activités de navires produisant la farine de poisson. La définition de mesures destinées à prévenir et règler les conflits entre les activités de pêche industrielle et de pêche artisanale. Toutes autres dispositions et mesures relatives à la pêche. TITRE II SYSTEMES DE LICENCES Section Première Régime général Art. 19.- Généralités de la licence. Aucun navire de pêche, national ou étranger, ne pourra se livrer à des activités de pêche dans les eaux maritimes mauritaniennes, s'il n'est titutlaire d'une licence de pêche, délivrée dans les termes de la présente ordonnance et des règlements pris pour son application et en conformité avec les conditions dont est assortie ladite licence. Les embaracations de pêche artisanale se livrant à des opérations de pêche commerciale seront soumises à l'obtention de licence dans les conditions prévues par arrête du ministre chargé des Pêches. Art. 20.- Obligation de conserver en permanence la licence à bord. Les capitaines des navires de pêche autorisés à opérer dans les eaux maritimes mauritaniennes devront conserver en permanence à bord la licence correspondante. Art. 21.- Durée des licences. Sans préjudice de dispositions spéciales adoptées dans le cadre de la présente ordonnance ou de dispositions d'accords internationaux visés à l'article 11, les licences de pêche sont octroyées pour des périodes ne dépassant pas un an. Art. 22.- Transfert de licences de pêche. Les transferts de licences de pêche ne peuvent être autorisés qu'à titre exceptionnel, par le ministre chargé des Pêches, en conformité avec les dispositions applicables des plans d'aménagement des pêcheries. Art. 23.- Retrait ou suspension d'une licence de pêche pour des motifs de gestion des ressources halieutiques. Le ministre chargé des Pêches pourra suspendre ou retirer une licence de pêche pour les motifs tirés des exigences d'une gestion adéquate des ressources halieutiques. Sans préjudice de normes spéciales concernant des compensations qui pourront être arrêtées, si une licence de pêche a été retirée ou suspendue en vertu du paragraphe précédent, la partie des redevances déjà payée relativement à la période non encore arrivée à expiration sera restituée au titulaire, sur sa demande. Art. 24.- Conditions auxquelles sont soumises les licences de pêche. Les licences de pêche sont établies dans les formes prescrites par voie réglementaire et sont subordonnées: a) Aux conditions générales prévues par la présente ordonnance; b) Aux conditions qui peuvent êttre formulées en vertu du paragraphe 2 du présent article; c) Aux conditions spéciales qui pourront être définies en vertu du paragraphe 3 du présent article. Le ministre chargé des Pêches pourra, par arrêté dûment rendu public, définir des conditions générales supplémentaires dont seront assorties les licences de pêche ou certaines catégories de licences de pêche relatives, notamment aux périodes de fermeture de la pêche, aux zones d'accès prohibé, aux dimensions minimales des mailles et des espèces. Le ministre chargé des Pêches fera inscrire dans une licence de pêche les condtions spéciales dont il juge le respect opportun, pouvant porter, notamment, sur: a) Le type de la méthode de pêche de toute activité de pêche autorisée; b) La zone à l'intérieur de laquelle la pêche ou toute autre activité pourra être exercée; c) La qualité des poissons ainsi que les quantités dont la capture est autorisée y compris, le cas échéant, des structures concernées par cette capture et autres accessoires. La modification ou la suppression de tout ou partie de ces conditions spéciales sera notifiée sans délai au titulaire de la licence. SECTION II Normes spéciales Art. 25. Licences pour navires mauritaniens. Une licence de pêche pour un navire mauritanien pourra être refusée ou suspendue: a) Si nécessaire en vue de garantir une gestion adéquate des ressources; b) Si le navire pour lequel la licence est demandée ne satisfait pas aux conditions et standards techniques de sécurité et de navigation nationaux et internationaux, sur avis de la direction Marine marchande; c) S'il existe