Loi n° 2016.014 relative à la lutte contre la corruption
Made 2016-04-15 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Mauritania
- Subjects
- General
- Keywords
- framework law, corruption, enforcement/compliance, governance, inspection, institution, international cooperation, jurisdiction, legal proceedings/administrative proceedings, offences/penalties, procedural matters
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Article 2 : terminologie Au sens de la présente loi on entend par : a) « Corruption » : Toutes les infractions prévues au titre de la présente loi. b) « Agent public » : 1°)- Toute personne civile ou militaire qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif, judiciaire, qu’elle soit nommée ou élue, à titre permanent ou temporaire, qu’elle soit rémunérée ou non, et quel que soit son niveau hiérarchique ou son ancienneté. 2°)- Toute autre personne investie d’une fonction ou d’un mandat rémunéré ou non, mêmes temporaires et concourt à ce titre au service d’un organisme public ou d’une entreprise publique ou de toute autre entreprise dans laquelle l’Etat détient tout ou partie de son capital ou toute autre entreprise qui assure un service public. 3°)- Toute autre personne définie comme agent public ou qui y est assimilé conformément à la législation et la réglementation en vigueur. c) « Agent public étranger»: Toute personne civile ou militaire qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire auprès d’un pays étranger, qu’elle soit nommée ou élue; et toute personne qui exerce une fonction publique pour un pays étranger. d) «Fonctionnaire d’une organisation internationale publique»: Tout employé d’une organisation internationale ou toute personne autorisée par une telle organisation à agir en son nom. e) «Entité»: Ensemble organisé d’éléments corporels ou incorporels ou de personnes physiques ou morales, qui poursuit un objectif déterminé. f) «Biens» : Tous les types d’avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y afférents; g) «Produit du crime» : Tout bien provenant, directement ou indirectement, de la commission des infractions visées par la présente loi ou obtenu, directement ou indirectement, en les commettant. h) «Gel» ou «saisie»: L’interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens, ou le fait d’assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur décision du tribunal compétent; i) « Confiscation » : La dépossession permanente des biens sur décision d’un organe judiciaire. j) «Infraction principale»: Toute infraction par suite de laquelle est généré un produit susceptible de devenir l’objet d’un blanchiment d’argent conformément à la législation en vigueur y afférente; k) « Livraison surveillée » : La méthode consistant à permettre la sortie du territoire national, le passage ou l’entrée d’expéditions ou transferts illicites ou suspectes de l’être, au su ou sous le contrôle des autorités compétentes, en vue d’enquêter sur une infraction et d’identifier les personnes impliquées dans sa commission ; l) «Convention»: La Convention des Nations Unies de lutte contre la corruption; CHAPITRE DEUXIEME: INCRIMINATIONS ET SANCTIONS
Article 3 : corruption d’agents publics nationaux Sont punis d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à un million (1.000.000) d’ouguiya : 1° L’agent public qui sollicite ou accepte, directement ou indirectement, un avantage indu, soit pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions; 2° Toute personne qui promet, offre ou accorde à un agent public, directement ou indirectement, un avantage indu au profit du fonctionnaire lui-même ou pour l’intérêt d’un individu ou d’une autre entité afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte relevant de ses fonctions. 2 3°)- La personne ou l’entité pour l’intérêt de laquelle travaille l’agent public dans la commission de l’infraction est considérée comme auteur principal ou complice de l’agent public. Lorsque les faits prévus par le premier paragraphe sont commis par des élus, des magistrats, des jurés, des experts, agents des impôts, des douanes, du Trésor public ou des coordinateurs de projets, les agents judiciaires, les hauts fonctionnaires ou toute personne nommée par décret ou arrêté ministériel quelque soit leur qualité, la sanction est de dix (10) ans à vingt (20) ans et une amende égale au triple de la valeur demandée ou acceptée sans qu’elle ne soit inférieure à cinq millions (5.000.000) d’ouguiyas.
