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Laws of Mauritania

Ordonnance nº 2002-05 règlementant les activités aval du secteur des hydrocarbures

Made 2002-02-28 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
Country
Mauritania
Subjects
Energy
Keywords
oil, internal trade, international trade, energy conservation/energy production
Categories
*, energy

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  1. Art.1.- Champ d’application tes internationales sont également comptabili- Sont. soumises aux dispositions de la présente or- sés comme exportation ; donnance, les activités d’importation, d’expor- • le raffinage s’entend du traitement du pétrole tation, de raffinage, de reprise en raffinerie, de brut en vue de la production de produits finis stockage, d’enfûtage, de transport, de distribution (gaz de pétrole liquéfié, essences, kérosène, et de commercialisation des hydrocarbures sur le gasoil, fuel-oil) et semi-finis (naphta). territoire de la République Islamique de Mauritanie L’importation de pétrole brut est associée à l’activité de raffinage ;

  2. Art.2.- Définitions • la distribution des hydrocarbures raffinés, hors Au sens de la présente ordonnance : gaz butane, consiste à reprendre les dits pro- • une licence s’entend d’un droit concédé par duits dans les dépôts pour les livrer directe- l’Etat à une personne physique ou morale pour ment aux gros consommateurs ou pour ravitail- exercer une activité déterminée dans le secteur ler les petits consommateurs à travers les sta- aval des hydrocarbures ; tions services, les stations de remplissage ou • l’approvisionnement représente le ravitaille- les stations pêche ; ment du marché national et intègre les activités • la distribution du gaz butane consiste à repren- d’importation, de raffinage, de transport, de dre le gaz d’un dépôt (gaz en vrac) ou d’un stockage et de distribution ; centre (gaz conditionné) pour le livrer aux gros • les hydrocarbures s’entendent des hydrocarbu- consommateurs ou pour ravitailler les petits res raffinés ainsi que du pétrole brut et du gaz consommateurs à travers son propre parc de naturel ; bouteilles ; • les hydrocarbures raffinés ou produits dérivés • le dépôt s’entend d’un établissement compor- s’entendent du pétrole brut et du gaz naturel tant des installations d’entreposage où sont en- qui ont subi des transformations destinées à les treposés des hydrocarbures raffinés liquides ou rendre marchands ; gazeux en vrac ; • l’importation s’entend de l’acquisition des • les stocks de sécurité sont des stocks minima produits pétroliers sur le marché international inviolables dans les situations normales et leur réception dans des entrepôts agréés de d’exploitation destinés à assurer la sécurité stockage de produits pétroliers en vue de leur d’approvisionnement du pays ; mise à la consommation sur le marché national • l’enfûtage s’entend du remplissage dans des ou de leur réexportation ; conditions conformes aux normes de sécurité, • la mise à la consommation s’entend du fran- d’emballages, de dimensions et de contenances chissement du cordon douanier national pour normalisées ; les produits destinés au marché national pour • un centre d’enfûtage de gaz butane s’entend tous les régimes douaniers et fiscaux confon- d’un établissement disposant d’une installation dus ; fixe de remplissage de bouteille et d’une capa- Activités aval du secteur des hydrocarbures 1/9 www.Droit-Afrique.com Mauritanie cité minimale de stockage de gaz en vrac de 4) L’importation de pétrole brut et/ou de produits 1000 m3 ; finis, destinés exclusivement à la réexportation par • un mini centre d’enfûtage de gaz butane voie maritime, ainsi que cette dernière opération, s’entend d’un établissement disposant d’une sont dispensées de l’obtention d’une licence prévue installation fixe de remplissage de bouteilles et à l’article 3.1 de la présente ordonnance, dès d’une capacité minimale de stockage de gaz en l’instant que les entreprises concernées ont été vrac de 100 m3 ; agréées au régime du point franc prévu au Code des • le transport des produits pétroliers consiste à investissements. Toutefois, elles sont soumises à les transférer d’un point à un autre du territoire déclaration auprès du Ministère chargé de national. Ce transfert peut se faire par pipeline, l’énergie, aux contrôles de conformité des installa- par route, par voie ferroviaire, maritime ou tions aux normes de sécurité et de protection de fluviale ; l’environnement ainsi qu’aux obligations • la station service s’entend d’un établissement d’information prévues par la présente ordonnance. comportant au moins trois volucompteurs dis- posant d’une capacité de stockage minimale de 5) Toute activité exercée sans l’obtention préalable 40 m3 assurant la vente de produits pétroliers de licence sera punie des peines prévues à l’article finis et offrant des services complémentaires 28 de la présente ordonnance. (lavage, graissage, vidange, fourniture d’eau et d’air comprimé, etc.) ; • la station de remplissage s’entend d’un établis- Chapitre 2 - Organisation du secteur sement comportant au moins deux volucomp- teurs, disposant d’une capacité de stockage minimale de 20 m3 assurant la vente de pro- Art.4.- Rôle du Ministre chargé de l’énergie duits pétroliers finis ; 1) Le Ministre chargé de l’énergie conçoit puis • la station pêche s’entend d’un établissement propose au Gouvernement la politique générale, les destiné à la vente exclusive de produits pétro- plans de développement ainsi que les normes et liers aux embarcations de pêche artisanale, règlements applicables au secteur des hydrocarbu- comportant au moins un volucompteur et dis- res conformément aux dispositions de la présente posant d’une capacité de stockage minimale de ordonnance. 20 m3. 2) Sauf dans les cas prévus à l’article 17 ci-après, le