des doutes sur les conditions de propriété effective du naivre, ou si le navire a été construit, acheté, ou transofrmé sans autorisation préalable du ministre chargé des Pêches; d) Si la personne ou le navire pour qui la licence est demandée ont été reconnus coupables par une juridiction mauritanienne de deux ou plusieurs infractions de pêche graves ou très graves, telles que prévues par la présente ordonnance au cours d'une période de deux ans précédant la date de demande de la licence; e) Si les opérations de pêche pour lesquelles la licence est demandée ne sont pas jugées opportunes, compte tenu des objectifs de la politique du développement des pêches. L'acte de refus d'octroi ou de suspension de la licence pour un navire de pêche mauritanien sera toujours expressément motivé. Il est soumis aux voies de recours administratives et à la compétence de la Cour suprême statuant en matière administrative. Art. 26.- Opérations de pêche de recherche scientifique. La réalisation d'opérations de pêche de recherche scientifique dans les eaux mauritaniennes est soumise à autorisation préalable du ministre chargé des Pêches, sur présentation par les entités intéressées d'un plan des opérations à réaliser. Les opérations de pêche de recherche scientifique pourront, dans la mesure ou cela est strictement nécessaire, être exemptées de l'obligation du respect des mesures de conservation adoptées dans le cadre de l'article 18 et qui auront été mentionnées dans l'autorisation. Le ministre chargé des Pêches pourra exiger que des observateurs ou scientifiques mauritaniens embarquent à bord des navires de recherche scientifique opérant dans les eaux maritimes mauritaniennes. La totalité des données recueillies pendant les opérations de pêche de recherche scientifique ainsi que les resultats obtenus après traitemnet et analyse seront communiqués au ministère chargé des Pêches ou à tout organisme qu'il aura désigné. TITRE III DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX ACTIVITES DE PECHE Art. 27.- Interdiction d'usage ou transport d'explosifs ou de substances toxiques. Il est expressément interdit: a) De faire usage, dans l'exercice de la pêche, de matières explosives ou de substances toxiques susceptibles d'affaiblir, étourdir, exciter ou tuer des poissons; b) De détenir à bord des navires de pêche, sauf autorisation spéciale du ministre chargé des Pêches, des matières et substances mentionnées à l'alinéa précédent. Art. 28.- Mammifères marins. La chasse et la capture de toutes espèces de mammifères marins sont interdites en tout temps et en tout lieu. Art. 29.- Marquage des navires de pêche. Sans préjudice des dispositions spéciales applicables aux embarcations de pêche artisanale, les navires de pêche industrielle autorisés à opérer dans les eaux maritimes mauritaniennes devront exhiber en permanence les noms, lettres et numéros permettant leur identification conformément aux règles qui auront été prescrites par voie réglementaire concernant, notamment, leur nature, couleur, dimensions et emplacement. Il est interdit d'effacer, de rendre méconnaissables, de couvrir ou de cacher par un moyen quelconque les noms, lettres et numéros portés sur les navires de pêches ou leurs accessoires. Art. 30.- Déclaration sur les captures. Les navires de pêche industrielle autorisés à opérer dans les eaux maritimes mauritaniennes transmettront au service compétent du ministère chargé des Pêches de données statistiques et des informations sur les captures réalisées, dans les formulaires et dans les délais qui auront été prescrits par voie réglementaire. Le contrôle statistique descaptures réalisées par les embarcations de pêche artisanale fera l'objet de mesures spéciales définies par arrêté du ministre chargé des Pêches. Art. 31.- Journal de bord de pêche. Les capitaines et patrons des navires de pêche industrielle autorisés à opérer dans les eaux maritimes mauritaniennes tiendront à jour un journal de bord de pêche établi conformément au modele approuvé par arrêté du ministre chargé des Pêches. Art. 32.