Ordonnance nº 85-144 portant Code de l'eau
Made 1985-07-04 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Mauritania
- Subjects
- Water
- Keywords
- basic legislation, zoning, authorization/permit, concession, priorities, water rights, institution, surface water, groundwater, thermal and medicinal waters, water abstraction, well sinking/boreholes, public water, servitude, waterworks, water supply, governance
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ORDONNANCE No. 85-144 du 4 Juillet 1985 Portant Code de l’Eau **** Code de l"eau DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE PREMIER.- Le régime des eaux non maritimes et le régime des ouvrages hydrauliques sont déterminés par les dispositions du présent code. TITRE PREMIER DISPOSITION FONDAMENTALE Art. 2.- Dans les contextes géographiques et climatiques de notre pays, l"eau est une ressource précieuse dont les difficultés de renouvellement semblent s"accentuer d"année en année. Sa préservation constitue donc un impératif national; de ce fait, toute utilisation abusive ou anarchique des eaux superficielles ou souterraines, à quelque fin que ce soit, est désormais interdite. TITRE II DOMANIALITÉ Art. 3.- Les ressources en eaux superficielles, souterraines ou atmosphériques, où qu"elles soient, situées dans les limites du territoire national, sont un bien collectif et, à ce titre, font partie intégrante du domaine public de l"Etat qui est inaliénable et imprescriptible. SECTION 1 Domaine hydraulique naturel de l"Etat Art. 4.- Sous réserve des droits des tiers dûment établis, en vertu des dispositions de l"ordonnance no 83-127 portant réorganisation foncière et domaniale, les lits des cours d"eau permanents ou non, flottabbes ou non, navigables ou non, dont les débits dans les conditions naturelles normales sont supérieurs à dix mille mètres cubes par heure (10.000 m3/h), et de tous les lacs et étangs dont les capacités naturelles normales sont supérieures à un million de mètres cubes (1.000.000m3/h), et de tous les lacs et étangs dont les capacités naturelles normales sont supérieures à un million de mètres cubes (1.000.000m3) font partie du domaine public de l"Etat. SECTION 2 Le domaine hydraulique artificiel de l"Etat se compose comme suit: Art. 5.- Les ouvrages exécutés pour faciliter la retenue des eaux, la circulation ou l"écoulement sur les cours ou étendues d"eau (digues, barrages, écluses, chaussées) dans la limite des terrains occupés et lorsque ces ouvrages ont été effectués par l"administration, un organisme qui en dépend ou une collectivité mandatée à cet effet. Art. 6.- Les périmètres détenus en toute propriété par l"Etat, ou un organisme qui en dépend ainsi que les ouvrages d"aménagement des puits, forages, sources et points d"eau mis à la disposition du public. Art. 7.- Les canaux servant à la navigation, à l"irrigation au drainage, aux aqueducs, au transport des eaux usées ainsi que leurs accessoires aménagés par l"Etat, un organisme qui en dépend ou une collectivité mandatée à cet effet. Art. 8.- Les aqueducs, conduites d"eau, conduites d"égouts, l"ensemble des installations de toute nature qui en sont les accessoires ainsi que les chemins réservés le long de ces ouvrages pour l"entretien, dans les limites déterminées par le bord extérieur dudit chemin; le tout pour autant que ces ouvrages ou installations sont aménagés à l"usage public. Art. 9.- Les ouvrages servant à l"aménagement des forces hydrauliques réalisés par l"Etat ou un organisme qui en dépend. Art. 10.- Les droits de propriété existant sur le domaine hydraulique naturel de l"Etat à la date d"entrée en vigueur du présent code peuvent être convertis en droits d"usage d"eau portant sur un volume équivalent aux droits de propriété. SECTION 3 Délimitation du domaine public Art. 11.- Les limites des eaux du domaine public sont fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l"Hydraulique et de l"Equipement après enquêtes; ces limites sont en principe fixées à partir du niveau atteint par les eaux avant tout débordement. Art. 12.- Les limites des eaux du domaine public peuvent être fixées d"après l"interprétation de données hydrométriques, hydrologiques, botaniques ou autres. Art. 13.- Les limites du domaine public déterminées par arrêté ne peuvent être modifiées que par des arrêtés pris dans les mêmes formes. Art. 14.- Les arrêtés de délimitation sont pris sous réserve des droits des tiers qui ne peuvent cependant pas en exiger la modification. Art. 15.- Les actions en reconnaissance de droits acquis sur les terrains compris dans une délimitation doivent être intentées sous peine de forclusion, dans un délai d"un an à compter de la date de publication de l"arrêté de délimitation. Art. 16.- En cas de changement des limites naturelles des cours d"eau délimités, les riverains intéressés peuvent adresser une demande de nouvelles délimitations au ministre chargé de l"Hydraulique qui doit instruire la demande en liaison avec le ministre chargé de l"Equipement. Art. 17.- Si, dans un délai d"un an à compter de la date de la demande, le ministre chargé de l"Hydraulique n"a pas statué, les riverains concernés peuvent saisir toute juridiction compétente. TITRE III RESTRICTIONS DU DOMAINE PRIVE SECTION 1 Des servitudes dépendant de la situation des lieux Art. 18.- Les fonds intérieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l"homme y ait contribué. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds intérieur. Art. 19.