Loi nº 2000-025 portant Code des pêches
Made 2000-01-24 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Mauritania
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- basic legislation, policy/planning, mariculture, aquaculture, marine fisheries, institution, landing, access right, foreign fishing, registration, fishing authorization, research, offences/penalties, international trade, enforcement/compliance, fishing vessel, data collection/reporting, processing/handling, marking/identification, fishery management and conservation, authorization/permit, governance
- Categories
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M A U 8 DISPOSITIONS LEGISLATIVES SUR LA Loi portant Code des Pêches. L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté ; Le Président de la République promulgue la loi dont-la teneur suit : Article : La Loi portant code des pêches a pour objet de les règles applicables la pêche dans les eaux sous juridiction mauritanienne. CHAPITRE PRELIMINAIRE DISPOSITIONS GENERALES Section première : Champ d’application Article 2 : Les dispositions de la Loi sont applicables aux eaux maritimes la mer territoriale et la zone exclusive, telles que par les textes en vigueur, ainsi qu’aux eaux ou saumâtres des estuaires et embouchures du fleuve ci-après par l’expression “eaux sous juridiction mauritanienne”, 2 : Du patrimoine halieutique de fa islamique de Mauritanie. . Article 3 : Les ressources halieutiques des eaux sous juridiction mauritanienne constituent un patrimoine national que a l’obligation de gérer l’inter& de la collectivité nationale, dans le cadre défini par les dispositions de la présente Loi. Il définit cet effet une visant ces ressources et permettre leur exploitation durable de manière préserver des et de l’habitat aquatique. Le droit de pêche appartient qui en autorise l’exercice conformément dispositions de la présente Loi et des règlements pris pour son application. Section 3 : Définition de la pêche. Article 4 : La au sens de la présente Loi et des textes pris pour son application, l’acte ou la tentative de capturer, extraire ou tuer, par quelque procédé que ce soit, des biologiques dont le milieu de vie normal ou le plus fréquent est l’eau. 541 1 a interieur~s. a legislatifs presente a .Senegal, Section R~publlque l'Etat strategie a proteger I' equ iii bre ecosystemes peche designe, especes ., presente &onomique salees designees a l'Etat PECHE dans definir definies aux · MAU Sont assimilées à la pêche les activités suivantes et celles entrant dans le cadre de leur préparation : a) les activités préalables ayant pour finalité directe la pêche, le déploiement ou le retrait des dispositifs destinés à attirer le poisson et autres organismes aquatiques ; b) les activités ultérieures exercées directement et immédiatement sur les espèces extraites, capturées ou mortes, le transbordement des captures dans les eaux sous juridiction mauritanienne, le débarquement et le transport des produits dans les ports mauritaniens, l’entreposage, le traitement, la transformation ou le transport des produits halieutiques capturés dans les eaux sous juridiction mauritanienne à bord des navires jusqu’à leur première mise à terre ainsi que la collecte en mer de produits de pêche ; c) le ravitaillement ou l’approvisionnement de navires de pêche ou toute autre activité de soutien logistique à des navires de pêche en mer. Section 4 : Des différents types de pêche Article : La pêche peut avoir pour finalité : la subsistance ; le commerce ; la recherche scientifique ou technique ; le sport. La pêche de subsistance est celle pratiquée sous la forme traditionnelle ; elle a pour but principal l’obtention d’espèces comestibles pour la subsistance du pêcheur et de sa famille et ne donne pas lieu à la vente de la majeure partie des captures. La pêche commerciale est pratiquée dans un but lucratif La pêche à des fins de recherche scientifique ou technique est pratiquée pour l’étude et la connaissance des ressources halieutiques et de leur environnement,, des navires, des engins et autres matériels et techniques de pêche. La pêche sportive est pratiquée sans but lucratif à des fins récréatives avec un matériel dont la composition et les modalités d’utilisation sont définies par du ministre chargé des pêches, dans les zones qu’il aura fixées. Article 6 : types de pêche peuvent être distingués en fonction des techniques utilisees ou des zones où la pêche est Les différents types de pêche en fonction des techniques utilisées ou des zones où la pêche est pratiquée sont définis par décret pris en conseil des Mïnistres sur proposition du Ministre chargé des pêches. Section 5 : Des navires de pêche 7 : Sont comme navires pêche au sens la Loi et des textes pris pour son application, tout navire y compris les navires de pêche de petit tonnage, soumis la législation sur les navires de mer et pourvu et d’installations conçus pour la pêche telle que définie à l’article 4 ci-dessus. Les navires de pêche opérant dans les eaux mauritaniennes sont soit des navires de pêche mauritaniens soit des navires de pêche étrangers. 9 5 • arretf. Les pratiquee. Article consideres de de· presente a d' equipements 542 MAU 10 Sont des navires de pêche mauritaniens, navires de pêche immatriculés et naturalisés en Mauritanie conformément aux dispositions de la loi portant code de la marine marchande. Sont des navires de pêche étrangers, les navires de pêche qui ne sont pas des navires de pêche mauritaniens au sens de l’alinéa précédent. Article : Les opérations d’importation, d’exportation, de construction, de transformation ainsi que la modification de l’une des techniques du navire de pêche sont soumises l’autorisation du Ministre charge des pêches. La décision du Ministre tient compte des dispositions des plans d’aménagement et de gestion des pêcheries et notamment de celles relatives à la disponibilité des halieutiques exploitables. La vente des navires entre mauritaniens est libre sous réserve du respect des dispositions législatives ou réglementaires applicables. Les dispositions du présent article sont applicables aux navires de pêche de petit tonnage dans les conditions qui seront fixées par arrêté du ministre chargé des pêches. TITRE : DE L’AMÉNAGEMENT ET DE LA GESTION DES PÊCHES, CHAPITRE PREMIER : CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DES ACTIVITES DE PECHE Section première : Des plans d’aménagement et de gestion des pêcheries Article 9 : Le ministre des pêches établit des plans et de gestion des pêcheries, annuels ou pluriannuels. Lors de l’élaboration des plans d’aménagement et de gestion des pêcheries, l’avis du Conseil Consultatif National pour et la gestion des pêcheries institué à l’article 12 ci-après et de l’organisme chargé de la recherche océanographique est requis. Les plans d’aménagement et de gestion des pêcheries font l’objet de mesures de publicité . et sont révisables périodiquement en fonction de l’évolution des données qui caractérisent les pêcheries. Aux fins du présent article, le terme pêcherie désigne un ou plusieurs stocks d’espèces biologiques et les opérations fondées sur ces stocks qui, sur la base de leurs caractéristiques géographiques, scientifiques, techniques, économiques, sociales récréatives, peuvent être considérés comme constituant une unité aux fins de conservation et d’aménagement. Les. plans d’aménagement et de gestion des pêcheries doivent notamment : a) identifier les principales pêcheries et leurs caractéristiques ; b) spécifier, pour chaque pêcherie, les objectifs atteindre en matière d’aménagement et de gestion durable c) définir, pour chaque pêcherie, le volume captures ou le niveau de l’effort de pêche optimal ainsi que le taux de captures accessoires 543 8 a prealable charge les caracteristiques I' Amenagement a admissible de ressources d 'amenagement et/ou autor:Se; MAU 11 spécifier les différentes mesures d’aménagement et de gestion durable des ressources halieutiques définir le programme des autorisations de pêche relatif aux principales pêcheries et aux activités de pêche qui pourront être effectuées par des navires de pêche nationaux et celles pouvant être effectuées par les navires de pêche étrangers définir les critères ou conditions d’octroi des autorisations de pêche ; établir les orientations relatives à la structure optimale de la flotte nationale et celle de la flotte étrangère ; définir les objectifs socio-économiques et les alternatives de développement en matière de pêche. 