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Laws of Mauritania

Loi n° 2015-017 du 29 juillet 2015 portant code des pêches maritimes

Made 2015-07-29 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Act
Organisation
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
Country
Mauritania
Subjects
Fisheries and aquaculture
Keywords
framework law, marine fisheries, fish products, fishery management and conservation, fishing gear/fishing method, foreign fishing, fishing vessel, port State measures, authorization/permit, aquaculture, mariculture, processing/handling, hygiene/sanitary procedures, monitoring, navigation, total allowable catch, inland fisheries, public participation, institution, access right, registration, marking/identification, research, offences/penalties, biodiversity, Illegal unreported and unregulated fishing (IUU fishing), governance

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  1. REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE Honneur - Fraternité - Justice VISA Article Premier : La présente Loi portant code des pêches a pour objet de définir les règles applicables à la pêche dans les eaux sous juridiction mauritanienne. CHAPITRE PRELIMINAIRE: DISPOSISITIONS GENERALES Section première : Champ d'application Article 2 : Les dispositions de la présente Loi sont applicables aux eaux maritimes intérieures, à la mer territoriale et à la zone économique exclusive, telles que définies par les textes législatifs en vigueur, ainsi qu'aux eaux salées ou saumâtres des estuaires et embouchures du Fleuve Sénégal, désignées par l'expression "eaux sous juridiction mauritanienne". Section 2 : Du patrimoine halieutique de la République Islamique de Mauritanie Article 3 : Les ressources halieutiques des eaux sous juridiction mauritanienne et leur écosystème constituent un patrimoine national que l'État a l'obligation de gérer dans l'intérêt de la collectivité nationale, dans le cadre défini par les dispositions de la présente Loi. Il définit à cet effet une stratégie visant à protéger ces ressources et à permettre leur exploitation durable de manière à préserver l'équilibre des écosystèmes et de l'habitat aquatique pour les générations présentes et futures. Section 3 : Définition de la pêche Article 4 : La pêche désigne, au sens de la présente loi et des règlements pris pour son application, l'acte ou la tentative de capturer, extraire ou tuer, par quelque procédé que ce soit, des espèces vivantes dont le milieu de vie normal ou le plus fréquent est l'eau. Sont assimilées à la pêche les activités suivantes et celles entrant dans le cadre de leur préparation a) les activités préalables ayant pour finalité directe la pêche, le déploiement ou le retrait des dispositifs destinés à attirer le poisson et autres organismes aquatiques ; Code des Pêches Maritimes Page 1 b) les activités ultérieures exercées directement et immédiatement sur les espèces extraites, capturées ou mortes, le transbordement des captures dans les eaux sous juridiction mauritanienne, le débarquement et le transport des produits dans les ports mauritaniens, l'entreposage, le traitement, la transformation ou le transport des produits halieutiques capturés dans les eaux sous juridiction mauritanienne à bord des navires jusqu'à leur première mise à terre ainsi que la collecte en mer de produits de pêche ; c) le ravitaillement ou l'approvisionnement de navires de pêche ou toute autre activité de soutien logistique à des navires de pêche en mer. d) les activités de cultures d'organismes aquatiques et de pêche fondée sur l'amélioration des rendements des écosystèmes aquatiques. Section 4 : Du droit de pêche Article 5 : Le droit de pêche appartient à l'État qui peut en concéder l'usage conformément aux dispositions de la présente Loi et des règlements pris pour son application. Section 5 : Des différents types de pêche Article 6 : La pêche peut avoir pour finalité a) la subsistance ; b) le commerce ; c) l'exploration; d) la recherche scientifique ou technique; e) le sport. La pêche de subsistance est celle pratiquée sous la forme traditionnelle, elle a pour but principal l'obtention d'espèces comestibles pour la subsistance du pêcheur et de sa famille et ne donne pas lieu à la vente de la majeure partie des captures. La pêche commerciale est pratiquée dans un but lucratif. La pêche exploratoire est pratiquée dans le but d'explorer la viabilité commerciale et la durabilité biologique de l'exploitation d'une ressource halieutique qui ne fait pas l'objet d'une pêche commerciale. La pêche exploratoire fait l'objet d'un suivi assuré par l'institution chargée des recherches océanographiques et des pêches. La pêche à des fins de recherche scientifique ou technique est pratiquée pour l'étude et la connaissance des ressources halieutiques et de leur environnement, des navires, des engins et autres matériels et techniques de pêche. La pêche sportive est pratiquée sans but lucratif à <;les fins récréatives avec un matériel dont la composition et les modalités d'utilisation sont définies par arrêté du ministre chargé des pêches, dans les zones qu'il aura fixées. Les types de pêche peuvent être distingués en fonction des techniques utilisées, des espèces ciblées ou des zones où la pêche est pratiquée. Les types de pêche sont définis par décret pris en Conseil des Ministres sur rapport du Ministre chargé des pêches. Code des Pêches Maritimes Page 2 Sect.ion 6 : Des navires de pêche Article 7 : Sont considérés comme navires de pêche au sens de la législation sur la pêche et ses règlements d'application, tout navire de mer y compris les embarcations et pirogues, soumis au code de la marine marchande et pourvu d'équipements et d'installations conçus pour la pêche telle que définie à l'article 4 ci-dessus. Les navires de pêche opérant dans les eaux sous juridiction mauritanienne sont soit des navires de pêche mauritaniens soit des navires de pêche étrangers. Sont des navires de pêche mauritaniens, les navires de pêche immatriculés et naturalisés en Mauritanie conformément aux dispositions de la Loi portant Code de la Marine Marchande. Sont des navires de pêche étrangers, les navires de pêche qui ne sont pas des navires de pêche mauritaniens au sens de l'alinéa précédent. Article 8: Les opérations d'importation, d'exportation, de. construction, de transformation ainsi que la modification de l'une des caractéristiques techniques du navire de pêche sont soumises à l'autorisation préalable du ministre chargé des pêches. Un arrêté du ministre chargé des pêches précisera les conditions de cette autorisation. La décision du ministre tient compte des dispositions des plans d'aménagement ou de gestion des pêcheries et notamment de celles relatives à la disponibilité des ressources halieutiques exploitables. La vente des navires entre mauritaniens est libre sous réserve du respect des dispositions législatives ou réglementaires applicables. Section 7 : Du principe de précaution appliqué à la gestion des pêcheries Article 9 : Conformément au principe de précaution reconnu par le droit international, des mesures effectives de gestion prudente visant à prévenir la dégradation de l'environnement et des ressources sont prises à tous les stades des processus de gestion des pêcheries, notamment dans les pêcheries émergentes et sur les ressources sensibles pour lesquels le niveau de connaissances scientifiques et techniques est faible ou inexistant. Section 8 : Du mécanisme de gestion adaptative des pêcheries Article 10 : Les mécanismes de gestion de pêcheries seront adaptés, notamment à la lumière des nouvelles connaissances disponibles pour l'atteinte des objectifs des politiques publiques de gestion des ressources halieutiques et de l'environnement marin. L'adaptation tiendra compte du suivi de gestion des pêcheries et des leçons apprises de l'action. Code des Pêches Maritimes Page 3 Section 9: Du principe d'évaluation régulière appliqué à l' amén.agement et à la gestion des pêcheries Article 11 : La mise en œuvre des politiques et stratégies d'aménagement et de gestion des ressources halieutiques fait l'objet d'un processus régulier de smv1, évaluation et de révision pour en permettre l'amélioration. TITRE Jer : DE L'AMENAEMENT ET DE LA GESTION DURABLE DES PÊCHERIES CHAPITRE PREMIER: DES POSSIBILTES DE CAPTURES AUTORISEES (TOTAL ADMISSIBLE DE CAPTURES (TAC)) Section première: Du Total Admissible de Captures (TAC) Article 12: Afin de limiter la quantité des ressources halieutiques qui peuvent être capturées pendant une période donnée, aux capacités de production des stocks, un Total Admissible des Captures (TAC) est fixé pour les différentes pêcheries par le Ministre chargé des Pêches. Section 2 : De la détermination du TAC Article 13 : Le TAC est déterminé sur la base des meilleures connaissances scientifiques, techniques et économiques, fournies par l'institution nationale chargée de la recherche océanographique et des pêches. Il est géré conformément aux plans d'aménagement ou de gestion des pêcheries CHAPITRE II : DU CADRE JURIDIQUE ET INSTITIONNEL DE L'AMENAGEMENT DES PECHES Section première: Des plans d'aménagement ou de gestion des pêcheries Article 14 : Le ministre chargé des pêches établit des plans d'aménagement ou de gestion des pêcheries, annuels ou pluriannuels. Au sens de la présente loi et des règlements pris pour son application, le plan d'aménagement d'une pêcherie est un ensemble de mesures porté par un arrangement entre le ministère chargé des pêches