Décret n° 2023-156/PM/ du 16 novembre 2023 définissant les modalités de contractualisation entre l’Etat et les organisations socioprofessionnelles pour la gestion des infrastructures agropastorales
Made 2023-11-16 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- Mauritania
- Subjects
- Agricultural and rural development, Livestock
- Keywords
- non-governmental entity, cooperative/producer organization, pastoralism, grazing, contracts, public private partnership (PPP), agricultural development, governance, animal production, concession
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PREMIER IŒPUBUQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE ;... tjonneur - Fraternité - Justice cJ- '- YI Mir. ,l!,e l?h Il.... 1 UC W!ra: ~,.:.:a~~~ I' VISA lEGISLArÏON \ --- D.G. ~ ,.). ... -j~ C.F Décret n°.Jn • . ;-;;,À~Q. .. JP.M/ définissa; ;; ~ moèf~fités de contractualisation entre l'Etat et les organisations socioprofessionnelles pour la gestion des infrastructures agropastorales LE PREMIER MINISTRE i Sur rapport conjoint du Ministre de l'Agriculture, du Ministre de l'Elevage, du Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, du Ministre des Finances, du Ministre de l'Hydraulique et de I' Assainissement et de la Ministre de l'Environnement i ❖ Vu la constitution du 20 juillet 1991, révisée en 2006, 2012 et 2017 ; ❖ Vu la loi d'orientation agropastorale n° 2013 - 024 du 15 juillet 2013; ❖ Vu la loi n°2005-030 du 02 février 2005, portant code de l'eau; ❖ Vu l'ordonnance n° 83 - 127 du 05 juin 1983, portant organisation foncière et domaniale; ❖ Vu la loi n° 2021-004 du 10 février 2021, relative aux associations, aux fondations et aux réseaux ; ❖ Vu la loi n° 2021-006 du 19 février 2021, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 2017-006 du 01 février 2017, relative au partenariat public-privé; ❖ Vu le décret n° 157-2007 du 06 septembre 2007, relatif au Conseil des Ministres et aux attributions du Premier Ministre et des Ministres ; ❖ Vu le décret n° 118-2023 du 03 juillet 2023, portant nomination du Premier Ministre; ❖ Vu le décret n° 119 - 2023 du 04 juillet 2023, portant nomination des membres du Gouvernement ; ❖ Vu le décret n° 085 - 2021 du 09 juin 2021, fixant les attributions du Ministre de l'Agriculture et l'organisation de l'Administration centrale de son Département. ❖ Vu le décret n° 086 - 2021 du 09 juin 2021, fixant les attributions du Ministre de l'Elevag; et l'organisation de l'Administration centrale de son Département ; ❖ Vu le decret n° 357 - 2019 du 1er octobre 2019, modifié, fixant les attributions du Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation et l'organisation de l'Administration centrale de son Département ; Page 1 sur 14 ❖ Vu le décret n° 349 -2019 du 09 septembre 2019, fixant les attributions du Ministre des Finances et l'organisation de l'Administration centrale de son Département ; ❖ Vu le décret n° 086 - 2020 du 11 juin 2020, modifié, fixant les attributions du Ministre de l'Hydraulique et de !'Assainissement et l'organisation de l'Administration centrale de son Département; ❖ Vu le décret n° 171 - 2020 du 19 septembre 2020, fixant les attributions du Ministre de l'Environnement et du Développement Durable et l'organisation de l'Administration centrale de son Département. Le Conseil des Ministres, entendu le 02 mars 2023. DECRETE CHAPITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION Article premier: Le présent décret vise à définir les modalités de contractualisation entre l'Etat et les organisations socioprofessionnelles pour la gestion des infrastructures agropastorales, en application de loi d'orientation agropastorale n° 2013 - 024 du 15 juillet 2013, la loi n° 2021 - 004 du 10 février 2021, relative aux associations, aux fondations et aux réseaux et de la loi n° 2021 - 006 du 19 février 2021, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 2017 - 006 du 1er février 2017, relative au Partenariat Public-Privé. Les Collectivités territoriales, les établissements publics et les sociétés à capitaux publics peuvent conclure des conventions de délégation de la gestion de leurs infrastructures agropastorales dans les mêmes