Loi n°2020-007 du 04 Juin 2020 relative à la protection du consommateur
Made 2020-06-04 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Original title
- قانون رقم 007 لسنة 2020 يتعلق بحماية المستهلك
- Language
- French; Arabic
- Kind
- Act
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Mauritania
- Subjects
- Livestock, Food and nutrition
- Keywords
- animal feed/feedstuffs, standards, hygiene/sanitary procedures, food safety and quality, consumer protection, packaging/labelling, access-to-information, food additives, fraud, inspection, institution, non-governmental entity, governance
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Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Juillet 2020 1465 480 IV– ANNONCES I– LOIS & ORDONNANCES Loi n°2020-007 relative à la protection du consommateur L’assemblée Nationale a adopté, Le Président de la République Islamique de Mauritanie promulgue la loi dont la teneur suit : Chapitre I : De l’Objet et des définitions Article premier : La présente loi fixe les règles applicables dans le domaine de la protection du consommateur et la répression des fraudes s’y rapportant. Elle s’applique à tous les biens et services offerts à titre onéreux ou gratuit à la consommation humaine ou animale, sauf les médicaments et produits de diagnostics, et détermine les conditions de leur mise sur le marché. Elle a pour objet notamment : de protéger le consommateur contre les risques sanitaires liés à la qualité des produits offerts à sa consommation ; de protéger les intérêts économiques du consommateur ; d’organiser et d’encadrer l’information du consommateur sur les produits offerts à sa consommation ; d’organiser le marché des biens et services ; d’offrir au consommateur le cadre d’organisation lui permettant de participer à sa propre protection et à l’organisation du marché ; de contribuer à l’amélioration de la qualité et la compétitivité des produits nationaux sur le marché international. Article 2 : Au sens des dispositions de la présente loi, il est entendu par : « consommateur » : tout individu ou groupe d’individus qui achète, un bien ou service offert en vente dans le but de satisfaire des besoins, des souhaits, des désirs à titre personnel ou pour le compte d’une autre personne, d’un groupe de personnes ou d’un animal. « denrée alimentaire » : toute substance ou produit transformé ou non transformé et destiné à satisfaire un besoin nutritionnel de l’être humain ou d’un animal, emballage : tout objet destiné à contenir un bien ou une marchandise livrée à la consommation avec pour fonction de protéger le bien contre toute contamination ou dégradation due à des agents extérieurs. « étiquette » : toute écriture, marque, image ou autre matière accompagnant un produit et décrivant ses caractéristiques dans le but d’informer de manière objective son consommateur notamment sur sa composition, son origine et ses conditions d’utilisation. « produit » : tout bien ou service qui fait l’objet d’une mise sur le marché aux fins d’être acquis par un consommateur. « importateur » : toute personne qui introduit sur le territoire national à des fins commerciales ou autres un produit destiné à la consommation humaine ou animale. Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Juillet 2020 1465 481 « distributeur » : toute personne qui distribue en gros ou en détail des produits destinés à la consommation humaine ou animale. Chapitre II: De l’information du consommateur : Section I: De l’étiquetage Article 3 : Le consommateur doit être mis dans les conditions lui permettant de disposer de toutes informations utiles sur le produit offert à sa consommation. A cet effet, les denrées alimentaires et les autres produits doivent porter un étiquetage suffisamment clair et comportant les renseignements permettant au consommateur, aux contrôleurs et aux inspecteurs d’apprécier le produit au regard des exigences de santé et de sécurité. L’étiquetage doit être en arabe et en français. Article 4 : Les informations mentionnées dans l’étiquette du produit doivent comporter, obligatoirement, les renseignements suivants : La dénomination de vente, La liste des ingrédients rentrant dans la composition de l’aliment et leur quantité ; Le poids net du produit ; La date de production et la date d’expiration ; La date d’utilisation après ouverture, si nécessaire ; Les coordonnées du fabricant ; Le mode d’emploi ou conditions d’utilisation ; Les conditions de conservation ; Le lot de fabrication ; La présence d’allergènes dans l’aliment ; Les mises en garde particulières. Article 5 : Pour les produits d’origine animale notamment la viande et les produits carnés, l’étiquetage doit obligatoirement mentionner les informations sur l’espèce animale et le mode d’abattage. Article 6 : En cas de nécessité, les Ministres chargés du Commerce et de la Santé, de la Pêche et de l’Élevage, peuvent prescrire par arrêté conjoint, d’autres informations obligatoires à