Loi nº 99-13 portant code minier
Made 1999-06-23 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Mauritania
- Subjects
- Mineral resources
- Keywords
- basic legislation, mining, contracts, exploration, institution, minerals, offences/penalties, authorization/permit, governance
- Categories
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
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Article 2 — La prospection, la recherche, l’exploitation des substances minérales, à l’exception des
Article 2 - La prospection, la recherche, l’exploitation des substances minérales, à l’exception des hydrocarbures liquides et gazeux ainsi que la circulation, la concentration l’enchérissement, le traitement des rejets et la commercialisation des substances ainsi extraites, ci-après désignées opérations minières, sont soumises quant à leurs régime juridique, fiscal et environnemental aux 1/22 Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 954 Date de promulgation : 23.06.1999 date de publication : 15.07.1999 Loi n° 99.013 pp.326-337 dispositions des la présente loi minière et des textes pris pour son application dont l’ensemble constitue le code minier ainsi qu’aux autres textes législatifs et réglementaires pertinents en vigueur. A 3 : Le code minier s’applique à l’ensemble des opérations minières précitées s’effectuant sur toute l’étendue du territoire de la République Islamique de Mauritanie y compris le plateau continental et la zone économique exclusive. CHAPITRE II : Classification des gîtes de substances minérales.
Article 4 : les gîtes de substances minérales relèvent, du point de vue de leur régime légal, soit du régime des mines soit du régime des carrières.
Article 5 — Les gîtes contenant les substances minérales suivantes , des lors qu’ils sont recherchés
Article 5 : Les gîtes contenant les substances minérales suivantes , des lors qu’ils sont recherchés pour l’une ou plusieurs de ces substances ou des lors qu’ils sont exploités principalement pour l’une ou plusieurs de ces substances, sont soumis au régime des mines. Les substances sont classées par groupe : - Groupe1: Fer, manganèse, titane (en roche), chromes, vanadium ; - Groupe2: Cuivre, plomb, zinc, cadmium, germanium, indium, sélénium, tellure, molybdène, étain, tungstène, nickel, cobalt, platinoîdes, or, argent, magnésium, antimoine, baryum, Bore, fluor, soufre, arsenic, bismuth, strontium, mercure, titane, et zirconium (en sable), terre rare; - Groupe3: Charbon et autres combustibles fossiles : - Groupe4: Uranium et autres éléments radioactifs ; - Groupe5: Phosphate, bauxite, sels de sodium et de potassium, alun, sulfates, autres que sulfates alcalino – terreux et toutes roches industrielles ou ornementales, exploitées pour des utilisations industrielles autres que fabrication de ciment ou l’utilisation directe comme matériaux de construction, telles que : amiante, talc, mica, graphite, kaolin, pyrophillité, onyx, calcédoine, opale ; - Groupe 6: Rubis, saphir, émeraude, grenat, Béryl, topaze ainsi que toutes autres pierres précieuses ; - Groupe7 : Diamant.
Article 6 : Les gîtes de substances non visées à l’Article 5 ci dessus et les gîtes ne se trouvant pas dans la situation visée à l’Article ci–dessous sont relativement à leur régime légal, considère comme appartenant à la catégorie des gîtes soumis au régime des carrières.
Article 7 — Les gîtes situés dans le plateau continental et la zone économique exclusive, quelle que
Article 7 : Les gîtes situés dans le plateau continental et la zone économique exclusive, quelle que soit la substances qu’ils contiennent, sont, relativement à leurs régime légal, considérés comme appartenant à la catégories des gîtes soumis au régime des mines.
Article 8 : Les gîtes soumis au régimes des mines constituent une propriété distincte de la propriété du sol. Ils appartiennent à l’Etat qui peut en concéder la prospection, la recherche ou l’exploitation à toute personne qui en fait la demande et ce, conformément aux dispositions du code minier.
Article 9 : Les gîtes soumis au régime des carrières suivent les conditions de la propriété du sol. Toute personne physique ou morale peut les prospecter, les recherche et les exploiter pourvu qu’elle soit propriétaire du sol où ils se trouvent ou bien qu’elle en ait reçu l’autorisation du propriétaire. La prospection, la recherche et l’exploitation des gîtes soumis au régime des carrières, sont réglementées conformément aux dispositions prévues par le code minier. 2/22 Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 954 Date de promulgation : 23.06.1999 date de publication : 15.07.1999 Loi n° 99.013 pp.326-337
Article 10 : Toute substances minérale classes dans la catégories des carrières peut faire l’objet d’un nouveau classement par décret dans la catégorie des mines.
Article 11 : Les exploitations qui seront en activité sous le régime des carrière et qui portent sur les substances passant dans le régime des mines en vertu du décret prévu à l’Article 10 ci- dessus, donnent droit à l’obtention d’un permis d’exploitation au profit de l’exploitant de la carrière. Pour pouvoir bénéficier de ce droit, ledit exploitant devra effectuer la demande d’un permis d’exploitation dans les conditions prévues par le code miner.
Article 12 :En cas de dépôt d’une demande de permis d’exploitations dans les conditions prévues à l’Article 11 ci-dessus et jusqu’à ce qu’il ait été statué sur cette demande , le gisement exploité continuera de l’être sous le régime des carrières. Chapitre III : forme et repérage des titres miniers
Article 13 : Aux fins de l’application de la présente loi, la superficie de la Mauritanie est divisée en carrés d’un kilomètre de côte (1km2), orientés et partant d’un point de repère comme défini dans le décret d’application relatif aux titres miniers.
Article 14 : Tout titre minier est constitué d’un certain nombre de carrés tels que définis à l’Article 13 ci –dessus, qui doivent être contigus, c’est à dire présentant au moins un côte en commun. TITRE II : DU REGIME DE LA RECHERCHE MINIERE Chapitre I : de la reconnaisse
Article 15 : Toute personne physique peut se livrer aux activités de reconnaissances telles que définies à l’Article1er ci dessus sur tout l’étendue du territoire mauritanien, en dehors des zones promotionnelles ou des zones réservées, et à l’exclusion des périmètres miniers existants.
Article 16 : Toute personne physique, agissant en son nom ou au nom d’une personne morale désirant s’adonner à des activités de reconnaissance au sol ou aérien doit, dans chaque cas, obtenir une autorisation à cette effet, accordée par lettre du ministre charge des mines, valable pour six mois et renouvelable une seule fois pour la même durée. La réponse du ministre à ladite demande doit intervenir dans un délai d’un mois à partir de la date de sa réception. Le demandeur de l’autorisation de reconnaissance doit indiquer, auprès du ministre chargé des mines, la nature et l’emplacement des travaux qu’il envisage d’effectuer et dont il lui rendra compte.
Article 17 : Dans le cas de la reconnaissance aérienne, un rapport complet sera transmis, dans un délai de dix huit mois à compter de la fin des travaux à d’administration des mines qui le traitera conformément aux dispositions de confidentialité contenues dans le titre V de la présente Loi minière. 3/22 Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 954 Date de promulgation : 23.06.1999 date de publication : 15.07.1999 Loi n° 99.013 pp.326-337
Article 18 : Les travaux de reconnaissance ne confèrent à celui qui les a réalisés aucun droit exclusif de quelque nature que ce soit. 4/22 Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 954 Date de promulgation : 23.06.1999 date de publication : 15.07.1999 Loi n° 99.013 pp.326-337 Chapitre II : Du permis de recherche.