10 : Lors de l’élaboration et de la mise jour des plans des pêcheries, sont consultées les organisations professionnelles ainsi que toute autre personne dont l’avis est jugé Article 11 : En avec les dispositions des conventions et accords internationaux applicables, le Ministre charge des pêches se concerte, lors de des plans concernant les stocks d’espèces avec d’autres de la région; avec les Autorités de la pêche dans ces États, en vue d’une harmonisation des plans nationaux respectifs d’aménagement et de gestion des pêcheries. Section 2 : Des organes consultatifs en matière de pêche Article : est institué un organe dénommé Conseil Consultatif National pour et le Développement des Pêcheries dont les attributions, le fonctionnement et la composition seront par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé des pêches. Le Conseil Consultatif National pour et le Développement des Pêcheries est présidé par le Ministre chargé des pêches ou son représentant. comprend des représentants de des organisations professionnelles concernées et, le cas échéant, des personnalités sur le plan scientifique. Lorsque l’examen d’une question relève d’une pêcherie il peut être institué au sein du Conseil, une commission spéciale comprenant, outre les représentants de l’administration et les personnalités qualifiées, les représentants de la profession principalement concernés par ladite pêcherie. ‘Le Conseil Consultatif National pour et le Développement des Pêcheries a notamment pour rôle de : 1. donner un avis sur le choix des stratégies d’aménagement, de gestion et de développement des pêches 2. donner un avis préalable sur les plans d’aménagement et de gestion des pêcheries 3. donner périodiquement, au Ministre chargé des pêches et sur sa demande, des avis consultatifs sur les questions d’ordre général concernant l’exercice de la pêche et la commercialisation des produits de la pêche et sur les mesures susceptibles d’être prises sur la base de l’article 21 ci-dessous Des comités consultatifs locaux pour l’aménagement et le peuvent être institués, en tant que de besoin, par arrêté du Ministre chargé des pêches. 544 e) f) g) h) Article d' amenagement ·12 ,11 I I Amenagement necessaire. conformite chargees fixes l' Administration, qualifiees partages l'Amenagement l'Amenagement d' amenagement concemees II l'etablissement Etats specifique, sous developpement des pecheries MAU 12 Section 3 : Du droit de pêche des navires étrangers Article 13 : Les navires de pêche etrangers peuvent étre autorises à pécher dans les eaux sous juridiction mauritanienne dans le cadre internationaux ou autres arrangements conclus entre la Islamique de Mauritanie et la Partie étrangère dont ils battent le pavillon ou dans les ports de laquelle ils sont immatriculés. Les Accords internationaux ou autres arrangements d’accès de navires de pêche étrangers à l’exploitation des ressources des eaux sous juridiction mauritanienne doivent notamment : spécifier le nombre et les’ caractéristiques techniques des navires de- pêche dont les opérations sont permises ainsi que les types de pêche, les et les tonnages dont la capture est autorisée spécifier, le cas échéant, le nombre et les caractéristiques techniques des navires mauritaniens dont les opérations sont autorisées dans les eaux de l’État partie à l’Accord définir le montant des redevances ou autres paiements ou prestations en espèces ou en nature. Les clauses financières des Accords ainsi que celles relatives à l’effort de pêche seront de préférence valables pour des périodes au plus égales à douze mois ; contenir une clause relative à la périodique et régulière par les armateurs, au service compétent du Ministère chargé des pêches, des données statistiques sur les captures dans les conditions qui auront été requises prévoir l‘obligation de du pavillon ou de toute autre entité compétente d’adopter toutes les mesures appropriées afin de garantir que ses navires respectent les termes et conditions des Accords ou autres arrangements et les dispositions pertinentes des lois et règlements de la Mauritanie et notamment les dispositions des plans d’aménagement ainsi que les formalités douanières relatives aux mouvements des navires et à l’exportation de leurs captures. Article 14 : Des navires de pêche peuvent être autorises, titre exceptionnel, à opérer dans les eaux maritimes mauritaniennes, en l’absence ou arrangements vises l’article 13. Dans ce cas le Ministère chargé des pêches pourra exiger que les armateurs de ces navires auprès du public, un cautionnement destiné garantir le respect et l’exécution par lesdits armateurs des obligations assumées en vertu de la présente Loi et des pris pour son application, des autorisations de pêche ou de tous autres engagements contractuels. Ce cautionnement est restitué aux armateurs à la date de I’expiration de l’autorisation, au vu d’un délivre par le Ministère charge des pêches. Il est retenu par l’État dans une mesure en cas de non-respect par les armateurs des obligations mentionnées. Un arrêté conjoint des Ministres chargés des Pêches et des Finances fixera les modalités du cautionnement et son montant. La décision de rétention du cautionnement est susceptible des recours administratifs et juridictionnels, dans les conditions par les lois en vigueur. Article 15 : L’affrètement des navires de pêche etrangers par les personnes physiques ou morales mauritaniennes aux fins d’opérations de pêche dans les eaux sous juridiction mauritanienne, ne peut être autorise qu’en fonction des dispositions des plans et de gestion des pêcheries. Un décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des pêches définira les règles applicables à l’affrètement des navires de pêche étrangers. 545 I) 2) 3) 4) 5) d' Accords Republique < communication l'Etat etrangers deposent Tresor reglements quitus appropriee prevues esp~r.es a d'Accords autres d 'amenagement M A U 1 3 Article 16 : Le Ministre charge des pêches peut instituer, par arrête, un registre des navires de pêche ce cas, l’inscription sur le registre sera une condition nécessaire à l’obtention de l’autorisation de pêche pour dans les eaux sous juridiction mauritanienne. Le registre des navires de pêche étrangers contiendra toutes les informations utiles sur les navires de pêche étrangers opérant dans les eaux sous juridiction mauritanienne et notamment les données et informations suivantes : a) informations et données sur les navires, notamment, nom, port d’attache, numéro d’immatriculation, les spécifications techniques et toutes autres informations jugées utiles ; b) informations et données sur les activités des navires dans les eaux sous juridiction mauritanienne, entre autres, mention de l’Accord avec dont les navires battent pavillon, contrat d’affrètement, caractéristiques et des licences dont ii a été ou est titulaire, mesures d’inspection dont il a fait l’objet, ainsi