Loi n°2012-014 abrogeant et remplaçant certaines dispositions de la Loi n°2008-011 du 27 avril 2008, modifiée par la Loi n°2009-026 du 7 avril 2009, portant Code minier
Made 2012-02-22 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Mauritania
- Subjects
- Mineral resources
- Keywords
- mining, contracts, exploration, institution, minerals, offences/penalties, access-to-information, taxes, authorization/permit, governance
- Categories
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
Where to read it
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~ ~~1.,J.t.,~"~·- ..l. .~r.~ . REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE \. ':' Honneur - Fratemite - Justice I PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE VIS{ : DGLTE/JO -0 ,4 n°__ _ abrogeant et rempla~ant certaines disposit du 27 avril 2008, modifiee par la Loi n°2009- 026 du 7 avril 2009, portant Code minier. L'Assemblee Nationale et le Senat ont adopte, Le President de la Republique promulgue la Loi dont la teneur suit : Article premier: Les dispositions des articles 5, 20 (nouveau), 21(nouveau), 22, 35, 36, 37, 43, 81, 83, 84,85,86, 87, I08 et 140 de la Loi n° 2008-011 du 27 avril 2008, modifiee par la Loi n° 2009- 026 du 7 avril 2009, portant Code minier, sont abrogees et remplacees par les dispositions suivantes . « Article 5 (nouveau): Les gites contenant les substances minerales suivantes, des lors qu'ils sont recherches pour l'une ou plusieurs de ces substances, ou exploites principalement pour l'une ou plusieurs de ces substances, sont soumis au regime des mines. Ces substances sont classees en 7 groupes, conformement aux indications ci-apres : « Groupe 1 : fer, manganese, titane (en roche), chrome, vanadium ; Groupe 2 : cuivre, plomb, zinc, cadmium, germanium, indium, selenium, tellure, molybdene, etain, tungstene, nickel, cobalt, platinordes, or, argent, magnesium, antimoine, baryum, bore, fluor, soufre, arsenic, bismuth, strontium, mercure, titane et zirconium (en sable), terres rares; « Groupe 3: charbon et autres combustibles fossiles; ~< Groupe4: uranium et autres elements radioactifs; « Groupe S: phosphate, bauxite, sels de sodium et de potassium, alun, sulfates autres que sulfates alcalinoterreux, toute autre substance minerale metallique exploitee pour des utilisations industrielles, toute roche industrielle ou omementale, a !'exclusion des substances minerales de carriere, exploitee pour des utilisations industrielles, tels que amiante, talc, mica, graphite, kaolin, pyrophillite, onyx, calcedoine et opale; « Groupe 6 : rubis, saphir, emeraude, grenat, beryl, topaze ainsi que toutes autres pierres precieuses ; « Groupe 7 : diamant. » « Article 20 (nouveau): La superficie maximale pour laquelle un permis de recherche est accorde est de mille kilometres carres (1000 km 1 ) pour les substances des groupes I a 6 et cinq mille kilometres carres (5000 kmz) pour le groupe 7, tels que definis a!'article 5 (nouveau) ci-dessus». « Article 21 (nouveau): Pour les groupes I a 6, une personne physique ou morale ne peut detenir simultanement plus de vingt (20) pennis de recherche ; pour le groupe 7, une personne physique ou morale ne peut detenir simultanement plus de dix (10) permis de recherche. Une personne physique ou morale ne peut detenir simultanement plus de vingt (20) pennis de recherche tout groupe confondu. Aux fins de calcul du nombre de permis autorise, seront pris en compte les permis deja octroyes a une personne physique ou morale qui detient le controle du titulaire, ceux obtenus par une personne physique ou morale dont le titulaire detient le contr0le ainsi que les pennis detenus par une personne physique ou morale appartenant au meme groupe de societes que le titulaire.