  3. Art.3.- Principes Ministre chargé de l’énergie accorde, modifie et 1) L’exercice des activités d’importation, d’expor- retire les licences, conformément aux dispositions tation, de raffinage, de reprise en raffinerie, de stoc- de la présente ordonnance. En outre, le Ministre kage, d’enfûtage, de transport de distribution et de chargé de l’énergie inflige les sanctions prévues à commercialisation des hydrocarbures, est autorisé l’article 28 ci-après aux seules personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public ayant obtenu une licence 3) Les licences sont accordées, modifiées ou reti- dans les conditions prévues par la présente ordon- rées, sur proposition de la Commission Nationale nance. des Hydrocarbures, par arrêté du Ministre chargé de l’énergie. 2) Une licence ne vaut que pour les activités pour lesquelles elle a été accordée. Il est interdit à un Art.5.- Rôle de la Commission Nationale des détenteur de licence d’exercer d’autres activités du Hydrocarbures Commerce de produits pétroliers que celles autori- 1) La régulation des activités d’importation, sées par sa licence. d’exportation, de raffinage, de reprise en raffinerie, de stockage, d’enfûtage, de transport, de distribu- 3) La création, l’extension et la cession de raffine- tion et de commercialisation des hydrocarbures sur ries, de dépôts de stockage d’hydrocarbures, de le territoire de la République Islamique de Mauri- réseaux de distribution de gaz naturel, de centres tanie est assurée, sous l’autorité du Ministre chargé d’emplissage de bouteilles de gaz butane, ainsi que de l’énergie, par la Commission Nationale des Hy- toute modification entraînant une augmentation de drocarbures. la capacité de production de ces installations, sont soumises à l’accord préalable des autorités compé- 2) La Commission Nationale des Hydrocarbures est tentes conformément à l’article 3-1 de la présente un organe spécifique de régulation composé de ordonnance. quatre représentants de l’Etat, deux représentants des professionnels, un représentant des gros Activités aval du secteur des hydrocarbures 2/9 www.Droit-Afrique.com Mauritanie consommateurs et un représentant de la société Chapitre 3 - Critères et procédures civile. Elle a pour mission de donner un avis moti- d’attribution des licences vé et de formuler des recommandations et proposi- tions sur toutes les questions concernant le secteur qui lui sont soumises par le Ministre chargé de Art.6.- Critères d’attribution et dispositions gé- l’Energie. Elle est chargée notamment : nérales relatives aux licences • d’instruire les demandes d’attribution de licen- 1) Les licences sont délivrées par le Ministre char- ces prévues par la présente ordonnance ; gé de l’énergie, sur proposition de la Commission • d’instruire les demandes de modification de Nationale des Hydrocarbures, à toute personne licences ou des cahiers des charges prévus par physique ou morale jugée capable de satisfaire la présente ordonnance ; l’intégralité des obligations ci-après : • de veiller au respect des normes et des règles • capacité de mener à bien les activités pour les- de concurrence dans le secteur ; quelles la licence est demandée ; • d’assurer une surveillance des prix intérieurs • capacité à veiller aux règles en matière de sé- par l’établissement périodique des prix pla- curité des biens et des personnes et de protec- fonds ; tion de l’environnement ; • d’actualiser les principaux éléments constitu- • capacité à assumer la responsabilité civile dé- tifs de la structure des prix plafonds ; coulant de l’activité pour laquelle la licence est • de proposer des sanctions à l’encontre des titu- demandée. laires de licences en cas de manquement à leurs obligations ; 2) Un décret pris sur proposition du Ministre char- • de donner son avis sur les