et les parties intéressées, qui définit notamment les partenaires intervenant dans la pêcherie et leurs rôles respectifs, énonce, en détail, les objectifs concertés pour la pêcherie, précise les règles et règlements de gestion durable qui s'appliquent à cette dernière. Le plan de gestion définit les règles d'administration concernant un segment d'exploitation ou une flotte de pêche. Les plans d'aménagement ou de gestion constituent un outil pour la conservation et la gestion durable de la ressource halieutique. Code des Pêches Maritimes Page 4 Les plans d'aménagement ou de gestion des pêcheries servent de référence pour toutes formes d'allo�ation et d'accès aux ressources sur le plan national ou dans le cadre d'accords de pêche avec un pays, un groupe de pays ou des entités privées. Article 15 : Lors de l'élaboration des plans d'aménagement ou de gestion des pêcheries, l'avis du Conseil Consultatif National pour l'Aménagement et le Développement des Pêcheries (CCNADP) institué à l'article 20 ci·dessous est reqms. Article 16 : Les plans d'aménagement ou de gestion des pêcheries font l'objet de mesures de publicité et sont révisables périodiquement en fonction de l'évolution des données qui caractérisent les pêcheries. Article 17 : Les plans d'aménagement ou de gestion des pêcheries doivent notamment: a) identifier les principales pêcheries et leurs caractéristiques ; b) spécifier, pour chaque pêcherie, les objectifs à atteindre en matière d'aménagement et de gestion durable ; c) définir les mécanismes de répartition, pour chaque pêcherie, du total admissible de captures (TAC) et la stratégie de limitation des prises accessoires et les rejets en mer ; d) définir les supports de droits d'usage relatifs aux principales pêcheries et aux activités de pêche qui pourront être effectuées par des navires nationaux ou étrangers de pêche; e) définir, dans les pêcheries soumises à quotas individuels, le volume total de quotas individuels alloué qui ne pourra dépasser le TAC fixé sur la période de référence choisie pour sa fixation ; 0 définir le cahier des charges applicable à la concession des droits d'usage; g) définir, après avis du CCNADP et avec l'approbation du ministre chargé des finances, les taxes et redevances applicables à l'exploitation des ressources halieutiques. Les mesures à caractère réglementaire des plans d'aménagement ou de gestion des pêcheries sont adoptées par décret pris en Conseil des Ministres et font l'objet de mesures de publicité. Elles sont révisables périodiquement en fonction de l'évolution des données qui caractérisent les pêcheries. Article 18 : L'élaboration et la mise à jour des plans d'aménagement ou de gestion des pêcheries font l'objet de concertations organisées avec les organisations professionnelles concernées ainsi que toute autre personne dont l'avis est jugé nécessaire. Article 19 : En conformité avec les dispositions des conventions et accords internationaux applicables, le ministre chargé des pêches se concerte, lors de l'établissement des plans d'aménagement concernant les stocks partagés ou transfrontaliers de la sous·région, avec les autorités nationales chargées de la pêche dans les États concernés et avec les organisations sous régionales des Code des Pêches Maritimes Page 5 pêches, en vue d'une harmonisation des plans nationaux d'aménagement ou de gestion des pêcheries. Section 2: Du Conseil Consultatif National pour l'Aménagement et le Développement des Pêcheries et des institutions rattachées Article 20 : Il est institué un organe dénommé Conseil Consultatif National pour l'Aménagement et le Développement des Pêcheries (CCNADP). Article 21 : Le Conseil Consultatif National pour l'Aménagement et le Développement des Pêcheries a notamment pour missions de 1. donner un avis sur l'utilisation du TAC tel que déterminé aux articles 12 et 13 ci-dessus; 2. donner un avis sur le choix des stratégies d'aménagement, de gestion et de développement des pêches ; 3. donner un avis préalable sur les plans d'aménagement et de gestion des pêcheries ; 4. donner périodiquement, au Ministre chargé des pêches et sur sa demande, des avis consultatifs sur les questions d'ordre général concernant notamment l'exercice de la pêche, la commercialisation des produits de la pêche et sur les mesures techniques de gestion susceptibles d'être prises. Le Conseil Consultatif National pour l'Aménagement et le Développement des Pêcheries comprend des représentants de l'Administration, des organisations professionnelles concernées et, le cas échéant, des personnalités qualifiées sur le plan scientifique. Les attributions, le fonctionnement et la composition du Conseil Consultatif National pour l'Aménagement et le Développement des Pêcheries sont fixés par décret pris en Conseil des ministres, sur rapport du ministre chargé des pêches. Section 3: Des Comités consultatifs territoriaux pour l'aménagement et la gestion des pêcheries Article 22 : Des comités consultatifs territoriaux pour l'aménagement et la gestion des pêcheries sont institués par un arrêté du ministre chargé des pêches qui précise leur organisation et leur fonctionnement. TITRE II: DE L'ACCES AUX RESSOURCES HALIEUTIQUES CHAPITRE PREMIER: DU DROIT D'USAGE Section première : Généralité du droit d'usage Article 23 : Nul ne peut exploiter une ressource halieutique dans les eaux sous juridiction mauritanienne s'il n'est titulaire d'un droit d'usage accordé dans les conditions prévues par la présente loi et les règlements pris pour son application. Le droit d'usage porte sur une ressource et donne lieu à un contrat de concession. Article 24 : Une même personne physique ou morale peut être titulaire d'un ou plusieurs droits d'us�ge, si leurs conditions de pêche sont compatibles. Code des Pêches Maritimes Page 6 Article 25 : Les mécanismes d'allocation des droits d'usage et de gestion des concessions y afférëntes se feront dans le respect des règles de transparence et d'équité, dans l'intérêt général et dans le but d'atteindre un objectif de croissance inclusive pour le développement du pays. A cette fin, le Ministre chargé des Pêches peut prendre en considération les éléments suivants : a) si le demandeur est un citoyen mauritanien ; b) si le demandeur est une personne morale, la mesure dans laquelle le contrôle de la société est dévolu à des citoyens mauritaniens; c) si le propriétaire du navire qui sera utilisé par le requérant est de nationalité mauritanienne; d) si le requérant du droit d'usage a la capacité de l'exercer de manière satisfaisante; e) le développement régional au sein de la Mauritanie ; f) la coopération avec le pays concerné, le cas échéant; g) la conservation et le développement économique des ressoÜrces halieutiques; h) si le demandeur a réalisé avec succès un droit d'usage dans le cadre d'une pêche exploratoire à l'égard de la pêcherie ciblée; i) des préoccupations sociales et économiques pour garantir l'équité dans la l'accès à un patrimoine national; j) l'intégration de l'activité dans le cadre de la politique en matière de sécurité alimentaires ; k) toute autre question qui peut être prescrite dans le cadre des plans d'aménagement des pêcheries. Article 26 : La durée d'allocation des droits d'usage est variable. Elle est fixée en fonction du volume des investissements et du niveau d'intégration des activités à l'économie nationale. Section 2 : De la concession du droit d'usage Article 27 : Le droit d'usage est exploité dans le cadre d'une concession accordée dans les conditions prévues par la présente Loi et les règlements pris pour son application. Le contrat de concession est l'acte par lequel l'État (ou concédant), détermine les conditions d'exploitation du droit d'usage alloué à une personne physique ou morale (le concessionnaire) pour prélever des ressources halieutiques conformément à un cahier des charges. Le cahier des charges définit les droits et obligations du concessionnaire, les mécanismes de suivi ·évaluation de sa mise en œuvre et porte notamment sur les conditions techniques, administratives, sociales et financières relatives à la pêcherie ciblée ainsi qu'aux quantités fixées dans le cadre des plafonds conformément aux mesures définies par les plans d'aménagement ou de gestion des pêchert.es. Il prévoit les mesures appropriées en cas de manquement. Code des Pêches Maritimes Page 7 Le contrat de concession est établi selon un modèle approuvé par arrêté du ministre chargé des· pêches. Article 28 : Les supports de droits d'usages susceptibles d'être concédés par l'État pour réguler les taux d'exploitation sont les droits portant sur : les contingents individuels de capture (quotas individuels), les moyens de production (l'effort ou les capacités de pêche), les zones de pêche (droits territoriaux d'usage halieutique). Article 29 : L'allocation, le cumul, la suspension et le retrait éventuel des droits d'usage et de leur concession sont définis par décret pris en Conseil des ministres, sur rapport du ministre chargé des pêches, après avis du CCNADP. Les concessions de droits d'usage ne sont transférables d'une personne à une autre qu'au terme d'une période définie par décret pris en Conseil des ministres sur rapport du ministre chargé des pêches. Passée cette période, les concessions du droit d'usage sont· transférables sur autorisation du ministre chargé des pêches. Article 30 : Dans les pêcheries de nature commerciale, l'allocation des droits d'usage sous la forme de quotas individuels est privilégiée. Toutefois, les pêcheries