Loi n°2025-019 relative à l’évaluation environnementale et sociale
Made 2025-06-02 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Country
- Mauritania
- Subjects
- Environment
- Keywords
- environmental impact assessment (EIA), social impact assessment, legal proceedings/administrative proceedings, authorization/permit, protection of environment, risk assessment/management
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Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Juillet 2025 …………………..1585 619 ---------------- Loi n°2025-019 relative à l’évaluation environnementale et sociale L’Assemblée Nationale a adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Chapitre Premier : Dispositions générales Article premier : La présente loi a pour objet de définir le régime juridique applicable à l’évaluation environnementale et sociale. Article 2: Au sens de la présente loi, on entend par: Avis de faisabilité environnementale : Document délivré par le ministre chargé de l’environnement attestant de la faisabilité environnementale et sociale d’un projet, d’un plan ou programme, soumis à l’évaluation environnementale et sociale. Audience publique : modes réglementés de la participation des populations dans le processus de prise des décisions. Elle comprend notamment la consultation et l’enquête publiques. Audit environnemental et social : Une évaluation documentée, périodique et objective de la gestion, de l’organisation et du Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Juillet 2025 …………………..1585 620 fonctionnement des activités assujetties à l’étude ou à la notice d’impact environnemental. Il vise, à terme, à établir les mesures à prendre en vue d’assurer la conformité à la réglementation et aux normes en vigueur. Autorité compétente : l’autorité dont relève le projet concerné. Bureau d’études : Toute personne morale qualifiée, en raison de son expertise, pour réaliser une évaluation environnementale et sociale. Conformité environnementale : Conformité des projets, plans et programmes aux lois et normes environnementales en vigueur. Cadre de gestion environnementale et sociale : Décrit les mesures requises pour prévenir, minimiser, atténuer ou compenser les impacts environnementaux et sociaux négatifs ou pour accroître les impacts positifs. Classification: classement détaillé de l'ensemble d’éléments et d’informations caractérisant un projet, un plan ou un programme y compris l’objet, la taille, l’organisation, le fonctionnement, les ressources matérielles, financières et humaines, les matières premières, les produits et les impacts potentiels. Démantèlement : Ensemble des opérations visant à évacuer ou à éliminer les matières et les déchets, à retirer les matériels, à assainir et à démonter une installation en fin de vie ou à l'arrêt définitif. Etude d’Impact Environnemental et Social : Étude établie par le promoteur, préalablement à la réalisation d’un projet lequel, par sa durée, sa nature, sa dimension ou sa localisation, est susceptible d’avoir des impacts environnementaux et sociaux. Evaluation environnementale et sociale : Processus d’examen et d’analyse appliqué aux projets, plans et programmes ou toute autre politique publique. Elle consiste à évaluer les impacts de chaque activité et intègre les dimensions environnementale et sociale de celle- ci. -Elle comprend, la sélection environnementale, l’évaluation stratégique environnementale, l’étude d’impact environnemental, la notice d’impact environnemental et l’audit de conformité environnementale. Evaluation environnementale et sociale stratégique : Etude visant à évaluer l’intégration des considérations environnementales, sociales et du développement durable dans les plans, programmes et autres politiques de développement sectoriels et territoriaux établis par l’Etat, les collectivités locales et les établissements et entreprises publics. ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) : englobe les établissements dangereux et incommodes, qui sont soumis à un régime spécial pour la protection de l’environnement. Impact : Toute incidence ou changement négatif ou positif, réversible ou irréversible, sur un milieu donné, que la réalisation d’un projet, d’un plan, d’un programme peut causer à l’environnement biophysique et humain, en comparaison à la situation probable ou réelle qui adviendrait de la non-réalisation du projet, du plan ou du programme. Mesures de sauvegarde environnementale et sociale simplifiées : Mesures sommaires de mitigation applicables aux projets non assujetties aux procédures d’étude ou de notice Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Juillet 2025 …………………..1585 621 d’impact sur l’environnement et qui pourraient occasionner de faibles impacts sur l’environnement. Notice d’Impact Environnemental et Social : Forme allégée de l’étude d’impact Environnemental et Social. Elle s’applique à des projets qui, en raison de leur durée, leur nature, leur dimension et leur lieu d’implantation, occasionnent de faibles impacts sur l’environnement. Plan de Réinstallation : Document contenant les mesures de compensation et d’accompagnement des personnes réinstallées ou de leurs ayants droits. Plan de Gestion Environnementale et Sociale : Décrit les mesures requises pour prévenir, minimiser, atténuer ou compenser les impacts environnementaux et sociaux négatifs ou pour accroître les impacts positifs. Il consiste à faire respecter les engagements environnementaux et sociaux du projet. Plans et programmes : Les plans, schémas, stratégies, programmes et autres documents politiques et de planification élaborés par l’Etat. Police environnementale : La police environnementale est au sens de la loi relative à la police environnementale et tout autre agent ou officier de police judiciaire légalement habilités. Pollution : Contamination ou modification directe ou indirecte de l'Environnement provoquée par tout acte susceptible d'affecter un milieu, la santé, la flore, la faune, l’atmosphère, les eaux et les biens collectifs et individuels. Projet : Toute activité, installation, aménagement ou ouvrage, qui, en raison de sa nature, de son envergure, peut générer une atteinte à l'environnement ou à la santé. Promoteur : Personne physique ou morale, publique ou privée, détentrice d’un projet, plan ou programme ou auteur d'une demande d'avis de faisabilité environnementale et sociale. Réinstallation involontaire : Déplacement sur un autre lieu des personnes affectées par les projets, plans ou programmes, sans que ces personnes aient pu donner librement leur consentement. Sélection (Screening) environnementale et sociale : Consiste à définir, pour chaque activité d’un projet, une classification catégorielle (Etude, Notice et Mesures de sauvegarde environnementale et sociale simplifiés) sur la base des politiques de sauvegarde environnementale et sociale. Termes de référence : Document de référence qui détermine les aspects et les exigences environnementaux essentiels qui doivent être pris en considération lors de l’élaboration du rapport d’évaluation environnementale. Il définit le champ et le contenu de la mission et précise la démarche à adopter en vue de réaliser les tâches assignées. Article 3: L’évaluation environnementale et sociale détermine, de manière intégrée, tous les risques environnementaux et sociaux d’un projet, plan ou programme. Elle doit ressortir les impacts directs, indirects, temporaires permanents et cumulatifs, sur l’écosystème, le climat, les communautés et le patrimoine culturel et en déterminer les mesures à prendre pour prévenir, réduire, atténuer, compenser ou supprimer les effets négatifs. A cet égard, elle vise à Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Juillet 2025 …………………..1585 622 - Prévenir et lutter contre les pollutions et les nuisances ainsi que les dangers et risques d’accidents majeurs ; - Renforcer la protection et la préservation des ressources et des milieux naturels, terrestres marins et littoraux, la conservation de la biodiversité et du patrimoine d’importance culturelle, historique, archéologique, paléontologique et architecturale ; - Intégrer la protection de l’environnement et la promotion du développement durable dans les engagements et les actions des personnes publiques et privées. Article 4 : L’Evaluation Environnementale et Sociale doit être proportionnée aux risques et effets potentiels du projet, plan ou programme susceptibles d’avoir des incidences environnementales et sociales. Selon les risques et les effets potentiellement néfastes, l’évaluation environnementale et sociale peut revêtir l’un des principaux outils suivants : - Mesures de sauvegarde environnementale et sociale simplifiées ; - La Notice d’impact Environnemental et Social ; - L’Étude d’Impact Environnemental et Social ; - L’Audit Environnemental et Social ; - L’Evaluation Environnementale et Sociale Stratégique. Le changement de localisation, de consistance ou de dimension