Article 19 : Le permis de recherche confère, dans les limites de son périmètre et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif de prospection et de recherche des substances appartenant au groupe pour lequel il est délivré. Le permis de recherche peut être attribué à toute personne physique ou morale qui en fait la demande.
Article 20 : Le permis de recherche est attribué par décret pris en conseil des Ministres. L’attribution d’un permis de recherche pour un groupe de substances donné n’interdit pas, pendant la période de validité de celui-ci, l’attribution d’un autres permis de recherche se superposant en partie ou totalement au premier, dès lors que ce nouveau permis porte sur un autre groupe de substances. Les modalités de demande telles que mentionnées à l’Article 24 ci – dessous s’appliquent intégralement, même si le demandeur du deuxième permis de recherche est le titulaire du premier permis de recherche.
Article 21 : La superficie d’un permis de recherche ne peut être supérieur à mille cinq cents kilomètres carrés (1 500km2) pour les substances de tous les groupes à l’exception du groupe 7. Un permis de recherche demandé pour le groupe 7 ne peut dépasser dix mille kilomètres carrés (10.000 km2)
Article 22 : Pour les groupes 1 à 6, une personne physique ou morale ne peut détenir simultanément plus de vingt (20) permis de recherche; et pour le groupe 7, une personne physique ou morale peut détenir simultanément plus de dix (10) permis de recherche. Aux fins de calcul du nombre de permis autorisé, seront pris en compte les permis déjà octroyés à une personne physique ou morale qui détient le contrôle du titulaire, ceux obtenus par une personne physique ou morale dont le titulaire détient le contrôle ainsi que les permis détenus par une personne physique ou morale appartenant au même groupe de sociétés que les titulaires. La définition de l’affiliation des sociétés sera donnée dans un décret d’application. En revanche, ne sera pas pris en compte dans le calcul du nombre de permis détenus par le titulaire, tout permis de recherche octroyé à une association de recherche (joint-venture) dont fait partie le titulaire mais dans laquelle il n’est pas l’opérateur ou l’actionnaire majoritaire.
Article 23 : La durée du permis de recherche est de trois ans, renouvelable deux fois. La durée de chaque période de renouvellement est au plus égale à trois ans. Le renouvellement est de droit dans la mesure où le titulaire du permis a rempli ses obligations telles qu’elles découlent de la présente loi et de ses textes d’application. le titulaire du permis de recherche à, au moment du renouvellement, la possibilité de réduire la surface du permis.
Article 24 : Le permis de recherche est attribué au premier demandeur, personne physique ou morale, pour autant qu’il possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à 5/22 Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 954 Date de promulgation : 23.06.1999 date de publication : 15.07.1999 Loi n° 99.013 pp.326-337 bien les travaux de recherche, remplir les obligations de l’Article 54 ci-dessous et satisfaire les exigences en matière d’environnement prévues par la réglementation en vigueur. Un décret d’application relatif au titres miniers définit la forme de la demande, les modalités d’attribution, les délais, les critères d’appréciation des capacités techniques et financières, les dépenses minimales à engager ainsi que les conditions et les modalités d’attribution et de renouvellement. Les demandes d’attribution et de renouvellement du permis de recherche doivent respecter les dispositions du décret d’application relatif à l’environnement minier.
Article 25 :Le permis de recherche constitue un droit mobilier, indivisible et non amodiable. Il est cessible. Les mutations de permis de recherche ne peuvent être refusées pour d’autres motifs que ceux qui prévalant en matière d’attribution. Les mutations ne prennent effet qu’à partir de l’autorisation par arrête du Ministre Charge des Mines. L’autorisation de mutation doit être demandée par le cessionnaire dans les trente jours suivant la signature de l’acte, lequel doit avoir été passé sous la condition suspensive de cette autorisation. Chapitre III : Des zones promotionnelles
Article 26 : La zone promotionnelle, telle que définie à l’Article 1er ci-dessus, est créée par arrête du Ministre chargé des Mines. Sa superficie maximale ne peut pas dépasser cinq mille kilomètres carrés (5 000 Km2). Ses contours doivent suivre le quadrillage du cadastre minier. Sa durée ne peut excéder deux ans. Après une année, les dispositions de l’Article 28 ci-dessous peuvent entrer en vigueur. Il ne peut exister simultanément plus de deux (2) zones promotionnelles.
Article 27 — La zone promotionnelle ne peut porter sur une zone faisant l’objet d’un titre minier en
Article 27 : La zone promotionnelle ne peut porter sur une zone faisant l’objet d’un titre minier en cours de validité ou d’une zone réservée. Pendant la durée de fonctionnement de la zone promotionnelle, aucun titre minier nouveau visant une partie de cette zone ne peut être octroyé.
Article 28 : A l’issue de la période de fonctionnement de la zone promotionnelle et suivant une procédure fixée par le décret d’application relatif au titres miniers, les données et les résultats des travaux ainsi réalisés seront rendus publics. Des permis de recherche seront attribués suivant la procédure normale fixée à l’Article 24 ci-dessus, à l’exception de l’obligation d’attribution au premier demandeur qui sera remplacée par une obligation de mise en concurrence dont les modalités seront définies dans le décret d’application relatif aux titre miniers. TITRE III :DU REGIME DE L’EXPLOITATION MINIERE
Article 29 : Les mines ne peuvent être exploitées qu’en vertu d’un permis d’exploitation ou d’un permis de petite exploitation minière. Le permis d’exploitation ne peut être attribué qu’à une personne morale. 6/22 Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 954 Date de promulgation : 23.06.1999 date de publication : 15.07.1999 Loi n° 99.013 pp.326-337
Article 29 : Le permis d’exploitation confère à son titulaire dans la limite de son périmètre et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif de prospection, de recherche et d’exploitation des substances minérales visées dans le permis de recherche et pour lesquelles la preuve d’un gisement exploitable est fournie. Il lui confère également le droit de procéder à toutes opérations de concentration, d’enrichissement et de commercialisation, qui sont alors assimilées à des opérations minières. La surface du permis d’exploitation ne peut excéder la surface déterminée par un périmètre englobant le gisement exploitable et ses extensions éventuelles. En matière de permis d’exploitation, il ne peut y avoir de superposition, même si les permis concernent des groupes de substances différentes, sauf accord express du titulaire du premier permis.