Article 4 : corruption d’agents publics étrangers et de fonctionnaires d’organisations internationales publiques Sont punis d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à deux millions (2.000.000) d’ouguiyas: 1°L’agent public étranger ou le fonctionnaire d’une organisation internationale publique, qui sollicite ou accepte, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions. 2° Toute personne, qui promet, offre ou accorde à un agent public étranger ou un fonctionnaire d’une organisation internationale publique, directement ou indirectement, un avantage indu pour le fonctionnaire lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte relevant de ses fonctions, en vue d’obtenir un avantage commercial ou tout autre avantage indu en liaison avec le commerce international ou de le conserver. 3°)- La personne ou l’entité pour l’intérêt de laquelle travaille l’agent public dans la commission de l’infraction est considérée comme auteur principal ou complice de l’agent public. La peine est doublée lorsque les faits prévus dans cet article sont accomplis par un agent public étranger ou un fonctionnaire dans une organisation internationale publique à l’occasion de la conclusion, l’exécution, le contrôle ou la remise d’un marché public.
Article 5 : corruption dans les marchés publics Est puni d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d’une amende égale au double de la valeur perçue sans qu’elle ne soit inférieure à deux millions (2.000.000) d’ouguiyas tout agent public qui, à l’occasion de la préparation, de l’évaluation, de la conclusion, de l’attribution, ou de l’exécution d’un marché, contrat ou avenant conclu au nom de l’Etat ou des collectivités locales ou des établissements 3 publics à caractère administratif ou des établissements publics à caractère industriel et commercial ou des sociétés à capitaux publics et les sociétés à capitaux mixtes, perçoit ou tente de percevoir, directement ou indirectement, à son profit ou au profit d’un tiers, une rémunération ou un avantage indus de quelque nature que ce soit. La personne ou l’entité pour l’intérêt de laquelle travaille l’agent public dans la commission de l’infraction est considérée comme auteur principal ou complice de l’agent public. Encourt les mêmes sanctions quiconque propose ou tente de proposer la rémunération ou l’indu visé par le paragraphe précédent.
Article 6 : avantages injustifiés dans les marchés publics Est punis d’un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d’une amende de un million (1.000.000) à cinq millions (5.000.000) d’ouguiyas, tout agent public qui passe, vise ou révise un contrat, une convention, un marché ou un avenant en violation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en vue de donner ou de procurer un avantage injustifié; Est puni également de la même sanction, tout commerçant, artisan, entrepreneur du secteur privé, ou en général, toute personne qui passe un marché avec l’Etat ou une personne de droit public en mettant à profit l’autorité ou l’influence des agents des organismes précités pour majorer les prix qu’ils pratiquent normalement et habituellement ou pour modifier, à leur avantage, la qualité des denrées ou des prestations ou les délais de livraison ou de fourniture. La personne ou l’entité pour l’intérêt de laquelle travaille l’agent public dans la commission de l’infraction est considérée comme auteur principal ou complice de l’agent public.
Article 7 : corruption dans le secteur privé Sont punis d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d’une amende de un million (1.000.000) à cinq millions (5.000.000) d’ouguiyas ou l’une de ces peines: - quiconque promet, offre ou accorde, directement ou indirectement, un avantage indu à toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, pour lui-même ou pour une autre personne, afin qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte en violation de ses devoirs; - quiconque dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, sollicite ou accepte, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte en violation de ses devoirs. 4 La personne ou l’entité pour l’intérêt de laquelle travaille l’agent public dans la commission de l’infraction est considérée comme auteur principal ou complice de l’agent public.
Article 8 : corruption accomplie au cours des élections Encourt la privation pendant dix (10) ans de : − l’exercice de toute fonction électorale, − l’exercice de toute fonction publique, Quiconque propose ou tente de proposer ou présente à une personne un avantage matériel ou moral indu quelque soit sa nature en vue d’influencer les choix électoraux. Ces sanctions sont applicables nonobstant les peines prévues par les autres textes.
Article 9 : surfacturation et dépenses fictives Est punie d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d’une amende qui ne peut être inferieur au double du montant surfacturé ou à l’une de ces peines , toute personne, commerçant ou non commerçant qui s’accorde avec l’agent public en vue de gonfler la valeur, le montant ou le loyer de la marchandise ou les prestations comparativement aux prix du marché ou justifier des dépenses fictives. Encourt la même sanction, tout complice, fonctionnaire ou non fonctionnaire de cette infraction.
