Loi relative à la gestion des déchets solides
Made 2023-12-14 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Country
- Mauritania
- Subjects
- Energy, Environment, Waste and hazardous substances
- Keywords
- fertilizers/nutrients, recycling/reuse, waste management, biofuel, authorization/permit, classification/declassification, contracts, decentralization, education, environmental impact assessment (EIA), financing, framework law, hazardous waste, innovation, integrated management, international trade, local government, monitoring, offences/penalties, protection of environment, public health, registration, research, risk assessment/management, solid waste, sustainable use, taxes, transboundary movement of waste, transport/storage, waste disposal, waste domestic sources, waste prevention, enforcement/compliance
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Article 2 : Au sens de la presente loi, on entend par : • Catalogue national des dechets : un document dons lequel les dechets sont inventories, classifies et codes ; • Collecte des dechets : Le ramassage et/ou le regroupement des dechets en vue de leur transfert vers un lieu de traitement ; • Decharge: Emplacement ou site, repondant aux caracteristiques et prescriptions techniques reglementaires ou des dechets sont deposes de fa9on permanente ; • Dechets solides: Tout residu non liquide ou gazeux issu d'un processus d'extraction, de production, d'exploitation, de transformation, de consommation ou d'utilisation, tout materiau, produit ou, plus generalement, tout objet, bien meuble dent le Page 1 of 10 detenteur se defait, ou projette de se defaire, ou dont ii a l'obligation de se defaire ou d'eliminer; ■ Dechets agricoles: Tout dechet organique vegetal genere par des activites agricoles ou par des activites d'elevage ou de jardinage ; ■ Dechets assimilas aux dechets managers : Tout dechet provenant des activites industrielles, economiques, commerciales, artisanales, sanitaires trie c la source et autres qui, par leur nature, leur composition et leurs caracteristiques sont similaires aux dechets menagers ; ■ Dechets biodegradables : Tout dechet pouvant subir une decomposition biologique naturelle, anaerobique ou aerobique, comme les dechets alimentaires, les dechets de jardins, de papiers et de cartons ainsi que les carcasses d'animaux ; ■ Dechets dangereux: Tout dechet qui, par so nature toxique, reactive, explosive, inflammable, biologique ou bacterienne, constitue un danger pour la sante humaine et animale et pour l'environnement; ■ Dechets encombrants : Les dechets de· poids et de volume important, tels que les meubles, Jes pneus, les congelateurs, etc ; ■ Dechets industriels: Tout dechet resultant d'une activite industrielle, agro-industrielle ou artisanale ; ■ Dechets medicaux et pharmaceutiques: Tout dechet issu des activites de diagnostic, de suivi et de traitement preventif, palliatif, ou curatif dons les domaines de la medecine humaine ou veterinaire et tous les dechets resultant des activites des centres de sante, des etablissements de la recherche scientifique, des laboratoires d'analyses operant dons ces domaines et de tous etablissements similaires ; ■ Dechets managers : tout dechet issu des menages ; ■ Dechets inertes : Tout dechet provenant notamment de l'exploitation des carrieres, des mines, des travaux de demolition, de construction ou de renovation, qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique lors de leur mise en decharge, et qui ne sont pas contamines par des substances dangereuses ou autres elements generateurs de nuisances, susceptibles de nuire c la sante et /ou c l'environnement; ■ Dechets ultimes : Tout residu qui ne peut avoir de la valeur par recyclage ou reutilisation et done destine c !'elimination ; ■ Detenteur des dechets : Toute personne physique ou morale qui detient de fait des dechets; ■ Elimination des dechets : Toutes les operations de traitement thermique, physico- chimique et biologique, de mise en decharge, d'enfouissement, d'immersion et de stockage des dechets, ainsi que toutes autres operations ne debouchant pas sur une possibilite de valorisation ou autre utilisation du dechet ; ■ Enfouissement des dechets : Tout stockage des dechets en sous-sol ; ■ Exploitant: Toute personne physique ou morale responsable de l'exploitation d'une decharge, d'une installation de tri, de traitement, de valorisotion ou d'incineration des dechets ; ■ Generateur de dechets: Toute personne physique OU morale dont l'octivite genere des dechets ; ■ Gestion des dechets : Toute operation relative c la collecte, au tri, au transport, au stockoge, c lo volorisotion et c !'elimination des dechets, y compris le controle de ces operations ; ■ Incineration des dechets : Operation qui consiste c mineraliser Jes dechets par combustion totale dons des fours appropries ; ■ Immersion des dechets : Tout rejet de dechets dens le milieu aquatique; ■ Installation de traitement des dechets : Toute installation, et equipement, comprenant des dispositifs de valorisation et d'eliminotion des dechets ; ':-4J-W ~:...i, t.1..