mentionner sur les étiquettes des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine et animale. Article 7 : En plus des mentions obligatoires, les étiquettes peuvent porter d’autres informations et allégations. Les informations mentionnées sur l’étiquette doivent être exactes. Elles feront l’objet de contrôle et au cas où elles s’avèrent inexactes, le produit sera retiré du marché et le producteur ou l’importateur seront considérés en situation de fraude et sanctionnés conformément à l’article 80 ci dessous. Article 8 : Les mentions obligatoires doivent être lisibles et écrites dans un caractère et une taille permettant aux consommateurs de les lire aisément. Elles doivent être incrustées ou écrites à l’aide d’une encre indélébile. Article 9 : Les vendeurs en détail des produits alimentaires ou tous autres produits soumis à la présente loi, doivent conserver les emballages dont les produits sont extraits, afin de permettre aux agents de contrôle de vérifier leurs étiquettes. Les emballages sont conservés tant que le produit est exposé à la vente. Article 10: Les mentions obligatoires à porter sur les étiquettes des produits non alimentaires sont déterminées par arrêté conjoint des Ministres chargés du Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Juillet 2020 1465 482 Commerce, de l’Agriculture, de l’Industrie, de l’Environnement et de la Pèche. Section II: De l’affichage des prix Article 11 : L’affichage des prix visé à l’article 1218 de la loi n°2000-05 du 18 janvier 2000 modifiée, portant Code de Commerce comporte l’obligation pour le professionnel d’informer le consommateur sur les prix et les frais supplémentaires éventuels appliqués aux marchandises et services, avant la conclusion du contrat. L’information peut intervenir par affichage, marquage, étiquetage ou selon tout autre moyen approprié. Article 12 : Dans la mesure du possible, le consommateur doit être informé, du prix à l'unité de mesure en plus du prix de vente. Les produits exemptés de cette formalité seront précisés par arrêté du Ministre chargé du commerce. Article 13 : Le prix affiché doit être lisible soit de l'extérieur sur une liste facilement accessible au consommateur ou soit de l'intérieur sur le lieu où le produit est exposé. Le prix doit être indiqué sur le produit lui même ou sur une étiquette placée à proximité immédiate du produit auquel il s’applique. Les produits soldés doivent être séparés des autres produits et doivent afficher, clairement, le prix de référence pratiqué avant solde et le prix réduit. Article 14 : Lorsque le prix ne peut être calculé à l’avance, le vendeur doit fournir au consommateur le mode de calcul et les éventuels frais supplémentaires. Dans le cas où les frais ne peuvent pas être calculés à l’avance, le consommateur doit être informé de leur éventuelle application. Article 15 : Pour les prestations de service, la liste des prestations payantes est affichée dans les lieux de réception des clients en plus d’un affichage accessible au public. Les prix doivent indiquer les frais supplémentaires rattachés au prix. Article 16 : Les modalités d’application des dispositions relatives à l’affichage des prix sont déterminées par arrêté du Ministre chargé du commerce. Chapitre III: De la sécurité des denrées alimentaires Article 17 : Les denrées alimentaires destinées à l’alimentation humaine ou animale mises sur le marché ne doivent comporter aucun risque pour la santé du consommateur. A cet effet, les produits offerts à la consommation doivent être dans les conditions de sécurité et d’hygiène conformes aux normes nationales et internationales prévues à cet effet et notamment les dispositions relatives aux denrées alimentaires prévues au chapitre II de la loi n°2010-042 du 21 juillet 2010 portant Code d’Hygiène. Article 18 : Un décret pris en Conseil des Ministres sur proposition conjointe des Ministres chargés du commerce, de l’agriculture, de l’Élevage, de la santé et de l’environnement détermine les listes des contaminants chimiques, biologiques et physiques dont la présence dans les aliments n’est pas tolérée. Le même décret fixe la liste des produits chimiques, biologiques et physiques tolérés dans les aliments ainsi que leurs taux. Article 19 : Le matériel utilisé pour l’emballage des denrées alimentaires doit être fait de matériaux permettant de protéger la denrée contre toute contamination ou altération pouvant Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Juillet 2020 1465 483 constituer un risque pour la santé du consommateur. Article 20 : Les normes techniques, de sécurité et d’hygiène des équipements d’emballage et de conditionnement des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine et animale sont fixées par arrêté conjoint des Ministres chargés du Commerce, de la Santé et de l’Environnement, de la Pêche et de l’Élevage. Article 21 : Des additifs alimentaires peuvent être ajoutés aux denrées alimentaires, s’ils ne comportent pas des