d’un projet ou d’une installation doit également être soumis à une étude d’impact environnemental et social. Article 5: Tout promoteur désireux d’exécuter un plan, un programme ou un projet, assujettis à une évaluation environnementale et sociale est tenu d’entamer un processus d’évaluation environnementale devant aboutir à l’octroi d’une autorisation environnementale. L’avis de faisabilité environnementale est octroyé par le Ministre chargé de l’environnement sur la base du Plan de Gestion Environnementale et Sociale qui prévoit des mesures et des prescriptions à respecter par le promoteur. Article 6 : Le promoteur est tenu de recourir à un bureau d’études dûment agréé, en vue de la réalisation de l’évaluation environnementale et sociale. Les conditions et les modalités de l’agrément des bureaux d’études seront fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement. Article 7: Les frais inhérents à la réalisation de L’Evaluation Environnementale et Sociale sont à la charge du promoteur. Les modalités d’application des dispositions du présent article seront précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des finances. Article 8: Tout promoteur dont l’activité occasionne le déplacement involontaire, physique ou économique, permanent ou temporaire des personnes ou de leurs biens, est tenu de réaliser un plan de réinstallation de celles-ci. Ce plan doit, obligatoirement, être joint au rapport de l’évaluation environnementale. Le contenu et les exigences d’un plan de réinstallation sont fixés par décret, pris en conseil des ministres, sur rapport du ministre chargé de l’environnement. Chapitre II : L’étude et la notice d’impact environnemental et social Article 9: Sont soumis à une étude d’impact environnemental et social les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Juillet 2025 …………………..1585 623 physiques, biologiques, économiques ou sociales significatives. Les projets et les installations classées, industrielles, artisanales ou commerciales qui comportent des risques de pollution et de dégradation du milieu naturel ou d’atteinte à la santé sont soumis également à une étude d’impact environnemental et social. Article 10: La notice d’impact environnemental et social est une forme simplifiée de l’étude d’impact environnemental et social. Sont assujettis à la notice d’impact sur l’environnement, les projets qui par leur nature, leur dimension et leur lieu d’implantation sont susceptibles d’avoir des incidences physiques, biologiques, économiques ou sociales peu significatives. Article 11: Les procédures liées aux projets relevant de la défense et de la sécurité nationales et assujetties à l’étude ou à la notice d’impact environnemental et social ne seront pas soumis à l’audience publique. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de la défense nationale, de l’intérieur et des mines précisera les dispositions du présent article. Article 12: Lorsqu’un projet assujetti à l’étude ou à la notice d’impact sur l’environnement est subdivisé en plusieurs composantes complémentaires ou sa réalisation est échelonnée en plusieurs phases, y compris les projets d’aménagements et de travaux, l’étude d’impact sur l’environnement doit porter sur l’ensemble du projet. Article 13: Sont assujettis à une mise à jour de l’étude ou de la notice d’impact sur l’environnement, les projets dont les activités n’ont pas démarré pendant trois (3) ans à compter de la date de l’octroi de l’autorisation environnementale. Article 14: Le contenu de l’étude d’impact environnemental et social est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone du projet, à l’importance, à la nature du projet et à ses incidences potentielles sur l’environnement et la santé humaine. L’étude d’impact environnemental et social comprend notamment : - Une présentation du projet (localisation, conception, dimension, coût, principales composantes, caractéristiques); - Une description détaillée des différentes phases du projet, notamment les phases de construction, de développement, d’exploitation et d’abandon (démantèlement des installations et réhabilitation des sites) ; - Un résumé exécutif et non technique ; - Le cadre juridique, institutionnel et foncier du projet y compris ses phases d’extension ou de fermeture ; - Une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et de son évolution en cas de mise en œuvre du projet ; - Un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet ; - Une liste exhaustive