modifications à ap- gé de l’énergie, fixe pour chaque type de licence, porter à l’organisation et à la règlementation les conditions spécifiques à remplir, par la personne du secteur ; morale ou physique candidate, pour être éligible à • de veiller au respect des dispositions des textes la licence sollicitée. législatifs et réglementaires régissant le sec- teur, dans des conditions objectives, transpa- 3) Les licences délivrées en application de la pré- rentes et non discriminatoires ; sente ordonnance sont personnelles. Elles ne peu- • de veiller à la continuité du service, la satisfac- vent, être cédées ou transférées à un tiers qu’avec tion des besoins du marché et à la préservation l’accord du Ministre chargé de l’énergie et sur pro- de l’intérêt général ; position de la Commission Nationale des Hydro- • d’assurer la protection des intérêts des utilisa- carbures. teurs et des opérateurs, en suggérant toute me- sure propre à garantir l’exercice d’une concur- 4) Les licences pour les activités de raffinage, de rence saine et loyale portant notamment sur : stockage, d’enfûtage, de transport, de distribution - la loyauté des livraisons aux consomma- et de commercialisation de produits pétroliers, sont teurs en matière de prix, de quantités et de accordées pour une durée déterminée. Elles sont qualité ; renouvelables. La durée des licences doit permettre - le libre accès des opérateurs aux dépôts, aux opérateurs agréés de rentabiliser les investis- centres enfûteurs et pipelines à des tarifs sements qu’ils envisagent de réaliser. non discriminatoires ; - le respect des obligations découlant des li- Les licences donnent lieu à perception de redevan- cences. ces dont le niveau et la part allouée au fonctionne- ment de la Commission Nationale des Hydrocarbu- 3) La Commission Nationale des Hydrocarbures est res sont fixés par décret pris sur rapport conjoint assistée par une cellule d’appui technique dotée de des Ministres chargés des Finances et de l’énergie compétences suffisantes, dans les domaines techni- que, économique, financier et juridique. La compo- Art.7.- Procédures d’attribution, de modifica- sition, l’organisation et les règles de fonctionne- tion et de retrait des licences ment de la Commission Nationale des Hydrocarbu- 1) Les demandes d’attribution ou de modification res seront fixées par décret, pris sur proposition du de licences sont adressées au Ministre chargé de Ministre chargé de l’énergie. l’énergie qui les transmet pour instruction à la Commission Nationale des Hydrocarbures. 2) Sauf dans les cas flagrants d’instruction discri- minatoire, le Ministre chargé de l’énergie agrée les Activités aval du secteur des hydrocarbures 3/9 www.Droit-Afrique.com Mauritanie propositions de la Commission Nationale des Hy- d’exercice de l’activité d’importation de produits drocarbures. pétroliers seront fixées par décret, pris sur proposi- tion du Ministre chargé de l’énergie. 3) La décision du Ministre chargé de l’énergie peut faire l’objet des recours prévus par les lois et rè- 4) Les titulaires de licence d’importation sont te- glements en vigueur. nus, à qualité et conditions de cession égales, de marquer une préférence pour les produits issus des 4) Le Ministre chargé de l’énergie retire les licen- installations nationales de raffinage. ces, sur proposition de la Commission Nationale des Hydrocarbures, quand le titulaire a violé de 5) Les titulaires de licence d’importation sont tenus façon grave ou répétée, les obligations légales, ré- d’observer les consignes données par les autorités glementaires ou contractuelles. La décision de re- compétentes en vue d’assurer un approvisionne- trait d’une licence doit être motivée. Elle est prise ment prioritaire du marché national. pour des raisons objectives et non discriminatoires.