risques pour la santé humaine. Un arrêté conjoint des Ministres chargés du Commerce, de la Santé et de l’Environnement fixe la liste des additifs admis à être ajoutés aux produits alimentaires destinés à la consommation humaine. Les additifs admis dans l’alimentation des bétails demeurent régis par les dispositions de la loi n°2004-024 du 13 juillet 2004 portant code de l’Élevage. Article 22 : Les denrées alimentaires en contenant, réfrigérées ou congelées doivent être mises dans les conditions de température appropriées pour les maintenir en bon état de conservation. A cet effet, les contenants et les matériels de congélation et de réfrigération doivent être adaptés aux exigences de conservation des denrées et produits selon leur nature et leurs besoins en conditionnement. Articles 23:Les denrées et produits alimentaires périssables doivent être mis dans les conditions qui garantissent leur conservation et leur qualité durant tout le processus du producteur primaire jusqu’au consommateur. Article 24 : Les normes techniques et de sécurité des contenants et des matériels de congélation et de réfrigération seront définis pour chaque aliment en fonction de sa spécificité par arrêté conjoint des Ministres chargés du Commerce, de la Santé, de l’Industrie et de la Pêche. Article 25 : Les moyens utilisés pour le transport des produits alimentaires d’origine végétale et animale doivent être conçus et entretenus dans les conditions requises par les textes législatifs et réglementaires en vigueur en matière de transport des produits alimentaires. Article 26 : Il est interdit de falsifier les caractéristiques d’un produit alimentaire ou d’une marchandise dans le but de masquer sa qualité. Tout produit falsifié est retiré du marché et détruit par le soin des services du ministère chargé de la protection du consommateur et aux frais du distributeur, du producteur ou de l’importateur. Si la falsification a été constatée à l’entrée du produit sur le territoire national, le Ministre chargé du Commerce prend une décision de refoulement. Article 27 : Il est interdit de mettre sur le marché un produit dont la date de consommation et d’utilisation est arrivée à expiration. La possession de produits périmés dans les lieux de vente, de stockage, d'emballage et de production est considérée comme un fait frauduleux. Les produits ne peuvent être importés sur le territoire national que s’il reste au moins, la moitié de leur période d’utilisation ou de leur durée de vie. Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Juillet 2020 1465 484 Article 28 : Le producteur ou le distributeur en gros ou en détail doit retirer de la vente les produits périmés et en informer les services de la protection des consommateurs qui prennent les mesures nécessaires pour la destruction des produits devenus hors usage. L’élimination des produits périmés est faite aux frais du producteur ou du distributeur. Un arrêté du Ministre chargé du Commerce, fixe les procédures de déclaration et d’élimination des produits périmés. Article 29 : Les denrées alimentaires issues des processus technologiques modernes et notamment les denrées et produits alimentaires contenant des organismes génétiquement modifiés, ne peuvent être mis sur le marché que sur autorisation spéciale des Ministres chargés du Commerce, de la Santé et de l’Environnement. Article 30 : Les produits contenant des organismes génétiquement modifiés doivent indiquer dans leur étiquetage la présence d’organismes génétiquement modifiés. Tout producteur ou importateur de produits alimentaires contenant des organismes génétiquement modifiés, doit préalablement à leur introduction sur le territoire national adresser une notification à l’autorité compétente. La demande doit être accompagnée de toutes les informations concernant la composition de l’aliment et le pourcentage de l’organisme génétiquement modifié dans sa composition. L’étiquetage des produits alimentaires dont la composition inclut des organismes génétiquement modifiés doit mentionner clairement : « Ce produit contient des organismes génétiquement modifiés » avec indication des informations permettant de déterminer la traçabilité du produit. Les conditions d’octroi de cette autorisation sont fixées par arrêté conjoint des Ministres chargés du Commerce, de la Santé et de l’Environnement. Article 31 : Tous les produits alimentaires introduits sur le territoire national aux fins d’être mis sur le marché pour la consommation humaine ou animale, doivent être accompagnés d’un certificat de conformité et d’un certificat d’origine délivrés par un organisme indépendant connu ou un organisme certificateur du pays d’origine. Les produits introduits sur le territoire national en violation de cette disposition seront refoulés ou confisqués et détruits par les services du ministère chargé du Commerce conformément aux procédures en vigueur. La présentation d’un certificat de conformité et d’un certificat d’origine ne