Article31 : Le permis d’exploitation ne peut être attribué qu’à une société de droit mauritanien, créée par le titulaire d’un permis de recherche et destinée uniquement au opérations minières sur le gisement. Il ne peut couvrir que la zone intérieure du permis de recherche et les substances appartenant au groupe pour lequel il a été attribué. Il est octroyé de droit si le titulaire du permis de recherche a rempli ses obligations. Le permis de recherche demeure valable après attribution du permis d’exploitation pour la zone extérieure à ce dernier. Au cas où le titulaire du permis de recherche ne répond pas, aux critères requis pour l’exploitation mentionnés à l’Article 33 ci dessous, le droit au permis d’exploitation peut être subordonné : - A son association avec une personne morale, répondant à ces critères, dans une nouvelle entité à laquelle le permis, d’exploitation sera attribuée ; - Ou à la cession du permis de recherche à une personne morale répondant aux critères requis pour l’exploitation ; - Ou à l’attribution du permis d’exploitation conjointement et solidairement au titulaire du permis de recherche et à une ou des entités répondant aux dits critères. La régularisation par l’une de ces solutions devra intervenir dans un délai de six mois à compter du moment où le Ministre chargé des Mines aura signifié au titulaire du permis de recherche qu’il ne répond pas aux critères de l’Article 33 ci-dessous. Pendant ce délai et en cas de besoin, le permis de recherche peut être prorogé.
Article 32 : Le permis d’exploitation est attribué par décret, conformément aux dispositions de la présente Loi minière, pour une période de 30 ans, et peut être renouvelé plusieurs fois et chaque fois pour une période de 10 ans. La demande de renouvellement du permis d’exploitation doit parvenir au Ministre chargé des Mines six mois avant son expiration.
Article 33 : Nul ne peut obtenir un permis d’exploitation s’il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d’exploitation, pour répondre aux dispositions des Articles 53 et 54 ci-dessous et pour satisfaire aux exigences en matières d’environnement prévues par la réglementation nationale et internationale applicable en Mauritanie ainsi qu’aux principes généraux de droit international pertinents en la matière. 7/22 Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 954 Date de promulgation : 23.06.1999 date de publication : 15.07.1999 Loi n° 99.013 pp.326-337 Un décret d’application relatif aux titres miniers définit la forme de la demande, les modalités d’attribution, les délais, les critères d’appréciation des capacités techniques et financières, le type de documents techniques que doit fournir le demandeur sur les méthodes d’exploitation et la capacité de production. La demande d’attribution du permis d’exploitation doit respecter les dispositions du décret d’application relatif à l’environnement minier notamment pour ce qui concerne la réalisation d’une étude de l’impact environnemental et les mesures de protection de l’environnement pendant l’exploitation et à la fin de celle – ci. Le demandeur s’engage conformément aux dispositions du décret d’application portant sur la police des mines à respecter les conditions générales relatives à l’exploitation. Le cas échéant, ces conditions générales sont complétées par des conditions spécifiques faisant l’objet d’un cahier de charges convenu avec le demandeur et qui portera notamment sur les questions de sécurité et de salubrité publique de même que sur les questions liées aux infrastructures. Le décret d’application relatif aux titres miniers définit également les modalités de renouvellement du permis.
Article 34 : Le permis d’exploitation constitue un droit immobilier de durée limitée distinct de la propriété du sol susceptible d’hypothèque. Il est cessible, amodiable, divisible et peut faire l’objet d’un apport en société. La législation en vigueur sur la propriété foncière est applicable au permis d’exploitation, notamment l’inscription au cadastre immobilier. La mutation ou l’amodiation du permis d’exploitation ne prend effet que si elle a été autorisée par décret. L’autorisation, doit être demandée par le cessionnaire pour une cession et par le titulaire pour une amodiation, dans les 30 jours qui suivent la signature de acte de mutation ou d’amodiation, lequel doit être passé sous la condition suspensive de cette autorisation. La réponse du Ministre chargé des Mines devra intervenir dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception de la demande.
Article 35 — Le titulaire d’un permis d’exploitation, dès lors qu’il entame la procédure d’arrêt des
Article 35 : Le titulaire d’un permis d’exploitation, dès lors qu’il entame la procédure d’arrêt des travaux prévu par le décret d’application relatif à la police, des mines, conserve toutes ses obligations en matière de réhabilitation du site jusqu’à l’obligation du décret prévu à l’Article 65 ci-dessous. Ce décret en libérant le titulaire de toute responsabilité administrative vis à vis de la police des mines, consacre le retour gracieux du gisement à l’Etat qui peut dès lors l’attribuer à un nouveau demandeur.
Article 36 : Les demandes d’attribution, de renouvellement, de mutation ou d’amodiation et d’abandon du permis d’exploitation sont adressées au Ministre chargé des Mines
Article 37 : Le titulaire d’un permis d’exploitation ne peut renoncer totalement ou partiellement à celui –ci avant d’avoir satisfait aux obligations mentionnées à l’Article 35 ci dessus. 8/22 Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 954 Date de promulgation : 23.06.1999 date de publication : 15.07.1999 Loi n° 99.013 pp.326-337 TITRE IV : DE LA PETITE EXPLOITATION MINIERE Chapitre I : Du permis de petite exploitation minière
Article 38 — Le permis de petite exploitation minière confère à son titulaire, dans la limite de son
Article 38 : Le permis de petite exploitation minière confère à son titulaire, dans la limite de son périmètre et jusqu’à une profondeur de 150 mètres, le droit exclusif de prospection, de recherche, d’exploitation et de disposition des produits extraits pour les substances appartenant à l’un quelconque des groupes définis à l’Article 5 ci- dessus, dans les conditions fixées par le code minier,
Article 39 — Le permis de petite exploitation minière est attribué par arrêté du Ministre chargé des
Article 39 : Le permis de petite exploitation minière est attribué par arrêté du Ministre chargé des Mines à la première personne physique ou morale qui en fait la demande. La réponse du Ministre doit d’intervenir dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande. Les modalités d’attribution, d’exploitation et de cessation d’exploitation du permis de petite exploitation minière seront définies par un décret d’application.
Article 40 : Le permis de petite exploitation minière ne peut excéder une superficie de deux Kilomètres carrés (2 km2). Dans un délai de trois mois à compter de l’attribution, le Ministère chargé des Mines procédera à un bornage dont les modalités sont définies par le décret relatif aux titres miniers.
Article 41 : Le permis de petite exploitation minière est attribué pour une durée de trois ans. Son renouvellement pour une durée similaire est de droit s’il y a eu exploitation pendant la première période avec une production minimale fixée à l’Article 47 ci-dessous. Une production minimale est définie par le Ministère chargé des Mines lors de l’attribution et du renouvellement, conformément aux procédures définies dans le décret d’application relatif à la petite exploitation minière. Si cette production minimale a été atteinte ou dépassée, deux autres renouvellement de trois ans chacun sont de plein droit si le titulaire en fait la demande.
Article 42 : Le permis de petite exploitation minière est cessible. CHAPITRE II : Relations entre le permis de petite exploitation minière et les autres titres miniers
Article 43 :Le permis de petite exploitation minière ne peut pas être accordé à l’intérieur d’un titre minier existant ou se superposer à un permis de petite exploitation minière existant; de même, un permis de recherche ou d’exploitation ne peut se superposer à un permis de petite exploitation minière existant. Enfin, le permis de petite exploitation minière ne peut être accordé à l’intérieur d’une zone réservée ou d’une zone promotionnelle.
