Loi d'Orientation Agropastorale N° 2013-024
Made 2013-07-15 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Act
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Mauritania
- Subjects
- Agricultural and rural development, Livestock, Food and nutrition, Cultivated plants, Water, Waste and hazardous substances
- Keywords
- pastoralism, poverty, rural employment, sustainable development, financial agricultural measures, gender, local government, youth, access-to-information, data collection/reporting, social protection, fertilizers/nutrients, pesticides, jurisdiction, land tenure, land-use planning, research, transport/storage, non-governmental entity, special fund, hazards, subsidy/incentive, institution, family farming, farming, agricultural development, labour, animal production, governance, agricultural commodities, food safety and quality, processing/handling, food security, crops, plant protection, seeds/planting material, sustainable use, plant production, water resources management, water supply, hazardous substances, protection of environment, public health
- Categories
- agriculture
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Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Janvier 2014 1303 Loi d'Orientation Agropastorale N° 2013 024 L'Assemblée Nationale et le Senat ont adopté, Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit: CHAPITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALES Article premier: Objet La présente loi a pour objet de déterminer les orientations politiques constituant le cadre de référence en matière de développement de l'agriculture entendue de la production végétale et de l'élevage entendu de la production animale. Article 2 : Définitions Au sens de la présente loi on entend par : . «Agropastoral »: tout ce qui se rapporte à l'agriculture et à l'élevage, «Agriculture» : la production végétale, « Pastoral » : tout ce qui est relatif à l'élevage, «Zone agro-pastorale»: les zones de l'agriculture et de l'élevage. Article 3: Objectifs de la politique agropastorale La politique agropastorale a pour objectifs: de contribuer à la réalisation des objectifs de lutte contre la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie des populations rurales, de contribuer à la réalisation des objectifs de sécurité et de souveraineté alimentaires, d'impulser les sous-secteurs de l'agriculture et de l'élevage afin qu'ils contribuent à la croissance de l'économie nationale, 3 de promouvoir l'emploi rural, de promouvoir un développement agropastoral durable, de créer les conditions techniques, juridiques et administratives pour la modernisation du secteur agropastoral, de favoriser la diversification agropastorale, de garantir la compétitivité des produits de l'agriculture et de l'élevage, de promouvoir une politique agropastorale basée sur le développement des filières végétales et animales, de promouvoir et de développer l'entreprise agropastorale et de soutenir et encadrer l'exploitation familiale agropastorale, de contribuer au développement local dans les zones agro environnementales, de créer des cadres de concertation et de partenariat appropriés entre les acteurs du secteur agropastoral, d'inciter à l'investissement privé dans le domaine agropastoral, de mettre en place les mécanismes appropriés qui permettent le fmancement adéquat des activités agropastorales, d'assurer la promotion économique et sociale des femmes et des jeunes dans le secteur agropastoral, de protéger les droits des groupes vulnérables, de faciliter les rapports entre les agriculteurs et les éleveurs dans les zones agro-pastorales. CHAPITRE II: OUTILS DE PLANIFICATION DE L'AGRICULTURE Article 4 : lA Stratégie Nationale de Développement Rural Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Janvier 2014 1303 L'Etat élabore et adopte une Stratégie Nationale de Développement du Secteur Rural qui fixe les orientations de l'Etat à court, moyen et long termes en matière d'aménagement, d'exploitation. de mise en valeur, de valorisation, de production et de conservation des ressources agropastorales. Elle constitue à cet effet, le cadre de référence pour toutes les actions de développement agropastoral et agroindustrielle entreprises par l'Etat, les organismes publics et socioprofessionnels ainsi que le secteur privé. La Stratégie Nationale de Développement du Secteur Rural est élaborée par le ministère chargé de l'agriculture et de l'élevage en collaboration avec les départements concernés, les collectivités territoriales et les organisations socioprofessionnelles du secteur. Elle est approuvée et modifiée par décret en Conseil des Ministres sur rapport du ministre chargé de l' agticulture et de l'élevage. Article 5 : Plan National de Développement de l'Elevage et de l'Agriculture Un Plan National de Développement de l'Elevage et de l'Agriculture est élaboré et exécuté par l'Etat sur la base des orientations et des objectifs de la Loi d'Orientation Agropastorale et de la stratégie nationale de développement du secteur rural. Ce plan détermine dans le temps et dans l'espace, les actions à entreprendre dans le domaine agropastoral, les moyens à mettre en œuvre pour leur réalisation et les modalités de leur mise en œuvre. Le financement de ce plan mobilisé sur les ressources intérieures de l'Etat ou auprès de ses partenaires est régi par une loi de programmation budgétaire. Les crédits annuels sont prévus dans le cadre des lois de finances. 4 Le Plan National de Développement de l'Elevage et de l'Agriculture est élaboré par le ministère chargé de l'agriculture et de l'élevage. Il est approuvé et modifié par décret en Conseil des Ministres sur rapport conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'élevage, des Finances et des Affaires Economiques et du Développement. Article 6 : Plans Locaux de Développement de l'Elevage et de l'Agriculture Les Plans Locaux de Développement de l'Elevage et de l'Agriculture peuvent être conçus par tïlière, par bassin de production, par zone agro-écologique, par communes ou par wilaya. Le Plan National de Développement de l'Elevage et de l'Agriculture sert de référence obligatoire aux Plans Locaux de Développement de l'Elevage et de l'Agriculture lesquels sont approuvés par arrêté du Ministre chargé de l'agriculture et de l'élevage. Un alTété du Ministre chargé de l'agriculture et de l'élevage détermine les modalités d'élaboration des Plans Locaux de Développement de l'Elevage et de l'Agriculture ainsi que les bassins de production et les zones agro-écologiques. Article 7 : Evaluation de la Stratégie et des Plans National et Locaux de Développement de l'Elevage et de l'Agriculture La Stratégie Nationale de Développement du Secteur Rural et les Plans National et Locaux de Développement de l'Elevage et de l'Agriculture de l'Elevage et de l'Agriculture font l'objet d'évaluation périodique par le Ministre chargé de l'agriculture et de l'élevage en concertation avec les départements et acteurs concernés. Ils peuvent être modifiés selon les besoins et les priorités gouvernementales. Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Janvier 2014 1303 Article 8 : Articulation avec les instruments de planification sectorielle Les stratégies de développement et les documents de planification sectoriels élaborés et exécutés au plan local, régional et national doivent prendre en compte les orientations et les objectifs des documents de planification agropastorale visés aux articles 4 et 5 ci-dessus. Article 9 : Système d'information agropastoral La politique agropastorale vise à améliorer et renforcer le système national d'information agropastoral pour une meilleure planification et encadrement du développement agropastoral. Le système d'information agropastoraJ vise: à organiser et mobiliser les informations et données agropastorales fiables et capables d'éclairer le décideur et les acteurs sur les choix politiques et stratégiques en matière de développement agropastoral, à assurer une meilleure coordination des statistiques agropastorales produites par les différents acteurs. Le système d'information agropastoral est alimenté et actualisé par des recensements, enquêtes et investigations périodiques menés par les services techniques du ministère chargé de l'agriculture et de l'élevage et des autres ministères concernés par le secteur agropastoral, avec la participation, au besoin, des producteurs. Un arrêté du Ministre chargé de l'agriculture et de l'élevage fixe les modalités d'organisation et de gestion du système d'information agropastoral. Article 10 : Registres des producteurs Les producteurs dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage sont tenus de 5 fournir aux services techniques concernés, les informations et données sur leurs activités. ils tiennent à cet effet des registres d'exploitation qu'ils présentent aux agents du ministère chargé du développement rural mandatés à l'effet de collecter les données. Un arrêté du Ministre chargé de l'agriculture et de l'élevage fixe la forme des registres d'exploitation tenus par les producteurs dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage. Les producteurs peuvent être demandés à transmettre les données concernant leurs exploitations par rapport adressé au service assurant la gestion du Système d 'fuformation Agropastorale. CHAPITRE III - METIERS AGROPASTORAUX Articles 11 : Objectifs La politique agropastorale vise à valoriser les métiers agropastoraux et promouvoir l'emploi rural. A cet effet, l'Etat: reconnaît et protège les métiers agropastoraux, favorise et encourage l'insertion des jeunes et des fenunes dans les métiers agropastoraux, renforce et oriente les institutions de formation pour la mise en place de progranunes de formation et de perfectionnement dans les métiers agropastoraux, crée les conditions juridiques pour la protection sociale des personnes exerçant des métiers agropastoraux. Article 12 : Identification et condition d'exercice Un arrêté conjoint du Ministre chargé de l'agdculture et de l'élevage et du ministre chargé de l'artisanat détermine les' métiers agropastoraux et les conditions de leur exercice. Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Janvier 2014 1303 CHAPITRE IV -ENTREPRISE AGROPASTORALE ET EXPLOITATION FAMILIALE Article 13: Objectifs La politique agropastorale vise à organiser, promouvoir, encadrer et développer l'entreprise agropastorale et l'exploitation familiale agropastorale. A cet effet, l'Etat: crée les conditions de promotion et de protection des exploitations familiales agropa,>torales, encourage la création et la diversification des entreprises agropastorales, contribue à la promotion de l'entreprise agropastorale, accorde -des facilités aux entreprises agropastorales, contribue au renforcement des capacités du personnel en service dans les entreprises agropastorales. met en place les conditions qui permettent d'assurer la protection sociale des personnels employés dans les entreprises et les exploitations familiales agropastorales. Article 14 : Activités agropastorales Les entreprises agropastorales et les exploitations familiales agropastorales visées par la présente loi sont celles qui exercent une activité de production végétale ou animale ou de prestations de services nécessaires pour ces productions, ainsi que dans les processus de transformation, de stockage et de conditionnement liés à ces deux sous-secteurs. Un arrêté du Ministre chargé de l'agriculture et de l'élevage fixe la liste des activités agropastorales. Article 15 : Dispositions particulières aux entreprises d'élevage 6 Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires applicables dans les domaines de l'élevage et de l'environnement, la mise en place de fermes animales, de fermes avicoles, de parcs de vaccination, de marchés de bétail, d'abattoirs et d'une manière générale toutes infrastructures d'élevage est soumise à des conditions fixées par décret en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de l'élevage. CHAPITRE V - INTRANTS ET EQUIPEMENTS POUR L'AGRICULTURE ET L'ELEVAGE Article 16 : Objectifs La politique agropastorale de l'Etat vise à faciliter la mise en place d'un dispositif d'approvisionnement des producteurs en intrants et équipements pour l'agI1culture et l'élevage et d'en assurer le contrôle. Article 17: Semences animales et végétales et plants Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique agropastorale, l'Etat met en place les moyens qui pennettent l'amélioration de la qualité des semences et plants, des produits agricoles et la protection phytosanitaire. Dans ce cadre: il veille à l'organisation des circuits de production et de distribution de~ semences et plants, il encourage la création d'unités de production de semences et plants, il assure la protection du patrimoine phylogénétiques et zoogénétique national, il contrôle l'importation, la production, le transport et la distribution des semences et plants, il encourage l'introduction de technologies de production qui permettent d'améliorer la qualité des semences et plants en confonnité Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Janvier 2014 1303 il avec les exigences de protection de l'environnement, il assure les contrôles requis pour garantir la conformité des opérations de production, d'importation, de commercialisation et de transpOlt des semences et plants aux normes et conditions fixées par la loi n° 96-025 du 08 juillet 1996 relative à la production, au contrôle et la commercialisation des semences et plants certifiés. il prend, le cas échéant les mesures d'incitation et notamment des facilités fiscales pour aider à l'organisation des professionnels et à l'amélioration de la production et la commercialisation des semences et plants. Articles 18 : Engrais et pesticides L'Etat prend les mesures nécessaires destinées à assurer qualitativement et quantitativement l'approvisionnement du marché national en engrais et pesticides destinés à l'agriculture. Article 19 : Nomenclature des produits et substances chimiques destinées à l'agriculture et l'élevage La production, l'importation, l'exportation, le stockage, le transport, l'utilisation et l'élimination de ces produits doivent respecter les exigences de protection de l'environnement et de la santé publique conformément aux dispositions de la présente loi, des textes relatifs à l'environnement et aux accords et conventions internationaux en la matière. La nomenclature des produits et substances chimiques visée à l'article 47 de la loi nO 2000-045 du 26 juillet 2000 portant code de l'environnement et destinés à l'agriculture est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de l'environnement. 