fait pas obstacle à la vérification et à l’examen des produits. Si à la suite des analyses et tests, les informations contenues dans les certificats accompagnant les produits, s’avèrent inexactes ou erronées, l’organisme ayant délivré les certificats sera inscrit sur une liste noire tenue par les services du ministère chargé du Commerce. La liste des autres produits soumis à certification de conformité, est établie par Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Juillet 2020 1465 485 arrêté conjoint du Ministre chargé du Commerce et de la Santé. Article 32 : S’il est constaté qu’un produit présente une grave déficience comportant un risque pour la sécurité et la sureté des consommateurs, le Ministre chargé du Commerce prend une décision visant le retrait du marché du produit déficient ou dangereux. Le public consommateur en est informé selon le moyen approprié par le soin des services chargés de la protection du consommateur. Les frais inhérents à l’information du public sont à la charge du producteur ou de l’importateur. Article 33 : Si le produit déficient retiré du marché est fabriqué, localement, le producteur ne peut le mettre à nouveau sur le marché qu’après avoir apporté au produit les modifications garantissant la sécurité et la sureté de son usage. Dans ce cadre, toute mise en consommation d’un produit qui a fait l’objet d’une décision de retrait du marché, ne peut intervenir que sur décision du Ministre chargé du Commerce et après avis du Comité National de Surveillance du Marché prévu à l’article 1248 de la loi n°2000-05 du 18 janvier 2000 modifiée, portant Code de Commerce. La décision requiert au préalable, des tests de sécurité prouvant que le produit ne comporte plus de risque pour la santé et la sécurité des consommateurs. Article 34 : Si le produit retiré de la consommation est fabriqué à l’extérieur, l’importateur ne peut le mettre à nouveau sur le marché, que si le producteur donne la preuve que le produit a été modifié pour tenir compte des exigences de sécurité et de sureté. Ledit produit fait l’objet de test et d’analyse par les soins des services du ministère chargé du Commerce avant sa mise à nouveau sur le marché. La décision de mise à la consommation d’un produit retiré du marché intervient sur décision du Ministre chargé du Commerce après avis du Comité National de Surveillance du Marché visé à l’article 33 ci-dessus. Article 35 : La décision de mise à nouveau d’un produit sur le marché, qui a fait l’objet d’une décision de retrait est affichée dans les locaux de la Wilaya. Chapitre IV: De la sécurité des produits industriels et des services Article 36 : Les produits industriels et les services mis sur le marché doivent répondre aux critères et normes de sécurité et de sureté. Ils sont soumis à l’obligation d’étiquetage telle que prévue par la section I du chapitre II de la présente loi. Article 37 : Dans le cas où les textes législatifs ne prévoient pas d’autres procédures pour leur détermination, les normes de sécurité des produits industriels et des services sont établies et actualisées, sur demande du Ministre chargé du commerce, par les services chargés de la normalisation et conformément aux procédures prévues par la loi n°2010-003 du 14 Janvier 2010 relative à la normalisation et à la promotion de la qualité. Elles sont approuvées par décret pris en Conseil des Ministres sur rapport du Ministre chargé du Commerce. Article 38 : En attendant la mise en place de normes de sécurité et en cas d’urgence ou de nécessité, certains produits et services présentant un danger, peuvent être soumis à des tests et essais préalablement à leur mise sur le marché. Les essais et tests Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Juillet 2020 1465 486 sont faits par les soins des services chargés de la protection du consommateur qui peuvent recourir aux services d’un laboratoire ou prestataire de service disposant d’aptitudes et de qualifications requises. Les frais inhérents aux essais et tests sont à la charge du producteur ou de l’importateur. La liste des produits, particulièrement, dangereux soumis à un test préalable est fixée et actualisée par arrêté conjoint des Ministres chargés du Commerce et de l’Industrie après avis du Comité National de Surveillance du Marché visé à l’article 33 ci-dessus. Chapitre V: De la surveillance et du contrôle : Article 39 : Les produits alimentaires destinés à la consommation humaine et animale peuvent faire l’objet d’inspection et de contrôle à tous les maillons de la chaine alimentaire selon un plan d’inspection et de contrôle élaboré et mis en œuvre selon les modalités fixées par les articles ci-après. Article 40 : Pour assurer la sécurité des aliments destinés à la consommation humaine et animale, le ministère chargé du Commerce organise des opérations de contrôle et de surveillance. A cet effet, il établit des plans périodiques de surveillance et de contrôle. Le plan de surveillance et de contrôle