- Toute exploitation ou installation relative à l"utilisation des ressources hydriques dans un but d"utilité publique donne droit, sous réserve d"une juste indemnité, à l"ouverture, sur les fonds intermédiaires, d"une servitude de passage pour les lignes électriques, les chemins d"accès, les conduites souterrraines d"eau potable et d"eaux usées, d"amenée d"eau aux usines, les canaux d"irrigation ou de drainage. Les habitations, leurs cours, jardins et dépendances ne peuvent être grevés de cette servitude. Art. 20.- Un décret de déclaration d"utilité publique, pris sur rapport du ministre chargé de l"Hydraulique après enquête, fixe les modalités de détermination du tracé des servitudes requises et de fixation des indemnités. SECTION 2 Des zones de protection Art. 21.- Les périmètres de protection ont pour objet d"assurer la protection qualitative des eaux destinées à l"alimentation humaine, qu"elles proviennent des nappes souterraines, superficielles ou des rivières et des cours d"eau. Art. 22.- En plus du périmètre de protection, il peut exister, à proximité immédiate du point d"eau, un périmètre détenu en pleine propriété par l"Etat ou l"organisme mandaté aux fins de le maintenir en parfait état. Art. 23.- Un arrêté conjoint des ministres chargés de l"Hydraulique et de la Santé publique fixe, après enquête, l"étendue des terrains à acquérir en pleine propriété ou à réserver s"ils sont déjà domaniaux et la superficie du périmètre de protection. Cet arrêté détermine, en outre, les activités autres que celles prévues à l"article 25, qui sont interdites ainsi que les ouvrages à construire et les précautions à prendre pour protéger le point d"eau. Art. 24.- Les terrains détenus en pleine propriété par l"Etat ou une collectivité publique doivent, dans la mesure du possible, être clôturés à l"intérieur de la zone de protection, toute activité autre que celle qui consiste à prélever de l"eau par les moyens prévus à cette fin est interdite. Art. 25.- A l"intérieur du périmètre de protection, les activités suivantes sont interdites: le dépôt d"ordures, d"immondices et de détritus; l"épandage de fumier, l"abreuvement, le parcage ou l"élevage d"animaux; le dépôt d"hydrocarbures ou de toute substance présentant des riques de toxicité (engrais, pesticides, etc.); l"exploitation de carrière à ciel ouvert; certaines constructions lorsqu"elles sont nommément interdites par un arrêté pris en application des articles 23 à 26 du présent code. Art. 26.- En l"absence d"un arrêté particulier pris en vertu de l"article 23, les ministres chargés de l"Hydraulique et de la Santé publiqué peuvent, après enquête, prendre des arrêtés conjoints de portée générale fixant, pour chaque catégorie de points d"eau et par zone géographique, les superficies des terrains à détenir en pleine propriété ou à inclure dans les périmètres de protection. Ces arrêtés de portée générale peuvent imposer des restrictions additionnelles à celles prévues à l"article 25 et déterminent les ouvrages à construire et les précautions à prendre pour assurer la protection des points d"eau. Art. 27.- Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou aux occupants des terrains à acquérir en pleine propriété ou compris dans un périmètre de protection sont fixées selon les règles applicables en matière d"expropriation pour cause d"utilité publique. TITRE IV RÉGIME D"UTILISATION DES EAUX Art. 28.- L"utilisation ou l"accumulation artificielle des eaux pluviales tombant sur fonds privé est autorisée à condition que ces eaux demeurent sur ce fonds. Art. 29.- En cas d"accumulation artificielle sur fonds privé, l"exploitant est tenu de déclarer la capacité et la nature des installations. Art. 30.- Toute autre utilisation ainsi que les prélèvements d"eau par puits, forages, canal, détournement ou autre, sont astreints, ainsi que les ouvrages qui les accompagnent, à déclaration ou à autorisation suivant les dispositions du présent code. Art. 31.- Toute utilisation d l"eau et des ouvrages hydrauliques s"intègre dans le cycle hydrologique, et peut être déclarée d"utilité publique en ce qui concerne la préservation tant de la quantité que de la qualité des eaux. Art. 32.- Toute utilisation de l"eau du domaine public peut donner lieu à la perception de redevances. SECTION 1 Déclaration et autorisation Art. 33.- Le ministre chargé de l"Hydraulique assure la gestion et la conservation des eaux et des ouvrages hydrauliques. Il reçoit les demandes, les déclarations et délivre, par arrêté, les autorisations d"user des ressources en eau. Le régime des déclarations est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l"Hydraulique et de l"Aménagement rural. Le régime des autorisations est fixé par décret pris sur rapport conjoint des ministres chargés de l"Hydraulique et de l"Aménagement rural. Art. 34.- Le décret fixant le régime des autorisations doit, outre les dispositions prévues par les articles ci-après, concilier les intérêts des diverses catégories d"utilisateurs avec le respect des droits et usages antérieurement établis et la préservation du patrimoine hydrique national. Art. 35.- L"autorisation est personnelle. Elle ne peut être transmise à des tiers autres que les héritiers du bénéficiaire. Art. 36.- Toutefois, l"autorisation de faire usage des eaux accordée spécialement et explicitement en vue d"une exploitation agricole ou d"élevage, d"une exploitation industrielle ou touristique est un droit réel qui reste attaché à cette exploitation, en quelques mains qu"elle passe. Art. 37.- Lorsque plusieurs demandes d"autorisation de captage d"eau souterraine ou superficielle sont en concurrence, le ministre chargé de l"Hydraulique statue en fonction des priorités définies à la section 5 du titre VI. Art. 38.- Lorsqu"aucune commande en revêt un caractère de priorité par rapport aux autres demandes, le ministre de l"Hydraulique décide s"il y a lieu ou non d"accorder la préférence à la première en date. Art. 39.