que, éventuellement, les constatées et sanctions imposées. Les dispositions prévues ci-dessus ne font pas obstacle à la mise en œuvre, sur la base d’ Accords internationaux auxquels la Mauritanie est partie, de registres de navires de pêche étrangers à l’échelle de la sous-région. Section 4 : Du débarquement des produits ou captures en Mauritanie Article 17 : Sous des dispositions de l’article 18 ci-après, les navires de pêche autorises à opérer dans les eaux sous juridiction mauritanienne sont astreints au débarquement de leurs produits et captures dans les ports de Mauritanie. Par débarquement, on entend la mise effective à terre de tous les produits pêchés en vue de leur stockage, traitement, transformation ou exportation. Toutefois, pour des raisons techniques, le ministre chargé des pêches ou l’autorité qu’il aura déléguée à cet effet pourra autoriser le transbordement en rade des captures, sous contrôle douanier, en assimilation au débarquement. Article 18 Des dtrogations au principe l’article 17 ci-dessus peuvent être par en Conseil des ministres sur proposition du Ministre chargé des pêches aux navires de pour des raisons techniques, économiques ou de générale. Toutefois, aucune dérogation aux dispositions de l’article 17 ne pourra être aux navires ou aux navires destines à la capture des espèces pour lesquelles le plan et de gestion des pêcheries exclut toute dérogation. dispositions du paragraphe ci-dessus sont sans préjudice de celles prévues par les Accords internationaux applicables. Le montant. des redevances, ou autres avantages perçus par au titre de l’activité de chacun des navires étrangers exemptés de l’obligation de ne sera pas globalement inférieur au montant des redevances, paiements ou autres avantages exigés de chaque navire mauritanien similaire astreint au débarquement des captures en Mauritanie. Article 19 : Afin d’assurer le respect effectif de l’obligation de des produits ou captures Mauritanie, les modalités de suivi et de des et des opérations de carénage des navires de pêche sont définies par du ministre charge des pêches. 546 etrangers .. Dans infractions reserve decret peche etrangers cephalopodiers d' amenagement .Les .paiements operer l'Etat specificati(\'' s contr61e arrete accordees politique accord&: l'Etat debarquement debarquement marees MAU 14 Article 20 : Les produits de la pêche soumis l’obligation de débarquement en vertu des dispositions de l’article 17 sont assujettis au paiement des droits et taxes institues par les textes en vigueur. Section 5 : Des mesures d’application Article 21 : Pour l’application des dispositions de la présente Loi, des décrets pris en Conseil des Ministres sur rapport du Ministre charge des pêches et, le cas échéant, des autres ministres concernés, seront adoptes, en tant que de besoin. Ces décrets porteront notamment sur : 1) Les mesures applicables aux navires de pêche nationaux et étrangers dans les eaux sous juridiction mauritanienne ; 2) Les conditions d’octroi, de renouvellement, de suspension, de transfert et de retrait de la licence de pêche 3) Les mesures spéciales applicables au stationnement et à dans les eaux sous juridiction mauritanienne, des navires désarmés de tout moyen de pêche et affectés à la collecte des produits pêchés par d’autres navires ou embarcations de pêche 4) Les mesures spéciales applicables à l’exercice de la pêche commerciale, scientifique, sportive et de subsistance 5) La réglementation du mareyage et de la commercialisation des produits de pêche 6) L’organisation et le fonctionnement du système de contrôle et de surveillance des pêches; 7) Les droits et obligations des observateurs scientifiques et agents de contrôle ainsi que les de leur embarquement à bord des navires et les conditions d’exercice de leurs activités ; 8) Les mesures de conservation, d’aménagement et de gestion de la ressource, notamment, arrêt de pêche, zones réservées, réserves naturelles ou artificielles, ouverture minimale des mailles des filets, tailles et poids minimaux des espèces, limitation ou prohibition de certains types de navires de pêche ou d’engins et méthodes de pêche, limitation de l’accès à certaines activités spéciales de pêche ou de cueillette ; 9) La classification des navires et la définition des types et caractéristiques des engins de pêche et le marquage des engins ; 10) La limitation du volume de capture de certaines espèces par la fixation d’un maximum de capture de certaines espèces autorisées ou de toute autre méthode d’aménagement favorisant la conservation des ressources et la protection de l’intégrité des écosystèmes et de l’habitat aquatique ; 11) La définition de mesures destinées à prévenir et régler les conflits d’intérêt entre . différentes pêcheries ; 12) La réglementation des de concentration de poissons ; 13) La réglementationdes rejets en mer des espèces halieutiques ; 14) Toutes autres dispositions relatives à la pêche et aux produits halieutiques Les dispositions ci-dessus sont sans des autres clauses d’habilitation spéciales prévues’ par la présente Loi. 547 reglementaires l'act:yite modalites dis positifs MAU 15 CHAPITRE 2 DU RÉGIME DES LICENCES Article 22 : Les activités dc dans les eaux sous juridiction mauritanienne, sont soumises à autorisation préalable du ministre charge des pêches. Aucun navire de national ou étranger, ne pourra se livrer à des activités de pêche dans les eaux sous juridiction mauritanienne, n’est titulaire d’une licence ou autorisation de pêche, dans les termes de présente Loi et des règlements pris pour son application, ct en avec les conditions dont assortie la licence. La est émise pour un navire exerçant un type de pêche précis à d’un équipement donné, dans une zone déterminée et pour une durée maximale d’un an. Un navire ne peut bénéficier que d’une seule licence de pêche pour une même période donnée, sauf dispositions réglementaires spéciales. Les différentes de licence et les types de correspondants, ainsi que les de demande et d’attribution sont par pris en conseil des Ministres sur rapport du chargé des Article 23 : L’octroi ou renouvellement de la licence est subordonné au paiement d’une redevance ou d’autres droits dont le montant et les modalités de versement sont fixes par les textes appropriés. Article 24 : Les capitaines de autorises à opérer dans les eaux maritimes mauritaniennes devront conserver en permanence la licence correspondante et la en cas de contrôle, aux agents cet effet. Article 25 Les transferts de licences de pêche ne peuvent autorisés qu’à titre exceptionnel, par le ministre charge des en avec les dispositions applicables du plan d’aménagement et de gestion des pêcheries. Article : L e s s o n t d a n s fo rmes p a r sont soumises : a) aux conditions générales prévues par la présente Loi ; b) aux conditions qui être formulées vertu du paragraphe 2 du présent article c) aux conditions qui pourront Etre cn vertu du paragraphe 3 du présent article. Le charge peut, par arrêté dûment rendu public, définir des conditions dont seront assorties les licences de pêche ou certaines catégories de licences de pêche relatives, notamment, aux périodes de fermeture de la pêche, aux zones d’accès prohibé, aux dimensions minimales des mailles et des espèces. Le Ministre chargé des pêches fera inscrire dans une licence de pêche les conditions dont juge le respect opportun, pouvant porter, notamment, sur : a) type et méthode de pêche de toute activité de pêche autorisée ; b) la zone l’intérieur de laquelle le navire autorisé à pêcher ; c) les périodes pendant le navire est autorisé à pêcher d) les espèces de produits de et les dont la capture est autoriséc y compris, cas échéant, restrictions les captures ; 548 