Article 10 : détournement, soustraction, destruction ou dissipation, par d’autres moyens, de biens par un agent public Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de cinq millions (5.000.000) à dix millions (10.000.000) d’ouguiyas, tout agent public qui détourne, soustrait, détruit, dissipe, retient ou dépense sciemment et indûment, à son profit ou au profit d’une autre personne ou entité, tout bien, fonds ou documents financiers, ou toute chose de valeur qui lui ont été remis soit en vertu soit en raison de ses fonctions. La personne ou l’entité pour l’intérêt de laquelle travaille l’agent public dans la commission de l’infraction est considérée comme auteur principal ou complice de l’agent public. 5
Article 11 : concussion Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende égale au double de la valeur reçue sans être inférieure à un millions (1.000.000) d’ouguiyas, tout agent public qui sollicite, reçoit, exige ou ordonne de percevoir, ce qu’il sait ne pas être dû, ou excéder ce qui est dû, soit à lui-même, soit à la partie pour laquelle il perçoit.
Article 12 : exonérations et franchises illégales Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende égale au triple de la valeur obtenu ou promise, tout agent public qui aura, sous quelque forme que ce soit, et pour quelque motif que ce soit, sans autorisation de la loi, accordé ou ordonné de percevoir des exonérations et franchises de droits, impôts ou taxes publiques, ou effectué gratuitement la délivrance des produits des établissements de l’Etat.
Article 13 : trafic d’influence Est puni d’un emprisonnement de deux (02) à cinq (05) ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à un million (1.000.000) d’ouguiyas : -quiconque promet, offre ou accorde à un agent public ou à toute autre personne, directement ou indirectement, un avantage indu, afin que ledit agent public ou ladite personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue d’obtenir d’une administration ou d’une autorité publique, un avantage indu pour l’instigateur initial de l’acte ou pour toute autre personne. -un agent public ou toute autre personne qui sollicite ou accepte, directement ou indirectement, un avantage indu pour lui- même ou pour une autre personne, afin d’abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une administration ou d’une autorité publique un avantage indu. La personne ou l’entité pour l’intérêt de laquelle travaille l’agent public dans la commission de l’infraction est considérée comme auteur principal ou complice de l’agent public. -quiconque recourt à l’entremise et l’influence pour obtenir un avantage et des privilèges indus d’une direction ou une institution publique ainsi que quiconque accorde un avantage ou des privilèges indus en fonction de l’entremise et l’influence.
Article 14 : abus de fonctions Est puni d’un emprisonnement de deux (02) à cinq (05) ans tout agent public, qui abuse intentionnellement de ses fonctions ou de son poste en accomplissant ou en s’abstenant d’accomplir, dans l’exercice de ses fonctions, un acte en violation des lois 6 et des règlements afin d’obtenir un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne ou entité.
Article 15 : prise illégale d’intérêt Est puni d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d’une amende de deux cent mille (200.000) à un million (1.000.000) d’ouguiyas, tout agent public qui prend ou accepte soit directement, soit indirectement des intérêts indus dans une institution ou une opération dont il avait, au temps de l’acte en tout ou partie, l’administration ou la surveillance ou ayant mission d’ordonnancer le paiement ou d’en faire la liquidation.
Article 16 : enrichissement illicite Est puni de la privation des droits civiques, prévue par le code pénal, tout agent public qui ne peut justifier une augmentation de son patrimoine par rapport à ses revenus légitimes. Encourt la même peine, toute personne qui aura sciemment contribué par quelque moyen que ce soit à occulter l’origine illicite des biens visés à l’alinéa précédent. L’enrichissement illicite, visé à l’alinéa premier du présent article, est une infraction continue caractérisée par la détention des biens illicites ou leur emploi d’une manière directe ou indirecte.
Article 17 : recel Est puni d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à un million (1.000.000) d’ouguiyas toute personne qui, sciemment, recèle en tout ou en partie, les produits obtenus à l’aide de l’une des infractions prévues à la présente loi.
Article 18 : entrave au fonctionnement de la justice Est punis d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d’une amende de deux cent mille (200.000) à un million (1 .000.000) d’ouguiyas quiconque: 1° recourt à l’influence, à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation ou promet, offre ou accorde un avantage indu pour obtenir un faux témoignage ou empêche un témoignage ou la présentation d’éléments de preuve dans une procédure en rapport avec les infractions établies conformément à la présente loi; 2° recourt à l’influence, à la force physique, à des menaces ou à l’intimidation pour entraver le cours des enquêtes, des poursuites ou des jugements en rapport avec la commission d’infractions établies conformément à la présente loi. 7 3° refuse sciemment et sans justification de doter les autorités de contrôle, d’enquête, de poursuite et d’instruction des documents et des informations requis.
