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Laws of Mauritania

Loi nº 96-025 relative à la production, au contrôle et à la commercialisation des semences et plants certifiés

Made 1996-07-08 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
Country
Mauritania
Subjects
Cultivated plants
Keywords
plant production, seeds/planting material, certification, basic legislation
Categories
agriculture

Where to read it

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Text

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  1. JOl:R:'iAL OFFICIEL DE LA REPl:BLIQl:E ISL.UlIQlE DE \I.,\.l"RIT,\:'\IE - 15 juillet 1996 Le Catalogue National porte la liste limitative des varietes ou types varietaux dont les semences et plants peuvent etre diffuses ou commercialises en Mauritanie sous forme de produits certifies. Sous reserve des normes nationales au internationales applicables les especes et varietes inscrites au Catalogue sent presumees propriete des personnes physiques ou morales au nom desquelles linscription a ete effectuee. L' organisation et le fonctionnement du catalogue National des Especes et varietes seront definis par decret, pris en conseil des Ministres sur rapport du Ministre charge de r agriculture. LOi n" 96-025 du 08 juillet 1996 relative Ii la production au controle et Ii la commercialisation des semences et plants certifies. L' Assernblee Nationale et le Senat ont adopte: Le President de 10. Republique promulgue HI loi dom 10. teneur suit: ARTICLE PREMIER - La prcscntc loi a pour objet de definir les regles juridiques applicables it 10. production, au controle et it 10. commercialisation des semences et plants certifies, Au termes de 10. presente Ioi. on entend par (semences et plants) tout organe ou partie de plante susceptible de produire ou de reproduire une plante. .--\R.T 2 - Nul ne peut creer ou exploiter un etablissernent de production de semences et plants certifies destines a etre mis sur le marche s il n est specialernent agree acet effet par le Ministre charge de l'agriculture. Les conditions d'octroi de I'agrernent sont fixees par decret pris en conseil des Ministres sur rapport du Ministre charge de I' agriculture. .--\R.T·3 - II est institue un Catalogue National des especes cl varietes. ~--\R.T -+ - Aux fins d' application de la presente Ioi. est institue un organe consultatif denomme Conseil National des Semcnccs et plants cornprenant des representants de ladrninistration, et dans une mesure appropriee des representants des professionnels et operateurs economiques concernes. Le Conseil National des semences et plants a pour role de donner un avis consultitif sur I' ensemble -des questions relatives it 10. production, au controle et ala certification des semences et plants. La composition I'organisation. Ie fonctionncment et les attributions du conseil National des sernences et plants seront precises par decret pris en conseil des Ministres sur rapport du Ministre charge de I'agriculture, ,--\R.T 5 - Pour etre diffusees et mises sur le rnarche sous forme de semences et plants certifies, les productions de semences et plants doivent etre revetues d'un certificat delivre par ladministrauon chargee du controle et de 13 certification des semences et plants instituee a cet effet aupres- du Ministre charge de I' agriculture, Ce certificat atteste qu elles ant ete produites, conformement aux conditions prevues par 10. presente loi et par les reglements pris sur son fondement. En vue de la certification des sernences, les agents de l'administration charges du controle et de la certification des semences et plants sont investis de tous les pouvoirs de contrale necessaires en vue de s assurer que les sernences ct plants destines aetre 111is sur Ie marche ont ete produits. collectes traues conditionnes et conserves conformernentaux normcs techniques exigibles. .ART 6 - L'importation des semences et plants est soumise a autorisation prealable du Ministre charge de I'agriculture. dans lcs conditions prevues par decret pris en conscil des ministrcs sur rapport du Ministre charge de I'agriculture. ART 7 - Le Ministre charge de lagriculture prendra. le cas echeant en collaboration avec les autres Ministres competents et apres avis du conseil National des Semences et plants. les mesures appropriees en \ue de I' approvisionnernent du marche en scmenccs en qualite et en quantite convenables ART 8 - Sans prejudice des sanctions administratives pouvant etre instaurees par voie reglernentaire, les infractions a la presente loi et aux reglements pris en application peuvent etre passiblcs des peines prevues par la legislation penale en ce qui concerne la repression des fraudes. ART 9 - Les dispositions de la prescntc loi seront precisees et. completees en cas cchant par decret pris en conseil des Ministrcs sur rapport du Ministre charge de lagriculturc ART I() - La prcsente loi sera publicc au Journal Officiel et cxccutee cornrne loi de rEtat. Fait aNouakchott. le 07juillet 1996 Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE MAAOUYA OUlD SID'AHMED TAYA Le PREMIER MINISTRE CHEIKH EL AVIA OULD MOHAMED KHOUNA

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