- Arrimage des engins de pêche des navires étrangers non autorisés à opérer. Les engins de pêche des navires étrangers nom autorisés à opérer, qui se touvent dans les eaux maritimes mauritaniennes, devront être recueillis à bord de manière à ne pas pouvoir être facilement utilisés pour pêcher. Art. 33.- Déclaration à l'entrée et à la sortie des eaux maritimes mauritaniennes. Les navires de pêche étrangers devront effectuer, en utilisant la radio auprès de l'entité qui aura été désignée, et selon les fréquences utiles, les déclarations qui seront exigées par voie réglementaire. Ces déclarations pourront, notamment, concerner le moment et le lieu de leur lentrée et sortie des eaux maritimes mauritaniennes, leur position à intervalles réguliers, leur cargaison et titres justificatifs, ou les captures éventuelles effectuées. TITRE IV ÉTABLISSEMENT DE CULTURES MARINES Art. 34.- Établissement de cultures marines. Constitue un établissement de cultures marines toute installation faite en mer ou sur le rivage des eaux maritimes mauritaniennes, ayant pour but l'élevage et l'exploitation industrielle d'animaux marins et qui, ou bien entraîne une occupation assez prolongée du domaine public, ou bien, dans le cas d'une installation sur propriété privée, est alimentée par les eaux de mer. Entrent dans cette catégorie les établissements d'ostréiculture, de myticulture, de conchyliculture, d'aquaculture marine, etc. Nul ne peut créer ou expoliter un établissement de cultures marines s'il n'y est préalablement autorisé par écrit par le ministre chargé des Pêches. Sans préjudice des règles spéciales qui pourront être inscrites dans l'autorisation visée au paragraphe antérieur, des mesures spéciales relatives à la création et à l'exploitation des établissements de cultures marines pourront être édictées par décret en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des Pêches. TITRE V QUALITÉ ET SALUBRITÉ DES PRODUITS DE LA PECHE Art. 35.- Normes et procédures de contrôle. Un décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé des pêches, fixera les normes de qualité, les procédures de contrôle sanitaire et de salubrité des produits de la pêche en Mauritanie. Art. 36.- Etablissement de traitement de poisson. Au sens du présent article, on entend par établissement de traitement de poisson tout local ou installation dans lequel du poisson est mis en boîte, séché, mis en saumure, salé, fumé, réfrigéré, mis en glace ou congelé ou traité de toute autre manière, pour mise en vente. Sans préjudice des attributions propres des autres ministères compétents, la localisation géographique, la constitution et le fonctionnement d"établissement de traitement de poisson sont soumis à l"autorisation préalable du ministre chargé des Pêches. Un décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé des Pêches, fixera les normes d"hygiène et de qualité relatives à la construciton, au fonctionnement et à la production des établissements de traitement de poisson et aux conditions de contrôle et supervision des activités. Art. 37.- Commerce international et intra-régional des produits de la pêche. Le ministre chargé des Pêches prendra les mesures appropriées, le cas échéant, en collaboration avec les autres ministres compétents, afin de promouvoir le commerce intarnational et intra-régional des produits de la pêche de la Mauritanie. Lors de la détermination des normes réglementaires mentionnées au praragraphe 3 de l"article 36, seront prises en compte le cas échéant, les normes de qualité recommandées par les organisations internatinales compétentes et, dans une mesure appropriée, les pratiques généralement suivies dans les Etats importateurs ou potentiellement importateurs de produits de la pêche originaires de la Mauritanie. TITRE VI CONTROLE ET CONSTATATIONS DES INFRACTIONS Art. 38.- Compétence pour la constatation des infractions. Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance et de ses textes d’application sont recherchées et constatées par les agents suivants: 1. Les agents de l"administration chargés des pêches maritimes spécialement habilités à cet effet par écrit; 2. Les officiers de police judiciaire; 3. Les officiers commandant les navires ou avions de guerre; 4. Les officiers, officiers mariniers, commandant des navires, embarcations ou aéronefs appartenant à l"Etat, et affectés à la surveillance maritime; 5. Les agents de l"administration des Douanes; 6. Les capitaines et officiers des ports; 7. Les officiers du Parc national du Banc d"Arguin; 8. Et tous les agents spécialement habilités à cet effet par décret. Ces agents sont ci-après désignés par l"expression "agent de contrôle". Les agents de contrôle prêtent serment devant le tribunal compétent, à moins qu"ils ne l"aient déjà prêté au titre de leurs fonctions. Le serment est enregistré sans frais au greffe de la juridiction et n"est pas renouvelé en cas de changement de résidence dans le ressort d"une autre juridiction. La formule du serment est la suivante: "Je jure par Allah le tout-puissant de bien et loyalement remplir mes fonctions et d"observer en tout les devoirs qu"elles m"imposent." Art.39.- Pouvoirs des agents de contrôle. Pour la recherche et la constatation des infractions sans préjudice des dispositions des articles 49 et suivants du Code de procédure pénale, les agents de contrôle visés à l"article 38 ci-dessus sont habilités à arraisonner et monter à bord de tout navire, à procéder à toute perquisition, contrôle, fouille et saisie qu"ils jugeront utiles, et notammnet à a) Ordonner à tout navire de pêche se trouvant dans les eaux maritimes mauritaniennes de s"arrêter et d"effectuer toutes les manoeuvres nécessaires pour en faciliter la visite; b) Visiter le navire; c) Demander la production de la licence de pêche, journal de bord de pêche ou tout autre document relatif au navire ou aux captures qui se trouvent à bord, et prendre connaissance et éventuellement copie desdits documents; d) Ordonner que soient produits les filets et autres engins de pêche et les captures qui se trouvent à bord. Lorsqu"ils ont des raisons de penser qu"une infraction aux dispositions de la présente ordonnnace et de ses réglements d"application a été commise, les agents de contrôle pourront, en l"absence d"un mandat spécial à cet effet: a) Entrer et perquisitionner les locaux, sauf s"ils sont exclusivement destinés à habitation; b) Entrer et perquisitionner les locaux d"industries et traitement et de commercialisation de poisson; c) Recueillir des echantillons de poissons à bord de tout navire, véhicule ou locaux, objets d"inspection aux termes du présent article. Les procédures de contrôle prévues au présent article seront précisées par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé des Pêches. Ce décret précisera notamment les modalités d"emploi de la force armée lors des opérations de contrôle. Art. 40.- Mesures conservatoires. Losqu"au cours des opérations de contrôle, les agents constatent qu"une infraction aux dispositions de la présente ordonnance et des règlements pris pour leur application a été commise, ils pourront, en l"absence de mandat spécial à cet effet: a) Saisir à titre de mesure conservatoire tout véhicule, engin, matériel de pêche, filets ou autres instruments qu"ils soupçonnent avoir été réalisées en conséquence de la commission d"une infraction ou qui soient conservées en infraction à la présente ordonnance. Si nécessaire, pour sauvegarder les preuves d"une infraction ou pour garantir l"exécution des condamnations qui pourraient être prononcées, tout navire arraisonné aux termes du paragraphe précédent et son équipage pourront être conduits jusqu"au port le plus proche ou le plus convenable de la Mauritanie être retenus jusqu"à la fin des procédures prévues par la présente ordonnance ou jusqu"au paiement de la caution prévue à l"article 63. Dans tous les cas, un navire de pêche étranger surpris en action de pêche dans la limite des eaux maritimes mauritaniennes sans y avoir été autorisé sera conduit dans un port mauritanien. Un arrêté du ministre chargé des Pêches définira les autres infractions qui justifient le déroutement d"un navire vers un port mauritanien. Art. 41.