Article 19: protection des témoins, experts, dénonciateurs et victimes Les dénonciateurs, les témoins, experts, les victimes, et leurs proches seront dotés d’une protection spéciale assurée par l’Etat. Est punie d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d’une amende de deux cent mille (200.000) à un million (1.000.000) d’ouguiyas, toute personne qui recourt à la vengeance, l’intimidation ou la menace, sous quelque forme que ce soit et de quelque manière que ce soit, contre la personne des témoins, experts, victimes, dénonciateurs, ou les membres de leur famille ou autres personnes qui leur sont proches. Un décret organisera les procédures de protection spéciale des personnes citées dans le paragraphe précédent.
Article 20 : non-dénonciation des infractions Est punie d’un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d’une amende de deux cent mille (200.000) à un million (1.000.000) d’ouguiyas toute personne qui, de par sa fonction ou sa profession, permanente ou provisoire, prend connaissance d’une ou de plusieurs infractions prévues à la présente loi, et n’informe pas à temps les autorités publiques compétentes.
Article 21 : participation et tentative Les complices des infractions prévues par la présente loi sont punis des mêmes peines que les auteurs principaux. La tentative des infractions prévues par la présente loi est punie de la même peine que celle encourue par leurs auteurs.
Article 22 : responsabilité des personnes morales La responsabilité pénale des personnes morales peut être engagée à l’exception de celle de l’Etat et des personnes morales publiques pour les infractions prévues par la présente loi lorsqu’il est prouvé que lesdites infractions ont été perpétrées dans leur intérêt par leurs représentants légaux ou leur démembrement. En cas de condamnation, elles encourent les sanctions suivantes : -une amende supérieure cinq (05) à dix (10) fois à celle encourue par les personnes physiques qui ont commis la même infraction, -l’interdiction provisoire, totale ou partielle de l’exercice de l’activité liée à la commission de l’infraction pour une durée de six (06) mois à un (01) an ou de façon permanente. 8 -la dissolution des entités ou sociétés impliquées dans l’infraction en cas de récidive. La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas la poursuite de leurs dirigeants en tant qu’auteurs principaux ou complices. Le défaut de la responsabilité pénale des personnes morales publiques n’exclut pas celle de leurs dirigeants même s’il est établi qu’ils ont agit pour l’intérêt de celles-ci.
Article 23: conséquences de la corruption Tout contrat, transaction, quitus, licence, concession ou autorisation induit par la commission de l’une des infractions prévues par la présente loi peut être déclaré nul et de nul effet par la juridiction saisie sous réserve des droits des tiers de bonne foi. CHAPITRE TROISIEME : PROCEDURES
Article 24 : prescription L’action publique prévue pour les infractions à la présente loi se prescrit cinq (5) ans après leur découverte. L’action publique est imprescriptible dans le cas où le produit du crime aurait été transféré à l’étranger ou l’auteur de l’infraction s’est soustrait à la justice. Les peines prononcées en vertu d’un arrêt ou d’un jugement sur les infractions prévues par la présente loi se prescrivent cinq (5) ans à compter de la date du prononcé de l’arrêt ou du jugement définitif.
Article 25 : autorités d’enquête et d’investigation Sans préjudice des dispositions spéciales prévues par d’autres lois, tous les agents de l’Etat chargés de la surveillance et du contrôle sont tenus d’informer le parquet de toutes les infractions prévues par la présente loi, dont ils sont au courant durant l’exercice ou à l’occasion de leurs missions. Si les structures chargées du contrôle et de la vérification, découvrent, au cours de leurs missions d’investigations ou des enquêtes, des faits susceptibles de constituer des infractions au sens de la présente loi, elles les transmettent immédiatement au Parquet et avisent de cette transmission le ministre ou l’autorité dont relève l’intéressé.