  4. Art.9.- Raffinage 5) Le retrait de la licence est prononcé après que 1) Toute entreprise envisageant de réaliser des acti- l’intéressé ait reçu notification des griefs retenus vités de raffinage pour approvisionner le marché contre lui et ait été mis en demeure de consulter le national ou aux fins d’exportation doit obtenir une dossier et de présenter des justifications écrites et licence dans les conditions prévues par la présente orales. ordonnance. Les conditions d’exercice de l’activité de raffinage sont précisées par décret pris sur pro- 6) L’intéressé peut exercer toutes les voies de re- position du Ministre chargé de l’énergie. cours prévues par les lois et règlements 2) Les titulaires de licence de raffinage sont tenus, à prix et qualité comparables, de s’approvisionner Chapitre 4 - Conditions d’exercice en priorité en pétrole brut d’origine nationale. des activités du secteur aval des 3) Tout titulaire d’une licence de raffinage est tenu hydrocarbures de respecter les normes de qualité de produits, de sécurité des installations et de protection de l’environnement. Les règles d’aménagement et

  5. Art.8.- Importation d’exploitation des installations de raffinage seront 1) Toute entreprise envisageant d’importer de pé- fixées par décret pris sur proposition du Ministre trole et/ou des produits dérivés pour satisfaire ses chargé de l’énergie. besoins propres, approvisionner le marché national et aux fins de réexportation doit au préalable obte- 4) L’accès des importateurs et distributeurs agréés nir du Ministre chargé de l’énergie une licence à aux produits issus des installations de raffinage est cet effet. Sauf dans les situations particulières ou libre. exceptionnelles, qui seront précisées par décret, l’importation de pétrole et/ou de produits dérivés 5) Les titulaires de licence de raffinage sont en ou- ne peut être effectuée que par la voie maritime. tre tenus d’observer les consignes données par les autorités compétentes en vue d’assurer un approvi- 2) Tout importateur est tenu de respecter les nor- sionnement prioritaire du marché national. mes et spécifications de qualité en vigueur pour chaque catégorie de produit, de faire passer ses Art.10.- Reprise en raffineries ou en dépôts produits par un dépôt sous douane agrée et d’y Seules sont autorisées à reprendre en raffineries ou constituer un stock de sécurité. Le niveau et les en dépôts : modalités de constitution dudit stock. seront fixés • les personnes physiques ou morales agréées par décret pris sur proposition du Ministre chargé pour l’exercice des activités d’importation ou de l’énergie. de distribution des produits pétroliers ; • les personnes physiques ou morales agréées 3) Les importateurs agréés sont en principe autori- pour la reprise pour leur usage propre. sés à opérer librement sut le marché international. Toutefois, compte tenu des impératifs de maîtrise

  6. Art.11.- Enfûtage de gaz butane des coûts d’approvisionnement, les autorités com- 1) Toute entreprise envisageant de réaliser des acti- pétentes peuvent donner des consignes de groupage vités d’enfûtage de gaz butane doit au préalable total ou partiel des importations. Les conditions obtenir du Ministre, chargé de l’énergie une licence Activités aval du secteur des hydrocarbures 4/9 www.Droit-Afrique.com Mauritanie à cet effet. Les conditions d’exercice de l’activité doit assurer un libre accès de ses installations pour d’enfûtage ainsi que les règles d’aménagement et l’entreposage desdits produits, à toute personne d’exploitation des centres d’enfûtage de gaz butane physique ou morale autorisée à importer des pro- seront précisées par décret pris sur proposition du duits pétroliers, sans distinction de marque, Ministre chargé de l’énergie. d’emblème ou autre, dès lors que ces produits ré- pondent aux normes et spécifications requises. 2) L’accès des distributeurs agréés aux installations d’enfûtage est libre et non discriminatoire, y com- 4) L’entreposage. dans un même bac, de produits pris les cas de pools d’enfûtage constitués par des de môme nature et qui répondent aux normes et groupements de distributeurs agrées. spécifications techniques requises, est autorisé. Des laboratoires d’analyses seront agréés par le Minis- 3) Tout titulaire de licence d’enfûtage est tenu de tre chargé de l’énergie à l’effet de contrôler la respecter les normes de quantité et de qualité des conformité des produits aux dites normes et spéci- produits, de sécurité des installations et de protec- fications. tion de l’environnement. En l’occurrence, le titu- laire de licence d’enfûtage devra s’assurer par des 5) Le passage de produits dans un dépôt de stoc- contrôles avant et après remplissage de la parfaite kage agréé donne lieu à perception de droits de étanchéité des emballages livrés sur le marché. Il passage. Les droits de passage sont appliqués sans est interdit en outre de remplir pour le compte d’un distinction de marque ni d’emblème. Ils sont ce- client distributeur, des emballages appartenant à un pendant modulables en fonction des caractéristi- tiers distributeur. ques des clients (volumes de passage réalisés). Les modalités de calcul des frais de passage seront 4) Les sociétés d’enfûtage sont tenues d’appliquer fixées par décret pris sur proposition du Ministre les mêmes tarifs de conditionnement à tous leurs chargé de l’énergie après avis de la Commission clients distributeurs, sans discrimination aucune, y Nationale des Hydrocarbures. compris lorsque ceux-ci ne participent pas à leur capital. Les modalités de calcul des frais de condi- 6) Les importateurs agréés sont tenus de constituer tionnement seront fixées par décret pris sur propo- des stocks de sécurité dans les dépôts principaux et sition du Ministre chargé de l’énergie, après avis de les dépôts intermédiaires régionaux pour tous les la Commission Nationale des Hydrocarbures. types de produits commercialisés. Les niveaux des stocks de sécurité sont définis par décret pris sur 5) Les titulaires de licence d’enfûtage sont en outre proposition du Ministre chargé de l’énergie. tenus d’observer les consignes données par les au- torités compétentes en vue d’assurer un approvi- 7) Les cas dûment établis de comportement discri- sionnement prioritaire du marché national. minatoire entre importateurs agréés seront sanc- tionnés conformément aux dispositions de la pré-