- Poursuite d"un navire de pêche. L"arraisonnement d"un navire de pêche pourra avoir lieu au-delà des limites de la zone économique exclusive si sa poursuite a été initiée dans les eaux maritimes mauritaniennes. Le droit de poursuite est exercé conformément au droit internaitonal et cesse dès lors que le navire de pêche entre dans la mer territoriale de l"Etat dont il bat pavillon ou d"un Etat tiers. Ces dispositions sont cependant sans préjudice de celles d"accords internationaux qui pourraient être conclus. Art. 42.- Proccès-verbal d"infraction. Lors de la constatation d"une infraction, les agents de contrôle dresseront un procès-verbal d"infraction, contenant l"exposé précis des faits, de toutes les circonstances pertinentes entourant la comission de l"infraction et les témoignages éventuels. Le modèle de procès-verbal utilisé par les agents de contrôle sera approuvé par arrêté du ministre chargé des Pêches. Le procès-verbal sera signé par les agents de contrôle, par les témoins éventuels et, dans la mesure du possible, par l"auteur de l"infraction, qui pourra formuler ses observations. Il sera, dès que possible, transmis au ministre chargé des Pêches, qui prendra les décisions prévues à l"article 43 ci-dessous. Les procès-verbaux d"infraction dûment établis par ces agents de contrôle font foi jusqu"à inscription de faux pour les opérations qu"ils constatent, jusqu"à preuve du contraire pour les témoignages et aveux, et ne sont pas soumis à l"affirmation. Ils sont exemptés des timbres et droits d"enregistrement. Art. 43.- Notification du déroutement d"un navire de pêche. Les agents de contôle qui auront dressé un procès-verbal d"infraction à l"encontre d"un navire de pêche devront le notifier immédiatement au ministre chargé des Pêches, qui prendra les mesures suiantes: a) Décider de la destination des captures saisies à titre de mesure conservatoire, conformément aux dispositions de l"article 40; b) Notifier le fait, le cas échéant, au ministre des Affairs étrangers, lequel en informera le gouvernement de l"Etat dont le navire bat le pavillion; c) Transmettre, dans un délai de trente jours, le dossier au procureur de la République près le tribunal territorialement compétent, à moins qu"il ne décide de transiger conformément aux dispositions de l"article 59 de la présente ordonnance. Art. 44.- Relevé des objets et captures saisis. Lors de saisie à titre de mesure conservatoire des objets et captures visés à l"article 40, les agents de contrôle devront rédiger un relevé desdits objets et captures, spécifier leur quantité, état et toutes autres données pertinentes. Art. 45.- Destination des captures saisies à titre de mesure conservatoire. Si les captures saisies aux termes du paragraphe premier de l"article 40 provenant d"activités de pêche prohibées sont susceptibles de se détériorer, le ministre chargé des Pêches fera procéder à leur vente immédiate ou, à défaut, à leur cession aux collectivités qu"il aura désignées. Le produit de la vente des captures sera consigné auprès du Trésoir public jusqu"à la décision des autorités mentionnées dans le titre VIII. S"il est juridiquement établi que les captures saisies, vendues ou cédées conformément au pragraphe précédent n"ont pas été effectuées lors de la commission d"une infraction, la valeur desdites captures devra être restituée à leur propriétaire. Art. 46.- Procès-verbal de prélèvement d"échantillons. Tout agent de contrôle qui aura effectué des prélèvements d"échantillons de poisson à bord d"un navire, local ou véhicule, objet d"inspection aux termes de l"article 39, devra en dresser procès-verbal. Le procès-verbal visé au pragraphe précédent spécifiera les espèces et quantités prélevées et sera signé par la personne responsable en possession des captures à qui sera remise copie du document. Le modéle de ce procès-verbal sera approuvé par arrêté du ministre chargé des Pêches. Art. 47.- Responsabilités des agents de contôle. Sauf le cas de négligence ou de faute grave, il ne pourra être intenté aucune action contre un agent de contrôle pour tout fait commis de bonne foi dans l"exercice de ses attributions. TITRE VII INFRACTIONS ET SANCTIONS Art. 48.