Décret n° 73-090 du 5 avril 1973 portant création et organisation de l'établissement public dénommé «Centre national de l'élevage et de recherches vétérinaires»
Made 1973-04-05 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel (CILSS)
- Country
- Mauritania
- Subjects
- Livestock, Food and nutrition
- Keywords
- institution, animal health, animal production, research, animal reproduction, hygiene/sanitary procedures, capacity building, governance, meat, food safety and quality
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230 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 27 juin 1973 Ministère du Développement rural : ACTES REGLEMENTAIRES : DECRET n° 73.090 du 5 avril 1973 portant création et orga nisation de l'établissement public dénommé « Centre na tional de l'élevage et de recherches vétérinaires ». ARTICLE PREMIER — Il est créé un établissement public à caractère administratif dénommé « Centre national de l'élevage et de recherches vétérinaires » (C.N.E.R.V.). Cet établissement, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, a son siège à Nouakchott (Ksar). ART. 2. — Le Centre a pour but de permettre et de favo riser toute recherche médicale vétérinaire et zootechnique utile au développement de l'élevage. Il est notamment char gé : — du diagnostic des maladies réputées légalement contagieu ses et des affections parasitaires et infectieuses ; — du dépistage et de l'étude épidémiologique des principales affections dans un but médical, hygiénique ou économi que; de l'étude des affections limitant le développement de l'élevage, quant à leur étendue, leur répartition et leur incidence réelle, et des recherches nécessaires en vue de combattre ces affections ; — de rechercher et éventuellement de produire les moyens de lutte contre les principales affections, et de contrôler l'efficacité de ceux produits par des laboratoires étran gers ; — de rechercher et d'expérimenter toute méthode pouvant contribuer à l'amélioration zootechnique du cheptel na tional ; — d'assurer le contrôle de salubrité des produits alimen taires d'origine animale, des conserves et des boissons, et contribuer ainsi à la sauvegarde de l'hygiène publi que; — d'assurer dans le cadre de sa compétence, l'encadrement technique spécialisé du personnel en formation ou en cours de recyclage. ART. 3. — Le Centre est le seul établissement agréé par l'Administration dans les domaines relevant de sa compé tence. De ce fait les services publics et les établissements publics doivent, pour l'exécution de toutes les recherches et de tous les travaux visés à l'article 2 ci-dessus, avoir exclu sivement recours aux laboratoires dudit Centre. ART. 4. — Le Centre placé sous la tutelle du ministre chargé de l'Elevage est administré par un organe exécutif et un organe délibérant. ART. 5. — L'organe délibérant appelé « Comité de direc tion du Centre » comprend : — un président, — un vice-président qui est le directeur de l'Elevage, — un représentant du ministre de la Planification et du Développement industriel, — un représentant du ministre des Finances, — un représentant du ministre chargé de l'Elevage, — le direCteur de l'Industrialisation. — Le président et les membres du Comité de direction sont nommés par décret sur proposition de l'autorité de tu telle pour une durée de trois (3) ans, au terme desquels leur mandat peut être renouvelé. Lorsqu'un membre du Comité de direction aura, au cours de son mandat, perdu la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, il sera procédé à son remplacement pour le temps restant à courir. Les fonctions de président et de membre du Comité de direction sont gra tuites. — Le Comité de direction se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, et chaque fois que les besoins de l'établissement l'exigent, ou lorsque la moitié de ses membres au moins en fait la demande au président. Il ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres assistent à la séance. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. — Le secrétariat du Comité de direction, qui aura pour tâche, notamment, de tenir le registre des délibérations, sera assuré par un employé du Centre désigné par le directeur en accord avec le président du Comité de direction. — Ne peuvent être président ou membre du Comité, les fonctionnaires et agents attachés à la Direction administra tive, technique et financière du Centre. ART. 6. — Le Comité de direction assure d'une façon générale la gestion du Centre. Il a notamment pouvoir : a) de fixer les programmes annuels de travaux et de re cherches du Centre ; b) d'établir les tarifs des diverses prestations fournies par le Centre aux services publics, aux établissements publics et aux particuliers ; c) d'établir les règlements intérieurs du Centre ; d) de délibérer sur les résultats de la gestion financière de l'exercice écoulé et sur le budget relatif à l'exercice suivant. ART. 7. — L'organe exécutif du Centre comprend : — 1 directeur nommé par décret sur proposition du minis tre de tutelle ; — 1 agent comptable nommé par arrêté du ministre des Fi nances sur proposition du ministre de tutelle. ART. 8. — Le directeur est chargé de l'exécution des déci sions du Comité de direction auquel il rend compte de sa gestion. Il est ordonnateur du budget du Centre ; il a auto rité sur le personnel du Centre au recrutement duquel il pro cède dans