commerciales, dont les caractéristiques ne permettraient pas une régulation à l'aide de quotas individuels, pourront être gérées au moyen d'autres types de supports de droits d'usages énoncés à l'article 28 ci-dessus, conformément à des plans de gestion. Article 31 : Les concessions de droits d'usage peuvent être accordées à des concessionnaires dans le cadre d'accords internationaux de pêche ou autres arrangements avec un pays tiers, un groupe de pays ou une entité privée étrangère. Article 32 : Il est institué un registre des concessionnaires des droits d'usage qui spécifie notamment le détenteur du droit, la date d'allocation, la ressource concernée, le support et la durée. Ce registre est rendu public. Le registre des détenteurs des droits d'usage est tenu à jour pour prendre en considération toute évolution dans l'allocation des droits d'usage. Section 3: L'exploitation des concessions des droits d'usage Article 33 : Les concessions des droits d'usage dans les eaux sous juridiction mauritanienne sont exploitées suivant l'un des deux régimes ci-après : régime national; régime étranger. Le régime national constitue le reg1me de principe pour l'exploitation des ressources halieutiques des eaux sous juridictions mauritaniennes. Il est accordé à tout concessionnaire débarquant, traitant et commercialisant les produits de ses captures à partir de la Mauritanie. Le navire opérant dans le cadre de ce régime doit battre pavillon national. Code des Pêches Maritimes Page 8 L'exploitation de navires étrangers sous le régime national peut être autorisée par le ministre chargé ° des pêches dans les conditions prévues par décret pris en Conseil des Ministres. Le régime étranger est un reg1me d'exploitation exceptionnel accordé à tout concessionnaire disposant d'un droit d'usage alloué dans le cadre d'accords internationaux de pêche ou autres arrangements avec un Pays tiers, un Groupe de Pays ou une entité privée étrangère. Le navire opérant sous ce régime bat pavillon étranger et est astreint au débarquement de ses captures en Mauritanie. Des dérogations peuvent être accordées conformément aux dispositions de l'article 41 ci-dessous. Article 34 : Aucun navire de pêche, national ou étranger, ne pourra se livrer à des activités de pêche dans les eaux sous juridiction mauritanienne, si ce n'est dans le cadre d'une concession de droit d'usage et conformément à l'un des régimes sus mentionnés. Dans un régime d'exploitation donné, une licence de pêche est délivrée pour un navire exerçant dans le cadre d'une ou plusieurs concessions de droit d'usage et pour une durée maximale d'un an. Article 35 : Les procédures d'attribution du reg1me national d'exploitation de concessions de droits d'usage sont définies par décret pris en conseil des ministres sur rapport du ministre chargé des pêches. Article 36 : Les procédures d'attribution du reg1me étranger d'exploitation de concessions de droits d'usage, sont définies dans le cadre d'accords internationaux ou autres arrangements conclus entre l'État mauritanien et la partie étrangère titulaire de la concession. Article 37 : Les Accords internationaux ou autres arrangements d'accès de navires de pêche étrangers opérant dans le cadre du régime étranger pour l'exploitation de concessions de droits d'usage dans les eaux sous juridiction mauritanienne doivent notamment: 1) spécifier le nombre et les caractéristiques techniques des navires de pêche dont les opérations sont permises ainsi que les types de pêche, les espèces et les tonnages dont la capture est autorisée ; 2) spécifier, le cas échéant, le nombre et les caractéristiques techniques des navires mauritaniens dont les opérations sont autorisées dans les eaux de l'État partie à l'Accord ; 3) définir le montant des redevances ou autres paiements ou prestations en espèces ou en nature. Les clauses financières des Accords ainsi que celles relatives à l'effort de pêche seront de préférence valables pour des périodes au plus égales à douze mois ; 4) contenir une clause relative à la communication périodique et régulière par les armateurs, au service compétent du ministère chargé des pêches, des données statistiques sur les captures dans les conditions qui auront été requises ; Code des Pêches Maritimes Page 9 5) prévoir l'obligation de l'État du port ou de toute autre entité compétente d'adopter toutes les mesures appropriées afin de garantir que ses navires respectent les termes et conditions des Accords ou autres arrangements et les dispositions pertinentes des lois et règlements de la Mauritanie et notamment les dispositions des plans d'aménagement des pêcheries ainsi que les formalités relatives aux mouvements des navires et à l'exportation de leurs captures. Des navires de pêche étrangers peuvent bénéficier du régime étranger, en l'absence d'Accords ou autres arrangements prévus à l'alinéa ci-dessus. Dans ce cas, le ministre chargé des pêches pourra exiger que les armateurs de ces navires déposent, auprès du Trésor public mauritanien, un cautionnement destiné à garantir le respect par lesdits armateurs des obligations assumées en vertu de la présente Loi et des règlements pris pour son application, des concessions du droit d'usage, des licences de pêche et de tous autres engagements contractuels. Ce cautionnement est restitué aux armateurs à la date d'expiration de la concession, au vu d'un quitus délivré par le ministère chargé des pêches. Il sera retenu par l'État, dans une mesure appropriée en cas de non-respect pat les armateurs de leurs obligations. Un arrêté conjoint du ministre chargé des pêches et du ministre chargé des finances précisera les règles applicables à ce cautionnement. CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACTIVITES DE PECHE Section première : De l'interdiction d'usage ou de transport d'explosifs ou de substances toxiques Article 38 : Il est expressément interdit, sauf autorisation spéciale du ministre chargé des pêches, de a) faire usage, dans l'exercice de la pêche, de matières explosives ou de substances toxiques susceptibles d'affaiblir, étourdir, exciter ou tuer des poissons ou de polluer le milieu marin ; b) détenir à bord des navires de pêche des matières et substances mentionnées à l'alinéa précédent. Section 2 : De la protection de certaines espèces Article 39 : Sont interdits en tout temps et en tout lieu, sauf autorisation spéciale du ministre chargé des pêches et à des fins de recherche scientifique ou technique a) la pêche, la capture et la détention de toutes espèces de mammifères marins ; b) la pêche, la capture et la détention des tortues marines ; c) la chasse, la capture, la détention de toutes espèces d'oiseaux marins; d) la pêche, la capture ou la rétention des animaux aquatiques faisant l'objet d'une restriction particulière prévue par les textes en vigueur. La commercialisation des espèces visées aux alinéas ci-dessus est interdite. Code des Pêches Maritimes Page 10 Section 3: De l'obligation de débarquement des produits de la pêche Article 40 : Sous réserve des dispositions de l'article 41, les navires de pêche autorisés à opérer dans les eaux sous juridiction mauritanienne sont astreints au débarquement de leurs produits et captures dans les ports de Mauritanie. On entend par débarquement, la mise à terre effective de tous les produits pêchés en vue de leur stockage, traitement ou transformation, et exportation. Sont considérés produits de pêche au sens de la législation sur les pêches et ses règlement d'application, tous les animaux ou parties d'animaux aquatiques y compris leurs amfs et laitances, à l'exclusion des mammifères aquatiques, des grenouilles et des animaux aquatiques faisant l'objet d'une réglementation particulière concernant la conservation. Article 41 : Des dérogations à l'obligation de débarquement des produits prévue aux articles 33et 40 ci-dessus peuvent être accordées aux navires de pêche opérant sous le régime étranger, pour des raisons techniques, économiqp.es ou de politique générale. Dans ce cas, ils sont astreints au transbordement en rade de leurs captures sous contrôle des services compétents de l'État. Le montant des redevances, paiements ou autres avantages perçus par l'État au titre de l'activité de chacun des navires étrangers exemptés de l'obligation de débarquement comportera, outre le montant des redevances, paiements ou autres avantages exigés de chaque navire similaire astreint au débarquement des captures en Mauritanie, un montant compensatoire pour le non débarquement des captures. Toutefois, aucune dérogation aux dispositions de l'article 40 ne pourra être accordée aux navires céphalopodiers ou aux navires destinés à la capture des espèces pour lesquelles le plan d'aménagement et de gestion des pêcheries exclut toute dérogation. Afin d'assurer le respect effectif de l'obligation de débarquement des produits ou captures en Mauritanie, les modalités de suivi et de contrôle des marées et des opérations de carénage des navires de pêche sont définies par arrêté du ministre chargé des pêches. Section 4 : Des droits et taxes sur les produits de la pêche Article 42 : Les produits de la pêche sont assujettis au paiement des redevances, droits et taxes institués par les textes en vigueur. Section 5 : Du registre des navires de pêche Article 43 : Le ministre chargé des pêches peut instituer, par arrêté, un registre des navires de pêche. Dans ce cas, l'inscription sur le registre sera une condition nécessaire à l'obtention de la licence de pêche pour opérer