7 Les services chargés du contrôle des produits et substances chimiques peuvent recourir dans l'exercice de leur mission de contrôle au service d'un laboratoire d'analyse accrédité conformément aux dispositions de la loi n02010-003 du 14 janvier 2010 relative à la normalisation et à la promotion de la qualité. Article 20 : Normes d'utilisation L'utilisation de pesticides, d'engrais et d'autres substances chimiques destinés à l'agriculture et l'élevage doit être faite de manière rationnelle et strictement limitée au besoin de fertilisation du sol et de lutte contre les maladies et les déprédateurs. Elle obéit à des normes d'utilisation fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et l'élevage, de la santé et de l'environnement. Article 21 : Agrément des établissements Les établissements de production, d'importation et de vente des produits chimiques destinés à l'agriculture et l'élevage sont soumis à autorisation délivrée par le ministre chargé de l'agriculture. Les conditions d'ouverture de ces établissements, ainsi que les modalités de leur contrôle sont fixées par décret en Conseil des Ministres sur rapport conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement. Article 22 : Matériel agropastoral La politique agropastorale vise à faciliter la mise en place de mécanismes d'approvisionnement du pays en matériels pour l'agriculture et l'élevage afin d'améliorer la productivité et la production dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage. A cet effet, l'Etat: organise et encadre le marché, pour la disponibilité des équipements pour l'agriculture et l'élevage Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Janvier 2014 1303 prend les mesures visant à réduire les coûts de productions agropastorales et dans ce cadre, accorde des facilités aux importateurs et fabricants de matériels agropastoraux, encourage les producteurs à s'organiser pour l'achat du matériel agropastoral, facilite l'accès des producteurs aux équipements pour l'agriculture et l'élevage en fonction de leurs conditions socio-économiques et des spécificités des zones agro écologiques, s'assure, par les moyens appropriés, de la sécurité et de l'efficacité des matériels pour l'agriculture et l'élevage, aide au renforcement des aptitudes professionnelles des producteurs et de leurs personnels pour l'utilisation du matériel et dans ce cadre, met en place les moyens qui permettent la création et l'amélioration des profils de qualification technique. Article 23: Producteurs locaux de matériels Pour la disponibilité du matériel pour l'agriculture et l'élevage, l'Etat encourage et soutient, les producteurs locaux de matériels pour l'agriculture et l'élevage, notamment les structures artisanales de fabrication. Article 24 : Importateurs de matériels pour l'agriculture et l'élevage L'Etat organise les opérations d'importation des matériels pour l'agriculture et l'élevage. TI met en place les cadres qui permettent aux . producteurs dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage de se grouper .. pour l'acquisition des matériels nécessaires à leurs activités. TI oriente les opérations d'importation vers les matériels adaptés aux besoins de 8 l'agriculture et aux exigences de protection de l'environnement. CHAPITRE VI - VALORISATION DES PRODUITS AGROPASTORAUX Article 25 : Objectifs La politique agropastorale vise à assurer la valorisation et la promotion des productions agropastorales. A cet effet, l'Etat met en place et exécute des mesures incitatives destinées à accroitre la qualité et la compétitivité des produits agropastoraux, à améliorer le revenu des producteurs, à organiser les marchés agropastoraux et à promouvoir l'emploi. Article 26 : Système de qualité Afin de valoriser et promouvoir la qualité des produits agropastoraux, il est institué un système de qualité des produits agropastoraux. Le système de qualité comporte notamment: des mécanismes d'évaluation et de contrôle de qualité, les conditions et les modes de production, des labels agropastoraux, l'indication de l'origine géographique du produit, Un décret en conseil des ministres sur rapport conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de l'indusuie fixe les caractéristiques et les règles de fonctionnement du système de qualité des produits agropastoraux. Article 27 : Contrôle de qualité Le contrôle de qualité des produits agropastoraux est assuré par les services compétents de l'Etat qui peuvent faire recours dans le cadre de leurs missions à des laboratoires accrédités selon les procédures et modalités prévues à l'article 19 ci-dessus. Article 28 : Marchés agropastoraux Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Janvier 2014 1303 L'Etat prend les mesures et réunit les conditions d'organisation et de promotion des marchés agropastoraux. A cet effet : il met en place les outils et les mesures qui permettent la dynamisation des marchés des produits agropastoraux et la protection des marchés nationaux, il met en place et développe des systèmes d'information et de communication appropriés sur les opportunités relatives aux marchés nationaux et internationaux, il prend les mesures qui permettent la régulation des marchés agropastoraux nationaux, il adopte les mesures qui permettent la réduction des entraves administratives, douanières et fiscales au développement du marché national et à l'écoulement des produits agropastoraux nationaux au niveau des marchés internationaux. il renforce la capacité des producteurs, des commerçants et des exportateurs dans les domaines de l'information, de la communication et de la négociation. Un décret en Conseil des Ministres pris sur rapport conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de l'agriculture et de l'élevage fixe les conditions et modalités d'organisation des marchés agropastoraux, runsI que les mesures destinées à leur dynamisation et leur régulation. CHAPITRE VII : LA PROTECTION PHYTOSANITAIRE ET ZOOSANITAIRE Article 29 : Contrôle et surveillance des végétaux et des animaux La politique agropastorale de l'Etat vise à assurer la protection et la surveillance des végétaux et des animaux. A cet effet, l'Etat met en place : 9 un système de traçabilité des végétaux et des animaux ainsi que leurs produits dérivés, des outils de contrôle et de surveillance permettant d'assurer la sécurité sanItrure des aliments d'origine végétale et animale. Sans préjudice des dispositions des lois et règlements relatifs à la protection phytosanitaire et zoosanitaire, un décret en conseil des ministres fixe les modalités de fonctionnement du