Décret nº 79-342 portant création et organisation d'un Centre de Formation Professionelle Maritime (modifié par le décret 167 bis du 7 juillet 1980)
Made 1979-12-04 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Mauritania
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- institution, governance
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30 JanVler 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ISLA1',IIQI.JEDE MAURITA...."H£ 96 MINISTERE DES PECHES ET DE L'ECONOMIE MARITIME Le Secretariat du Conseu d'admlnlstratlon sera assure Pdf 'd Direction cu Centre. ACTES REGLEMENTAIRES DECRET n" 79 342 au 4 decembre 1979 porten: creation et organisation d'un Centre de Formation Protessionnetle Maritime. ARTICLE PREMIER. - II est cree un EtatJlissement public a caractere protccsionnet denomme Centre de Formation Professionnelle Maritime, ARTZ.~ Le Centre de Formation Protessionnel\e Maritime a pour .rnss.on d assursr : • La f~rmation des marins dont la liste est fixee par arrete du rmrustre du Plan at des peches. Le perfecflonnement cssrrnarrns ertservica, ART ~. - loe L;antreCle Formation Prof~5slonnelle Maritime cornprend : a) Une section pour la formation et Ie recyclage des marins de la pecha industriella b) Une section pour ta peche artisanaie. c) Une section pour Ie recyclage des mecanlctens-rnar d) Une section pour la formation de frigoristes. La section Irigoriste sera reservee aux mecaniciens d'un niveau superieur, etsera ouvertea la demande. Letemps de formation est de 4 mois pour ta 1ere annee de lonctionnement du Centre, ART 4. - L'accas aux cycles du centre a lieu a) Pour la formation de base apres selection (test) pour les rnatelots n'avant iarnais navicue. b) Pour Ie recyc/age : sunitre pour /es marins deja erncarques (sur .ivrets au sur presentation de cartes protessionneues attestant une navigation effective). ART 5: - Una attestation de formation maritime sancttonne ta auree de la formation dans les differentes sections. ART6.- t.e Cenrre, plate sous la tutelle du ministere du Plan et dea Peches, est adrnimstre par un Conseil c' adrnmrstration et airige par un crgane executit. ~ART 7. - L'organe deliberant du Centre, appele Conseil d'administration, comprend : un president, Ie secn'!taire general du ministere du plan et des peches at les membres suivants: • Le dlrecteur de la marine marchande • Le directeur des peches. • Le directeur du Centre National de Recherches Oceanographiques. • Un representant du ministere des Finances et dU Commerce, • Un representant de rUnion des Travai\\eul"S de Mauritanie, Le directeur du Centre de Formation Profess,onnelle Maritime assiste aux reunions du Consell d'adminlstration. Ls presidentst lesmembresdu ConseJi cJ 'administration du Centre sont nommes pardecret, sur proposition du Departement de tutelle, pour un mandat d'une durae de 3 ans, renouvelable. t.orsqu·un membrs dU Gonsell d'administration aura au COUTS de son mandat, perdu laqualite en raison de laquelle il avait ete nomme, il sera procede ason remplacement pour Ie temps, restant acourir. ART 8.- Le Conseil d'administration Sereunit au mains deux lois par an, sur convocation de son \=lresident ou lorsque la moitie des membres. au mains. en fait la demande. II ne peul defiberer valablement que si la moitie de ses membres assiste ala seance. En cas de partage des voi«, celie du president est preponderante. Le reqistre des deliberations devra, avant toute utili3ation, e\re cote et paracne par te "resident du Conseif d'administratlon, Les copies ou extraits des proces-verbaux des deliberations, certifies conformes par Ie president au Conseil d'admlnlstration, sont transmrs sans dclai audeparternent de tutelleet au m,nisteredes Finances. ART9.- LeConseil oacrmrnstranon assure, dune raccn generale la gestion du Cantre. II a notarnrnent pour taches : de detiberer sur Ie resuttat de /a gestion financiare de I'exercice ecoule et sur te budget relatil a\'e\<,ercice su\'rant, prepare par \a Direction. • de fixer les modaiitas de retribution des personnels de l'Etablissement en se con formant aux texles reglementaires. d'etablir Ie reglement mterreur au ccnere, et re cas acnesnt Ie reglement cu regime de t'Internat, • de donner son avis sur tout problerne qui concerne l'crientaticn generale du Centre. ART 10. - L' oreana exscunt du Centre comprend : a) Un directeur nornme par decret sur proposition du ministre du Plan et des Pscnes. • Un agent comptaote nomme par arrete au mill Istre des Finances sur proposition du ministre de tutelle. ART 11. - Le directeur est charge de I'execution des decisions prises par Ie Conseil d'aClministration, auquel if rend compte de sa gestion. If est ordonnaleur du budget du Centre. II a autorite sur Ie personnel du Centre qu'il gere el recrute dans ra limite des ettectits at des credits prevue au oUdget "nnuel, ART 12. - L'Agent comptabts est charge de t'execution des recsttes et des cepenses. 