delivrce confonnitc licence pcche, pcche la est categories procedures Ministrc pcchcs. le des navircs habilites a 26 licences de pcche rcglcmcntairc et pcuvcnt ·special cs Ministrc des pechcs gcncrales supplcmcntaires special es ii le la lcsquclles pcchc des s'il dcfinies pcchc pcche decrct l'aide presenter, etre peches, confonnite etablics en dcfinics est quantiles concern ant lcs f'ixccs acccssoircs voic MAU 16 e) l’embarquement et le débarquement de chercheurs scientifiques; l’embarquement et le débarquement scientifiques, de contrôleurs ou autres agents chargés de l’étude, le suivi ou du contrôle de pêche à bord. La modification ou la suppression de tout ou partie de ces conditions spéciales sera notifiée sans délai au titulaire de la licence de pêche. Article 27 : Le ministre chargé des pêches se le droit de suspendre ou de retirer une licence de pêche pour des motifs des plans d’aménagement et de gestion des pêcheries ou d’une évolution de l’état des stocks exploit&. Cette suspension ou ce retrait donne droit une compensation de valeur Cquivalente aux redevances au titre de la de non Article 28 : Le ministre des pêches se le droit de refuser d’octroyer ou de renouveler une licence de pêche un navire mauritanien dans les cas suivants : si nécessaire en vue de garantir un aménagement et une gestion adéquate des ressources halieutiques si le navire pour lequel la licence est demandée ne satisfait pas les conditions et standards techniques de sécurité et de navigation nationaux et internationaux s’il existe des doutes sur les conditions de propriété effective du navire ou si le navire a . été construit, acheté ou transformé sans autorisation préalable du Ministre chargé des pêches ; si la personne ou le navire pour qui la licence est demandée -ont été reconnus coupables par une juridiction mauritanienne de deux ou plusieurs très graves telles que prévues par la présente Loi au cours d’une période de deux ans précédant la date de demande de licence ou de renouvellement de licence ; si les opérations de pêche pour lesquelles la licence est demandée ne sont pas jugées opportunes compte tenu des objectifs de la politique d’aménagement et de développement des pêches ou des dispositions du plan d’aménagement en application du principe de précaution. L’acte de refus d’octroi, de suspension ou de retrait de la licence pour un navire de pêche mauritanien est motivé. II est soumis aux voies de recours administratifs et juridictionnels prévues par les lois en vigueur. Article : Les opérations de navires-gigogne, d’appui logistique, de transbordement ou de collecte de produits sont soumis autorisation spéciale du ministre des CHAPITRE 3 : LES ACTIVITÉS DE PÊCHE DES FINS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE Article 30 : La d’opérations de pêche à des fins de recherche scientifique ou technique dans les eaux sous juridiction mauritanienne est soumise à autorisation du ministre chargé des p&ches, sur présentation par les intéressées, du plan des à réaliser. L’autorisation est sur avis de l’institution nationale de la recherche ‘Les opérations de pêche visées au présent article peuvent, dans la mesure où cela est strictement nécessaire, être exemptées de l’obligation du des mesures. de conservation 549 f) versees a) b) c) d) e) ·29 adoptes d'observateurs reserve lies a !'execution imprevisible a periode validite utilisee. reserve charge a nfal isation entites delivree oceanographique. respect charge A infractions OU peches. prealable operations chargee MAU 17 adoptées dans cadre dc 21 de la prbcnte Loi et qui auront dans l’autorisation. dc représentant l’institution dc rcchcrchcs bord navires dc recherche scientifique opérant dans les eaux sous juridiction mauritanienne est obligatoire. La totalité des données recueillies pendant les opérations de pêche de recherches scientifiques et techniques ainsi que les résultats obtenus avant et après traitement et analyse, est communiquée au Ministre chargé des pêches, ou à l’autorité désignée à cet effet. TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES AUX ACTIVITÉS ET PRODUITS DE PÊCHE CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACTIVITES DE PECHE Section première : De l’interdiction d’usage ou de transport d’explosifs ou de substance toxiques. Article 31 : Il est expressément interdit, sauf autorisation spéciale du ministre chargé des de : a) faire usage, dans l’exercice de la pêche, matières explosives ou de substances toxiques susceptibles d’affaiblir, étourdir, exciter ou tuer des ou de polluer le milieu marin b) détenir à bord des navires de pêche des matières et substances mentionnées l’alinéa précédent. Section 2 : De la protection de certaines Article 32 : Sont interdits cn tout temps et en tout lieu, sauf autorisation du ministre charge des pêches et des fins de recherche scientifique ou technique : a) la pèche, la capture la détention de toutes espèces de mammifères marins ; b) la pêche, la capture et la détention des tortues marines ; c) la chasse, la la de toutes espèces d’oiseaux marins. La commercialisation des espèces aux alinéas ci-dessus est interdite. Section 3 : Du marquage ou autres dispositifs d’identification navires de pêche . Article 33 : Sans préjudice des relatives à l’immatriculation, les navires de pêche exerçant dans les eaux sous juridiction sont astreints au marquage obligatoire ou d’autres dispositifs d’identification, aux fixées par arrêté du Ministre chargé des pêches. Sans aux dispositifs d’identification, Ics dc Ics juridiction mauritanienne 550 pechcs, le !'article L'cmbarqucmcnt chcrchcurs scientifiqucs occanographiqucs a des especes a ct capture, detention visces des normcs de mauritanicnne confom1cment prejudice des nonncs relatives autrcs pechc autoriscs a opcrcr dans caux !:OLIS cte spccifiees nation ale i:io1ssons regles a specialc navircs dcvront cxhibcr en MAU 18 permanence les noms, lettres et numéros permettant leur identification conformément aux règles qui auront été prescrites par voie réglementaire concernant notamment, leur couleur, dimensions et emplacement. 11 est interdit d’effacer, de rendre méconnaissable, de couvrir ou de cacher par un moyen quelconque les noms, lettres et numéros portés sur les navires de pêche ou leurs accessoires. Section 4 : De la déclaration sur les captures Article 34 : Les navires de pêche opérer dans les eaux sous juridiction mauritanienne doivent transmettre compétente, les statistiques et les informations les captures dans les formes et délais qui auront été prescrits par du ministre des L’arrêté prévu à l’alinéa ci-dessous précisera les mesures spéciales applicables au contrôle statistique des captures réalisées par les navires de pêche de petit tonnage. Section 5 : Du journal de bord de pêche 35 : Les capitaines et patrons des navires de pêche dans les eaux sous juridiction mauritanienne tiendront à jour un journal de bord de pêche dans les conditions par du Ministre des pêches. Section 6 : De l’arrimage des engins de pêche des navires étrangers non autorisés opérer Article 36 : Les engins de pêche des navires non à qui se trouvent dans les eaux sous juridiction mauritanienne devront être arrimés à bord de manière ne pouvoir être facilement utilisés pour pêcher. Section 7 : De la l’entrée et la sortie des eaux sous juridiction mauritanienne 37 : Les navires de étrangers pêcher dans les eaux sous juridiction mauritanienne sont tenus de communiquer l’administration compétente et selon les par du Ministre des les indiquant le moment et le lieu de leurs et sorties des eaux sous juridiction mauritanienne, leur position intervalles réguliers, leurs cargaisons et titres justificatifs ou captures Section 8 : Des établissements de cultures marines Article 38 Constitue un de cultures marines toute installation faite en ou sur. le. des, sous juridiction mauritanienne pour but et l’exploitation la et qui ou bien entraîne une occupation du domaine public ou bien, dans le cas d’une installation sur privée, est par les eaux de la mer. La création ou l’exploitation d’un établissement de cultures sont soumises autorisation du Ministre chargé des pêches. Les règles relatives à la création et à l’exploitation d’établissement des marines sont précisées par décret pris en des ministres sur rapport du Ministre chargé des pêches. 