  7. Art 12.- Stockage sente ordonnance, sans préjudice des peines et 1) Toute entreprise envisageant de réaliser des acti- sanctions prévues par toute autre loi en vigueur. vités de stockage d’hydrocarbures pour approvi- sionner le marché national ou aux fins d’expor- Art.13.- Distribution d’hydrocarbures raffinés tation doit au préalable obtenir une licence dans les autres que le gaz butane conditions prévues par la présente ordonnance. Les 1) Toute entreprise désireuse d’exercer une activité conditions d’exercice de l’activité de stockage se- de distribution d’hydrocarbures raffinés, autres que ront précisées par décret, pris sur proposition du le gaz butane, pour approvisionner le marché natio- Ministre chargé de l’énergie. nal doit, au préalable, obtenir du Ministre chargé de l’énergie une licence à cet effet. 2) Le propriétaire des installations de stockage est tenu au respect des normes de qualité du produit, de 2) Les ventes d’hydrocarbures raffinés, autres que sécurité des installations et de protection de le gaz butane, aux personnes ne disposant pas de l’environnement. Les règles d’aménagement et cuves fixes destinées au stockage, se fait, à d’exploitation des dépôts d’hydrocarbures seront l’exception du pétrole lampant, obligatoirement à fixées par décret pris sur proposition du Ministre l’intérieur d’une station service, d’une station de chargé de l’énergie. remplissage ou d’une station pêche. 3) Tout propriétaire d’installations de stockage de 3) Les conditions d’exercice de l’activité de distri- produits pétroliers, à l’exclusion des installations bution d’hydrocarbures, autres que le gaz butane, de stockage requises pour les activités de raffinage, ainsi que les règles d’aménagement et d’exploita- Activités aval du secteur des hydrocarbures 5/9 www.Droit-Afrique.com Mauritanie tion des stations service, stations de remplissage et proposition de la Commission Nationale des Hy- des stations pêche, seront précisées par décret pris drocarbures. sur proposition du Ministre chargé de l’énergie. 2) L’activité de revente en gros pour le compte de

