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Laws of Mauritania

Décret nº 93-024 relatif à la commercialisation et à l'exportation des produits halieutiques soumis à l'obligation de débarquement

Made 1993-01-28 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
Country
Mauritania
Subjects
Fisheries and aquaculture, Food and nutrition
Keywords
landing, institution, taxes, fishery management and conservation, governance, non-governmental entity, fish products, internal trade, international trade, inspection, food safety and quality
Categories
*

Where to read it

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  1. DECRET N° 93.024 DU 28 JANVIER 1993 RELATIF A LA COMMERCIALISATION ET A L'EXPORTATION DES PRODUITS HALIEUTIQUES SOUMIS A L'OBLIGATION DE DEBARQUEMENT ARTICLE 1ER La commercialisation et l'exportation des produits halieutiques soumis a l'obligation de debarquement sont effectuees exclusivement par la societe Mauritanienne de Commercialisation du Poisson (SMCP) aux conditions prevues au present decret. ARTICL~ 2 AUX rlns d'exportation, la SMCP acquiert la production des navires soumis a" l'obligation de debarquement. Le producteur est remunere par reference au prix de cession a l' exportation, corifo rrnernerit; aux dispositions de l' article 4 ci-apres. La SMCP prend possession du produit sous palan des navires coriqeLat eur s , au d e bar quement; , et, tous les quinze j ours, du produit sorti des entrep6ts frigorifiques a terre, par lots de quinze tonnes au moins pour ce qui est de la production des pecheurs artisanaux, et de cinquante tonnes au moins, pour ce qui est de la production des entreprises d'entreposage frigorifique. Elle en assure la manutention, l'entreposage frigorifique, et l'inspection. La SMCP doit contracter une assurance dans les conditions les plus satisfaisantes en vue d' assurer le dedommagement du producteur en cas d'avarie du produit. ARTICLE 3 : La SMCP cede a l'exportation le produit aux clients interesses, sur la base de la meilleure offre par elle obtenue, et prend les mesures necessaires en vue d'en faciliter l'exportation. Les ventes s'effectuent irrevocable et confirme. par credit documentaire ARTICLE 4 : Le prix obtenu a l'exportation est repercute par la SMCP au producteur, deduction faite des charges effectives occasionnees par la manutention et l'entreposage frigorifique du produit, et d'une commission de commercialisation representant 2,9 % de la valeur de la production vendue. Le producteur est paye des que la SMCP entre en possession du prix du produit correspondant. Le taux de change applique est celui servi par la Banque pour chaque operation de vente. En vue de la promotion du produit mauritanien, et dans Ie respect des principes de la politique economique de l'Etat, la SMCP, dans la mesure compatible avec ses statuts et compte tenu de ses pos s i.b i.Li t.e s , peut apporter aux producteurs dont le produit correspondant est en instance d'exportation, une assistance notamment financiere pour contribuer a la regularite du cycle, d'exploitation des navires, a charge pour elle, le cas echeant, de se faire rembourser toutes charges afferentes a ces operations. ARTICLE 5 : Dans Ie cadre des operations qU'elle aura effectue en application des articles et 4 ci-dessus, la SMCP prel~ve, en outre, les droits et taxes relatifs au produit prevus par les lois et reglements au profit de l'Etat et des c o L'Lec t.Lv i t.ee publiques et notamment : Les charges fiscales et parafiscales et en particulier la taxe a l'exportation et l'IMF i Les taxes municipales ; les taxes portuaires ; et, en tant que de besoin tous autres produits et taxes eventuelles. La SMCP reverse les montants correspondants aux beneficiaires respectifs. Elle ne per90it aucune remuneration a ce titre. ARTICLE 6 Aux fins de l' application des dispositions du present d e c r-e t , la SMCP prend les mesures necessaires en vue d' assurer la commercialisation et l' exportation des produits halieutiques, dans les meilleures conditions. A cet effet, la SMCP Re90it les notes de peche detaillees quinze (15) jours avant Ie debarquement ; re90it l'etat des stocks au niveau des entrepots frigorifiques toutes les semaines ; programme les debarquements et embarquements ; assure Ie pointage du produits qui est contresigne par Ie producteur de vise pour confirme Ie bordereau de livraison ; contresigne les proc~s-verbaux d'inspection ; oriente le produit vers l'entrep6t qU'elle juge convenable. L'inspection au debarquement est systematiguement et est a la charge de la SMCP ; toute inspection supplementaire est a la charge de la partie qui en prend l'initiative. les au ci a des d'une la SMCP prendra les dispositions necessaires afin que charges liees au produit e~ devant etre repercutees producteur en application des dispositions de l'article 4 dessus, et en particulier les charges afferentes l'entreposage frigorifique, soient contenues dans proportions minimales eu egard aux necessites commercialisation efficiente du produit. ARTICLE 7 En vue de promouvoir la commercialisation et l' exportation des produits halieutiques, i 1 est insti t.ue une commission de concertation, chargee, entre autres attributions, de contribuer a l'elaboration des strategies commerciales; a la valorisation du produit, et de suivre l'evolution du marche et des prix. Sous l'egide de cette Commission, et en concertation avec les producteurs interesses, la SMCP promouvra la signature d'accords d'option d'achat de production. Les accords d'option prevus a l'alinea precedent sont des accords en vertu desquels un ou plusieurs acheteur (s) d'engage (nt), par avance, a acheter la production de navires determines et ce, pendant une certaine periode et a certaines conditions qui excluent toutefois les conditions de prix, lesquelles relevent exclusivement de la SMCP. Les attributions de la commission de concertation, sa composition, ses regles d' organisation et de fonctionnement seront precisees par arrete du Ministre charge des Peches. ARTICLE 8 : La SMCP tient a jour les statistiques relatives aux operations de commercialisation et d' exportation ; elle donne toute l' information utile aI' Etat, aux producteurs, et aux acheteurs eventuels. ARTICLE 9 Des arr§tes du Ministre charg~ completeront et preciseront en tant que de dispositions du present decret. 1 des P§ches besoin les ARTICLE 10 Le present decret abroge les dispositions anterieures contra ires et notamment celles du decret n° 91-100 du 22 Juillet 1991. ARTICLE 11 : Le Ministre des P§ches et de l'Economie Maritime, Ie Ministre des Finances et Ie Ministre du Plan sont charges, chacun en ce qui Ie cOncerne, de l'execution du present decret qui sera pUblie au Journal Officiel.

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