- L"autorisation est toujours accordée sous réserve des droits des tiers. Art. 40.- L"autorisation est précaire; elle est révocable par le ministre chargé de l"Hydraulique dans les cas suivants: 1o Si un motif d"intérêt public en a nécessité le retrait, sauf cas de travaux publics ayant pour objet l"utilisation des eaux superficielles ou de concession pour l"utilisation des eaux définies à l"article 46; 2o Par inexécution, après mise en demeure, sauf len cas de force majeure, de l"une des conditions prévues par l"autorisation. Dans le premier cas, la révocation donne droit au bénéficiaire, à titre de dédommagement du préjudice causé, à une indemnité fixée soit à l"amiable, soit par les tribunaux compétents. Art. 41.- Les frais d"instruction sur place des demandes d"autorisation, que celle-ci soit accordée ou refusée, sont à la charge du demandeur. Il en est de même pour les frais de recolement des travaux. Les modalités d"assiette et de recouvrement sont prévues au titre VIII, section 1. Art. 42.- La privation des droits d"usage exercés sur les eaux du domaine public par tout cultivateur, éleveur, pisciculteur, sylviculteur, industriel ou autres usagers donne lieu à une indemnité fixée à l"amiable ou par les tribunaux compétents. Lorsque le préjudice causé consiste dans la privation de force motrice résultant de la création d"usine hydroélectrique, l"indemnité peut être allouée au bénéficiaire sous forme de fourniture d"énergie. SECTION 2 Concessions d"utilisation Art. 43.- Des concessions d"utilisation des eaux pour besoins propres peuvent être accordées aux établissements publics, sociétés d"économie mixte, aux personnes morales publiques ou privées, ou à des tiers lorsque leur installation présente un caractère d"intérêt général. Art. 44.- Les concessions sont accordées par décret pris sur rapport conjoint du ministre chargé de l"Hydraulique et du ministre dont relève l"activité de l"organisme concessionnaire. Art. 45.- Les agréments délivrés dans le cadre du Code des investissemnets doivent mentionner obligatoirement la nécessité d"obtention d"un décret de concession. Ces agréments sont suspendus, en matière d"hydraulique, jusqu"à l"entrée en vigueur du décret de concession. SECTION 3 Concession de service public Art. 46.- Des concessions de service public fondées sur l"utilisation de l"eau sont accordées, pour une durée déterminée, aux personnes morales publiques. Elles peuvent, dans certains cas, être accordées à des personnes morales privées ou à des personnes physiques exerçant une activité présentant un caractère d"intérêt général. Art. 47.- Les concessions de service public sont approuvées par décret pris sur rapport du ministre chargé de l"Hydraulique et du ministre dont relève l"activité de l"organisme concessionnaire. Ce décret fixe dans chaque cas les clauses et conditions de la concession, ainsi que sa durée qui ne doit pas cependant dépasser quatre-vingt-dix-neuf (99) ans. Art. 48.- Les concessions sont accordées à titre onéreux. Cependant, compte tenu du degré d"intérêt général de l"activité du concessinnaire, la redevance peut être symbolique. SECTION 4 Prélèvement des eaux souterraines Art. 49.- Le captage des eaux souterraines au moyen d"un puits d"une capacité inférieure ou égale à deux mètres cubes par jour et dont le débit ne dépasse pas cinq cent litres par heure, pour la satisfaction des besoins domestiques individuels, est autorisé à seule charge pour le propriétaire de déclarer l"ouvrage suivant les formes prévues par l"arrêté pris sous l"autorité de l"article 33. Art. 50.- Les eaux souterraines sont classées en zone I, II et III. Sont classés en zone I: 1. les bassins où l"utilisation des nappes souterraines approche des limites de leurs ressources; 2. les bassins qui alimentent les localités desservies par un service public de distribution; 3. les bassins où existe un danger potentiel d"intrusion saline ou d"une quelconque substance organique pouvant altérer la potabilité de l"eau ou sa salubrité. Sont classées en zone II, les nappes situées dans les roches métamorphiques des mauritanides, les schistes précombriens et les granito-gneiss de l"Aftout-Guidimaka, les grès quartzites ordoviciens de l"Assaba Tagant, les grès infracombriens de l"Affolé, les schistes et pelites des Hodhs. Sont classés en zone III tous les autres bassins du territoire national. Art. 51.- Le classement ou le déclassement des bassins se fait par décret pris sur rapport du ministre chargé de l"hydraulique. Art. 52.- L"autorisation de captage des eaux souterraines fixe les caractéristiques techniques des ouvrages et précise la nature et le rythme d"exploitation, notamment en ce qui concerne: 1o la puissance maximale des moyens d"exhaure; 2o le type de filtre à utiliser; 3o les limites des extractions horaires, journalières et annuelles; 4o l"interdiction d"extraction au-delà d"un certain seuil piézométrique; 5o le retour à la nappe des eaux non utilisées; 6o le contrôle périodique des ouvrages par un agent de la direction de l"Hydraulique. Art. 53.- Sans préjudice des dispositions de l"article 49 en zone I, aucun captage d"eaux souterraines ne peut être fait sans autorisation du ministre chargé de l"Hydraulique. Cette autorisation est acccordée après enquête et en cas de nécessité absolue, notamment lorsqu"il s"agit de captage desservant des localités non pourvues de réseau public de distribution, de l"abreuvage des animaux et de l"irrigation de cultures. Art. 54.- Les limites d"extraction fixées par l"autorisation peuvent faire l"objet de restrictions, conformément aux dispositions de l"article 100. Art. 55.- Toute extension ou modification des installations est soumise à une nouvelle autorisation. Art. 56.