En revanche, ne sera pas pris en compte, tout pennis de recherche octroye a une association de recherche (co- entreprise) dont fait partie le titulaire mais dans laquelle ii n'est pas l'operateur ou dans laquelle ii ne detient pas le controle. » « Article 22 (nouveau) : « Lors du premier renouvellement du pennis de recherche, la superficie du pennis est reduite dt., quart. Au cours du second renouvellement, cette demiere superficie est egalement reduite du quart. « Dans tous les cas, la superficie restante est toujours definie par le titulaire. « Le rendu de surface devra comprendre une zone unique dont la forme suit le quadrillage cadastral. « Toutes les donnees relatives a la surface rendue doivent etre communiquees a !'administration chargee des mines». Chapitre II (nouveau) : Des zones promotionnelles, zones speciales et zones reservus « Article 35 (nouveau): Aux fins d'une gestion rationnelle des potentialites minieres, des zones promotionnelles et des zones speciales peuvent etre instituees. « La zone promotionnelle, s'entend de toute zone creee par l'Etat a l'interieur de laquelle un operateur national public realisera des travaux de reconnaissance et de prospection, pendant une periode limitee, en vue de promouvoir le developpement de l'industrie miniere en Mauritanie. Les resultats de ces travaux sont mis a la disposition du public conceme, confonnement aux dispositions de la presente Joi. « La zone promotionnelle, est creee par arrete du Ministre. Sa superficie maximale ne peut pas depasser 5.000 km2 • Ses contours doivent suivre le quadrillage cadastral. Sa duree ne peut exceder trois (3) ans. II ne peut exister simultanement plus de deux (2) zones promotionnelles. «Les superficies presentant un interet avere provenant de titres miniers resilies, expires, annules, rendus OU arrives a echeance peuvent etre constituees en zones speciales, constatees et delimitees par decret. « L'octroi de nouveaux titres miniers sur ces zones doit faire l'objet d'un appel d'offres, dans Jes conditions prevues a !'article 36 (nouveau) ci-apres. » « Article 36 (nouveau.); A !'issue de la periode de fonctionnement de la zone promotionnelle prevue a !'article 35 (nouveau) ci-dessus, et suivant une procedure fixee par les textes d'application, Jes donnees et les resultats des travaux ainsi realises seront rendus publics. Des permis de recherche seront attribues suivant Jes conditions prevues a la presente Joi, a )'exception de ('obligation d'attribution au premier demandeur qui sera remplacee par une obligation demise en concurrence, dont les modalites sont definies dans les textes d'application. « Des titres miniers seront delivres dans les memes conditions de mise en concurrence pour les superficies relevant des zones speciales. » « Article 37 (nouveau): Pour des raisons tenant notamment a la protection de l'environnement, l'Etat peut instituer des zones reservees, soustraites aux operations minieres.» « Article 43 (nouveau) : Toute plus- value due a une cession de permis d'exploitation est assujettie a une taxe de plus- value payable au Tresor Public lors de la declaration de la cession du pennis d'exploitation. II y a plus value de cession, lorsque le prix de cession depasse le coot des investissements realises sur le perimetre objet du permis d'exploitation. « La plus value realisee lors de la cession d'un titre d'exploitation est consideree comme un revenu de valeur mobiliere. « La plus value est determinee conformement au plan comptable mauritanien et aux dispositions du code general des impots et sur la base des etats financiers que devra foumir le cedant du permis d'exploitation. Elle est fixee a un seuil maximum de dix pour cent ( I0%). « Article 81 (nouveau) : Les carrieres se subdivisent en deux categories : I0 Les carrieres industrielles : ouvertures, excavations ou operations faites dans le but d'exploiter des substances minerales par un procede utilisant un ou plusieurs moyens mecaniques dans la chaine des operations et dont le seuil minimal de production annuelle par substance est fixc par arrete du Ministre. 2