-..1•JJ.,JI Page 2 of 10 Miit~'c::rt S::1?'::1~: G:.!~I ., Coi:;cir..,,,c t-:!>-:;;;, :;~ j ; ; II VISA LEGISLATION ■ a lnventaire des dechets : Operation qui consiste rassembler des informations sur le a volume et la nature des dechets. Elle s'identifie la caracterisation ; ■ Mouvement des dechets : Toute operation de transport, de deplacement, de transit, d'importation et d'exportation des dechets ; • Nomenclature des dechets : Operation qui consiste en une codification reglementaire des dechets sur une liste standard. Toutes les informations relatives aux dechets qui doivent etre fournies dons le cadre des differentes procedures administratives et obligations reglementaires doivent reprendre les codes indiques dens cette nomenclature ; ■ Reglementation des dechets : Elle recouvre les regles, les controles et les sanctions mis en ceuvre pour faire regner l'ordre public dons la gestion des dechets. Les actions amener dons ce domaine peuvent etre preventives (mecanismes d'autorisations prealables, les prescriptions a respecter) ou repressives (mise en demeure, sanctions administratives ou penales) ; ■ Site: est un emplacement, prevu par un texte ou non, qui est destine recevoir des a dechets, a titre temporaire ou definitif. Les sites peuvent servir pour : la collecte, le stockage, la valorisation, !'incineration ou l'enfouissement ; ■ Stockage des dechets : Depot transitoire des dechets collectes dons un lieu approprie en vue de leur transfert pour le traitement ; • Traitement ecologiquement rationnel des dechets : Toute mesure pratique permettant d'assurer que les dechets sont valorises, stockes et elimines d'une maniere garantissant la protection de la sante publique et /ou de l'environnement contre les effets nuisibles que peuvent avoir ces dechets ; • Transport des dechets : Evacuation ou transfert des dechets de leur lieu de production vers un lieu de stockage, de traitement ou d'elimination, l'aide de a a vehicules adaptes, conformement la reglementation en vigueur ; ■ Tri des dechets : Toutes les operations de separation des dechets selon leur nature, et a leur caracteristique, en vue de leur traitement. On l'appelle "Tri la source" lorsqu'il a est fait avant une collecte selective en porte porte et "Tri par apport volontaire" lorsqu'il s'effectue a l'aide de conteneurs specifiques situes dens un endroit amenage a cet effet ou sur la voie publique ; • Valorisation des dechets : Toutes les operations de reutilisation, de recyclage ou de compostage et de transformation des dechets ; SECTION 3 : CHAMPS D'APPLICATION
Article 3: Les dispositions de la presente loi s'appliquent aux dechets solides provenant des activites humaines. · ;,,,.. JU.ll ~~I A._-,,..J'I ; f •1 1 M,r,;rert ! ..~ ~ ~ /Ill C, ... -~' I C..) ..,;.J•
Article 4 : Sont exclus du champ d'application de la presente loi : t--=~'; :i"i ~ ---.i.!G' ,:- 11 '✓ l~ll LEG1sLinioN • les dechets radioactifs prevus par les dispositions de la loi n° 2010-009 du 20 janvier a 201 O, relative L'energie nucleaire; • les epaves des navires et tous autres dechets marins au sens de la loin• 2013- 029 du 30 juillet 2013 portent code de la marine marchande; • les dechets nucleoires et industriels toxiques conformement aux dispositions de l'ordonnance n° 89-146 du 15 octobre 1989 interdisant et reprimont !'introduction, le transport et le depot des dechets nucleaires et des dechets industriels toxiques ; • les explosifs declasses au sens de l'ordonnonce N° 85-156/P/CMSN, du 23 juillet 1985, Reglementant les substances explosives en Republique lslamique de Mauritonie; Page 3 of 10 CHAPITRE II : CLASSIFICATION ET PLANIFICATION DE LA GESTION DES DECHETS SECTION PREMIERE : CLASSIFICATION DES DECHETS
Article 5: Le Ministere charge de l'environnement etablit, en collaboration avec les ministeres, les communes et les acteurs concernes, une classification nationale des dechets. Les dechets sont inventories, caracterises et classes, en fonction de leur nature et de leur source, dons un catalogue appele « Catalogue national des dechets ».