1/..st reaiss",ur unioue de ia calsse du Centre. II eSI justiciable de ta Cour Supreme, et do it tors de son entree en tonction, verser Ie caulioC1nement reglementaire. ART 13. -·loa comptabilite au L;entre dOlt etre tenue selon les regles de la comptabillte publique et conformement au bUdget type approuvE! par Ie min Istre des Finances, L·exerclce finanCier ~etena sur une penaae compnse entre Ie r· janvier et'le 31 decembre. ART 14. - le Centredlsaase des ressources OrCllnalTeS suivantes: 1) Subvention de l'Etat. Z) ~alalres et ~ourses ces rnanns non emoarques sur l\'S armements aul'orises apecher en Mauritanie. Les ressources extraardinaires pourront comprendre; 1) L~s dons et legs pro,enant des orgaf1ismes nationau~, etrangers ou internationaux. 2) La gestion ou I'affretement du bateau ecole, ART 15, - Les aepenses ordinaires du Centre comprennent tous les frais necessaires au fonctionnement de I'Elablissement et notamment: 1) Les emoluments du personnel administratif, fonctionnaires, eleves boursiers. professeursvacataires, ainsi que les indemnites de depfacement. ' 97 .rotrnxar, OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ISLA1\UQUE DE :MAURrr.~'ITE 30 Janvier 1980 " c e S fralS de ges!lon ' acnar des rourrutures et du petitmateriel. fonctlonnement et entretlen du t>ateau-ecOle,du rnatertel catetier des vsrucutes et I'entretien des t>atiments, Les depenses extraordinaICes pourront com prendre : l.'acquisition et les souscrtptions des biens oequrpement. divers, a texcluston de routes remunerations de's intarrnediaires (rnandatarres. courtiers, bureaux d 'achat, etc...) 3·)- Assurance jusqu'au magasin de I'importateur. 4') Fret maritime au aerien jusqu'au port de cebarquernent detinitif. L acnat. tauenatton au t'echanqe de biens immobiliers. .. L'accsptation ou Ie reius des dons et legs greves de charges. L' autorita de tutelle et Ie ministre des Finances exercent conjointementleur controts en ce qui concerne : ART 16. -,Le ouccer annuel du Centre, ainsi que les camptes financiers sent aoprouves par ie rrumstrs des Finances et Ie ministre de tutelle. Dans lecas d'trncortatlon par vole aerianna, seu~ lamoitie du fret aerien est pris en compte dans Ie calcut du prix de revient, I'autre moitie etant ajoutee en valeur absolue au montant obtenu apres application de la marge globale autorisee dEi/inie a I'article 5 de I'ordonnance 79320 du 20 novembre 1979. 5°)- Droits et taxes Iiquides par Ie Service des Douanes a I'importation. ainsi que taxes inteneures s'il y a lieu . 6·)- Frais de transit. de transport et manutention [usqu'a rendre magasin de I'importateur . ARTiCLE PREMiER.- Les prix de vente en gros at en detail des produits designes ci-dessous seront fixes par arretes des gou....erneurs et prefets territorialement competents, apras avis dv Comite local des prix: ART2.- Sontao rogees toutes dispositions anterieures contraires au present decret, ART 3. - Le ministre charge ou Commerce est charge de I'execution du present cecret qui sera publie seton la procedure d'urgence. II est precise qu'en aucun cas, ta commrssron de sortie de caisse allouee au transitaire pour les sommes avancees par lui ne peut entrer dans les frais de transit. 8°J- Frais bancaires sur ouvertura de credit. calcules fortaitairernent selon Ies criteres ci-apres : soit 1,50 % du rnontant du credit, pour les credits documentaires. sort0.50 % du montant de la remise, pour les remises cocurnentaires. 