- La limite d"exploitation d"une nappe située en zone I est déclarée par décret pris sur rapport du ministre chargé de l"hydraulique. Le décret précise les limites géographiques et la profondeur de la nappe considérée. Aucune nouvelle demande d"autorisation de captage des eaux d"une nappe déclarée en limite d"exploitation n"est admise. Art. 57.- En zone II, aucun captage débitant plus de deux (2) mètres cubes par heure ne peut être fait sans autorisation accordée après enquête par le ministre chargé de l"Hydraulique. Est également soumise à autorisation l"exploitation, en un même lieu, de plusieurs captages débitant chacun moins de deux (2) mètres cubes par heure, mais dont le débit global est supérieur à deux (2) mètres cubes par heure. Art. 58.- En zone III, aucun captage débitant plus de cinq (5) mètres cubes par heure ne peut être réalisé sans autorisation accordée, après enquête, par le ministre chargé de l"Hydraulique. Est également soumise à autorisation l"exploitation, en un même lieu, de plusieurs captages débitant chacun moins de cinq (5) mètres cubes par heure mais dont le débit global est supérieur à cinq (5) mètres cubes par heure. Art. 59.- Le long de tout fleuve ou en bordure de tout lac, le captage des eaux peut être soumis au régime des eaux superficielles. Un décret pris sur rapport des ministres chargés de l"Hydraulique et de l"Aménagement rural fixe les règles générales soumettant ces eaux au régime des eaux superficielles. SECTION 5 Eaux minérales Art. 60.- Outre les normes de potabilité visées au titre V, section 2, les eaux minérales doivent répondre à des critères définis par décret pris sur rapport conjoint des ministres chargés de l"Hydraulique et de la Santé publique. Art. 61.- L"exploitation des eaux minérales constitue un service public. Outre l"exploitation en régie directe par l"Etat, il pourra être attribué des concessions de service public, conformément aux dispositions de la section 3 du titre IV. SECTION 6 Prélèvement des eaux superficielles Art. 62.- Les captages d"eaux superficielles au moyen d"installations fixes ou mobiles ou au moyen d"ouvrages de dérivation d"un débit infèrieur à cinq (5) mètres cubes par heure sont autorisés à charge simplement, pour le bénéficiaire, d"adresser au ministre chargé de l"Hydraulique une déclaration établie suivant la forme précisée par l"arrêté pris sous l"autorité de l"article 33. Art. 63.- Aucun captage d"eaux superficielles au moyen d"installation fixes ou mobiles ou au moyen d"ouvrages de dérivation d"un débit supérieur à cinq mètres cubes par heure ne peut être fait sans autorisation, sauf cas prévus aux articles 28 et 66. Cette autorisation est accordée par le ministre chargé de l"Hydraulique après enquête et avis du ministre chargé de l"Aménagement rural. Toute extension ou modification d"installation est soumise à une nouvelle autorisation. Art. 64.- L"autorisation de captage destiné à l"irrigation fixe la superficie maximum à irriguer, les volumes journaliers et annuels maximum devant être prélevés. Art. 65.- L"utilisation par des tiers des eaux de drainage, de lessivage, de colature ainsi que toutes les eaux provenant des excédents d"autres utilisateurs est soumise à autorisation. Toutefois, ne sont pas soumis à autorisation préalable les captages de moins de cinq (5) mètres cubes par heure; ils sont seulement soumis à déclaration dans les formes et conditions fixées par l"arrêté pris sous l"autorité de l"article 33. Art. 66.- Le captage d"eaux superficielles sans installations fixes ou mobiles est libre sous réserve de la réglementation applicable à la nappe considérée. Sous la même réserve que ci-dessus, le captage d"eaux superficielles par une installation mobile pour des besoins temporaires est libre jusqu"à concurrence du débit prévu à l"article 62. SECTION 7 Utilisations non consommatrices d"eau Art. 67.- Sont considérées comme utilisations non consommatrices d"eau: 1. la génération d"énergie hydroélectrique; 2. la réfrigération, lorsque celle-ci est effectuée en circuit fermé; 3. la navigation; 4. la pisciculture; 5. les activités récréatives. Art. 68.- Toute utilisation non consommatrice d"eau est soumise à autorisation préalable du ministre chargé de l"Hydraulique. L"autorisation précise le volume d"eau pouvant être stocké et la durée du stockage. Art. 69.- Les utilisations non consommatrices d"eau peuvent être soumises au paiement de redevance. TITRE V PROTECTION QUALITATIVE DES EAUX SECTION 1 Généralités Art. 70.- Les dispositions du présent titre ont pour objet la lutte contre la pollution des eaux et leur regénération dans le but de satisfaire ou de concilier les exigences: de l"alimentation en eau potable des populations et de la santé publique; de l"agriculture, de l"industrie, des transports et de toute autre activité humaine d"intérêt général; de la vie biologique du milieu récepteur et spécialement de la faune piscicole; des loisirs, des sports nautiques; de la protection des sites; de la conservation des eaux. Art. 71.- Ces dispositions s"appliquent aux déversements, écoulements, rejets, dépôts directs de matière de toute nature et, plus généralement, tout fait susceptible de provoquer ou d"accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques, qu"il s"agisse des eaux superficielles ou souterraines. Art. 72.- Aucun déversement, écoulement, rejet, dépôt direct ou indirect dans une nappe superficielle ou souterraine, susceptible d"en modifier les caractéristiques physiques, y compris thermiques et radio-atomiques, chimiques, biologiques et bactériologiques, ne peut être fait sans autorisation accordée aprés enquête par le ministre chargé de l"Hydraulique. Art. 73.