Article 6: Une fois etablie et le cos echeant, mise a jour, la classification nationale des dechets est vulgarisee au moyen de canaux appropries aupres de !'ensemble des acteurs publics et prives intervenant dons la gestion des dechets.
Article 7 : La classification nationale et la caracterisation des dechets constituent une nomenclature de reference pour tous les intervenants dons la gestion des dechets.
Article 8 : Le « catalogue national des dechets » est approuve et revise a cheque fois que de besoin par decret pris en conseil des ministres sur rapport conjoint des ministres charges de l'environnement et de la sante. SECTION 2 : PLANIFICATION DE LA GESTION DES DECHETS
Article 9: Le Ministere charge de l'environnement elabore, en collaboration avec les acteurs impliques, le plan national de gestion des dechets. Ce plan determine notamment : • Les sites appropries pour !'implantation des installations d'elimination et de stockage de ces dechets en tenant compte des orientations des documents d'urbanisme ; • Les objectifs a atteindre en matiere de taux de collecte et d'elimination des dechets industriels, medicaux et pharmaceutiques non dangereux, les dechets dangereux compris dons le champ d'application de la presente loi et les dechets ultimes, agricoles et inertes; • Les mesures a prendre en matiere d'information, de sensibilisation et d'education ; • Les moyens financiers et humains necessaires.
Article 10: Le plan national se declinera, au niveau local, en plans communaux.
Article 11 : Le plan national et les plans communaux de gestion des dechets sont etablis pour une periode de 10 ans et soumis a une enquete publique. Its peuvent etre revises cheque fois que les circonstances !'exigent selon les memes formes et les memes conditions dons lesquelles ils ont ete etablis et approuves. La revision du plan national impliquera, notamment quand des changements substantiels sont intervenus, la revision des plans communaux.
Article 12 : Apres adoption du plan national, cheque moire veillera a !'elaboration du plan de gestion communal qui doit etre une declinaison locale du plan national.
Article 13 : Les dechets dangereux compris dons le champ d'application de la presente loi ainsi que les dechets biomedicaux notamment anatomiques, font l'objet de mesures particulieres de gestion. Page 4 of 10 Les modalites de gestion propres aux dechets issus des soins medicaux, eu egard a la specificite de ceux-ci, y compris le tris, la collecte, le conditionnement, le transport, le traitement et !'elimination durable, feront l'objet d'un decret d'application a la presente loi, sur rapport conjoint des ministres charges de la sante et de l'environnement.
Article 14: Le plan national est approuve par decret pris en conseil des ministres sur rapport conjoint des ministres charges de l'environnement, de la sante, de la decentralisation, des finances et de l'urbanisme. Les plans communaux sont approuves par arrete du maire pris sur deliberation du conseil municipal.
Article 15: Le plan communal definit notamment: ■ les zones ou les lieux ou se deroulent les operations de collecte, de stockage, de transport, d'elimination ou de valorisation des dechets; ■ les circuits, la cadence et les horaires de collecte de ces dechets; ■ les modalites de tri, de collecte, de transport des dechets; ■ les frequences des operations de nettoiement par zone, si besoin.
Article 16 : II est cree une redevance de gestion des dechets. Les personnes morales ou physiques assujetties a cette redevance ainsi que son montant, le bareme de sa repartition aux personnes assujetties et les modalites de recouvrement seront fixes par decret pris en conseil des ministres sur rapport conjoint des ministres charges de la sante,de l'environnement, de la decentralisation et des finances. Les affectations de cette redevance seront determinees par la loi des finances. Les couts de gestion des dechets sont egalement supportes par les contributions de l'Etat, les concours financiers des partenaires techniques et financiers bilateraux et multilateraux ainsi que les liberalites consenties par les personnes physiques ou morales. Les collectivites territoriales peuvent contribuer au financement du cout de la gestion des dechets, en fonction des ressources votees et suivant leurs procedures budgetaires. CHAPITRE Ill : L'ORGANISATION GENERALE DE LA GESTION DES DECHETS SECTION PREMIERE : PREVENTION ET REDUCTION A LA SOURCE DU VOLUME DES DECHETS
Article 17 : Afin de prevenir et de reduire la production des dechets, le ministere charge de l'environnement, conjointement avec les ministeres concernes, prend les mesures adequates pour: ■ Veiller a la mise en ceuvre des plans communaux de gestion des dechets; • Mener des campagnes de sensibilisation, d'education et d'information sur les bonnes pratiques en matiere de prevention et de reduction a la source du volume des dechets; ■ Promouvoir la recherche, le developpement et !'utilisation ecologiquement rationnelle des techniques de reduction de la production des dechets ; ■ Renforcer et adapter le cadre juridique ; ■ Promouvoir des techniques appropriees en vue de !'elimination des substances dangereuses contenues dens les dechets destines a la valorisation ; Page 5 of 10 • Informer sur des modes ecologiques de valorisation et d'elimination des dechets et sur les risques de pollution encourus ; • Suivre la mise en place et la realisation, par les entreprises, des plans de reduction et de gestion des dechets ; • Exiger de ceux qui produisent ou detiennent des produits susceptibles de devenir des dechets non menagers, de tenir une comptabilite de la quantite de ces produits, d'informer !'administration de leur affectation et de leur usage ainsi que du mode de valorisation ou d'elimination.
