Décret nº 96-071 portant création et organisation d'un établissement public dénommé
Made 1996-11-23 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Mauritania
- Subjects
- Fisheries and aquaculture, Sea
- Keywords
- institution, harbour, governance
Where to read it
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Text
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DECRET N° 96-071 DU 23 NOVEMBRE 1996 PORTANT CREATION ET ORGANISATION D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC DENOMME" ETABLISSEMENT PORTUAIRE DE LA BAlE DU REPOS " ARTICLE 1ER : II est cree un etablissement public a caractere industriel et commercial denomrne Etablissement Portuaire de la Baie du Repos (EPBR). L'Etablissement est dote de la personnalite morale et de I'autonomie tinanciere. II a son siege aNouadhibou. L'Etablissement Portuaire de la Baie du Repos est place sous la tutelle du Ministre charge des peches maritimes. ARTICLE 2 : L'Etablissement Portuaire de la Baie du Repos est charge de gerer I'ensemble des installations du Port de Peche Artisanale de la Baie du Repos a Nouadhibou et leurs dependences d'en assurer I'entretien, I'exploitation, Ie renouvellement, l'arnelioration et Ie cas echeant, I'extention decides par arrete du Ministre de tutelle. L'Etablissement Portuaire de la Baie du Repos peut etre charge de la gestion de certains services publics connexes a sa mission telle que detirue a l'alinea 1er ci dessus, et notamment ceux entrant dans la cadre de la promotion de la Peche Artisanale. ARTICLE 3 : Les limites du domaine terrestre et maritime mis a la disposition de I'Etablissement Portuaire de la Baie du Repos seront definies par Decret pris en Conseil de Ministres sur proposition des Ministres charges des Peones, des Finances et de I'Equipement. Toutes autorisations de construire a l'interieur de ces Iimites sont soumises sous peine de nullite, aI'avis conforme et prealable du Conseil d'Administration de l'Etablissement et a I'accord du Ministre charge des peches. L'installation et I'exploitation d'outillage mis a la disposition de l'Etablissement, les schipchandlers, les constructions detinitives ou temporaires, I'occupation des lieux dans les limites du domaine vise a t'almea ci-dessus font I'objet, soit de concessions d'outillage prive avec obligations d'occupation du domaine, soit d'autorisations d'exercer sur Ie domaine public. Ces concessions ou autorisations sont accordees par arrete du Ministre de tutelle pris sur avis conforme du Conseil d'administration. ARTICLE 4: L'exploitation de I'ensemble des installations et domaines mis a la disposition de l'Etablissement portuaire de la Baie du Repos sera reqlementee par arrete du Ministre de tutelle apres deliberation du Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de tutelle, apres deliberation du conseil d'administration. ARTICLE 5 : L'Etablissement Portuaire de la Baie du Repos est adrninistre par un Conseil d'Administration comprenant, outre son President, les membres ci-apres desiqnes: Deux representants du Ministers charge des Peches Maritimes; 30106/1997 Un representant du Ministere charge des Finances; Un representant du Ministere charge des Travaux Publics; Le Wali de Dakhlet-Nouadhibou ou son representant; Un representant des travailleurs; Le Directeur du Port Autonome de Nouadhibou; Deux (2) representants de la section des artisans de la Federation Nationale des Peches; Un representant des manutentionnaires de Nouadhibou. Le conseil peut, en outre, inviter a ses seances a titre d'observateur toute personne dont la presence est jugee utile. Le Directeur de l'Etablissement portuaire de la Baie du Repos assiste de plein droit aux reunions du Conseil d'Administration avec voix consultative. Le President et les membres du Conseil d'Administration sont nomrnes par Decret pris en Conseil des Ministres sur avis du Ministre charge de la tutelle, pour un mandat de trois ans, renouvelable. ARTICLE 6 : Le Conseil d'Administration se reunit en session ordinaire au moins trois fois par an sur convocation de son president et chaque fois en tant que besoin, en session extraordinaire, sur convocation de son president ou a la demande de la moitie de ses membres. II ne peut valablement deliberer que si la rnoitie de ses membres assiste a la seance. En cas de partage egal des voix, celie du present est preponderante. Le Secretariat du Conseil d'Administration est assure par Ie Directeur de I'Etablissement. ARTICLE 7 : Le Conseil d'Administration est investi de tous les pouvoirs necessaires pour orienter, impulser et contr61er les activites de I'Etablissement Portuaire de la Baie du Repos sous reserve des pouvoirs reconnus a l'autorite de tutelle et au Ministre charge des Finances a I'article 20 de I'ordonnance N° 90-09 du 4 avril 1990. Sans prejudice des matieres prevues par d'autres dispositions du present uecret, Ie Conseil