des impacts positifs et négatifs, directs et indirects, permanents et temporaires du projet sur la santé humaine et l’environnement. Cela inclut, également, dans le respect des dispositions de la loi relative à la protection du patrimoine culturel tangible, le patrimoine architectural, écologique et archéologique, les sites d’intérêt biologiques et géologiques, et ce, durant toute la durée de réalisation, d’exploitation, d’extension ou de fermeture du projet ; Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Juillet 2025 …………………..1585 624 - Une estimation qualitative et quantitative des rejets liquides, des émissions gazeuses, des déchets dangereux et non dangereux ainsi que des nuisances sonores, lumineuses, vibratoires et olfactives et des dommages liés à la chaleur aux radiations susceptibles de se produire lors de la réalisation et de l’exploitation du projet ainsi que durant son extension et sa fermeture; - Une évaluation de la vulnérabilité du projet à des risques d’incidents, d’accidents ou de catastrophe ; - Un plan de fermeture et de réhabilitation du site ; - Des modalités de participation du public ; - Une étude de danger, notamment pour les installations classées pour la protection de l’environnement ; - Un Plan de gestion environnementale et sociale comportant (1) les mesures envisagées pour éviter, réduire et lorsque c’est possible compenser les incidences négatives notables du projet sur les plans environnemental, social et de santé humaine, (2) un calendrier de mise en place de ces mesures, (3) une présentation des modalités de suivi de ces mesures et de leurs effets, (4) les incidences financières allouées aux mesures préconisées et le personnel dédié à ces actions, (5) un programme de renforcement des capacités ; - La nature et les quantités des matières premières, les sources d’énergie, les ressources en eau, les techniques utilisées et, le cas échéant, les caractéristiques des procédés de fabrication ; - Les mesures et solutions alternatives envisagées pour supprimer, réduire ou compenser les effets néfastes du projet sur l’environnement et la santé de la population ainsi que celles visant la valorisation des impacts positifs du projet. Article 15: La notice d’impact environnemental et social comporte notamment: - Un résumé sommaire du cadre juridique, institutionnel et foncier relatif au projet ; - Une présentation du projet (localisation, conception, dimension, coût, principales composantes, caractéristiques…); - Description des différentes phases du projet, notamment la phase de construction, la phase d’exploitation et la phase post- exploitation (Démantèlement des installations et remise en état des lieux) ; - Les principaux éléments de l’état initial du milieu physique, biologique et humain du milieu environnant du projet ; - Les impacts positifs et négatifs du projet sur le milieu physique, biologique et humain lors des différentes phases du projet ; - Estimation des catégories et des quantités de résidus, d’émissions et de nuisances susceptibles d’être générées lors des différentes phases de réalisation et d’exploitation du projet (notamment déchets solide, rejet liquide, chaleur, bruits, radiation, vibrations, odeurs, fumées.) ; - Les mesures devant être prises par le promoteur pour éviter, atténuer ou compenser les Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Juillet 2025 …………………..1585 625 impacts négatifs sur l’environnement et la santé humaine ainsi que les modalités de suivi desdites mesures. Article 16 : Les modalités, les conditions et les procédures de réalisation de l’étude et de la notice d’impact environnemental et social ainsi que la liste des projets, programmes et plans qui y sont assujettis seront précisées par décret pris en Conseil des Ministres sur rapport du Ministre chargé de l’Environnement. Chapitre III : L’évaluation environnementale et sociale stratégique Article 17: Sont soumis à l’évaluation environnementale et sociale stratégique, préalablement à leur approbation, les plans, programmes et secteurs nouveaux de grande envergure établis par l’Etat ou ses partenaires techniques et financiers ou des promoteurs privés et ayant des impacts environnementaux et sociaux significatifs. Article 18 : L’évaluation environnementale et sociale stratégique est réalisée par le ministère chargé de l’environnement, en collaboration avec les départements ministériels concernés. Cette évaluation comporte l’établissement d’un rapport qui comprend