- Les mesures destinées à prévenir la pollution des eaux sont déterminées par décret pris sur rapport conjoint des ministres chargés de l"Hydraulique, de la Santé publique et de l"Environnement. SECTION 2 Normes à respecter suivant les usages Art. 74.- Les eaux d"alimentation doivent satisfaire aux normes de potabilité en vigueur, notamment en ce qui concerne leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques. Art. 75.- Des décrets pris sur rapport conjoint des ministres chargés de l"Hydraulique, de la Santé publique et de l"Environnement classent les cours d"eau, canaux, lacs, étangs ou nappes souterraines en fonction des usages auxquels leurs eaux sont destinées: consommation humaine; production d"aliments pour les besoins humains; élevage, agriculture, pisciculture, silviculture; utilisation minière ou industrielle; génération d"énergie hydroélectrique; réfrigération; navigation; activités récréatives. Art. 76.- Ces décrets fixent, en tant que de besoin pour chacun des cours d"eau, sectin de cours d"eau, canaux, lacs, étangs, eaux souterraines, les conditions particulières dans lesquelles il doit être satisfait aux dispositions de l"article 70 en ce qui concerne les installations existantes. Art. 77.- Les mesures de protection contre la pollution, par les hydrocarbures, des cours d"eau, canaux et lacs navigables ou qui viendraient à l"être, sont déterminées par décret pris sur rapport conjoint des ministres chargés de l"Hydraulique et de l"Environnement. Art. 78.- L"usage des puits individuels pour l"alimentation humaine, prévu à l"article 49, n"est autorisé que si toutes les précautions sont prises pour mettre ces puits à l"abri des contaminations dues à la proximité des latrines, fosses septiques, dépôts d"ordures, immondices et cimetières. L"eau de ces puits doit présenter constamment les qualités requises par la réglementation et les normes en vigueur. Art. 79.- Les agents chargés de l"hygiène dans les circonscriptions médicales doivent effectuer périodiquement des prélèvements d"échantillons d"eau de chaque puits public ou privé afin de les faire analyser par les laboratoires spécialisés. Ces agents peuvent, sur la base des résultats d"analyse des échantillons, proposer la suspension provisoire ou définitive de l"exploitation du puits ou simplement des restricitons d"usage. Les analyses ainsi effectuées ne donnent lieu à aucune perception de frais de contrôle. Art. 80.- Des arrêtés pris conjointement par les ministres chargés de l"Hydraulique, de la Santé publique, de l"Habitat et de l"Urbanisme fixent les normes techniques applicables aux fosses septiques, latrines, dépôts d"ordures ménagères, zones d"enfouissement sanitaire, décharges publiques, lavoirs publics et abreuvoirs pour animaux. Ces mêmes arrêtés fixent la forme selon laquelle la demande d"autorisation doit être formulée ainsi que l"autorité administrative à laquelle elle doit être adressée. Art. 81.- En cas de distribution publique d"eau potable, le service distributeur ou le concessionnaire doit vérifier en tout temps que les dispositions ci-dessus sont respectées. Pour le contrôle de la qualité de l"eau, il est nécessairement fait appel à un laboratoire agréé par le ministre chargé de la Santé publique. Art. 82.- Le service distributeur ou le concessionnaire est tenu de faire analyser l"eau distribuée tous les trois (3) mois et autant de fois que le service chargé du contrôle de la qualité de l"eau leljugera utile, dans les cas d"épidémie ou de forte présomption. Les agents ou fonctionnaires du service chargé du contrôle doivent veiller à ce que les analyses ci-dessus soient bien effectuées et que les normes soient bien respectées. Art. 83.- Les agents ou fonctionnaires du service chargé du contrôle doivent assurer le contrôle de la qualité des eaux, l"examen périodique du degré de pollution des cours d"eau, nappes souterraines et proposer l"élaboration de nouvelles normes. Ils ont libre accès à toute installation. Art. 84.- Les frais de contrôle sont à la charge du service distributeur ou du concessionnaire. SECTION 3 Faits susceptibles de polluer l"eau Art. 85.- Le décret prévu à l"article 73 détermine: 1o les conditions dans l"espace et dans le temps, dans lesquelles peuvent être réglementés ou interdits les déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects d"eau ou lde matières et, plus généralement, tout fait susceptible d"altérer la qualité de l"eau superficielle ou souterraine; 2o les conditions dans lesquelles peuvent être réglementées la mise en vente et la diffusion de certains produits susceptibles de donner naissance à des déversements ayant fait l"objet d"une interdiction ou d"une réglementation en vertu de l"alinéa 1er du présent article ou d"accroître leur nocivité ou d"aggraver leur nuisance; 3o les conditions dans lesquelles sont effectués les contrôles des caractérisques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques des eaux réceptrices et des déversements, et notamment les conditions dans lesquelles il est procédé aux prélèvements et analyses d"échantillons; 4o les cas et les conditions dans lesquels l"Administration peut prendre, en raison du péril qui pourrait en résulter pour la sécurité ou la salubrité publique, toutes mesures de lutte immédiatement exécutoires. Dans tous les cas, les droits des tiers à l"égard des auteurs de pollution sont et demeurent réservés. SECTION 4 Moyens administratifs de lutte contre la pollution Art. 86.- L"autorisation visée à l"article 72 donne lieu à la perception des frais de dossier et de redevance. Art. 87.- Le régime financier définit l"emploi des ressources ci-dessus dégagées; elles servent notamment à financer la construction des ouvrages ou installations d"épuration ainsi que des frais récurrents. Art. 88.