Article 44 : Aucune personne physique ou morale ne peut détenir simultanément plus de quatre permis de petite exploitation minière. Aux fins de l’application de cette disposition, sont considérées comme une seule et même personne morale, la personne physique ou morale qui détient le contrôle du titulaire, la personne physique ou morale que le titulaire contrôle ainsi que la personne physique ou morale appartenant au même groupe de sociétés que le titulaire. De même 9/22 Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 954 Date de promulgation : 23.06.1999 date de publication : 15.07.1999 Loi n° 99.013 pp.326-337 que sont considérées comme une seule et même personne physique, les personnes ayant entre elles des liens de parenté jusqu’au deuxième degré et les personnes agissant de manière apparente ou occulte au nom et pour le compte d’une autre personne elle-même déjà titulaire de quatre permis de petite exploitation minière. Toute infraction à cette règle sera passible d’une amende pénale ou d’une peine d’emprisonnement conformément aux dispositions du Titre X de la présente loi minière.
Article 45 : Lorsque le permis de petite exploitation minière est préexistant à l’attribution d’un permis de recherche dont le périmètre l’englobe, le premier conserve sa validité. Si la fin du permis de petite exploitation minière intervient alors que le permis de recherche est encore valable, il est de droit pour le titulaire du permis de recherche d’obtenir, s’il le demande dans un délai de trois (3) mois à compter de la fin du permis de petite exploitation minière, l’adjonction à son permis de recherche, pour le groupe de substances pour lequel est conféré le permis de recherche et pour la durée restante de celui-ci, de la superficie libérée par la fin du permis de petite exploitation minière. CHAPITRE III : Relations du titulaire du permis de petite exploitation minière avec les tiers
Article 46 : Au cas où le terrain inclus dans le périmètre du permis de petite exploitation minière appartiendrait en tout ou partie à un ou plusieurs propriétaire(s) privé(s), la demande de permis de petite exploitation minière étant faite, l’accord du ou des propriétaire(s) du terrain doit être obtenu avant de délivrer le permis de petite exploitation minière. CHAPITRE IV : Exploitation et abandon
Article 47 : Le passage à l’exploitation doit intervenir au plus tard dix huit (18) mois après l’attribution du permis de petite exploitation minière, faute de quoi son titulaire sera déchu de ses droits. Il sera tenu dans ce cas de réhabiliter le site afin d’éliminer toute trace de travaux d’exploration et de préparation d’exploitation éventuelle. Un avis légal publié au Journal Officiel constatera cette déchéance. Dès qu’il décide de passer à l’exploitation, le titulaire doit en informer le Ministre chargé des mines en mentionnant la production minimum annuelle prévue du produit marchand de cette exploitation.
Article 48 : L’exploitation à l’intérieur du permis de petite exploitation minière est soumise au contrôle du Ministère chargé des mines conformément aux dispositions du décret d’application relatif à la petite exploitation minière. Les agents de l’autorité administrative, compétents en matière de police des mines, peuvent visiter à tout moment les lieux faisant l’objet de travaux d’exploitation.
Article 49 :Les travaux d’exploitation doivent respecter les contraintes et les obligations afférentes à la sécurité et à la santé du personnel édictées par la législation et la réglementation en vigueur en Mauritanie. 10/22 Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 954 Date de promulgation : 23.06.1999 date de publication : 15.07.1999 Loi n° 99.013 pp.326-337 Ils doivent également veiller à la préservation de l’environnement conformément à la présente loi et à ses textes d’applications ainsi qu’aux autres textes législatifs et réglementaires pertinents en vigueur Lorsque ces objectifs sont menacés par les travaux d’exploitation, l’autorité administrative peut prescrire des mesures destinées à les réaliser. En cas de manquement persistant à ces obligations, le permis de petite exploitation minière peut être résilié.
Article 50 :A l’arrêt de l’exploitation, pour quelque motif que ce soit, le titulaire doit réaliser un minimum de travaux fixé par le Ministère chargé des mines en vue de préserver les objectifs mentionnés à l’Article 49 ci-dessus et plus généralement réhabiliter le site. La non exécution de ces travaux sera passible d’une amende pénale ou d’une peine d’emprisonnement conformément aux dispositions du titre X de la présente loi minière. Pour l’application de cet Article, la responsabilité du titulaire demeure entière jusqu’à l’approbation par arrêté du Ministre chargé des Mines, de l’ensemble des travaux, y compris la réhabilitation du site. TITRE V : RELATIONS DU TITULAIRE D’UN TITRE MINIER AVEC L’ETAT
Article 51 :Les travaux de recherche sont soumis au contrôle du Ministère chargé des Mines dont les agents compétents peuvent visiter à tout moment les chantiers de recherche. Ils peuvent exiger la communication de documents de toute nature. Le titulaire d’un permis de recherche doit transmettre au Ministère chargé des Mines un rapport annuel d’activités dont le contenu est précisé dans le décret d’application relatif aux titres miniers. Il en est de même en ce qui concerne le titulaire d’un permis d’exploitation dans la mesure où celui-ci se livre à des activités de recherche dans le périmètre du permis d’exploitation. Tous les renseignements, informations, documents obtenus par le Ministère et ses agents dans le déroulement de leur mission ou dans l’exécution des obligations du titulaire du permis de recherche prévu dans cet Article, seront considérés comme strictement confidentiels, sauf indication contraire du titulaire du permis, pendant la durée de celui-ci et jusqu’à trois ans suivant son expiration ou sa résiliation dans la mesure où tout ou partie de ce permis n’a pas été transformé en permis d’exploitation. Au-delà de ce délai, les informations de caractère technique seront mises à la disposition du public. En ce qui concerne les informations sur les travaux de recherche exécutés dans le cadre d’un permis d’exploitation, leur confidentialité tombe avec la fin du permis d’exploitation et les informations de caractère technique sont en conséquence mises à la disposition du public.
Article 52 : Les travaux d’exploitation des mines sont soumis au contrôle du Ministère chargé des mines dont les agents peuvent visiter à tout moment les chantiers d’exploitation, les haldes, les terrils, les résidus de traitement et toutes les installations indispensables aux travaux d’exploitation. Ceux-ci peuvent exiger la communication de documents de toute nature ainsi que la remise de tout échantillon nécessaire à l’accomplissement de leur mission. Les conditions de ce contrôle sont précisées dans le décret d’application relatif à la police des mines. 11/22 Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 954 Date de promulgation : 23.06.1999 date de publication : 15.07.1999 Loi n° 99.013 pp.326-337 Toutes les informations recueillies par le Ministère chargé des mines sont considérées comme strictement confidentielles et ne peuvent être rendues publiques ou communiquées à des tiers, à l’exception des informations concernant l’hygiène, la sécurité et l’environnement.
Article 53 : Tout exploitant est tenu d’appliquer les méthodes confirmées les plus aptes à obtenir le meilleur rendement final du gisement, compatible avec les conditions économiques locales et du marché et d’une façon générale d’exploiter suivant les règles de l’art, y compris celles relatives à la protection de l’environnement et au développement durable des ressources naturelles. En cas de non-respect de cette obligation, le Ministère chargé des mines peut prescrire à l’exploitant toute mesure destinée à y remédier.