Article 18 : Afin d'assurer une gestion efficace des dechets produits, ii est interdit de detenir ou d'abandonner les dechets dons des endroits autres que ceux prevus a cette fin et dons des conditions propres a eviter le developpement d'animaux nuisibles et d'insectes vecteurs de maladies.
Article 19: Toute personne qui produit, detient, transporte ou elimine des dechets est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion dons des conditions propres c limiter les effets negatifs sur les eaux, l'air, le sol, la flore, la faune, a eviter les incommodites dues au bruit et aux odeurs et a ne porter atteinte ni a l'environnement, ni a la sante humaine ou animale.
Article 20 : Les prescriptions techniques a respecter en vue de reduire a la source la quantite et la nocivite des dechets, seront determinees par arrete conjoint du ministre charge de l'environnement et des ministres concernes. SECTION II : VALORISATION DES DECHETS
Article 21 : routes les conditions fcvorcbles a le recuperation des mctericux et elements reutilisables doivent etre assurees avant toute operation d'elimination d'un dechet.
Article 22 : Les entreprises sont tenues de developper des modes et des techniques de valorisation et ou d'elimination des dechets qu'elles produisent et d'elaborer des rapports annuels y relatifs, accessibles aux inspecteurs de l'environnement.
Article 23: Le compostage qui rend plus fertile les sols et aide au developpement plus rapide des plantes est un precede de valorisation des dechets qui doit etre fortement promu.
Article 24: La digestion anaerobique permettant de produire du biogaz et de lutter contre le changement climatique constitue une option de valorisation des dechets qui doit etre encouragee et developpee.
Article 25 : Le recyclage d'objets usages, reutilises ou non utilises est une forme de valorisation de dechets a promouvoir. SECTION Ill : ORGANISATION INSTITUTIONNELLE DE LA GESTION DES DECHETS
Article 26: Le Ministre charge de l'environnement definit, en concertation avec les ministres concernes, la politique nationale de gestion des dechets et du controle de leur mise en ceuvre.
Article 27: lnterviennent dons la chaine de gestion des dechets, chacun en ce qui le concerne, les administrations centrales, les communes et les collectivites territoriales, les operateurs publics et prives, la societe civile et les particuliers. Page 6 of 10 Sans prejudice des dispositions des articles 13 de la presente loi et 2 de l'ordonnance n°87- 289 du 20 octobre 1987 instituant les communes, les communes et/ou groupement de communes, sont chargees de la collecte des dechets des lieux de leur depot par les generateurs ou detenteurs jusqu'a leur destination finale. Elles organisent ainsi tout le circuit de collecte et de transport jusqu'aux sites, decharges ou installations de traitement, de valorisation ou d'elimination finale et ce, directement, en regie ou par delegation du service public ou par contrat de partenariat public-prive, conformement a la reglementation en vigueur. SECTION IV: ORGANISATION DES OPERATIONS DE GESTION DES DECHETS
Article 28 : Les operations de gestion des dechets se font dens des conditions qui garantissent la preservation de l'environnement, la salubrite publique, la sante et la securite des personnes, des biens et des animaux.
