Loi n° 2002-04 du 20 janvier 2002 relative à l’organisation de la recherche et du sauvetage maritimes
Made 2002-01-20 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Mauritania
- Subjects
- Environment, Sea
- Keywords
- marine pollution, pollution control, institution, marine area, maritime zone, special fund, navigation, offences/penalties, governance, research
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JOlJRNAL OFFICIEL DE J,.-\ REPUBLIQUE 1SL. \.\!!QUE DE :\IAUR1T;\N1E 15 Fl!\'ricr 2002 Loi 11° 2002 - 0./ du 20 .Janvier 2002 relative a I '01ga11isatio11 de la recherche et du sa,n•etage maritime.1·. L' Assemblee Nationale et le Sena! ont adopte; Le President de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE I f)f'.Ni\'11!0YS /oT i 'II. LI II'!) '.II'!'/./(: 1 nox ARTICLE PREMIER - Au sens de la presente loi et des reglements pris pour son application, on entend par : « region de recherche et de sauvetage » : region de dimensions determinees dans les limites de laquelle sont fournis des services de rech~rche et de sauvetage ; « centre de coordination et de sauvetage » : centre charge d' assurer I 'organisation efficace de services de recherche et de sauvetage et de coordonner ·: le~ operations dans une region de recherche • et de sauvetage ; « centre secondaire de sauvetage » : centre subordonne it un centre de coordination et de sauvetage et complementaire de ce dernier dans un secteur determine d'une •• region de recherche et de sauvetage ; « unite c6tiere de veille » : unite fixe OU mobile ii terre chargee de veiller sur la securite des nav,res dans les zones c6tieres ; « unite de sauvetage » : unite composee d'un personnel entralne et dotee d'~n materiel approprie it !'execution rapide des 'Operations de recherche et de sauvetage ; « commandant sur place » : commandant d'une unite de sauvetage designe pour coordonner les operations de recherche et de sauvetage dans une zone de rechercher determinee; , « coordonnateur des recherches en surface» : navire, autre qu'une unite de sauvetage designe pour coordonner les operations de recherche et de sauvetage en surface dans une zone determinee. « phase d'urgence » : terme genenque s'appliquant selon le cas, ii la phase 148 d'incertitude, it la phase d'alerte ou a la phase de detresse ; « phase d'incertitude » : situation dans laquelle ii ya lieu de douter de la securite d'un navire et des personnes ii bord ; « phase d' alerte » : situation dans laquelle on peut craindre pour la securite d'un navire et des personnes a bord ; « phase de detresse » : situation dans laquelle ii ya lieu de penser qu 'un navire ou une personne est menace d'un danger grave et imminent et qu'il a besoin d'un secours immediat. Article 2 - - La presente loi et les reglements pris pour son application s'appliquent au secours, a la recherche et au sauvetage des personnes en detresse en mer au large des cotes mauritaniens. 2 - Ces dispositions ne s' appliquent pas a l'interieur des limites administrative des ports. CHAPITRE II ORGANISATION Article 3 - 1 - Un Centre de Coordination et de Sauvetage est cree a Nouakchott. II est charge de la coordination des operations de recherche et de sauvetage maritimes. II concourt a la securite de la navigation et, sous la responsabilite du centre charge du sauvetage aerien, aux operations de recherche en mer des aeronefs selon des modalites fixees par ·decret sur proposition du ministre charge de la Marine Marchande et du Ministre charge de I' aviation civile. 2 - Selan les besoins et les necessites de la recherche et du sauvetage maritimes, des centres secondaires peuvent etre crees par decret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre charge de la Marine Marchande. 3 - Les modalites de fonctionnement du centre vise au paragraphe I ci - dessus et de mise pour emploi des personnels qui y sont affectes ainsi que !es procedures de mise en ceuvre des moyens nautiques et JOURNAL OFFICIEL DEL'\ REPl TBLI<)llE ISL.\\IIQllE DE MAURJTANIE 15 Fe\Tier 2002 aeriens de l'Etat sont fixes par decret pris en conseil des ministres sur proposition du mi nistre charge de la Marine Marchande. CHAPITRE Ill PLAN DE REG'HERG'HE ET DE SAUVETAGE COM/TE NATIONAL POUR LA COO RD/NAT/ON DES MOYENS DE RECHERG'HE ET DE SAUVETA(iE Article 4 - I - Le Ministre charge de la Marine Marchande definit et coordonne la politique generate en matiere de secours, de recherche et de sauvetage des personnes en detresse en .ner. 2 - II est assiste par un Comite National pour la coordination des moyens de recherche et de sauvetage maritimes dont la composition et le fonctionnement sont fixes par decret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre charge de la Marine Marchande. 3 - Ce comite a notamment pour mission de• 3 .1. concevoir et elaborer un plan de recherche et de sauvetage des personnes en detresse en mer precisant la liste des moyens disponibles publics ou prives, !es roles respectifs et Jes relations entre !es differents orgamsmes ou services concernes amsi que !es modalites d' intervention et de conduite des operations ; 3. 