Article 26: police judiciaire Nonobstant les compétences des officiers de police judiciaires définies dans le code de procédure pénale ou dans les autres textes, la police chargée de la lutte contre la criminalité économique et financière accomplit les actes de police judiciaire relatifs aux infractions prévues par la présente loi. 9 En matière d’enquête et d’investigation, l’officier de police judiciaire peut : - visiter, dans les horaires où cela est légalement autorisé, les domiciles des personnes contre lesquelles existent de graves soupçons de commission de l’une des infractions prévues par la présente loi, -surveiller tout individu contre lequel existe de graves soupçons. Il est possible, sur autorisation du magistrat compétent, de recourir aux moyens spéciaux d’investigations suivants : -La levée du secret bancaire, -La livraison surveillée, -La surveillance électronique et l’interception téléphonique, -L’infiltration
Article 27 : garde-à-vue Pour les besoins de l’enquête, l’officier de police judiciaire peut garder à sa disposition une ou plusieurs personnes pendant quarante huit (48) heures. Cette durée peut être prorogée sur autorisation écrite du procureur de la république compétent renouvelable trois fois, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
Article 28 : perquisitions et saisies L’officier de police judiciaire peut, lorsque la nécessité de l’enquête et l’investigation l’exige, ou l’urgence, ou le risque de perte des moyens de preuves, effectuer les perquisitions indispensables à tout moment sur autorisation écrite du procureur de la République compétent. Dans le cas où l’infraction fait qu’elle ne peut être prouvée que par la présentation des documents et objets en possession du suspect, l’officier de police judiciaire saisit les objets nécessaires et en dresse procès verbal. Les objets saisis sont mis sous scellé et il n’en est conservé que ce qui est utile pour la manifestation de la vérité. En cas d’absence du suspect, la perquisition a lieu en présence de l’un de ses proches et deux témoins sans porter atteinte au secret professionnel.
Article 29 : gel et saisie Le procureur de la république et le juge d’instruction, chacun en ce le concerne, peut ordonner le gel ou la saisie : - des produits provenant des infractions prévues à la présente loi et les biens obtenus en vertu de ces revenus, 10 -les biens, les moyens et les objets utilisés ou destinés à commettre ces infractions, -les biens tirés des infractions prévues à la présente loi et qui ont été mélangés à des biens acquis légalement, - les produits et tous les avantages acquis en vertu de ces infractions et ceux auxquels ils ont été convertis.
Article 30 : confiscation Dans tous les cas ou il est prononcé une condamnation des personnes physiques ou morales à l’une des infractions prévues dans cette loi, les juridictions compétentes prononcent la confiscation de tous les biens du condamné obtenus grâce à la commission des infractions prévues par cette loi quelle que soit leur nature au profit du Trésor Public. Une institution administrative est chargée de la gestion et le recouvrement des biens saisis et confisqués conformément aux dispositions de la présente loi. Un décret définit la compétence, l’organisation et le fonctionnement de cette instance. CHAPITRE QUATRIEME : INSTANCES JUDICIAIRES COMPETENTES
Article 31 : parquet général Un pôle de magistrat anti-corruption chargé de la poursuite des infractions prévues par la présente loi est constitué au sein du parquet. Le mode de désignation des membres de ce pôle sera institué par le statut de la magistrature. Le fonctionnement et l’organisation de ce pôle seront fixés par décret.
Article 32 : instruction Un pôle d’Instruction anti-corruption est constitué dans le ressort de compétence territoriale de la cour d’appel de Nouakchott. Les juges chargés de l’instruction au sein de ce pôle sont désignés selon les dispositions du statut de la magistrature. Le pôle d’instruction statue collégialement sur l’opportunité de la détention préventive, le gel et la saisie des biens des personnes poursuivies conformément à la présente loi. Le fonctionnement et l’organisation de ce pôle seront fixés par décret. 11
Article 33: instances de jugement Il est institué dans le ressort de compétence territoriale de la cour d’appel de Nouakchott un tribunal de première instance compétent en matière d’infractions prévues par la présente loi et celles qui leur sont connexes ou inséparables. Sa compétence s’étend à l’ensemble du territoire national. Cette juridiction comprend un président et deux (2) conseillers, qui sont désignés selon les dispositions du statut de la magistrature. La juridiction peut tenir des audiences foraines.
Article 34 : compétence judiciaire La juridiction est compétente pour connaitre des infractions prévues par la présente loi dans les situations suivantes : -Lorsque l’infraction est commise sur le territoire mauritanien, -Lorsque l’infraction est commise hors du territoire mauritanien à l’encontre d’un ressortissant mauritanien, -Lors que l’infraction est commise hors du territoire mauritanien par un mauritanien ou par une personne apatride résidant habituellement en Mauritanie, -Lorsque l’infraction cause un dommage aux intérêts de la Mauritanie, -Lorsque l’auteur de l’infraction se trouve sur le territoire mauritanien et n’a pas été extradé, -Lorsque l’infraction est commise à bord d’un navire qui bat pavillon mauritanien ou à bord d’un aéronef immatriculé en Mauritanie.