système de traçabilité des végétaux et des animaux ainsi que les outils de contrôle et de surveillance phytosanitaire et zoosanitaire. Article 30 : Patrimoine génétique végétal et animal Les politiques agropastorales et environnementales visent à améliorer, protéger et exploiter de manière judicieuse le patrimoine génétique végétal et animal national. Un décret en Conseil des Ministres pris sur rapport du ministre chargé de l'agriculture et de l'élevage fixe les conditions de production, de gestion, de protection, d'exploitation, de commercialisation, d'importation et d'exportation des ressources génétiques. CHAPITRE VIII - RECHERCHE, FORMATION ET VULGARISATION Article 31: Objectifs En matière de recherche, de formation et de vulgarisation, la politique agropastorale vise à améliorer la production et la qualité des produits agropastoraux à travers : le renforcement des appareils de formation, de recherche et de vulgarisation, l'amélioration qualification exploitants d'encadrement, des niveaux de professionnelle des et des services Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Janvier 2014 1303 le développement et l'adaptation des programmes de formations et des outils de recherche aux besoins et exigences du développement agropastoral, la collecte, l'amélioration et l'organisation de l'information scientifique et sa mise à la disposition des producteurs. Article 32 : Institutions de formation, recherche et vulgarisation L'Etat met en place et renforce les institutions de formation, de recherche et de vulgarisation. A cet effet, il prend toutes les mesures administratives visant à mettre en place un système efficient de recherche, de formation et de vulgarisation. Les producteurs et leurs organisations, ainsi que les institutions privées de recherche, de vulgarisation et de formation contribuent aux activités de recherche, de formation et de vulgarisation dans les conditions fixées par ~es lois et règlements en vigueur. Article 33: Ancrage de la formation technique et professionnelle Sans préjudice de la loi n0 98-007 du 20 janvier 1998 relative à la formation technique et professionnelle, la formation technique et professionnelle en agriculture et en élevage relève de la responsabilité du ministère chargé de l'agriculture et de l'élevage. A cet effet, le ministère : gère les établissements publics de formation conçoit les programmes de formation et les outils d'encadrement pédagogique et notamment les référentiels métiers/formation, évalue les programmes de formation gère le personnel enseignant dans les établissements de formation professionnelle. 10 Article 34 : Régime des études Le régime des études, les programmes, les niveaux et cycles de formation, les diplômes, titres attestant la formation sont précisés par décret en Conseil des Ministres sur proposition du ministre chargé de l'agriculture et de l'élevage. Article 35 : Formation supérieure dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage Les programmes de formation agronomique et vétérinaire de l'enseignement supérieur sont fixés et modifiés par décret en conseil des ministres sur rapport conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du Ministre chargé l'agticulture et de l'élevage. Article 36 : Droit à l'infonnation Sous réserve des dispositions légales et réglementaires, les informations agronomiques et vétérinaires doivent être mises à la disposition des producteurs et des exploitants agropastoraux. L'Etat et les institutions publiques et privées chargés de la recherche et de la formation agronomique et vétérinaire mettent en place des canaux appropriés pour la circulation de l'information. CHAPITRE IX : FONCIER AGRICOLE Article 37 : Objectifs de la politique foncière Les politiques foncières et d'aménagement du tertitoire sont conçues et appliquées pour: favoriser l'affectation prioritaire du sol à des fms d'activités agricoles dans la zone agricole, créer et pérenniser une base tertitoriale pour la pratique agricole, améliorer la structure des exploitations agricoles et protéger les terres de parcours, Journal Officie) de la République Islamique de Mauritanie 15 Janvier 2014 1303 assurer une saine cohabitation et synergie entre les activités agricoles et non agricoles. Sans préjudice des dispositions de l'ordonnance 83.127 du 05 juin 1983 portant réforme foncière et domaniale, l'Etat prend les mesures juridiques et administratives nécessaires pour assurer les objectifs de la politique foncière conformément aux dispositions de la présente loi. Article 38 : Protection des terres agricoles: Les terres agricoles et à vocation agricole sont protégées. Le schéma National de l'Aménagement du Telritoire (SNAT) et les autres outils à caractère stratégique de l'aménagement du territoire prévus par la loi d'orientation n02010-01 du 7 janvier 2010 sur l'aménagement du territoire prennent en compte les inventaires et les mesures de classement prévus à l'article 39 ci-dessous. Les terres agricoles et les terres à vocation agricole ne peuvent être affectées qu'aux activités agricoles. Une terre classée aglicole ou à vocation agricole ne peut faire l'objet de mutation qu'après vérification et accord des services techniques du développement rural. Le nouveau propriétaire ne peut modifier la vocation de la terre sous peine de sanction. Un décret en conseil des ministres sur rapport conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions applicables aux mutations domaniales portant sur les terres agricoles ainsi que les sanctions applicables aux mutations domaniales non autorisées et au changement d'affectation des terres classées agricoles. Article 39 : Inventaire et classement des terres agricoles et à vocation agricole Des inventaires périodiques sont organisés pour déterminer les terres agricoles et les terres à vocation agricole. 11 Les inventaires des terres agricoles et des terres à vocation agricole sont organisés et tenus par les services techniques du ministère chargé de l'agriculture. Les terres agricoles et les terres à vocation agricoles sont classées par arrêté conjoint du Ministre chargé de ]' agriculture et du Ministre chargé des finances. Un décret en conseil des ministre sur rapport conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'organisation des inventaires ainsi que les procédures de classement et de déclassement des terres agricoles. Article 40: Mode d'exploitation des terres domaniales de l'Etat Les terres domaniales aménagées par l'Etat, peuvent faire l'objet de concession à une personne physique ou morale privée. Les terres domaniales agricoles aménagées par l'Etat ou un organisme qui en dépend sont intégrées au domaine public de l'Etat et sont inaliénables, imprescriptibles et insaisissables. Elles sont gérées et protégées par le ministère chargé de l'agriculture. Un décret en conseil des ministres précise les conditions de concession d'exploitation des terres agricoles de l'Etat. Article 41 : Remembrement rural Dans le cadre de sa politique foncière, l'Etat met en place les outils et les techniques d'aménagement foncier qui permettent la