établi par les services de la protection du consommateur visent : i) les établissements producteurs et distributeurs, pour s’assurer que leur fonctionnement est conforme à la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité ; ii) les denrées alimentaires qu’elles soient produites localement ou importées, à travers des campagnes de prélèvement des produits offerts à la consommation ; iii) les produits non alimentaires et les services destinés à la consommation. Article 41 : En dehors des plans de surveillance et de contrôle, l’inspection et le contrôle peuvent intervenir à l’occasion de la survenance d’un incident touchant la santé publique et dû à un produit de consommation. Article 42 : En cas de crise sanitaire due à un produit de consommation, les services des ministères chargés du commerce et de la santé coordonnent leurs activités et mettent en place des mesures d’urgence pour la gestion de la crise survenue. Article 43 : Dans le cas où les conditions d’organisation du marché et les exigences de protection du consommateur le commandent, il peut être institué des postes officiels d’entrée sur le territoire national pour les denrées alimentaires. La décision de création et d’organisation de ces postes intervient par arrêté des Ministres chargés du Commerce, de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Santé. Article 44 : Il est créé auprès du Ministre chargé du commerce, un corps chargé de la recherche, de la constatation et de la répression des fraudes et des infractions prévues par la présente loi. Article 45 : Outre les officiers et les agents de police judiciaire, le corps est constitué d’agents assermentés du ministère chargé du Commerce dans les conditions définies aux articles 459 à 465 de la loi n°83-163 Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Juillet 2020 1465 487 du 09 juillet 1983, modifiée, portant code de procédures pénales. Article 46 : Les agents visés à l’article précédent, procèdent aux opérations de contrôle à tous les stades du processus de mise sur le marché des produits. Ils sont habilités à s’introduire à tout moment et à toute circonstance dans les locaux de production et de vente à l’effet d’effectuer les opérations de contrôle. Ils disposent de l’habilitation pour contrôler les moyens utilisés pour le transport des denrées alimentaires visées par la présente loi. Article 47 : Le contrôle à la frontière des produits importés est effectué au niveau des postes d’entrée définis par arrêté conformément aux indications de l’article 43 ci-dessus. Le contrôle est fait dans ce cas, avant toutes formalités douanières et fiscales. Article 48 : Les opérations de contrôle sont sanctionnées par des procès-verbaux établis dans les formes indiquées aux articles 1223, 1224 et 1267 de la loi n°2000-05 du 18 janvier 2000 modifiée, portant Code de Commerce. Article 49 : Les agents visés à l’article 45 ci-dessus, peuvent utiliser tous les procédés de contrôle et de vérification qu’ils jugent appropriés. Dans ce cadre, ils peuvent demander et obtenir les documents se rapportant aux produits et services et entendre le producteur, le distributeur ou leur personnel ainsi que les consommateurs rencontrés sur les lieux. Ils peuvent également procéder à des prélèvements d’échantillons de produits aux fins d’analyse ou des essais et des tests de matériels sur place ou en dehors du lieu soumis au contrôle. Article 50 : Le prélèvement d’échantillons visé à l’article 49 ci-dessus est constaté par un procès-verbal établi par l’agent contrôleur. Le procès-verbal est dressé au moment du prélèvement et en présence du propriétaire du produit. Le modèle-type de procès-verbal de prélèvement est établi par arrêté du Ministre chargé du commerce. Article 51 : Les échantillons prélevés dans le cadre d’une opération de contrôle ne doivent pas dépasser trois unités dont l’une est transmise au laboratoire aux fins d’examen et d’analyse, une conservée au niveau du service de contrôle et une conservée par la personne soumise au contrôle. Pour des raisons de transparence, les trois unités prélevées doivent être scellées de manière appropriée. Article 52 : L’échantillonnage peut être limité à une unité si le produit objet de contrôle est facilement altérable, lourd de poids, grand de taille ou valeureux du point de vue de son prix. L’unité prélevée est transmise au laboratoire pour analyse. Article 53 : Un arrêté du Ministre chargé du Commerce définit les modalités de prélèvement et de mise en scellé des échantillons. Article 54 : Dans le cadre de sa mission visant à protéger le consommateur, le Ministre chargé du Commerce peut créer, organiser ou agréer des laboratoires aux fins d’effectuer les analyses demandées par ses services de contrôle. Article 55 : Les laboratoires relevant du ministère chargé du Commerce doivent être construits et équipés selon les normes techniques et de sécurité fixées par les Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Juillet 