- Responsabilité pénale. Sauf le cas visé à l"article 52 ci-dessous, les sanctions prévues dans la présente ordonnace sont applicables au capitaine ou maître de navire de pêche, l"armateur étant solidairement responsable du paiement des amendes. Les concessionnaires et exploitants des établissements de pêche seront solidairement responsables du paiement des amendes prononcées à l"encontre de leurs employés ou ayants cause. Art. 49.- Activités de pêche de navires étrangers non autorisés. Tout navire de pêche étranger qui aura entrepris des opérations de pêche dans la limite des eaux maritimes mauritaniennes sans y avoir été dûment autorisé conformément à l"article 19 de la présente ordonnance, sera confisqué d"office, avec ses filets, engins et produits de la pêche, au profit de l"Etat, sur décision du ministre chargé des Pêches; cette décision n"est pas susceptible de recours. En outre, le capitaine du navire sera puni d"une peine d"emprisonnemnet de six (6) à douze (12) mois. Art. 50.- Infractions de pêche très graves. Constituent des infractions de pêche très graves: a) Le non-respect de l"obligation de débarquement des produits de la pêche en Mauritanie et les transbordements illicites de captures sous quelque circonstance que ce soit; b) L"envoi en carénage d"un navire de pêche sans autorisation administrative préalable ou l"utilisation des départs en carénage à des fins de pêche; c) L"achat, la vente ou la construction d"un navire de pêche sans autorisation préalable du ministre chargé des Pêches. Les infractions de pêche très graves seront punies d"une amende: de 50.000 jusqu"à 500,000 ouguiya pour les embarcations d"un tonnage inférieur à 5 TJB; de 550.000 jusqu"à 5.000.000 ouguiya pour les navires d"un tonnage supérieur ou égal à 5 TJB et inférieur à 99 TJB; de 5.100.000 jusqu"à 12.500.000 ouguiya pour les navires d"un tonnage supérieur ou égal à 99 TJB et inférieur à 300 TJB; de 12.650.000 jusqu"à 25.000.000 ouguiya pour les navires d"un tonnage supérieur ou égal à 300 TJB et inférieur à 600 TJB; de 25.200.000 jusqu"à 100.000.000 ouguiya pour les navires d"un tonnage supérieur ou égal à 600 TJB; et d"une peine d"emprisonnement de quatre (4) à huit (8) mois, En outre, le tribunal prononcera: a) La confiscation des captures à bord ou du produit de leur vente; b) La confiscation des engins de pêche et substances employées dans la commission desdites infractions. Art. 51.- Infractions de pêche graves. Constituent des infractins de pêche graves; a) La péche dans les zones ou pendant les périodes interdites, ou la pêche d"espèces dont la capture est prohibée, ou dont le poids ou les dimensions sont inférieures à celles autorisées; b) L"usage d"engins de pêche non autorisés ou la détention à bord de ces engins sans autorisation administrative préalable; c) Le dépassement du taux de prises accessoires autorisé; d) La pratique d"un genre de pêche autre que celui autorisé; e) La vente, l"achat, le transport, le colportage des espèces biologiques destinées à l"élevage sans autorisation du ministre chargé des Pêches. Les infractions de pêche graves seront punies d"une amende de 1.000.000 à 10.000.000 ouguiya et d"une peine d"emprisonnement de trois (3) à six (6) mois. En outre, le tribunal prononcera: a) La confiscation des caputres à bord ou du produit de leur vente; b) La confiscation des engins de pêche et substances employés dans la commission desdites infractions. Art. 52.- Agression ou opposition avec violence ou menace de violence à l"encontre d"un agent de contrôle. Quuiconque agresse ou s"oppose avec ou sans violence à l"action d"un agent de contrôle dans l"exercice de ses fonctions ou menace ledit agent sera passible d"une amende de 100.000 à 600.000 ouguiya et d"une peine de prison de trois (3) à six (6) mois, ou de l"une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines plus graves prévues par les dispositions du Code pénal. Art. 53.