551 sur arrete charge Article prevues arrete a autorises a a l'autorite realisees, peches. peche charge etrangers declaration a autorises a a dorn~es autorises a operer a autorises operer ij Article modalites fixees arrele charge pcches, infom1ations a eff ectt.iees. entrees etablissement rivage eau~ industrielle d'especes halieutiques destinees a prolongee propriete alimentee pr~lable conseil eventuelles mer ay;mt I'. elev age consommation f'!!lrines a I cultures MAU 19 CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES . PRODUITS DE PECHE Section première : Qualité, hygiène et salubrité des produits de Article 39 : Un décret pris en Conseil des Ministres sur rapport du ministre chargé des le cas conjointement avec les ministres fixera les normes de qualité, les de contrôle sanitaire, d’hygiène et de salubrité produits de la en Mauritanie. Section 2 : Des établissements de traitement et de transformation des produits de la 40 : Au sens du article, on par Ctablisscmcnt de traitement et dc transformation de produits de pêche, tout local ou installation dans lequel des produits de pêche sont mis en boite, mis en saumure, salés, fumés, mis en glace ou ou trait& de toute autre manière, des fins commerciales. Sans attributions des autres ministres compétents, la géographique et le plan de construction et d’équipement d’établissements de traitement et dc transfoimation des produits de pêche sont soumis à l’autorisation préalable du ministre chargé des pêches. 41 : Un décret pris en des Ministres sur rapport du Ministre chargé des fixera les normes de qualité relatives la construction, au fonctionnement ct la production des établissements traitement et de transformation de produits de et aux conditions de contrôle et supervision des Article 42 : prévu 41 ci-dessus désigne du Ministère pour assurer le respect des normes en vertu de titre. A cet effet, les agents de la dite autorité sont habilités : a) et des vérifications dans tout établissement de traitement et de transformation de poisson ou de produits de pêche b) exiger la production de toute licence ou tout document relatif au fonctionnement de l’établissement et en particulier les registres concernant le produit traité ; c) des échantillons de produits de pêche pour examen et contrôle de qualité, Sans préjudice des dispositions dc l’alinéa ci-dessus, les établissements de traitement et dc sont tenus de à intervalles réguliers, à l’autorité du Ministère des Pêches désignée à cet effet, les informations relatives à la qualité et à la quantité des produits traités dans des conditions qui seront précisées par décret. Article 43 : Ministre chargé ou l’autorité cet effet l’arrêt ou des d’un établissenient de traitement et dc transformation des produits lorsque ledit ne se conforme pas aux normes en vigueur. . 552 pcchcs, ccMant, Article congeles procedures present secMs, prejudice des Article Conscil pechcs d'hygicnc cl a de Le decrct a !'article c ompetente entrer prclev.er transfonnation Le ternporaire ' a effectucr . transmet trc, des peches definitif activites de pcchc, AUX peche cntcnd a activitcs. definics co nee mes, des refrigeres, l'autorite present designee.a eta bl i ssement pechc localisation pcchc peut· ordonner 20 Section 3 : Du commerce international et intrarégional des produits de la pêche Article 44 : Le Ministre des pêches prendra les mesures pour promouvoir le commerce international et intrarégional des produits de la pêche de la Mauritanie. Lors de la détermination des normes réglementaires mentionnées à l’article 4 1 seront pris en compte, le cas échéant, les de qualité recommandées par les Organisations Internationales compétentes et, dans une mesure appropriée, les pratiques et usages généralement suivis dans les États importateurs ou potentiellement importateurs de produits de la pêche de la Mauritanie. TITRE : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE ET A LA SURVEILLANCE DES ACTIVITES DE PECHE CHAPITRE PREMIER : RECHERCHE ET CONSTATATION DES INFRACTIONS Section : De l’Autorité chargée de fa surveillance des Article 45 : Le ministre chargé des pêches est responsable de la coordination des opérations de contrôle et de surveillance des pêcheries, dans les eaux sous juridiction mauritanienne, aux dispositions de la présente Loi et des règlements pris pour son application. prend toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application et le respect des dispositions de la Loi et de ses textes d’application. Section 2 : De la compétence pour la constatation des infractions Article 46 : Les infractions aux dispositions de la présente Loi et les textes pris pour son application sont et par : 1 agents de l’administration chargée des pêches spécialement habilités à cet effet par écrit 2 Ses officiers de police judiciaire ; 3 ) les officiers commandant les navires ou avions de guerre 4 les et, officiers mariniers commandant les navires, unités ou aéronefs . appartenant à et affectés à la surveillance maritime ; 5 les agents de des douanes ; 6 les capitaines et officiers des ports ; 7 Ies agents du National du Banc à la surveillance maritime 8 tous les agents spécialement cet par décret. Ces agents sont ci-après désignés par de contrôle”. 553 confonnement II presente 111 charge nonncs premiere recherchees constatees ) les ) ) officiers l'Etat ) )'administration Pare MAU peches. d'Arguin affectcs ) ) ) habilite.s a efTct !'expression "agents appropriees, MAU 21 Les agents de contrôle prêtent serment devant le tribunal compétent, à moins qu’ils ne l’aient déjà prête au titre de leurs fonctions. Le serment est enregistré sans frais au greffe de la juridiction et n’est pas renouvelé en cas de changement de résidence dans le ressort d’une autre juridiction. La formule du serment est la suivante : “Je jure par LE TOUT PUISSANT de bien et loyalement remplir mes fonctions et d’observer en tout les devoirs qu’elles m’imposent”. Section 3 : Des pouvoirs des agents de contrôle Article 47 : Pour la recherche et la constatation des infractions et sans des articles 49 et suivants du code de procédure pénale, les agents de contrôle vises à 46 ci-dessus sont habilités arraisonner et monter à bord de tout navire, à procéder à toute perquisition, contrôle, fouille et saisie qu’ils jugent utiles et notamment : a) ordonner à tout navire effectuant des activités de pêche se trouvant dans les eaux sous juridiction mauritanienne de s’arrêter et d’effectuer toutes le-, manœuvres nécessaires pour en faciliter la visite b) visiter le navire ; c) demander la production de la licence de pêche, du journal de bord de pêche ou tout autre document relatif au navire ou aux captures qui se trouvent à bord et saisir éventuellement lesdits documents ; d) ordonner que soient présentés filets et autres engins de pêche et les captures qui se trouvent à bord. Article : Lorsqu’ils ont des raisons de suspecter qu’une infraction aux dispositions de la Loi et des pris pour son application a été commise, les agents de contrôle peuvent, en l’absence d’un mandat spécial à cet effet : a), entrer et perquisitionner les