notamment : - Un résumé exécutif ; - Le cadre juridique et institutionnel, national, régional ou sectoriel applicable ; - Une description de la méthodologie à suivre et l’analyse des incertitudes et des lacunes relevées ; - La présentation du contexte et du cadre d’élaboration, d’actualisation ou d’approbation du document concerné en lien avec les orientations nationales de développement socio- économique et de développement durable ; - La description de l’état initial de l’environnement et de ses perspectives d’évolution comprenant notamment un diagnostic de la situation environnementale et sociale actuelle et passée et les évolutions probables dans le temps et dans l’espace ; - L’identification et l’évaluation des effets, conflits, incidences environnementales et sociales négatives et positives, potentielles, directes, indirectes et cumulatives, à court, moyen et long terme ; - L’analyse et la proposition de mesures préconisées pour éviter, minimiser, réduire, compenser ou, dans la mesure du possible, supprimer les incidences négatives, y compris celles liées aux coûts de ces mesures ; - La proposition d’un dispositif de suivi évaluation et de rapportage de la mise en œuvre des mesures et recommandations. Article 19: Les plans ou programmes et tout autre projet dont le secteur d’activité a fait l’objet d’une évaluation environnementale et sociale stratégique, sont soumis, le cas échéant, à la réalisation préalable d’une étude ou d’une notice d’impact environnemental et social. Chapitre IV: L’audit environnemental et social Article 20 : L'Audit environnemental et social permet d'apprécier, de manière périodique, l'impact que tout ou partie des activités ou des modes opératoires d'un projet ou ouvrage, public ou privé, a généré, directement ou indirectement sur l'environnement. Il est applicable : - Aux projets existants, réalisés avec ou sans avis de faisabilité environnementale ; - Aux activités en cours de clôture ; Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Juillet 2025 …………………..1585 626 - Aux plans et programmes en cours d’exécution. Article 21: L’audit environnemental et social est externe ou interne. Il est externe quand il est réalisé ou commandité par le Ministère chargé de l’environnement et /ou l’autorité dont relève le projet concerné et interne quand il est lancé, de façon volontaire, parle promoteur lui-même. Article 22: Les projet, plans et programmes assujettis à une évaluation environnementale et sociale et qui ne disposent pas d’avis de faisabilité environnementale, sont tenus de réaliser un audit environnemental et social dans un délai de douze(12) mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Article 23: En vue de s’assurer de la conformité d’un projet existant à la réglementation et aux engagements en matière environnementale et sociale, auxquels il est soumis, le Ministre chargé de l’environnement peut, à tout moment, diligenter une procédure d’audit externe. Article 24: L’audit environnemental et social comprend notamment: - Une présentation du contexte de l’audit et de la structure auditée ; - Une description de la méthodologie de réalisation de l’audit ; - Une présentation du cadre politique, juridique, normatif et institutionnel de l’entité à auditer ; - Une description des composantes et caractéristiques essentielles de l’installation et/ou de l’activité ; - Une description de la nature, de la source et des volumes des matières premières et de l’énergie utilisées ainsi que des procédés de production ; - Un descriptif du volume, de la nature et de la qualité des rejets liquides, des émissions gazeuses, des déchets dangereux et non dangereux ainsi que des nuisances sonores, lumineuses et olfactives et celles ayant trait à la chaleur et au niveau de radiations causées par l’exploitation de l’unité industrielle ou de l’activité ; - Une analyse chiffrée du taux de pollution, du seuil de nuisance et des normes légales ou des pratiques admises dans des cas semblables ; - Une évaluation précise des mesures prévues par le promoteur pour éviter, supprimer, minimiser, réduire et compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement, la santé et les conditions socio-économiques des populations concernées; - Des modalités de surveillance et de suivi de la mise en œuvre des mesures, conclusions et recommandations, assorties d’un planning prévisionnel de réalisation ; - Un résumé synthétique du rapport d’audit. Article 25: Les conditions, les modalités et