2. faire des propositions et donner son avis sur toute question particuliere tendant a I' amelioration de I' organisation des sccoures. de la recherche et du sauvetage maritimes au large des cotes mauritaniennes. 4 - Le plan de recherche et de sauvetage maritimes est publie par arrete du ministre charge de la Marine Marchande. Article 5 - Le 'plan de recherche et de sauvetage maritimes prend en consideration • 149 la cooperation entre Etats au niveau regional telle que prevue par la convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes. CHAPITREIV FONDS DE PROMOTION DES SERVICES MAR/TIMES Article 6 1 - II est cree au profit des services maritimes du ministere charge de la Marine Marchande un fonds appele « Fonds de promotion des services maritimes ». 2 - Le fonds de promotion des services maritimes est destine a ameliorer le fonctionnement et I' equipement des services de l'Etat affectes notamment a la recherche et au sau vetage maritimes. 3 - IL est institue une taxe remuneratoire dont le montant est fixe en concertation avec !es organisations professionnelles d'armateurs competentes, a la charge de tout proprietaire ou armateur de navire. mauritanien ou etranger exeryant une activite de peche ou de commerce dans !es eaux maritimes mauritaniennes telles que definies par !es textes legislatifs en vigueur. 4 - Les modalites de perception de la taxe remuneratoire ainsi que Jes modalites de fonctionnement de ce fonds, tes que prevus aux paragraphes I a 3 ci - dessus, seront determines par decret pris ·en conseil des ministres sur proposition du ministre charge de la Marine Marchande et du Ministre charge des Finances. 5 - Sont exclus des dispositions prevues au paragraphe 3 ci - dessus, !es navires de commerce touchant un port mauritanien en provenance d • un port etranger Article 7 - Les dispositions de !'article 6 ci dessus ne s'appliquent pas aux navires de l'Etat et ceux utilises pour des missions de service public. .IOllRNt-\i, 0FFICIFL DE L\ REPl IBLJQUE ISL:\..\,JJQUE DE MAURIT:\NIE 15 F1hTier 2002 1016 CHAPITRE V DISPOSITIONS DIVERSE', Article 8 - Tout capitaine, patron ou responsable de la conduite d'un navire naviguant dans !es eaux mauritaniennes doit se soumettre aux injonctions des autorites responsables de la recherche et du sauvetage maritimes II est par ailleurs tenu d' assurer une veille permanente sur le canal 16 des !ors que son navire est dote d'un equipement VHF. Article 9 I - Les infractions aux dispositions de la • presente loi sont sanctionnees par une 'amende de 500.000 a 10.000.000 UM et d'une peine d'emprisonnement de I mois a 2 ans, ou de l'une de ces deux peines seulement. En . ;,as de recidive, ces peines sont ·doublees. 2 - Toutefois, le Ministre charge de la Marine Marchande peut ne pas saisir le procureur de la Republique et transiger au nom de l'Etat pour toute infraction aux dispositions de la presente loi et des reglements pris pour son application. La transaction et !'action publique sont exclusives l'une de l'autre. Article IO - La presente Loi sera publiee suivant Ia procedure d'urgence et executee comme loi de L'Etat. Nouakchott le 20ja11vier 2002 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE MAAOUYA OULDSID'AHMED TAYA Le Premier Ministre CHEIKH EL A VIA OULD MOHAMED KHOUNA Loi d'habilitation n° 2002 - 05 autorisant le Gouvernement en application de I' article 60 de la Constitution, it ratifier par ordonnance !'arrangement qui sera signe it Nouakchott 150 entre le Gouvernement de la Republique Islamique de Mauritanie et le Fonds de l'OPEP pour le developpement international, relatif a l'allegement de la Dette. L' Assemblee Nationale et le Senat ont adopte; Le President de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit : ARTICLE PREMIER - Le Gouvernement est autorise, a ratifier jusqu'a la date d'ouyerture de la session parlementaire de Mai et Juin 2002, par ordonnance !'arrangement qui sera signe a Nouakchott entre le Gouvernement de la Republique Islamique de Mauritanie et le Fonds de l'OPEP pour le developpement international, d'un montant de onze millions ( I 1000.000) de Dollars Americains, relatif a l'allegement de la Dette. Article 2 - La loi portant ratification de l'ordonnance prise en vertu de !'article premier ci - dessus devra etre deposee devant le parlement au plus lard le 30 juin 2002. Article 3 - La presente Loi sera publiee suivant la procedure d'urgence et executee comme loi de L'Etat. Nouakchott le 2Oja11vier 2002 LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE MAAOUYA OULDSID'AHMED 1'.4YA Le Premier Ministre CHEIKH EL A VIA OULD MOHAMED KHOUNA Loi n° 2002 - 06 autorisant la ratification de I' accord de credit de developpement signe le 19 decembre 200 I it Washington entre le Gouvernement de la Republique Islal)lique de Mauritanie et I' Association