Article 35 : atténuation de la peine Les personnes, poursuivies pour les infractions prévues par la présente loi peuvent bénéficier de circonstances atténuantes selon le cas à condition : -qu’elles informent les autorités compétentes sur l’infraction, ses auteurs et leurs complices avant sa découverte par les instances d’enquête de poursuite, -qu’elles présentent aux autorités d’enquête et de poursuite, l’ensemble des informations nécessaires pour obtenir les preuves et toute aide susceptible de contribuer à l’identification des auteurs et complices de l’infraction et les priver du bénéfice et de la récupération de ses revenus. Dans ce cas, les personnes citées ci- dessus bénéficient de l’atténuation de la peine en encourant la plus faible sanction assortie du sursis à exécution. 12 CHAPITRE CINQUIEME : COOPERATION INTERNATIONALE ET RECOUVREMENT D’AVOIRS
Article 36 : entraide judiciaire Sous réserve de réciprocité et autant que les traités, accords et arrangements pertinents et les lois le permettent, l’entraide judiciaire la plus large possible est accordée aux Etats parties à la convention, en matière d’enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant les infractions de corruption prévues par la présente loi.
Article 37: communication d’informations L’autorité judiciaire compétente peut, sur demande de l’autorité judiciaire compétente d’un autre Etat lié à la Mauritanie par une convention ratifiée ou sous condition du principe de la réciprocité, fournir les informations utiles dont elle dispose dans le but de recouvrer les biens et les produits provenant de la commission des infractions prévues par la présente loi.
Article 38: mesures pour le recouvrement direct des biens Les juridictions mauritaniennes sont compétentes pour connaître des actions civiles engagées par les Etats parties à la convention en vue de voir reconnaître l’existence d’un droit de propriété sur des biens acquis consécutivement à des faits de corruption. La juridiction saisie d’une procédure engagée conformément à l’alinéa premier du présent article peut ordonner aux personnes condamnées pour des faits de corruption de verser une réparation civile à l’Etat demandeur pour le préjudice qui lui a été causé Dans tous les cas où une décision de confiscation est susceptible d’être prononcée, le tribunal saisi doit prendre des mesures nécessaires pour préserver le droit de propriété légitime revendiqué par un Etat tiers partie à la convention.
Article 39 : recouvrement de biens par la coopération internationale aux fins de confiscation Les décisions judiciaires étrangères ordonnant la confiscation de biens acquis au moyen de l’une des infractions prévues par la présente loi, ou des moyens utilisés pour sa commission, sont exécutoires sur le territoire national suivant les règles et procédures prévues conformément à la loi. En application de la législation en vigueur, et lors de l’examen des infractions liées au blanchiment d’argent ou à d’autres infractions relevant de son ressort, la juridiction saisie peut ordonner la confiscation de biens d’origine étrangère acquis au 13 moyen de l’une des infractions prévues par la présente loi, ou utilisés pour leur commission. La confiscation des biens visés à l’alinéa précédent est prononcée même en l’absence d’une condamnation pénale lorsque l’auteur de l’infraction ne peut être poursuivi pour cause de décès, fuite, absence ou dans d’autres cas appropriés.
Article 40 : gel et saisie Sur requête des autorités compétentes d’un Etat partie à la convention dont les tribunaux ou les autorités compétentes ont ordonné le gel ou la saisie des biens produits de l’une des infractions visées par la présente loi ou des biens, matériels ou autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre ces infractions, les juridictions ou les autorités compétentes habilitées de la Mauritanie peuvent ordonner le gel ou la saisie de ces biens lorsqu’il existe des raisons suffisantes de prendre de telles mesures et que la confiscation ultérieure desdits biens apparaît évidente. Les autorités judiciaires compétentes peuvent prendre les mesures conservatoires visées à l’alinéa précédent sur la base d’éléments probants notamment l’arrestation ou l’inculpation à l’étranger d’une personne mise en cause. Les requêtes visées à l’alinéa premier du présent article sont acheminées selon la procédure prévue à l’article 43 ci-dessous. Elles sont soumises par le Parquet au tribunal compétent qui statue conformément aux procédures établies en matière de référé.