Article 54 : Les travaux de recherche ou d’exploitation doivent respecter les contraintes et les obligations afférentes à la sécurité et à la santé du personnel, à la sécurité et à la salubrité publique et aux caractéristiques essentielles du milieu environnant terrestre ou maritime, conformément à la réglementation nationale et internationale applicable en Mauritanie ainsi qu’aux principes généraux du droit international pertinents en la matière. Lorsque les objectifs mentionnés ci-dessus sont menacés par les travaux de recherche ou d’exploitation, le Ministère chargé des mines peut prescrire au titulaire du titre toute mesure destinée à assurer la réalisation de ces objectifs dans un délai déterminé. En l’absence de réalisation de ces objectifs dans le délai fixé, le Ministère chargé des Mines pourra imposer un nouveau délai de réalisation de ces objectifs assortis de pénalités quotidiennes conformément à l’Article 100 ci-dessous. Si au terme du deuxième délai ainsi fixé par le Ministère chargé des Mines, les objectifs ne sont toujours pas réalisés, le Ministère chargé des Mines pourra suspendre l’autorisation d’exploitation relative au gisement jusqu’à réalisation des travaux requis.
Article 55 : L’ouverture d’un chantier de travaux de recherche et d’exploitation, dès lors qu’il présente certains critères ou qu’il soit au-dessus d’un certain seuil, ces critères et seuils étant précisés dans le décret d’application relatif à la police des mines, est subordonnée à l’approbation par le Ministère chargé des Mines. La forme et le contenu du dossier transmis par le titulaire du tire, les modalités d’approbation et les délais sont précisés dans le décret d’application relatif à la police des mines.
Article 56 : Tout accident survenu dans une mine ou ses dépendances doit être immédiatement porté à la connaissance du Ministère chargé des Mines. En cas d’accident grave ou mortel, l’avis doit être donné par les voies les plus rapides. Il est alors interdit de modifier l’état des lieux où est survenu l’accident ainsi que de déplacer ou de modifier les objets qui s’y trouvaient avant que les constatations de l’accident par qui de droit ne soient terminées. Cette interdiction ne s’applique pas aux travaux de sauvetage ou de consolidation urgente. En cas de péril imminent, le Ministère chargé des mines prendra les mesures nécessaires pour faire cesser le danger et pourra, le cas échéant, adresser à cet effet toutes réquisitions utiles aux autorités locales. 12/22 Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 954 Date de promulgation : 23.06.1999 date de publication : 15.07.1999 Loi n° 99.013 pp.326-337
Article 57 — Pendant la durée de l’exploitation, le titulaire d’un permis d’exploitation transmet au
Article 57 : Pendant la durée de l’exploitation, le titulaire d’un permis d’exploitation transmet au Ministère chargé des Mines un rapport annuel relatif aux incidences de l’exploitation sur : 1. l’occupation des sols ; 2. les caractéristiques essentielles de l’environnement. Le contenu de ce rapport est défini dans le décret d’application relatif à la police des mines. Le rapport est ensuite communiqué par le Ministère chargé des Mines, s’il y a lieu, aux autres administrations intéressées notamment celle de l’Environnement.
Article 58 — Pendant la durée de l’exploitation, le titulaire d’un permis d’exploitation est tenu de
Article 58 : Pendant la durée de l’exploitation, le titulaire d’un permis d’exploitation est tenu de transmettre semestriellement au Ministère chargé des mines un rapport d’activités sur les statistiques du personnel, les faits sociaux et statistiques du personnel, les faits sociaux et ceux relatifs à l’hygiène et à la sécurité. Le contenu de ce rapport sera fixé par un texte réglementaire.
Article 59 : Pendant la durée de l’exploitation, le titulaire d’un permis d’exploitation doit communiquer au Ministère chargé des Mines un rapport annuel en quatre exemplaires, correspondant à l’exercice fiscal de la société, comprenant les éléments techniques et sociaux du fonctionnement de chaque site d’exploitation et les éléments concernant la prospection et les ventes.. Ce rapport contiendra tous les plans, coupes, tableaux, photographies nécessaires à sa compréhension.
Article 60 — Le titulaire d’un permis d’exploitation doit, pendant la durée de l’exploitation et sur
Article 60 : Le titulaire d’un permis d’exploitation doit, pendant la durée de l’exploitation et sur tous les chantiers distincts, tenir à jour un registre avec les informations et plans dans les formes requises par les règlements miniers.
Article 61 : Le Ministère chargé des mines jugera éventuellement de la nécessité d’une diffusion partielle ou totale des renseignements fournis au titre de l’Article 58 ci-dessus. Les renseignements fournis au titre des Articles 59 et 60 ci-dessus sont confidentiels et ne peuvent être rendus publics ou communiqués à des tiers sans l’accord explicite du titulaire du permis d’exploitation. Parmi les renseignements pour lesquels le titulaire n’a pas donné son accord, tout ce qui a trait à la géologie, à l’hydrogéologie, à la géochimie et à la géophysique deviendra public à la plus courte des deux périodes suivantes : huit ans à partir de la date à laquelle les renseignements ont été fournis ou trois ans après l’expiration du permis d’exploitation.
Article 62 : Dès qu’une exploitation risque d’être restreinte ou suspendue de manière à effecter l’économie générale d’une région et du pays, le titulaire du titre minier doit en informer par écrit, dans les meilleurs délais, le Ministère chargé des mines.
Article 63 : Lors de l’arrêt des travaux de recherche ou à la fin de l’exploitation, le titulaire du titre minier déclare les mesures qu’il envisage de mettre en œuvre pour préserver la sécurité et la salubrité publiques, respecter les caractéristiques essentielles du milieu environnant conformément à la réglementation en vigueur et d’une façon générale pour faire cesser les nuisances de toute nature générées par ses activités. Cette déclaration se fera conformément aux dispositions du décret d’application relatif à la police des mines. 13/22 Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 954 Date de promulgation : 23.06.1999 date de publication : 15.07.1999 Loi n° 99.013 pp.326-337
Article 64 : Dans le cas de l’arrêt d’une exploitation, les mesures envisagées par l’Article 63 ci- dessus doivent tenir compte, le cas échéant, de la possibilité de reprise de l’exploitation soit par une découverte ultérieure de ressources nouvelles, soit par une amélioration des conditions économiques, soit par le retraitement des haldes ou des stériles de traitement. En cas de fermeture de la mine, le titulaire du titre minier doit transmettre au Ministère chargé des Mines pour approbation un programme détaillé portant sur les mesures qu’il compte prendre. Ce dossier, après modifications éventuelles et approbation définitive, constitue la déclaration de fermeture de la mine. Les travaux à exécuter sont réalisés sous le contrôle du Ministère chargé des mines. A l’issue de la réalisation satisfaisante de ces travaux, constatée par arrêté du Ministre chargé des Mines, la mine sera alors réputée fermée. Les modalités et les délais d’instruction des dossiers sont précisés dans le décret d’application relatif à la police des mines.
Article 65 : La renonciation à un permis d’exploitation ne peut être obtenue par le titulaire que si la fermeture de la mine a été constatée par arrêté. Un décret mettra fin au tire minier.