  8. Art.14.- Distribution de gaz butane plusieurs distributeurs est autorisée, sous réserve 1) Toute entreprise envisageant de réaliser des acti- que le grossiste dispose au niveau de chacun des vités de distribution de gaz butane pour approvi- points de vente en détail qu’il dessert, autant sionner le marché national doit au préalable, obte- d’aires de stockage individualisées que de distribu- nir du Ministre chargé de l’énergie une licence à teurs représentés. I1 devra en outre s’interdire et cet effet. interdire à ses propres revendeurs toute banalisation d’emballages. 2) Les entreprises agréées doivent obligatoirement disposer de leurs propres parcs et marques de bou- Art.17.- Transport teilles. Ils s’interdisent de remplir ou de faire rem- 1) Toute entreprise envisageant de réaliser des acti- plir pour leur compte des emballages d’une autre vités de transport d’hydrocarbures doit, au préala- marque. ble, obtenir une licence à cet effet. La licence est accordée par arrêté conjoint du Ministre chargé de 3) Les titulaires de licence de distribution de gaz l’Energie et du Ministre chargé des Transports. Les butane sont tenus de constituer dans un des centres conditions d’exercice de l’activité de transport des d’enfûtage agréés un stock outil de bouteilles cor- hydrocarbures seront précisées par décret, pris sur respondant à un jour de consommation. Ils doivent rapport conjoint des Ministres chargés de l’Energie en outre disposer soit dans l’un desdits centres soit et des Transports. dans leurs propres entrepôts un stock de sécurité d’emballages remplis correspondant à deux jours 2) Tout titulaire de licence de transport d’hydro- de consommation. carbures est tenu au respect des normes de qualité des produits, de sécurité des installations, des biens 4) Les vente de gaz butane aux personnes ne dispo- et des personnes et de protection de l’environ- sant pas de cuves destinées au stockage, se fait nement. Les règles d’aménagement et d’exploi- obligatoirement dans des emballages normalisés et tation des installations fixes (pipelines) ainsi que à l’intérieur d’aires de stockage spécifiques. les spécifications et consignes d’exploitation des camions citernes, wagons citernes et péniches se- 5) Les norme relatives aux emballages autorisés ront fixées par décret pris sur rapport conjoint des sont fixées par arrêté du Ministre chargé de Ministres chargés de l’Energie et des Transports. l’énergie. 3) Toute entreprise envisageant de réaliser une ac- 6) Les conditions d’exercice de l’activité de distri- tivité de transport/enfûtage de gaz butane doit au bution de gaz butane ainsi que les règles d’aména- préalable obtenir une licence à cet effet. La licence gement et d’exploitation des aires de stockage de est accordée par arrêté conjoint des Ministres char- bouteilles seront précisées par décret, pris sur pro- gé de l’Energie et des Transports, aux seules entre- position du Ministre chargé de l’énergie. prises de distribution de gaz butane. Les conditions d’exercice de l’activité de transport/enfûtage da gaz

  9. Art.15.- Vente en gros de gaz butane butane sont précisées par décret pris sur rapport 1) Toute personne physique ou morale envisageant conjoint des Ministres chargés de l’Energie et des de réaliser des activités de vente en gros de gaz Transports. butane pour le compte d’un distributeur doit, au préalable, signer avec ledit distributeur un proto- 4) Tout titulaire de licence de transport/enfûtage de cole d’accord et en faire la déclaration auprès de gaz butane est tenu au respect des normes de quan- Commission Nationale des Hydrocarbures et des tité et de qualité des produits, de sécurité des biens services compétents du Ministre, chargé de et des personnes et de protection de l’environne- l’énergie. La déclaration d’existence de l’activité de ment. En l’occurrence, aucun enfûtage ne peut être vente en gros devra être renouvelée tous les ans et réalisé en zone urbaine en dehors des aires aména- faire obligatoirement mention du nombre et de la gées à cet effet par les titulaires de licence ou les localisation des points de vente en détail ravitaillés. municipalités concernées. Les spécifications tech- Le cahier des charges précisant les conditions niques et les règles d’exploitation des camions d’exercice de l’activité de vente en gros est adopté d’enfûtage seront précisées par décret pris sur rap- pax arrêté du Ministère chargé de l’énergie, sur port conjoint des Ministres chargés de l’énergie et des transports. Activités aval du secteur des hydrocarbures 6/9 www.Droit-Afrique.com Mauritanie plafonds rendu dépôt et à la pompe, dont les élé- 5) Le transport d’emballages, à gaz butane est fait ments sont fixés par décret, pris sur proposition du obligatoirement dans des véhicules aménagés à cet Ministre chargé de l’énergie. Elle veille au libre effet Ceux-ci devront être palettisés de telle sorte exercice de la concurrence, au respect des obliga- que les bouteilles restent immobiles durant tout le tions de qualité et de continuité de service incom- transport. Le transport d’emballages à robinet non bant aux titulaires de licence. Elle s’attache à munis de dispositifs amovibles ou fixes de protec- l’établissement durable sur le marché de juste prix tion (chapeaux) est interdit. préservant les intérêts des usagers tout en garantis- sant la viabilité à long terme des différentes activi- tés. Chapitre 5 - Spécifications et normes Chapitre 7 - Mesures conservatoires