valorisation et l'amélioration des conditions d'exploitation des propriétés agricoles. nans ce cadre, l'Etat conçoit, exécute et contrôle des plans de remembrement dans la zone agricole. Ce remembrement a notamment pour finalité: de valoriser le patrimoine foncier et le protéger, d'améliorer la qualité des produits agricoles, Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Janvier 2014 1303 de réduire les coûts inhérents à l'activité agricole, de mettre en place un parcellaire qui s'adapte aux exigences environnementales et notamment la protection des eaux et de la biodiversité. Les règlements portant remembrement doivent fixer les normes d'aménagement applicables aux parcelles, aux équipements hydro-agricoles et aux ouvrages de protection. Dans ce cadre, les règlements, doivent déterminer: les normes de conception, les normes de sécurité, les normes d'efficience. En l'absence de toute décision portant remembrement, l'Etat peut fixer les normes d'aménagement visées à l'alinéa précédent. Dans ce cas, les normes sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l'agriculture. Un décret en Conseil des Ministres pris sur rapport conjoint du Ministre chargé de l'agriculture et du Ministre chargé des finances fixe la procédure et les conditions du remembrement en zone agricole. Article 42 : La mise en valeur des terres Pour atteindre ses objectifs de développement, l'Etat fixe les objectifs de mise en valeur des terres agricoles. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces objectifs, il soumet les propriétaires fonciers à des conditions de mise en valeur et prévoit des mesures de lutte contre l'inexploitation des terres. La stratégie Nationale de Développement Rural et le Plan National de Développement Agricole fixent les objectifs de mise en valeur. Article 43 : Sanctions de la non-mise en valeur des terres agricoles La non-mise en valeur d'une terre agricole concédée provisoirement ou définitivement 12 par l'Etat, pour une durée de trois ans consécutifs, sans motif valable entraine, le retrait de la concession. Le retrait de la concession est prononcé par l'autorité compétente sur demande du ministre chargé de l'agriculture. Le concessionnaire conditions ne peut indemnisation évincé dans prétendre à ces une Dans le cas, des terres immatriculées et des terres non immatriculées mais détenues en vertu du droit coutumier, la non-mise en valeur pendant trois années consécutives sans motif valable expose le propriétaire à des sanctions prononcées par l'autorité compétente. Un décret en conseil des Ministre sur proposition des ministres chargés de l'agriculture et des finances détermine les motifs qui justifient la non mise en valeur des terres agricoles ainsi que les sanctions applicables aux propriétaires qui ne mettent pas en valeur leurs terres. Article 44 : Protection des sols agricoles L'Etat prend les mesures administratives, juridiques et techniques visant à protéger les terres agricoles contre la déseltification, l'érosion et la remonté des sels au niveau des sols à vocation agricole. Les mesures visées à l'article 42 de la loi n° 2000-045 du 26 juillet 2000 portant code de l'environnement et destinées à garantir la protection des sols et leur utilisation durable, sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement. . Article 45 : Protection des terres de parcours L'Etat protège les terres de parcours contre toute utilisation privative susceptible d'empêcher l'accès des cheptels aux ressources pastorales ou de provoquer des Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Janvier 2014 1303 risques de conflits entre les éleveurs et les agriculteurs. A cet effet, aucune concession rurale, ne peut être accordée en zone de parcours si elle aura pour effet d'entraver la mobilité pastorale. Toutefois, des concessions limitées dans le temps et dans l'espace peuvent être accordées aux éleveurs, si la concession peut contribuer à l'amélioration de la production, la qualité des prodtùts et la santé animale. Un arrêté conjoint du Ministre chargé de l'élevage, du Ministre chargé de l'Environnement et du Ministre chargé des finances fixe les conditions applicables à la concession foncière à des fins d'élevage. Article 46: Schémas d'aménagement de l'espace pastoral Les schémas d'aménagement de l'espace pastoral prévus par la loi n02000-44 du 26 juillet 2000 portant code pastoral en Mauritanie, sont conçus et exécutés pour protéger l'espace pastoral et déterminer ses conditions d'organisation et d'aménagement. Ces schemas précisent: Les objectifs d'aménagement, Les zones de parcours, Les zones interdites à la sédentarisation, Les zones interdites au pastoralisme. Les procédures d'élaboration des schémas d'aménagement de l'espace pastoral sont fixés par décret sur rapport conjoint du Ministre chargé de l'Elevage et du Ministre chargé de l'Environnement. Les schémas d'aménagement de l'espace pastoral sont pris en compte par la Stratégie de Développement du Secteur Rural, les Plans National et Locaux de Développement de l'Elevage et de l'Agriculture ainsi que par tous les instruments nationaux et locaux de planification sectorielle. 13 Article 47 : Gestion des conflits entre agriculteurs et éleveurs Pour créer les conditions favorables à la cohabitation entre agriculteurs et éleveurs, l'Etat met en place les règles et les mécanismes de règlement des conflits entre agriculteurs et éleveurs et entre communautés d'éleveurs ou d'agriculteurs. Sans préjudice des dispositions de la loi n02000-44 du 26 juillet 2000 portant code pastoral relatives au règlement des conflits, un décret pris en Conseil des Ministre sur proposition conjointe du Ministre chargé de l'agriculture et de l'élevage et du Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation fixe les procédures de règlement des conflits entre agriculteurs et éleveurs et entre communautés d'éleveurs ou d'agriculteurs. Article 48 : Institutions Communautaires d'arbitrage L'Etat autorise et encourage les agriculteurs et les éleveurs ainsi que leurs organisations à mettre en place des mécanismes propres pour le règlement de leurs litiges. A cet effet, les organismes et instances mis en place sont créés sur la base de la loi n02000.06 du 18 janvier 2000 portant code de l'arbitrage. Les institutions communautaires d'arbitrage peuvent mettre en place des règlements d'arbitrage sur la base de leurs us et pratiques coutumières et en conformité avec la loi fondamentale islamique. CHAPITRE X - MAITRISE ET VALORISATION DES RESSOURCES EN EAU: Article 49 : Mobilisation des ressources en eau La gestion rationnelle, la valorisation et la protection des ressources en eau sont des objectifs fondamentaux de la politique agropastorale de l'Etat. A cet effet, 'l'Etat met en place: Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Janvier 2014 1303 Le dispositif juridique nécessaire à une gestion intégrée, durable et équilibrée des ressources en eau qui prennent en compte les besoins de l'agriculture et de l'élevage, Un programme opérationnel d'hydraulique pour la valorisation du potentiel agro-pastoral national, Des