locaux d’industries de traitement et de commercialisation des produits de pêche ; entrer et perquisitionner les locaux, sauf s’ils sont exclusivement destinés à habitation c) recueillir des échantillons de produits de pêche à bord de tout navire, véhicule ou local objets d’inspection aux termes du présent article. Article 49 : L’agent de contrôle peut, s’il le juge requérir de la force publique, l’aide en personnel ou en qui lui est indispensable, pour assurer sa mission ou le respect des dispositions de la Loi et ses règlements d’application. Article 50 : Lorsque au cours des de contrôle et de surveillance, les agents constatent qu’une aux dispositions de la et des réglements pris pour leur application a commise, ils pourront en l’absence de mandat spécial à cet effet : a) saisir à titre de mesure conservatoire tout véhicule, engin, matériel de pêche, filets ou autres instruments qu’ils soupçonnent avoir été employés dans la commission de ladite infraction ; 554 48 presente b) ALLAH reglements infraction ete materiel presente prejudice I 'article les necessai re, operations present e 'Loi 22 b) saisir à titre de mesure conservatoire, toutes captures qu’ils soupçonnent avoir été réalisées au cours de la commission d’une infraction ou qui soient conservées en infraction à la présente Loi. Les agents de contrôle dressent un relevé des objets et captures saisis, spécifiant leur quantité, état et toutes autres données pertinentes. Section 4 : De la procédure de constatation des infractions Article 51 : Compte tenu des conditions de la nature de l’infraction et des difficultés que peut rencontrer ou le navire de surveillance dans l’exécution de sa mission, deux procédures peuvent être pour rechercher et constater les infractions par les navires de pêche : la procédure ordinaire la procédure à vue. Article 52 : La procédure ordinaire est dans les cas où les conditions autorisent la visite du navire, le navire ayant obtempéré à l’ordre de stopper. Une équipe de contrôleurs est envoyée à bord du navire de pêche pour vérifier notamment les documents de bord et le journal de pêche, les engins pêche et les captures. Lorsqu’il apparaît qu’une infraction a été commise, le chef d’équipe dresse procès-verbal de l’infraction. La procédure ordinaire comprend également la constatation des infractions relevées à distance par des moyens techniques de surveillance électronique ou par satellite dont la fiabilité est communément reconnue. Ces moyens constituent des preuves faisant foi jusqu’à preuve contraire. 53 : La à vue est lorsque les conditions n’autorisent pas la visite du navire, le navire de pêche n’ayant pas obtempéré aux ou ayant pris la fuite ou lorsque les navires de pêche dans la zone sont trop nombreux pour être contrôles individuel lement . La procédure à vue n’est valable que pour la constatation des infractions relatives au défaut de licence, au refus d’obtempérer à l’ordre de stopper, à la pêche pendant une période interdite ou dans une zone interdite et à des opérations connexes à la pêche non autorisées. Dans le cas particulier de la recherche et la constatation des infractions par un aéronef, les renseignements pertinents sont relevés par l’équipe. Ces renseignements constituent des moyens de preuve faisant foi jusqu’à preuve contraire. Article 54 : Les de contrôle prévues aux articles ci-dessus seront précisées par pris en Conseil des Ministres sur rapport du ministre chargé des pêches. Ce décret notamment les d’emploi de la force armée lors des de contrôle. Section 5 : Du droit de poursuite Article 55 : L’arraisonnement d’un navire de pourra avoir lieu au-delà des limites de la zone exclusive si sa poursuite a initiée dans les eaux sous juridiction mauritanienne. 555 pratiquees Article decret precisera MAU meteorologiques, l'aeronef controle procedure procedures modalites employees employee utilisee sommations economique peche ete operations MAU 23 Le droit de poursuite est exercé conformément au droit international et cesse dès lors que le navire de pêche entre dans la mer territoriale de l’État dont il bat pavillon ou d’un État tiers. Ces dispositions sont cependant sans préjudice de celles bilatéraux, sousrégionaux ou internationaux qui pourraient stipuler autrement. Section 6 : Du procès-verbal Article 56 : Lors de la constatation d’une infraction, les agents de contrôle dressent un verbal d’infraction, contenant I’expod des faits, de toutes les circonstances pertinentes entourant la commission de l’infraction et les Le modèle de procès-verbal par les agents de contrôle est approuvé par Ministre des pêches. est signé par les agents de contrôle, par les témoins éventuels et, dans la mesure du possible, par l’auteur de qui pourra formuler ses observations. Il est, dès que possible, au Ministre chargé des pêches ou à son représentant désigné qui prendra les décisions prévues à l’article 58 ci-dessous. Les procès-verbaux d’infraction dûment établis par ces agents de contrôle font foi jusqu’à inscription de faux pour les opérations qu’ils constatent, jusqu’à preuve du contraire pour les témoignages et aveux et ne sont pas soumis à l’affirmation. Ils sont exemptés des timbres et droits d’enregistrement. Article 57 : Si pour sauvegarder les preuves d’une ou pour garantir des condamnations qui pourraient être prononcées, tout navire arraisonné aux termes du paragraphe précédent et son équipage pourront être conduits jusqu’au port le proche ou le convenable de la Mauritanie et être retenus jusqu’à la fin des procédures prévues par la présente Loi ou jusqu’à paiement de la caution prévue à l’article 76. Dans tous les cas, la procédure de au ci-dessus est aux navires ayant fait l’objet d’un procès-verbal pour l’une ou plusieurs infractions de pêche très graves telles que prévues à l’article 64. L’administration chargée de la surveillance et du contrôle des pêches a la garde et la surveillance du navire pendant la période d’immobilisation. Les fiais découlant de cette surveillance sont à la charge du propriétaire ou de du navire. Article 58 : Les Agents de contrôle qui auront dressé un procès-verbal d’infraction à l’encontre d’un navire de pêche doivent le notifier au ministre chargé des pêches ou à à cet effet qui prendra mesures suivantes a) décider de la destination des captures saisies à titre conservatoire, conformément aux dispositions de l’article 59 ci-après notifier ou faire notifier le fait, le cas échéant, au ministre des affaires étrangères, lequel en informera le Gouvernement de dont le navire pavillon c ) transmettre, dans délai de trente jours, le dossier au. de la République près Tribunal territorialement compétent, à moins qu’il ne décide de transiger, conformément aux dispositions de l’article 73 ci-dessous. 556 proces • utilise .Le proces-verbal !'infraction transmis necessaire deroutement prevue paragraphe l'autorite deleguee b) un le precis d'Accords d'infraction temoignages eventuels. arrete du infraction pius appliquee l'exploitant imrnediatement les J'Etat bat, le Ph:,t;...1reur charge plus MAU 24 Section 7 : De la destination des captures saisies titre de mesure conservatoire 59 : Si les captures saisies aux termes du paragraphe premier de l’article 50 provenant d’activids de pêche prohibées sont susceptibles de se le Ministre des pêches ou l’autorité cet effet fait leur vente immédiate ou, à leur cession aux qu‘il aura Le produit de la vente des captures est auprès du public jusqu’à la des au chapitre III du Titre. S’il est établi que les captures saisies, vendues ou cédées conformément au paragraphe précédent n’ont pas été effectuées lors de la commission d’une infraction, la valeur captures est .