conditions que l'Etat. Article 2 : Conformément à la loi d'orientation agropastorale, la contractualisation entre l'Etat et les organisations socioprofessionnelles rurales pour la gestion des infrastructures agropastorales publiques vise à en responsabiliser les usagers, afin qu'ils en assurent la sauvegarde, la pérennité et le libre accès selon les conditions prévues par les lois en vigueur dans ce domaine. Article 3 : On entend par organisation socioprofessionnelle rurale tout groupement de personnes constitué régulièrement au regard des lois et règlements en vigueur pour la production effective de biens agricoles ou pastoraux ou l'accomplissement d'un service d'appui au secteur agropastoral. Article 4 : Conformément à l'article 62 de la loi d'Orientation agropastorale, les groupements de producteurs agropastoraux peuvent revêtir la forme d'une association, d'une coopérative, d'un Groupement d'intérêt Economique {GIE), d'un syndicat ou d'une chambre d'agriculture et de l'élevage. Page 2sur 14 Toutefois, les associations déjà conformes aux dispositions de la loi n° 2021-004 du 1 0 février 2021, relative aux associations, aux fondations et aux réseaux auront de privilège de bénéficier en priorité des délégations de gestion des infrastructures agropastorales publiques lorsqu'elles en seront capables. Article 5 : Est considérée comme infrastructure ogropastorale toute catégorie de construction, aménagement ou autre modification durable de la configuration d'un espace situé en dehors de la zone urbaine, réalisé par l'Etat ou un organisme public ou par une personne privée sur le domaine public, dans le but de produire ou de faciliter la production ou la vente de biens agricoles ou pastoraux outres que ceux provenant de l'exploitation forestière, de la chasse ou de la pêche continentale. Article 6 : Pourront faire l'objet d'une délégation de gestion aux organisations socioprofessionnelles, les catégories d'infrastructures agropastorales publiques ci oprès. • Les barrages disposant d'ouvrages de vidange ayant une cuvette d'au moins dix hectares ou d'une superficie inférieure contribuant à l'alimentation d'une nappe phréat ique indispensable pour la survie d'une communauté voisine ; • Les seuils ou ouvrages en gabion assurant la protection des berges d'un oued autour duquel sont pratiquées des cultures céréalières ; • Les seuils de ralentissement des eaux de ruissellement en gabion, en maçonnerie ou en béton qui visent à éviter l'érosion hydrique, à permettre les cultures de décrue ou à alimenter la nappe phréatique pour la survie d'une communauté voisine ; • Les périmètres irrigués réalisés sur des terres domaniales avec un financement public; • Les axes hydrauliques d'écoulement creusés pour alimenter des périmètres irrigués; • Les réseaux d'irrigation ou de drainage réalisés par l'Etat ou les collectivités territoriales sur des terres quel qu'en soit le statut foncier; • Les puits et les forages pastoraux situés en dehors des propriétés privées, quel que soit le statut de leur réalisateur, s'ils répondent à un besoin essentiellement pastoral ou agricole au sens végétal du terme ; • Les mores pastorales disposant d'une protection à la charge de l'Etat ou d'une outre personne publique, aux fins de satisfaire des besoins d'irrigation ou d'obreuvement des animaux ; • Les aires de repos des animaux, les parcs de vaccination et les marchés à bétail; • Les fermes d'élevage, les fermes d'insémination artificielle et les centres d'élevage de poulets appartenant à l'Etat ou à une autre personne publique; t. ,s..,,..u '--WI U.