- L"exploitation des ouvrages d"épuration ou de regénération des eaux peut être réalisée en régie directe ou faire l"objet de concessions conformément aux articles 46, 47 et 48. TITRE VI DIVERSES UTILISATIONS DES EAUX ET ORDRE DE PRIORITÉ D"UTILISATION SECTION 1 Eaux de consommation humaine Art. 89.- Quiconque offre au public de l"eau en vue de l"alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit, et sous quelque forme que ce soit, y compris de la glace alimentaire, est tenu de s"assurer quelcette eau est conforme aux normes définies dans le présent titre. Est interdite pour la préparation, le conditionnement et la consommation de toutes denrées et marchandises destinées à l"alimentation, l"utilisation d"eau non potable. Art. 90.- Dans les centres pourvus de distribution publique d"eau, il est interdit aux personnes physiques ou morales et notamment aux hôteliers et tenanciers d"immeubles de livrer, à titre onéreux ou gratuit, pour l"alimentation et pour tous usages ayant un rapport même indirect avec l"alimentation, une eau même potable autre que celle de distribution publique, excepté les eaux minérales, naturelles et de table autorisées. Art. 91.- Les mêmes interdictions s"appliquent aux fabricants de glace, aux brasseurs, fabricants d"eau gazeuse, de sodas, de jus de fruits et, en général, aux fabricants de boissons hygiéniques. Art. 92.- Nonobstant les vérifications qui peuvent être faites par les services de contrôle, ou organismes habilités, le service de distribution ou le concessionnaire est toujours tenu pour responsable des dommages causés par la mauvaise qualité des eaux en raison d"un défaut d"entretien ou de gardiennage des ouvrages en exploitation, à charge pour le service public ou le concessionnaire de se retourner s"il y a lieu contre l"auteur ou les auteurs de la pollution. Art. 93.- En cas de concession accordée dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du titre IV, le décret de concession fixe les obligations des parties afin d"assurer la conformité de l"eau distribuée avec les normes visées à l"article 74. Cependant, en cas de modifications physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques de l"eau, les installations complémentaires doivent être réalisées par les concessionnaires dans les plus brefs délais. Art. 94.- Il est interdit: de dégrader des ouvrages publics ou commerciaux destinés à produire, à conduire ou à recevoir des eaux potables; d"introduire ou laisser introduire des matières excrémentielles ou toute autre matière susceptible de nuire à la salubrité de l"eau des sources, fontaines, puits, citernes, conduites ou réservoirs ou autres accessoires servant à l"alimentation humaine; d"abandonner des cadavres d"animaux, débris de boucherie, matières fécales et, en général, tous résidus d"animaux dans les fosses ou excavations susceptibles de contaminer les eaux livrées à la consommation. SECTION 2 Utilisations de l"eau autres que l"alimentation humaine Art. 95.- Des décrets pris sur rapport conjoint du ministre chargé de l"Hydraulique et du ministre chargé du secteur d"activité considéré fixent les régimes et les conditions d"utilisation des eaux affectées aux usages suivants: élevage; agriculture; sylviculture; pisciculture; usages industriels et miniers; navigation; industries touristiques. Art. 96.- Des décrets de concession peuvent être pris en faveur des établissements publics ou sociétés régionales de développemnet pour tout ou partie des régimes ci-dessus. Il peut en être de même pour les exploitations présentant un intérêt socio-économique particulier ou bénéficiant des dispositions du Code des investissements, réalisées par des personnes physiques ou morales de droit privé. Art. 97.- Les propriétaires ou exploitants des terres agricoles situées dans une zone irriguée sont tenus d"éviter tout gaspillage des ressources en eau mises à leur disposition. Tout exploitant de terres irriguées est tenu de veiller à ce que les eaux utilisées ne constituent pas une source de propagation des maladies et ne causent pas de préjudice aux propriétés avoisinantes. Art. 98.- L"utilisation des eaux usées pour l"irrigation n"est autorisée qu"après traitement de ces eaux en station d"épuration selon les méthodes et normes fixées par le décret prévu à l"article 73. Art. 99.- Les industries sont tenues de procéder au recyclage des eaux lutilisées suivant les règles et les normes en vigueur et compte tenu des aspects techniques et socio-économiques. SECTION 3 Situations nuisibles liées au problème de l"eau Art. 100.- Les situations nuisibles liées au problème de l"eau sont: les inondations et certaines crues; les sécheresses; l"érosion hydraulique et la sédimentation dans les canaux de navigation et d"irrigation; l"eutrophisation des lacs; la salination des eaux et des sols; l"épuisement des sources et des points d"eau. Art. 101.- Un décret pris sur rapport conjoint des ministres chargés de l"Hydraulique, de l"Aménagement rural, de l"Environnement et de la Sécurité publique fixe les mesures à prendre concernant les situations nuisibles liées au problème de l"eau, les droits et les devoirs conséquents des individus et des personnes morales. Art. 102.- Le décret cité à l"article 101 fixe, par ailleurs, les restrictions aux droits d"utilisation et de captage prévus aux articles 26, 31 et 54. SECTION 4 Effets sur l"eau de l"utilisation des autres ressources Art. 103.