Article 66 : Le détenteur d’un permis d’exploitation minière est tenu de garantir la bonne fin des travaux de remise en état et de sécurisation du site minier conformément aux dispositions contenues dans le décret d’application relatif à l’environnement minier. TITRE VI : RELATIONS DU TITULAIRE D’UN TITRE MINIER AVEC LE PROPRIETAIRE DU SOL
Article 67 : Nul droit de recherche ou d’exploitation découlant des titres miniers ne vaut sans le consentement du propriétaire du sol en ce qui concerne les activités impliquant la surface ou ayant un effet sur celle-ci, sauf si le propriétaire est l’Etat ou dans les cas d’occupation prévus à l’Article 69 ci-dessous.
Article 68 : En l’absence du consentement du propriétaire du sol, celui-ci peut se voir imposé, en vertu d’un décret pris en Conseil des Ministres et moyennant le paiement d’une préalable et juste indemnité, l’obligation de laisser effectuer les travaux sur sa propriété. Le décret ne peut intervenir qu’après que le propriétaire du sol ait été à même de présenter ses observations. Le propriétaire frappé de servitudes minières peut notamment requérir l’achat de sa propriété si les servitudes en rendent l’usage normal impossible.
Article 69 : Suivant les conditions qui seront fixées par décret pris en Conseil des Ministres, le titulaire d’un permis d’exploitation peut être autorisé à occuper les terrains nécessaires à son activité et aux industries qui s’y rattachent à l’intérieur et à l’extérieur du périmètre du permis d’exploitation. Lorsque les terrains nécessaires appartiennent à l’Etat, l’occupation temporaire est gratuite. Si le titulaire demande la cession de ces terrains, elle se fera suivant la réglementation en vigueur. Lorsque les terrains nécessaires appartiennent à un particulier l’occupation temporaire se fera contre indemnisation et le propriétaire peut, tel que prévu à l’Article 68 ci-dessus, en requérir l’achat. 14/22 Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 954 Date de promulgation : 23.06.1999 date de publication : 15.07.1999 Loi n° 99.013 pp.326-337 Au cas où ni l’indemnisation visée au précédent alinéa ni la proposition de vente n’a pu aboutir l’Etat peut, moyennant une juste et préalable indemnisation, procéder à l’expropriation du propriétaire du terrain. En dehors des travaux de recherche et d’exploitation proprement dits, font partie des activités et industries minières, les travaux visés ci-dessous, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du périmètre : - l’établissement et l’exploitation des centrales, postes et lignes électriques ; - Les ouvrages de secours y compris les puits et galeries destinés à faciliter l’aérage et l’écoulement des eaux ; - La préparation, le lavage, la concentration, le traitement mécanique, chimique ou métallurgique des minerais extraits, l’agglomération, la distillation, la gazéification des combustibles ; - Le stockage et la mise en dépôt des produits et déchets ; - Les constructions destinées au logement à l’hygiène et aux soins du personnel, les cultures vivrières destinées à son ravitaillement.. - L’établissement de toutes voies de communications, de rigoles, canaux, canalisations, pipelines, convoyeurs, transporteurs aériens, - ports fluviaux ou maritimes, terrains d’atterrissage.
Article 70 : Les voies de communications, créées par le titulaire d’un titre minier à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre de celui-ci peuvent, lorsqu’il n’en résulte aucun obstacle pour l’exploitation, être ouvertes éventuellement à l’usage public.
Article 71 : Le titulaire du titre minier est tenu de réparer tout dommage que, ses travaux pourraient occasionner à la propriété en surface. Il doit, en ce cas, une indemnité compensatrice du préjudice causé.
Article 72 : Aucun puits ou galerie ne peut être ouvert en surface, et aucun sondage, de plus de cinquante mètres de profondeur, ne peut être exécuté dans un rayon de cinquante mètre dans les cas suivants : 1. autour de propriétés closes, de murs ou d’un dispositif équivalent . Villages, groupes d’habitation, puits, sans le consentement du propriétaire, à défaut de celui-ci, il sera appliqué les dispositions de l’Article 68 ci-dessus. 2. de part et d’autre de voies de communications, conduites d’eau et généralement autour de tous travaux d’utilité publique et d’ouvrages d’art sans autorisation donnée par l’Administration. TITRE VII : DES CARRIERES Chapitre I : Classification
Article 73 : Sont considérés comme carrières, les gîtes de substances minérales mentionnées à l’Article 6 ci-dessus.
Article 74 — Les carrières se subdivisent en deux catégories dont les caractéristiques sont définies
Article 74 : Les carrières se subdivisent en deux catégories dont les caractéristiques sont définies par un décret d’application relatif aux carrières. Ce sont : 15/22 Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 954 Date de promulgation : 23.06.1999 date de publication : 15.07.1999 Loi n° 99.013 pp.326-337 - les carrières à grande échelle, et - les carrières artisanales.
Article 75 : La police des carrières est assurée par le Ministre chargée des mines pour les carrières à grande échelle et par l’autorité municipale territorialement compétente pour les carrières artisanales. CHAPITRE II : Relations de l’exploitant d’une carrière avec l’Etat
Article 76 : Tout futur exploitant de carrière doit, quatre mois au moins avant l’ouverture lorsqu’il s’agit d’une carrière à grande échelle, un mois avant l’ouverture lorsqu’il s’agit d’une carrière artisanale, introduire une demande d’ouverture au Ministère chargé des Mines ou à l’autorité municipale compétente. Il doit, à cette fin, soumettre à la partie compétente un dossier dont la forme et le contenu sont précisés dans le décret d’application relatif aux carrières. L’autorité compétente peut alors émettre, dans un délai de deux mois pour les carrières à grande échelle et de quinze jours pour les carrières artisanales, les observations sur le dossier don le futur opérateur devra tenir compte en modifiant le dossier. A défaut de ces modifications, l’autorité compétente peut interdire l’ouverture de la carrière. Un dépôt sur un compte bloqué en banque ou une garantie bancaire appelable à première demande, destiné(e) à garantir la remise en état du site à la cessation des activités, est exigé(e) pour l’ouverture de la carrière ; son montant est précisé dans le décret d’application relatif aux carrières.
Article 77 : L’exploitation de la carrière est soumise au contrôle de l’autorité compétente conformément au décret d’application relatif aux carrières. Les agents de l’autorité concernée peuvent visiter à tout moment l’exploitation.
Article 78 : Les travaux d’exploitation de la carrière doivent respecter les engagements pris dans le dossier de déclaration d’ouverture et d’une façon générale respecter les contraintes et les obligations afférentes à la sécurité et à la santé du personnel et satisfaire aux exigences en matière d’environnement prévues par la réglementation nationale et internationale applicable en Mauritanie. Lorsque ces objectifs sont menacés par les travaux d’exploitation, l’autorité compétente peut prescrire les mesures appropriées. En cas de manquement persistant à ces obligations, l’exploitation peut être arrêtée.