7°)- Eventuellement, frais de reexpedition des erncauaqes torsque lecontratdevente rend Ie retour cclicatoire. aI'exclusion des trais de consignation. DEeRET n" 79 353 du 21 decembre 1979 determinant Ie mode de fixation du prix des produits et services soumis areg/ementaoon. c:aMinistere d Les deliberations du Conseil d'administration deviennent executoiras dans tous les cas, ala suite de la reception de l'avis de non opposition ou a t'exp.rancn du delai de quinze [ours si aucune opposition n'a ete forrnulee. ART 18. - Le rrurustre du Plan et des Pecnes et Je mirustre des Finances sent charges. cnacun en ce qui Ieconcerne de r'exscunon du present decrer. .. Le reglement interieur du Centre est abligatoirement soumis a I'approbation du minlstre de tutelle. L'autorite de tutelle et Ie ministre des Finances exercent conjcinternent leur controte en ce qui concerne : • L'acceptation ou Ie retus des dons et legs greves de charges. L'achat.I'alienatton au I'echanqe de biens immobiliers. Le rsqlernent interieur du Centre est obligatoirement scurnis a t'approbation cu rrnnistre.oe tutelle. ART 17. - ton cencrs des cas prevus a I'article precedent, les deliberations du Conseil dacrrunistratlcn peuvent etre trappees d'opposition par l'autcnte de tutelle dans un deJai de quinze [ours a compter de la reception duproces-verbat des dites deliberations. Des reception des proces-verbaux, l'autorits de tutelle do it t;!n accuser reception au directeur du Centre. ACTES REGLEMENTAIRES DECRETn' 79 352 du 21 decembre 1979 fixant les elements con:>titutifs dll prix de revient lieite des marchandises importees. ARTiCLE PREMiER. - En application de I'article 3 de I'ordonnance n' 79 320 du 20 novembre 1979 portant reglementatlon des prix, Ie prix de revient licite d'unemarchandise importee est determine en tenant compte exelUSlliement des elements constitutifs ci-apres anumeres et dont chaeun dellra etre justitie par des factures. eonnaissernents chiftres,. lettres de transport aerien. recipisses. lettres de voiture, notes de couvertures d'assurance, bordereaux de frais et taus. autres documents comptables faisant foi et etabl is conformementala reglementation et aux usages en vigueur. 1') Prix d'achat ex-usine augmente s'i1 y a lieu des frais d'emballage, toutes remises commercialas deduites. a I'exception de I'escompte pour prompt paiement. Le prix d'achat porte sur la facture detenue par I'importateur ne pourrait en aucun cas depasser Ie prix de gros de la marchandise dans Ie pays d'origine aI'epoque de I'achat. 2·)· Debours supporles jusqu'a I'embarquement tels que frais de manutention, de transport, de transit, de gardiennage. taxes et droits Mil. riz, semoules, farine, pain, pates alimentaires, couscous, legumes et fruits frais de production locale, pommes de terre • concentres oe tomate, aroma-maggi. sel Oe cUlslneen ~rac ou en boites, • huiles d'arachide et de pal me. beurre, margarine, • poissons, viandes, volailles, caufs. !ait sucre the. quinkeliba. • allumettes, charbon de bois, gaz en bouteilles y compris camping gaz, guineas tcutes categories, coullertures 2e et 3ecategories. ART 2. - Pour taus les autres produits. denrees. matiere5 et articles enumeres ci-apres, les marges commerciales seront lixees par arrete du ministre charge du Commerce, apres avis du Comite central des prix: Matenaux de construction Bois samba Ciment, platre, chaux ville. grasse'ou hydraulique ··Fer a beten Grillages galvanises Peinture ordinaire aI'hulle Toles ordinaires, galvanisees. plastiq'Je et aluminium Panneaux contre-plaques genre isorel. Articles de menage-quincaillerie-sanitaire • Ampoules electriques, boitiers, piles 8ouillOlres, casseroles, faltouts, marmites aluminium Mlnlstere des Peches et de J'Economie maritime ACTES AEGLEMENTAIRES : DEC RET IT' 167ItS du 7 [uillet 1980 modifiant l'article 7 du decret n" 79-342 du 4 ddcembre 1979 porta/It creation et organisation du Centre de [ormation proicssionnelle maritime de Nouadhibou. ARTICLE PRE.\lIER. - L'article 7 du dccret n~ 79-342 du 4 decernbre 1979 portant creation ct organisation d'un eta blissement public a caractere professionncl denornruc "Cen tre de formation professionelle maritime de Nouadhibou », est modifie comme suit : Article 7 : I'organe deliberant du Centre, appele Conseil d'administratlon, comprend : un president, le secretaire general au mirustere des Peches et de l'Ecoriomie maritime; et les membres suivants : Ie directeur de Ia Marine rnarchande : le directeur des Peches : le directeur du Centre national de recherches oceanogra phiques et des Peches ; un representant du minlstere de l'Econornle et des Finances; un representant du mlnlstere charge de 10. Formation des cadres : un representant de 10. Marine nationale : un representant de I'Union des travailleurs de Mauritanie; un representant des arrnateurs designe par lc mlnistre sur proposition du gouverneur de Dakhlet-Nouadhibou. ART. 2....... Le ministre des peches et de l'Economie mari time et le .ministre de l'Econornie et des Finances, chacun en ce qui Ie concerne, sont charges de l'execution du present decret,