la limite des effectifs et des crédits prévus au budget annuel, et selon les conditions, de rétribution fixées par délibération du Comité de direction. Il assiste obligatoi rement aux réunions du Comité de direction avec voix con sultative. ART. 9. — L'agent comptable est chargé de l'exécution des recettes et des dépenses dans les formes prescrites pour la comptabilité publique et selon les modalités du règlement intérieur du Centre. Il est régisseur unique de la caisse du Centre. Il est justiciable de la Cour suprême et doit verser un cautionnement dont le montant est fixé par le ministre des Finances. Il peut assister aux réunions du Comité de di rection avec voix consultative. ART. 10. — La comptabilité du Centre doit être tenue se lon les règles de la comptabilité publique. L'exercice financier gnahoua Highlight 27 juin 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 231 s'étend sur une période comprise entre le 1" janvier et le 31 décembre. ART. 11. — Le Centre dispose des ressources ordinaires suivantes : — Subvention provenant du budget général de l'Etat; Les ressources extraordinaires peuvent être constituées par : a) Fonds de concours. b) Avances ou prêt des collectivités publiques, des établisse ments de crédit, des particuliers ou des organismes inter nationaux dans la limite du montant de la subvention du Budget général de l'Etat. e) Les dons ou legs. d) Toutes autres recettes accidentelles. Les sommes dues à l'occasion des différents services ou prestations fournis par le Centre seront versées entre les mains de l'agent comptable central du Trésor dans des con ditions qui seront fixées par un arrêté du ministre des Fi nances ART. 12. — Les dépenses ordinaires du Centre compren nent tous les frais nécessaires au fonctionnement du Centre et de ses laboratoires (achat de matériel, de produits divers, émoluments du personnel, impôts et taxes, frais de transport et de déplacement, frais de gestion générale, entretien des locaux et des installations). ART. 13. — Conformément aux dispositions de la loi n° 67.172 du 18 juillet 1967, le ministre de tutelle dispose du pouvoir de substitution en ce qui concerne l'inscription au budget des dettes exigibles et charges obligatoires du Cen tre. Le budget annuel du Centre ainsi que les comptes finan ciers sont approuvés par le ministre des Finances conjoin tement avec l'autorité de tutelle. L'autorité de tutelle et le ministre des Finances exercent conjointement le pouvoir d'autorisation, de suspension et d'annulation en ce qui concerne : les conditions de constitution du fonds de réserve et du fonds de renouvellement ; — l'acceptation ou le refus des dons et legs grevés de char ges'; — l'achat, l'aliénation ou l'échange des biens immobiliers ; — les emprunts, l'octroi d'avals ou de garanties. Sont obligatoirement soumis à l'approbation du ministre de tutelle : — le règlement intérieur du Centre ; — l'établissement des programmes ; — la création et les modifications des tarifs. ART. 14. — En dehors des cas prévus à l'article précédent, les délibérations du Comité de direction peuvent être frap pées d'opposition par l'autorité de tutelle dans un délai de (15) quinze jours à compter de la réception des procès-ver baux desdites délibérations. La date de la réception des pro cès-verbaux doit, en tout état de cause, être notifiée au di recteur du Centre par les soins du bureau de l'autorité de tutelle. Les délibérations du Comité de direction deviennent exé) cutoires à la suite de la réception de l'avis de non-opposition ou à l'expiration du délai de (15) quinze jours si aucune oppo sition n'a été formulée. ART. 15. — Un commissaire aux comptes, nommé par arrê té du ministre des Finances, surveillera la gestion et l'exploi tation du Centre. ART. 16. — Le ministre des Finances et le ministre du Dé veloppement rural sont chargés, chacun en ce qui le con cerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié sui vant la procédure d'urgence. Ministère de l'Enseignement technique, de la Formation des cadres et de l'Enseignement supérieur : ACTES REGLEMENTAIRES : ARRETE n° 067 du 19 mai 1973 portant modification de l'arrêté no 007IMET-FC-ES du 17 janvier 1973 fixant les congés scolaires pour l'année 1972-1973. ARTICLE PREMIER. — L'arrêté n° 007/MET-FC-ES survisé est modifié comme suit à l'article premier. Au lieu de: « Vacances du deuxième trimestre du samedi 14 avril à midi au lundi 23 avril au soir » Lire: « Vacances du deuxième trimestre du samedi 14 avril à midi au lundi 23 avril au soir à l'exception des lycée et Collège techniques de Nouakchott du samedi 14 avril à midi au jeudi 26 avril au soir » le reste demeurant sans changement. ART. 2. — Le directeur de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté. DECRET n° 73.117 du 22 mai 1973 portant création du Comité de coordination du projet MAU 71/509. ARTICLE PREMIER. — Il est créé un Comité de coordi nation du projet MAU 71/509 (assistance à l'Ecole nationale de formation et de vulgarisation agricoles Kaédi, phase II) chargé de la mise au point des programmes de formation et du déroulement des opérations du projet. ART. 2. — Ce Comité est composé : Président : du ministre chargé de la Formation des cadres, ou son re présentant ; Membres : du ministre chargé du Développement rural, ou son repré sentant; du ministre chargé de la Planification, ou son représen tant;