à leur propriétaire. Section 8 : Du procès-verbal de prélèvement d’échantillons Article : Tout agent de contrôle qui aura effectué des de produits de pêche bord d’un navire, local ou objet d’inspection aux termes de l’article 48 (c), en dresse un procès-verbal visé au paragraphe précédent spécifie les espèces et quantités prélevées et est signé par la personne responsable en possession des captures à qui est remise copie du document. Le modèle du procès-verbal de prélèvement d’échantillons est approuvé par arrêté du ministre chargé des pêches. Section 9 : De la des agents de contrôle Article 61 : Sauf cas de ou de faute grave, il ne pourra être intenté aucune action contre un agent de contrôle pour tout fait commis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions. CHAPITRE II : INFRACTIONS ET SANCTIONS Section premiére : De la responsabilité pénale Article 62 : Sauf les cas aux articles 70 et 71 ci-dessous, les prévues dans la présente Loi sont au capitaine ou patron de navire de pêche, l’armateur solidairement responsable du paiement des amendes. Les concessionnaires et exploitants des établissements de pêche, de traitement, de transformation ou de transport de produits halieutiques seront solidairement responsables du paiement aniendés à l’encontre de leurs cause. Section 2 : Des activités de pêche de navires étrangers non autorisés Article 63 : Tout navire de pêche qui aura entrepris des de pêche dans la limite des eaux sous juridiction sans y avoir dûment autorisé l’article 22 de la loi, sera d’office, avec ses filets, engins 557 Article a consigne present deleguee a collectivites Tresor deteriorer, proceder a designees. decision autorites mentionnees charge defaut, desdites restituee 60 Le des conformement a prelevements d 'echantillons vehicule proces-verb~I negligence vises applicables DE$ responsabilite sanctions prononcees employes OU ayants etranger i.1auritanienne presente confisque operations ete etant MAU 25 et produits de la pêche, au profit de sur décision du Ministre chargé des pêches, non susceptible de recours. En outre il sera prononcé une amende de 5.000.000 ouguiyas à 30.000.000 ouguiyas payable en devise, à l’encontre du Capitaine du navire et une peine d’emprisonnement allant de 6 à 12 mois. Section 3 : De la classification des infractions Sous Section 1 : Des infractions de pêche graves Article 64 : ‘Constituent des infractions de pêche très graves : le non-respect de l’obligation de débarquement des produits de la pêche en Mauritanie, les transbordements illicites de captures sous quelque circonstance que ce soit et l’utilisation des départs en carénage à des fins de pêche; la vente, l’achat, le transport, le colportage des espèces biologiques destinées à l’élevage sans autorisation du ministre chargé des pêches ; l’importation, l’exportation, la la transformation ou la de l’une des caractéristiques techniques du navire de pêche sans autorisation préalable du Ministre chargé des ; la pêche pendant les périodes de fermeture de pêche, dans les zones fermées à la pêche ou avec des engins ou techniques de Pêche prohibés ; la destruction ou intentionnel de navires de pêche, de filets ou d’engins de pêche appartenant à des tiers ; Les de pêche très graves seront punies, d’une amende : de ouguiyas jusqu’à 250.000 ouguiyas pour les navires d’un tonnage inférieur à 2 ujb. de 300.000 ouguiyas jusqu’à 500.000 ouguiyas pour les navires d’un tonnage égal ou supérieur à 2 ujb et inférieur à 5 ujb. de 550.000 ouguiyas jusqu’à 5.000.000 ouguiyas pour les navires d’un tonnage égal ou supérieur à 5 ujb et à 99 ujb. de ouguiyas jusqu’à 12.500.000 ouguiyas pour les navires d’un tonnage égal ou supérieur à 99 ujb et inférieur à 200 ujb. de ouguiyas jusqu’à 25.000.000 ouguiyas pour les navires d’un tonnage supérieur ou égal à 200 ujb et inférieur à 400 ujb. de ouguiyas jusqu’à 45.000.000 ouguiyas pour les navires d’un tonnage supérieur ou égal à 400 ujb et inférieur à 600 ujb. de 25.200.000 ouguiyas jusqu’à 100.000.000 ouguiyas pour tes navires d’un tonnage supérieur ou égal à 600 ujb. En outre, le tribunal pourra prononcer : la confiscation des captures à ou du produit de leur vente la des engins de pêche et substances dans la commission infractions. 558 t. ,. t j., l I a) b) c) d) e} infractions 50.000 5.100.000 10.000.000 15.000.000 confiscation desdites l 'Etat, tres construction, modification peches l'endommagement inferieur bnrd emplo:,,es MAU 26 Sous-section 2 : Des de pêche graves 65 : Constituent des infractions de pêche graves : a) le dépassement des quotas ou du taux de prises accessoires autorisés b) la pêche en zone non autorisée ou la pratique d’un genre de pêche non autorisé ; c) les infractions aux règles relatives aux opérations connexes de pêche ; d) les fausses déclarations des spécifications techniques des navires de pêche e) le défaut de communication des entrées et sorties ainsi que les positions et captures les infractions aux dispositions de l’article 32 ci-dessus ; g) la capture, la détention, le traitement, le débarquement, la vente et la commercialisation d’espèces dont les tailles ou poids sont inférieurs aux minima autorisés. h) l’abandon en mer. de filets ou engins de pêche non autorisé, sauf pour des raisons techniques ou de sécurité ; i) la détention à bord, le transport ou l’emploi d’explosifs ou autres substances toxiques ou non autorisées, ou de tous moyens ou dispositifs ayant pour effet de réduire l’action sélective des engins de pêche ; j) le de communiquer les informations sur les captures ou de faire mention des captures dans les journaux de pêche, et la fourniture intentionnelle de données fausses ou incomplètes ; k) le d’obtempérer à un ordre de stopper donné par un bâtiment ou une unité de surveillance ; Les infractions de pêche graves seront punies d’une amende : de 25.000 ouguiyas jusqu’à 100.000 ouguiyas pour les navires d’un tonnage inférieur à 2 ujb. de 125.000 ouguiyas jusqu’à 250.000 ouguiyas pour les navires d’un tonnage égal ou supérieur à 2 ujb et inférieur à 5 ujb. de 260.000 ouguiyas jusqu’à 2.600.000 ouguiyas pour les navires d’un tonnage égal ou supérieur à 5 ujb et inférieur à 99 ujb. de 500.000 ouguiyas jusqu’à 5.000.000 ouguiyas pour les navires d’un tonnage égal ou supérieur à 99 ujb et inférieur à 200 ujb. de 1.000.000 ouguiyas jusqu’à ouguiyas pour navires d’un tonnage supérieur ou égal à 200 ujb et inférieur à 400 de 1.500.000 ouguiyas jusqu’à ouguiyas pour les navires d’un tonnage supérieur ou égal à 400 ujb et inférieur à 600 ujb. de 2.000.000 ouguiyas jusqu’à 30.000.000 ouguiyas pour les navires d’un tonnage supérieur ou égal à 600 ujb. En outre, le Tribunal pourra prononcer : a ) la confiscation des captures à bord ou du produit de leur vente b) la confiscation des engins de pèche et substances employées dans la commission 559 I', Infractions Article f) refus refus 10.000.000 les ujb. I 5.000.000 desdites infractions. 27 Article 66 : montant des amendes aux articles sera ajusté dans les limites par la Loi en fonction de la nature de l’infraction, des techniques et économiques du navire, du genre de pratiqué, des circonstances de l’espèce et du que l’auteur de l’infraction en aura retire. Le paiement des amendes prononcées à l’encontre des navires de pêche étrangers pour infractions prévues par la présente Loi est effectué en monnaies convertibles. 