Article 79 : A la fin des travaux, l’exploitant outre l’application de l’ensemble des engagements déjà mentionnés, doit réhabiliter le site pour respecter les caractéristiques essentielles du milieu environnant. Le dépôt mentionné à l’Article 76 ci-dessus sera libéré lors de la réalisation des travaux de réhabilitation ou utilisé par l’administration compétente pour les faire réaliser. Au cas où le montant serait insuffisant, des fonds supplémentaires seront requis de l’exploitant. CHAPITRE III : Relations de l’exploitant d’une carrière avec le propriétaire du sol
Article 80 : Le droit à prospecter et à exploiter des gîtes soumis au régime des carrières est défini à l’Article 9 ci-dessus. 16/22 Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 954 Date de promulgation : 23.06.1999 date de publication : 15.07.1999 Loi n° 99.013 pp.326-337
Article 81 : Le propriétaire du sol, qu’il soit public ou privé, optera, lorsqu’il est saisi d’une demande d’ouverture de carrière sur sa propriété, pour l’un des choix suivants : - refuser la demande ; - vendre sa propriété au demandeur ; - louer sa propriété au demandeur, pour une durée déterminée dans les conditions précitées par le décret d’application relatif aux carrières. Dans ce dernier cas, le demandeur peut exiger une durée de bail de dix ans, renouvelable. A l’expiration du bail, le propriétaire peut s’opposer à son renouvellement. A la cessation du bail pour quelque raison que ce soit, le propriétaire est en droit d’exiger la remise en état du site. Toutefois, si cette cessation intervient par la faute du propriétaire, il doit une indemnité d’éviction à l’exploitant. TITRE VIII . DES DECLARATIONS DE FOUILLES ET DE LEVES GEOPHYSIQUES ET GEOCHIMIQUES
Article 82 : Toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille, en dehors des titres miniers, quel qu’en soit l’objet, dont la profondeur dépasse dix mètres au dessous de la surface du sol doit être en mesure de justifier qu’une déclaration en a été faite soit à l’Administration des mines soit aux autorités locales compétentes qui en informeront l’Administration des mines. Tout levé de mesures géophysiques au sol, toute campagne de prospection géochimique ou d’études de minéraux lourds doivent faire l’objet d’une déclaration préalable à l’Administration des mines.
Article 83 : Les ingénieurs et techniciens du Ministère chargé des mines, dûment habilités à cet effet et munis d’un ordre de mission, ont accès à tout sondage, ouvrage souterrain ou travail de fouille soit pendant, soit après leur exécution dès lors qu’ils dépassent dix mètres de profondeur.
Article 84 ; Les documents ou renseignements recueillis de l’application des Articles 82 et 83 ci- dessus peuvent sauf autorisation de l’auteur des travaux, être rendus publics ou communiqués des tiers par le Ministère chargé des mines avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle ils ont été obtenus. Pour les travaux exécutés en mer et par exception aux dispositions précitées, les renseignements intéressant la sécurité de navigation de surface tombent immédiatement dans le domaine public. TITRE IX : DES TAXES, REDEVANCES ET DROITS DIVERS
Article 85 : Les matériels, matériaux, fournitures et produits de toutes sortes, y compris les carburants destinés à la recherche des substances minérales solides sont exonérés de tous droits de douane, droits fiscaux à l’importation, taxes, redevances ou bénéficient du régime, l’admission temporaire exceptionnelle et suspension totale des droits et taxes de douane sous réserve que la liste de ces biens soit soumise à l’approbation de la Direction générale des Douanes. Cette exonération demeure valable jusqu’à la date de mise en production constatée par arrêté du Ministre chargé des Mines et se poursuivre pendant les cinq premières année d’exploitation. A la 17/22 Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 954 Date de promulgation : 23.06.1999 date de publication : 15.07.1999 Loi n° 99.013 pp.326-337 fin de cette période, et en dehors des carburants, lubrifiants et pièces de recharge, un taux unique de 5% sera alors applicable à tous les biens et produits importé par l’exploitant minier ainsi que ses affiliés et sous traitants.
Article 86 : Il est perçu une taxe rémunératoire dont le montant est déterminé par la présente Loi minière. Le montant de cette taxe est fixé ci-dessous à l’occasion de : a- la délivrance, le renouvellement et le transfert du permis de recherche : quatre cent mille ouguiyas (400.000 UM) : b- La délivrance, le renouvellement, le transfert et l’apport en société du permis d’exploitation : deux million cinq cent mille ouguiyas (2.500.000 UM) ; c- La délivrance et le renouvellement du permis de petite exploitation minière : un million, d’ouguiyas (1.000.000UM). d- La déclaration d’exploitation d’une carrière à grande échelle : un million cinq cent mille d’ouguiya ( 1 500 000 UM ) Les modalités de perception de cette taxe seront précisées par le décret relatif aux taxes et redevance minières.
Article 87 : Le titulaire d’un permis de recherche ou d’exploitation doit s’acquitter d’une redevance superficiaire annuelle dont le montant est déterminé par la présente loi minière. Le montant de la redevance superficiaire annuelle est fixé comme suit en matière de : - Permis de recherche : - 1ère période de validité: 250 UM/km² - 2ème période de validité : 500 UM/km² eme - 3 période de validité : 1 000 UM/Km² - Permis d’exploitation: 25.000 UM/km² Les modalités de perception de cette redevance seront précisées par le décret relatif aux taxes et redevances minières.
Article 88 : Le titulaire d’un permis d’exploitation est, en outre, redevable du paiement d’une redevance minière calculée sur le prix de vente du produit résultant du dernier stade de transformation du minerai en Mauritanie. Le titulaire paiera cette redevance sur toutes les ventes réalisées à compter du début de la commercialisation du produit. Le taux de cette redevance est fixé comme suit : - pour les groupes 6 et 7 : 3 à 7% - pour l’or et les substances des groupes 3 et 5 en dehors des roches industrielles ou ornementales : 3% - pour les substances des groupes 1, 2 (autres que l’or) et 4 : 1,5 à 2,5% - pour les roches industrielles ou ornementales : 1 à 1,5% - pour les carrières : 0% 18/22 Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 954 Date de promulgation : 23.06.1999 date de publication : 15.07.1999 Loi n° 99.013 pp.326-337
Article 89 : Pour un exercice financier, la redevance minière mentionnée à l’Article 88 est déductible du résultat imposable dans la limite maximale de l’équivalent de 7% du chiffre d’affaires réalisé pour le même exercice.
Article90 : Le montant de l’impôt relatif aux bénéfices industriels et commerciaux (BIC) des exploitations minières est fixé à 30% Le titulaire du permis d’exploitation bénéficie d’une exonération de cet impôt pour une période de trois ans à compter du premier exercice financier. Le décret relatif au régime fiscal et douanier minier précisera les modalités d’application du présent Article.
Article 91 : Les dividendes réinvestis par le titulaire du permis de recherche ou d’exploitation ainsi que ses affiliés et ses sous traitants sont exonérés de l’impôt. Une retenue d’impôt au taux de 16% est appliquée sur les dividendes exportés.
Article 92 : Les revenus des expatriés et des non-résidents ayant un emploi auprès du titulaire des permis de recherche ou d’exploitation sont soumis à l’impôt conformément aux textes d’application de la présente loi minière.
Article 93 : Le titulaire d’un permis d’exploitation est autorisé à constituer des provisions pour la réhabilitation des sites miniers. Le montant de celles-ci ne peut dépasser le cinquième du bénéfice imposable au cours de chaque exercice. Les provisions constituées à la clôture de chaque exercice doivent à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la clôture dudit exercice être utilisées par le titulaire. Passé ce délai, elles sont soumises à l’impôts.