~I •.Ai-'11 Mllllll!T? S!tl?llnll G!nér.il au GOL'Yfme'llrn ~ µ,;;~t:; Il VISA LEGISLATION Page 3 sur 14 • Les aires d'abattage, les abattoirs, les installations de laiteries, de collecte du lait, les tanneries, les usines laitières et les fromageries réalisées par l'Etat ou une autre personne publique; • Les aires aménagées pour servir d'espaces réservés aux marchés forains des produits agropastoraux. Article 7 : La contractualisation entre l'Etat et les organisations professionnelles pour la gestion des infrastructures agropastorales publiques peut revêtir, selon le statut public ou privé de ces dernières, soit la forme d'une concession de service public, soit la forme d'une convention ordinaire de partenariat. CHAPITRE Il : LA DELEGATION DE LA GESTION DES INFRASTRUCnJRES AGROPASTORALES Article 8 : Sont considérées comme relevant du domaine public, les infrastructures réalisées par l'Etat, l'un de ses programmes ou par une autre personne publique, sur un fond public ou privé, dans le but de satisfaire les besoins alimentaires d'une communauté donnée. Il en est de même pour les infrastructures agropastorales publiques réalisées, conformément à l'usage courant, par des communautés rurales sur un fond faisant partie du domaine public hydraulique tel que les lits d'oued et autres cours d'eau. Article 9 : Peut être considérée comme un service public et faire l'objet de concession en tant que tel, la gestion d'une infrastructure agricole ou pastorale réalisée par l'Etat ou par une institution qui en dépend sur un fond appartenant à l'Etat ou à une collectivité territoriale. Article 10 : Au sens du présent décret, la concession de service public est entendue comme un contrat par lequel l'Etat charge une organisation socioprofessionnelle d'assurer la surveillance, l'entretien et la gestion d'une infrastructure parmi celles citées à l'article 6 ci-dessus conformément aux clauses du cahier des charges types portant sur: 1. La délégation de la gestion des barrages de surface et ouvrages similaires ; 2. Des aménagements hydroagricoles ; 3. La délégation de la gestion des axes hydrauliques ; 4. Des infrastructures pastorales. Lesdits cahiers de charges seront définis par arrêtés conjoints des Ministres concernés. Article 11 : Le contrat de délégation de la gestion des infrastructures agropastorales publiques doit comporter, en plus des aspects d'identification des parties contractantes, des clauses se rapportant aux éléments ci-après: Page 4 sur 14 • L'objet précis du contrat avec la localisation des infrastructures agropastorales publiques dont la gestion est déléguée ; ■ Les conditions précises de gestion des infrastructures transférées ; ■ L'entrée en vigueur et la durée du contrat et les conditions de son renouvellement ; ■ Les modalités et les structures de suivi; • La condition ou c lause résolutoire et le mode de règlement de différends ; ■ Les modalités de publicité, d'enregistrement et de publication. Article 12 : Le contrat de concession sera annexé d'un cahier des charges auquel le concessionnaire est tenu d'adhérer sans réserve dans l'intérêt du service délégué et du respect absolu des principes régissant l'accès à la ressource. Article 13 : Le cahier des charges doit comporter, en plus des aspects identifiant le concédant et le concessionnaire, des clauses précisant: ■ L'objet précis, la nature, la consistance et les limites de la concession et les conditions dans lesquelles le concessionnaire assurera la gestion de l'infrastructure agropastorale en question ; ■ Le taux et les modalités de paiement des redevances éventuelles à payer par les usagers de l'infrastructure objet de la concession si elle est marchande ; ■ L'obligation pour le concessionnaire de tenir une comptabilité régulière et transparente des ressources et des transactions si le service délégué est marchand et s'il perçoit des contributions financières du concédant ou des usagers; ■ L'obligation pour le concessionnaire de recevoir les visites de supervision et d'audit du concédant et d'autoriser ce dernier à avoir accès à tous ses documents administratifs, comptables etjuridiques; ■ L'obligation pour le concédant de consulter le concessionnaire pour toute décision concernant l'organisation des activités du service délégué et à mettre à sa disposition tous les moyens nécessaires à la bonne gestion du service public; ■ L'obligation pour le concédant de protéger l'infrastructure déléguée contre toute dégradation ; ■ Les modalités de suivi conjoint de l'évolution de l'activité déléguée par les deux contractants ; ■ Le droit du concédant à mettre fin à la concession en cas de mauvaise gestion avérée du concessionnaire ; • Le recours l'arrangement à l'amiable en cas de litige entre les parties. Article 14 : La gestion déléguée des Infrastructures agropastorales publiques obéit aux principes régissant le service public, à savoir la continuité, l'égalité des usagers l...foJJ t..w, Q.