modalités de coordination et de concertation entre les différentes institutions de l'Etat chargées de mettre en place les programmes de développement agropastoral et les programmes d'hydraulique. Article 50 : L'agriculture et l'élevage dans le programme d'allocation de la ressource en eau Dans la zone agricole et dans la zone pastorale, les ressources en eau doivent être prioritairement allouées à l'agriculture et à l'élevage, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 2005-030 du 02 février 2005 portant code de l'eau. Article 51 : Construction d'ouvrages de retenue d'eau Tout ouvrage destiné à la retenue des ressources en eau à des fins agricoles ou pastorales obéit au régime de la concession tel que précisé par les dispositions de la loi nO 2005-030 du 02 février 2005 portant code de l'eau. Outre les conditions et les procédures prévues en matière de concession d'utilisation de l'eau, la construction de ces ouvrages obéit aux conditions suivantes: 1) Le requérant doit produire les titres administratifs justifiant la propriété des terres situées dans la zone de retenue, 2) Si les terres situées dans la zone de retenue sont domaniales, le requérant doit produire les titres 14 administratifs qui l'autorisent à exploiter les dites-terres, 3) Si les terres inondées appartiennent à des particuliers, le requérant doit produire les arrangements contractuels, l'autorisant à les exploiter. Dans tous les cas, la concession ne peut être accordée si elle a pour effet : de priver d'eau des usagers situés en aval des ouvrages de retenue, de porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens situés en aval et en amont des ouvrages de retenue. Article 52: Service public de l'eau Outre les activités visées à l'article 48 de la loi n° 2005-030 du 02 février 2005 portant code de l'eau, le service public de l'eau recouvre les activités visant l'approvisionnement en eau des périmètres collectifs aménagées et équipées par l'Etat, ainsi que l'approvisionnement des animaux à partir de points d'eau dotés d'infrastructures d'hydrauliques pastorales. La distribution de l'eau et la gestion des équipements et infrastructures hydro agricoles et pastorales peuvent faire l'objet de délégation dans des conditions fixées par décret en Conseil des Ministres sur rapport conjoint des ministres chargés de l'eau et de l'agriculture et l'élevage. Article 53 : La protection de l'eau Les exploitants agricoles ou pastoraux doivent veiller à utiliser rationnellement la ressource en eau dans les limites strictes de leurs besoins. ils doivent éviter à cet effet, toute utilisation abusive et surexploitation de la ressource. Les normes d'aménagement prévues à l'article 41 ci-dessus· et les normes d'utilisation des engrais et pesticides prévues à l'article 20 ci-dessus doivent tenir compte Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Janvier 2014 1303 des exigences de protection qualitative et quantitative de l'eau, en fIxant notamment les normes d'irrigation et de drainage des eaux usées agricoles. CHAPITRE XI - TRANSPORT DES PRODUITS VEGETAUX ET ANIMAUX ET DES PRODUITS DESTINES A L'AGRICULTURE ET A L'ELEVAGE Article 54 : Objectifs Les politiques agropastorales et de transport visent à développer et promouvoir les activités de transport des produits végétaux et animaux et des produits destinés à l'agriculture et l'élevage dans les conditions appropriées d'hygiène et de sécurité. A cet effet, l'Etat met en place : les conditions favorables au développement et à l'organisation du transport agropastoral, les mesures juridiques qui permettent de régir de manière appropriée le transport des produits animaux et végétaux et des produits destinés à l'agriculture et à l'élevage, les mesures d'incitation et les facilités administratives et fInancières pour stimuler le développement du transport afin qu'il contribue aux objectifs de développement de la politique agropastorale. Article 55 : Transport des animaux et des produits d'origine animale et végétale Les véhicules et contenants utilisés pour le transport des animaux et des produits d'origine animale et végétale doivent obéir à des normes techniques et d'hygiène qui garantissent la sécurité sanitaire des produits transportés. Article 56 : Transport des produits périssables Les produits périssables d'origine animale et végétale doivent être transportés dans des 15 véhicules et engins conçus spécialement et obéissant à des caractéristiques techniques et hygiéniques appropriés. Article 57 : Transport des produits dangereux utilisés pour l'agriculture et l'élevage Les produits dangereux utilisés pour l'agriculture et l'élevage doivent être transportés dans des engins spécialement conçus ou adaptés et dans des conditions qui préservent la santé publique. Article 58 : Certification Les engins et véhicules utilisés pour le transport des animaux, des produits d'origine animale et végétale et des produits dangereux utilisés pour l'agriculture et l'élevage sont soumis à une procédure de certifIcation. Les certifIcats de conformité sont délivrés par le ministre chargé du transport ou de son représentant, sur avis d'une comnusslon composée de représentants des ministères du transport, de l'agriculture et de l'élevage, de la santé et de l'environnement. Article 59 : Contrôles et essai Sans préjudice, des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de transport et d'hygiène, le transport des animaux, des produits d'origine animale et végétale et des produits dangereux utilisés pour l'agriculture et l'élevage fait l'objet de contrôle par les services du ministère chargé de l'agriculture et de l'élevage. Les agents habilités à effectuer les contrôles, examinent les engins de transport avant leur utilisation pour s'assurer de leur conformité aux normes prescrites et peuvent procéder à des essais dans le cadre de leur contrôle. Article 60 : Normes, modalités de contrôle et certification Les normes auxquelles doivent satisfaire les engins de transport des animaux, des Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Janvier 2014 1303 produits d'origine animale et végétale et des produits dangereux pour l'agriculture et l'élevage, les modalités de contrôle, les procédùres de certification des engins de transport agropastoral, les marques d'identification, les documents administratifs et techniques qui doivent accompagner les engins, ainsi que les dérogations accordées aux agriculteurs, sont fixés par décret en Conseil des Ministres sur proposition des ministres chargés de l'agriculture et de l'élevage, du transport, de la santé et de l'environnement. CHAPITRE XII - ORGANISATIONS SOCIO PROFESSIONNELLES Article 61 : Objectifs La politique agropastorale vise à la promotion des organisations socioprofessionnelles et leur implication dans le développement du secteur agropastoral. A cet effet, Etat: met en place le cadre juridique qui leur permet d'assumer leurs rôles dans le développement agropastoral, encourage les producteurs à s'organiser dans des cadres d'organisations socioprofessionnelles formels, met en place et exécute des programmes