les procédures de l’audit environnemental et social seront précisées par un arrêté du Ministre chargé de l’environnement. Article 26: Les listes des éléments constitutifs de l’étude d’impact environnemental et social, de la notice d’impact environnemental et social, de l’audit d’impact environnemental et social et d’évaluation environnementale et sociale stratégique sont, au besoin, modifiées ou révisées par décret pris en Conseil des Ministres sur rapport du Ministre chargé de l’environnement. Chapitre V: La Commission Technique Consultative Article 27 : Il est créé, sous l’égide du Ministre chargé de l’environnement, Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Juillet 2025 …………………..1585 627 une commission technique consultative dénommée «Commission de l’évaluation environnementale et sociale» chargée d’examiner et d’émettre des avis consultatifs sur les dossiers et rapports d’évaluation environnementale et sociale. Un arrêté du Ministre chargé de l’environnement fixera la composition, l’organisation et le fonctionnement de cette commission, suivant la nature et la spécificité des questions à traiter. Les catégories des projets à soumettre à la commission seront déterminées dans la phase de sélection (Screening) environnementale et sociale. Article 28: Le président et les membres de la commission technique consultative doivent jouir d’une grande notoriété et sont tenus au secret professionnel et à la non-divulgation des informations et des données relatives aux dossiers examinés, sous peine de poursuites judiciaires. Chapitre VI : Le Suivi et le contrôle environnemental et social Article 29 : Les projets, plans ou programmes ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale et sociale sont soumis à un suivi et à un contrôle régulier, conformément aux mesures préconisées dans le rapport de l’évaluation environnementale. Article 30: Le suivi et le contrôle environnemental sont internes ou externes. Le promoteur est responsable du suivi environnemental interne. Il est tenu de présenter aux agents de la police environnementale, en mission de contrôle, des rapports périodiques conformément aux mesures préconisées suivant les catégories de l’évaluation environnementale et le plan de gestion environnementale et sociale. Chapitre VII : Infractions et sanctions Article 31: Les procédures de recherche et de constatations des infractions aux dispositions de la présente loi sont celles prévues par la loi relative à la police environnementale et le code de procédure pénale. Section 1: Sanctions administratives Article 32 : Toute personne, physique ou morale, qui a occasionné un préjudice à l’environnement est tenu de le réparer. En cas de risque grave d’atteinte à l’environnement et à la santé, le ministre chargé de l’environnement peut ordonner après consultation et avis de l’autorité dont relève le projet concerné : - L’arrêt des travaux ou des activités, aux frais du contrevenant, jusqu’à l’exécution complète des conditions et mesures prescrites ou, le cas échéant, jusqu’au prononcé de la décision de justice ; - Le paiement d’une astreinte journalière proportionnée à la gravité des manquements constatés et tenant compte notamment de l'importance du préjudice causé à l’environnement. L’astreinte journalière est égale à cinquante mille (50 000) MRU au plus et cinq mille (5 000) MRU au moins, applicable à partir de la date de signature du procès-verbal du constat. Sauf en cas d'urgence, les mesures mentionnées au présent article sont prises après avoir : - Communiqué à l'intéressé les éléments susceptibles de fonder ces mesures ; - Informé l’intéressé de la possibilité de présenter ses observations et, - Constaté que les injonctions faites par les agents de police de contrôle pour la cessation ou la réparation des atteintes à l’environnement, n’ont pas été suivies. Un arrêté du Ministre chargé de Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Juillet 2025 …………………..1585 628 l’environnement précisera les mesures à prendre, sur la base des rapports établis par les agents de la police de l’environnement et des risques encourus. Article 33: L’autorité administrative et territorialement compétente sur demande du Ministre chargé de l’Environnement, est tenue de procéder au retrait de l’avis de faisabilité environnementale octroyé au projet concerné, en cas de manquements graves aux conditions précisées dans le plan de gestion environnementale et sociale. Le Ministre en charge de l’environnement