~1 •. A.i.,11 lli1islè11 Stcrfünal G!ll>lral du G~um ne 1111 ~.>,IZw• ;;~l, ~Il LEGISLATION Page 5 sur 14 devant le service public et l'adaptation aux exigences de l'évolution des besoins des usagers, des techniques et de l'environnement climatique, social, juridique et institutionnel. Article 15 : Ne pourra foire l'objet de concession de service public, la gestion des infrastructures réalisées dans l'emprise des routes, des chemins de fer et des voies d'accès aux ressources naturelles ou pouvant limiter l'impact des infrastructures publiques situées à leur proximité immédiate. Article 16: La délégation de la gestion d'une infrastructure agropastorale peut être accordée à une union d'associations qui l'exploitent ou exploitent celles situées dans un même bassin de production. Par bassin de production, on entend une zone agricole arrosée par le même réseau hydrographique, dont les habitants vivent des mêmes infrastructures agropastorales publiques et répondent au même élan de solidarité. Article 17 : Les conventions de délégation ou de partenariat en matière de gestion des infrastructures agropastorales publiques ne modifient en rien l'ordre et la nature des droits fonciers tels que régis par l'ordonnance n° 83 -127 du 05 juin 1983, portant organisation foncière et domaniale. Article 18 : Les organisations socioprofessionnelles délégataires de la gestion des infrastructures agropastorales publiques et les partenaires privés ayant conclu des conventions de partenariat pour assurer ladite mission dans les cas mentionnés aux articles 19 et 20 du présent décret, pourront faire payer aux usagers desdites infrastructures des redevances. Les redevances peuvent être fixées en corrélation avec les coûts projetés des activités d'entretien et de maintenance et en fonction du nombre des usagers, mais ne seront jamais hors des capacités de ces derniers. CHAPITRE Ill : LA CONVENTION DE GESTION DES INFRASTRUC11JRES AGROPASTORALES Article 19 : En l'absence de toute organisation socioprofessionnelle désireuse ou capable de prendre en charge la gestion déléguée d'une infrastructure agropastorale publique, il sera possible de conclure une convention de partenariat avec une personne physique ou morale pour s'acquitter de cette mission. L'absence d'organisation socioprofessionnelle désireuse ou capable de prendre en charge la gestion déléguée d'une infrastructure agropastorale publique sera constatée par la commission régionale d'appui à la gestion déléguée des 1 nfrastructures agropastora les. Page 6sur 14 Article 20 : Les conventions partenariales de gestion des infrastructures agropastorales publiques peuvent être conclues dans les cas: • Des infrastructures publiques s'il n'existe pas d'organisation socioprofessionnelle désireuse ou capable d'en assurer la gestion; • Des infrastructures ont été déclarées d'utilité et d'usage publics quand bien même elles sont privées, lorsqu'elles ont un impact évident sur la promotion du secteur agropastoral ; • Des infrastructures réalisées à des fins agricoles ou pastorales par des personnes privées sur un fond privé des particuliers à la demande de l'Etat ou dans le cadre de sa politique de promotion du secteur agropastoral. Article 21 : Sont réputées partie intégrante du domaine privé des particuliers, les infrastructures réalisées à des fins agricoles ou pastorale, par des personnes privées sur un fond leur appartenant. Article 22 : Nonobstant toute autre stipulation règlementaire contraire, les infrastructures agropastorales publiques réalisées dans les conditions définies au précédent article qui ont un impact positif évident sur la production agricole ou pastorale ou sur la vie économique, sociale et culturelle des producteurs, peuvent être déclarées d'usage et d'utilité publique par arrêté conjoint des Ministres chargés respectivement de !'Agriculture et de l'Hydraulique. L'impact positif desdites infrastructures doit être attesté sons ambigüité par un rapport de la commission régionale d'appui à la