,• Les carrieres industrielles peuvent inclure des voies, travaux, machines, usines, batiments et autres installations OU facilites. Les carrieres industrielles peuvent etre permanentes ou temporaires. 2° Les carrieres artisanales : toute exploitation operee manuellement a ciel ouvert dont les activites consistent a extraire et recuperer des substances de carriere en utilisant des methodes et procedes manuels et traditionnels. Les carrieres industrielles font l'objet d'une autorisation d'exploitation de carriere industrielle permanente ou temporaire, tandis que les carrieres artisanales font l'objet d'une autorisation d'exploitation temporaire delivree par l'autorite communale de laquelle elles relevent. « Article 83 (nouveau): « L'autorisation d'exploitation de carriere industrielle confere ason titulaire le droit exclusif de faire tous les travaux de prospection, de recherche et d'exploitation de substances mentionnees a la demande d 'autorisation. L'autorisation d'exploitation de carriere industrielle est accordee par arrete du Ministre ou par arrete conjoint, selon le cas, a toute personne morale de droit mauritanien qui satisfait aux conditions prevues par la presente loi et ses textes d'application. « Nut ne peut detenir simultanement plus de dix (JO) autorisations d'exploitation de carrieres industrielles permanentes. «Nut ne peut detenir simultanement plus de dix ( I 0) autorisations d'exploitation de carrieres industrielles temporaires». « Article 84 (nouveau) : Le terrain qui fait l'objet d'une autorisation d'exploitation de carriere industrielle doit etre compris a l'interieur d'un seul perimetre avec une superficie n'excedant pas vingt cinq(25) km 2. La superficie d'une carriere industrielle temporaire ne peut exceder deux (2) km 2. » « Article 85 (nouveau): L'autorisation d'exploitation de carriere industrielle permanente est octroyee pour une periode n'excedant pas dix (10) ans. L'autorisation d'exploitation de carriere industrielle temporaire est octroyee pour une periode n'excedant pas deux (2) ans. » « Article 86 (nouveau): L'autorisation d'exploitation de carriere industrielle temporaire n'est pas renouvelable. « L'autorisation d'exploitation de carriere industrielle permanente est renouvelable a plusieurs reprises, pour des periodes n'excedant pas la periode initiate. Le renouvellement est fait sur simple avis, pourvu que le titulaire: IO ait soumis une demande a cet effet, avant le quatre vingt dixieme (90""") jour precedant son expiration; 2° ait procede a !'exploitation pendant au moins le quart de la duree de l'autorisation; 3° ait acquitte les droits et redevances prevus par la presente loi; 4° ait respecte les dispositions de la presente loi et, le cas echeant, les conditions de la convention miniere en cours de validite; 5° ait satisfait aux autres conditions de renouvellement prevues par la presente Joi et, le cas echeant, par la convention miniere. 3 « Les dispositions applicables aux permis de recherche et d'exploitation s'appliquent aux carrieres industrielles permanentes en y apportant les adaptations qui s' imposent, sauf dispositions contraires prevues au present Titre. « Les modalites d'attribution, de renouvellement, de mutation seront definies par le decret relatif aux titres miniers et de Carriere. » « Article 87 {nouveau): « L'autorisation d'exploitation de carriere artisanale confere a son titulaire le droit exclusif de faire tous Jes travaux d'exploitation artisanale de materiaux de carriere, limitativement enumeres sur l'autorisation. L'autorisation d'exploitation d'une carriere artisanale est delivree par decision du maire de la Commune, a toute personne physique de nationalite mauritanienne, qui en fait la demande et qui satisfait aux conditions prevues a la presente loi, a l'interieur des Zones de Carrieres artisanales telles que delimitees par arrete du Ministre charge des mines.>►
« Article 108 (nouveau): (I) Le titulaire d'un permis d'exploitation, d'un pennis de petite exploitation miniere, d'une autorisation d'exploitation de carriere industrielle redevable du paiement d'une redevance d'exploitation calculee sur le prix de vente du produit resultant du demier stade de transformation du minerai en Mauritanie, ou de la valeur FOB du minerai si celui-ci est exporte avant d'etre vendu. La combinaison de ce prix de vente et de cette valeur FOB vise a determiner «la valeur assujettie» aux fins de !'application du present article. Le titulaire ou, selon le cas, le detenteur paiera cette redevance sur toutes Jes ventes ou exportations realisees, a !'exception des ventes ou exportations realisees dans le cadre d'un echantillonnage en vrac. (II) Le taux de cette redevance est fixe, respectivement pour Jes differents Groupes de substances prevus a!'article 5 de la presente loi et en fonction du prix de vente, conformement aux indications suivantes : A) Pour les substances du Groupe I : I°} Pour le fer : a) si le minerai est transforme en acier en Mauritanie : 2.5%; b) si le minerai est destine a I'exportation : prix inferieur a I00 $ par tonne metrique : 2.5% ; prix de IO0$ a 150$ par tonne metrique : 3% ; prix de 150$ a200$ par tonne metrique : 3.5% ; prix superieur a200$ par tonne metrique : 4%. Le prix de reference est le prix TSI (« The Steel Index»). 