- L"exploitation des ressources autres que l"eau peut avoir une influence négative sur le cycle hydrologique et sur la qualité de l"eau. Il s"agit des exploitations suivantes: déboisement des pentes abruptes et des berges des rivières et cours d"eau; sillonnage des terres à fortes pentes sauf quand les sillons sont perpendiculaires à la pente; destruction abusive du court végétal par l"élevage d"animaux prédateurs de pâturage, surtout dans les zones à fortes pentes; méthodes agricoles destructives telles que arrachage et brûlage; carrières et mines. Art. 104.- Un décret pris sur rapport conjoint des ministres chargés de l"Hydraulique, de l"Aménagement rural, de l"Environnement et de l"Aménagement du territoire fixe autant que de besoin par bassin et sous-bassin hydrographique la classification des terres suivant les usages actuels qui en sont faits et suivant les usages potentiels qui pourraient en être faits. Ce décret fixe également les restrictions d"usages qui s"appliquent aux bassins et sous-bassins. SECTION 5 Ordre de priorité dans l"utilisation des eaux Art. 105.- L"allocation des ressources en eau doit à tout moment tenir compte des besoins sociaux et économiques des populations. L"alimentation en eau des populations demeure, dans tous les cas, l"élément prioritaire dans l"allocation des ressources en eau. Art. 106.- Lorsqu"il a pu être satisfait aux besoins humains en eau et dans la mesure où la sécurité revient aux besoins d"élevage, de l"agriculture, de la sylviculture, de la pisciculture et des projets de reboisement, enfin aux besoins des complexes industriels et agro-industriels. Les besoins de la navigation fluviale, de la génération d"énergie électrique, des industries minières et touristiques sont satisfaits en fonction de leurs intérêts économiques et de priorités régionales. Art. 107.- Lorsque certains événements exceptionnels, tels que force majeure, sécheresse, inondations, calamités naturelles surviennent, l"ordre de priorité peut être temporairement modifié. Un décret pris sur rapport des ministres chargés de l"Hydraulique, de l"Aménagement rural, de l"Environnement et de la Sécurité publique fixe les règles de modification des priorités, les interdictions, les droits et devoirs des individus et des personnes morales. TITRE VII RÉGIMES DES AGRÉMENTS D"ENTREPRISES DE TRAVAUX HYDRAULIQUES Art. 108.- Les dispositions du présent titre s"appliquent aux entreprises déjà cnstituées ou qui viendraient à être créées et ayant notamment pour objet l"exécution d"ouvrages hydrauliques énumérés dans le titre II, section 2 du présent code ou de fournitures de matériaux s"y rapportant. Art. 109.- Les entreprises visées à l"article 108 sont soumises au régime des agréments d"entreprises de travaux hydrauliques. Art. 110.- Le ministre chargé de l"hydraulique reçoit les demandes, les instruit et délivre par arrêté les agréments pour l"exécution des travaux portant sur des ouvrages hydrauliques, ou de fournitures s"y rapportant, pour le compte de l"Etat, d"un organisme qui en dépend ou d"une collectivité publique. Art. 111.- Le régime des agréments est fixé par décret, pris sur rapport conjoint des ministres chargés de l"hydraulique, de l"Equipement, et de l"Aménagement rural. Ce décret prévoit pour chaque groupe d"ouvrages de même nature une classification des entreprises, compte tenu de leurs moyens humains, techniques et financiers, et fixe, par catégorie d"entreprises, le montant maxmum des marchés de travaux ou de fournitures qui peuvent leur être passés. Art. 112.- Le classement, reclassement ou déclassement des entreprises se fait par décret pris sur rapport du ministre chargé de l"Hydraulique. Art. 113.- L"instruction d"une demande d"habilitation, que celle-ci soit acceptée ou refusée, donne lieu à la perception de frais de dossier et de redevance. Art. 114.- Les entreprises agréées peuvent être assujetties au paiement d"un impôt spécial sur le chiffre d"affaires destiné à l"alimentation d"une caisse ou d"un fonds de l"eau, servant au financement du programme national de l"hydraulique, ainsi que des charges récurrentes y afférents. Art. 115.- Les entreprises opérant dans le secteur de l"hydraulique devront, dans un délai de six (6) mois à compter de la date de publication du décret fixant le régime des agréments, se conformer aux prescriptions du présent code. TITRE VIII INFRACTIONS ET SANCTIONS SECTION 1 Constatation des infractions et poursuites Art. 116.- Les infractions prévues au présent code sont constatées par les officiers et agents de la police judiciaire, les agents et fonctionnaires relevant des services de l"Hydraulique, de l"Aménagemnet rural, de l"Environnement, de la Santé publique, ou tout autre agent ou fonctionnaire commis à cet effet. Art. 117.- Les agents et fonctionnaires visés à l"article 116 sont commissionnés; ils prêtent serment devant le tribunal compétent de la circonscription administrative où ils sont appelés à servir. Art. 118.- Les infractions constatées font l"objet d"un procès-verbal dûment notifié au contrevenant. Art. 119.- Les agents et fonctionnaires visés à l"article 116 peuvent avoir accès aux domiciles privés et dépendances; soit en présence ou sur réquisition du procureur de la République, du juge d"instruction ou de toute autorité judiciaire compétente; soit sur mandat délivré expressement par une autorité judiciaire compétente. Art. 120.- Avec l"assentissement exprès de la personne dont le domicile est visité, les visites domiciliaires peuvent se faire à toute heure du jour et de la nuit par les agents commissionnés désignés ci dessus. Art. 121.- Les actions et poursuites sont intentées directement par les ministres chargés de l"hydraulique, de l"Aménagement rural, de l"Environnement, de la Santé publique ou leurs représentants dûment mandatés sans préjudice du ministre public près lesdites juridictions. Art. 122.