gestion déléguée des infrastructures agropastorales. Article 23 : Lo déclaration d'utilité et d'usage publics des infrastructures ogropostorales privées ne peut avoir lieu que sur proposition du Wali territorialement compétent, l'avis favorable des services techniques régionaux compétents et le consentement des organisations agropastorales les plus proches. Article 24 : La gestion des infrastructures agropastorales déclarées d'utilité et d'usage publics qui ont fait l'objet d'une convention partenariale entre l'Etat et des particuliers obéit aux règles et principes régissant le fonctionnement du service public. Article 25 : La convention de partenariat entre l'Etat et les tiers pour la gestion des infrastructures agropastorales publiques sera assortie d'un cahier des charges auquel les parties sont tenues d'adhérer sans réserve dans le respect de la vocation desdites infrastructures et des principes régissant l'accès au service public. Article 26: La convention de gestion partenariale d'une infrastructure agropastorale privée doit comporter, en plus des aspects d'identification des parties contractantes, des clauses précisant: ~ ,s.,Jl ~~I U.'il >JllJll lliD1st!rt Secn!I rial ~éné!ll du Gouv1rne'll~al e;--:.,.:...i ;; • IJ Il VISA LEGISLATION Page 7 sur 14 • L'identification des partenaires et de leurs représentants respectifs; • L'objet précis du contrat avec la localisation de l'infrastructure en question; • L'entrée en vigueur et la durée du contrat ainsi que les conditions de son renouvellement ; • Les modalités de suivi conjoint ; • La condition ou clause résolutoire et le mode de règlement des litiges ; • La clause attributive de compétence juridictionnelle ; • Les modalités de publicité, d'enregistrement et de publication. Article 27 : Le cahier des charges cité plus haut doit comporter, en plus des aspects liés à l'identification des parties contractantes, les clauses mentionnées ci-après: • Un rappel des objectifs de la convention et des motifs de sa conclusion ; • L'objet et la nature de la convention définissant les conditions dans lesquelles le partenaire privé doit assurer la gestion de l'infrastructure, en particulier l'accès libre, permanent, équitable et durable à la ressource selon des lois en vigueur dans ce domaine ; • La consistance et les limites des infrastructures objet de la convention ; • La nature de l'appui que l'Etat doit apporter au partenaire privé ; • Le taux et les modalités de paiement des redevances que le partenaire privé peut foire payer aux usagers de l'infrastructure ; • Les charges d'exploitation incombant ou partenaire privé pour l'entretien de l'infrastructure ; • L'obligation pour le partenaire privé de tenir une comptabilité régulière et transparente du produit des redevances éventuelles et des autres ressources si l'infrastructure est de nature marchande ; • L'obligation pour le partenaire privé de recevoir les visites d'audit et d'accepter au concédant l'accès à tous ses documents administratifs, comptables et juridiques ; • L'obligation pour le concédant de consulter le partenaire privé en tout ce qui concerne l'organisation des activités liées à l'exécution de la convention et à mettre à sa disposition tous les moyens nécessaires à leur bonne réalisation ; • L'obligation pour le partenaire privé d'assurer la sécurité de l'infrastructure ainsi que celle des activités dans son espace immédiat; ■ Les modalités de suivi conjoint de l'évolution de l'activité; • Le droit du concédant à mettre fin à la convention en cas de faillite ou de mauvaise gestion avérée du partenaire privé; • Les clauses d'arrangement amiable en cas de litige et de recours à une juridiction déterminée. Article 28 : La convention de partenariat pour la gestion d'une infrastructure agropastorale déclarée d'utilité et d'usage publics ne peut justifier le droit de priorité Page Ssur 14 au profit du partenaire privé, ni la discrimination ou la restriction dans le droit d'accès des usagers. Article 29 : En concertation avec les usagers et les organisations nationales d'agriculteurs et d'éleveurs, le montant des redevances prévu au précédent article est fixé par arrêté du Wali après avis