dans les eaux sous juridiction mauritanienne. Le registre des navires de pêche contiendra toutes les informations utiles sur les navires de pêche étrangers opérant dans les eaux sous juridiction mauritanienne et notamment les données et informations suivantes � Code des Pêches Maritimes Page 11 a) informati0ns et données sur les navires, notamment, nom, port d'attache, numéro d'immatriculation, les spécifications techniques et toutes autres informations jugées utiles ; b) informations et données sur les activités des navires dans les eaux sous juridiction mauritanienne, entre autres, mention de l'Accord avec l'État dont les navires battent pavillon, contrats, caractéristiques et spécifications des licences dont il a été titulaire, mesures d'inspection dont il a fait l'objet, ainsi que, éventuellement, les infractions constatées et sanctions imposées. Les dispositions prévues ci-dessus ne font pas obstacle à la mise en œuvre, sur la base d'Accords internationaux auxquels la Mauritanie est partie, de registres de navires de pêche à l'échelle de la sous-région. Section 6 : De la déclaration sur les captures Article 44 : Les navires de pêche autorisés à opérer dans les eaux sous juridiction mauritanienne doivent transmettre à l'autorité compétente, les données statistiques et les informations sur les captures réalisées, dans les formes et délais qui auront été prescrits par arrêté du ministre chargé des pêches. L'arrêté prévu à l'alinéa, ci-dessous, précisera les mesures spéciales applicables au contrôle statistique des captures réalisées par les embarcations et pirogues. Section 7 : Du journal de pêche à bord Article 45 : Les capitaines des navires de pêche autorisés à opérer dans les eaux sous juridiction mauritanienne sont tenus de maintenir à jour un journal de pêche à bord dans les conditions et selon un format approuvé par arrêté du ministre chargé des pêches dans lequel ils enregistrent quotidiennement les renseignements relatifs aux activités de pêche. Le journal de pêche à bord est transmis à l'issue de chaque marée à l'autorité mauritanienne compétente qui pourra exiger, si nécessaire, la transmission par message radio de renseignements sur les captures au fur et à mesure qu'elles se réalisent. Le journal électronique de pêches sera institué par arrêté du ministre chargé des pêches. Il est transmis en temps réel. Les renseignements à fournir portent, notamment, sur les quantités de capture des produits de pêche, les espèces pêchées, transbordées ou transportées, les dates et les zones de pêche, les caractéristiques techniques des navires, les engins de pêche, . les méthodes de pêche utilisées ou tout autre renseignèment utile. Section 8: De la déclaration à l'entrée et à la sortie des eaux sous juridiction mauritanienne Article 46 : Les navires de pêche étrangers autorisés à pêcher dans les eaux sous juridiction mauritanienne sont tenus de communiquer à l'administration � compétente et selon les modalités fixées par arrêté du ministre� chargé des pêches, Code des Pêches Maritimes Page 12 les informations indiquant le moment et le lieu de leurs entrée et sortie des eaux sous juridiction mauritanienne, leur position à intervalles réguliers, leurs cargaisons et titres justificatifs ou captures éventuelles effectuées. Section 9 : De l'arrimage des engins de pêche des navires étrangers non autorisés à opérer Article 4 7 : Les engins de pêche des navires étrangers non autorisés à opérer qui se trouvent dans les eaux sous juridiction mauritanienne devront être arrimés à bord de manière à ne pouvoir être facilement utilisés pour pêcher. Section 10 : Du marquage ou autres dispositifs d'identification et de localisation des navires de pêche Article 48 : Sans préjudice des normes relatives à l'immatriculation, les navires de pêche exerçant dans les eaux sous juridiction mauritanienne sont astreints au marquage obligatoire ou à d'autres dispositifs d'identification et de localisation, conformément aux règles fixées par arrêté du ministre ëhargé des pêches maritimes. Sans préjudice des normes relatives aux autres dispositifs d'identification, les navires de pêche autorisés à opérer dans les eaux sous juridiction mauritanienne devront exhiber en permanence les noms, lettres et numéros permettant leur identification conformément aux règles qui auront été prescrites par voie réglementaire concernant notamment, leur couleur, dimensions et emplacement. Il est interdit d'effacer, de rendre méconnaissable, de couvrir ou de cacher par un moyen quelconque le nom, lettres et numéros portés sur les navires de pêche ou leurs accessoires. Un arrêté du ministre chargé des pêches pourra rendre obligatoire les dispositifs de localisation des navires de pêche. Section 11 : De la pêche exploratoire Article 49 : Le ministre chargé des pêches peut garantir un droit d'usage pour explorer la viabilité commerciale et la durabilité biologique d'une ressource vivante, pour une période déterminée et ce aux fins d'exploiter une ressource vivante pour laquelle aucun droit n'a été accordé à une autre personne; Le droit d'usage exploratoire pour la même ressource et dans la même zone ne peut être alloué à plus d'une personne. Toutefois, ce droit ne donne pas droit à l'exploitation commerciale à titre exclusif. Les dispositions de l'article 50 ci - dessous relatives à la pêche scientifique et technique sont applicables à la pêche exploratoire. Les dispositions du présent article seront précisées par décret pris en Conseil des ministres sur rapport du ministre chargé des pêches. Code des Pêches Maritimes Page 13 Section 12 : -Les activités des navires à des fins de recherche scientifique ët technique Article 50 : Les activités des navires à des fins de recherche océanographique, halieutique et des pêches, dans les eaux sous juridiction mauritanienne sont soumises à autorisation préalable du ministre chargé des pêches, sur présentation par les entités intéressées, du plan des opérations à réaliser. L'autorisation est délivrée sur avis de l'institution nationale chargée de la recherche océanographique et des pêches. Les activités de pêche visées au présent article peuvent, dans la mesure où cela est strictement nécessaire, être exemptées de l'obligation du respect des mesures de conservation adoptées dans le cadre de l'article 51 de la présente Loi et qui auront été spécifiées dans l'autorisation. L'embarquement de scientifiques représentant l'institution en charge de recherches océanographiques et des pêches à bord des navires de recherche scientifique opérant dans les eaux sous juridiction mauritanienne est obligatoire. La totalité des données recueillies pendant les opérations de recherches ainsi que les résultats obtenus avant et après traitement et analyse, est communiquée au ministère chargé des pêches, ou à l'autorité désignée à cet effet. Section 13 : Des mesures réglementaires d'application Article 51 : Pour l'application des dispositions de la présente Loi, des décrets pris en Conseil des Ministres sur rapport du ministre chargé des pêches et, le cas échéant, des autres ministres concernés, seront adoptés, en tant que de besoin. Ces décrets porteront notamment sur 1) Les mesures applicables aux régimes nationaux et étrangers dans les eaux sous juridiction mauritanienne ; 2) Les conditions d'allocation, de renouvellement, de suspension, de transfert et de retrait du droit d'usage; 3) Les mesures spéciales applicables au stationnement et à l'activité dans les eaux sous juridiction mauritanienne, des navires désarmés de tout moyen de pêche et affectés à la collecte des produits pêchés par d'autres navires de pêche ; 4) Les mesures spéciales applicables à l'exercice de la pêche de subsistance, commerciale, scientifique, exploratoire et sportive; 5) La réglementation du mareyage, de la commercialisation des produits de pêche; 6) L'organisation et le fonctionnement du système de contrôle et de surveillance des pêches (SCS); 7) Les conditions d'embarquement d'observateurs et chercheurs scientifiques à bord des navires et les conditions d'exercice de leurs activités ; 8) Les mesures de conservation, d'aménagement et de gestion de la ressource halieutique; Code des Pêches Maritimes Page 14 9) La définition des types et caractéristiques des engms de pêche et le marquage ·des engins ; 10) La définition de mesures destinées à prévenir et régler les conflits d'intérêt entre différentes pêcheries ; 11) La réglementation des dispositifs de concentration de poissons ; 12) La réglementation des rejets en mer des espèces vivantes; 13) La réglementation régissant l'aquaculture marine et la pêche fondée sur l'amélioration des rendements des écosystèmes aquatiques; 14) Toutes autres dispositions relatives à la pêche et aux produits halieutiques. TITRE III : DE L'AQUACULTURE MARINE Article 52 : L'aquaculture marine englobe toutes les activités d'élevage des espèces animales ou végétales en milieu marin et littoral, pour un but commercial. L'aquaculture marine regroupe plusieurs domaines, notamment : la mariculture: élevage des poissons ; l'algoculture: culture des algues ; la conchyliculture: élevage des mollusques bivalves ; la mytiliculture: élevage des mollusques bivalves de la famille Mytilidae ; la carcinoculture: élevage des crustacés. Les conditions régissant l'aquaculture marine seront définies par décret pris en conseil des Ministre sur rapport du ministre chargé des pêches. Article 53 : Constitue un établissement de cultures marines ou d'aquaculture marine, toute