2020 1465 488 textes législatifs et réglementaires en vigueur en République Islamique de Mauritanie, ou à défaut, selon les normes admises au plan international. Article 56 : Dans le cadre de sa mission de contrôle et à défaut de laboratoires relevant de ses services, le ministère chargé du Commerce, peut recourir aux services d’un laboratoire public ou d’un laboratoire privé agréés dans les formes et les procédures réglementaires en vigueur. A cet effet, il peut passer avec une institution publique ou privée disposant d’un laboratoire, des conventions de partenariat assorties de contrats pour l’exécution d’opérations d’analyse et d’essais. Article 57 : Les modalités d’application des dispositions relatives aux laboratoires, sont déterminées par un décret pris en Conseil des Ministres. Chapitre VI: De l’organisation du marché Article 58 : Le Ministre chargé du Commerce peut soumettre l’exercice de toutes activités commerciales à autorisation ou déclaration préalable, dans le cadre de sa mission de surveillance du marché et de protection du consommateur. Dans ce cadre et en fonction des exigences d’organisation du marché et de protection du consommateur, le Ministre chargé du Commerce, fixe par arrêté, la liste des activités commerciales soumises à autorisation ainsi que celles soumises à déclaration. Dans tous les cas, les opérations d’importation des denrées alimentaires sont soumises obligatoirement à l’obtention préalable d’une autorisation du Ministre chargé du Commerce selon un modèle-type élaboré par les services techniques du ministère et validé par le Ministre. Article 59 : A l’exception des activités commerciales soumises à un régime spécial de contrôle et d’inspection, les activités commerciales soumises à l’obligation de déclaration et d’autorisation se rapportent à l’importation, l’exportation, la vente en gros, la vente en demi gros et en détail des produits destinés à la consommation humaine et animale ainsi que les prestations de services. Article 60 : L’autorisation d’exercer une activité commerciale est délivrée par le Ministre chargé du Commerce sur la base d’un modèle fixé par arrêté du même Ministre. La déclaration portant sur l’exercice d’une activité commerciale est constatée par récépissé délivré par le service compétent du ministère chargé du Commerce. L’autorisation et le récépissé de déclaration doivent comporter de manière précise les clauses mentionnant les obligations du titulaire en matière de protection du consommateur telles que prévues par les lois et règlements applicables en matière de protection du consommateur. Le Ministre chargé du Commerce peut déléguer, par arrêté, son pouvoir d’autorisation d’exercer une activité commerciale aux services centraux ou déconcentrés. Les vendeurs et les prestataires de services soumis à l’obligation d’autorisation ou de déclaration sont tenus de mentionner le numéro et la date d’autorisation ou de récépissé sur les supports qu’ils utilisent dans leurs opérations commerciales. Article 61 : Copies de l’autorisation et de la déclaration sont conservées au niveau du service concerné du ministère du Commerce, dans le lieu où s’exerce Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Juillet 2020 1465 489 l’activité ou dans le ressort territorial du service concerné. Toute modification de l’objet de l’activité ou de son lieu d’exercice donne lieu à une nouvelle autorisation ou déclaration. Article 62 : L’autorisation et la déclaration donnent lieu à une taxe conformément aux indications ci-après : autorisation d’importer et d’exporter: 50.000 MRU, autorisation de vente de produits en gros: 2.000 MRU, autorisation de vente des produits en détail: 50 MRU, autorisation d’exercer une activité de prestation de service: 500 MRU, déclaration d’une activité commerciale ou d’une prestation de service: 2000 MRU. Chapitre VII: Du Fonds d’Intervention pour la Protection du Consommateur Article 63: Il est créé un Fonds d’Intervention pour la Protection du Consommateur (FIPC) affecté au financement des activités de protection du consommateur. Article 64 : Les recettes du fonds d’intervention pour la Protection du Consommateur sont constituées par : Les recettes provenant des taxes pour autorisation et déclaration d’exercer une activité commerciale telles que prévues à l’article 62 ci dessus, Le produit des amendes forfaitaires et des transactions perçues dans le cadre des opérations de contrôle du marché, Les dotations de l’Etat ; Les fonds provenant des partenaires techniques et financiers. Article 65 : L’organisation, les modalités de fonctionnement et de gestion ainsi que les conditions d’utilisation des ressources du fonds d’Intervention pour la Protection du Consommateur sont déterminées par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition conjointe des Ministres chargés du Commerce et des Finances. Chapitre VIII: Du Corps de contrôle économique Article 66 : Il est créé au sein des corps de