des services régionaux concernés. Article 30 : La procédure d'instruction et de conclusion des contrats de délégation de la gestion des infrastructures agropastorales publiques aux organisations socioprofessionnelles est la même que celle suivie pour ce qui concerne les conventions de gestion partenariale desdites infrastructures. Article 31 : Lorsqu'il s'agit d'une convention partenariale de gestion d'une infrastructure publique, le Wali doit prendre les mêmes mesures que celles pour la mise en œuvre des conventions de délégation de cette mission aux organisations socioprofessionnelles. CHAPITRE IV: PROCESSUS DE DELEGATION DE LA GESTION DES INFRASTRUCTIJRES AGROPASTORALES Section 1 : La phase d'insvuction de la délégation Article 32 : La délégation ayant pour objet la gestion des infrastructures agropastorales publiques, ou réalisées sur un fond public par des communautés villageoises est accordée en priorité à ces dernières à travers leurs organisations socioprofessionnelles légalement constituées. Article 33 : La demande de délégation de la gestion d'une infrastructure agropastorale est adressée, par l'organisation socioprofessionnelle représentant la communauté des usagers qui l'exploitent, au Wali territorialement compétent sous couvert du Maire et du Hakem dans le ressort territorial où se situe ladite infrastructure. Article 34 : Le dossier de la demande de délégation de la gestion d'une infrastructure agropastorale doit préciser les éléments d'information ci-après : ■ Le nom et la situation de la communauté où se situe l'infrastructure ; ■ Le nom, la nature et la situation de l'infrastructure par rapport à l'agglomération rurale concernée; ■ Le nombre d'usagers qui l'exploitent et le nombre de bénéficiaires indirects de son exploitation ; • Le nom, le statut juridique et la date de reconnaissance de l'organisation requérante; ■ Le nombre d'adhérents de l'organisation requérante; Page 9 sur 14 • Le nombre de personnes se prévalant d'un droit de propriété sur la terre exploitée s'il s'agit d'un barrage ou d'aménagements de conservation des sols. Les demandes ayant omis des informations parmi celles exigées au précédent article, seront retournées pour complément d'information aux organisations qui les ont formulées Article 35 : Après avoir reçu et porté la demande sur un registre ouvert à cet effet ou siège de la Moughataa, le Hakem fait diligenter une enquête par une commission dirigée par le maire territorialement compétent et comprenant le commandant de la brigade de Gendarmerie, l'lnspecteur de !'Agriculture et, le cas échéant, le chef du service de l'Hydraulique au niveau de la Moughataa. Article 36: La commission prévue au précédent article doit vérifier, outre l'exactitude des informations devant figurer à la demande de délégation, les éléments ci .. après : ■ Le degré de représentativité de l'organisation demanderesse ; ■ L'existence d'une organisation concurrente au sein d'une communauté exploitant la même infrastructure ; ■ L'historique de la gestion de l'infrastructure et les conflits qu'elle aurait déjà engendré; ■ L'existence ou non au sein de la communauté concernée, de mécanismes de gestion des conflits. Article 37 : Au vu des résultats de l'enquête préliminaire d'opportunité, le Hakem peut, soit transmettre la demande au Wali pour suite à donner, soit approfondir les investigations, soit la classer et expliquer aux requérants les motifs de sa décision. Article 38 : Le Wali fait diligenter une enquête de faisabilité par la commission technique prévue à l'article 48 ci-dessous qui doit mesurer le degré de cohésion de la communauté, vérifier le bienfondé des informations contenues dans le dossier de l'enquête l'opportunité, expliquer aux requérants les conditions de la délégation, ainsi que les obligations et les droits des parties concernées. La commission technique régionale adresse au Wali un rapport détaillé auquel elle doit joindre les pièces justifiant la décision qu'elle propose, en plus d'un relevé topographique des lieux d'implantation et de l'emprise de l'infrastructure en question. Article 39: Au vu des résultats de l'enquête de faisabilité, le Wali peut, soit classer