Article 29: L'exercice de toute activite de gestion de dechets par des prives sere subordonne a l'octroi d'une autorisation du ministre charge de l'environnement, apres avis des ministres concernes. Les conditions liees aux dossiers de demande ainsi que celles liees a l'exercice de l'activite demandee seront precisees par arrete du ministre charge de l'environnement
Article 30 : Les communes et les operateurs de gestion des dechets tiennent des registres a jour relatifs aux donnees statistiques sur la quantite et les caracteristiques des dechets. ~;ull ~L..:I <\J\i)'I i 1• ·'I • "' istAr: :: r' ,,. IC I J ..)~ SOUS-SECTION I : TRI, COLLECTE ET TRANSPORT '~";~, ~ ._'.~-~'~"•r 1 lI Vif,1 LF.GISL/\TION
Article 31 : Les communes ou les operateurs, personnes physiques ou morales, publiques ou privees delegataires du service public de gestion des dechets mettent en place, conformement aux normes et procedures prevues dons le plan communal de gestion des dechets, les infrastructures et equipements appropries en vue de !'execution des operations de tri, collecte, transport, mise en decharge et nettoiement des voies publiques. Le tri des dechets doit s'effectuer a la source et obeir aux normes definies dens le plan national et ou les plans communaux de gestion des dechets. SOUS-SECTION 11: INSTALLATIONS DE TRAITEMENT, DE VALORISATION ET D'EUMINATION
Article 32 : Les dechets doivent, avant toute elimination, faire l'objet, dons la mesure du possible, de traitement physique, chimique ou biologique, en vue de reduire leur volume et leur toxicite.
Article 33 : Les ministres charges de l'environnement, de la sante, de la decentralisation et de l'urbanisme fixent, conformement aux prescriptions techniques, par arrete conjoint: • L'emplacement des sites de stockage ou de transit des dechets; • Les procedures et les conditions d'ouverture, de transfert, de modification substantielle ou de fermeture des installations de traitement ou d'elimination des dechets; • Les conditions d'exploitation de ces installations pour y garantir la securite et !'hygiene. Page 7 of 10 Les prescriptions techniques a respecter pour la mise en place d'une installation de traitement, de valorisation et/ou d'elimination des dechets sont definies par arrete du ministre charge de l'environnement.
Article 34 : Les installations d'elimination des dechets ne peuvent etre implantees que dens des endroits designes a cet effet et ayant, prealablement, fait l'objet d'une etude d'impact environnemental.
Article 35 : Les decharges sont classifiees suivant les types de dechets qu'elles rec;oivent. En fonction de la categorie de dechets, les decharges seront divisees et reparties comme suit : ■ Les decharges de classe 1 : les decharges des dechets menagers et assimiles ; ■ Les decharges de classe 2 : les decharges des dechets industriels, medicaux et pharmaceutiques non dangereux, des dechets agricoles, des dechets ultimes et inertes; ■ Les decharges de classe 3 : les decharges des dechets dangereux.
Article 36 : La suspension ou la fermeture d'une installation technique implique pour son exploitant de remettre le lieu dons son etat initial en vue d'y garantir toutes les_conditions de securite sanitaire et environnementale. At;.,.,;;;~.~w, ;_;i_,y, , 1. , , •••,n:1Ci.;•~1 'iC•~. ";.J-1 ~,..::.:;;, - ..... rr.~71r11r ,, . -~ "~!:; V1SA LEG - SECTION V: IMPORTATION, EXPORTATION ET TRANSIT DES DECHETS ISLAT/or;
Article 37 : II est interdit d'importer des dechets dangereux ou non dangereux dont la destination finale est la Mauritanie. Le transit sur le sol national de ces dechets importes est permis sous reserve d'une autorisation speciale delivree par le Ministre charge du commerce apres avis favorable du ministre charge de l'environnement. Les conditions, la forme et les modalites de cette autorisation seront precisees par decret pris en conseil des ministres sur rapport conjoint des ministres charges de l'environnement, de la securite interieure, de la sante et du commerce.
Article 38 : II est i.n terdit d'exporter des dechets dangereux, vers des Etats sans leur accord ecrit et prealable, ou vers des Etats qui en interdisent !'importation ou encore vers des Etats non partie a la Convention de Bale sur le controle des mouvements transfrontieres des dechets dangereux et de leur elimination.
Article 39 : Les dechets non dangereux peuvent, sans prejudice de !'article 67 de la loi n°2000-045 du 26 juillet 2000 portent code de l'environnement, etre importes sur autorisation du ministre charge de l'environnement et a condition que ces dechets soient destines au recyclage ou a.la valorisation et qu'ils soient repertories, sur le catalogue national des dechets. L'autorisation d'importation sere particulierement subordonnee a la determination du destinataire, du lieu de destination, de !'usage final et de la nature exacte des dechets, de leur caractere non dangereux, des capacites techniques, humaines et financieres du destinataire a assurer une elimination ecologiquement saine de ces dechets.