installation faite en mer ou sur le littoral, des eaux sous juridiction mauritanienne ayant pour but l'élevage et l'exploitation d'espèces vivantes destinées à la consommation et qui entraîne une occupation prolongée du domaine public ou bien, dans le cas d'une installation sur propriété privée, est alimentée par les eaux de la mer. La création ou l'exploitation d'un établissement de cultures marines sont soumises à autorisation préalable du ministre chargé des pêches. Les règles relatives à la création et à l'exploitation d'établissement des cultures marines sont précisées par décret pris en Conseil des Ministres sur rapport du ministre chargé des pêches. Code des Pêches Maritimes Page 15 TITRE IV: DE LA SECURITE SANITAIRE, DE LA VALORISATION ET DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE PECHE CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRODUITS DE PECHE Section première : Qualité, Hygiène et salubrité des produits de pêche Article 54 : Le ministre chargé des Pêches est l'autorité compétente en matière d'hygiène et de salubrité et de qualité des produits de la pêche et de l'aquaculture. Un décret pris en Conseil des ministres sur rapport du ministre chargé des pêches fixera, le cas échéant, conjointement avec les ministres concernés, les procédures de contrôle et d'inspection sanitaires, d'hygiène et de salubrité des produits de la pêche et de l'aquaculture en Mauritanie. Section 2 : Contrôle des normes d'hygiène, de qualité et de salubrité des produits de la pêche Article 55 : Le décret prévu à l'article 54 ci·dessus désigne l'autorité compétente déléguée pour assurer le respect des normes définies en vertu du présent titre. A cet effet, les agents de ladite autorité sont habilités à : a) entrer et effectuer des inspections dans tout établissement de traitement et de transformation des produits de pêche et d'aquaculture; b) exiger la production de toute licence ou tout document relatif au fonctionnement de l'établissement et en particulier les registres concernant le produit traité ; c) prélever des échantillons de produits de pêche pour examen et contrôle d'hygiène et de salubrité. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa ci·dessus, les établissements de traitement et de transformation sont tenus de transmettre, à intervalles réguliers, à l'autorité du ministère des pêches désignée à cet effet, les informations relatives à l'hygiène et à la salubrité des produits traités ou toutes autres informations utiles, dans des conditions qui seront précisées par décret. CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DE TRAITEMENT ET DE TRANSFORMATION DES PRODUITS DE LA PECHE Section 1 : Des établissements de traitement et de transformation des produits de la pêche Article 56 : Au sens du présent article, on entend par établissement de traitement et de transformation de produits de pêche, tout local ou installation à terre ou à bord, dans lequel des produits de pêche sont traités, manipulés, entreposés, mis en boite, séchés, mis en saumure, salés, fumés, réfrigérés, mis en glace ou congelés ou traités de toute autr� manière, à des fins commerciales. Code des Pêches Maritimes Page 16 Sans préjudice des attributions des autres ministres compétents, la localisation géographique et lë plan de construction et d'équipement d'établissements de traitement et de transformation des produits de pêche sont soumis à l'approbation préalable du ministre chargé des pêches. Un décret pris en Conseil des ministres sur rapport du ministre chargé des pêches fixera les normes d'hygiène et de salubrité relatives à la construction, à l'équipement, au fonctionnement et à la production des établissements de traitement et de transformation de produits de pêche et d'aquaculture, et aux conditions de contrôle et supervision des activités. Section 2 : Du contrôle des établissements de traitement et de transformation des produits de la pêche Article 57 : Le Ministre chargé des pêches ou l'autorité désignée à cet effet peut ordonner l'arrêt temporaire ou définitif des activités d'un. établissement de traitement et de transformation des produits de pêche, lorsque ledit établissement ne se conforme pas aux normes en vigueur. CHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE LA PECHE Section 1 : Du commerce international et infrarégional des produits de la pêche Article 58 : Le Ministre chargé des pêches prendra les mesures appropriées, pour promouvoir le commerce national, régional et international des produits de la pêche de la Mauritanie. Un décret pris en Conseil des ministres définira les normes applicables à la commercialisation des produits de la pêche. Section 2 : Des normes, usages et pratiques des pays importateurs des produits de la pêche Article 59 : Lors de la détermination des normes réglementaires applicables à la commercialisation des produits de la pêche, seront prises en compte, le cas échéant, les normes d'hygiène et de salubrité recommandées par les Organisations internationales compétentes et, dans une mesure appropriée, les pratiques et usages généralement suivis dans les États importateurs ou potentiellement importateurs de produits de la pêche de la Mauritanie. Code des Pêches Maritimes Page 17 TITRE V: DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE ET A LA SURVEILLANCE DES ACTIVITES DE PECHE CHAPITRE PREMIER : RECHERCHE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS Section première : De l'Autorité chargée de la surveillance des pêches Article 60 : Le ministre chargé des pêches est responsable de la coordination des opérations de contrôle et de surveillance des pêcheries, dans les eaux sous juridiction mauritanienne, conformément aux dispositions de la présente Loi et des règlements pris pour son application. Il prend toutes les mesures nécessaires pour assurer l'application et le respect des dispositions de la présente Loi et de ses textes d'application. La Garde Côtes Mauritaniennes, placée sous l'autorité du ministre chargé des pêches, constitue l'institution principale du système national de suivi, Contrôle et Surveillance (SCS) des pêches. Section 2 : Des mesures de l'État du Port et de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (Pêche INN) Article 61 : Le ministre chargé des pêches prend, conformément aux conventions et autres Instruments internationaux applicables, l'ensemble des mesures nécessaires en vue de prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN). A cet effet, il s'emploie à promouvoir la coopération sous régionale, régionale et internationale dans le domaine de la lutte contre la pêche INN, conformément au droit international. Article 62 : Un décret pris en Conseil des Ministres sur rapport du ministre chargé des pêches désigne le (ou les) port(s) mauritanien (s) habilité(s) à recevoir les navires de pêche étrangers en escale. Les ports désignés doivent, dans toute la mesure du possible, permettre les contrôles prévus par les dispositions des conventions internationales relatives au contrôle des navires par l'État du port. Les navires de pêche étrangers ne sont autorisés à accéder aux services portuaires et à réaliser des opérations de débarquement ou de transbordement que dans les ports ainsi désignés. La liste desdits ports est communiquée par les moyens appropriés aux organisations internationales ou régionales concernées. Article 63 : Les navires de pêche étrangers sont tenus de notifier au préalable leur arrivée au port et de fournir les informations requises par la réglementation de l'État mauritanien .en particulier le nom et le"s caractéristiques techniques du navire ; Code des Pêches Maritimes Page 18 la (les) rai son(s) motivant son entrée au port ; le cas échéant, les quantités de poisson à débarquer ; les dates probables d'entrée et de sortie du port. Ces informations doivent être communiquées au moins quarante huit (48) heures à l'avance. Les navires qui exercent des activités connexes sont tenus de notifier au préalable leur arrivée au port et de fournir les informations requises par l'État mauritanien, en particulier le motif de la rentrée au port (transbordement, ravitaillement .. .) ; les quantités des produits de pêche à bord, à transborder ou embarquer ; la nature et les quantités des produits d'avitaillement ; la date d'entrée et la durée du séjour. Ces informations doivent être communiquées au moins 48 heures à l'avance. Article 64 : Le débarquement ou le transbordement des captures ne seront pas autorisés pour les navires qui se sont livrés à des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée à l'intérieur ou en dehors des eaux placées sous juridiction de la Mauritanie. L'utilisation des services portuaires, sera refusée à ces navires. Les mesures prévues au paragraphe ci-dessus seront communiquées par les moyens appropriés aux organisations internationales, régionales ou sous régionales concernées. Article 65 : L'État mauritanien veille à ce que les navires battant son pavillon ne pratiquent la pêche au-delà de la zone économique exclusive mauritanienne que s1 ces navires sont dûment autorisés à cet effet. Section 3 : De la compétence pour la constatation des infractions Article 66 : Les infractions aux dispositions de la présente Loi et les textes pris pour son application sont recherchées et constatées par 1. les agents de l'administration chargée des pêches spécialement habilités à cet effet par écrit ; 2. les agents habilités de l'autorité compétente en matière d'hygiène et de salubrité des produits de la pêche