Décret nº 86-016 portant création, organisation et attribution d'un Bureau des intrants pour l'élevage
Made 1986-01-27 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Mauritania
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- animal health, vaccination, drugs
Where to read it
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Text
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224 JOURNAL OFFIClEL DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 26 mars 19l1ft OLCRLT n" 86-016 du 27junner IlJ86 !JortUIII creation, organi sation et attribution d'un Bureau des intrants pour l'elevage. Axucu, PREMIER. - II est cree un Bureau autonome de" intrants pour l'elevage au sein de la direction de l'Elevage, abre viation B.LE. Son siege est it Nouakchott. ART. 2. - Le Bureau des intrants pour l'elevage a pour objet: I'achat local et I'importation des produits biologiques et phar maceutiques veterinaires, des produits chimiques et de droguerie destines aux soins des anirnaux, des aliments pour betail et de leurs composants et de tous objets et materiels veterinaires destines a l'elevage des animaux domestiques ; la distribution et la vente en gros ou audetail des produits et materiels d'elevage. ART. 3. - Dans une premiere phase, Ie Bureau des intrants pour l'elevage est charge principalement de l'execution des opera tions de vente des facteurs de production du projet Developpement de l'elevage en Mauritanie (medicaments, vaccins, aliments de betail et autres intrants). Le projet financera la mise en place et Ie dernarrage du B.I.E. 11 pourra ainsi, sous reserve d'un examen favorable, financer I'expansion du Bureau par la creation d'une succursale a Kiffa, centre Ie plus proche des zones d'elevage, ART. 4. - Tous les produits veterinaires et materiels importes par Ie B.l.E. dans Ie cadre du projet seront exoneres des droits et taxes de douane a I'importation. ART. 5. - Les organes du B.l.E. sont constitues par Ie respon sable du Bureau et une commission de tutelle. ART. 6. - La commission de tutelle comprend: President: Ie ministre du Developpernent rural. Membres: Ie directeur de l'Elevage; Ie chef du service Sante animale ; Ie chef du service Production animale ; Ie responsable du B.I.E.; un representant du ministere du Commerce et des Transports; un representant du rninistere de l'Economie et des Finances; un representant du C.N.E.R.V. ; un representant de la SOMECOB; un representant de I'Association nationale des eleveurs en Mauritanie; un representant des associations pastorales a creer dans Ie cadre du projet. l.c controleur financier ou son representant est observateur permanent. ART. 7. - Les lonctions de membres de la commission de turelle sont gratuitcs et ne donnent droit aaucune remuneration. AR I. 8. - La commission de tutelle du projct se reunit sur convocation de son president. ARt. 9. - La commission de tutelle a pour attributions de: controler, mais pas prescrirc, la generation des fonds prove nant de la vente d'intrants et leur transfert au Fonds de deve loppement de l'elevage : veiller a ce que ces fonds scient utilises a bon escient pour financcr des operations effectuees par les inspections de l'Ele vage : approuver les cornptes du B.LE. et de la direction de I'Elevage pour Ies operations du projet ; examiner les propositions relatives a I'engagement des fonds provenant du Fonds de devcloppernent de l'elevage, prepares par le directeur de l'Elevage ct sournises au ministre du Deve lopperncnt rural, pour approbation. ART. 10. - Le responsable du Bureau des intrants pour l'ele vage est charge de l'execution des decisions de la commission de tutelle, a laquelle it rend compte de la gestion du B.l.E. et de l'cxecurion du projet. II a l'autorire sur Ie personnel du B.l.E. 11 propose, au recrute ment , Ie personnel subalterne dans la limite des effectifs et des credits prevus au compte previsionnel annuel et scion les condi tions de retribution fixees par-deliberation de--Ia-rommission de tutelle du 13.1. E. Lc rcsponsable est, enoutre, charge: I) d 'etudier toute mesure a prendre pour le developpernent du B.I.E.; 2) de preparcr Ie programme d'activite annuel et Ie budget correspondant en reccttes et en depenses pour les soumettre a fa commission de tutelle et de rediger les rapports dactivites du projet : 3) de determiner et fixer les prix de vente de tous les produits et materiaux cornrnercialises par Ie Bureau, sous reserve des stipu lations de I'article 14 du present decret. AR I. II. - Le responsable du B.LE. assiste aux reunions de la commission de tutelle et assure son secretariat. ART, 12. - La cornptabilite du Bureau est tenue par uncomp table qualifie. Celui-ci est place sous I'autorite administrative du responsable du B.LE. Le comptable est charge, sous sa propre responsabilite et sous controle du rninistere de l'Economie et des Finances, de la bonne execution des operations financieres en recettes et en depenses. II doit tenir sa comptabilite a la disposition du responsable du B.l.E. et lui fournir toute I'information utile dont il a besoin. ART. 13. - La comptabilite duo Bureau doit etre tenue selon les regles de la cornptabilite commerciale et conforrnement au plan comptable approuve par Ie ministre de I'Economie et des Finances. ART. 14. - Le B.l.E. facture le prix de tous les medicaments ct vaccins veterinaires et de tous les aliments pour betail en fonc tion de leur cout integral C.A.F. au lieu de vente, plus une sur 26 mars 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLlQUE ISLAMIQUEDE MAURITANIE 22~ charge speciale qui, pour lcs vaccins contre la peste bovine et la peripneumonie PPBC, sera fixee aun niveau permettant de recu perer tous les frais de fonctionnement occasionnes par les campa gnes annuelles contre ces deux maladies et qui, pour les autres produits, sera fixee aun niveau permettant Ie financement integral des autres frais de fonctionnement de la direction de l'Elevage, mais qui ne sera pas inferieure en moyenne a 15 % des prix de vente au detail. ART. 15. - Les recettes provenant de la taxe speciale it I'importation des produits veterinaires sont destinees a alimenter un Fonds de developpernent de l'elevage qui servira afinancer des activites des services de l'Elevage. ART. 16. - Tous les vaccins, medicaments et produits veteri naires et tous les aliments pour betail obtenus ou procures ,I n'importe que! titre par Ie gouvernement ou des institutions publi ques seront distribues par Ie B.I.E. ART. 17. - Le present dec ret annule et remplace l'arretc n° 149 du 3 novembre 1985 portant creation et organisation d'un Bureau des intrants pour l'elevage. ART. 18. - Le rninistre du Developpernent rural, Ie ministre de l'Economie et des Finances et Ie ministre du Commerce et des Transports sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de l'execu tion du present decrct, qui sera public selon la procedure d'urgenee. • ALlES I>IVERS: DECISION n° 239 du 9 fevrier /986 portant alimentation du compte Fonds special pour t'annee /986. ARTlCl.E PREMIER. - II est ordonne Ie virement d'une somm~ quatre cent auatre-vingt mille oukWvQ{411<f.OO(fUMfannue("imputable au titre 15.01.10.90 dans Ie compte n° 21713, ouvert a la S.M.B. au non du ministre du Developpernent rural. Cette somme sera viree mensuelle ment a raison de 40.000 UM par mois. •