- Les agents et fonctionnaires visés à l"article 116 peuvent, en cas de flagrant délit et dans les conditions prévues par les lois en vigueur, procéder à l"arrestation des délinquants et les conduire devant le procureur de la République ou l"autorité judiciaire compétente. Art. 123.- Dans l"exercice de leurs fonctions, les agents et fonctionnaires désignés ci-dessus peuvent requérir la force publique. SECTION 2 Dispositions pénales Art. 124.- Toute personne qui a prélevé des eaux domaniales sans avoir effectué les formalités de déclaration ou sans avoir obtenu l"autorisation, en violation des dispositions du titre IV, peut se voir condamner à une amende de 2.500 à 10.000 ouguiya. Indépendamment de la peine prévue, la suspension de l"ouvrage peut être prononcée sans donner lieu à compensation. Art. 125.- Toute personne qui, ayant obtenu une autorisation conformément aux dispositions du titre IV, section 1, ne se conforme pas aux condition qui lui sont imposées, peut se voir condamner à une amende de 2.500 à 10.000 ouguiya. Art. 126.- Le fait, pour un propriétaire d"ouvrage, de refuser de se conformer aux dispositons du présent code, des décrets, ou arrêtés qui seront pris sous son autorité, peut entraîner la suspension ou la suppression de l"ouvrage sans droit à la compensation. Art. 127.- Toute personne qui exerce, à l"intérieur d"un périmètre de protection, une activité interdite par les dispositions du présent code, des décrets ou arrêtés qui seront pris sous son autorité, peut se voir condamner à une amende de 2.500 à 10.000 ouguiya. Art. 128.- Quiconque effectue un déversement ou rejet dans une nappe souterraine ou un cours d"eau, lac, étang et d"une façon générale les eaux domaniales, sans avoir obtenu l"autorisation prévue à l"article 72, ou qui, après avoir obtenu l"autorisation, refuse de s"y conformer, peut se voir condamner à une amende calculée proportionnellement aux dégâts causés. De plus, la suppression ou la suspension de l"ouvrage générateur des eaux ou matières déversées, ou des installations de déversement peut être prononcée sans toutefois donner lieu à une compensation. Art. 129.- Le défaut, pour un propriétaire d"installation de déversement ou kde rejet existant à l"entrée en vigueur du présent code, de se conformer dans un délai de deux ans aux conditions qui lui sont applicables, peut entraîner, en plus d"une amende de 5.000 à 20.000 ouguiya, la suspension ou la suppression de l"installation considérée. Art. 130.- Quiconque empêche une personne désignée conformément aux articles 116 et 177 d"exercer ses fonctions ou de pénétrer sur les lieux visés peut se voir condamner à une amende de 2.500 à 10.000 ouguiya. Art. 131.- Le défaut d"obtenir une autorisation ou de se conformer aux dispositions de l"arrêté fixant les normes techniques de construction des fosses septiques, des latrines et autres ouvrages visés par l"article 86 peut entraîner une amende de 2.5000 à 10.000 ouguiya. Art.132.- Le défaut de se conformer aux mesures d"urgence fixées sous l"autorité de l"article 101 peut entraîner une amende de 10.000 à 50.000 ouguiya. Art. 133.- Quiconque contrevient aux articles 89, 90 et 91 concernant la distribution d"eau non potable, d"eaux de bouteille non autorisée ou d"eau même potable, autre que celle de distribution publique, est passible d"une amende de 5.000 à 20.0000 ouguiya. Art. 134.- Toute personne qui, en contravention à l"article 94, aura introduit des matières susceptibles de nuire à la salubrité des eaux potables ou aura abandonné des matières polluantes ou putréfiables dans les infractuosités naturelles ou artificielles sera punie d"un emprisonnement de deux mois à un an et d"une amende de 10.000 à 50.000 ouguiya, ou de l"une de ces peines seulement. Art. 135.- Quiconque est confondu d"utilisation abusive d"eau potable, que celle-ci soit volontaire ou due là la négligence, et à quelque fin que ce soit, peut être passible, après mise en demeure, d"une amende de 2.500 à 10.000 ouguiya. A la suite de trois procès-verbaux dûment notifiés par un agent ou fonctionnaire qualifié visé à l"article 116, le ministre chargé de l"Hydraulique peut prononcer, par arrêté, la suspension ou la suppresion de l"ouvrage sans que cela ne donne lieu à compensation. TITRE IX DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 136.- Tout utilisateur d"eaux souterraines ou superficielles doit en faire la déclaration au ministre chargé de l"Hydraulique dans les formes précisées par l"arrêté pris sous l"autorité de l"article 32. Le délai de déclaration est fixé à un an à compter de la date de la publication de l"arrêté visé ci-dessus. Art. 137.- L"autorisation est considérée comme acquise pour tous les captages d"eaux superficielles ou souterraines existant à la date d"entrée en vigueur du présent code. Toutefois, toute extension ou modification des installations existantes est soumise au régime général des autorisations nouvelles. Art. 138.- En cas de manquement à l"obligation de déclaration dans les délais prévus à l"article 136, l"autorisation de captage sera frappée de nullité. Art. 139.- Tout propriétaire d"installation de déversement doit, en plus de la déclaration de se conformer, dans un délai de deux ans à compter de la date d"entrée en vigueur du présent code, à ses dispositions ainsi qu"à celles des décrets ou arrêtés qui seront pris sous son autorité. TITRE X ABROGATION, PUBLICATION ET EXECUTION Art. 140.- Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance sont abrogées. Art. 141.- La présente ordonnance sera enregistrée, publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de l"Etat. Fait à Nouakchott, le 4 juillet 1985. Le Président du Comité militaire de salut national, Chef de l"Etat: Colonel Maaouya ould SID"AHMED TAYA.