d'Administration delibere notamment sur: Ie contrat-programmes s'il y'a lieu; Ie budget et comptes previsionnels: Ie plan de financement; les emprunts, garanties et prets: les tarifs, taxes d'usage du domaine et des installations; Ie rapport, les comptes annuels et Ie bilan; les modalites de recrutement du personnel et t'echetle des remunerations. Le Conseil d'Administration donne obligatoirement son avis sur toutes les questions relatives a la police, a I'organisation de l'etablissernent et a la reglementation des services publics fonctionnant dans les limites de son domaine. IV.A.40 ARTICLE 8 : Le Conseil d'administration desiqne parmi ses membres un comite de" gestion compose de quatre membres dont Ie president. Le cornite de gestion est preside par Ie president du Conseil d'Administration. Le cornite de gestion est charge de suivre l'exscution des deliberations du Conseil d'Administration qui lui deleque les pouvoirs necessaires au controls et au suivi permanent de ses directives. Le directeur assiste de plein droit aux reunions du cornite de gestion avec voix consultative. ARTICLE 9 : L'organe executit de l'Etablissement Portuaire de la Baie du Repos comprend un directeur assists eventuellement d'un directeur adjoint. Le directeur et Ie directeur adjoint sont nornrnes par decret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre charge des peches maritimes. II est mis fin a leurs fonctions dans les memes formes. Le Directeur est charge de l'execution des decisions du Conseil d'Administration auquel il rend compte de sa gestion. Le Directeur dispose de tous les pouvoirs pour assurer Ie bon tonctlonnernent de l'Etablissement. II prend toutes decisions ou initiatives utiles a cet effet et notamment celles relatives aux deliberations du Conseil d'administration et du Cornite de gestion. Le Directeur Adjoint supplee Ie Directeur en cas o'aosence ou oempechernent et exerce certains pouvoirs qui lui seront delegues par celui-ci. ARTICLE 10 : Le Directeur presente au Conseil d'Administration Ie rapport annuel de gestion et lui soumet les comptes de I'exercice dans les trois mois qui suivent la cloture de celui-ci. II etablit les comptes-rendus semestriels d'execution financiere et technique des programmes et des activites avec la liste detaillee des recettes et des depenses, ainsi que les comptes-rendus trimestriels d'ex':'i'lltinn hllrlt"1':'t~irl:l ~ soumettre au Cornite de gestion. II peut passer des conventions de cooperation avec tout organisme dont Ie concours est necessaire a la realisation des objectifs de I'Etablissement apres decision du Ministre charge des peches. Le Directeur a autorite sur I'ensemble du personnel. II precede a son recrutement dans la limite des effectifs et des credits prevus au budget annuel et selon les conditions de remuneration fixees par Ie Conseil d'Administration. II est ordonnateur du budget. ARTICLE 11 : Le personnel de I'Etablissement portuaire de la Baie du Repos est regi par des regles prevues au Code du Travail. ARTICLE 12 : L'Etablissement portuaire de la Baie du Repos assure la charge de I'exploitation, de I'entretien et du renouvellement des installations rnises a sa disposition. La gestion doit etre conduite de maniere a generer les ressources suffisantes a la couverture des charges et a degager un excedent. Elle doit permettre de maintenir un fonds de roulement suffisant et de deqaqer, par autofinancement, des revenus destines a couvrir les depenses d'investissement nscessaires. ARTICLE 13 : Les tarifs sont fixes par arrete du Ministre charge des peches maritimes apres avis du Ministre des Finances en Fanction des objectifs economiques et financiers de L'Etablissement portuaire de la Baie du Repos et doivent tenir compte du cout du service rendu. ARTICLE 14 : La Cornptabtlite de l'Etablissement portuaire de la Baie du Repos est tenue, conformernent aux reqles de la cornptabilite commerciale, par un comptable nornme par Ie Conseil d'Administration, sur proposition du Directeur. ARTICLE 15 : Le Ministre charge des Finances desiqne un (au plusieurs) commissaires aux comptes qui a (ont) pour mandat de verifier les livres, les caisses, Ie portefeuille et les valeurs de I'Etablissement portuaire de ta Baie du Repos et de contr61er la reqularite et la sincerite des ecritures, des inventaires, des bilans et des comptes. Le Comptable est responsable contormernent a /'ordonnance n° 89012 portant reglement general de la comptabilite publique, de la passation des ecritures, de la tenue des livres-journaux et de la passation dans les oetais utiles de tous les documents financiers et comptables de l'Etablissement. ARTICLE 16 : Le Ministre des Peches et de l'Economie Maritime, Ie Ministre des Finances, sont charges, chacun en ce qui Ie concerns, de t'execution du present decret qui sera publie au Journal Officiel de la Republiqus Islamique de Mauritanie.