Article 94 : Le Code des investissements, le Code du travail, le Code général des impôts et le Code douanier s’appliquent aux personnes physiques ou morales pratiquant la prospection, la recherche ou l’exploitation des mines ou des carrières, à l’exception des dispositions de ces Codes qui sont en contradiction avec les dispositions fiscales et douanières particulières contenues dans la présente loi minière et ses textes d’application. TITRE X / DES INFRACTIONS ET PENALITES
Article 95 : Les fonctionnaires et agents du Ministère chargé des Mines, dûment habilités, sont chargés de la police des mines pour relever les infractions aux dispositions du Code minier. Ils en dressent des procès-verbaux pour l’exécution desquels des copies sont transmises aux parties concernées.
Article 96 : Tout manquement à l’une quelconque des dispositions du Code minier est considéré comme infraction passible des peines fixées ci-dessous.
Article 97 : Les infractions suivantes sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un (1) mois à trois (3) mois et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 d’ouguiya au moins ou de l’une de ces deux peines seulement : a. entreprendre des travaux de recherche ou d’exploitation de substances minérales (mine ou carrières) sans détenir de titre minier approprié ; 19/22 Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 954 Date de promulgation : 23.06.1999 date de publication : 15.07.1999 Loi n° 99.013 pp.326-337 b. ne pas avoir déclaré, au terme de validité du tire minier ou de l’acte d’autorisation, l’arrêt définitif de tous les travaux. c. Contrevenir aux dispositions des Articles 53, 72 et 82 ci-dessus.
Article 98 : Est passible d’une peine d’emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de cinq millions d’ouguiyas (5.000.000 UM) au minimum ou de l’une de ces deux peine seulement quiconque contrevient aux prescriptions de la réglementation minière concernant la sécurité et la salubrité publique et la préservation de l’environnement et en particulier : a. conduit lesdits travaux sans se conformer aux dispositions de l’Article 54 alinéa premier ci- dessus ; b. s’oppose à la réalisation des mesures prescrites aux Articles 54 alinéa 2 et 63 ci-dessus.
Article 99 : L’auteur d’une infraction à l’une quelconque des dispositions de la présente loi minière autres que celles visées aux Articles 97 et 98 ci-dessus et en particulier celles prévues aux Articles 44 et 50 ci-dessus, est passible d’une amende d’un million d’ouguiya (1.000.000 UM) au minimum à trois millions d’ouguiyas (3.000.000 UM) au maximum.
Article 100 : Les pénalités quotidiennes imposées pendant le délai d’astreinte prévu à l’Article 54 ci-dessus sont fixées à cent mille ouguiyas (100.000 UM) par jour.
Article 101 : Sera puni d’une amende de deux cent mille ouguiyas (200.000 UM) à cinq cent mille ouguiya (500.000 UM) quiconque fait obstacle à l’activité de la police des mines telle qu’elle est prévue par le Code Minière : en cas de récidive, cette peine peut être doublée.
Article 102 : Les fonctionnaires et agents du Ministère chargé des mines dûment habilités, ont qualité d’officiers de police judiciaire dans l’exercice de leur fonction. 20/22 Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 954 Date de promulgation : 23.06.1999 date de publication : 15.07.1999 Loi n° 99.013 pp.326-337 TITRE XI : DES DIFFERENDS ET ARBITRAGE
Article 103 : En cas de désaccord entre le titulaire ou le demandeur d’un titre minier et l’Etat relativement à quelque matière de nature purement technique régie par le présent Code minier, l’administration des mines et le titulaire ou demandeur devront désigner conjointement un ou plusieurs experts indépendants pour résoudre le différend et se soumettre à la décision arbitrale rendue par l’(ex) expert(s). Tout différents résultant de l’interprétation de l’application du Code minier de nature autre que purement technique est réglé par les juridictions mauritaniennes compétentes conformément aux lois et règlements de la République Islamique de Mauritanie ou par un tribunal arbitral international découlant : a. soit des accords et traités relatifs à la protection des investissements conclu entre la République Islamique de Mauritanie et l’Etat dont la personne physique ou morale concernée est ressortissante ; b. soit d’une procédure de conciliation et d’arbitrage dont les parties sont convenues ; c. Soit de la Convention du 18 mars 1965 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats établie sous l’égide de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement et ratifiée par la République Islamique de Mauritanie. En vertu de la loi N°65-136 du 30 juillet 1965. d. Soit si la personne concernée ne remplit pas les conditions de nationalité stipulée à l’Article 25 de la convention sus visée, conformément aux dispositions des règlements du mécanisme supplémentaire approuvé par le Conseil d’Administration du Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI). Le consentement des parties à la compétence du CIRDI ou du mécanisme supplémentaire, selon le cas, requis par les instruments les régissant, est constituée par le présent Article. TITRE XII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
Article 104 : Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, la forme des titres miniers existants sera modifiée pour tenir compte de la forme prévue à l’Article 14 ci- dessus. Cette modification effectuée sans frais pour le titulaire de titre minier et en concertation avec lui, se fera de façon à serrer au plus près les limites anciennes des titres miniers.
Article 105 : A leur renouvellement, les permis de recherche attribués antérieurement à son entrée en vigueur, seront régis par les dispositions de la présente loi minière et de ses textes d’application.
Article 106 : Les modalités d’application de la présente loi minière seront fixées par des textes réglementaire relatifs (i) aux titres miniers, (ii) à la police des mines (iii) au régime des carrières, (iv) à la petite exploitation minière, (v) à l’environnement minier, (vi) au régime fiscal et douanier minier et (vii) aux taxes et redevances minières (viii) au transfert de technologie et à la formation du personnel et par tout autre texte se rapportant à l’activité minière.
Article 107 : L’Etat garantit la stabilité des conditions juridiques, fiscales et administratives attachées aux titres miniers, telles que ces conditions découlent de la présente loi et des textes pris pour son application. 21/22 Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie n° 954 Date de promulgation : 23.06.1999 date de publication : 15.07.1999 Loi n° 99.013 pp.326-337 Le détenteur de titre minier pourra bénéficier de toute règle légale plus favorable qui interviendrait suite à cette stabilisation.
Article 108 — L’instruction de toute demande d’attribution ou de renouvellement de titre minier sera
Article 108 : L’instruction de toute demande d’attribution ou de renouvellement de titre minier sera faite à titre exceptionnel dans l’intervalle de temps compris entre la date de la promulgation de la présente loi minière et celle d’entrée en vigueur de ses textes d’application.
Article 109 — Les dispositions réglementaires actuellement en vigueur qui ne sont pas contraires aux
Article 109 : Les dispositions réglementaires actuellement en vigueur qui ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi minière, demeurent applicables jusqu’à approbation de nouvelles dispositions réglementaires.
Article 110 : Sont abrogés toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi minière et notamment la loi N°77-204 portant Code minier et ses textes modificatifs et l’ordonnance N°84-017 fixant la taxe sur les matériaux de carrière.
Article 111 : La présente loi sera publiée suivant la procédure d’urgence et exécutée comme loi de l’Etat. Nouakchott, le 23 Juin 1999 MAAOUIYA OULD SID’AHMED TAYA Le Premier Ministre Cheikh El Avia Ould Mohamed Khouna 22/22