67 : En cas de récidive aux infractions prévues à l’article 64, le Tribunal pourra prononcer, outre les amendes et confiscations prévues audit article, la confiscation du navire de utilise dans la commission infractions. En cas de récidive aux infractions prévues à l’article 65 les amendes prévues aux dits articles seront portées au double. Il y a récidive lorsque, dans les 24 mois qui précèdent la commission d’une infraction aux dispositions de la présente Loi et de ses règlements d’application, il a été rendu. contre le contrevenant un jugement pour une infraction de même nature. Au sens des présentes dispositions, on entend par infractions de même nature, les infractions prévues par les dispositions d’un même article de la présente Loi.. Dans les deux cas visés aux alinéas 1 et 2 du présent article, en ce qui concerne les capitaines de navires, les dispositions de l’article 69 alinéa 2 s’appliquent de plein droit. Article : Les captures et produits de pêche bord d’un navire de pêche utilise dans la commission d’une la présente Loi, à ses règlements d’application et aux conditions auxquelles sont assujetties les licences de pêche sont présumes, sauf preuve contraire, provenir de l’infraction. Article 69 : Le ministre charge des pêches pourra suspendre ou retirer une licence de pêche, s’il constate qu’un navire de pêche a Cte utilise dans la commission d’une infraction à la présente Loi, ses règlements d’application ou aux conditions auxquelles sont assujetties les licences de pêche. Il pourra également interdire à titre provisoire ou définitif l’exercice de profession dans les eaux sous juridiction mauritanienne à tout capitaine ou membre d’équipage d’un navire utilisé dans la commission d’une infraction à la présente Loi, à ses règlements d’application ou aux conditions auxquelles sont assujetties les licence de pêche. 5 6 0 Le fixees presente des Article peche 68 benefice economique MAU prevues desdites infraction a precedents peche trouves a caracteristiques la MAU 28 Sous-section 3 : Des autres infractions Article 70 : Quiconque agresse ou s’oppose avec ou sans violence à l’action d’un agent de contrôle dans l’exercice de ses fonctions ou menace agent, sera passible d’une amende de 100.000 ouguiyas 600.000 ouguiyas et d’une peine de prison de 3 6 mois ou de l’une de ces deux peines seulement, sans des peines plus graves prévues par les dispositions du Code 71 : Quiconque empêche intentionnellement les agents de contrôle d’exercer leurs fonctions, ou dissimule les preuves d’une infraction de pêche sera puni d’une amende de 100.000 ouguiyas ouguiyas.. Article 72 : Les autres infractions aux règles prescrites par la présente Loi et les règlements pris pour son application qui ne sont pas expressément définies dans le titre seront punies d’une amende de 100.000 ouguiyas à 10.000.000 ouguiyas. En outre, le tribunal pourra prononcer : la confiscation des captures à bord ou du produit de vente ; b) la confiscation des engins de pêche et substances employés à la commission CHAPITRE : DES COMPÉTENCES ET PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET JURIDICTIONNELLES. première : De la transaction Article 73 : Le ministre chargé des pêches ou l’autorité à cet effet, peut transiger au nom de des infractions visées aux articles 64, 65 et 72 de la Loi. Dans ce cas, il est assiste par une commission Commission de transaction dont la composition et les attributions sont par En l’absence de transaction, l’autorité compétente transmet sans délai le dossier au Procureur de la République en lui demandant de mettre en mouvement l’action publique. A cet effet, elle peut faire conduire, s’il y a lieu, le navire au port de la circonscription administrative du Tribunal compétent pour y être remis au juge. Dans ce cas, est jugée dans un délai de deux mois. Article 74 : ‘La transaction et l’action publique sont exclusives l’une de l’autre. S’il y a constitution de partie civile, celle-ci doit être montant de l’amende de transaction ne saurait être au minimum de l’amende prévue pour l’infraction commise et est payable dans un délai pas un mois. Le défaut de paiement entraîne la saisie de la juridiction compétente. Article 75 : L’autorité-competente peut, dans le cadre de la transaction, prononcer la confiscation au profit de l’État, des captures ou produits de leur vente, des engins de pêche et autres instruments dans la commission de l’infraction. Le paiement de l’amende de transaction implique reconnaissance de l’infraction et tient lieu de premier jugement pour détermination de la récidive. 561 detruit infractions. a Penal. a 500.000 Section l'Etat a l'egard employes la !edit prejudice present leur desdites Ill deleguee presente denommee fixees arrete. ttaffaire prealablement desinteressee. Le inferieur n'excedant MAU 29 L’autorité compétente décide de la destination des biens, objets et produits confisqués aux termes de la présente Loi. Section 2 : De la constitution d’une caution Article 76 : ou le tribunal selon le cas, fait la de navire et de l’équipage sur demande de l’armateur, du capitaine ou maître de navire ou son représentant local, avant jugement, dès constitution d’un cautionnement Le montant du cautionnement ne sera pas inférieur au montant de l’amende dont sont passibles les auteurs de l’infraction, aux coûts d’arraisonnement et de détention du navire, et de l’éventuel rapatriement des équipages. La décision mentionnée à l’alinéa précédent intervient dans un délai maximum de soixante douze heures à compter de la date de dépôt du cautionnement. Dans le cas des infractions pour lesquelles la présente Loi prescrit ou autorise la confiscation des captures, des engins de pêche et du navire, le Tribunal ajoutera à la valeur du cautionnement, la valeur captures, des engins de pêche et du navire. Article 77 : Le cautionnement prévu aux termes de l’article 76 ci-dessus sera immédiatement : a) si le montant correspondant à une transaction a été intégralement versé ; b) s’il a été prononce une décision de non-lieu ou d’acquittement prévenus’ ; c) si le Tribunal a condamné le ou les auteurs de et s’il a été procédé au paiement intégral de toutes les amendes, dépenses et émoluments à la charge des auteurs de l’infraction conformément au jugement, dans les trente jours suivant ce dernier, et, le cas échéant, des pénalités de retard dues. Section 3 : Du régime financier des amendes et confiscations Article 78 : produit des amendes et confiscations en application du présent Code est, après des droits et taxes et autres frais, et reparti dans les conditions par pris en Conseil des Ministres, sur rapport conjoint du ministre charge des pêches et du ministre chargé des finances. Section 4 : De la procédure Juridictionnelle Article 79 : Les juridictions mauritaniennes sont compétentes pour connaître de toutes les infractions commises dans les eaux sous juridiction mauritanienne en violation des dispositions de la Loi et des textes pris pour son application. L'autorite competente liberation suffisant. desdites restitue Le deduction prevues decret presente 562 competent, Jes l'infraction prononcees affecte proceder a MAU 30 TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 80 : Les dispositions réglementaires prises en application de la législation des pêches demeurent en vigueur et conservent leur nature juridique d’origine jusqu’à la publication des mesures d’application par la Loi. Article 81 : Sont abrogées les dispositions antérieures, contraires ou incompatibles avec les dispositions de présente notamment 88-144 du 30 Octobre 1988 portant Code des Pêches Maritimes. Article 82 : La loi sera suivant la procédure d’urgence et comme loi de Fait à Nouakchott, le : MAAOUYAOULDSID'AHMEDTAYA PREMIER MINISTRE EL MOHAMED KHOUNA MINISTRE DES PECHES ET DE L’ECONOMIE MARITIME MOHAMED EL MOKHTAR OULD ZAMEL Pour copie certifiée conforme Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la anterieures prevues presente la · Loi, I 'Ordonnance n° presente publiee executee l'Etat. 24/01/2000 CHEIKH AVIA OULD Le Reput!~que SIDI MOHA ACAR 563 · ..