la demande en adressant à l'organisation requérante une lettre exposant les motifs de sa décision, soit requérir des informations supplémentaires, soit donner son accord par lettre et entamer le processus de délégation. Article 40 : Aucune délégation ne pourra porter sur la gestion d'une infrastructure agropastorale publique, quelle qu'en soit l'importance, dans les cas où : Page 10 sur 14 • Elle fait l'objet d'un litige ouvert ou latent entre organisations, entre communautés ou entre individus ; • Elle est inachevée; • Elle est située dans une zone n'ayant aucune chance de viabilité; • Elle fait l'objet d'un mode d'exploitation ou d'appropriation fondés sur des inégalités. Article 41 : Lorsque l'infrastructure agropastorale revêt une grande importance économique ou sociale et fait l'objet d'une demande concurrente de plusieurs associations d'exploitants, le Hakem entreprend, en collaboration avec le Maire et, si nécessaire, avec d'autres personnalités influentes, une médiation en vue d'amener lesdites associations à créer une union qui se substituera à ses composantes pour conclure le contrat de délégation demandé Article 42 : En cas d'accord du Wali, celui-ci le notifie par écrit ou Hakem de la Moughataa où se situe l'infrastructure en question pour qu'il en informe l'organisation requérante et fixe, en concertation avec elle, la date de signature du contrat de concession dont il préparera, pour la circonstance, cinq (5) copies en Arabe et en Français. La cérémonie de signature se déroulera en présence des membres de la commission prévue à l'article 35 ci-dessus, le président du Tribunal de la Moughatoa, les Délégués régionaux de !'Agriculture, de l'Elevage, de l'Hydraulique et de l'Environnement. Article 43 : La signature du contrat délégant la gestion des infrastructures agropastorales publiques a lieu publiquement par les soins du Hakem agissant au nom de l'Etat et après lecture et explication, en Arabe et dans la langue maternelle de la communauté concernée, des clauses d.udit contrat et du cahier des charges qui lui est annexé. Le représentant du délégataire déclarera solennellement, séance tenante, qu'il prend acte des clauses du contrat, du cahier des charges et des principes du service public régissant désormais la gestion de l'infrastructure et s'engage à les respecter scrupuleusement. Section 2 : Les masures préalables à l'exécution du contrat de délégation Article 44 : Préalablement à la remise de l'infrastructure agropastorale à la disposition de l'organisation délégataire, le Wali prend les mesures ci-après: • Une identification des ayants-droit sur les superficies effectivement occupées par l'infrastructure en question, son enceinte éventuelle et, le cas échéant, les terres qui seront inondées par sa construction; t.~ t.WI l.1..'il •;ljjll Mtnlslir1 Stcrfünat G!nér>I du GoU'f,Me'!ltll' ~~I ;; ~Î:Ï Il VISA LEGISLATION Page 11 sur 14 • Une enquête approfondie sur la cohésion de la communauté en vue de déceler en son sein des signes de clivage de nature à engendrer des inégalités ·ainsi que le degré de probabilité que le contrat de délégation engendre ou renforce des inégalités ou des vulnérabilités quelconques ; • Une vérification du statut juridique de l'organisation communautaire, de son effectivité et de l'opérationnalité de ses organes; • L'information et la sensibilisation des membres les plus influents de la communauté pour les amener à soutenir la gestion par délégation ; • La formation des organes dirigeants de l'organisation délégataire dans les domaines de la gestion administrative et comptable. Article 45: Parallèlement aux mesures citées au précédent article, l'Etat doit procéder à un diagnostic de l'infrastructure dont il a délégué la gestion et la remettre à niveau avec la contribution, si possible, des usagers et dans la limite des ressources dont ils disposent. Article 46 : La contribution par les usagers à la remise à niveau préalable des infrastructures ne modifie en rien l'ordre et la nature des droits fonciers exercés sur les terres collectives conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 83 - 127 du 05 juin 1 983, portant réorganisation foncière