- Entraves à l"exercice des fonctions des agents de contrôle. Sans préjudice du cas particulier visé à l"article 52 ci-dessus, quiconque empêche intentionnellement les agents de contrôle d"exercer leurs fonctions ou détruit ou dissimule les preuves d"une infraction de pêche sera puni d"une amende de 50.000 à 200.000 ouguiya. Art. 54.- Autres infractions. Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance et des règlements pris pour son application seront punies d"une amende de 100.000 à 8.000.000 ouguiya. En outre, le tribunal pourra pronnoncer: a) La confiscation des captures à bord ou du produit de leur vente; b) La confiscation des engins de pêche et substances employés dans la pratique desdites infractions. Art. 55.- Montant des amendes. Le montant des amendes prévues aux articles précédents sera ajusté dans les limites fixées par la loi, en fonction de la nature de l"infraction, des caractéristiques techniques et économiques du navire, du genre de pêche pratiqué, des circonstances de l"espèce et du bénéfice économique que l"auteur de l"infraction en aura retiré. Art. 56.- Récidive. En cas de récidive aux infractions prévues à l"article 50, le tribunal prononcera, outre les amendes et confiscations prévues audit article, la confiscation du navire de pêche utilisé dans la commission desdites infractions. En cas de récidive aux infractions prévues aux articles 51, 52, 53 et 54, les amendes prévues auxdits articles seront portées au double. Dans les deux cas, en ce qui concerne les capitaines de navires, les dispositions de l"article 58 s"appliquent de suite. Il y a récidive lorsque, dans les vingt-quatre (24) mois qui précèdent la commission d"une infraction aux dispositions de la présente ordonnance, de ses règlements d"application et des dispositions auxquelles sont assujetties les licences de pêche, il a été rendu contre le contrevenant un jugement pour une infraction de même nature " Au sens des présentes dispositions, on entend par “infraction de même nature” les infractions prévues par les dispositions d’un même article de la présente ordonnance. Art. 57.- Présomption. Les captures et produits de pêche trouvés à bord d"un navire de pêche utilisé dans la commission d"une infraction à la présente ordonnance, à ses règlements d"application, et aux conditions auxquelles sont assujetties les licences de pêche, sont présumés, sauf preuve contraire, provenir de l"infraction. Art. 58.- Suspension ou retrait administratif d"une licence de pêche et autres mesures à titre de sanction. Le ministre chargé des Pêches pourra suspendre ou retirer une licnece de pêche, s"il constate qu"un navire de pêche a été utilisé dans la commission d"une infraction à la présente ordonnance, à ses règlements d"application ou aux conditions auxquelles sont assujetties les licences de pêche. Il pourra également interdire à titre provisoire ou définitif l"exercice de la profession dans les eaux maritimes mauritaniennes à tout capitaine ou membre d"équipage d"un navire utilisé dans la commission d"une infraction à la présente ordonnance, à ses règlements d"application ou aux conditions auxquelles sont assujetties les licences de pêche. TITRE VIII COMPETENCES ET PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET JURIDICTIONNELLES Art. 59.- Transaction. Le ministre chargé des Pêches peut ne pas saisir le procureur de la République conformément à l"article 43 de la présente ordonnance et transiger au nom de l"Etat à l"égard des infractions visées aux articles 50, 51, 52, 53 et 54 de la présente ordonnance. En l"absence de transaction, le ministre chargé des Pêches transmet sans délai le dossier au procureur de la République, en lui demandant de mettre en mouvement l"action publique. A cet effet, il fait conduire, s"il y a lieu, le navire au port de la circonscription administrative du tribunal compétent pour y être remis au juge. Dans ce cas, l"affaire est jugée dans un délai de deux (2) mois. La transaction et l"action publique sont exclusives l"une de l"autre. S"il y a constitution de partie civile, celle-ci doit être préalablement désintéressée. Le montant de l"amende de transaction ne saurait