pour le renforcement de leurs organisations. Article 62: Formes des Organisations socioprofessionnelles Les organisations socioprofessionnelles peuvent revêtir la forme d'une association, d'une coopérative, d'un groupement d'intérêt économique (GIE) , d'un syndicat ou d'une chambre de l"agriculture et de l'élevage. Les organisations socioprofessionnelles peuvent se constituer au niveau des bassins de production, des zones agro-écologiques, 16 de la commune, de la wilaya et au niveau national. Les modalités de constitution des organisations au niveau territoriale sont déterminées par décret en Conseil des Ministres sur propositions du Ministre chargé de l'agriculture et de l'élevage. L'Etat peut créer des chambres d'agriculture et d'élevage au niveau de la wilaya et au niveau national dans le but de promouvoir les activités et la profession dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage. Article 63 : Associations agricoles et pastorales Les associations agricoles et pastorales sont soumises au régime commun des associations tel que fixé par la loi N° 64-098 du 09 juin 1964 relative aux associations pour tout ce qui n'est pas modifié par la présente loi. Les associations agricoles et pastorales sont dotées de la capacité juridique. A cet effet, elles peuvent accomplir tous les actes de la vie civile. Elles peuvent recevoir des dons et des legs des personnes physiques et morales nationales et étrangères pourvu que ces dons et legs soient compatibles avec leur objet. Les associations agricoles et pastorales peuvent se regrouper dans un cadre associatif dans des unions d'associations pour la gestion et la défense de leurs intérêts. Les associations et les unions d'associations sont reconnues par arrêté du Ministre chargé de l'agriculture et de l'élevage. Les associations agricoles et pastorales bénéficient des avantages fiscaux reconnus aux organismes coopératifs par la loi n° 67 171 du 18 juillet 1967 portant statut de la coopération. Article 64 : La Chambre de l'Agriculture et de l'Elevage Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Janvier 2014 1303 Dans le cadre de sa politique agropastorale, l'Etat peut créer une chambre de l'Agriculture et de l'Elevage pour mieux encadrer le proèessus de concertation entre les pouvoirs publics et les professionnels du secteur de l'agriculture et de l'élevage. La chambre de l'Agriculture et de l'Elevage est un établissement public à caractère professionnel doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. La chambre de l'Agriculture et de l'Elevage a pour mission notamment de constituer un cadre de concertation entre les différents acteurs du secteur agropastoral, de donner des avis au gouvernement sur toutes les questions en rapport avec le secteur agropastoral et d'appuyer, d'aider et d'encadrer les professionnels du secteur. Sont représentés obligatoirement dans les instances de la chambre de l'Agriculture et de l'Elevage, les services publics concernés par l'agriculture et les professionnels du secteur agropastoral. La chambre de l'Agriculture et de l'Elevage est dotée des organes suivants : une assemblée générale constituant l'organe délibérant de la chambre, un président désigné par l'assemblée générale de la chambre, un secrétaire général désigné par arrêté du ministre de l' agticulture et de l'élevage. Un décret en conseil des ministres détermine : les règles de fonctionnement et les rmSSlOns de la chambre de l'Agriculture et de l'Elevage, les missions de ses organes, les modalités de désignation du président de la chambre de l'Agriculture et de l'Elevage, les modalités de désignation des représentants de l'administration et 17 des professionnels de l'agriculture et de l'élevage, les modalités de financement de la chambre de l'Agriculture et de l'Elevage. Article 65 : ResponsabilisatÛJn des organisations socioprofessionnelles L'Etat peut confier des missions et des activités aux organisations socioprofessionnelles. A cet effet, des conventions de partenariat sont signées entre l'Etat et ces organisations. Les conventions de partenariat précisent notamment ce qui suit: les missions et activités confiées aux organisations, les objectifs à atteindre, les obligations des parties, les modalités de contrôles. Les conventions sont assorties de ' cahiers des charges élaborés par le Ministre chargé de l'agriculture et de l'élevage. Un décret en conseil des ministres sur proposition du Ministre chargé de l'agriculture et de l'élevage précise les modalités de contractualisation entre l'Etat et les organisations socioprofessionnelles. CHAPITRE XIII • LA PROTECTION CONTRE LES CALAMITES NATURELLES ET LES RISQUES LIES AUX ACTIVITES DANS LES DOMAINES DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE Article 66: Fonds de Calamités Naturelles L'Etat met en place un Fonds de Calamités Naturelles dans le but de faire face aux effets des calamités naturelles et aux risques agricoles et pastoraux qui affectent les exploitations agropastorales. Un décret en Conseil des Ministres pris sur rapport conj oint du ministre chargé de l'agriculture et de l'élevage et du ministre chargé des fmances définit notamment: Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Janvier 2014 1303 les ressources du fonds ainsi que les modalités de leur gestion, la nature des risques pris en charge par le Fonds, les critères et conditions d'éligibilité aux aides accordées par le fonds, l'ancrage institutionnel du fonds. Article 67 : Aide aux exploitants sinistrés En cas de survenance de calamités naturelles ou de tous autres risques non pris en charge par l'assurance dans le domaine agropastoral, les exploitants et producteurs victimes peuvent bénéficier d'aides dans le cadre du Fonds de Lutte contre les Calamités Naturelles. Article 68 : Système d'assurance agropastorale L'Etat met en place un système d'assurance agropastoral approprié pour prévenir et couvrir les risques inhérents à l'activité agropastorale. Une loi précise le régime des assurances agropastorales. Article 69 : Risques couverts par l'assurance Agropastorale Le régime des assurances agropastorales définit notamment les risques couverts par l'assurance agropastorale, les règles et les principes applicables en matière d'indemnisation des sinistres ainsi que les conditions d'agrément des entreprises d'assurance dans le domaine agropastoral. CHAPITRE XIV - FINANCEMENT DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE Article 70 : Objectifs Pour permettre à l'agriculture et l'élevage de jouer pleinement leur rôle dans l'économie nationale, l'Etat met en place des mécanismes et des modes de financement viables. Les objectifs recherchés au terme de la mise en place de ces mécanismes et modes sont: 18 La mobilisation de financements pour l'élevage et l'agriculture irriguée, la culture sous pluie, le maraichage, la culture de décrue, l'acquisition des intrants et des équipements, la commercialisation des produits agropastoraux, les infrastructures pour l'élevage, la production végétale et l'agro industrie, La sécurisation des crédits à travers la mise en