et domaniale. CHAPITRE V: APPUI SUIVI ET CONTROLE Section 1 : La commission régionale de surveillance des infrastriuctures agropastorales Article 47 : Il est créé au niveau de chaque Wilaya, une commission technique régionale de surveillance des infrastructures agropastorales publiques chargée des missions ci-après : • L'étude des demandes de délégation de la gestion des Infrastructures agropastorales ; • Le conseil, la formation et l'encadrement des organisations délégataires; • L'appui des organisations de gestion des Infrastructures agropastorales publiques pour l'élaboration d'un plan de maintenance des ouvrages ; • La mise en place d'un système d'alerte permettant d'informer les autorités et les services techniques supérieurs des dangers qui menacent les infrastructures et la cohésion des communautés d'exploitants; ■ Le suivi et le contrôle de la mise en oeuvre des contrats portant sur ladite gestion. Article 48 : La commission technique régionale de surveillance des infrastructures agropastorales publiques comprend, outre le Wali Mouçaid qui la préside, les Page 12 sur 14 délégués regIonaux de !'Agriculture, de !'Elevage, de l'Hydraulique et de l'Environnement. Article 49 : la commission régionale de surveillance des infrastructures agropastorales publiques se réunit une fois avant le mois de juin pour évaluer les besoins de renforcement des infrastructures une fois au mois d'octobre pour faire l'état des dégâts survenus pendant la saison des pluies précédente. Elle adresse au Wali à la fin de chaque session un rapport détaillé sur la situation des Infrastructures agropastorales publiques dans la Wilaya. Au vu de ces rapports, les Walis prennent les mesures qui peuvent être prises à leur niveau pour sauvegarder les infrastructures dans leur Wilaya et en rendent compte au Ministre concerné qui doit, avant le mois de mars de chaque année, réunir les conditions nécessaires pour une telle sauvegarde. Section 2 : Le fonds d'appui à la gestion déléguée des Infrastructures agropastorales Article 50 : Un décret pris en Conseil des Ministres, sur rapport conjoint du Ministre en charge des Affaires Economiques, du Ministre en charge des Finances, du Ministre en charge de !'Agriculture et du Ministre en charge de !'Elevage, définit les modalités d'appui aux organisations socioprofessionnelles conformément aux mécanismes de financement prévus aux articles 71, 72 et 73 de la loi d'orientation agropastorale. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 51 : A compter de la date de publication du présent décret, les conventions conclues par l'Etat ou les organismes qui en dépendent avec des personnes qui n'ont pas le statut juridique collectif des structures objet du présent décret, sont réputées nulles et non avenues. Article 52: les groupements qui ont conclu les conventions desdits contrats pour la gestion des Infrastructures agropastorales publiques et qui ne répondent pas aux conditions requises, sauf cas prévu à l'article 19 ci-dessus, disposent de deux ans à compter de la date indiquée au précédent article, pour se transformer en organisation constituée conformément aux dispositions du décret fixant les modalités de constitution et de fonctionnement des associations de gestion des Infrastructures agropastorales. CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINALES Article 53 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret. Page 13 sur 14 Article 54: Le Ministre de !'Agriculture, le Ministre de !'Elevage, le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, le Ministre des Finances, le Ministre de l'Hydraulique et de !'Assainissement et la Ministre de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie. Fait à Nouakchott, le ......... .. Mohamed OULD BILAL MESSOUD Le Ministre de I' Agriculture Memma Hmallah BEIBATIA ~ Le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation Mohamed Ahmad OULD MOHAMED LEMINE Le Ministre de l'Hydraulique et de I' Assainissement lsmail OULD L VETIAH ArnpHations : • P.M/S,G.G • M.S.G/P.R • Départements concernés • I.G.E • J.O • A.N Le Ministre de !'Elevage Ahmoudelt OULD CHEIN ~ Le Ministre des Finances Lalya Aty Kamara Page 14 sur 14