et de l'aquaculture ; 3. les officiers et agents de la Garde -Côtes mauritaniennes; 4. les officiers de police judiciaire ; 5. les officiers commandant les navires ou avions de guerre ; 6. les agents de l'administration des douanes ; 7. les capitaines et officiers des ports ; 8. les agents du Parc National du Banc d'Arguin affectés à la surveillance maritime; et, 9. toµs les agents spécialement habilités à cet effet par décret. Code des Pêches Maritimes Page 19 Ces agents sont ci-après désignés par l'expression "agents de contrôle". Les agents de contrôle prêtent serment devant le tribunal compétent, à moms qu'ils ne l'aient déjà prêté au titre de leurs fonctions. Le serment est enregistré sans frais au greffe de la juridiction et n'est pas renouvelé en cas de changement de résidence dans le ressort d'une autre juridiction. La formule du serment est la suivante: "Je jure par ALLAH LE TOUT PUISSANT de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent". Section 4 : Des pouvoirs des agents de contrôle Article 67 : Pour la recherche et la constatation des infractions et sans préjudice des dispositions du code de procédure pénale, les agents de contrôle visés à l'article 66 ci-dessus sont habilités à arraisonner et monter à bord de tout navire, à procéder à toute perquisition, contrôle, fouille et saisie qu'ils jugent utiles et notamment à a) ordonner à tout navire effectuant des activités de pêche se trouvant dans les eaux sous juridiction mauritanienne de s'arrêter et d'effectuer toutes les manœuvres nécessaires pour en faciliter la visite ; b) visiter le navire ; c) demander la production de la concession de droits de pêche, de la licence de pêche, du journal de pêche à bord ou tout autre document relatif au navire ou aux captures qui se trouvent à bord et saisir éventuellement lesdits documents ; d) ordonner que soient présentés les filets et autres engins de pêche et les captures qui se trouvent à bord. Article 68 : Lorsqu'ils ont des raisons de suspecter qu'une infraction aux dispositions de la présente Loi et des règlements pris pour son application a été commise, les agents de contrôle peuvent, en l'absence d'un mandat spécial à cet effet: a) entrer et perquisitionner les locaux d'industries de traitement et de commercialisation des produits de pêche; b) entrer et perquisitionner les locaux, sauf s'ils sont exclusivement destinés à habitation ; c) recueillir des échantillons de produits de pêche à bord de tout navire, véhicule ou local objets d'inspection aux termes du présent article. Article 69 : L'agerit de contrôle peut, s'il le juge nécessaire, requérir de la force publique, l'aide en personnel ou en matériel qui lui est indispensable, pour assurer sa m1ss10n ou le respect des dispositions de la présente Loi et ses règlements d'application. Article 70 : Lorsqu'au cours des opérations d'inspection ou de contrôle, les agents constatent qu'une �nfraction aux dispositions de la présente Loi et des règlements� Code des Pêches Maritimes Page 20 pris pour leur application a été commise, ils pourront en l'absence de mandat spécial à cet effet : · a) saisir à titre de mesure conservatoire tout véhicule, engin, matériel de pêche, filets ou autres instruments qu'ils soupçonnent avoir été employés dans la commission de ladite infraction; b) saisir à titre de mesure conservatoire, toutes captures ou produits qu'ils soupçonnent avoir été réalisés au cours de la commission d'une infraction ou qui soient conservés en infraction à la présente Loi. Les agents de contrôle dressent un relevé des objets, produits et captures saisis, spécifiant leur quantité, état et toutes autres données pertinentes. Section 5 : De la procédure de constatation des infractions Article 71 : Compte tenu des conditions météorologiques, de la nature de l'infraction et des difficultés que peut rencontrer l'aéronef ou le navire de surveillance dans l'exécution de sa mission, deux procédures peuvent être employées pour rechercher et constater les infractions pratiquêes par les navires de pêche: la procédure ordinaire ; la procédure à vue. Article 72 : La procédure ordinaire est employée dans les cas où les conditions autorisent la visite du navire, le navire contrôlé ayant obtempéré à l'ordre de stopper. Une équipe de contrôleurs est envoyée à bord du navire de pêche pour vérifier notamment les documents de bord et le journal de pêche, les engins de pêche et les captures. Lorsqu'il apparaît qu'une infraction a été commise, le chef d'équipe dresse procès-verbal de l'infraction. La procédure ordinaire comprend également la constatation des infractions relevées à distance par des moyens techniques de surveillance électronique ou par satellite dont la fiabilité est communément reconnue. Ces moyens constituent des preuves faisant foi jusqu'à preuve contraire. Article 73 : La procédure à vue est utilisée lorsque les conditions n'autorisent pas la visite du navire, le navire de pêche n'ayant pas obtempéré aux sommations ou ayant pris la fuite ou lorsque les navires de pêche dans la zone sont trop nombreux pour être contrôlés individuellement. La procédure à vue n'est valable que pour la constatation des infractions relatives au défaut de licence, au refus d'obtempérer à l'ordre donné par des agents de contrôle de stopper, à la pêche pendant une période' interdite ou dans une zone interdite et à des opérations connexes à la pêche non autorisées. Dans le cas particulier de la recherche et la constatation des infractions par le système de suivi des navires ou par un aéronef, les renseignements pertinents sont relevés par les agents de contrôle. Ces renseignements constituent des moyens de preuve faisant foi jusqu'à preuve contraire. Code des Pêches Maritimes Page 21 Article 74 : Les procédures de contrôle prévues aux articles ci-dessus seront précisées par décret pris en Conseil des Ministres sur rapport du ministre chargé des pêches. Ce décret précisera notamment les modalités d'emploi de la force armée lors des opérations de contrôle. Section 6 : Du droit de poursuite Article 75 : L'arraisonnement d'un navire de pêche pourra avoir lieu au·delà des limites de la zone économique exclusive si sa poursuite a été initiée dans les eaux sous juridiction mauritanienne. Le droit de poursuite est exercé conformément au droit international et cesse dès lors que le navire de pêche entre dans la mer territoriale de l'État dont il bat pavillon ou d'un État tiers. Ces dispositions sont cependant sans préjudice de celles d'Accords bilatéraux, sous régionaux ou internationaux qui pourraient stipuler autrement. Section 7: Du procès-verbal des infractions Article 76 : Lors de la constatation d'une infraction, les agents de contrôle dressent un procès - verbal d'infraction, contenant l'exposé précis des faits, de toutes les circonstances pertinentes entourant la commission de l'infraction et les témoignages éventuels. Le modèle de procès-verbal utilisé par les agents de contrôle est approuvé par arrêté du ministre chargé des pêches. Le procès-verbal est signé par les agents de contrôle, par les témoins éventuels et, dans la mesure du possible, par l'auteur de l'infraction qui pourra formuler ses observations. Une copie du procès-verbal est remise à l'auteur de l'infraction, s'il l'accepte. Mention est faite le cas échéant du refus de signer le procès-verbal ou d'en recevoir copie. Il est, dès que possible, transmis à l'autorité compétente désignée qui prendra les décisions qui s'imposent en vertu de la présente loi. Les procès-verbaux d'infraction dûment établis par ces agents de contrôle font foi jusqu'à inscription de faux pour les opérations qu'ils constatent, jusqu'à preuve du contraire pour les témoignages et aveux et ne sont pas soumis à l'affirmation. Ils sont exemptés des timbres et droits d'enregistrement. Article 77 : Si nécessaire pour sauvegarder les preuves d'une infraction ou pour garantir des condamnations qui pourraient être prononcées, tout navire arraisonné aux termes du paragraphe précédent et son équipage pourront être conduits jusqu'au port le plus proche ou le plus convenable de la Mauritanie et être retenus jusqu'à la fin des procédures prévues par la présente Loi ou jusqu'à paiement de la caution prévue à l'article 95 ci-dessous. Dans tous les cas, la procédure de déroutement prévue au paragraphe ci-dessus est appliquée aux navires ayant fait l'objet d'un procès-verbal pour l'une ou plusieurs infractions de pêche très graves telles que prévues à l'article 84 ci-dessous. Code des Pêches Maritimes Page 22 L'administration chargée de la surveillance et du contrôle des pêches a la garde et la surveillance du navire pendant la période d'immobilisation. Les frais découlant de cette surveillance sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire. Article 78 : Les agents de contrôle qui auront dressé un procès-verbal d'infraction à la présente Loi et à ses règlements d'application, doivent le notifier immédiatement au ministre chargé des pêches ou à l'autorité désignée à cet effet qui prendra les mesures, notamment a) décider de la destination des captures saisies à titre conservatoire, conformément aux dispositions de l'article 70 ci-dessus ; b) notifier ou faire notifier le fait, le cas échéant, au ministre des affaires étrangères, lequel en informera le Gouvernement de l'État dont le navire bat le pavillon ; c) transmettre, dans un délai de trente jours, le dossier au Procureur de la République près le tribunal territorialement compétent, à moins qu'il ne