être inférieur au minimum du montant de l"amende prévue pour l"infraction commise et sera payable dans un délai de trente (30) jours suivant la transaction. Le ministre chargé des Pêches peut, dans le cadre de la transaction, prononcer la confiscation au profit de l"Etat, des captures ou produits de leur vente, des engins de pêche et autres instruments employés dans la commission de l"infraction et ce, sans préjudice du prononcé des sanctins prévues à l"article 58 de la présente ordonnance. Le paiement de l"amende de transaction implique reconnaissance de l"infraction et tient lieu de premier jugement pour la détermination de la récidive. Pour les besoins de la transaction, le ministre chargé des pêches peut être assisté par une commission consultative dont il fixera, par arrêté, la composition et les attributions dans le respect des dispositions du présent article. Art. 60.- Destination des biens, objets et produits confisqués. Le Ministre chargé des Pêches décidera de la destination des biens, objets et produits confisqués aux termes des dispositions de la présente ordonnance. Art. 61.- Régime financier des amendes et confiscations. Le produit des amendes et confiscations prononcées en application de la présente ordonnance sera, après déduction des droits et taxes et autres frais, affecté et rèparti par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé des Pêches. Art. 62.- Compétence des tribunaux mauritaniens. Les jurisdictions de la Mauritanie sont compétentes pour connaître de toutes les infractions aux dispositons de la présente ordonnance et des réglements pris pour son application commises dans les eaux maritimes mauritaniennes. Art. 63.- Libération des navires et équipages après paiement d"une caution. Par décision du tribunal compétent, les navires et équipages seront immédiatement libérés sur demande de l"armateur, du capitaine ou du maître du navire ou de son représentant local, avant jugement, dès paiement d"une caution suffisante. La décision juridictionnelle mentionnée au paragraphe antérieur sera prononcée dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures après introduction auprès du tribunal compétent de la demande de libération du navire et de ses équipages. Le montant de la caution ne sera pas inférieur aux coûts d"arraisonnement et détention, de l"éventuel rapatriement des équipages et du montant de l"amende dont sont passibles les auteurs de l’infraction. Dans le cas des infractions pour lesquelles la présente ordonnance prescrit ou autorise la confiscation des captures, des engins de pêche et du navire, le tribunal ajoutera à la valeur du cautionnement la valeur desdites captures, des engins de pêche et du navire. Art. 64.- Restitution de la caution. La caution prévue aux termes de l"article 63 sera immédiatement restituée: a) S"il a été prononcé une décision de non-lieu ou d"acquittement des prévenus; b) Si le tribunal a condamné le ou les auteurs de l"infraction et s"il a été procédé au paiement intégral de toutes les amendes, dépenses et émoluments à la charge des auteurs de l"infraction, conformément au jugement, dans les trente (30) jours suivant ce dernier et, le cas échéant, des pénalités de retard dues. Art. 65.- Dispositions transitoires. Les dispositons réglementaires prises en application de la législation des pêches antérieures demeurent en vigueur et conservent leur nature juridique d"origine jusqu"à la publication des mesures d"application prévues par la présente ordonnance. Art. 66.- Législation abrogée. Sont abrogées les dispositions antérieures contraires ou incompatibles avec les dispositions de la présente ordonnance, notamment les articles 192 à 214 de la loi No 78-043 du 28 février 1978 portant Code de la marine marchande et des pêches maritimes. Art. 67.- La présente ordonnance sera publiée suivant la procédure d"urgence et exécutée comme loi de l"Etat. Fait à Nouakchott, le 30 octobre 1988. Pour le Comité militaire de salut national, Le Président: Colonel Maaouya ould SID"AHMED TAYA.

Ordonnance nº 88/144/PCMSN portant Code des pêches maritimes · Nelum