place d'un système de garantie efficace, La mise en place d'un mécanisme de gestion des calamités naturelles, Le ciblage des subventions publiques. Article 71 : Modes de financement Le financement de l'agriculture et de l'élevage est constitué notamment: du soutien financier de l'Etat et des partenaires au développement, du crédit mutualiste, du système bancaire, du financement privé. Article 72 : Structure de financement L'Etat met en place une structure de financement adaptée, chargée exclusivement du crédit à l'agriculture et à l'élevage, alimentée notamment par: ses ressources propres, les lignes de crédits extérieures spécifiques au secteur, les subventions accordées par l'Etat. Les modalités de création et de fonctionnement de la structure de financement sont détenninées par décret en conseil des ministres sur rapport conjoint du MiniStre chargé des affaires économiques, du Ministre chargé de l'agriculture et de l'élevage et du Ministre chàrgé des fmances. Article 73 : Concours de l'Etat Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Janvier 2014 1303 Dans le cadre de sa politique de promotion et de soutien du secteur, l'Etat peut accorder des subventions à l'agriculture et à l'élevage. Le montant et les modalités d'utilisation de ces subventions sont précisés par décret en conseil des ministres sur rapport conjoint du Ministre chargé des finances et du Ministre chargé de l'agriculture et de l'élevage. Les mesures incitatives, les facilités financières et douanières accordées aux entreprises et exploitations agropastorales sont fixées par voie législative. Article 74 : Financement privé L'Etat encourage et soutient les investissements privés dans le secteur de l'agriculture et de l'élevage. li accorde à cet effet, toutes les facilités et les faveurs aux investisseurs pnves nationaux et aux investisseurs étrangers, dans le cadre d'un partenariat public-privé. Les investisseurs privés sont soumis dans ce cadre aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux investissements. CHAPITRE XV - SUIVI DE L'APPLICATION DE LA LOI D'ORIENTATION AGROPASTORALE Article 75 : Conseil National d'Orientation Agropastoral (CNOA) li est créé un Conseil National d'Orientation Agropastoral chargé d'assurer le suivi de l'application de la loi d'orientation agropastorale et de donner des directives et des instructions pour la mise en œuvre de ses orientations politiques et de ses dispositions juridiques. Article 76 : Composition du Conseil Le Conseil National d'Orientation Agropastorale est présidé par le Président de la République et comprend outre le Premier Ministre, les ministres chargés des finances, des affaires économiques, de l'Intérieur et 19 de la décentralisation, de l'éducation nationale, de l'agriculture et de l'élevage, de l'eau, de l'an1énagement du telutoire, du commerce, de l'industrie, de l'artisanat, de l'environnement, de la santé, de la fOlmation professionnelle et de la fonction publique. Le secrétariat du Conseil National d'Orientation Agropastorale est assuré par le Ministre chargé de l'agriculture et de l'élevage qui établit un rapport annuel sur l'application des orientations politiques du gouvernement et de la mise en œuvre de la loi d'orientation agropastorale. Un décret en Conseil des Ministres sur proposition du ministre chargé de l'agriculture et de l'élevage fixe les missions et les règles de fonctionnement du Conseil. Article 77 : Comité interministériel Il est créé un Comité Intenninistériel chargé du Suivi et de l'application de la Loi d'Orientation Agropastorale composé des départements ministériels concernés par le secteur rural. Les missions et l'organisation du Comité Intenninistériel seront précisées par décret. Article 78 : Comité Technique de suivi de la Loi d'Orientation Agropastorale li est créé un Comité Technique chargé du suivi de l'application de la Loi d'Orientation Agropastorale. Le Comité donne son avis sur toutes les questions en rapport avec la mise en œuvre de la Loi d'orientation Agropastorale et d'une manière générale sur toutes les questions soumises à son examen par le Conseil National d'Orientation Agropastorale et le ministre chargé de l'agriculture et de l'élevage. En plus des représentants des Directions du Ministère chargé de l'agriculture et de Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 15 Janvier 2014 1303 l'élevage concernées, le Comité Technique comprend: . des représentants des départements ministériels concernés par la Loi d'Orientation Agropastorale; un représentant de l'Association des Maires de Mauritanie; un représentant des organisations socioprofessionnelles de l'élevage, désigné par alTêté du ministre chargé de l'élevage; un représentant des organisations socioprofessionnelles de l'agriculture désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, Le Comité Technique est présidé par un conseiller du ministre chargé de l'agriculture et de l'élevage désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de l'élevage. Les rmSSlOns et les modalités de fonctionnement du Comité Technique sont précisées par décret en Conseil des Ministres sur proposition du ministre chargé de l'Agriculture et de l'élevage. CHAPITRE XVI: DISPOSITIONS FINALES Article 79 : Toutes dispositions législatives et réglementaires antérieures contraires à la présente loi sont abrogées. Article 80 : La présente loi sera publiée au journal officiel de la République Islamique de Mauritanie et exécutée comme loi de l'Etat. Nouakchott, le 15 Juillet 2013 Mohamed Ould Abdel Aziz Le Premier Ministre Dr Moulaye Ould Mohamed Laghdaf Le Ministre du Développement Rural Brahim Ould M'Bareck Ould Mohamed El Moctar 20 Actes Réglementaires Arrêté conjoint n00325 du 18 Mars 2013 portant création du comité de pilotage du programme Européen pour la Société Civile et la Culture Article Premier: - Création. Conformément aux Dispositions techniques et administratives d'exécution (Annexe, à la convention de financement n° MR IFED/22588 du Programme Européen d'appui à la Société Civile et la Culture) il est créé un Comité dénommé Comité de Pilotage (C.P), régi par le présent arrêté. Article 2: Ancrage institutionnel du Programme Européen d'appui à la Société Civile et à la Culture. L'autorité adjudicatrice du projet est l'Ordonnateur National du Fond Européen de Développement (FED), le maître d'œuvre est le Commissariat aux Droits de l'Homme, à l'Action Humanitaire et aux relations avec la Société Civile (CDHAHRSC) Le dispositif de gestion du programme de fonde sur une nette séparation des responsabilités entre l'organe de gestion quotidienne et les structures de pilotage et d'orientation et de suivi (le Comité de Pilotage et le Comité d'Orientation et de Suivi), censés agir comme instances de gouvernance collective. TI est conçu pour permettre une réelle autonomie de gestion à l'Unité de Gestion du Projet (UGP) , tout en assurant une implication effective des différentes parties prenantes au Programme. Article 3: Mission du Comité de Pilotage. Le Comité de Pilotage a pour tâches de : 1) superviser et approuver l'Orientation