décide de transiger, conformément aux dispositions l'article 92 ci-dessous. Section 7 : De la destination des captures saisies à titre de mesure conservatoire Article 79 : Si les captures saisies aux termes de l'article 70 ci-dessus provenant d'activités de pêche prohibées sont susceptibles de se détériorer, le ministre chargé des pêches ou l'autorité compétente désignée à cet effet fait procéder à leur vente immédiate ou, à défaut, à leur cession aux collectivités locales qu'elle aura désignées. Le produit de la vente des captures est consigné auprès du Trésor public jusqu'à la décision des autorités mentionnées. S'il est établi que les captures saisies, vendues ou cédées conformément au paragraphe précédent n'ont pas été effectuées lors de la commission d'une infraction, la valeur desdites captures est restituée à leur propriétaire. Section 8 : Du procès-verbal de prélèvement d'échantillons Article 80 : Tout agent de contrôle qui aura effectué des prélèvements d'échantillons de produits de pêche à bord d'un navire, dans un établissement, ou véhicule objet d'inspection aux termes de l'article 68 (c), en dresse un procès· verbal. Le procès-verbal visé au paragraphe précédent spécifie les espèces et quantités prélevées et est signé par la personne responsable en possession des captures à qui est remise copie du document. Le modèle du procès-verbal de prélèvement d'échantillons est approuvé par arrêté du ministre chargé des pêches. Section 9 : De la responsabilité des agents de contrôle Article 81 : Sauf cas de négligence ou de faute grave, il ne pourra être intenté aucune action contre un agent de contrôle pour tout fait commis de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions. Code des Pêches Maritimes Page 23 CHAPITRE II : DES INFRACTIONS ET SANCTIONS Section première : De la responsabilité pénale Article 82 : Sauf les cas visés aux articles 89 et 90 ci-dessous, les sanctions prévues dans la présente Loi sont applicables au capitaine ou patron de navire de pêche, le concessionnaire ou l'armateur étant solidairement responsables du paiement des amendes. Les concessionnaires et exploitants des établissements de pêche, de traitement, de transformation ou de transport de produits halieutiques seront solidairement responsables du paiement des amendes prononcées à l'encontre de leurs employés ou ayants cause. Section 2 : Des activités de pêche de navires étrangers non autorisés Article 83 : Tout navire de pêche étranger qui aura entrepris des opérations de pêche dans la limite des eaux sous juridiction mauritanienne sans y avoir été dûment autorisé conformément à l'article 23 de la présente Loi, sera confisqué d'office, avec ses filets, engins et produits de la pêche, au profit de l'État, sur décision du Ministre chargé des pêches, non susceptible de recours. Il sera prononcé à l'encontre du capitaine du navire de pêche étranger une interdiction d'exercice de la profession dans les eaux sous juridiction mauritanienne. En outre, il sera prononcé à son encontre une amende de : Un million (1.000.000) d'ouguiya pour les navires non pontés; Trois millions (3.000.000) d'ouguiya pour les navires de tonnage inférieur à 100 GT; Six millions (6.000.000) d'ouguiya pour les navires de tonnage supérieur ou égale à 100 Gt et inférieur à 250 GT; Douze millions (12.000.000) d'ouguiya pour les navires supérieur ou égal à 250 GT. Section 3 : De la classification des infractions Sous Section 1 : Des infractions de pêche très graves Article 84 : Constituent des infractions de pêche très graves : a) L'exercice de la pêche dans les eaux sous juridiction mauritanienne sans être titulaire d'un droit de pêche et de la lice:qce de pêche y afférente; b) les fausses déclarations de captures; c) le non-respect de l'obligation de débarquement des produits de la pêche en Mauritanie, les transbordements illicites de captures sous quelque circonstance que ce soit et l'utilisation des départs en carénage à des fins de pêche; Code des Pêches Maritimes Page 24 d) la vente; l'achat, le transport, le colportage des espèces biologiques destinées "à l'élevage sans autorisation préalable du ministre chargé des pêches; e) l'importation, l'exportation, la construction, la transformation ou la modification de l'une des caractéristiques techniques du navire de pêche sans autorisation préalable du Ministre chargé des pêches; f) la pêche pendant les périodes de fermeture de pêche; g) la destruction ou l'endommagement intentionnel de navires de pêche, de filets ou des balises de suivi des navires de filets ou d'engins de pêche appartenant à des tiers; h) la rupture intempestive de communication de position ou l'utilisation de procédés gênant le fonctionnement normal de la balise; i) la mise en fonction d'un établissement de pêche sans autorisation; j) la mise sur le marché de produit sans certificat sanitaire. Les infractions de pêche très graves seront punies, d'une amende de cent mille (100.000) ouguiya jusqu'à huit cent mille (800.000) ougmya pour les navires de petite taille; de cinq cent mille (500.000) ouguiya jusqu'à six millions (6.000.000) d'ouguiya pour les navires de pêche d'un tonnage égal ou inférieur à 50 GT; de sept millions (7.000.000) ouguiya jusqu'à vingt millions (20.000.000) d'ouguiya pour les navires de pêche d'un tonnage supérieur à 50 GT et inférieur à 100 GT; de quinze millions (15.000.000) d'ouguiya jusqu'à quarante millions (40.000.000) d'ouguiya pour les navires de pêche d'un tonnage supérieur ou égal à 100 GT et inférieur à 250 GT; de vingt millions (20.000.000) d'ouguiya jusqu'à quatre vingt millions (80.000.000) d'ouguiya pour les navires de pêche d'un tonnage supérieur ou égal à 250 GT et inférieur à 600 GT; de trente millions (30.000.000) ouguiya jusqu'à cent cinquante millions (150.000.000) d'ouguiya pour les navires de pêche d'un tonnage supérieur ou égal à 600 GT. A l'intérieur des intervalles ci-dessus, l'amplitude des amendes sera ajustée à la taille des navires par décret pris en conseil des Ministres sur rapport du Ministre chargé des pêches. En outre, le tribunal pourra prononcer la confiscation des captures à bord ou du produit de leur vente; la confiscation des engins de pêche et substances employés dans la commission desdites infractions. Code des Pêches Maritimes Page 25 Sous-section-2 : Des infractions de pêche graves Article 85 : Constituent des infractions de pêche graves a) l'exercice de l'activité de pêche par des navires de pêche mauritaniens sans concession ou licence ; b) l'emploi d'un navire de pêche pour un type d'opération différente de celui pour lequel il est autorisé dans le cadre de la catégorie de licence ou de l'autorisation dont il est titulaire ; c) la pêche dans les zones interdites ou avec des engins de pêche ou technique prohibée ; d) la détention à bord le transport ou l'emploi d'explosifs ou autres substances toxiques ou non autorisées, ou de tous moyens ou dispositifs ayant pour effet de réduire l'action sélective des engins de pêche ; e) la capture, la détention, le traitement, le débarquement, la vente et la commercialisation d'espèces dont les tailles ou poids sont inférieurs aux minima autorisés ; fi le dépassement des quotas autorisés ou du taux de pri�es accessoires ; g) les infractions aux règles relatives aux opérations connexes de pêche ; h) les fausses déclarations des spécifications techniques des navires de pêche; i) le défaut de communication des entrées et sorties ainsi que les positions et captures ; j) les infractions aux dispositions de l'article 39 ci-dessus ; k) l'abandon en mer de filets ou engins de pêche non autorisé, sauf pour des raisons techniques ou de sécurité ; 1) le défaut d'embarquement du quota de marins mauritaniens ; m) le refus d'obtempérer à un ordre donné par les agents de contrôle ; n) le refus de communiquer les informations sur les captures ou de faire mention des captures dans les journaux de pêche, et la fourniture intentionnelle de données fausses ou incomplètes ; o) la destruction ou la dissimulation du marquage ou autres dispositifs d'identification des navires de pêche; Les infractions de pêche graves seront punies d'une amende de cinquante mille (50.000) ouguiya jusqu'à cinq cent milles (500.000) ouguiya pour les navires de petite taille; de quatre cents mille (400.000) ouguiya jusqu'à quatre millions (4.000.000) ouguiya pour les navires de pêche d'un tonnage égal ou inférieur à 50 GT; d'un million (1.000.000) ouguiya jusqu'à huit millions (8.000.000) d'ouguiya pour les navires de pêche d'un tonnage supérieur à 50 GT et inférieur à 100 GT; de deux millions (2.000.000) d'ouguiyas jusqu'à quinze millions (15.000.000) d'ouguiyas pour les navires de pêche d'un tonnage supérieur ou égal à 100 GT et inférieur à 250 GT; de deux millions cinq cent mille (2.500.000) ouguiya jusqu'à vingt cinq millions (25.000.000) d'ouguiya pour les navires de pêche d'un tonnage supérieur ou égal à 250 GT et inférieur à 600 GT; de quatre millions (4.000.000) d'ouguiya jusqu'à quarante cinq millions (45.000.000) d'ouguiya pour les navires de pêche d'un tonnage supérieur ou égal à' 600 GT. Code des Pêches Maritimes Page 26 A l'intérieur des intervalles ci·dessus, l'amplitude des amendes sera ajustée à la taille des navires par décret pris en conseil des Ministres sur rapport du Ministre chargé des pêches En outre, le tribunal pourra prononcer a) la confiscation des captures à bord ou du produit de leur vente; b) la confiscation des engins de pêche et substances employées dans la