2°) Pour Jes autres substances : 2%. B) Pour les substances du Groupe 2: I0 ) Pour le cuivre : prix inferieur a6000 $ la tonne : 3% ; prix de 6000 $ a7000 $ par tonne : 3.5% ; prix de 7000 $ a8000 $ par tonne, : 4% ; prix de 8000 $ a 9000 $ par tonne : 4.5% ; prix superieur a9000 $ par tonne : 5%. Le prix de reference est le prix moyen trimestriel LME (« London Metal Exchange») pour les contrats d'achat sur trois (3) mois. 4 2°) Pour l'or: prix inferieur a 1000 $ l'once : 4%: prix de 1000 $ a 1200 $ l'once : 4.5%; prix de 1200 $ a 1400 $ l'once, : 5%; prix de 1400 $ a 1600 $ l'once, : 5.5%; prix de 1600 $ a 1800 $ l'once : 6%; prix superieur a 1800 $ l'once : 6.5%. Le prix de reference est le cours de l'or selon la cotation de la place de Londres («fixing») de l'apres-midi.) 3°) Pour les EGP et les terres rares : 4%. 4°) Pour les autres substances : 3%. C) Pour Jes substances du Groupe 3 : Pour le charbon et autres combustibles fossiles : 1,50% D) Pour les substances du Groupe 4 : Pour l'uranium et autres elements radioactifs: 3,50% E) Pour les substances du Groupe S : Pour toutes substances : 2,50% F) Pour Jes substances du Groupe 6 : .Pour toutes substances : 5% G) Pour le Groupe 7: Pour le diamant : 6%. (III) Ence qui conceme les carrieres industrielles, le taux de cette redevance est fixe en fonction des sous-groupes de substances ainsi qu'il suit : - Sous-groupe I : materiaux destines a usage de la construction : 1,4% - Sous-groupe 2 : materiaux a usage industriel : 1,6% - Sous-groupe 3 : materiaux omementaux : 1,8% (IV) Sauf en ce qui conceme les carrieres industrielles, les petites exploitations minieres, les taux susmentionnes sont sujets aux reductions suivantes: I O une reduction equivalant aux 2/3 du taux prescrit pour la premiere tranche de valeur assujettie n'excedant pas un plafond equivalant a6.750.000.000 UM durant un exercice financier donne; 2° une reduction equivalant au 1/3 du taux prescrit pour la 2tmc tranche de valeur assujettie annuelle n'excedant pas un plafond equivalant a6. 750.000.000 UM durant un exercice financier donne; Toutes les valeurs assujetties d'un exercice financier donne excedant I'equivalent de 13.500.000.000 UM sont imposees au taux regulier de la redevance.
Aux fins d'application du plafond de 13.500.000.000 UM relatifau taux reduit de redevance: 5 l I IO le plafond s'applique une seule fois pour I' ensemble des groupes de minerais produits par le titulaire; et 2° le plafond s'applique une seule fois pour !'ensemble des minerais produits par un groupe de personnes ou de societes affiliees. (V) La redevance d'exploitation prelevee en vertu du present article est payable au Tresor Public Durant un exercice financier donne, la redevance est payable par paiements trimestriels verses les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 decembre. Chaque paiement correspond a 20% du total de la redevance calculee pour l'exercice financier precedent et le solde final est payable au plus tard deux (2) mois apres la fin de l'exercice financier. Aux fins d'application du present article et des autres dispositions de la presente loi, les transactions entre personnes ou societes affiliees soot reputees s'effectuer a lajuste valeur marchande.» « Article 140 (nouveau) : Les modalites d'application de la presente loi seront prevues par des decrets ou arretes a a reglementaires relatifs, le cas echeant : i) aux titres miniers et de carriere, ii) la police des mines, iii) la petite exploitation miniere, iv) aux taxes et redevances minieres; v) au transfert de technologie et la formation du a personnel, vi) aux modalites de versement a l'Etat par les societes d'exploitation d'une contribution a la formation miniere d'un montant equivalent a I% de leur resultat net, et atoute autre matiere se rapportant a1'activite miniere. Article 2 : Soot abrogees toutes dispositions anterieures contraires et notamment celles de la Loi n° 2008-01 I du 27 avril 2008 portant Code minier, modifiee par la Loin° 2009- 026 du 7 avril 2009. Article 3 - La presente loi sera publiee au journal officiel de la Republique Islamique de Mauritanie et executee comme loi de l'Etat. . {2. 2 FEV 2012 Fait a Nouakc .... . ..... . MOHAMED O Ti"....,,•:i,_ c~' ,r"~_'._,~.,~ ~ IZ • I Le Ministre du Pitrole de l'Energie et des Mines TALEB OULD ABDIVALL ~ ..,·~ 6