  10. Art.18.- En l’absence de normes nationales, sont applicables sur toute la chaîne des approvisionne- ments les normes, spécifications, standards, règles, Art.22.- Tout titulaire de licence doit informer le codes et pratiques d’aménagement et d’exploitation Ministre chargé de l’énergie des fermetures, de la en usage dans l’industrie pétrolière internationale réduction temporaire et permanente de ses opéra- en matière de qualité des matériels et matériaux tions et plus généralement de toute perturbation soit spécifiques et de sécurité industrielle. Les nonnes et par arrêt programmé, événement imprévu, imper- spécifications applicables pour chaque produit dis- fection, pertes, problèmes de ravitaillement, réfec- tribué sur le territoire national seront fixes par arrê- tion ou toute autre cause de nature à provoquer té du Ministre chargé de l’énergie. l’interruption dans le fonctionnement des installa- tions ou du processus de commercialisation des

  11. Art.19.- Les titulaires de licence de raffinage, de hydrocarbures. stockage et d’enfûtage sont tenus de justifier, pré- alablement à la mise en service de leurs installa- Le titulaire de licence doit indiquer la gravité éven- tions, la conformité de celles-ci par rapport aux tuelle des faits, ses causes, les solutions envisagées normes de sécurité. Ils ont obligation de faire réali- et la durée estimée de la situation. ser périodiquement et à leur frais des audits techni- ques des installations en vue d’une délivrance d’un Art.23.- Le Ministre chargé de l’énergie peut inter- certificat de conformité. La périodicité desdits au- venir sur tout ou partie de la chaîne des approvi- dits ainsi que la liste des organismes de contrôle sionnements, pour prévenir les interruptions agrées seront fixés par arrêté du Ministre chargé de d’exploitation, et/ou de distribution de pétrole et de l’énergie. ses dérivés, éviter des situations de monopole ou corriger des distorsions dans l’approvisionnement national qui peuvent porter préjudice à l’économie Chapitre 6 - Système de prix nationale. et régulation A cet effet, il pourra prendre des mesures de sauve- garde nécessaires dont notamment :

  12. Art.20.- Les prix des différents produits pétroliers • l’établissement d’un plan d’urgence de distri- sont établis librement, en tout point du territoire par bution ; les sociétés de distribution sur la base de leurs • l’administration temporaire des prix ; coûts économiques. Les modalités de libéralisation • le lissage des prix dans les situations de hausse des prix, les obligations d’information des usagers exceptionnelle des cours du marché internatio- auxquelles sont soumises les sociétés de distribu- nal ; tion ainsi que les informations devant être réguliè- • le contrôle de l’exploitation du pétrole et de ses rement communiquées aux autorités compétentes et dérivés (importations, exportations, prix) ; à la Commission Nationale des Hydrocarbures se- • la restriction temporaire des opérations et au- ront précisées par décret pris sur proposition du tres activités ayant un rapport avec la licence ; Ministre chargé de l’énergie. • l’établissement d’un code précis pour corriger les distorsions de consommation et/ou de prix ;

  13. Art.21.- La Commission Nationale des Hydrocar- • la mise en oeuvre d’autres moyens conduisant bures exerce une surveillance des prix du marché au maintien d’une exploitation rationnelle et sur la base d’un système de détermination des prix adéquate. Activités aval du secteur des hydrocarbures 7/9 www.Droit-Afrique.com Mauritanie • toute falsification ou toute fausse déclaration