commission <lesdites infractions. Article 86 : Le montant des amendes prévues aux articles précédents sera ajusté dans les limites fixées par la présente Loi en fonction de la nature de l'infraction, des caractéristiques techniques et économiques du navire, du genre de pêche pratiqué, des circonstances de l'espèce et du bénéfice économique que l'auteur de l'infraction en aura retiré. Le paiement des amendes prononcées à l'encontre des navires de pêche étrangers pour des infractions prévues par la présente Loi est effectué en monnaies convertibles. En ce qui concerne les capitaines de navires, les dispositions de l'article 82 alinéa 2 s'appliquent de plein droit. Article 87 : En cas de récidive aux infractions prévues à l'article 84, la grille des amendes prévues au dit article, sera portée au double, En outre le tribunal pourra prononcer la confiscation du navire de pêche utilisé dans la commission <lesdites infractions. En cas de récidive aux infractions prévues à l'article 85, la grille des amendes prévues aux dits articles sera portée au double. Il y a récidive lorsque, dans les douze (12) mois qui précèdent la commission d'une infraction aux dispositions de la présente Loi et de ses règlements d'application, il a été rendu contre le contrevenant un jugement pour une infraction de même nature. Au sens des présentes dispositions, on entend par infractions de même nature, les infractions prévues par les dispositions d'un même article de la législation sur les pêches et ses règlements d'application. Dans les deux cas visés aux alinéas 1 et 2 du présent article, les dispositions de l'article 82 s'appliquent de plein droit, en ce qui concerne les capitaines de navires. Les captures et produits de pêche trouvés à bord d'un navire de pêche utilisé dans la commission d'une infraction à la présente Loi, à ses règlements d'application et aux conditions auxquelles sont assujetties les concessions et les licences de pêche sont présumés, sauf preuve contraire, provenir de l'infraction. Article 88 : Le ministre chargé des pêches pourra suspendre ou retirer une concession de droit d'usage ou une licence de pêche, s'il constate qu'un navire de pêche a été utilisé dans la commission d'une infraction à la législation sur les pêches et ses règlements d'application, ou aux conditions auxquelles sont assujetties les licences ou autorisations de pêche. Outre une amende de cinq cent milles (500 000) ouguiya à dix millions (10 000 000) ouguiyas à l'encontre du capitaine, le ministre chargé des pêches pourra également interdire à titre provisoire ou définitif l'exercice de la profession Code des Pêches Maritimes Page 27 ,. dans les eaux sous juridiction mauritanienne à tout capitaine ou membre d'équipage d'un na�ire utilisé dans la commission d'une infraction à la législation sur les pêches et ses règlement d'application ou aux conditions auxquelles sont assujetties les concessions de droits d'usage et licences de pêche. Sous-section 3 : Des autres infractions Article 89 : Quiconque agresse ou s'oppose avec ou sans violence à l'action d'un agent de contrôle dans l'exercice de ses fonctions ou menace ledit agent, sera passible d'une amende de deux cent milles (200.000) ouguiya à un million cinq cent milles (1 500.000) ouguiya et d'une peine de prison de 3 à 6 mois ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines plus graves prévues par les dispositions du Code Pénal. Article 90 : Quiconque empêche intentionnellement les agents de contrôle d'exercer leurs fonctions, détruit ou dissimule les preuves d'une infraction de pêche sera puni d'une amende de deux cent milles (200.000) ougmya à deux millions (2000.000) d'ouguiya. Article 91 : Les autres infractions aux règles prescrites par la présente Loi et ses règlements d'application qui ne sont pas expressément définies seront punies d'une amende de deux cent milles (200.000) ouguiya à vingt millions (20.000.000) d'ouguiya. En outre, le tribunal pourra prononcer : a) la confiscation des captures à bord ou du produit de leur vente ; b) la confiscation des engins de pêche et substances employés à la commission desdites infractions. CHAPITRE III : DES COMPETENCES ET PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET JURIDICTIONNELLES Section première : De la transaction Article 92 : Le ministre chargé des pêches, ou l'autorité déléguée à cet effet, peut transiger au nom de l'État à l'égard des infractions visées aux articles 84, 85 et 91 de la présente Loi. Dans ce cas, il est assisté par une commission dénommée Commission de transaction dont la composition et les attributions sont fixées par arrêté. Lorsque l'auteur de l'infraction refuse la transaction, l'autorité compétente transmet le dossier, sans tarder, au Procureur de la République compétent en lui demandant de mettre en mouvement l'action publique. A cet effet, elle peut faire conduire, s'il y a lieu, le navire au port de la circonscription administrative du tribunal compétent pour y être remis au juge. Dans ce cas, l'affaire est jugée dans un délai de deux mois. Article 93 : La transaction êt l'action publique sont exclusives l'une de l'autre. S'il y a constitution de partie civile, celle-ci doit être préalablement désintéressée. Code des Pêches Maritimes Page 28 Le montant de l'amende de transaction ne saurait être inférieur au minimum de l'amende prévue pour l'infraction commise et est payable dans un délai n'excédant pas un mois. Le défaut de paiement entraîne la saisie de la juridiction compétente. Article 94 : L'autorité compétente peut, dans le cadre de la transaction, prononcer la confiscation, au profit de l'État, des captures ou produits de leur vente, des engins de pêche et autres instruments employés dans la commission de l'infraction. Le paiement de l'amende de transaction implique reconnaissance de l'infraction et tient lieu de premier jugement pour la détermination de la récidive. L'autorité compétente décide de la destination des biens, objets et produits confisqués aux termes de la présente Loi. Section 2 : De la constitution d'une caution Article 95 : L'autorité compétente ou le tribunal compétent, selon le cas, fait procéder à la libération de navire et de l'équipage sur demande de l'armateur, du capitaine ou maître de navire ou son représentant local, avant jugement, dès constitution d'un cautionnement suffisant. Le montant du cautionnement ne sera pas inférieur au montant maximum de l'amende dont sont passibles les auteurs de l'infraction, aux coûts d'arraisonnement et de détention du navire, et de l'éventuel rapatriement des équipages. La décision mentionnée à l'alinéa précédent intervient dans un délai maximum de soixante douze heures à compter de la date de dépôt du cautionnement. Dans le cas des infractions pour lesquelles la législation sur la pêche prescrivent ou autorise la confiscation des captures, des engins de pêche et du navire, le Tribunal ajoutera à la valeur du cautionnement, la valeur des dites captures, des engins de pêche et du navire. Article 96 : Le cautionnement prévu aux termes de l'article 95 ci-dessus sera immédiatement restitué a) si le montant correspondant à une transaction a été intégralement versé ; b) s'il a été prononcé une décision de non-lieu ou d'acquittement des prévenus; c) si le Tribunal a condamné le ou les auteurs de l'infraction et s'il a été procédé au paiement intégral de toutes les amendes, dépenses et émoluments à la charge des auteurs de l'infraction conformément au jugement, dans les trente jours suivant ce dernier, et, le cas échéant, des pénalités de retard dues. Section 3 : Du régime financier des amendes et confiscations Article 97 : Le produit des amendes et confiscations prononcées en application du présent Code est, après déduction des droits et taxes et autres frais, affecté et réparti dans les conditions prévues par décret pris en Conseil des ministres, sur rapport conjoint du ministre chargé des pêches et du ministre chargé des finances. Code des Pêches Maritimes Page 29 Section 4 : De la procédure juridictionnelle Article 98 : Les juridictions mauritaniennes sont compétentes pour connaître de toutes les infractions commises dans les eaux sous juridiction mauritanienne en violation des dispositions de la présente Loi et des textes pris pour son application. Elles sont également compétentes en cas d'infractions de pêche INN commises en dehors des eaux sous juridiction mauritaniennes, conformément au droit international. TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 99 : Les dispositions réglementaires prises en application de la législation des pêches antérieures demeurent en vigueur et conservent leur nature juridique d'origine jusqu'à la publication des mesures d'application prévues par la présente Loi. Article 100 : Sont abrogées les dispositions antérieures et contraires aux dispositions de la présente Loi, notamment la Loi n°2000·025 du 24 janvier 2000 portant Code des Pêches et !'Ordonnance n°2007·022 du 9 avril 2007 modifiant et complétant certaines dispositions la Loi n° 2000·025 du 24 janvier 2000 portant Code des Pêches. Article 101 : La présente Loi sera exécutée en tant que Loi d'Etat et sera publiée au journal officiel de la République Islamique de Mauritanie. 'l g j\\1\ '2015 Fait à Nouakchott, le MOHAMED OUL ,..., ' Le Premier Minfstr.e-· '· � 'l ·j:-- .�- .· ...... :..:::��� .. ,( <" i • YAHYA"0ULD HADEMUN·� : '·-\ - .,, s '. ��' Code des Pêches Maritimes Page 30

Loi n° 2015-017 du 29 juillet 2015 portant code des pêches maritimes · Nelum