Article 41: levée des mesures conservatoires La coopération aux fins de confiscation prévue par la présente loi peut être refusée ou les mesures conservatoires peuvent être levées si l’Etat requérant ne transmet pas en temps opportun des preuves suffisantes ou si les biens dont la confiscation est demandée sont de valeur minime. Toutefois, avant de lever toute mesure conservatoire, l’Etat requérant peut être invité à présenter des arguments en faveur du maintien de la mesure conservatoire.
Article 42 : demandes de coopération internationale aux fins de gel, saisie et confiscation Outre les documents et les informations nécessaires que doivent contenir les demandes d’entraide judiciaire conformément aux conventions bilatérales et multilatérales et à la loi, les demandes introduites par un Etat partie à la convention, aux fins de prononcer une confiscation ou de l’exécuter, doivent mentionner selon le cas les indications ci-après: 14 1° Lorsque la demande tend à faire prononcer des mesures de gel ou de saisie, ou des mesures conservatoires un exposé des faits sur lesquels se fonde l’Etat requérant et une description des mesures demandées ainsi que, lorsqu’elle est disponible, une copie certifiée conforme à l’original de la décision sur laquelle la demande est fondée. 2° Lorsque la demande tend à faire prononcer une décision de confiscation, une description des biens à confisquer, y compris, dans la mesure du possible, le lieu où ceux-ci se trouvent, et si cela possible, leur valeur estimative et un exposé suffisamment détaillé des faits sur lesquels se fonde l’Etat requérant de manière à permettre aux juridictions nationales de prendre une décision de confiscation conformément aux procédures en vigueur. 3° Lorsque la demande tend à faire exécuter une décision de confiscation, un exposé des faits et des informations indiquant dans quelles limites il est demandé d’exécuter la décision, une déclaration spécifiant les mesures prises par l’Etat requérant pour aviser, comme il convient, les tiers de bonne foi et garantir une procédure régulière et une déclaration selon laquelle la décision de confiscation est définitive.
Article 43: procédure de coopération internationale aux fins de confiscation La demande de confiscation du produit du crime, des biens, se trouvant sur le territoire national, introduite par un Etat partie à la convention, est adressée directement au Ministère de la Justice qui la transmet à la juridiction compétente dont la décision est susceptible d’appel et de pourvoi conformément à la loi. Les décisions de confiscation faisant suite aux demandes introduites conformément au présent article sont exécutées par le Parquet par tous les moyens de droit.
Article 44 : exécution des décisions de confiscation rendues par des juridictions étrangères Les décisions de confiscation ordonnées par le tribunal d’un Etat partie à la convention sont acheminées par la voie prévue à l’article 43 ci-dessus et sont exécutées suivant les règles et les procédures en vigueur dans les limites de la demande dans la mesure où elles portent sur le produit du crime, les biens, le matériel ou tout moyen utilisé pour la commission des infractions prévues par la présente loi.
Article 45 : coopération spéciale Des informations sur le produit des infractions établies conformément à la présente loi peuvent, sans demande préalable, être communiquées à un Etat partie à la convention, lorsque ces informations pourraient aider ledit Etat à engager ou mener 15 une enquête, des poursuites ou une procédure judiciaire ou pourraient déboucher sur la présentation par cet Etat d’une demande aux fins de confiscation.
Article 46 : disposition des biens confisqués Lorsqu’une décision de confiscation est prononcée conformément au présent chapitre, la disposition des biens confisqués se fait en application des traités internationaux y afférents et à la législation en vigueur. CHAPITRE SIXIEME : DISPOSITIONS FINALES
Article 47 : préférence Un pourcentage qui ne peut être supérieur à dix (10%) pour cent des biens remboursés, restitués ou confisqués au titre de la présente loi est affecté aux structures et organes chargés de la détection, la poursuite, l’instruction et le jugement pour les infractions prévues par la présente loi. La même préférence est accordée aux personnes qui informent et permettent de détecter les infractions prévues par la présente loi. Les modalités pratiques de répartition et de mise en œuvre seront fixées par décret.
Article 48: abrogation La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures qui lui sont contraires.
Article 49 : disposition finale La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat et publiée au journal officiel de la République Islamique de Mauritanie. Fait à Nouakchott, le 15 avril 2016 MOHAMED OULD ABDEL AZIZ Le Premier Ministre YAHYA OULD HADEMINE Le Ministre de la Justice Me BRAHIM OULD DADDAH 16