  14. Art.24.- En cas de défaillance constatée dans l’état ayant permis l’octroi de licence ; des installations ou en cas de non-conformité aux • le refus de fournir les renseignements exigés règles et normes de sécurité, le Ministre chargé de par le Ministre chargé de l’énergie, la Com- l’énergie peut, après mise en demeure et sur avis de mission Nationale des Hydrocarbures ou par la Commission Nationale des Hydrocarbures, pro- toute autre autorité compétente de l’Etat ; noncer l’arrêt de tout ou partie de l’installation ju- • la fourniture de renseignements erronés, dans gée défaillante. Si la défaillance est de nature à le but de majorer des gains ou de minorer des constituer un danger imminent, l’arrêt peut être droits, taxes et redevances ; prononcé sans mise en demeure. En cas de persis- • le refus de s’acquitter des droits, taxes ou/et tance à l’expiration d’un délai fixé par le Ministre redevances attachés à l’exploitation de la li- chargé de l’énergie pour la mise en conformité, cence accordée ; l’agrément peut être retiré. • le non-respect des clauses des cahiers de char- ges assortis aux licences.

  15. Art.25.- Les titulaires de licence de raffinage, d’importation, de reprise en raffinerie, de stockage, 2) Les infractions aux dispositions de la présente d’enfûtage et de distribution sont tenus de fournir loi et aux textes pris pour son application sont au Ministre chargé de l’énergie et à la Commission constatées chacun en ce qui le concerne par les Nationale des Hydrocarbures, des états périodiques agents ou mandataires dûment habilités du Minis- détaillés de leur activité indiquant, notamment, par tère chargé de l’énergie, de la Commission Natio- produit, leurs achats (en quantité et valeur), leur nale des Hydrocarbures ou de toute autre adminis- production, leurs ventes (en quantité et valeur), tration concernée. Ces infractions sont constatées leurs stocks, leurs bilans et comptes d’exploitation par des procès-verbaux dressés par les dits agents. et de résultats, les investissements réalisés, etc. Pour l’exécution de leur tâche, lesdits agents ont libre accès aux locaux et installations des titulaires

  16. Art.26.- Les titulaires de licences de raffinage, de licence. d’importation, de reprise en raffinerie, de stockage, d’enfûtage et de distribution sont tenus d’accorder Art.28.- Sanctions administratives aux autorités compétentes et à leur mandataires En cas d’infraction dûment constatée, les sanctions (consultants du organismes agréés de contrôle et de' ci-après peuvent être infligées après mise en de- certification), le libre accès à leurs installations et meure, sans préjudice des sanctions pénales pré- de leur fournir toute information et/ou document vues par les lois et règlement en vigueur : statistique, technique ou financier utile et se rappor- • amende de 500.000 à 30.000.000 UM ; tant à l’activité pour laquelle la licence leur a été • amende pouvant atteindre le double des gains délivrée. tirés de l’infraction ; • suspension de la licence pendant une période allant de 1 à 6 mois ; Chapitre 8 - Infractions et sanctions • retrait de la licence.

  17. Art.28.- Infractions 1) Constituent des infractions à la présente ordon- Chapitre 9 - Dispositions nance : transitoires et finales • la violation de ses dispositions ainsi que des textes pris pour son application, en particulier l’exercice des activités régies par la présente Art.29.- Dispositions transitoires ordonnance, sans l’obtention préalable de li- 1) Pendant une période probatoire dont la durée cence ; sera précisée par décret, les Ministres chargés de • la violation des normes de sécurité des installa- l’énergie et du commerce fixeront, toutes les quatre tions, biens et personnes semaines par arrêté conjoint et sur proposition de la • les ententes illicites entre deux ou plusieurs Commission Nationale des Hydrocarbure, des prix sociétés exerçant la même activité ou des acti- plafonds pour tous les types de produits.. vités complémentaires d’une même filière ; 2) Les entreprises exerçant à la date d’entrée en • les pratiques de concurrence déloyale ayant vigueur de la présente ordonnance les activités vi- pour but de s’assurer une position dominante sées à l’article 1 pourront continuer à exercer leurs dans un segment d’activité ou dans l’une des activités. Toutefois, elles doivent se conformer aux filières de la zone d’approvisionnement ; Activités aval du secteur des hydrocarbures 8/9 www.Droit-Afrique.com Mauritanie dispositions de la présente loi dans un délai maxi- Art.30.- Abrogation mal de 3 mois à compter de la date de mise en vi- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures gueur de la présente ordonnance. contraires à la présente loi qui sera publiée au Jour- nal Officiel et exécutée comme loi de l’Etat. Activités aval du secteur des hydrocarbures 9/9

Ordonnance nº 2002-05 règlementant les activités aval du secteur des hydrocarbures · Nelum