Article 40 : Afin de parer a des risques eventuels notamment de pollution par les dechets, l'importateur est tenu de constituer dons une banque situee en Mauritanie, une caution financiere et de disposer d'une assurance responsabilite civile. Page 8 of 10 • CHAPITRE IV : REPRESSION DES INFRACTIONS
Article 41 : Le controle et la constatation des infractions aux dispositions de la presente loi et de ses textes d'application sont faits par la police environnementale ou par tout autre agent legalement habilite.
Article 42: Quiconque se sere rendu coupable d'obstruction au travail de controle et de constatation des infractions sere possible d'une amende de 10000 a 50000 MRU.
Article 43 : Sera possible d'une amende de 2000 a 8000 MRU, toute personne physique qui se sere debarrassee des dechets qu'elle produit ou detient, dens des endroits non autorises, ou n'aura pas respecte les regles et les prescriptions techniques de conditionnement, de pre-collecte, de collecte ou de transport des dechets.
Article 44 : Sera possible d'une amende de 100000 a 500000 MRU, toute personne morale qui se sere debarrassee des dechets qu'elle detient ou produit, dons des endroits non autorises ou n'aura pas respecte les regles et les prescriptions techniques, de conditionnement, de pre-collecte, de collecte ou de transport des dechets.
Article 45 : Quiconque n'aura pas respecte • Ies prescriptions techniques et les regles d'exploitation et de gestion des installations de traitement, de valorisationet d'elimination finale des dechets sere possible d'une amende de 300000 a 600000 MRU et d'une peine de prison de 6 a 12 mois ou de l'une de ces deux peines seulement. Cumulativement a ces deux peines, !'installation peut egalement faire l'objet de suspension.
Article 46 : Quiconque aura illegalement amenage et ou exploite une installation de traitement, de valorisation et/ou d'elimination des dechets sere possible d'une amende de 300000 a 700000 MRU et d' une peine de prison de 10 a 15 mois ou de l'une de ces deux peines seulement. En outre, l'installation sere fermee et rehabilitee par le contrevenant ou par l'Etat, aux frais du contrevenant.
Article 47 : Les sanctions maximales prevues a !'article 50 de la presente loi, seront appliquees en cas de dechets dangereux.
Article 48 : En cos de recidive, les sanctions applicables seront portees au double.
Article 49: En cos de contamination grave, notamment par les dechets dangereux, portent atteinte a la sante humaine, animale ou provoquant une degradation grave de l'environnement, le maximum des amendes et des peines de prison prevues a !'article 50 de la presente loi sere applique et double.
Article 50 : Toute personne qui se sere rendue coupable de !'importation et/ou de !'exportation des dechets dons d es condlti~ms non conformes aux dispositions de la presente loi et a celles de ses textes d'applicatio"\sera possible d'une amende de 500000 a 1 1000000 MRU et d'une peine de prison de 2) a 5 mois ou de l'une de ces deux peines seulement. • ), ,, - Le maximum de l'amende et de la peine:de•prison prevues au present article sere applique et double dons le cos de dechets dangereu~. /
Article 51 : Toute personne qui se sere· soustraite de !'obligation de conservation des donnees statistiques d'exploitation et de gestion des dechets prevues a !'article 30 de la presente lei, sere possible d'une amende 2000 a 50000 MRU. Page 9 of 10 CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES
Article 52: Sont obrogees toutes les dispositions onterieures controires a lo presente loi.
Article 53 : Lo presente loi sere executee comme loi de l'Etot et publiee au journal officiel de la Republique lslomique de Mauritanie. •1 4 DEC 20~~ Fait a Nouakchott, le ................. Mohamed OULD CHEIKH EL GHAZOUANI Le Premier Ministre Mohamed ESSOU . I\ -~, ~/'<, ~~ ~,~\ ~\~ \.~ /P Lo Ministre de !'Environnement Lalya Aly KAMARA .;_.._,w .;_..WI ;._1...'il i •lj_;!I Mlni11ere Smtbri,I Cl~r:I (, c(,:,rne"''-ilf ~ . ; - : . : ; . : I ;;..,_,...! i.:; II VISA LEGISLATION Page 10 of 10