demande à l’autorité en charge du secteur dont relève le projet, le retrait de l’autorisation octroyée au projet concerné. Article 34: Le retrait de l’avis de faisabilité environnementale ou l’arrêt des travaux ou des activités d’exploitation ne font pas obstacle à ce que le ministère chargé de l’environnement, ou toute autre personne physique ou morale ayant qualité et intérêt à le faire, agisse en justice. Article 35: Lorsqu’une mesure de suspension est ordonnée, l'exploitant est tenu d'assurer, à son personnel, pendant la durée de cette suspension, le paiement des salaires auxquels il avait droit conformément à la réglementation en vigueur. Section 2: Sanctions pénales Article 36 : Sont passibles d’une amende de deux cent mille (200000) à un million (1000000) MRU et de 15 à 30 jours d’emprisonnement, ou de l’une de ces deux peines seulement, les personnes qui auront fait obstacle ou tenté de faire obstacle à l’exercice de la mission de contrôle environnemental. Article 37 : Sont passibles d’une amende de cent mille (100 000) à un million (1000 000) MRU les personnes physiques ou morales qui se seraient abstenues de fournir des informations et des données, qu’elles étaient tenues de fournir, ou les ayant transmis volontairement erronées ou nettement incomplètes. Article 38 : Est puni d’une amende de cinquante mille(50000) à cinq millions (5000000) MRU, toute personne ayant réalisé ou exploité sans avis de faisabilité environnementale et sociale un projet soumis à une étude ou notice d’impact environnemental et social. Ces mesures seront accompagnées de la suspension, jusqu’à régularisation des manquements constatés. Ces mesures peuvent être la fermeture définitive de l’établissement, en particulier, lorsque le préjudice occasionné est irréversible pour l’environnement ou atteinte gravement la santé humaine. Article 39 : Est puni d’une amende de cinquante mille (50000) à cinquante millions (50000000) MRU, le promoteur qui ne se conforme pas à la mise en œuvre des engagements consignés dans le Plan de Gestion Environnemental et Social accompagnant la décision de faisabilité environnementale. Article 40 : Est puni d’une amende de cinquante mille (50 000) à dix millions (10 000 000) MRU, le promoteur qui aura réalisé l’extension d’un projet ou procédé à la modification sans avis de faisabilité environnementale. Article 41 : Est puni d’une amende de cinquante mille (50 000) à dix millions (10 000 000) MRU, le promoteur soumis à la procédure de l’audit environnemental et social qui ne se conforme pas aux mesures préconisées et approuvées dans le rapport de l’audit environnemental et social. Article 42: Est puni d’une amende de trois cent mille (300 000) à cinq cent mille (500000) MRU, et du retrait de l’agrément, tout bureau d’études ou toute personne physique ou morale qui fournissent, des informations et des données volontairement erronées. Ces sanctions seront portées au double si le caractère dangereux de l’activité Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Juillet 2025 …………………..1585 629 ou des produits utilisés ou générés par elles a porté atteinte à la santé ou à l’environnement. En cas de récidive, les sanctions prévues au présent article sont portées au double. Chapitre VIII: Dispositions Transitoires et Finales Article 43: Les recettes résultant des amendes prononcées en application des dispositions de la présente loi seront versées dans le Fonds d’Intervention pour l’Environnement (FIE). Ces recettes serviront à soutenir les missions de contrôle et d’évaluation environnementale du Ministère chargé de l’Environnement. Article 44: Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi, notamment celles de la loi n° 2000-045 du 26 juillet 2000, portant code de l’Environnement. Les dispositions du décret n°2004-094 du 04 novembre 2004 relatif à l’étude d’impact sur l’environnement et du décret n°2007-105 du 13 avril 2007 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°2004-094 du 04 novembre 2004 relatif à l’étude d’impact sur l’environnement restent en vigueur en attendant l’adoption du décret portant application de la présente loi. Article 45: La présente loi sera exécutée comme loi d’Etat et publiée au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie. Fait à Nouakchott, le 02 juin 2025 Mohamed OULD CHEIKH EL GHAZOUANI Le Premier Ministre El Moctar OULD DJAY La Ministre de l’Environnement et du Développement Durable Messouda Baham Mohamed LAGHDAF ------------------