l’Administration Générale de la Fonction Publique une filière appelée « contrôle économique ». Un décret pris en application de la présente loi et de la loi n°93-09 du 18 janvier 1993 portant statut général des fonctionnaires et agents contractuels de l’Etat précise le statut particulier de cette filière et de ses programmes d’enseignement. La filière « contrôle économique » est rattachée au ministère chargé du commerce. Chapitre IX: Des associations de défense des consommateurs Article 67 : Les associations de défense des consommateurs visées aux articles 1261 et 1262 de la loi n°2000-05 du 18 janvier 2000 modifiée, portant code de commerce sont créées sur initiative des consommateurs pour la défense de leurs intérêts contre les pratiques commerciales abusives dont ils sont victimes dans leurs opérations commerciales et leur consommation quotidienne. Article 68 : L’association de défense du consommateur est soumise au régime commun des associations tel que défini par la loi n°64-098 du 09 juin 1964 relative aux associations. Article 69 : L’association de défense des consommateurs doit regrouper au moins vingt consommateurs. Elles peuvent se constituer au niveau national, de la wilaya, de la Moughataa, de la commune ou du quartier. Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Juillet 2020 1465 490 Article 70 : Les associations de défense des consommateurs ont pour but notamment : D’aider et accompagner les consommateurs victimes des pratiques commerciales abusives et les appuyer dans leurs démarches juridiques visant à défendre leurs droits ; d’aider les consommateurs à comprendre les enjeux qui entourent leur hygiène et leur sécurité alimentaire ; d’informer les consommateurs sur les dangers et risques liés aux produits rentrant dans leur consommation ; d’éduquer les consommateurs dans le domaine de l’hygiène des produits alimentaires offerts à leur consommation ; plaidoyer pour améliorer la qualité des produits alimentaires et la sécurité des services; d’aider les pouvoirs publics dans la surveillance du marché et le contrôle des produits de consommation et des services. Article 71 : L’association de défense des consommateurs peut être générale ou spécialisée en fonction de son objet. Elle peut être nationale, régionale ou locale. Article 72 : L’association de défense des consommateurs est déclarée d’utilité publique et bénéficie de ce fait de tous les avantages liés au régime de l’utilité publique des associations. Elle peut requérir la mise en mouvement de l’action publique en cas de mise sur le marché d’un produit comportant un risque à la santé humaine ou animale. Article 73 : l’Etat peut conclure des conventions de partenariat avec l’association de défense des consommateurs. Cette convention précise les domaines de coopération et de collaboration entre l’Etat et l’association ainsi que les actions que l’Etat peut confier à l’association. Article 74 : Un décret précise les modalités d’application des dispositions de la présente loi relatives à l’association de défense des consommateurs. Chapitre X: Des Dispositions pénales Article 75: Les auteurs d’infractions aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application sont poursuivis conformément aux dispositions de l’ordonnance N°83-163 du 09 juillet 1983 modifiée, portant code de procédures pénale. Article 76 : La mise sur le marché et la livraison aux consommateurs d’un produit alimentaire contenant une substance toxique ou délétère est passible d’une amende de 5.000 000 MRU et d’un emprisonnement de 5 ans ou l’une de ces deux peines seulement. Article 77 : La mise sur le marché, d’un produit dont la composition comprend un produit chimique, biologique ou physique en dépassement du taux autorisé est passible d’une amende de 2.000.000 MRU et d’un emprisonnement d’un an ou l’une de ces deux peines seulement. Article 78 : L’importation et la mise sur le marché d’un produit alimentaire ou autre ne comportant pas un étiquetage dans les formes réglementaires prescrites est passible d’une amende de 10.000 à 200.000 MRU et d’un emprisonnement de six mois à un an ou de l’une de ces deux peines seulement. La même peine s’applique à tout importateur ou producteur qui met sur le marché des produits dont les étiquettes comportent des mentions inexactes. Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Juillet 2020 1465 491 Article 79 : L’importation et la mise sur le marché d’un produit dont l’étiquette est fausse ou falsifiée est passible d’une amende de 20.000 à 200.000 MRU et d’un emprisonnement de 30 jours à un an ou de l’une de ces deux peines seulement. Article 80 : La mise sur le marché d’un produit dont l’emballage n’est pas conforme aux normes prescrites est passible d’une amende de 200.000 à 2.000 000 MRU. Article 81 : La mise sur le marché d’un produit ayant fait l’objet d’une décision de retrait est passible d’une amende de 100.000 à 1.000.000 MRU et d’un emprisonnement de 30 jours à deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement. Article 82 : Le non-respect de l’obligation d’affichage des prix est passible d’une amende de 50.000 à 200.000 MRU. Article 83 : Est passible d’une amende de 100.000 à 2.000.000 MRU et d’un emprisonnement d’un an à trois ans, le fait pour un producteur, un importateur ou un distributeur, de donner une fausse information lors des opérations de contrôle. Article 84 : Est passible d’une amende de 30.000 à 2.000.000 MRU et d’un emprisonnement d’un an à trois ans, le fait pour un producteur, un importateur ou un distributeur de faire obstacle à l’exercice par un agent de sa mission de contrôle. Article 85 : La mise sur le marché d’un produit périmé est passible d’une amende de 50.000 à 5.000.000 MRU et d’un emprisonnement de 30 jours à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement. Article 86 : L’utilisation de contenants et de matériels de réfrigération et de congélation non conformes aux normes prescrites est passible d’une amende de 5.000 à 200.000 MRU. Article 87 : L’exercice d’une activité commerciale ou d’une prestation de service sans autorisation est passible d’une amende de 20.000 à 500.000 MRU. Article 88 : En cas de récidive aux infractions ci-dessus, les peines sont portées au double. Chapitre XI: Des Transactions Article 89 : Les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application peuvent faire l’objet de transaction en conformité avec l’ordonnance n°83-163 du 09 juillet 1983 modifiée, portant code de procédures pénales. Article 90 : Le Ministre chargé du Commerce est autorisé à transiger avec les personnes poursuivies pour infraction aux dispositions de la présente loi et de ses textes d’application. Il peut déléguer son pouvoir de transaction à ses services techniques centraux ou déconcentrés. La délégation de pouvoir de transiger intervient par arrêté. Chapitre XII: Dispositions Finales Article 91 : La présente loi prend effet à partir de 6 mois de sa date de publication. A cet effet, les importateurs, les distributeurs, les producteurs et les prestataires de services visés par la présente loi doivent prendre les dispositions nécessaires pour se conformer à ses dispositions. Article 92 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires. Article 93 : La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat et publiée au Journal Officiel de la République Islamique de la Mauritanie Fait à Nouakchott le 04 Juin 2020 Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Juillet 2020 1465 492 Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani Le Premier Ministre Ismail Ould Bedde Ould Cheikh Sidiya Le Ministre du Commerce et du Tourisme Sid’Ahmed Ould Mohamed II- DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Actes Divers Décret n°073-2020 du 22 mai 2020 accordant la grâce présidentielle à certains détenus de droit commun Article premier : Conformément à l’article 37 de la Constitution, une remise gracieuse d’un (1) an d’emprisonnement ferme, est accordée aux détenus qui font l’objet de condamnation définitive, à la date du présent décret. Article 2 : Sont exceptés de la présente remise gracieuse de peine les condamnés pour faits d’homicide volontaire, de terrorisme, de viol et de détournement de deniers publics. Article 3 : Cette remise gracieuse de peine sera déduite de la période restant à purger et inscrite aux dossiers des bénéficiaires. Article 4 : Les bénéficiaires de la présente remise gracieuse de peine sont remis en liberté sur ordre du ministère public, s’ils ne sont pas retenus pour autre cause. Article 5 : Le présent décret prend effet selon la procédure d’urgence et sera publié au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie. Ministère de la Justice Actes Divers Décret n°2020 – 031 du 10 mars 2020 portant nomination de certains fonctionnaires au Ministère de la Justice Article premier : Sont nommés au Ministère de la Justice, à compter du 06 février 2020, les fonctionnaires dont les noms suivent conformément aux indications ci-après : I. Cabinet du Ministre : Secrétaire Général : Mohamed Ahmed Aida, Mle 83576S, NNI 7275361520, Administrateur Civil, en remplacement de Mohamed Cherif Ahmed, Mle 89290D ; Chargé de mission : Mohamed Boubacar M’Barack, magistrat, Mle 88868U, NNI 8860353645, en remplacement de Mohamed Abderrahmane Abdi, Magistrat, Mle 49344 J, admis à la retraite Conseillère : Nevissa Mohamed El Houssein, Greffière en chef, Mle 84738F, NNI 3608157404, en remplacement de, Mohamed Boubacar M’Bareck, Magistrat, Mle 88868U, nommé chargé de mission II. Inspection Générale de l’Administration Judiciaire et Pénitentiaire : Inspecteur Général : Jemal Agatt, magistrat, Mle 84315W, NNI 4762904186 la même fonction Inspecteur Général Adjoint : Ahmed Chevie El Mahboubi, magistrat, Mle 43286Z NNI 161506164, en remplacement de Mohamed Salem Barikall, magistrat, Mle 52268 M, admis à la retraite Inspecteur : Issa Mohamed Ahmed, magistrat, Mle 84333Q, NNI